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435.411

Loi sur la Haute école spécialisée bernoise

(LHESB)

du 19.06.2003 (état au 01.01.2023)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

en application de l'article 44 de la Constitution cantonale[1],

sur proposition du Conseil-exécutif, *

arrête:

1 Bases

Art. 1 Principes

Le canton entretient la Haute école spécialisée bernoise. *

La Haute école spécialisée bernoise est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle est autonome dans les limites fixées par la Constitution et la loi.

Elle est au service de la collectivité. Elle respecte et protège la dignité de l'homme et l'intégrité de la nature.

Elle peut, pour autant que cela lui serve à accomplir ses tâches,

  1. conclure des conventions avec des tiers,
  2. s'associer à des organisations et à des entreprises.

Art. 2 Structure et durée des études *

… *

La structure et la durée des études sont conformes aux directives nationales et internationales reconnues. *

Les prestations des étudiants et des étudiantes sont certifiées de manière transparente.

Les règlements d’études peuvent limiter la durée des études dans les différentes filières ou parties de formation. Ils contiennent des dispositions autorisant la prolongation des délais pour de justes motifs. *

Ils peuvent prévoir l’exclusion de la filière suivie en cas de dépassement de délai sans juste motif. *

Art. 3 Titres et attestations *

La Haute école spécialisée bernoise délivre les titres de bachelor et de master conformément aux règles de coordination nationales ainsi que des attestations. *

Elle retire un titre ou une attestation délivrée par erreur ou acquise frauduleusement. *

2 Tâches de la Haute école spécialisée bernoise

Art. 4 Tâches fondamentales

Avec les filières d'études qu'elle propose, ses activités de recherche et de développement ainsi que ses prestations de service, la Haute école spécialisée bernoise développe le niveau de la formation et donc la création de valeur ajoutée dans le canton.

Dans le cadre de filières d'études axées sur la pratique, elle dispense un enseignement préparant à l'exercice d'activités professionnelles qui requièrent l'application et le développement de connaissances et de méthodes scientifiques ou appellent une capacité de création artistique.

Elle inculque aux étudiants et aux étudiantes une culture générale et des connaissances de base qui les rendent notamment aptes à

  1. développer et appliquer, de manière autonome ou en groupe, des méthodes permettant la résolution de problèmes ou l’innovation artistique dans le cadre de leur activité professionnelle;
  2. exercer une activité professionnelle en tenant compte des connaissances et des développements les plus récents de la science et de la pratique ou sur la base d’un profil artistique autonome;
  3. assumer des fonctions dirigeantes et à savoir communiquer;
  4. raisonner et à agir de manière globale et pluridisciplinaire;
  5. assumer des responsabilités sociales et à s'engager pour la sauvegarde de l'environnement et des bases naturelles de la vie humaine.

Elle complète ses filières d'études par des cours de formation continue. *

Elle peut proposer des cours de préparation à ses filières d’études et, sur mandat du canton, des filières de formation de la formation professionnelle supérieure. *

Elle conduit des travaux de recherche appliquée et de développement. Elle assure ainsi le lien entre les milieux scientifiques et la pratique et intègre les résultats à l'enseignement.

Elle fournit des prestations de services à des tiers.

Elle encourage le transfert de connaissances et d’innovation et apporte une contribution efficace au développement durable grâce à ses tâches fondamentales dans les domaines de l’enseignement, de la recherche et développement ainsi que des services. *

Art. 4a * Contribution à la neutralité climatique

La Haute école spécialisée bernoise contribue, dans les limites de ses compétences, à la réalisation de la neutralité climatique.

Art. 5 Collaboration

La Haute école spécialisée bernoise collabore avec des tiers, notamment

  1. avec les milieux économiques, les associations et les autorités,
  2. avec des organisations et des institutions œuvrant dans les domaines de la formation, de la science, de la recherche, des arts et de la culture, du travail social et de la santé,
  3. avec l’Université de Berne et la Haute école pédagogique,
  4. avec d'autres hautes écoles suisses et étrangères,
  5. avec les écoles et les entreprises qui assurent la formation préalable de ses étudiants et étudiantes.

Elle peut constituer des réseaux notamment pour parvenir à une répartition interrégionale ou intercantonale des tâches.

Elle favorise les échanges d'étudiants et d'étudiantes, d'enseignants et d'enseignantes, de chercheurs et de chercheuses en Suisse et avec l'étranger.

Elle favorise la reconnaissance mutuelle des études et des diplômes.

Art. 6 Coordination

La Haute école spécialisée bernoise coordonne ses offres dans l'enseignement, la recherche et le développement ainsi que ses prestations de services en s'associant aux efforts de coordination et de répartition des tâches menés à l'échelle cantonale, suisse et internationale.

Art. 7 Evaluation et développement de la qualité

La Haute école spécialisée bernoise évalue l'effet de ses prestations et de ses processus de travail.

La mise en œuvre du concept de développement de la qualité garantit la qualité des prestations de Haute école spécialisée bernoise.

Art. 8 Rapports avec le public

La Haute école spécialisée bernoise informe régulièrement le public de ses activités.

Art. 9 Statuts, charte, règlements

La Haute école spécialisée bernoise se dote de statuts et d'une charte.

Elle édicte les règlements nécessaires à l'exécution de ses tâches.

3 Membres de la Haute école spécialisée bernoise

3.1 Dispositions générales

Art. 10 Définition

Sont membres de la Haute école spécialisée bernoise les étudiants et les étudiantes ainsi que les collaborateurs et collaboratrices de la haute école. *

Il est entendu par collaborateurs et collaboratrices *

a–b *
  1. les membres du corps enseignant,
  2. les assistants et les assistantes,
  3. les collaborateurs et les collaboratrices scientifiques et
  4. les autres collaborateurs et collaboratrices.

Il est entendu par personnel financé par des fonds de tiers les collaborateurs et collaboratrices  *

  1. dont le salaire n'est financé ni par la subvention annuelle allouée par le canton, ni par les subventions de base ou les subventions aux investissements allouées par la Confédération, ni par les taxes d'études ou les contributions qui sont versées par étudiant ou étudiante en vertu de conventions intercantonales et
  2. dont le contrat de travail stipule expressément ces conditions d'emploi.

Le Conseil-exécutif peut définir d'autres catégories de collaborateurs et collaboratrices. *

Art. 11 Liberté scientifique et artistique

La liberté de l'enseignement et de la recherche ainsi que la liberté de l'art sont garanties.

Art. 12 Information et droit de proposition

Les membres de la Haute école spécialisée bernoise sont informés par les organes de l'école des affaires les concernant. Ils peuvent leur soumettre des propositions. *

Art. 13 Participation

Les membres de la Haute école spécialisée bernoise jouissent en principe d'un droit de participation.

Les statuts définissent les modalités de la participation. Ils octroient un droit de consultation ou un droit de codécision en particulier pour

  1. l'enseignement et la recherche,
  2. le plan de développement de la haute école spécialisée,
  3. les questions de personnel et
  4. l'évaluation et le développement de la qualité.

Art. 14 Egalité des sexes

A la Haute école spécialisée bernoise, les hommes et les femmes sont placés sur un pied d'égalité.

La Haute école spécialisée bernoise favorise la mise en œuvre de l'égalité de fait entre l'homme et la femme en adoptant des mesures appropriées, notamment en s'efforçant d'assurer une représentation équilibrée des deux sexes à tous les niveaux hiérarchiques et dans toutes les assemblées de l'école.

Les statuts de la Haute école spécialisée bernoise définissent les aménagements à apporter à cet effet.

Art. 15 Langues d'enseignement

L'enseignement est dispensé en allemand ou en français.

Des cours peuvent également être donnés dans d'autres langues.

Les règlements d’études peuvent contenir d’autres dispositions concernant les langues d’enseignement. *

Art. 16 Institutions sociales ou culturelles

La Haute école spécialisée bernoise peut gérer ou soutenir des institutions sociales ou culturelles destinées à ses membres.

Les statuts fixent les modalités de détail.

Art. 17 Conseils

La Haute école spécialisée bernoise fournit à ses membres conseils et informations pour les aider à organiser leurs études, à améliorer leur méthode d’apprentissage ou d’enseignement, ou à résoudre des difficultés liées à leurs études ou à leur activité d’enseignement. *

3.2 Collaborateurs et collaboratrices

3.2.1 Dispositions générales

Art. 18 Législation sur le personnel, généralités *

Le statut du personnel de la Haute école spécialisée bernoise est régi par la législation sur le statut général de la fonction publique si la présente loi ou ses textes d'application ne fixent pas de dispositions particulières en la matière

Le Conseil-exécutif peut édicter par voie d'ordonnance des dispositions dérogeant à la législation sur le personnel afin de tenir compte des conditions spécifiques aux rapports de travail à la Haute école spécialisée bernoise ou de certaines catégories de collaborateurs et collaboratrices. Ces prescriptions régissent les domaines suivants *

  1. la durée du contrat,
  2. les délais, les termes et les conséquences de la fin des rapports de travail,
  3. le degré d'occupation défini par un pourcentage ou par une fourchette,
  4. la fixation du traitement à l’entrée en fonction et la progression individuelle du traitement,
  5. le modèle de temps de travail,
  6. le remboursement des frais.

Il peut déléguer totalement ou partiellement les compétences définies à l'alinéa 2 au conseil de la Haute école spécialisée. *

Art. 18a * Compétences

Le Conseil-exécutif désigne les autorités d'engagement compétentes et définit les autres compétences par voie d'ordonnance, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.

Il peut déléguer totalement ou partiellement cette compétence au conseil de la Haute école spécialisée.

Art. 18b * Dérogation à l’obligation d'accord ou d’approbation

Si l'accord ou l'approbation d'un service cantonal est requise dans la législation sur le personnel, la Haute école spécialisée bernoise en est exemptée.

Art. 19 Activités annexes

Les activités annexes exercées par des collaborateurs et des collaboratrices ne doivent pas nuire à l'exercice de leurs fonctions ni entraver le fonctionnement de la Haute école spécialisée bernoise.

Elles sont soumises à autorisation. *

Si l'activité annexe mobilise durablement et substantiellement la personne intéressée, l'autorisation est liée à la condition que la personne réduise son degré d'occupation.

S'il est recouru à l'infrastructure ou au personnel de la Haute école spécialisée bernoise pour les besoins de l'activité annexe, les frais qui en découlent doivent être remboursés. Le remboursement peut être réalisé sur une base forfaitaire. *

En règle générale, les activités annexes, le temps qui y a été consacré et les revenus qui en ont découlé doivent faire l'objet d'une déclaration personnelle chaque année. *

Le Conseil-exécutif peut prévoir des dérogations à l'obligation d'autorisation et de déclaration. Il peut déléguer totalement ou partiellement cette compétence au conseil de la Haute école spécialisée. *

Il règle par voie d'ordonnance les modalités de détail relatives aux activités annexes autorisées, les compétences, les modalités de détail relatives à la procédure d'autorisation et de déclaration ainsi que l'indemnisation. Il peut déléguer totalement ou partiellement cette compétence au conseil de la Haute école spécialisée. *

3.2.2 Membres du corps enseignant

Art. 20 Qualifications

En règle générale, les membres du corps enseignant doivent être titulaires d'un diplôme de haute école et posséder les aptitudes didactiques et méthodologiques requises. L'enseignement spécialisé requiert en outre une expérience professionnelle de plusieurs années.

Lorsqu'un enseignant ou une enseignante manque d'aptitudes didactiques et méthodologiques, il ou elle est astreinte à suivre une formation continue correspondante. *

Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d'ordonnance.

Art. 21 Compétences didactiques

La Haute école spécialisée bernoise développe les compétences méthodologiques et didactiques des membres du corps enseignant.

Art. 22 Congés de recherche ou de formation

La Haute école spécialisée bernoise peut accorder des congés aux membres du corps enseignant qui souhaitent se consacrer à une activité de recherche ou de formation.

… *

Le Conseil-exécutif règle par voie d'ordonnance l'octroi des congés de recherche ou de formation ainsi que les droits et les obligations qui y sont liés. Il peut déléguer totalement ou partiellement cette compétence au conseil de la Haute école spécialisée. *

3.2.3 Assistants et assistantes

Art. 23

Les assistants et les assistantes participent aux activités d'enseignement, de formation continue, aux travaux de recherche et de développement et aux prestations de services. *

Ils sont engagés pour une durée déterminée.

Ils sont autorisés à consacrer une partie adéquate de leur temps de travail à des activités de formation continue destinées à leur développement personnel. *

Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d'ordonnance.

3.2.4 Collaborateurs et collaboratrices scientifiques

Art. 24

Les collaborateurs et collaboratrices scientifiques participent aux activités d'enseignement, aux travaux de recherche et de développement ainsi qu'aux prestations de services. *

… *

Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d'ordonnance.

3.2.5 Personnel financé par des fonds de tiers *

Art. 24a * Motif de résiliation des rapports de travail

L'épuisement des fonds de tiers constitue un motif de résiliation des rapports de travail du personnel financé par des fonds de tiers.

Art. 24b * Engagements de droit privé

Le personnel financé par des fonds de tiers peut faire l'objet d'un contrat de droit privé si, dans le cadre du projet financé par des fonds de tiers, la Haute école spécialisée bernoise

  1. est en concurrence avec des prestataires privés et
  2. ne remplit aucun mandat légal.

Les dispositions et les dispositions d'exécution de la présente loi qui relèvent du droit du personnel ainsi que la législation sur le personnel ne s'appliquent pas aux engagements de droit privé.

3.3 Etudiants et étudiantes

Art. 25 Admission et exclusion *

Est admis aux études de bachelor quiconque remplit les conditions prévues par la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE)[2] ainsi que par ses dispositions d’exécution. Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance. *

Est admis aux études de master quiconque peut présenter un titre de bachelor ou un diplôme équivalent délivré par une haute école. Le conseil de la Haute école spécialisée peut fixer des conditions d’admission supplémentaires dans les règlements d’études. *

Au surplus, le conseil de la Haute école spécialisée fixe les modalités d’admission par voie de règlement. *

Toute personne exclue définitivement d’une filière d’études dans une haute école spécialisée suite à un échec à des contrôles de connaissances n’est pas admise à cette filière d’études à la Haute école spécialisée bernoise. Le Conseil-exécutif peut prévoir des exceptions par voie d’ordonnance. *

La Haute école spécialisée bernoise peut refuser d’immatriculer des candidats et candidates et exclure des étudiants et étudiantes d’une filière d’études s'ils ne remplissent pas les conditions requises pour exercer, au terme de leurs études, une profession en respectant l’intégrité des personnes vulnérables qui leur sont confiées. Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance. *

… *

Art. 25a * Admission aux offres de formation continue

La Haute école spécialisée bernoise règle les modalités d’admission à ses offres de formation continue dans des règlements de formation continue.

Art. 25b * Procédure

Les statuts régissent la procédure d’inscription et d’immatriculation ainsi que la procédure d’exmatriculation.

Art. 26 Restrictions d'admission

Sur proposition du conseil de la Haute école spécialisée, le Conseil-exécutif peut fixer des restrictions d’admission pour des départements, des filières d’études et des domaines de spécialité. *

La fixation de restrictions d'admission présuppose que

  1. la Haute école spécialisée bernoise ait pris les dispositions propres à éviter les restrictions;
  2. les ressources dont disposent le canton et la Haute école spécialisée bernoise ne permettent pas d’améliorer la capacité d’accueil et que
  3. la formation ne puisse plus être assurée autrement dans des conditions satisfaisantes.

Les restrictions d'admission sont fixées à chaque fois pour une année d'études.

En cas de restrictions d'admission, les candidats et les candidates sont sélectionnés en fonction de leurs aptitudes. *

La sélection est opérée sur la base d'une procédure d'aptitude organisée dans la branche considérée avant ou après l'admission.

Une taxe de 100 à 500 francs peut être exigée des candidats et des candidates aux études pour la procédure d'aptitude organisée avant l'admission. *

Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d'ordonnance.

Art. 26a * Candidats et candidates étrangers

En cas de restrictions d’admission, des conditions d’admission particulières peuvent être fixées pour les candidats et les candidates étrangers non titulaires d’un permis d’établissement, notamment en ce qui concerne le domicile, le statut d’étranger et le titre de fin d’études requis. *

Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance.

Art. 27 Association des étudiants et des étudiantes

Les étudiants et les étudiantes de la Haute école spécialisée bernoise immatriculés forment l'Association des étudiants et des étudiantes. Les personnes qui ne souhaitent pas y adhérer en informent par écrit le recteur ou la rectrice.

L'Association des étudiants et des étudiantes est une corporation de droit public dotée de la personnalité juridique.

Art. 28 Tâches, financement

L'Association des étudiants et des étudiantes représente les étudiants et les étudiantes et défend leurs intérêts.

Elle peut proposer des prestations de services et des activités culturelles aux étudiants et aux étudiantes ainsi qu'à d'autres membres de l'école.

La Haute école spécialisée bernoise perçoit auprès des membres de l'Association des étudiants et des étudiantes une taxe de 30 francs au plus par semestre pour financer l'association.

4 Organisation

4.1 Dispositions générales

Art. 29 Structure

La Haute école spécialisée bernoise se compose des unités administratives suivantes:

  1. la Haute école spécialisée bernoise dans son ensemble,
  2. les départements,
  3. d'autres unités administratives.

Art. 30 Organes

Les organes de la Haute école spécialisée bernoise sont

  1. le conseil de la Haute école spécialisée,
  2. le recteur ou la rectrice,
  3. les vice-recteurs et les vice-rectrices,
  4. le directeur administratif ou la directrice administrative,
  5. la direction de l'école,
  6. les responsables de département,
  7. la direction de département,
  8. la commission de recours.

Les statuts peuvent instituer d'autres organes.

Art. 31 Unités n'ayant pas le statut d'organe

Les unités de la Haute école spécialisée bernoise qui n'ont pas le statut d'organe sont notamment

  1. les commissions permanentes,
  2. les collèges consultatifs.

4.2 La Haute école spécialisée bernoise dans son ensemble

4.2.1 Conseil de la Haute école spécialisée *

Art. 32 Statut, composition et désignation des membres

Le conseil de la Haute école spécialisée est l'organe de direction stratégique de la Haute école spécialisée bernoise. Il répond de la direction de l'école envers le canton. *

Il se compose des personnes suivantes qui ne sont pas membres de la Haute école spécialisée bernoise: *

  1. le président ou la présidente et
  2. six autres membres.
c–d *

Le Conseil-exécutif désigne le président ou la présidente et les autres membres du conseil de la Haute école spécialisée pour une période de fonction de quatre ans. Les domaines de spécialité de la Haute école spécialisée bernoise doivent être représentés de manière appropriée par les personnalités choisies. Le mandat peut être renouvelé deux fois. *

Participent aux séances du conseil de la Haute école spécialisée avec voix consultative *

  1. le recteur ou la rectrice, membre d’office,
  2. un représentant ou une représentante du corps enseignant,
  3. un représentant ou une représentante des étudiants et des étudiantes,
  4. un représentant ou une représentante des collaborateurs et collaboratrices scientifiques ainsi que des assistants et assistantes,
  5. un représentant ou une représentante de la direction de la Haute école spécialisée,
  6. un représentant ou une représentante de la Direction de l’instruction publique et de la culture.

Les représentants et représentantes visés à l’alinéa 4, lettres b à f sont délégués par leur organisation respective de manière autonome. *

Art. 33 Compétences

Le conseil de la Haute école spécialisée *

  1. décide la création et la suppression de départements;
  2. édicte les statuts;
  3. arrête la charte;
  4. répond de l’accomplissement du mandat de prestations envers le Conseil-exécutif;
  5. arrête la stratégie de la Haute école spécialisée bernoise en fonction du mandat de prestations du Conseil-exécutif;
  6. arrête le plan de développement et le plan financier;
  7. arrête le rapport de gestion;
  8. arrête les autres rapports visés à l’article 46;
  9. engage le recteur ou la rectrice;
  10. engage les vice-recteurs et les vice-rectrices;
  11. engage le directeur administratif ou la directrice administrative;
  12. engage les responsables de département;
  13. édicte les règlements concernant la Haute école spécialisée bernoise dans son ensemble, notamment dans les domaines des finances et de l’organisation;
  14. approuve les statuts de l’Association des étudiants et des étudiantes;
  15. édicte les règlements d’études;
  16. édicte les règlements de formation continue;
  17. adopte le concept de développement de la qualité;
  18. statue sur la création, le regroupement et la suppression de filières d'études, sous réserve de l’approbation du mandat de prestations par le Conseil-exécutif.

Il accomplit les autres tâches qui lui sont assignées par la législation sur la Haute école spécialisée bernoise.

Il fixe par voie de règlement les compétences liées à la délivrance des titres de bachelor et de master et des attestations ainsi que les compétences liées aux décisions concernant les résultats d'examen. *

Art. 34 Comité

Le conseil de la Haute école spécialisée peut instituer des comités. *

Les statuts en règlent l'institution et les tâches.

4.2.2 Recteur ou rectrice

Art. 35

Le recteur ou la rectrice s'occupe de la direction opérationnelle de la Haute école spécialisée bernoise. Il ou elle répond de la gestion de l'école envers le conseil de la Haute école spécialisée. *

Il ou elle accomplit en particulier les tâches suivantes: *

  1. représenter la Haute école spécialisée bernoise à l'intérieur et à l'extérieur;
  2. présider la direction de l'école;
  3. diriger le rectorat de l'école;
  4. mettre en œuvre les décisions du conseil de la Haute école spécialisée;
  5. assumer la responsabilité des finances de l'école;
  6. assumer la responsabilité générale de la conduite du personnel de la Haute école spécialisée bernoise;
  7. agir en qualité d’autorité compétente en matière d’admission;
  8. traiter toutes les affaires concernant la Haute école spécialisée bernoise dans son ensemble qui ne sont du ressort d'aucun autre organe.

Les statuts règlent les modalités de détail.

4.2.2a Vice-recteurs et vice-rectrices *

Art. 35a *

Les vice-recteurs et vice-rectrices dirigent le vice-rectorat et sont responsables du développement de leur domaine de prestations à la Haute école spécialisée bernoise.

Les statuts règlent les modalités de détail.

4.2.2b Directeur administratif ou directrice administrative *

Art. 35b *

Le directeur administratif ou la directrice administrative est responsable de la conduite administrative de la Haute école spécialisée bernoise.

Les statuts règlent les modalités de détail.

4.2.3 Direction de l'école

Art. 36

La direction de l'école se compose *

  1. du recteur ou de la rectrice,
  2. des vice-recteurs et des vice-rectrices,
  3. du directeur administratif ou de la directrice administrative et
  4. des responsables de département.

Elle est en particulier chargée de *

  1. soutenir le recteur ou la rectrice dans la direction opérationnelle de la Haute école spécialisée bernoise;
  2. coordonner les filières d’études, la formation continue, la recherche appliquée et le développement ainsi que les prestations de services;
  3. désigner les membres des commissions permanentes;
  4. traiter d'autres questions d'organisation qui concernent la Haute école spécialisée bernoise dans son ensemble, pour autant que la présente loi ne prévoie pas d'autres compétences.

Les statuts règlent les modalités de détail. Ils peuvent prévoir d'autres membres de la direction de l'école.

4.2.4 Commissions permanentes

Art. 37

Il existe des commissions permanentes pour les domaines d'activité qui ont une importance pour la Haute école spécialisée bernoise dans son ensemble ou pour tout un département, de même que pour des questions interdisciplinaires.

… *

4.3 Départements

Art. 38 Principe

Dans les départements, sont réunies des filières d'études apparentées.

Art. 39 Responsable de département

Le ou la responsable de département dirige le département et le représente à l'extérieur. Il ou elle est subordonnée au recteur ou à la rectrice. Il ou elle traite toutes les affaires concernant le département qui ne sont du ressort d'aucun autre organe.

Les statuts règlent les modalités de détail.

Art. 40 Direction de département

La direction de département soutient la direction de l'école en particulier dans ses tâches de coordination. *

Les statuts règlent les modalités de détail, en particulier la composition de la direction de département. *

… *

Art. 41 Organisation des études *

Les études doivent être organisées dans la mesure du possible en fonction des besoins des étudiants et des étudiantes ainsi que de l'économie et de la société. *

4.4 Collèges consultatifs

Art. 42

Des collèges consultatifs peuvent être créés pour apporter un soutien dans les affaires importantes concernant les études, la recherche et développement ainsi que les prestations de services et pour garantir le contact avec les milieux de la formation, de la science, de l'économie et de la technique ainsi qu'avec les milieux sociaux et culturels.

En règle générale, les membres des collèges consultatifs ne font pas partie de la Haute école spécialisée bernoise.

Les statuts règlent les modalités de détail.

4.5 Institutions de formation rattachées

Art. 43

Les institutions de formation qui ne sont ni gérées par le canton, ni financées selon la présente loi et qui accomplissent les tâches d'une haute école spécialisée peuvent être rattachées à la Haute école spécialisée bernoise.

Les institutions de formation rattachées à la Haute école spécialisée bernoise sont soumises par analogie aux dispositions de la présente loi.

Le Conseil-exécutif règle les modalités du rattachement et les exceptions à la présente loi par contrat.

5. Plan de développement, pilotage et financement *

Art. 44 Principe *

Le plan de développement, le pilotage et le financement relèvent à la fois de la compétence du canton et de celle de la Haute école spécialisée bernoise. *

Les consignes de la Confédération et des organes intercantonaux doivent être prises en compte. *

Le pilotage est effectué au moyen du mandat de prestations du Conseil-exécutif. *

Art. 45 Mandat de prestations du Conseil-exécutif *

Le Conseil-exécutif arrête périodiquement, en règle générale pour une durée de quatre ans, le mandat de prestations pour la Haute école spécialisée bernoise. *

Le mandat de prestations définit *

  1. les objectifs stratégiques de la Haute école spécialisée bernoise,
  2. l’étendue de l’enseignement,
  3. les valeurs financières de référence concernant la fourniture des prestations, sous réserve d’approbation du budget par le Grand Conseil.

Il tient compte des objectifs stratégiques fixés par le canton pour les autres champs d’activités publics, notamment dans le domaine médical et la promotion de l’économie. *

Art. 46 Rapports *

La Haute école spécialisée bernoise présente à la Direction de l’instruction publique et de la culture *

  1. le rapport de gestion annuel (priorités de l’exercice, comptes annuels, rapport de l’organe de révision),
  2. périodiquement le rapport intermédiaire sur l’état d’exécution du mandat de prestations du Conseil-exécutif,
  3. le rapport sur l’exécution du mandat de prestations au cours de l’année précédant la fin du mandat de prestations du Conseil-exécutif.

Le rapport intermédiaire périodique sur l’état d’exécution du mandat de prestations du Conseil-exécutif n’est pas public. *

Art. 47 Controlling *

La Direction de l’instruction publique et de la culture effectue le controlling. *

Elle évalue les rapports annuels et périodiques de la Haute école spécialisée bernoise et porte les résultats de cette évaluation à la connaissance du Conseil-exécutif. *

Elle présente un rapport à la Haute école spécialisée bernoise sur les résultats de l’évaluation et propose si nécessaire des mesures afin d’améliorer l’exécution du mandat. Les mesures relevant du droit de la surveillance sont réservées. *

Art. 48 Financement *

Le canton accorde une subvention à la Haute école spécialisée bernoise sur la base du mandat de prestations du canton arrêté par le Conseil-exécutif. Cette subvention est une indemnité au sens de la législation sur les subventions cantonales. *

Avec la subvention cantonale, les prestations fournies par la Haute école spécialisée bernoise en matière d’enseignement, de recherche et de développement et de services sont indemnisées forfaitairement. *

La fixation du montant de la subvention cantonale pour l’exécution du mandat de prestations du Conseil-exécutif tient compte en particulier des grandeurs de comparaison intercantonales et de la situation financière générale de la Haute école spécialisée bernoise et du canton. *

La Haute école spécialisée bernoise cherche d’autres sources de financement. *

Art. 49 Reddition des comptes *

La reddition des comptes de la Haute école spécialisée bernoise répond à des standards établis. *

La Haute école spécialisée bernoise tient sa propre comptabilité. *

Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance. *

Art. 49a * Trésorerie

Le canton peut gérer les ressources financières de la Haute école spécialisée bernoise.

Art. 49b * Examen et approbation des comptes

Le Contrôle des finances du canton de Berne est l’organe de révision.

Il examine les comptes de la Haute école spécialisée bernoise et évalue le risque financier pour le canton.

Le Conseil-exécutif approuve les comptes de la Haute école spécialisée bernoise.

Art. 49c * Immeubles

Le canton est propriétaire ou locataire des immeubles utilisés par la Haute école spécialisée bernoise.

Il met en temps utile à la disposition de la Haute école spécialisée bernoise les immeubles dont elle a besoin.

La Haute école spécialisée bernoise peut être propriétaire des immeubles qui lui ont été légués ou donnés.

Dans le cadre de l’exécution de mandats de tiers, elle peut louer des immeubles pour une durée limitée à la charge des moyens correspondants.

Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d'ordonnance.

Art. 50 Gestion des postes

Dans le cadre des moyens mis à sa disposition, la Haute école spécialisée bernoise gère les postes de ses collaborateurs et collaboratrices selon un système qui lui est propre.

Art. 51 Accords sur la participation au financement des hautes écoles

Le Conseil-exécutif conclut avec d'autres cantons des accords sur la participation au financement des hautes écoles.

Art. 52 Taxes *

La Haute école spécialisée bernoise prélève des taxes pour les études qu’elle organise. Le montant des taxes d’études se situe entre 500 et 1000 francs par semestre. *

Les étudiants et les étudiantes qui suivent des cours complémentaires préalables à l'admission dans la filière d'études choisie s'acquittent d'une taxe de 2000 à 4000 francs par semestre.

La Haute école spécialisée bernoise prélève une taxe pour les cours de formation continue qu'elle organise. En règle générale, la taxe doit couvrir les coûts et s'aligner sur les tarifs du marché. *

Elle prélève des taxes pour les cours de préparation. Ceux-ci couvrent au plus 50 pour cent des coûts totaux. *

Des taxes couvrant les coûts peuvent, dans le respect des accords internationaux, être prélevées pour les étudiants et étudiantes étrangers non titulaires d’un permis d’établissement. *

La Haute école spécialisée bernoise prélève des taxes auprès des auditeurs et auditrices. Ces taxes s’élèvent au maximum à 1200 francs par semestre. *

Le montant des taxes d’examen se situe entre 150 et 500 francs. *

Le Conseil-exécutif règle les taxes par voie d’ordonnance. Il peut déléguer totalement ou partiellement *

  1. la compétence pour fixer le montant des taxes visées aux alinéas 1 à 5 à la Direction de l’instruction publique et de la culture;
  2. la compétence pour fixer le montant des taxes visées aux alinéas 6 et 6a à la Direction de l’instruction publique et de la culture ou au conseil de la Haute école spécialisée.

Art. 52a * Taxes pour les prestations de services de droit public

La Haute école spécialisée bernoise prélève des taxes pour les prestations de services de droit public qu’elle fournit. En principe, les taxes doivent couvrir les coûts et s’aligner sur les tarifs du marché.

Le Conseil-exécutif règle les taxes par voie d’ordonnance. Il peut déléguer totalement ou partiellement cette compétence à la Direction de l’instruction publique et de la culture ou au conseil de la Haute école spécialisée. *

Art. 53 Taxes pour les institutions sociales et culturelles

La Haute école spécialisée bernoise peut prélever une taxe annuelle auprès de ses membres pour soutenir ses institutions sociales, culturelles et sportives. *

Le montant de la taxe s’élève au maximum à un pour mille du traitement annuel pour le personnel. *

Les étudiants et les étudiantes s’acquittent d’une taxe semestrielle équivalant à quatre pour cent au plus de leurs taxes d’études, qu’ils versent en plus de celles-ci. *

Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance. Il peut réduire le montant de la taxe pour certaines catégories de personnel de la Haute école spécialisée bernoise. *

Art. 54a * Propriété intellectuelle

Les résultats immatériels du travail que les collaborateurs et collaboratrices créent dans l’exécution de leurs obligations de service et dans l’exercice de leur fonction sont considérés comme ayant été cédés à la Haute école spécialisée bernoise sans autre formalité.

La Haute école spécialisée bernoise est titulaire des droits d’utilisation exclusifs des logiciels que les collaborateurs et collaboratrices créent dans l’exécution de leurs obligations de service et dans l’exercice de leur fonction.

Si les résultats immatériels du travail ont été créés dans l'exercice d'une activité annexe, les recettes dégagées par leur exploitation sont gérées comme des recettes d'activités annexes.

Dans le cas d’obligations de service envers plusieurs employeurs, les droits concernant les résultats immatériels du travail sont réglés contractuellement.

Art. 55 Legs et fondations non autonomes

Les legs et les fondations non autonomes sont des patrimoines de la Haute école spécialisée bernoise sans personnalité juridique que des particuliers lui ont cédés, volontairement et pour une affectation déterminée. *

Il appartient au recteur ou à la rectrice d’accepter ces legs et fondations. *

La Direction de l’instruction publique et de la culture peut, sur proposition du recteur ou de la rectrice, joindre à d’autres legs ou fondations non autonomes ayant respectivement une affectation ou un but semblables les legs ou les fondations non autonomes qui n’ont plus d’objet ou dont le but ne peut plus être convenablement poursuivi. *

Elle peut, sur proposition du recteur ou de la rectrice, modifier ou compléter l’affectation de legs ou le but de fondations non autonomes lorsqu’il est impossible de procéder à une fusion conformément à l’alinéa 3. *

6 Autorités cantonales

Art. 56 Grand Conseil

Le Grand Conseil exerce la haute surveillance. *

Il prend connaissance du rapport de gestion de la Haute école spécialisée bernoise et accomplit les autres tâches qui lui sont assignées par la présente loi. *

Art. 57 Conseil-exécutif

Le Conseil-exécutif arrête la subvention cantonale annuelle accordée à la Haute école spécialisée bernoise. Il peut, par voie d’ordonnance, déléguer cette compétence à la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

… *

Il accomplit les autres tâches qui lui sont assignées par la législation sur les hautes écoles spécialisées.

Art. 57a * Dispositions d’exécution

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d’exécution.

Il édicte notamment les dispositions concernant

  1. le plan de développement, le pilotage et le financement,
  2. les principes applicables à l’assurance et au développement de la qualité,
  3. la prévoyance professionnelle des collaborateurs et collaboratrices,
  4. l’indemnisation des membres du conseil de la Haute école spécialisée,
  5. le secrétariat du conseil de la Haute école spécialisée.

Art. 58 Direction de l'instruction publique et de la culture *

La Direction de l’instruction publique et de la culture exerce la surveillance directe sur la Haute école spécialisée bernoise. La Haute école spécialisée bernoise est tenue de renseigner la Direction de l’instruction publique et de la culture, de lui donner accès aux dossiers ainsi qu’aux installations et de la soutenir dans tous les domaines pour autant que ces mesures soient nécessaires à l’exercice de la surveillance. *

La Direction de l’instruction publique et de la culture approuve les règlements d’études. *

Elle accomplit les autres tâches qui lui sont assignées par la loi et par ses dispositions d'exécution.

Elle traite toutes les affaires qui ne sont du ressort ni de la Haute école spécialisée bernoise, ni d'une autre autorité cantonale ou fédérale.

7 Procédure, voies de droit, intégrité scientifique, disposition pénale et droit disciplinaire *

Art. 59 Procédure

La loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[3] est applicable si la présente loi ne fixe pas de dispositions particulières.

Art. 60 Voies de droit

Recours peut être formé auprès de la Direction de l’instruction publique et de la culture contre les décisions émanant du conseil de la Haute école spécialisée, de la direction de l’école ou du recteur ou de la rectrice, à l’exception des décisions relatives à la délivrance des titres de bachelor et de master ainsi qu’à la délivrance d’attestations. L’alinéa 4 est réservé. *

Recours peut être formé auprès de la commission de recours de la Haute école spécialisée bernoise contre les autres décisions rendues en vertu de la présente loi. L’alinéa 4 est réservé. *

Recours peut être formé auprès du Tribunal administratif contre les décisions sur recours émanant de la commission de recours. *

Les voies de recours contre les décisions concernant des questions de droit du personnel sont régies par la législation sur le personnel. *

Le grief d'inopportunité n'est pas recevable dans les recours formés contre des résultats d'examen.

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions concernant l'organisation de la commission de recours et la désignation de ses membres.

Art. 60a * Intégrité scientifique

Les membres de la Haute école spécialisée bernoise ainsi que toute autre personne exerçant une activité scientifique à la Haute école spécialisée bernoise doivent respecter les règles relatives à l’intégrité scientifique et aux bonnes pratiques scientifiques.

La Haute école spécialisée bernoise précise ces règles par voie de règlement.

Afin de garantir le respect des règles relatives à l’intégrité scientifique et aux bonnes pratiques scientifiques, elle peut fournir des renseignements, dans des cas particuliers, aux hautes écoles suisses ou étrangères ainsi qu'aux institutions de recherche ou d’encouragement de la recherche,

  1. sur la violation ou les soupçons fondés de violation de ces règles par les personnes soumises aux principes d’intégrité scientifique à la Haute école spécialisée bernoise;
  2. sur les sanctions prononcées à l’encontre des personnes concernées.

Elle peut elle-même demander aux institutions visées à l’alinéa 3 les mêmes renseignements sur les personnes soumises aux principes d’intégrité scientifique à la Haute école spécialisée bernoise ou dans d’autres institutions avec lesquelles elle a entretenu, entretient ou entend conclure des partenariats de recherche. 

La compétence de donner ou de demander des renseignements se prescrit cinq ans après que la Haute école spécialisée a pris connaissance du soupçon de violation des règles. Ce délai est interrompu par chaque activité d'instruction qui est entreprise. Le délai de prescription absolue est de dix ans.

Art. 61 Dispositions pénale

Toute personne qui prétend, sans y être autorisée, être titulaire d’un titre ou d’une attestation au sens de l’article 3 sera punie d’une amende. Les dispositions pénales du droit fédéral et du droit intercantonal sont réservées. *

Art. 61a * Droit disciplinaire

Afin d’assurer le bon fonctionnement de la Haute école spécialisée bernoise, le Conseil-exécutif règle le droit disciplinaire de la Haute école spécialisée bernoise par voie d’ordonnance. *

Le recteur ou la rectrice peut prendre les sanctions ci-après à l’encontre des étudiants et des étudiantes qui commettent des infractions graves ou répétées au règlement disciplinaire ou qui violent les règles de l'intégrité scientifique: *

  1. exclusion de certains cours et interdiction d’utiliser certaines installations de la Haute école spécialisée bernoise pour une durée d’un ou plusieurs semestres,
  2. exclusion temporaire ou définitive de la Haute école spécialisée bernoise.

8 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 62 Cantonalisation

Les dispositions suivantes s'appliquent à la cantonalisation d'institutions de formation de la Haute école spécialisée bernoise largement subventionnées par le canton et régies par le droit privé.

Le Conseil-exécutif mène avec les organismes privés responsables de la Haute école de gestion et de la Haute école de service social des négociations sur une cantonalisation d'ici à 2006 au plus tard.

Jusqu'à une éventuelle cantonalisation, le canton soutient les institutions de formation de la Haute école spécialisée bernoise régies par le droit privé qu'il subventionne largement en leur octroyant des subventions aux frais d'investissement et d'exploitation.

Dans le cadre d'une éventuelle convention de cantonalisation, la Haute école spécialisée bernoise reprend les droits et les obligations de ces institutions de formation, sous réserve de dispositions contraires que pourrait contenir ladite convention.

Art. 63 Financement

L'octroi de subventions cantonales présuppose une contribution de l'organisme responsable et une contribution propre d'un montant adéquat atteignant au moins 15 pour cent des frais totaux.

Les subventions cantonales et fédérales aux investissements et à l'exploitation représentent ensemble au plus 85 pour cent des frais d'investissement et d'exploitation déterminants.

Le Conseil-exécutif fixe les frais déterminants.

Art. 64 Principes de négociation

Le canton peut acheter les immeubles en propriété ou acquérir un droit de superficie auprès des organismes responsables actuels, si ces immeubles sont nécessaires à l'exploitation de l'école ou à d'autres institutions cantonales.

L'indemnité versée pour chaque immeuble est calculée sur la base des frais d'investissement subventionnés et compte tenu de l'ensemble des contributions versées par la Confédération, le canton et d'autres tiers ainsi que des travaux d'entretien différés.

Pour des raisons particulières, le canton peut louer auprès des organismes responsables actuels les immeubles nécessaires à l'exploitation de l'école. Le loyer est calculé selon les principes énoncés à l'alinéa 2.

Le Conseil-exécutif est seul compétent pour décider de l'étendue de l'offre de reprise du canton.

Jusqu'à l'éventuel achat par le canton ou l'éventuelle conclusion d'un contrat de bail, les organismes responsables actuels continuent de mettre à disposition leurs immeubles dans des proportions inchangées, à des conditions inchangées et dans un état conforme aux besoins de l'exploitation.

Art. 65 Projet particulier de reprise

Si aucun accord n'est trouvé pour la cantonalisation d'ici à fin 2006, le Conseil-exécutif soumet au Grand Conseil un projet particulier pour la reprise de la Haute école de gestion et de la Haute école de service social par le canton.

Art. 66 Transfert et garantie des droits acquis

Le passage de l'ancien au nouveau système de rémunération consiste à transférer les collaborateurs et les collaboratrices dans la nouvelle classe de traitement correspondant à leur poste, un échelon au-desssus du montant de leur ancien traitement brut.

La garantie nominale des droits acquis est accordée aux collaborateurs et aux collaboratrices dont le traitement brut au moment du passage de l'ancien au nouveau système de rémunération dépasse le maximum de leur nouvelle classe de traitement.

La garantie des droits acquis s'applique jusqu'à ce que la différence entre le maximum de la nouvelle classe de traitement et le traitement brut versé jusque-là soit comblée par l'absence de versement de l'allocation de renchérissement.

Les collaborateurs et les collaboratrices des institutions de formation cantonalisées ou appelées à être cantonalisées sont placés sur un pied d'égalité par rapport aux collaborateurs et aux collaboratrices transférés.

Les pertes de postes qui sont liées à la restructuration de la Haute école spécialisée bernoise et ne sont pas dues à une faute des personnes concernées sont atténuées par des mesures sociales.

Art. 67 BEJUNE

Jusqu'à la décision relative à l'adhésion du canton de Berne au concordat intercantonal en cours d'élaboration créant une haute école commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel (HE-BEJUNE) et au concordat intercantonal du 9 janvier 1997 créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier est gérée comme une école subventionnée de la Haute école spécialisée bernoise.

Le Conseil-exécutif est habilité à entreprendre à cet effet tous les préparatifs nécessaires.

Art. 68 Site des directions de département

Tant que la Haute école spécialisée bernoise est répartie sur plusieurs sites, ces sites sont pris en compte de manière appropriée dans la répartition des directions de département.

Art. 69 Modification d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Loi du 5 novembre 1992 sur le statut général de la fonction publique (Loi sur le personnel, LPers)[4]:
2. Loi du 5 septembre 1996 sur l'Université (LUni)[5]:

Art. 70 Abrogation d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés :

1. loi cantonale du 6 novembre 1996 sur les hautes écoles spécialisées (LCHES) (RSB 435.411),
2. décret du 16 juin 1997 sur les principes régissant la rémunération des collaborateurs et des collaboratrices des hautes écoles spécialisées cantonales (DHES) (RSB 435.412).

Art. 71 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 3 juin 2010 *

Art. T1-1 *

Les mandats de prestations confiés à l’Université, à la Haute école spécialisée bernoise et à la Haute école pédagogique selon l’ancien droit continuent de s’appliquer par analogie pour la durée prévue.

Le Conseil-exécutif fixe pour l’Université, la Haute école spécialisée bernoise et la Haute école pédagogique la date du passage au mode de financement prévu par la présente modification. La déclaration donnant force obligatoire au plan financier est annulée à cette même date.

Il arrête au moment du passage au nouveau mode de financement selon la présente modification les bilans d’ouverture de chacune des hautes écoles. Les bilans d’ouverture contiennent les réserves figurant au compte spécial.

Les rapports de gestion présentés durant l’année où le passage au nouveau mode de financement mentionné au chiffre 5 a lieu sont régis par l’ancien droit et examinés et traités conformément à l’ancien droit.

Art. T1-2 * ACE n° 1455/2013 (ROB 13–93)

La date du passage de la Haute école spécialisée bernoise et de la Haute école pédagogique germanophone au nouveau mode de financement tel qu'il est prévu au chiffre 4 des dispositions transitoires est fixée au 1er janvier 2014.

Les bilans d'ouverture de la Haute école spécialisée bernoise et de la Haute école pédagogique germanophone visés au chiffre 5 des dispositions transitoires seront arrêtés par le Conseil-exécutif au printemps ou à l'été 2014.

T2 Dispositions transitoires de la modification du 08.03.2022 *

Art. T2-1 * Mise en conformité des rapports de travail existants

Le Conseil-exécutif règle la mise en conformité des rapports de travail existants avec le nouveau droit.

Il peut déléguer totalement ou partiellement cette compétence au conseil de la Haute école spécialisée.

Egress

Berne, le 19 juin 2003

Au nom du Grand Conseil,

le président: Rychiger

le vice-chancelier: Krähenbühl

ACE n° 3139 du 19 novembre 2003:

entrée en vigueur le 1er janvier 2004

03-114

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
19.06.2003 01.01.2004 Texte législatif première version 03-114
08.09.2004 01.09.2005 Art. 4 al. 4 modifié 05-65
08.09.2004 01.09.2005 Art. 12 al. 1 modifié 05-65
08.09.2004 01.09.2005 Art. 17 al. 1 modifié 05-65
08.09.2004 01.09.2005 Art. 20 al. 2 modifié 05-65
08.09.2004 01.09.2005 Art. 23 al. 1 modifié 05-65
08.09.2004 01.09.2005 Art. 23 al. 3 modifié 05-65
08.09.2004 01.09.2005 Art. 25 al. 4 modifié 05-65
08.09.2004 01.09.2005 Art. 32 al. 4 modifié 05-65
08.09.2004 01.09.2005 Art. 35 al. 2, g introduit 05-65
08.09.2004 01.09.2005 Art. 36 al. 2, b modifié 05-65
08.09.2004 01.09.2005 Art. 52 titre modifié 05-65
08.09.2004 01.09.2005 Art. 52 al. 3 modifié 05-65
08.09.2004 01.09.2005 Art. 52 al. 4 modifié 05-65
08.09.2004 01.09.2005 Art. 53 al. 1 modifié 05-65
08.09.2004 01.09.2005 Art. 53 al. 2 modifié 05-65
08.09.2004 01.09.2005 Art. 53 al. 3 modifié 05-65
08.09.2004 01.09.2005 Art. 53 al. 4 introduit 05-65
08.09.2004 01.09.2005 Art. 55 al. 2 modifié 05-65
08.09.2004 01.09.2005 Art. 57 al. 2 modifié 05-65
08.09.2004 01.09.2005 Titre 7 modifié 05-65
08.09.2004 01.09.2005 Art. 61a introduit 05-65
14.12.2004 01.01.2007 Art. 61 al. 1 modifié 06-129
27.03.2007 01.08.2008 Art. 4 al. 5 introduit 08-7
27.03.2007 01.08.2008 Art. 52 al. 4 introduit 08-7
02.04.2008 01.01.2009 Art. 33 al. 1, l modifié 08-108
02.04.2008 01.01.2009 Art. 33 al. 1, m modifié 08-108
10.04.2008 01.01.2009 Art. 60 al. 3 modifié 08-109
03.06.2010 01.08.2011 Art. 2 al. 2 modifié 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 2 al. 4 introduit 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 2 al. 5 introduit 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 3 titre modifié 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 3 al. 1 modifié 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 3 al. 2 introduit 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 4 al. 3, a modifié 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 4 al. 3, b modifié 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 4 al. 5 modifié 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 4 al. 8 introduit 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 5 al. 1, c modifié 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 15 al. 3 modifié 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 18 titre modifié 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 18 al. 2 modifié 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 22 al. 3 modifié 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 25 titre modifié 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 25 al. 1 modifié 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 25 al. 2 modifié 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 25 al. 3 modifié 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 25 al. 4 abrogé 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 25a introduit 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 25b introduit 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 26 al. 1 modifié 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 26 al. 2, b modifié 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 26a introduit 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 32 al. 3 modifié 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 33 al. 1 modifié 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 35 al. 2, c modifié 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 36 al. 2 modifié 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 36 al. 2, b modifié 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 36 al. 2, c abrogé 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 52 al. 1 modifié 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 52 al. 5 modifié 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 52 al. 6 introduit 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 52 al. 7 introduit 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 52a introduit 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 55 al. 1 modifié 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 55 al. 2 modifié 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 55 al. 3 introduit 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 55 al. 4 introduit 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 56 al. 1 modifié 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 56 al. 2 introduit 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 57 al. 1, a modifié 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 58 al. 1 modifié 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 58 al. 2 modifié 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 61 al. 1 modifié 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 61a al. 1 modifié 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 61a al. 2 modifié 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 61a al. 2, a introduit 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. 61a al. 2, b introduit 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Titre T1 introduit 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. T1-1 introduit 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.08.2011 Art. T1-2 introduit 11-11 | 11-51
03.06.2010 01.01.2014 Titre 5. modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 44 titre modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 44 al. 1 modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 44 al. 2 modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 44 al. 3 modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 45 titre modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 45 al. 1 modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 45 al. 2 modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 45 al. 2, a introduit 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 45 al. 2, b introduit 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 45 al. 2, c introduit 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 45 al. 3 introduit 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 46 al. 1 modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 46 al. 1, a introduit 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 46 al. 1, b introduit 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 46 al. 1, c introduit 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 46 al. 2 introduit 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 47 titre modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 47 al. 1 modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 47 al. 2 introduit 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 47 al. 3 introduit 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 48 titre modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 48 al. 1 modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 48 al. 2 modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 48 al. 3 modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 48 al. 4 introduit 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 49 titre modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 49 al. 1 modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 49 al. 2 modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 49 al. 3 modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 49a introduit 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 49b introduit 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 49c introduit 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 54 abrogé 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 57 al. 1, b modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 57 al. 1, c abrogé 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 57 al. 2 modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 57a introduit 11-11 | 13-93
21.01.2015 01.08.2015 Art. 18 al. 2 modifié 15-46
21.01.2015 01.08.2015 Art. 18 al. 2, a introduit 15-46
21.01.2015 01.08.2015 Art. 18 al. 2, b introduit 15-46
21.01.2015 01.08.2015 Art. 18 al. 2, c introduit 15-46
21.01.2015 01.08.2015 Art. 18 al. 2, d introduit 15-46
21.01.2015 01.08.2015 Art. 18 al. 2, e introduit 15-46
21.01.2015 01.08.2015 Art. 18 al. 2, f introduit 15-46
21.01.2015 01.08.2015 Art. 18 al. 3 introduit 15-46
21.01.2015 01.08.2015 Art. 60 al. 1 modifié 15-46
21.01.2015 01.08.2015 Art. 60 al. 2 modifié 15-46
21.01.2015 01.08.2015 Art. 60 al. 4 introduit 15-46
22.04.2020 01.07.2020 Art. 32 al. 4 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 46 al. 1 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 46 al. 1, c modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 47 al. 1 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 52 al. 7 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 52a al. 2 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 55 al. 3 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 55 al. 4 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 57 al. 2 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 58 titre modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 58 al. 1 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 58 al. 2 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 60 al. 1 modifié 20-038
08.03.2022 01.01.2023 Préambule modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 1 al. 1 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 2 titre modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 2 al. 1 abrogé 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 3 titre modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 3 al. 1 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 3 al. 2 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 4 al. 8 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 4a introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 10 al. 1 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 10 al. 2 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 10 al. 2, a abrogé 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 10 al. 2, b abrogé 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 10 al. 3 introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 10 al. 4 introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 18 titre modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 18 al. 2 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 18 al. 2, a modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 18 al. 2, b modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 18 al. 2, c modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 18 al. 2, d modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 18 al. 2, e modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 18 al. 2, f modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 18 al. 3 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 18a introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 18b introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 19 al. 2 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 19 al. 4 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 19 al. 5 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 19 al. 6 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 19 al. 7 introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 22 al. 2 abrogé 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 22 al. 3 abrogé 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 22 al. 4 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 24 al. 1 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 24 al. 2 abrogé 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Titre 3.2.5 introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 24a introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 24b introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 25 titre modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 25 al. 1 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 25 al. 1a introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 25 al. 1b introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 25 al. 2 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 25 al. 3 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 26 al. 1 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 26 al. 4 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 26 al. 6 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 26a al. 1 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 30 al. 1, a modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 30 al. 1, b1 introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 30 al. 1, b2 introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 30 al. 1, d modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Titre 4.2.1 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 32 al. 1 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 32 al. 2 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 32 al. 2, a modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 32 al. 2, b modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 32 al. 2, c abrogé 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 32 al. 2, d abrogé 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 32 al. 3 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 32 al. 4 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 32 al. 4, a introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 32 al. 4, b introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 32 al. 4, c introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 32 al. 4, d introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 32 al. 4, e introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 32 al. 4, f introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 32 al. 5 introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 33 al. 1 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 33 al. 1, i1 introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 33 al. 1, i2 introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 33 al. 1, k modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 33 al. 1, p modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 33 al. 1, q introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 33 al. 3 introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 34 al. 1 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 35 al. 1 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 35 al. 2 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 35 al. 2, d modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 35 al. 2, f modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Titre 4.2.2a introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 35a introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Titre 4.2.2b introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 35b introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 36 al. 1 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 36 al. 1, a introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 36 al. 1, b introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 36 al. 1, c introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 36 al. 1, d introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 37 al. 2 abrogé 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 40 al. 1 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 40 al. 2 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 40 al. 3 abrogé 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 41 titre modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 41 al. 1 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 46 titre modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 52 al. 1 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 52 al. 5 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 52 al. 6 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 52 al. 6a introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 52 al. 7 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 52 al. 7, a introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 52 al. 7, b introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 52a al. 2 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 54a introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 57 al. 1 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 57 al. 1, a abrogé 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 57 al. 1, b abrogé 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 57 al. 2 abrogé 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 57a al. 2, c modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 57a al. 2, d modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 57a al. 2, e modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Titre 7 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 60 al. 1 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 60a introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 61 al. 1 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. 61a al. 2 modifié 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Titre T2 introduit 22-077
08.03.2022 01.01.2023 Art. T2-1 introduit 22-077

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 19.06.2003 01.01.2004 première version 03-114
Préambule 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 1 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 2 08.03.2022 01.01.2023 titre modifié 22-077
Art. 2 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-077
Art. 2 al. 2 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-51
Art. 2 al. 4 03.06.2010 01.08.2011 introduit 11-11 | 11-51
Art. 2 al. 5 03.06.2010 01.08.2011 introduit 11-11 | 11-51
Art. 3 03.06.2010 01.08.2011 titre modifié 11-11 | 11-51
Art. 3 08.03.2022 01.01.2023 titre modifié 22-077
Art. 3 al. 1 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-51
Art. 3 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 3 al. 2 03.06.2010 01.08.2011 introduit 11-11 | 11-51
Art. 3 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 4 al. 3, a 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-51
Art. 4 al. 3, b 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-51
Art. 4 al. 4 08.09.2004 01.09.2005 modifié 05-65
Art. 4 al. 5 27.03.2007 01.08.2008 introduit 08-7
Art. 4 al. 5 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-51
Art. 4 al. 8 03.06.2010 01.08.2011 introduit 11-11 | 11-51
Art. 4 al. 8 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 4a 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Art. 5 al. 1, c 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-51
Art. 10 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 10 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 10 al. 2, a 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-077
Art. 10 al. 2, b 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-077
Art. 10 al. 3 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Art. 10 al. 4 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Art. 12 al. 1 08.09.2004 01.09.2005 modifié 05-65
Art. 15 al. 3 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-51
Art. 17 al. 1 08.09.2004 01.09.2005 modifié 05-65
Art. 18 03.06.2010 01.08.2011 titre modifié 11-11 | 11-51
Art. 18 08.03.2022 01.01.2023 titre modifié 22-077
Art. 18 al. 2 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-51
Art. 18 al. 2 21.01.2015 01.08.2015 modifié 15-46
Art. 18 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 18 al. 2, a 21.01.2015 01.08.2015 introduit 15-46
Art. 18 al. 2, a 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 18 al. 2, b 21.01.2015 01.08.2015 introduit 15-46
Art. 18 al. 2, b 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 18 al. 2, c 21.01.2015 01.08.2015 introduit 15-46
Art. 18 al. 2, c 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 18 al. 2, d 21.01.2015 01.08.2015 introduit 15-46
Art. 18 al. 2, d 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 18 al. 2, e 21.01.2015 01.08.2015 introduit 15-46
Art. 18 al. 2, e 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 18 al. 2, f 21.01.2015 01.08.2015 introduit 15-46
Art. 18 al. 2, f 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 18 al. 3 21.01.2015 01.08.2015 introduit 15-46
Art. 18 al. 3 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 18a 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Art. 18b 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Art. 19 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 19 al. 4 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 19 al. 5 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 19 al. 6 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 19 al. 7 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Art. 20 al. 2 08.09.2004 01.09.2005 modifié 05-65
Art. 22 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-077
Art. 22 al. 3 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-51
Art. 22 al. 3 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-077
Art. 22 al. 4 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 23 al. 1 08.09.2004 01.09.2005 modifié 05-65
Art. 23 al. 3 08.09.2004 01.09.2005 modifié 05-65
Art. 24 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 24 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-077
Titre 3.2.5 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Art. 24a 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Art. 24b 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Art. 25 03.06.2010 01.08.2011 titre modifié 11-11 | 11-51
Art. 25 08.03.2022 01.01.2023 titre modifié 22-077
Art. 25 al. 1 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-51
Art. 25 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 25 al. 1a 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Art. 25 al. 1b 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Art. 25 al. 2 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-51
Art. 25 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 25 al. 3 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-51
Art. 25 al. 3 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 25 al. 4 08.09.2004 01.09.2005 modifié 05-65
Art. 25 al. 4 03.06.2010 01.08.2011 abrogé 11-11 | 11-51
Art. 25a 03.06.2010 01.08.2011 introduit 11-11 | 11-51
Art. 25b 03.06.2010 01.08.2011 introduit 11-11 | 11-51
Art. 26 al. 1 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-51
Art. 26 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 26 al. 2, b 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-51
Art. 26 al. 4 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 26 al. 6 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 26a 03.06.2010 01.08.2011 introduit 11-11 | 11-51
Art. 26a al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 30 al. 1, a 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 30 al. 1, b1 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Art. 30 al. 1, b2 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Art. 30 al. 1, d 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Titre 4.2.1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 32 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 32 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 32 al. 2, a 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 32 al. 2, b 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 32 al. 2, c 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-077
Art. 32 al. 2, d 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-077
Art. 32 al. 3 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-51
Art. 32 al. 3 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 32 al. 4 08.09.2004 01.09.2005 modifié 05-65
Art. 32 al. 4 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 32 al. 4 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 32 al. 4, a 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Art. 32 al. 4, b 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Art. 32 al. 4, c 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Art. 32 al. 4, d 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Art. 32 al. 4, e 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Art. 32 al. 4, f 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Art. 32 al. 5 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Art. 33 al. 1 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-51
Art. 33 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 33 al. 1, i1 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Art. 33 al. 1, i2 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Art. 33 al. 1, k 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 33 al. 1, l 02.04.2008 01.01.2009 modifié 08-108
Art. 33 al. 1, m 02.04.2008 01.01.2009 modifié 08-108
Art. 33 al. 1, p 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 33 al. 1, q 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Art. 33 al. 3 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Art. 34 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 35 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 35 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 35 al. 2, c 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-51
Art. 35 al. 2, d 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 35 al. 2, f 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 35 al. 2, g 08.09.2004 01.09.2005 introduit 05-65
Titre 4.2.2a 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Art. 35a 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Titre 4.2.2b 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Art. 35b 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Art. 36 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 36 al. 1, a 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Art. 36 al. 1, b 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Art. 36 al. 1, c 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Art. 36 al. 1, d 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Art. 36 al. 2 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-51
Art. 36 al. 2, b 08.09.2004 01.09.2005 modifié 05-65
Art. 36 al. 2, b 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-51
Art. 36 al. 2, c 03.06.2010 01.08.2011 abrogé 11-11 | 11-51
Art. 37 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-077
Art. 40 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 40 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 40 al. 3 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-077
Art. 41 08.03.2022 01.01.2023 titre modifié 22-077
Art. 41 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Titre 5. 03.06.2010 01.01.2014 modifié 11-11 | 13-93
Art. 44 03.06.2010 01.01.2014 titre modifié 11-11 | 13-93
Art. 44 al. 1 03.06.2010 01.01.2014 modifié 11-11 | 13-93
Art. 44 al. 2 03.06.2010 01.01.2014 modifié 11-11 | 13-93
Art. 44 al. 3 03.06.2010 01.01.2014 modifié 11-11 | 13-93
Art. 45 03.06.2010 01.01.2014 titre modifié 11-11 | 13-93
Art. 45 al. 1 03.06.2010 01.01.2014 modifié 11-11 | 13-93
Art. 45 al. 2 03.06.2010 01.01.2014 modifié 11-11 | 13-93
Art. 45 al. 2, a 03.06.2010 01.01.2014 introduit 11-11 | 13-93
Art. 45 al. 2, b 03.06.2010 01.01.2014 introduit 11-11 | 13-93
Art. 45 al. 2, c 03.06.2010 01.01.2014 introduit 11-11 | 13-93
Art. 45 al. 3 03.06.2010 01.01.2014 introduit 11-11 | 13-93
Art. 46 08.03.2022 01.01.2023 titre modifié 22-077
Art. 46 al. 1 03.06.2010 01.01.2014 modifié 11-11 | 13-93
Art. 46 al. 1 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 46 al. 1, a 03.06.2010 01.01.2014 introduit 11-11 | 13-93
Art. 46 al. 1, b 03.06.2010 01.01.2014 introduit 11-11 | 13-93
Art. 46 al. 1, c 03.06.2010 01.01.2014 introduit 11-11 | 13-93
Art. 46 al. 1, c 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 46 al. 2 03.06.2010 01.01.2014 introduit 11-11 | 13-93
Art. 47 03.06.2010 01.01.2014 titre modifié 11-11 | 13-93
Art. 47 al. 1 03.06.2010 01.01.2014 modifié 11-11 | 13-93
Art. 47 al. 1 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 47 al. 2 03.06.2010 01.01.2014 introduit 11-11 | 13-93
Art. 47 al. 3 03.06.2010 01.01.2014 introduit 11-11 | 13-93
Art. 48 03.06.2010 01.01.2014 titre modifié 11-11 | 13-93
Art. 48 al. 1 03.06.2010 01.01.2014 modifié 11-11 | 13-93
Art. 48 al. 2 03.06.2010 01.01.2014 modifié 11-11 | 13-93
Art. 48 al. 3 03.06.2010 01.01.2014 modifié 11-11 | 13-93
Art. 48 al. 4 03.06.2010 01.01.2014 introduit 11-11 | 13-93
Art. 49 03.06.2010 01.01.2014 titre modifié 11-11 | 13-93
Art. 49 al. 1 03.06.2010 01.01.2014 modifié 11-11 | 13-93
Art. 49 al. 2 03.06.2010 01.01.2014 modifié 11-11 | 13-93
Art. 49 al. 3 03.06.2010 01.01.2014 modifié 11-11 | 13-93
Art. 49a 03.06.2010 01.01.2014 introduit 11-11 | 13-93
Art. 49b 03.06.2010 01.01.2014 introduit 11-11 | 13-93
Art. 49c 03.06.2010 01.01.2014 introduit 11-11 | 13-93
Art. 52 08.09.2004 01.09.2005 titre modifié 05-65
Art. 52 al. 1 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-51
Art. 52 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 52 al. 3 08.09.2004 01.09.2005 modifié 05-65
Art. 52 al. 4 08.09.2004 01.09.2005 modifié 05-65
Art. 52 al. 4 27.03.2007 01.08.2008 introduit 08-7
Art. 52 al. 5 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-51
Art. 52 al. 5 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 52 al. 6 03.06.2010 01.08.2011 introduit 11-11 | 11-51
Art. 52 al. 6 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 52 al. 6a 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Art. 52 al. 7 03.06.2010 01.08.2011 introduit 11-11 | 11-51
Art. 52 al. 7 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 52 al. 7 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 52 al. 7, a 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Art. 52 al. 7, b 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Art. 52a 03.06.2010 01.08.2011 introduit 11-11 | 11-51
Art. 52a al. 2 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 52a al. 2 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 53 al. 1 08.09.2004 01.09.2005 modifié 05-65
Art. 53 al. 2 08.09.2004 01.09.2005 modifié 05-65
Art. 53 al. 3 08.09.2004 01.09.2005 modifié 05-65
Art. 53 al. 4 08.09.2004 01.09.2005 introduit 05-65
Art. 54 03.06.2010 01.01.2014 abrogé 11-11 | 13-93
Art. 54a 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Art. 55 al. 1 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-51
Art. 55 al. 2 08.09.2004 01.09.2005 modifié 05-65
Art. 55 al. 2 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-51
Art. 55 al. 3 03.06.2010 01.08.2011 introduit 11-11 | 11-51
Art. 55 al. 3 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 55 al. 4 03.06.2010 01.08.2011 introduit 11-11 | 11-51
Art. 55 al. 4 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 56 al. 1 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-51
Art. 56 al. 2 03.06.2010 01.08.2011 introduit 11-11 | 11-51
Art. 57 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 57 al. 1, a 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-51
Art. 57 al. 1, a 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-077
Art. 57 al. 1, b 03.06.2010 01.01.2014 modifié 11-11 | 13-93
Art. 57 al. 1, b 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-077
Art. 57 al. 1, c 03.06.2010 01.01.2014 abrogé 11-11 | 13-93
Art. 57 al. 2 08.09.2004 01.09.2005 modifié 05-65
Art. 57 al. 2 03.06.2010 01.01.2014 modifié 11-11 | 13-93
Art. 57 al. 2 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 57 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-077
Art. 57a 03.06.2010 01.01.2014 introduit 11-11 | 13-93
Art. 57a al. 2, c 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 57a al. 2, d 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 57a al. 2, e 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 58 22.04.2020 01.07.2020 titre modifié 20-038
Art. 58 al. 1 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-51
Art. 58 al. 1 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 58 al. 2 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-51
Art. 58 al. 2 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Titre 7 08.09.2004 01.09.2005 modifié 05-65
Titre 7 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 60 al. 1 21.01.2015 01.08.2015 modifié 15-46
Art. 60 al. 1 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 60 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 60 al. 2 21.01.2015 01.08.2015 modifié 15-46
Art. 60 al. 3 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 60 al. 4 21.01.2015 01.08.2015 introduit 15-46
Art. 60a 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Art. 61 al. 1 14.12.2004 01.01.2007 modifié 06-129
Art. 61 al. 1 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-51
Art. 61 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 61a 08.09.2004 01.09.2005 introduit 05-65
Art. 61a al. 1 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-51
Art. 61a al. 2 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-51
Art. 61a al. 2 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-077
Art. 61a al. 2, a 03.06.2010 01.08.2011 introduit 11-11 | 11-51
Art. 61a al. 2, b 03.06.2010 01.08.2011 introduit 11-11 | 11-51
Titre T1 03.06.2010 01.08.2011 introduit 11-11 | 11-51
Art. T1-1 03.06.2010 01.08.2011 introduit 11-11 | 11-51
Art. T1-2 03.06.2010 01.08.2011 introduit 11-11 | 11-51
Titre T2 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077
Art. T2-1 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-077