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436.91

Loi sur la Haute école pédagogique germanophone

(LHEP)

du 08.09.2004 (état au 01.01.2023)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Généralités *

Art. 1 Objet *

La présente loi régit *

  1. la Haute école pédagogique germanophone (ci-après Haute école pédagogique),
  2. la délégation de tâches relatives à la formation du corps enseignant à l'association NMS Bern.

… *

Art. 1a * Définition

Les degrés de formation cités dans la présente loi correspondent aux degrés scolaires définis à l’article 6 de l’accord intercantonal du 14 juin 2007 sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire[1].

1a Fondements de la Haute école pédagogique *

Art. 1b * Principes

Le canton entretient une Haute école pédagogique pour la formation du corps enseignant germanophone.

La Haute école pédagogique est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle est autonome dans les limites fixées par la Constitution et par la loi.

Elle est au service de la collectivité. Elle respecte et protège la dignité de l'être humain et l’intégrité de la nature.

Elle peut, pour autant que cela lui serve à accomplir ses tâches,

  1. conclure des conventions avec des tiers;
  2. s’associer à des organisations et à des entreprises.

Art. 2 Structure, volume et durée des études

La structure et la durée des études sont conformes aux directives nationales et internationales reconnues.

Les prestations des étudiants et des étudiantes sont certifiées de manière transparente.

Les études peuvent être suivies à plein temps ou à temps partiel. Elles doivent être conçues de telle façon que les étudiants et les étudiantes à plein temps puissent achever leurs études dans les délais ordinaires fixés par les règlements d’études.

Les règlements d’études peuvent limiter la durée des études dans les différentes filières ou parties de formation. Ils contiennent des dispositions autorisant la prolongation des délais pour de justes motifs.

Les règlements peuvent prévoir l’exclusion de la filière suivie en cas de dépassement de délai sans juste motif.

Art. 3 * Titres, diplômes et attestations *

La Haute école pédagogique délivre les titres de bachelor et de master conformément aux règles de coordination nationales ainsi que des diplômes et des attestations. *

Elle retire un titre, un diplôme ou une attestation délivrée par erreur ou acquise frauduleusement. *

Art. 4 Objectif d’effet

La Haute école pédagogique développe la qualité de la formation et accroît le potentiel de création de valeur ajoutée dans le canton grâce aux formations qu’elle propose, à ses activités de recherche et développement ainsi qu’à ses prestations de services. *

2 Tâches de la Haute école pédagogique

Art. 5 Tâches fondamentales

La Haute école pédagogique a pour tâche première d’assurer la formation de base et la formation continue du corps enseignant des degrés primaire et secondaires I et II ainsi que la formation à l’enseignement spécialisé. *

Elle inculque des compétences techniques, pédagogiques, didactiques ainsi qu’un savoir-faire en matière de conseil et d’appréciation. Elle développe les connaissances interdisciplinaires, l’esprit critique, la capacité à travailler en équipe et la personnalité. Elle prépare à l’exercice d’activités professionnelles en proposant des filières d’études orientées vers la pratique.

Elle conduit des travaux de recherche appliquée et de développement. Elle assure ainsi le lien entre les milieux scientifiques et la pratique et intègre les résultats à l’enseignement.

Elle garantit aux professionnels les cours de préparation nécessaires aux formations de base, en particulier les cours de préparation aux formations de base pour l’enseignement aux degrés primaire et secondaire I. Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance. *

Elle fournit des prestations de services dans le domaine des médias didactiques.

Elle fournit des prestations de services et propose des cours de formation continue à des tiers.

Elle apporte une contribution efficace au développement durable grâce à ses tâches fondamentales dans les domaines de l’enseignement, de la recherche et développement ainsi que des services. *

Art. 5a * Contribution à la neutralité climatique

La Haute école pédagogique contribue, dans les limites de ses compétences, à la réalisation de la neutralité climatique.

Art. 6 Collaboration

La Haute école pédagogique collabore avec des tiers, notamment avec

  1. l’Université de Berne et la Haute école spécialisée bernoise,
  2. des organisations et des institutions oeuvrant dans les domaines de la formation, de la science et de la recherche,
  3. d’autres hautes écoles suisses et étrangères,
  4. l'institution de formation du corps enseignant de l'association NMS Bern,
  5. les écoles assurant la formation préalable de ses étudiants et étudiantes,
  6. des organisations des domaines du travail social et de la santé,
  7. les milieux économiques, les associations et les autorités.

Elle peut constituer des réseaux, notamment pour parvenir à une répartition intercantonale ou internationale des tâches.

Elle favorise les échanges d’étudiants et d’étudiantes, d’enseignants et d’enseignantes, de chercheurs et de chercheuses en Suisse et avec l’étranger.

Elle favorise la reconnaissance mutuelle des études et des diplômes.

Art. 7 Coordination

La Haute école pédagogique coordonne ses offres dans l’enseignement, la recherche et le développement ainsi que ses prestations de services en s’associant aux efforts de coordination et de répartition des tâches menés à l’échelle cantonale, suisse et internationale.

Art. 8 Evaluation et développement de la qualité

La Haute école pédagogique évalue régulièrement la qualité des tâches qu’elle accomplit et de ses processus de travail.

Art. 9 Rapports avec le public

La Haute école pédagogique sensibilise le public à la formation du corps enseignant.

Elle informe régulièrement le public de ses activités.

Art. 10 Statuts, charte, règlements

La Haute école pédagogique se dote de statuts et d’une charte.

Elle édicte les règlements nécessaires à l’exécution de ses tâches.

3 Membres de la Haute école pédagogique

3.1 Dispositions générales

Art. 11 Définition

Sont membres de la Haute école pédagogique les étudiants, les étudiantes et le personnel de la haute école.

Le personnel de la haute école est constitué

a–b *
  1. des membres du corps enseignant,
  2. des assistants et des assistantes,
  3. des formateurs et des formatrices en établissement,
  4. des autres collaborateurs et collaboratrices.

Il est entendu par personnel financé par des fonds de tiers les collaborateurs et collaboratrices *

  1. dont le salaire n'est financé ni par la subvention annuelle allouée par le canton, ni par les subventions de base ou les subventions aux investissements allouées par la Confédération, ni par les taxes d'études ou les contributions qui sont versées par étudiant ou étudiante en vertu de conventions intercantonales et
  2. dont le contrat de travail stipule expressément ces conditions d'emploi.

Le Conseil-exécutif peut définir d'autres catégories de collaborateurs et collaboratrices. *

Art. 12 Information et droit de proposition

Les membres de la Haute école pédagogique sont informés par les organes de l’école des affaires les concernant.

Ils peuvent soumettre des propositions aux organes de la Haute école pédagogique.

Art. 13 Participation

Les membres de la Haute école pédagogique jouissent en principe d’un droit de participation.

Les statuts définissent les modalités de la participation. Ils octroient un droit de participation ou un droit de codécision en particulier pour

  1. l’enseignement et la recherche,
  2. le plan de développement de la Haute école pédagogique,
  3. les questions générales de personnel et
  4. l’évaluation et le développement de la qualité.

Art. 14 Conseils

La Haute école pédagogique fournit à ses membres conseils et informations pour les aider à organiser leurs études, à améliorer leur méthode d’apprentissage ou d’enseignement, ou à résoudre des difficultés liées à leurs études ou à leur activité d’enseignement. *

Art. 15 Institutions sociales ou culturelles

La Haute école pédagogique peut gérer ou soutenir des institutions sociales ou culturelles destinées à ses membres.

Les statuts fixent les modalités de détail.

Art. 16 Egalité des sexes

A la Haute école pédagogique, les hommes et les femmes sont placés sur un pied d’égalité.

La Haute école pédagogique favorise la mise en oeuvre de l’égalité de fait entre l’homme et la femme en adoptant des mesures appropriées, notamment en s’efforçant d’assurer une représentation équilibrée des deux sexes à tous les niveaux hiérarchiques et dans toutes les assemblées de l’école.

Les statuts définissent les aménagements à apporter à cet effet.

Art. 17 Liberté de la science

La liberté de l’enseignement et de la recherche est garantie.

Art. 18 Langue d’enseignement

En règle générale, l’enseignement est dispensé en allemand.

Des cours peuvent également être donnés dans d’autres langues.

Les règlements d’études peuvent contenir d’autres dispositions concernant les langues d’enseignement. *

3.2 Personnel

3.2.1 Dispositions générales

Art. 19 Législation sur le personnel, généralités *

Le statut du personnel de la Haute école pédagogique est régi par la législation sur le personnel sauf dispositions contraires de la présente loi ou de ses textes d’application.

Le Conseil-exécutif ​peut édicter par voie d'ordonnance des dispositions dérogeant à la législation sur le personnel afin de tenir compte des conditions spécifiques aux rapports de travail à la Haute école pédagogique ou de certaines catégories de collaborateurs et collaboratrices. Ces prescriptions régissent les domaines suivants: *

  1. la durée du contrat,
  2. les délais, les termes et les conséquences de la fin des rapports de travail,
  3. le degré d'occupation défini par un pourcentage ou par une fourchette,
  4. la fixation du traitement à l’entrée en fonction et la progression individuelle du traitement,
  5. le modèle de temps de travail,
  6. le remboursement des frais.

Il peut déléguer partiellement ou totalement les compétences définies à l'alinéa 2 au conseil de l’école. *

Art. 19a * Compétences

Le Conseil-exécutif désigne les autorités d'engagement compétentes et définit les autres compétences par voie d'ordonnance, sauf dispositions contraires de la présente loi .

Il peut déléguer partiellement ou totalement cette compétence au conseil de l’école.

Art. 19b * Dérogation à l’obligation d'accord ou d’approbation

Si l'accord ou l'approbation d'un service cantonal est requise dans la législation sur le personnel, la Haute école pédagogique ​en est exemptée.

Art. 20 Activités annexes

Les activités annexes exercées par les collaborateurs et les collaboratrices ne doivent pas entraver l’accomplissement de leurs tâches ni le fonctionnement de la Haute école pédagogique.

Elles sont soumises à autorisation. *

Si l’activité annexe mobilise durablement et substantiellement la personne intéressée, l’autorisation est liée à la condition que la personne réduise son degré d’occupation.

S'il est recouru à l’infrastructure ou au personnel de la Haute école pédagogique pour les besoins de l’activité annexe, les frais qui en découlent doivent être remboursés. Le remboursement peut être réalisé sur une base forfaitaire. *

En règle générale, les activités annexes, le temps qui y a été consacré et les revenus qui en ont découlé doivent faire l’objet d’une déclaration personnelle chaque année. *

Le Conseil-exécutif peut prévoir des dérogations à l'obligation d'autorisation et de déclaration. Il peut déléguer partiellement ou totalement cette compétence au conseil de l'école. *

Il règle par voie d'ordonnance les modalités de détail relatives aux activités annexes autorisées, les compétences, les modalités de détail relatives à la procédure d'autorisation et de déclaration ainsi que l'indemnisation. Il peut déléguer partiellement ou totalement cette compétence au conseil de l'école. *

3.2.2 Membres du corps enseignant

Art. 21 Qualifications

En règle générale, les membres du corps enseignant doivent être titulaires d’un diplôme de haute école dans la spécialité à enseigner et posséder les aptitudes didactiques et méthodologiques requises dans le domaine de la formation des adultes. L’enseignement dans les branches propres au métier d’enseignant ou d’enseignante requiert en outre, en règle générale, un diplôme d’enseignement et une expérience professionnelle de plusieurs années.

Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance, en particulier les exceptions aux qualifications requises à l’alinéa 1 pour les formations continues.

Art. 22 Congés de recherche ou de formation

La Haute école pédagogique peut accorder des congés aux membres du corps enseignant qui souhaitent se consacrer à une activité de recherche ou de formation.

… *

Le Conseil-exécutif règle par voie d'ordonnance l'octroi des congés de recherche ou de formation ainsi que les droits et les obligations qui y sont liés. Il peut déléguer partiellement ou totalement cette compétence au conseil de ​l'école. *

3.2.3 Assistants et assistantes

Art. 23

Les assistants et les assistantes participent aux activités d’enseignement, de formation continue, de recherche et de développement et aux prestations de services.

Ils sont engagés pour une durée déterminée.

Ils sont autorisés à consacrer une partie adéquate de leur temps de travail à des activités de formation continue dans leur spécialité.

Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance.

3.2.4 Formateurs et formatrices en établissement

Art. 24

Les formateurs et formatrices en établissement participent à la formation professionnelle pratique, parallèlement à leur activité d’enseignement ordinaire.

Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail, en particulier concernant le mandat et l’indemnisation des formateurs et formatrices en établissement, par voie d’ordonnance.

3.2.5 Personnel financé par des fonds de tiers *

Art. 24a * Motif de résiliation des rapports de travail

L'épuisement des fonds de tiers constitue un motif de résiliation des rapports de travail du personnel financé par des fonds de tiers.

Art. 24b * Engagements de droit privé

Le personnel financé par des fonds de tiers peut faire l'objet d'un contrat de droit privé si, dans le cadre du projet financé par des fonds de tiers, la Haute école pédagogique

  1. est en concurrence avec des prestataires privés et
  2. ne remplit aucun mandat légal.

Les dispositions et les dispositions d'exécution de la présente loi qui relèvent du droit du personnel ainsi que la législation sur le personnel ne s'appliquent pas aux engagements de droit privé.

3.3 Etudiants et étudiantes

3.3.1 Admission

Art. 25 Formation de base du corps enseignant des degrés primaire et secondaire I *

Est admis aux filières de la formation de base du corps enseignant des degrés primaire et secondaire I quiconque remplit les conditions prévues par la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE)[2] ainsi que par les dispositions d’exécution de celle-ci. *

Sont également admis à une filière de la formation de base du corps enseignant du degré primaire les titulaires d’un certificat de maturité professionnelle sans condition supplémentaire, en particulier sans examen complémentaire. *

Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance. *

Art. 26 Formation de base du corps enseignant du secondaire II

Est admis aux filières de la formation de base du corps enseignant du degré secondaire II quiconque remplit les conditions prévues par le règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) du 28 mars 2019 concernant la reconnaissance des diplômes d’enseignement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité[3]*

Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance.

Art. 27 Formation du corps enseignant spécialisé

Est admis aux filières de la formation du corps enseignant spécialisé quiconque remplit les conditions prévues par le règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) du 12 juin 2008 concernant la reconnaissance des diplômes dans le domaine de la pédagogie spécialisée (orientation éducation précoce spécialisée et orientation enseignement spécialisé)[4] ainsi que par les lignes directrices du Comité de la CDIP du 11 septembre 2008 pour l'application dudit règlement[5]*

Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance.

Art. 27a * Non-admission et exclusion *

Toute personne exclue définitivement d’une formation visée aux articles 25 à 27 dans une haute école suite à un échec à des contrôles de connaissances n’est pas admise à cette formation à la Haute école pédagogique. Le Conseil-exécutif peut prévoir des exceptions par voie d’ordonnance. *

La Haute école pédagogique peut refuser d’immatriculer des candidats et candidates aux études et exclure des étudiants et étudiantes d’une filière d’études s'ils ne remplissent pas les conditions requises pour exercer la profession d’enseignant ou d’enseignante en respectant l’intégrité des élèves qui leur sont confiés. Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance. *

Art. 28 Formation continue

La Haute école pédagogique règle dans les règlements d’études l’admission aux cours de formation continue qu’elle propose aux membres du corps enseignant et à des tiers.

Art. 29 * Procédure

Les statuts de la Haute école pédagogique régissent la procédure d’inscription et d’immatriculation ainsi que la procédure d’exmatriculation.

3.3.2 Restrictions d’admission

Art. 30 Principe

Sur proposition du conseil de l’école, le Conseil-exécutif peut fixer des restrictions d’admission pour certaines filières d’études.

La fixation de restrictions d’admission présuppose que

  1. la Haute école pédagogique ait pris les dispositions propres à éviter les restrictions;
  2. les ressources dont disposent le canton et la Haute école pédagogique ne permettent pas d’améliorer la capacité d’accueil et que
  3. la formation ne puisse plus être assurée autrement dans des conditions satisfaisantes.

Les restrictions d’admission sont fixées à chaque fois pour une année d’études.

L’article 67d s’applique également si les filières d’études de la formation de base des membres du corps enseignant du degré primaire sont soumises à des restrictions d’admission. *

Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance.

Art. 31 Aptitude

En cas de restrictions d’admission, les candidats et les candidates sont sélectionnés en fonction de leurs aptitudes pour les études.

La sélection est opérée sur la base d’une procédure d’aptitude portant sur les études considérées, organisée avant le début de celles-ci.

Une taxe de 100 à 500 francs peut être exigée des candidats et des candidates aux études pour la procédure d’aptitude organisée avant l’admission.

Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance.

Art. 31a * Candidats et candidates étrangers

En cas de restrictions d’admission, des conditions d’admission particulières peuvent être fixées pour les candidats et les candidates étrangers non titulaires d’un permis d’établissement, notamment en ce qui concerne le domicile, le statut d’étranger et le titre de fin d’études requis. *

Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance.

3.3.3 Association des étudiants et des étudiantes

Art. 32 Principe

Les étudiants et les étudiantes de la Haute école pédagogique immatriculés forment l’Association des étudiants et des étudiantes. Les personnes qui ne souhaitent pas y adhérer en informent par écrit le recteur ou la rectrice.

L’Association des étudiants et des étudiantes est une corporation de droit public dotée de la personnalité juridique.

Art. 33 Tâches, financement

L’Association des étudiants et des étudiantes représente les étudiants et les étudiantes et défend leurs intérêts.

Elle peut proposer des prestations de services et des activités culturelles aux étudiants et aux étudiantes ainsi qu’à d’autres membres de la Haute école pédagogique.

La Haute école pédagogique perçoit auprès des membres de l’Association des étudiants et des étudiantes une taxe de 30 francs au plus par semestre pour financer l’association.

4 Organisation de la Haute école pédagogique *

4.1 Dispositions générales

Art. 34 Structure

La Haute école pédagogique se compose des unités administratives suivantes:

  1. de la Haute école pédagogique dans son ensemble,
  2. des différents instituts,
  3. d’autres unités administratives.

Art. 35 Organes

Les organes de la Haute école pédagogique sont

  1. le conseil de l’école,
  2. le recteur ou la rectrice,
  3. la direction de l’école,
  4. les responsables d’instituts,
  5. la commission de recours.

Les statuts peuvent instituer d’autres organes, en particulier des vice-recteurs et des vice-rectrices. *

4.2 La Haute école pédagogique dans son ensemble

4.2.1 Conseil de l’école

Art. 36 Statut, composition et désignation des membres

Le conseil de l’école est l’organe de direction stratégique de la Haute école pédagogique. *

Il se compose des personnes suivantes qui ne sont pas membres de la Haute école pédagogique: *

  1. le président ou la présidente et
  2. six autres membres.
c–e *

Le Conseil-exécutif désigne le président ou la présidente et les membres du conseil de l’école pour une période de fonction de quatre ans. Les domaines dont relèvent les tâches et les mandats de la Haute école pédagogique doivent être représentés de manière appropriée par les personnalités choisies. Le mandat peut être renouvelé deux fois. *

Participent aux séances du conseil de l’école avec voix consultative *

  1. le recteur ou la rectrice, membre d’office,
  2. un représentant ou une représentante du corps enseignant,
  3. un représentant ou une représentante des étudiants et des étudiantes,
  4. un représentant ou une représentante des collaborateurs et collaboratrices visés à l’article 11, alinéa 2, lettres d à f,
  5. un représentant ou une représentante de la Direction de l’instruction publique et de la culture.

Les représentants et les représentantes visés à l’alinéa 4, lettres b à e sont délégués par leur organisation respective de manière autonome. *

Art. 37 Compétences

Le conseil de l’école

  1. édicte les statuts;
  2. édicte les règlements concernant la Haute école pédagogique dans son ensemble, notamment dans les domaines des finances et de l’organisation;
  3. édicte les règlements d’études;
  4. approuve le règlement de la direction de l’école;
  5. arrête la charte;
  6. répond de l’accomplissement du mandat de prestations envers le Conseil-exécutif;
  7. arrête la stratégie de la Haute école pédagogique en fonction du mandat de prestations du Conseil-exécutif;
  8. arrête le plan pluriannuel de la Haute école pédagogique;
  9. arrête le rapport de gestion;
  10. arrête les autres rapports visés à l’article 47;
  11. statue sur la création, le regroupement et la suppression d'instituts;
m–n *
  1. engage le recteur ou la rectrice;
  2. engage, sur proposition du recteur ou de la rectrice, les membres de la direction de l’école disposant du droit de vote;
  3. adopte le concept de développement de la qualité;
  4. approuve les statuts de l’Association des étudiants et des étudiantes;
  5. conclut les accords sur les prestations avec l’Université et la Haute école spécialisée bernoise;
  6. conclut les accords sur les prestations avec des institutions de formation publiques et privées.

Il accomplit les autres tâches qui lui sont assignées par la législation sur la Haute école pédagogique.

Il fixe par voie de règlement les compétences liées à la délivrance des titres de bachelor et de master, des diplômes et des attestations ainsi que les compétences liées aux décisions concernant les résultats d'examen. *

4.2.2 Recteur ou rectrice

Art. 38 Statut

Le recteur ou la rectrice s’occupe de la direction opérationnelle de la Haute école pédagogique.

Il ou elle répond de la gestion de l’école envers le conseil de l’école.

Le directeur administratif ou la directrice administrative de la Haute école pédagogique lui est subordonnée.

Art. 39 Compétences

Le recteur ou la rectrice

  1. représente la Haute école pédagogique à l’intérieur et à l’extérieur;
  2. préside la direction de l’école;
  3. met en oeuvre les décisions des autorités cantonales et du conseil de l’école;
  4. décide, sur proposition de la direction de l’école, de l’attribution des ressources que le canton met à disposition pour la recherche;
  5. gère les finances de la Haute école pédagogique;
  6. statue sur la création, la modification ou la suppression de postes;
  7. approuve les programmes d’études;
i–l *
  1. est l’autorité compétente en matière d’admission;
  2. statue sur toutes les affaires concernant la Haute école pédagogique dans son ensemble, pour autant qu’elles ne soient du ressort d’aucun autre organe.

Les compétences définies à l’alinéa 1, lettres a, d, e, g, h, m et n peuvent être déléguées dans les statuts aux vice-recteurs et aux vice-rectrices. *

Les statuts règlent les modalités de détail.

4.2.3 Direction de l’école

Art. 40

La direction de la Haute école pédagogique se compose du recteur ou de la rectrice, des responsables d’instituts et du ou de la responsable de l’administration.

Le conseil de l'école peut prévoir d'autres membres dans les statuts, en particulier des vice-recteurs et des vice-rectrices. *

La direction de l’école

  1. soutient le recteur ou la rectrice dans la direction opérationnelle de la Haute école pédagogique;
  2. coordonne les filières d’études, la formation continue, la recherche appliquée et le développement ainsi que les prestations de services;
  3. désigne les personnes qui représentent la Haute école pédagogique au sein des organismes chargés de la politique scientifique et de la politique des hautes écoles.

Les statuts règlent les modalités de détail.

4.2.4 Commission de recours

Art. 41 Position

La commission de recours est l’autorité interne de justice administrative de la Haute école pédagogique.

Elle n’est pas liée aux directives des autres organes de la Haute école pédagogique.

Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance.

Art. 42 Composition et désignation

La commission de recours se compose de cinq personnes qui sont membres de la Haute école pédagogique.

Le conseil de l’école désigne les membres ainsi que le président ou la présidente de la commission de recours.

La période de fonction est de deux ans et le mandat peut être renouvelé deux fois.

Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance.

4.3 Instituts

Art. 43 Principe

Les instituts regroupent des prestations apparentées.

Art. 44 Responsables d’instituts

Chaque institut est dirigé par un ou une responsable qui représente l’institut à l’extérieur.

Les responsables d’instituts sont subordonnés au recteur ou à la rectrice. Ils statuent sur toutes les affaires concernant l’institut qui ne sont déléguées à aucun autre organe.

Les statuts règlent les modalités de détail.

5 Plan de développement, pilotage et financement de la Haute école pédagogique *

Art. 45 Principe *

Le plan de développement, le pilotage et le financement relèvent à la fois de la compétence du canton et de celle de la Haute école pédagogique. *

Les éventuelles consignes de la Confédération et des organes intercantonaux doivent être prises en compte. *

Le pilotage est effectué au moyen du mandat de prestations du Conseil-exécutif. *

… *

Art. 46 * Mandat de prestations du Conseil-exécutif *

Le Conseil-exécutif arrête périodiquement, en règle générale pour une durée de quatre ans, le mandat de prestations pour la Haute école pédagogique.

Le mandat de prestations définit

  1. les objectifs stratégiques de la Haute école pédagogique,
  2. l’étendue de l’enseignement,
  3. les valeurs financières de référence concernant la fourniture des prestations, sous réserve d’approbation du budget par le Grand Conseil.

Il tient compte des objectifs stratégiques fixés par le canton pour les autres champs d’activités publics, notamment pour la promotion de l’économie.

La Direction de l’instruction publique et de la culture peut pour certains domaines, notamment en matière de formation continue, de recherche et de développement, confier périodiquement un mandat de prestations explicitant celui du Conseil-exécutif. *

Art. 47 * Rapports *

La Haute école pédagogique présente à la Direction de l’instruction publique et de la culture *

  1. le rapport de gestion annuel (priorités de l’exercice, comptes annuels, rapport de l’organe de révision),
  2. périodiquement le rapport intermédiaire sur l’état d’exécution du mandat de prestations du Conseil-exécutif,
  3. le rapport sur l’exécution du mandat de prestations au cours de l’année précédant la fin du mandat de prestations du Conseil-exécutif.

Le rapport intermédiaire périodique sur l’état d’accomplissement du mandat de prestations du Conseil-exécutif n’est pas public.

Art. 48 * Controlling *

La Direction de l’instruction publique et de la culture effectue le controlling. *

Elle évalue les rapports annuels et périodiques de la Haute école pédagogique et porte les résultats de cette évaluation à la connaissance du Conseil-exécutif.

Elle présente un rapport à la Haute école pédagogique sur les résultats de l’évaluation et propose si nécessaire des mesures afin d’améliorer l’exécution du mandat. Les mesures relevant du droit de la surveillance sont réservées.

Art. 49 * Financement *

Le canton accorde une subvention à la Haute école pédagogique sur la base du mandat de prestations arrêté par le Conseil-exécutif. Cette subvention est une indemnité au sens de la législation sur les subventions cantonales.

Avec la subvention cantonale, les prestations fournies par la Haute école pédagogique en matière d’enseignement, de recherche et de développement et de services sont indemnisées forfaitairement.

La fixation du montant de la subvention cantonale pour l’exécution du mandat de prestations du Conseil-exécutif tient compte en particulier des grandeurs de comparaison intercantonales et de la situation financière générale de la Haute école pédagogique et du canton.

La Haute école pédagogique cherche d’autres sources de financement.

Art. 50 * Reddition des comptes *

La reddition des comptes de la Haute école pédagogique répond à des standards établis.

La Haute école pédagogique tient sa propre comptabilité.

Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance.

Art. 50a * Trésorerie

Le canton peut gérer les ressources financières de la Haute école pédagogique.

Art. 50b * Examen et approbation des comptes

Le Contrôle des finances du canton de Berne est l’organe de révision.

Il examine les comptes de la Haute école pédagogique et évalue le risque financier pour le canton.

Le Conseil-exécutif approuve les comptes de la Haute école pédagogique.

Art. 50c * Immeubles

Le canton est propriétaire ou locataire des immeubles utilisés par la Haute école pédagogique.

Il met en temps utile à la disposition de la Haute école pédagogique les immeubles dont elle a besoin.

La Haute école pédagogique peut être propriétaire des immeubles qui lui ont été légués ou donnés.

Dans le cadre de l’exécution de mandats de tiers, elle peut louer des immeubles pour une durée limitée à la charge des moyens correspondants.

Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance.

Art. 51 Gestion des postes

Dans le cadre des moyens mis à sa disposition, la Haute école pédagogique gère les postes de son personnel selon un système qui lui est propre.

Art. 52 Accords sur la participation au financement des hautes écoles

Le Conseil-exécutif conclut avec d’autres cantons des accords sur la participation au financement des hautes écoles.

Art. 53 Taxes pour la formation de base et les cours préparatoires aux formations de base

La Haute école pédagogique prélève des taxes auprès des étudiants et des étudiantes pour la formation de base et les cours préparatoires aux formations de base qu’elle dispense.

Le montant des taxes d’études pour les formations de base est de 500 à 1000 francs par semestre. *

Les taxes d’études pour les cours de préparation couvrent au plus 50 pour cent des coûts totaux. *

Le montant des taxes d’examens est de 150 à 500 francs.

Des taxes d’études plus élevées, ne dépassant toutefois pas la couverture des coûts, peuvent être prélevées pour les étudiants et étudiantes extracantonaux dont le canton de domicile ne prend pas en charge les taxes d’études conformément à l’accord intercantonal du 23 novembre 2004 sur les hautes écoles spécialisées à partir de 2005 (AHES)[6]*

Des taxes couvrant les coûts doivent, dans le respect des accords internationaux, être prélevées pour les étudiants et étudiantes étrangers non titulaires d’un permis d’établissement. *

Le Conseil-exécutif règle les taxes par voie d’ordonnance. Il peut déléguer partiellement ou totalement *

  1. la compétence pour fixer le montant des taxes visées aux alinéas 1 à 3, 5 et 5a à la Direction de l’instruction publique et de la culture;
  2. la compétence pour fixer le montant des taxes visées à l'alinéa 4 à la Direction de l'instruction publique et de la culture ou au conseil de l'école.

Art. 54 Taxes pour la formation continue du corps enseignant

La Haute école pédagogique prélève auprès des participants et des participantes des taxes pour les cours de formation continue qu’elle organise.

Les taxes d’études ou de cours ainsi que les taxes d’examens couvrent l’ensemble des coûts, déduction faite d’éventuelles contributions du canton ou de tiers.

Le Conseil-exécutif règle les taxes par voie d’ordonnance. Il peut déléguer partiellement ou totalement cette compétence à la Direction de l’instruction publique et de la culture ou au conseil de l’école. *

Art. 55 Emoluments pour les prestations de services fournies à des tiers et les cours de formation continue dispensés à des tiers

La Haute école pédagogique prélève des émoluments auprès des tiers à qui elle fournit des prestations de services ou dispense des cours de formation continue.

Les émoluments pour les prestations de services fournies à des tiers et les cours de formation continue dispensés à des tiers couvrent l’ensemble des coûts.

Le Conseil-exécutif règle les émoluments par voie d’ordonnance. Il peut déléguer partiellement ou totalement cette compétence à la Direction de l’instruction publique et de la culture ou au conseil de l’école. *

Art. 55a * Taxes prélevées auprès des auditeurs et auditrices

La Haute école pédagogique prélève des taxes auprès des auditeurs et auditrices. Ces taxes s’élèvent au maximum à 1200 francs par semestre. *

Le Conseil-exécutif règle les taxes par voie d’ordonnance. Il peut déléguer partiellement ou totalement cette compétence à la Direction de l’instruction publique et de la culture ou au conseil de l’école. *

Art. 56 Emoluments pour les prestations de services fournies dans le domaine des médias didactiques

La Haute école pédagogique prélève des émoluments auprès des destinataires des prestations de services qu’elle fournit dans le domaine des médias didactiques.

Les émoluments couvrent en règle générale l’ensemble des coûts, déduction faite d’éventuelles contributions du canton ou de tiers.

Le Conseil-exécutif règle les émoluments par voie d’ordonnance. Il peut exempter certaines catégories de destinataires du versement des émoluments. Il peut déléguer partiellement ou totalement cette compétence à la Direction de l’instruction publique et de la culture ou au conseil de l’école. *

Art. 57 Taxe pour les institutions sociales et culturelles

La Haute école pédagogique peut prélever une taxe annuelle auprès de ses membres pour soutenir ses institutions sociales, culturelles et sportives.

Le montant de la taxe s’élève au maximum à un pour mille du traitement annuel pour le personnel.

Les étudiants et les étudiantes s’acquittent d’une taxe semestrielle équivalant à quatre pour cent au plus de leurs taxes d’études, qu’ils versent en plus de celles-ci.

Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance. Il peut réduire le montant de la taxe pour certaines catégories de personnel de la Haute école pédagogique.

Art. 58a * Propriété intellectuelle

Les résultats immatériels du travail que les collaborateurs et collaboratrices créent dans l’exécution de leurs obligations de service et dans l’exercice de leur fonction sont considérés comme ayant été cédés à la Haute école pédagogique sans autre formalité.

La Haute école pédagogique est titulaire des droits d’utilisation exclusifs des logiciels que les collaborateurs et collaboratrices créent dans l’exécution de leurs obligations de service et dans l’exercice de leur fonction.

Si les résultats immatériels du travail ont été créés dans l'exercice d'une activité annexe, les recettes dégagées par leur exploitation sont gérées comme des recettes d'activités annexes.

Dans le cas d’obligations de service envers plusieurs employeurs, les droits concernant les résultats immatériels du travail sont réglés contractuellement.

Art. 59 Legs et fondations non autonomes

Les legs et les fondations non autonomes sont des patrimoines de la Haute école pédagogique sans personnalité juridique que des particuliers lui ont cédés, volontairement et pour une affectation déterminée. *

Il appartient au recteur ou à la rectrice d’accepter ces legs et fondations. *

La Direction de l’instruction publique et de la culture peut, sur proposition du recteur ou de la rectrice, joindre à d’autres legs ou fondations non autonomes ayant respectivement une affectation ou un but semblables les legs ou les fondations non autonomes qui n’ont plus d’objet ou dont le but ne peut plus être convenablement poursuivi. *

Elle peut, sur proposition du recteur ou de la rectrice, modifier ou compléter l’affectation de legs ou le but de fondations non autonomes lorsqu’il est impossible de procéder à une fusion conformément à l’alinéa 3. *

6 6 … *

7 Procédure, voies de droit et droit disciplinaire de la Haute école pédagogique *

Art. 63 Procédure

La loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[7] est applicable si la présente loi ne fixe pas de dispositions particulières.

Art. 64 Voies de droit

Recours peut être formé auprès de la Direction de l’instruction publique et de la culture contre les décisions émanant du conseil de l’école, de la direction de l’école ou du recteur ou de la rectrice, à l’exception des décisions relatives à la délivrance des titres de bachelor et de master ainsi qu’à la délivrance de diplômes et d'attestations. L’alinéa 4 est réservé. *

Recours peut être formé auprès de la commission de recours de la Haute école pédagogique contre les autres décisions rendues par la Haute école pédagogique en vertu de la présente loi. L’alinéa 4 est réservé. *

Recours peut être formé auprès du Tribunal administratif contre les décisions sur recours émanant de la commission de recours. *

Les voies de recours contre les décisions concernant des questions de droit du personnel sont régies par la législation sur le personnel. *

Le grief d’inopportunité n’est pas recevable dans les recours formés contre des résultats d’examen.

Art. 66 * Droit disciplinaire

Afin d’assurer le bon fonctionnement de la Haute école pédagogique, le Conseil-exécutif règle le droit disciplinaire de la Haute école pédagogique par voie d’ordonnance.

Le recteur ou la rectrice peut prendre les sanctions ci-après à l’encontre des étudiants et des étudiantes qui commettent des infractions graves ou répétées au règlement disciplinaire ou qui violent les règles de l'intégrité scientifique: *

  1. exclusion de certains cours et interdiction d’utiliser certaines installations de la Haute école pédagogique pour une durée d’un ou plusieurs semestres,
  2. exclusion temporaire ou définitive de la Haute école pédagogique.

8 Institution de formation du corps enseignant de l’association NMS Bern *

8.1 Fondements *

Art. 67 Généralités *

L’association NMS Bern est habilitée à proposer des filières d’études pour la formation de base des enseignants et enseignantes du degré primaire et à accomplir cette tâche à titre de tâche publique. *

Cette compétence présuppose *

  1. que l’institution de formation du corps enseignant de l’association NMS Bern soit au bénéfice d’une accréditation d'institution au sens de la LEHE et
  2. que les diplômes délivrés par l’institution de formation du corps enseignant de l’association NMS Bern soient reconnus dans toute la Suisse.

L’institution de formation du corps enseignant de l’association NMS Bern collabore avec la Haute école pédagogique ainsi qu’avec les autres institutions et organisations visées à l’article 6, alinéa 1. *

Art. 67a * Dispositions applicables

Les dispositions suivantes s’appliquent aux filières d’études:

  1. articles 2, 18, 25, 27a, 53 et 55a,
  2. articles 3, 14, 29, 63 et 66 par analogie.

Art. 67b * Règlement d’études

L’association NMS Bern édicte un règlement d’études pour chaque filière d’études.

Art. 67c * Admission en cas d'épuisement de la capacité d’accueil

Si la capacité d’accueil de l’institution de formation du corps enseignant de l’association NMS Bern est épuisée, la procédure définie aux articles 30 à 31a s’applique. La fixation de restrictions d’admission est proposée par l’association NMS Bern.

Si le nombre de candidats et candidates aux études qui ont leur domicile légal en matière de subsides de formation dans le canton et qui remplissent les conditions d’admission dépasse le nombre maximum de places d’études fixé dans le contrat de prestations pour les étudiants et étudiantes qui ont leur domicile légal en matière de subsides de formation dans le canton, l’attribution des places d’études se fait par ordre d’arrivée des inscriptions.

Les candidats et candidates aux études visés à l’alinéa 2 qui remplissent les conditions d’admission mais qui n'ont pas obtenu de place d’études doivent, sur demande, être admis à la filière d’études correspondante de la Haute école pédagogique.

Art. 67d * Admission à la Haute école pédagogique en cas de restrictions d’admission

Si le Conseil-exécutif fixe des restrictions d’admission pour la filière d’études correspondante de la formation de base du corps enseignant du degré primaire à la Haute école pédagogique, tous les candidats et candidates aux études qui s’inscrivent à l’institution de formation du corps enseignant de l’association NMS Bern doivent se soumettre à la même procédure d’aptitude que ceux de la Haute école pédagogique.

L’attribution de l’ensemble des places d’études de la Haute école pédagogique et de l’institution de formation du corps enseignant de l’association NMS Bern dépend des résultats de la procédure d’aptitude à laquelle sont soumis tous les candidats et candidates aux études.

Dans le cadre de l’attribution des places d’études visée à l’alinéa 2, la Haute école pédagogique et l’institution de formation du corps enseignant de l’association NMS Bern sont tenues d’admettre, sur demande, les étudiants et étudiantes qui se sont inscrits à l’autre institution.

Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance.

Art. 67e * Pouvoir de décision et compétence

L’institution de formation du corps enseignant de l’association NMS Bern est habilitée à exercer des pouvoirs relevant de la puissance publique envers les étudiants et étudiantes.

Le règlement d’études régit les pouvoirs de décision, en particulier les compétences pour statuer sur

  1. l’admission aux filières d’études,
  2. la délivrance des titres de bachelor, de diplômes et d'attestations,
  3. les résultats d’examen,
  4. le prélèvement de taxes et
  5. les mesures disciplinaires.

8.2 Financement et contrat de prestations *

Art. 68 Contribution *

Le canton verse à l’association NMS Bern une contribution pour l'organisation de ses filières d’études. *

Cette contribution correspond à la contribution forfaitaire par étudiant et étudiante ayant son domicile légal en matière de subsides de formation dans le canton prévue pour les hautes écoles pédagogiques aux articles 8 à 10 AHES. Si le canton se trouve dans une situation financière difficile, ce montant peut être réduit dans le cadre du contrat de prestations. *

Le Conseil-exécutif est seul compétent pour arrêter les dépenses. *

Art. 70a * Contrat de prestations

Les prestations de l’institution de formation du corps enseignant de l’association NMS Bern sont définies dans un contrat de prestations pluriannuel.

Le contrat de prestations est conclu pour le canton par le Conseil-exécutif.

Il régit en particulier

  1. les objectifs poursuivis et les prestations à fournir,
  2. le montant et les modalités de la contribution cantonale ainsi que le nombre de places d’études attribuées aux étudiants et étudiantes ayant leur domicile légal en matière de subsides de formation dans le canton,
  3. les prescriptions de présentation des comptes,
  4. les conséquences d’un excédent de couverture résultant de la contribution octroyée,
  5. les conséquences d’une exécution imparfaite du contrat,
  6. la durée du contrat et les modalités de sa résiliation et de sa dissolution,
  7. les dispositions de détail concernant la présentation de rapports et le controlling,
  8. l’assurance et le développement de la qualité.

8.3 Rapports et controlling *

Art. 71 Rapports *

L’association NMS Bern rend des comptes sur son institution de formation du corps enseignant en présentant à la Direction de l’instruction publique et de la culture *

  1. un rapport de gestion annuel (priorités de l’exercice, comptes annuels, rapport de l’organe de révision),
  2. un rapport sur l’exécution du mandat de prestations au cours de l’année précédant la fin du contrat de prestations.

… *

Art. 72 Controlling *

La Direction de l’instruction publique et de la culture effectue le controlling. *

Elle évalue les rapports visés à l’article 71 et porte les résultats de cette évaluation à la connaissance du Conseil-exécutif. *

Elle présente un rapport à l’association NMS Bern sur les résultats de son évaluation et propose si nécessaire des mesures afin d’améliorer l’exécution du mandat. Les mesures relevant du droit de la surveillance sont réservées. *

8.4 Commission de recours *

Art. 73 Généralités *

L’association NMS Bern institue une commission de recours. *

La commission de recours est l’autorité de justice administrative interne de l’institution de formation du corps enseignant de l’association NMS Bern. *

Elle n’est pas liée aux instructions des autres organes de l’association NMS Bern. *

Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance. *

Art. 73a * Composition et désignation

La commission de recours se compose de cinq personnes.

L’association NMS Bern désigne les membres ainsi que le président ou la présidente de la commission de recours.

La période de fonction est de deux ans et le mandat peut être renouvelé deux fois.

Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance.

8.5 Voies de droit *

Art. 73b *

Recours peut être formé auprès de la commission de recours de l’association NMS Bern contre les décisions relatives à la délivrance de titres de bachelor, de diplômes et d’attestations ainsi que contre les décisions relatives à des résultats d’examen.

Recours peut être formé auprès de la Direction de l’instruction publique et de la culture contre les autres décisions rendues par l’association NMS Bern dans l’accomplissement des tâches qui lui ont été déléguées en vertu de la présente loi.

Recours peut être formé auprès du Tribunal administratif contre les décisions sur recours rendues par la commission de recours.

Le grief d’inopportunité n’est pas recevable dans les recours formés contre des résultats d’examen.

8a Intégrité scientifique *

Art. 74 *

Les membres de la Haute école pédagogique, les collaborateurs et collaboratrices et les étudiants et les étudiantes de l’institution de formation du corps enseignant de l’association NMS Bern ainsi que toute autre personne exerçant une activité scientifique dans ces deux institutions doivent respecter les règles relatives à l’intégrité scientifique et aux bonnes pratiques scientifiques. *

La Haute école pédagogique et l'institution de formation du corps enseignant de l'association NMS Bern précisent ces règles par voie de règlement. *

Afin de garantir le respect des règles relatives à l’intégrité scientifique et aux bonnes pratiques scientifiques, elles peuvent fournir des renseignements, dans des cas particuliers, aux hautes écoles suisses ou étrangères ainsi qu'aux institutions de recherche ou d’encouragement de la recherche *

  1. sur la violation ou les soupçons fondés de violation de ces règles par les personnes soumises aux principes d’intégrité scientifique à la Haute école pédagogique et à l’institution de formation du corps enseignant de l’association NMS Bern;
  2. sur les sanctions prononcées à l’encontre des personnes concernées.

Elles peuvent elles-mêmes demander aux institutions visées à l’alinéa 3 les mêmes renseignements sur les personnes soumises aux principes d’intégrité scientifique à la Haute école pédagogique, à l’institution de formation du corps enseignant de l’association NMS Bern ou dans d'autres institutions avec lesquelles elles ont entretenu, entretiennent ou entendent conclure des partenariats de recherche. *

La compétence de donner ou de demander des renseignements se prescrit cinq ans après que la Haute école pédagogique ou l'institution de formation du corps enseignant de l'association NMS Bern a pris connaissance du soupçon de violation des règles. Ce délai est interrompu par chaque activité d'instruction qui est entreprise. Le délai de prescription absolue est de dix ans. *

8b Disposition pénale *

Art. 74a *

Toute personne qui prétend, sans y être autorisée, être titulaire d’un titre, d'un diplôme ou d'une attestation au sens de l’article 3 sera punie d’une amende. Les dispositions pénales du droit fédéral et du droit intercantonal sont réservées.

8c Autorités cantonales *

Art. 74b * Grand Conseil

Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur la Haute école pédagogique.

Il prend connaissance du rapport de gestion de la Haute école pédagogique et accomplit les autres tâches qui lui sont assignées par la présente loi.

Art. 74c * Conseil-exécutif

Le Conseil-exécutif

  1. statue sur la création, le regroupement et la suppression de filières d’études dans les formations de base ainsi que de cours préparatoires aux formations de base de la Haute école pédagogique;
  2. arrête la subvention cantonale annuelle accordée à la Haute école pédagogique;
  3. exerce la haute surveillance sur l’institution de formation du corps enseignant de l’association NMS Bern;
  4. prend connaissance du rapport de gestion de l’institution de formation du corps enseignant de l’association NMS Bern.

Il peut déléguer par voie d’ordonnance la compétence visée à l’alinéa 1, lettre b à la Direction de l’instruction publique et de la culture.

Il accomplit les autres tâches qui lui sont assignées par la législation sur la Haute école pédagogique.

Art. 74d * Dispositions d'exécution applicables à la Haute école pédagogique

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d’exécution applicables à la Haute école pédagogique.

Il édicte en particulier des dispositions concernant

  1. le plan de développement, le pilotage et le financement,
  2. les principes applicables à l’assurance et au développement de la qualité,
  3. la prévoyance professionnelle des collaborateurs et collaboratrices,
  4. l’indemnisation des membres du conseil de l’école.

Art. 74e * Direction de l'instruction publique et de la culture

La Direction de l’instruction publique et de la culture exerce la surveillance directe sur la Haute école pédagogique ainsi que sur l’institution de formation du corps enseignant de l’association NMS Bern.

La Haute école pédagogique et l’institution de formation du corps enseignant de l’association NMS Bern sont tenues, pour autant que ces mesures soient nécessaires à l’exercice de la surveillance,

  1. de fournir des renseignements à la Direction de l’instruction publique et de la culture, de lui donner accès aux dossiers ainsi qu’aux installations et
  2. de soutenir la Direction de l’instruction publique et de la culture dans tous les domaines.

La Direction de l’instruction publique et de la culture

  1. approuve les règlements d’études de la Haute école pédagogique et de l’institution de formation du corps enseignant de l’association NMS Bern;
  2. accomplit les autres tâches qui lui sont assignées par la législation sur la Haute école pédagogique.

Elle traite toutes les affaires qui ne sont du ressort ni de la Haute école pédagogique, ni de l’institution de formation du corps enseignant de l’association NMS Bern, ni d’une autre autorité cantonale ou fédérale.

9 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 75 Transfert de droits et d’obligations

Tous les droits dont jouissent le canton et l’Université de Berne et toutes les obligations qu’ils ont contractées pour leurs activités dans le domaine de la formation du corps enseignant jusqu’au 31 août 2005 sont transférés à la Haute école pédagogique à partir du 1er septembre 2005.

Art. 76 Personnel

Les rapports de service du personnel en exercice dans les institutions de formation du corps enseignant sont résiliés au 31 août 2005.

La Haute école pédagogique se charge des nouveaux engagements à partir du 1er septembre 2005.

Elle s’efforce de réengager le personnel en exercice d’ici au 31 août 2005 dans les institutions de formation du corps enseignant.

Art. 77

Le Conseil-exécutif nomme un conseil d’école fondateur ainsi qu’un recteur fondateur ou une rectrice fondatrice de manière anticipée et détermine les tâches qu’ils auront à accomplir d’ici au 31 août 2005.

Le Conseil-exécutif nomme le conseil de l’école ainsi que le recteur ou la rectrice en vertu de la présente loi pour la première fois au 1er septembre 2005.

D’ici au 31 août 2005, le Conseil-exécutif prend les mesures suivantes:

  1. il arrête les objectifs et les directives;
  2. il octroie les ressources nécessaires à l’exploitation de la Haute école pédagogique;
  3. il approuve les statuts.

Au surplus, le Conseil-exécutif et les services compétents de la Direction de l’instruction publique prennent toutes les mesures nécessaires en vue de la création de la Haute école pédagogique.

Art. 78 Direction de l’instruction publique

D’ici au 31 août 2005, la Direction de l’instruction publique prend les mesures suivantes:

  1. elle conclut un contrat de prestations avec la Haute école pédagogique sur la base des objectifs et des directives du Conseil-exécutif;
  2. elle approuve les règlements d’études et d’examens.

Art. 79 Affiliation de l’institut de formation du corps enseignant du «Pädagogisches Ausbildungszentrum NMS»

L’institut de formation du corps enseignant du «Pädagogisches Ausbildungszentrum NMS» est affilié à la Haute école pédagogique dès le 1er septembre 2005.

Art. 80 Examens du brevet d’enseignement secondaire

Les étudiants et les étudiantes qui ont commencé leurs études avant le 1er septembre 2001 au Sekundarlehramt de l’Université de Berne peuvent passer les examens conformément à l’ancien droit jusqu’au 31 août 2006 au plus tard.

La commission des examens du brevet d’enseignement secondaire est responsable de l’organisation et du déroulement des épreuves et des leçons probatoires.

La période de fonction de la commission des examens du brevet d’enseignement secondaire se termine le 31 août 2006.

Art. 81 Modification d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Loi du 19 mars 1992 sur l’école obligatoire (LEO):[8]
2. Loi du 5 septembre 1996 sur l’Université (LUni):[9]
3. Loi du 7 février 1954 sur l’Université:[10]
4. Loi du 19 juin 2003 sur la Haute école spécialisée bernoise (LHESB):[11]
5. Loi du 23 novembre 2000 concernant l’adhésion du canton de Berne au concordat intercantonal créant une Haute Ecole Pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel (HEP-BEJUNE):[12]

Art. 82 Abrogation d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1. loi du 9 mai 1995 sur la formation du personnel enseignant (LFPE) (RSB 430.210.1),
2. loi du 17 avril 1966 sur la formation du personnel enseignant (RSB 430.210.1),
3. décret du 17 novembre 1998 sur la durée des formations de base du personnel enseignant (DDFPE) (RSB 430.210.11),
4. décret du 23 novembre 2000 sur la formation du personnel enseignant germanophone (DFPE) (RSB 430.210.13),
5. décret du 4 février 1980 sur la formation du personnel enseignant secondaire de la partie de langue allemande du canton de Berne (RSB 430.213.111),
6. décret du 19 novembre 1969 sur la formation du corps enseignant des écoles secondaires de la partie de langue française du canton de Berne (RSB 430.213.121),
7. arrêté du Grand Conseil du 14 août 1990 fixant les principes de la conception globale de la formation des enseignants (RSB 430.103.12),
8. arrêté du Grand Conseil du 15 mai 1984 portant création et exploitation d’une école normale de pédagogie spéciale pour la partie germanophone du canton de Berne (RSB 430.210.51),
9. arrêté du Grand Conseil du 15 septembre 1976 concernant la création à Bienne d’une Ecole normale de langue française assurant la formation d’enseignants d’école enfantine (RSB 430.211.381),
10. arrêté du Grand Conseil du 16 février 1978 concernant la prolongation et la réforme de la formation du corps enseignant (RSB 430.212.511),
11. arrêté du Grand Conseil du 20 novembre 1947 concernant la création d’une Ecole normale ménagère de l’Etat (RSB 430.217.111),
12. arrêté du Grand Conseil du 26 août 1980 concernant la création d’une Ecole normale de langue française à Bienne assurant la formation des enseignants en économie familiale (RSB 430.217.112).

Art. 83 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 08.03.2022 *

Art. T1-1 * Admissions à l’institution de formation du corps enseignant de l’association NMS Bern au semestre de printemps 2023

Les admissions à l’institution de formation du corps enseignant de l’association NMS Bern au semestre de printemps 2023 sont régies par la présente modification.

L’élaboration et l’adoption des règlements d’études et des autres dispositions relatives aux admissions sont également régies par la présente modification.

Art. T1-2 * Personnes qui ont commencé leurs études à l’institution de formation du corps enseignant de l’association NMS Bern avant l’entrée en vigueur de la présente modification

Les personnes qui ont commencé leurs études à l’institution de formation du corps enseignant de l’association NMS Bern avant l’entrée en vigueur de la présente modification achèvent celles-ci conformément au règlement d’études en vigueur lorsqu'elles ont commencé leurs études.

Le nouveau droit s’applique à partir du 1er février 2023 en ce qui concerne les compétences.

Art. T1-3 * Accréditation de l’institution de formation du corps enseignant de l’association NMS Bern

La première accréditation institutionnelle doit être délivrée à l’institution de formation du corps enseignant de l’association NMS Bern au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente modification.

Art. T1-4 * Mesures d’accomplissement des tâches par l’institution de formation du corps enseignant de l’association NMS Bern à partir du 1er février 2023

Les coûts directs liés à la première procédure d’accréditation institutionnelle de l’institution de formation du corps enseignant de l’association NMS Bern définis à l’article 3, alinéa 1, lettre a de l’ordonnance fédérale du Conseil suisse d’accréditation du 23 mars 2018 sur les émoluments pour les procédures d’accréditation et les prestations fournies pour le compte de tiers (ordonnance sur les émoluments du CSA, OÉmol-CSA)[13] sont assumés par le canton.

Au surplus, le Conseil-exécutif et le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture prennent toutes les mesures nécessaires à l’accomplissement de la tâche assignée à l’institution de formation du corps enseignant de l’association NMS Bern à l’article 67, alinéa 1, à partir du 1er février 2023.

Art. T1-5 * Contrat de prestations entre l'association NMS Bern et le canton

L’article 70a est applicable avec effet rétroactif au 1er juin 2022.

Le premier contrat de prestations selon l’article 70a vaut à partir du 1er février 2023.

Art. T1-6 * Mise en conformité des rapports de travail existants à la Haute école pédagogique

Le Conseil-exécutif règle la mise en conformité des rapports de travail existants à la Haute école pédagogique avec le nouveau droit.

Il peut déléguer partiellement ou totalement cette compétence au conseil de l’école.

Egress

Berne, le 8 septembre 2004

Au nom du Grand Conseil,

le président: Dätwyler

le chancelier: Nuspliger

05-65

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
08.09.2004 01.09.2005 Texte législatif première version 05-65
27.03.2007 01.08.2008 Art. 53 al. 2 modifié 08-7
27.03.2007 01.08.2008 Art. 53 al. 3 introduit 08-7
02.04.2008 01.01.2009 Art. 37 al. 1, o modifié 08-108
02.04.2008 01.01.2009 Art. 37 al. 1, q modifié 08-108
02.04.2008 01.01.2009 Art. 39 al. 1, f modifié 08-108
02.04.2008 01.01.2009 Art. 39 al. 1, i modifié 08-108
10.04.2008 01.01.2009 Art. 64 al. 3 modifié 08-109
03.06.2010 01.02.2011 Art. 37 al. 1, l modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 61 al. 1, a abrogé 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 61 al. 1, c abrogé 11-11
03.06.2010 01.08.2011 Art. 3 modifié 11-11 | 11-52
03.06.2010 01.08.2011 Art. 3 titre modifié 11-11 | 11-52
03.06.2010 01.08.2011 Art. 5 al. 7 introduit 11-11 | 11-52
03.06.2010 01.08.2011 Art. 18 al. 3 modifié 11-11 | 11-52
03.06.2010 01.08.2011 Art. 19 titre modifié 11-11 | 11-52
03.06.2010 01.08.2011 Art. 19 al. 2 modifié 11-11 | 11-52
03.06.2010 01.08.2011 Art. 22 al. 3 modifié 11-11 | 11-52
03.06.2010 01.08.2011 Art. 27a introduit 11-11 | 11-52
03.06.2010 01.08.2011 Art. 29 modifié 11-11 | 11-52
03.06.2010 01.08.2011 Art. 30 al. 2, b modifié 11-11 | 11-52
03.06.2010 01.08.2011 Art. 31a introduit 11-11 | 11-52
03.06.2010 01.08.2011 Art. 36 al. 1 modifié 11-11 | 11-52
03.06.2010 01.08.2011 Art. 36 al. 3 modifié 11-11 | 11-52
03.06.2010 01.08.2011 Art. 37 al. 1, c modifié 11-11 | 11-52
03.06.2010 01.08.2011 Art. 39 al. 1, k modifié 11-11 | 11-52
03.06.2010 01.08.2011 Art. 53 al. 5 modifié 11-11 | 11-52
03.06.2010 01.08.2011 Art. 53 al. 6 introduit 11-11 | 11-52
03.06.2010 01.08.2011 Art. 54 al. 3 modifié 11-11 | 11-52
03.06.2010 01.08.2011 Art. 55 al. 3 modifié 11-11 | 11-52
03.06.2010 01.08.2011 Art. 55a introduit 11-11 | 11-52
03.06.2010 01.08.2011 Art. 56 al. 3 modifié 11-11 | 11-52
03.06.2010 01.08.2011 Art. 60 al. 1 modifié 11-11 | 11-52
03.06.2010 01.08.2011 Art. 60 al. 2 introduit 11-11 | 11-52
03.06.2010 01.08.2011 Art. 60 al. 3 introduit 11-11 | 11-52
03.06.2010 01.08.2011 Art. 62 al. 1 modifié 11-11 | 11-52
03.06.2010 01.08.2011 Art. 62 al. 2 introduit 11-11 | 11-52
03.06.2010 01.08.2011 Art. 66 modifié 11-11 | 11-52
03.06.2010 01.08.2011 Art. 71 al. 1 modifié 11-11 | 11-52
03.06.2010 01.08.2011 Art. 71 al. 2, a modifié 11-11 | 11-52
03.06.2010 01.08.2011 Art. 71 al. 2, b modifié 11-11 | 11-52
03.06.2010 01.08.2011 Art. 71 al. 2, d modifié 11-11 | 11-52
03.06.2010 01.01.2014 Art. 37 al. 1, b modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 37 al. 1, f modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 37 al. 1, g modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 37 al. 1, h modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 37 al. 1, i modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 37 al. 1, k modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 37 al. 1, m abrogé 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 37 al. 1, n abrogé 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 39 al. 1, e modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Titre 5 modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 45 titre modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 45 al. 1 modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 45 al. 2 modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 45 al. 3 modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 45 al. 4 abrogé 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 45 al. 5 abrogé 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 46 modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 46 titre modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 47 modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 48 modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 48 titre modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 49 modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 49 titre modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 50 modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 50 titre modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 50a introduit 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 50b introduit 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 50c introduit 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 58 abrogé 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 59 al. 1 modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 59 al. 2 modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 59 al. 3 introduit 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 59 al. 4 introduit 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 61 al. 1, d modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 61 al. 2 modifié 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 61 al. 4 abrogé 11-11 | 13-93
03.06.2010 01.01.2014 Art. 61a introduit 11-11 | 13-93
21.03.2012 01.08.2013 Art. 5 al. 1 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 5 al. 4 modifié 12-61
21.01.2015 01.08.2015 Art. 4 al. 1 modifié 15-46
21.01.2015 01.08.2015 Art. 5 al. 7 modifié 15-46
21.01.2015 01.08.2015 Art. 19 al. 2 modifié 15-46
21.01.2015 01.08.2015 Art. 19 al. 2, a introduit 15-46
21.01.2015 01.08.2015 Art. 19 al. 2, b introduit 15-46
21.01.2015 01.08.2015 Art. 19 al. 2, c introduit 15-46
21.01.2015 01.08.2015 Art. 19 al. 2, d introduit 15-46
21.01.2015 01.08.2015 Art. 19 al. 2, e introduit 15-46
21.01.2015 01.08.2015 Art. 19 al. 2, f introduit 15-46
21.01.2015 01.08.2015 Art. 25 al. 1 modifié 15-46
21.01.2015 01.08.2015 Art. 25 al. 2 introduit 15-46
21.01.2015 01.08.2015 Art. 39 al. 1, k modifié 15-46
21.01.2015 01.08.2015 Art. 39 al. 1, l introduit 15-46
21.01.2015 01.08.2015 Art. 39 al. 2 introduit 15-46
21.01.2015 01.08.2015 Art. 64 al. 1 modifié 15-46
21.01.2015 01.08.2015 Art. 64 al. 2 modifié 15-46
21.01.2015 01.08.2015 Art. 64 al. 4 introduit 15-46
21.01.2015 01.08.2015 Art. 71 al. 2, a modifié 15-46
07.06.2017 01.02.2018 Art. 27 al. 1 modifié 17-059
22.04.2020 01.07.2020 Art. 36 al. 4 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 46 al. 4 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 47 al. 1 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 48 al. 1 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 53 al. 6 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 54 al. 3 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 55 al. 3 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 55a al. 2 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 56 al. 3 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 59 al. 3 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 59 al. 4 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 61 al. 2 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 62 titre modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 62 al. 1 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 62 al. 2 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 64 al. 1 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 68 al. 3 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 70 al. 3 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 70 al. 4 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 71 al. 2, d modifié 20-038
08.03.2022 01.01.2023 Titre 1 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 1 titre modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 1 al. 1 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 1 al. 1, a introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 1 al. 1, b introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 1 al. 2 abrogé 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 1 al. 3 abrogé 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 1 al. 4 abrogé 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 1a introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Titre 1a introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 1b introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 3 titre modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 3 al. 1 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 3 al. 2 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 5 al. 1 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 5 al. 4 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 5a introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 6 al. 1, c1 introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 11 al. 2, a abrogé 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 11 al. 2, b abrogé 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 11 al. 3 introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 11 al. 4 introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 14 al. 1 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 19 titre modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 19 al. 2 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 19 al. 2, a modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 19 al. 2, b modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 19 al. 2, c modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 19 al. 2, d modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 19 al. 2, e modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 19 al. 2, f modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 19 al. 3 introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 19a introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 19b introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 20 al. 2 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 20 al. 4 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 20 al. 5 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 20 al. 6 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 20 al. 7 introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 22 al. 2 abrogé 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 22 al. 3 abrogé 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 22 al. 4 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Titre 3.2.5 introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 24a introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 24b introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 25 titre modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 25 al. 1 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 25 al. 1a introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 26 al. 1 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 27 al. 1 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 27a titre modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 27a al. 1 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 27a al. 2 introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 30 al. 3a introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 31a al. 1 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Titre 4 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 35 al. 2 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 36 al. 2 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 36 al. 2, a modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 36 al. 2, b modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 36 al. 2, c abrogé 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 36 al. 2, d abrogé 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 36 al. 2, e abrogé 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 36 al. 3 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 36 al. 4 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 36 al. 4, a introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 36 al. 4, b introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 36 al. 4, c introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 36 al. 4, d introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 36 al. 4, e introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 36 al. 5 introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 37 al. 1, o modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 37 al. 1, p modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 37 al. 1, q modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 37 al. 1, t abrogé 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 37 al. 3 introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 39 al. 1, f abrogé 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 39 al. 1, g modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 39 al. 1, i abrogé 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 39 al. 1, k abrogé 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 39 al. 1, l abrogé 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 39 al. 2 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 40 al. 2 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Titre 5 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 45 al. 2 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 47 titre modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 53 al. 5 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 53 al. 5a introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 53 al. 6 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 53 al. 6, a introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 53 al. 6, b introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 55a al. 1 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 55a al. 2 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 58a introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Titre 6 abrogé 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 60 abrogé 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 61 abrogé 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 61a abrogé 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 62 abrogé 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Titre 7 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 64 al. 1 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 64 al. 2 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 65 abrogé 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 66 al. 2 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Titre 8 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Titre 8.1 introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 67 titre modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 67 al. 1 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 67 al. 2 introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 67 al. 3 introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 67a introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 67b introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 67c introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 67d introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 67e introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Titre 8.2 introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 68 titre modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 68 al. 1 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 68 al. 2 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 68 al. 3 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 69 abrogé 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 70 abrogé 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 70a introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Titre 8.3 introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 71 titre modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 71 al. 1 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 71 al. 1, a introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 71 al. 1, b introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 71 al. 2 abrogé 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 72 titre modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 72 al. 1 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 72 al. 2 introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 72 al. 3 introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Titre 8.4 introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 73 titre modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 73 al. 1 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 73 al. 2 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 73 al. 3 introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 73 al. 4 introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 73a introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Titre 8.5 introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 73b introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Titre 8a introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 74 titre modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 74 al. 1 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 74 al. 2 modifié 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 74 al. 3 introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 74 al. 4 introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 74 al. 5 introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Titre 8b introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 74a introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Titre 8c introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 74b introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 74c introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 74d introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. 74e introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Titre T1 introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. T1-1 introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. T1-2 introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. T1-3 introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. T1-4 introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. T1-5 introduit 22-078
08.03.2022 01.01.2023 Art. T1-6 introduit 22-078

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 08.09.2004 01.09.2005 première version 05-65
Titre 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 1 08.03.2022 01.01.2023 titre modifié 22-078
Art. 1 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 1 al. 1, a 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 1 al. 1, b 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 1 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-078
Art. 1 al. 3 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-078
Art. 1 al. 4 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-078
Art. 1a 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Titre 1a 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 1b 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 3 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-52
Art. 3 03.06.2010 01.08.2011 titre modifié 11-11 | 11-52
Art. 3 08.03.2022 01.01.2023 titre modifié 22-078
Art. 3 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 3 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 4 al. 1 21.01.2015 01.08.2015 modifié 15-46
Art. 5 al. 1 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 5 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 5 al. 4 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 5 al. 4 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 5 al. 7 03.06.2010 01.08.2011 introduit 11-11 | 11-52
Art. 5 al. 7 21.01.2015 01.08.2015 modifié 15-46
Art. 5a 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 6 al. 1, c1 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 11 al. 2, a 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-078
Art. 11 al. 2, b 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-078
Art. 11 al. 3 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 11 al. 4 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 14 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 18 al. 3 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-52
Art. 19 03.06.2010 01.08.2011 titre modifié 11-11 | 11-52
Art. 19 08.03.2022 01.01.2023 titre modifié 22-078
Art. 19 al. 2 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-52
Art. 19 al. 2 21.01.2015 01.08.2015 modifié 15-46
Art. 19 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 19 al. 2, a 21.01.2015 01.08.2015 introduit 15-46
Art. 19 al. 2, a 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 19 al. 2, b 21.01.2015 01.08.2015 introduit 15-46
Art. 19 al. 2, b 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 19 al. 2, c 21.01.2015 01.08.2015 introduit 15-46
Art. 19 al. 2, c 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 19 al. 2, d 21.01.2015 01.08.2015 introduit 15-46
Art. 19 al. 2, d 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 19 al. 2, e 21.01.2015 01.08.2015 introduit 15-46
Art. 19 al. 2, e 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 19 al. 2, f 21.01.2015 01.08.2015 introduit 15-46
Art. 19 al. 2, f 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 19 al. 3 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 19a 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 19b 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 20 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 20 al. 4 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 20 al. 5 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 20 al. 6 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 20 al. 7 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 22 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-078
Art. 22 al. 3 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-52
Art. 22 al. 3 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-078
Art. 22 al. 4 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Titre 3.2.5 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 24a 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 24b 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 25 08.03.2022 01.01.2023 titre modifié 22-078
Art. 25 al. 1 21.01.2015 01.08.2015 modifié 15-46
Art. 25 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 25 al. 1a 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 25 al. 2 21.01.2015 01.08.2015 introduit 15-46
Art. 26 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 27 al. 1 07.06.2017 01.02.2018 modifié 17-059
Art. 27 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 27a 03.06.2010 01.08.2011 introduit 11-11 | 11-52
Art. 27a 08.03.2022 01.01.2023 titre modifié 22-078
Art. 27a al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 27a al. 2 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 29 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-52
Art. 30 al. 2, b 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-52
Art. 30 al. 3a 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 31a 03.06.2010 01.08.2011 introduit 11-11 | 11-52
Art. 31a al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Titre 4 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 35 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 36 al. 1 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-52
Art. 36 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 36 al. 2, a 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 36 al. 2, b 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 36 al. 2, c 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-078
Art. 36 al. 2, d 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-078
Art. 36 al. 2, e 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-078
Art. 36 al. 3 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-52
Art. 36 al. 3 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 36 al. 4 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 36 al. 4 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 36 al. 4, a 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 36 al. 4, b 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 36 al. 4, c 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 36 al. 4, d 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 36 al. 4, e 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 36 al. 5 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 37 al. 1, b 03.06.2010 01.01.2014 modifié 11-11 | 13-93
Art. 37 al. 1, c 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-52
Art. 37 al. 1, f 03.06.2010 01.01.2014 modifié 11-11 | 13-93
Art. 37 al. 1, g 03.06.2010 01.01.2014 modifié 11-11 | 13-93
Art. 37 al. 1, h 03.06.2010 01.01.2014 modifié 11-11 | 13-93
Art. 37 al. 1, i 03.06.2010 01.01.2014 modifié 11-11 | 13-93
Art. 37 al. 1, k 03.06.2010 01.01.2014 modifié 11-11 | 13-93
Art. 37 al. 1, l 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 37 al. 1, m 03.06.2010 01.01.2014 abrogé 11-11 | 13-93
Art. 37 al. 1, n 03.06.2010 01.01.2014 abrogé 11-11 | 13-93
Art. 37 al. 1, o 02.04.2008 01.01.2009 modifié 08-108
Art. 37 al. 1, o 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 37 al. 1, p 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 37 al. 1, q 02.04.2008 01.01.2009 modifié 08-108
Art. 37 al. 1, q 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 37 al. 1, t 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-078
Art. 37 al. 3 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 39 al. 1, e 03.06.2010 01.01.2014 modifié 11-11 | 13-93
Art. 39 al. 1, f 02.04.2008 01.01.2009 modifié 08-108
Art. 39 al. 1, f 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-078
Art. 39 al. 1, g 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 39 al. 1, i 02.04.2008 01.01.2009 modifié 08-108
Art. 39 al. 1, i 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-078
Art. 39 al. 1, k 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-52
Art. 39 al. 1, k 21.01.2015 01.08.2015 modifié 15-46
Art. 39 al. 1, k 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-078
Art. 39 al. 1, l 21.01.2015 01.08.2015 introduit 15-46
Art. 39 al. 1, l 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-078
Art. 39 al. 2 21.01.2015 01.08.2015 introduit 15-46
Art. 39 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 40 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Titre 5 03.06.2010 01.01.2014 modifié 11-11 | 13-93
Titre 5 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 45 03.06.2010 01.01.2014 titre modifié 11-11 | 13-93
Art. 45 al. 1 03.06.2010 01.01.2014 modifié 11-11 | 13-93
Art. 45 al. 2 03.06.2010 01.01.2014 modifié 11-11 | 13-93
Art. 45 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 45 al. 3 03.06.2010 01.01.2014 modifié 11-11 | 13-93
Art. 45 al. 4 03.06.2010 01.01.2014 abrogé 11-11 | 13-93
Art. 45 al. 5 03.06.2010 01.01.2014 abrogé 11-11 | 13-93
Art. 46 03.06.2010 01.01.2014 modifié 11-11 | 13-93
Art. 46 03.06.2010 01.01.2014 titre modifié 11-11 | 13-93
Art. 46 al. 4 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 47 03.06.2010 01.01.2014 modifié 11-11 | 13-93
Art. 47 08.03.2022 01.01.2023 titre modifié 22-078
Art. 47 al. 1 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 48 03.06.2010 01.01.2014 modifié 11-11 | 13-93
Art. 48 03.06.2010 01.01.2014 titre modifié 11-11 | 13-93
Art. 48 al. 1 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 49 03.06.2010 01.01.2014 modifié 11-11 | 13-93
Art. 49 03.06.2010 01.01.2014 titre modifié 11-11 | 13-93
Art. 50 03.06.2010 01.01.2014 modifié 11-11 | 13-93
Art. 50 03.06.2010 01.01.2014 titre modifié 11-11 | 13-93
Art. 50a 03.06.2010 01.01.2014 introduit 11-11 | 13-93
Art. 50b 03.06.2010 01.01.2014 introduit 11-11 | 13-93
Art. 50c 03.06.2010 01.01.2014 introduit 11-11 | 13-93
Art. 53 al. 2 27.03.2007 01.08.2008 modifié 08-7
Art. 53 al. 3 27.03.2007 01.08.2008 introduit 08-7
Art. 53 al. 5 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-52
Art. 53 al. 5 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 53 al. 5a 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 53 al. 6 03.06.2010 01.08.2011 introduit 11-11 | 11-52
Art. 53 al. 6 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 53 al. 6 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 53 al. 6, a 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 53 al. 6, b 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 54 al. 3 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-52
Art. 54 al. 3 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 55 al. 3 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-52
Art. 55 al. 3 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 55a 03.06.2010 01.08.2011 introduit 11-11 | 11-52
Art. 55a al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 55a al. 2 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 55a al. 2 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 56 al. 3 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-52
Art. 56 al. 3 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 58 03.06.2010 01.01.2014 abrogé 11-11 | 13-93
Art. 58a 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 59 al. 1 03.06.2010 01.01.2014 modifié 11-11 | 13-93
Art. 59 al. 2 03.06.2010 01.01.2014 modifié 11-11 | 13-93
Art. 59 al. 3 03.06.2010 01.01.2014 introduit 11-11 | 13-93
Art. 59 al. 3 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 59 al. 4 03.06.2010 01.01.2014 introduit 11-11 | 13-93
Art. 59 al. 4 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Titre 6 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-078
Art. 60 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-078
Art. 60 al. 1 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-52
Art. 60 al. 2 03.06.2010 01.08.2011 introduit 11-11 | 11-52
Art. 60 al. 3 03.06.2010 01.08.2011 introduit 11-11 | 11-52
Art. 61 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-078
Art. 61 al. 1, a 03.06.2010 01.02.2011 abrogé 11-11
Art. 61 al. 1, c 03.06.2010 01.02.2011 abrogé 11-11
Art. 61 al. 1, d 03.06.2010 01.01.2014 modifié 11-11 | 13-93
Art. 61 al. 2 03.06.2010 01.01.2014 modifié 11-11 | 13-93
Art. 61 al. 2 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 61 al. 4 03.06.2010 01.01.2014 abrogé 11-11 | 13-93
Art. 61a 03.06.2010 01.01.2014 introduit 11-11 | 13-93
Art. 61a 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-078
Art. 62 22.04.2020 01.07.2020 titre modifié 20-038
Art. 62 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-078
Art. 62 al. 1 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-52
Art. 62 al. 1 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 62 al. 2 03.06.2010 01.08.2011 introduit 11-11 | 11-52
Art. 62 al. 2 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Titre 7 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 64 al. 1 21.01.2015 01.08.2015 modifié 15-46
Art. 64 al. 1 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 64 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 64 al. 2 21.01.2015 01.08.2015 modifié 15-46
Art. 64 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 64 al. 3 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 64 al. 4 21.01.2015 01.08.2015 introduit 15-46
Art. 65 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-078
Art. 66 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-52
Art. 66 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Titre 8 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Titre 8.1 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 67 08.03.2022 01.01.2023 titre modifié 22-078
Art. 67 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 67 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 67 al. 3 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 67a 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 67b 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 67c 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 67d 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 67e 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Titre 8.2 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 68 08.03.2022 01.01.2023 titre modifié 22-078
Art. 68 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 68 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 68 al. 3 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 68 al. 3 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 69 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-078
Art. 70 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-078
Art. 70 al. 3 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 70 al. 4 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 70a 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Titre 8.3 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 71 08.03.2022 01.01.2023 titre modifié 22-078
Art. 71 al. 1 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-52
Art. 71 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 71 al. 1, a 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 71 al. 1, b 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 71 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-078
Art. 71 al. 2, a 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-52
Art. 71 al. 2, a 21.01.2015 01.08.2015 modifié 15-46
Art. 71 al. 2, b 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-52
Art. 71 al. 2, d 03.06.2010 01.08.2011 modifié 11-11 | 11-52
Art. 71 al. 2, d 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 72 08.03.2022 01.01.2023 titre modifié 22-078
Art. 72 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 72 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 72 al. 3 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Titre 8.4 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 73 08.03.2022 01.01.2023 titre modifié 22-078
Art. 73 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 73 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 73 al. 3 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 73 al. 4 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 73a 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Titre 8.5 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 73b 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Titre 8a 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 74 08.03.2022 01.01.2023 titre modifié 22-078
Art. 74 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 74 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-078
Art. 74 al. 3 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 74 al. 4 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 74 al. 5 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Titre 8b 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 74a 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Titre 8c 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 74b 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 74c 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 74d 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 74e 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Titre T1 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. T1-1 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. T1-2 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. T1-3 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. T1-4 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. T1-5 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. T1-6 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078