La présente ordonnance régit les principes et la procédure de nomination et de révocation du recteur ou de la rectrice ainsi que des autres membres de la direction de l’Université et la procédure d’engagement et de résiliation des rapports de travail du directeur administratif ou de la directrice administrative.
436.111.4
Ordonnance de Direction régissant les procédures de nomination et de recrutement des membres de la direction de l’Université
(ODDU)
Préambule
vu l’article 38, alinéa 3 de la loi du 5 septembre 1996 sur l’Université (LUni)[1] et l’article 113, alinéa 3 de l’ordonnance du 12 septembre 2012 sur l’Université (OUni)[2],
1 Objet
Art. 1
2 Commission
Art. 2 Principe
Le directeur ou la directrice de l’instruction publique et de la culture institue une commission chargée de préparer la désignation, l’engagement ou la révocation d’un membre de la direction de l’Université. L’article 7 est réservé. *
Art. 3 Tâches
La commission est chargée de réaliser tous les travaux relatifs à la désignation, à l’engagement ou à la révocation d’un membre de la direction de l’Université, en particulier la mise au concours des postes, l’examen des candidatures reçues et la réalisation d’entretiens d’embauche ainsi que la recherche éventuelle de candidats ou candidates supplémentaires.
La commission peut déléguer des tâches à ses membres et constituer des comités.
Art. 4 Composition et droit de vote
La commission se compose d’un nombre égal de membres du sénat et de membres de la Direction de l’instruction publique et de la culture. *
Elle est composée de huit à douze membres dotés du droit de vote ainsi que de la personne chargée de rédiger le procès-verbal.
Le président ou la présidente de la commission fixe le nombre de membres visé à l’alinéa 2.
Si la procédure concerne le recteur ou la rectrice, la présidence de la commission est assurée par le directeur ou la directrice de l’instruction publique et de la culture et le procès-verbal est tenu par un membre de la Section de l’Université de l’Office de l’enseignement supérieur. *
Si la procédure concerne le vice-recteur ou la vice-rectrice ou le directeur administratif ou la directrice administrative, la présidence de la commission est assurée par le recteur ou la rectrice en fonction ou désignée et le procès-verbal est tenu par un membre du rectorat.
Art. 5 Membres délégués de la Direction de l’instruction publique et de la culture et du sénat *
Le sénat désigne une personne chargée de présider la procédure de désignation, d’engagement ou de révocation des membres de la direction de l’Université. Le secrétaire général ou la secrétaire générale de l’Université en informe l’Office de l’enseignement supérieur.
Le président ou la présidente désignée par le sénat est d’office membre de la commission. Le sénat délègue par ailleurs deux à cinq autres de ses membres pour siéger à la commission.
Dans la procédure d’engagement du directeur administratif ou de la directrice administrative, les autres délégués du sénat visés à l’alinéa 2 sont désignés par le recteur ou la rectrice.
Le directeur ou la directrice de l’instruction publique et de la culture, le chef ou la cheffe de l’Office de l’enseignement supérieur ainsi que le chef ou la cheffe de la Section de l’Université de l’Office de l’enseignement supérieur sont désignés d’office membres de la commission. Les autres membres sont nommés par le directeur ou la directrice de l’instruction publique et de la culture. *
Art. 6 Partialité
Toute personne susceptible d’être concernée directement ou indirectement par une décision de la commission ne peut siéger au sein de celle-ci.
Si la partialité d’un membre de la commission semble être directement ou indirectement compromise au cours de la procédure, cette personne se récuse immédiatement. La Direction de l’instruction publique et de la culture ou le sénat désigne un remplaçant ou une remplaçante. *
3 Procédure
Art. 7 Renonciation à l’institution d’une commission
Si le recteur ou la rectrice envisage de renouveler son mandat, il ou elle en informe le sénat de l’Université au moins deux ans avant la fin de son mandat. Le sénat porte immédiatement cette intention à la connaissance de l’Office de l’enseignement supérieur.
Dans ce cas, aucune commission ne sera instituée, sous réserve de la décision du Conseil-exécutif.
L’Office de l’enseignement supérieur prépare la proposition de renouvellement du mandat du recteur ou de la rectrice à l’intention du Conseil-exécutif.
Si le Conseil-exécutif rejette la proposition, le directeur ou la directrice de l’instruction publique et de la culture institue immédiatement une commission et en informe la personne concernée. *
Les alinéas 1 à 4 s’appliquent aussi à la nomination du vice-recteur ou de la vice-rectrice. Le sénat informe l’Office de l’enseignement supérieur de l’intention du vice-recteur ou de la vice-rectrice de se présenter pour un nouveau mandat un an avant l’échéance du mandat.
Art. 8 Institution d’une commission
Une commission est immédiatement instituée s’il faut procéder à une nouvelle désignation ou si le Conseil-exécutif en décide ainsi.
En cas de départ anticipé ou de résiliation des rapports de travail du directeur administratif ou de la directrice administrative, la commission est instituée sans délai dès la réception du courrier correspondant.
Si le sénat, le recteur ou la rectrice ou la Direction de l’instruction publique et de la culture envisage de révoquer un membre de la direction de l’Université, une commission est instituée sur décision conjointe du président ou de la présidente désignée par le sénat et du directeur ou de la directrice de l’instruction publique et de la culture. En cas de désaccord, une commission est instituée. *
La commission est convoquée par l’Office de l’enseignement supérieur.
Art. 9 Mise au concours
Les postes de recteur ou rectrice, de vice-recteur ou vice-rectrice et de directeur administratif ou directrice administrative sont mis au concours.
Si une commission est instituée conformément à l’article 7, alinéa 4 malgré l’intention manifestée par une personne de renouveler son mandat, le poste est mis au concours. La personne concernée est, sans avis contraire de sa part dans un délai de 20 jours, admise d’office à la procédure.
La commission rédige l’annonce de mise au concours et choisit les médias de publication.
Art. 10 Proposition de la commission
La commission se prononce sur les personnes proposées au poste de recteur ou rectrice, vice-recteur ou vice-rectrice et directeur administratif ou directrice administrative.
Les membres de la commission tiennent compte des demandes fondées du recteur ou de la rectrice dans le choix de la personne proposée au poste de vice-recteur ou de vice-rectrice ou dans le recrutement du directeur administratif ou de la directrice administrative.
La commission statue à la majorité simple. Le président ou la présidente départage les voix en cas d’égalité.
La commission soumet sa proposition à l’approbation du sénat.
Art. 11 Révocation
Si une commission est convoquée en perspective d’une révocation, la personne concernée est informée de ce projet et entendue après la première réunion de la commission.
Après avoir examiné l’affaire, la commission soumet sa proposition au Conseil-exécutif.
Si le Conseil-exécutif décide de révoquer la personne concernée, il soumet sa proposition au Tribunal administratif.
Art. 12 Décision du sénat et proposition commune
Le sénat décide de l’approbation ou du rejet de la proposition de la commission dans un délai de 30 jours et communique sa décision à la Direction de l’instruction publique et de la culture. *
Si le sénat approuve la proposition de la commission, celle-ci est considérée comme proposition commune au sens de l’article 38, alinéa 3 LUni.
Si l’établissement d’une proposition commune échoue, le Conseilexécutif prend les mesures permettant d’assurer la direction intérimaire de l’Université et une nouvelle commission est instituée.
Art. 13 Notification de la décision du Conseil-exécutif
La commission notifie la décision du Conseil-exécutif aux candidats et candidates.
4 Procédure de résiliation
Art. 14
Dans la procédure de résiliation des rapports de travail du directeur administratif ou de la directrice administrative, le directeur ou la directrice de l’instruction publique et de la culture et le recteur ou la rectrice soumettent une proposition commune au Conseil-exécutif. *
5 Entrée en vigueur
Art. 15
La présente ordonnance de Direction entre en vigueur le 1er juin 2013.
Egress
Le directeur de l’instruction publique: Pulver
Tableau des modifications par date de décision
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 06.03.2013 | 01.06.2013 | Texte législatif | première version | 13-18 |
| 10.09.2021 | 01.11.2021 | Art. 2 al. 1 | modifié | 21-074 |
| 10.09.2021 | 01.11.2021 | Art. 4 al. 1 | modifié | 21-074 |
| 10.09.2021 | 01.11.2021 | Art. 4 al. 4 | modifié | 21-074 |
| 10.09.2021 | 01.11.2021 | Art. 5 | titre modifié | 21-074 |
| 10.09.2021 | 01.11.2021 | Art. 5 al. 4 | modifié | 21-074 |
| 10.09.2021 | 01.11.2021 | Art. 6 al. 2 | modifié | 21-074 |
| 10.09.2021 | 01.11.2021 | Art. 7 al. 4 | modifié | 21-074 |
| 10.09.2021 | 01.11.2021 | Art. 8 al. 3 | modifié | 21-074 |
| 10.09.2021 | 01.11.2021 | Art. 12 al. 1 | modifié | 21-074 |
| 10.09.2021 | 01.11.2021 | Art. 14 al. 1 | modifié | 21-074 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| Texte législatif | 06.03.2013 | 01.06.2013 | première version | 13-18 |
| Art. 2 al. 1 | 10.09.2021 | 01.11.2021 | modifié | 21-074 |
| Art. 4 al. 1 | 10.09.2021 | 01.11.2021 | modifié | 21-074 |
| Art. 4 al. 4 | 10.09.2021 | 01.11.2021 | modifié | 21-074 |
| Art. 5 | 10.09.2021 | 01.11.2021 | titre modifié | 21-074 |
| Art. 5 al. 4 | 10.09.2021 | 01.11.2021 | modifié | 21-074 |
| Art. 6 al. 2 | 10.09.2021 | 01.11.2021 | modifié | 21-074 |
| Art. 7 al. 4 | 10.09.2021 | 01.11.2021 | modifié | 21-074 |
| Art. 8 al. 3 | 10.09.2021 | 01.11.2021 | modifié | 21-074 |
| Art. 12 al. 1 | 10.09.2021 | 01.11.2021 | modifié | 21-074 |
| Art. 14 al. 1 | 10.09.2021 | 01.11.2021 | modifié | 21-074 |