La présente loi
- définit les tâches et les compétences en matière d'encouragement du sport et de l'activité physique;
- règle l'exécution de la LESp.
437.11
vu l'article 49 de la Constitution cantonale[1] et les articles 7, 9, alinéa 1, 12, alinéa 1 et 13, alinéa 2 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (loi sur l'encouragement du sport, LESp)[2],
sur proposition du Conseil-exécutif,
La présente loi
La présente loi poursuit les buts suivants, en vue d'accroître les capacités physiques de la population, de promouvoir la santé, d'encourager le développement global de l'individu et de renforcer la cohésion sociale:
Pour atteindre les buts visés à l'article 2, le canton
Il veille ce faisant à préserver la nature et l'environnement et encourage l'écocompatibilité du sport.
Il promeut l'égalité des femmes et des hommes dans le sport.
Le canton collabore
Il peut apporter son soutien à des projets sans but lucratif réalisés par des organismes publics ou privés dans le but d'encourager le sport et l'activité physique.
Le Conseil-exécutif arrête une stratégie sportive cantonale.
Il soumet la stratégie au Grand Conseil afin qu'il en prenne connaissance.
Il revoit la stratégie périodiquement et l'adapte si nécessaire.
Lorsqu'elles élaborent d'autres stratégies et plans cantonaux touchant à l'encouragement du sport et de l'activité physique, les Directions et la Chancellerie d'État impliquent, selon des modalités appropriées, le service compétent de la Direction de la sécurité et, lorsque le sport scolaire est concerné, la Direction de l'instruction publique et de la culture.
Elles contrôlent périodiquement si les autres stratégies et plans cantonaux touchant à l'encouragement du sport et de l'activité physique doivent être mis à jour.
Le canton lance, soutient et coordonne des programmes et des projets visant à encourager une pratique régulière, axée sur la santé, du sport et de l'activité physique de tous et toutes à tout âge, ou propose lui-même des offres en ce sens.
Il peut notamment subventionner des programmes et des projets.
Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d'ordonnance.
La mise en œuvre du programme Jeunesse et sport (J+S) pour les enfants et les jeunes dans le canton est régie par la législation fédérale sur l'encouragement du sport; elle incombe au service compétent de la Direction de la sécurité.
Le service compétent de la Direction de la sécurité veille à la formation de base et à la formation continue des moniteurs et monitrices, en collaboration avec les fédérations et les clubs.
Il peut, dans le cadre des compétences financières ordinaires visées dans la législation sur les finances, allouer des subventions à la formation des cadres et à des cours du programme J+S, en particulier dans le domaine du sport scolaire facultatif, pour autant que les coûts ne soient pas pris en charge par la Confédération.
Le canton encourage la coordination régionale du sport.
Il examine, d'entente avec les communes et les régions, les possibilités de mettre sur pied des réseaux locaux et régionaux d'activité physique et de sport.
Il peut allouer des subventions ou fournir des prestations en nature pour la mise sur pied et l'exploitation de réseaux locaux et régionaux d'activité physique et de sport, et pour l'organisation de manifestations servant à la coordination régionale du sport.
Les services compétents de la Direction de la sécurité, de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration et de la Direction de l'instruction publique et de la culture peuvent conjointement créer des offres sportives et soutenir, financièrement et par des prestations, des projets à but non lucratif d'organismes privés, afin d'intégrer en particulier des personnes ayant un handicap physique, psychique ou cognitif.
Au surplus, les dispositions de la loi du 9 mars 2021 sur les programmes d'action sociale (LPASoc)[3] s'appliquent.
Le canton veille, dans le cadre de ses compétences, à ce que les fédérations sportives et les clubs sportifs bénéficient d'un environnement favorable pour leurs activités dans le canton.
Il peut
Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d'ordonnance.
Le canton peut
Il peut encourager la coexistence des pratiques de la marche à pied, de la randonnée, du cyclisme et de l’équitation avec d’autres activités sportives et utilisations sur les voies prévues dans des plans pour la mobilité douce et avec des activités qui ne sont pas pratiquées sur des voies. *
Il soutient les communes et les régions d’aménagement ou les conférences régionales en matière d’information aux utilisatrices et utilisateurs concernant les voies cyclables au sens de l’article 45, alinéa 2 de la loi du 4 juin 2008 sur les routes (LR)[4], qui sont aussi prévues pour la pratique de la marche à pied ou de la randonnée. *
Il analyse l'effet des mesures et communique les résultats sous une forme adéquate.
Le canton peut soutenir des offres qui permettent de concilier la pratique du sport de compétition avec les formations de base et les formations continues et avec l'exercice d'une profession et une carrière.
Il peut allouer des subventions à des programmes et à des projets destinés à la relève dans le sport de compétition.
Il fixe les conditions générales applicables à l'encouragement du sport de compétition, en suivant l'association faîtière des fédérations sportives suisses et d'autres fédérations sportives nationales.
Le canton peut
Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d'ordonnance.
L'éducation physique obligatoire fait partie intégrante du mandat éducatif global; elle est régie par la législation cantonale sur l'école et par le droit fédéral.
Elle relève de la compétence de la Direction de l'instruction publique et de la culture.
Le canton encourage les possibilités de sport et d'activité physique au quotidien dans le cadre de l'enseignement scolaire.
Il encourage la pratique régulière du sport et de l'activité physique sous la forme dite de l'«école en mouvement», qu'il peut distinguer par un label.
Il encourage l'activité physique sur le chemin de l'école et au quotidien.
Le canton peut allouer des subventions au sport scolaire facultatif et mettre du matériel à disposition.
Les mesures visant à permettre de mieux concilier la pratique du sport avec les formations dans les écoles, tous degrés de formation confondus, sont régies par la législation sur la formation.
Le canton peut prendre des mesures complémentaires afin d'encourager la conciliation du sport et de la formation; ce faisant, il tient compte aussi bien du degré de formation que des exigences liées aux disciplines sportives considérées.
Les installations sportives sont des bâtiments, infrastructures ou surfaces destinés à la pratique du sport.
Le canton tient une base de données des installations sportives.
Les communes et les régions fournissent les données nécessaires au sujet de leurs installations sportives, en particulier
Le canton élabore une conception des installations sportives d'importance cantonale (CISIC) afin de planifier et de coordonner les installations sportives d'importance cantonale.
La CISIC est édictée par le Conseil-exécutif et actualisée en continu.
Les conférences régionales ou les régions d'aménagement élaborent et édictent un plan directeur régional des installations sportives dans le cadre d'une procédure régie par la législation sur les constructions.
Le plan directeur régional des installations sportives
Le Conseil-exécutif arrête la forme du plan et les exigences minimales en termes de contenu par voie d'ordonnance.
Le canton alloue des subventions à l'élaboration des plans directeurs régionaux des installations sportives.
Il peut en outre
Le Conseil-exécutif arrête le montant des subventions par voie d'ordonnance.
En règle générale, le canton alloue les subventions en vertu de la présente loi par voie de décision.
Il peut aussi allouer des subventions ou d'autres prestations par contrat de droit public.
Si un litige naît d'un contrat visé à l'alinéa 2, le service compétent rend une décision susceptible de recours.
Les services compétents en matière sportive du canton et des communes sont habilités à traiter des données personnelles, dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches légales.
Ils sont habilités à traiter des données personnelles particulièrement dignes de protection relatives à la santé, dans la mesure où cela est impérativement nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches légales.
Ils sont habilités, dans le cadre fixé par les alinéas 1 et 2, à traiter des données figurant dans des fichiers centralisés de données personnelles selon la loi du 10 mars 2020 sur les fichiers centralisés de données personnelles (LFDP)[5].
Le canton informe le public des mesures prises sur la base de la présente loi.
Il peut divulguer en particulier les données personnelles et indications suivantes, sous forme électronique et notamment sur Internet:
Au surplus, les dispositions des législations sur l'information et sur la protection des données s'appliquent.
Le Conseil-exécutif édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi, en particulier en ce qui concerne
| 1. | la formation des moniteurs et monitrices; | ||
| 2. | l'indemnisation des organes et des responsables de cours, dans la mesure où elle n'est pas déjà réglée par la Confédération, et l'octroi de congés aux enseignants et enseignantes qui prennent part à un cours de formation des moniteurs et monitrices; | ||
| 3. | la participation aux coûts des personnes qui prennent part à une manifestation organisée par le canton; | ||
La loi du 11 février 1985 sur l'encouragement de la gymnastique et des sports[6] est abrogée.
Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Au nom du Grand Conseil,
le président: Gullotti
le secrétaire général: Trees
Extrait du procès-verbal du Conseil-exécutif du 4 mai 2022
Le Conseil-exécutif constate que durant le délai référendaire il n’a pas été fait usage du droit de demander le vote populaire contre la loi cantonale sur l'encouragement du sport (LCESp).
La loi doit être insérée dans le Recueil officiel des lois bernoises.
Certifié exact
Le chancelier: Auer
ACE n° 665 du 22 juin 2022:
entrée en vigueur le 1er août 2022
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 07.12.2021 | 01.08.2022 | Texte législatif | première version | 22-055 |
| 07.06.2023 | 01.02.2024 | Art. 12 al. 1, a | abrogé | 24-001 |
| 07.06.2023 | 01.02.2024 | Art. 12 al. 1a | introduit | 24-001 |
| 07.06.2023 | 01.02.2024 | Art. 12 al. 1b | introduit | 24-001 |
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| Texte législatif | 07.12.2021 | 01.08.2022 | première version | 22-055 |
| Art. 12 al. 1, a | 07.06.2023 | 01.02.2024 | abrogé | 24-001 |
| Art. 12 al. 1a | 07.06.2023 | 01.02.2024 | introduit | 24-001 |
| Art. 12 al. 1b | 07.06.2023 | 01.02.2024 | introduit | 24-001 |