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437.11

Loi cantonale sur l'encouragement du sport

(LCESp)

du 07.12.2021 (état au 01.02.2024)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l'article 49 de la Constitution cantonale[1] et les articles 7, 9, alinéa 1, 12, alinéa 1 et 13, alinéa 2 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (loi sur l'encouragement du sport, LESp)[2],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi

  1. définit les tâches et les compétences en matière d'encouragement du sport et de l'activité physique;
  2. règle l'exécution de la LESp.

Art. 2 Buts

La présente loi poursuit les buts suivants, en vue d'accroître les capacités physiques de la population, de promouvoir la santé, d'encourager le développement global de l'individu et de renforcer la cohésion sociale:

  1. augmenter l'activité physique et sportive de tous et toutes à tout âge;
  2. valoriser la place du sport et de l'activité physique;
  3. créer un environnement favorable au sport populaire et au sport de compétition (relève dans le sport de compétition et sport d'élite);
  4. encourager les comportements qui inscrivent les valeurs positives du sport dans la société et qui luttent contre ses dérives;
  5. prévenir les accidents liés au sport et à l'activité physique;
  6. instaurer un cadre approprié à la mise en œuvre du mandat éducatif, en particulier dans le domaine des installations sportives.

Art. 3 Moyens

Pour atteindre les buts visés à l'article 2, le canton

  1. soutient et réalise des programmes et des projets;
  2. prend des mesures, notamment dans les domaines du sport populaire, du sport de compétition, de l'éthique, de la sécurité dans le sport et de la recherche.

Il veille ce faisant à préserver la nature et l'environnement et encourage l'écocompatibilité du sport.

Il promeut l'égalité des femmes et des hommes dans le sport.

Art. 4 Collaboration

Le canton collabore

  1. avec la Confédération, d'autres cantons, les régions et les communes,
  2. avec des fédérations sportives, des clubs sportifs et d'autres personnes privées.

Il peut apporter son soutien à des projets sans but lucratif réalisés par des organismes publics ou privés dans le but d'encourager le sport et l'activité physique.

Art. 5 Stratégie sportive cantonale

Le Conseil-exécutif arrête une stratégie sportive cantonale.

Il soumet la stratégie au Grand Conseil afin qu'il en prenne connaissance.

Il revoit la stratégie périodiquement et l'adapte si nécessaire.

Art. 6 Autres stratégies et plans cantonaux

Lorsqu'elles élaborent d'autres stratégies et plans cantonaux touchant à l'encouragement du sport et de l'activité physique, les Directions et la Chancellerie d'État impliquent, selon des modalités appropriées, le service compétent de la Direction de la sécurité et, lorsque le sport scolaire est concerné, la Direction de l'instruction publique et de la culture.

Elles contrôlent périodiquement si les autres stratégies et plans cantonaux touchant à l'encouragement du sport et de l'activité physique doivent être mis à jour.

2 Sport populaire

Art. 7 Programmes et projets

Le canton lance, soutient et coordonne des programmes et des projets visant à encourager une pratique régulière, axée sur la santé, du sport et de l'activité physique de tous et toutes à tout âge, ou propose lui-même des offres en ce sens.

Il peut notamment subventionner des programmes et des projets.

Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d'ordonnance.

Art. 8 Jeunesse et sport

La mise en œuvre du programme Jeunesse et sport (J+S) pour les enfants et les jeunes dans le canton est régie par la législation fédérale sur l'encouragement du sport; elle incombe au service compétent de la Direction de la sécurité.

Le service compétent de la Direction de la sécurité veille à la formation de base et à la formation continue des moniteurs et monitrices, en collaboration avec les fédérations et les clubs.

Il peut, dans le cadre des compétences financières ordinaires visées dans la législation sur les finances, allouer des subventions à la formation des cadres et à des cours du programme J+S, en particulier dans le domaine du sport scolaire facultatif, pour autant que les coûts ne soient pas pris en charge par la Confédération.

Art. 9 Coordination régionale du sport

Le canton encourage la coordination régionale du sport.

Il examine, d'entente avec les communes et les régions, les possibilités de mettre sur pied des réseaux locaux et régionaux d'activité physique et de sport.

Il peut allouer des subventions ou fournir des prestations en nature pour la mise sur pied et l'exploitation de réseaux locaux et régionaux d'activité physique et de sport, et pour l'organisation de manifestations servant à la coordination régionale du sport.

Art. 10 Sport et intégration

Les services compétents de la Direction de la sécurité, de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration et de la Direction de l'instruction publique et de la culture peuvent conjointement créer des offres sportives et soutenir, financièrement et par des prestations, des projets à but non lucratif d'organismes privés, afin d'intégrer en particulier des personnes ayant un handicap physique, psychique ou cognitif.

Au surplus, les dispositions de la loi du 9 mars 2021 sur les programmes d'action sociale (LPASoc)[3] s'appliquent.

Art. 11 Fédérations, clubs et sport non organisé

Le canton veille, dans le cadre de ses compétences, à ce que les fédérations sportives et les clubs sportifs bénéficient d'un environnement favorable pour leurs activités dans le canton.

 Il peut

  1. apporter un soutien financier ou fournir des prestations à l'association faîtière des fédérations sportives cantonales;
  2. allouer des subventions à d'autres fédérations sportives cantonales;
  3. conclure des conventions de prestations avec des fédérations sportives sur la prise en charge de tâches d'encouragement du sport au sens de la présente loi, pour autant que ces fédérations soient en mesure de fournir les prestations en question efficacement;
  4. organiser des cours de formation de base et de formation continue en collaboration avec des fédérations et des clubs;
  5. apporter un soutien financier ou fournir des conseils à des organismes privés qui entreprennent de mettre sur pied des offres sans but lucratif visant à encourager le sport et l'activité physique;
  6. encourager le bénévolat, en particulier au sein des fédérations et des clubs, par des mesures adéquates.

Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d'ordonnance.

Art. 12 Mobilité

Le canton peut

  1. conseiller les communes dans la mise en œuvre de mesures sur des routes communales ou privées;
  2. allouer des subventions à des communes en vue d'encourager l'activité physique à vélo ou au moyen d'engins assimilés à des véhicules;
  3. soutenir les communes pour que les trajets scolaires soient davantage effectués à pied ou à vélo.

Il peut encourager la coexistence des pratiques de la marche à pied, de la randonnée, du cyclisme et de l’équitation avec d’autres activités sportives et utilisations sur les voies prévues dans des plans pour la mobilité douce et avec des activités qui ne sont pas pratiquées sur des voies. *

Il soutient les communes et les régions d’aménagement ou les conférences régionales en matière d’information aux utilisatrices et utilisateurs concernant les voies cyclables au sens de l’article 45, alinéa 2 de la loi du 4 juin 2008 sur les routes (LR)[4], qui sont aussi prévues pour la pratique de la marche à pied ou de la randonnée. *

Il analyse l'effet des mesures et communique les résultats sous une forme adéquate.

3 Sport de compétition

Art. 13 Encouragement des athlètes et des entraîneurs et entraîneuses

Le canton peut soutenir des offres qui permettent de concilier la pratique du sport de compétition avec les formations de base et les formations continues et avec l'exercice d'une profession et une carrière.

Il peut allouer des subventions à des programmes et à des projets destinés à la relève dans le sport de compétition.

Il fixe les conditions générales applicables à l'encouragement du sport de compétition, en suivant l'association faîtière des fédérations sportives suisses et d'autres fédérations sportives nationales.

Art. 14 Manifestations sportives

Le canton peut

  1. soutenir des manifestations ou congrès sportifs qui ont lieu dans le canton et revêtent une importance régionale, cantonale, nationale ou internationale;
  2. récompenser des performances sportives exceptionnelles ou des réussites sportives particulières en décernant des prix ou d'une autre manière;
  3. conseiller les organisateurs et organisatrices de manifestations ou de congrès sportifs.

Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d'ordonnance.

4 Formation et sport

Art. 15 Éducation physique obligatoire

L'éducation physique obligatoire fait partie intégrante du mandat éducatif global; elle est régie par la législation cantonale sur l'école et par le droit fédéral.

Elle relève de la compétence de la Direction de l'instruction publique et de la culture.

Art. 16 École en mouvement

Le canton encourage les possibilités de sport et d'activité physique au quotidien dans le cadre de l'enseignement scolaire.

Il encourage la pratique régulière du sport et de l'activité physique sous la forme dite de l'«école en mouvement», qu'il peut distinguer par un label.

Il encourage l'activité physique sur le chemin de l'école et au quotidien.

Art. 17 Sport scolaire facultatif

Le canton peut allouer des subventions au sport scolaire facultatif et mettre du matériel à disposition.

Art. 18 Conciliation du sport et de la formation

Les mesures visant à permettre de mieux concilier la pratique du sport avec les formations dans les écoles, tous degrés de formation confondus, sont régies par la législation sur la formation.

Le canton peut prendre des mesures complémentaires afin d'encourager la conciliation du sport et de la formation; ce faisant, il tient compte aussi bien du degré de formation que des exigences liées aux disciplines sportives considérées.

5 Planification des installations sportives

Art. 19 Base de données des installations sportives

Les installations sportives sont des bâtiments, infrastructures ou surfaces destinés à la pratique du sport.

Le canton tient une base de données des installations sportives.

Les communes et les régions fournissent les données nécessaires au sujet de leurs installations sportives, en particulier

  1. les rapports de propriété et de possession,
  2. l'emplacement,
  3. les dimensions,
  4. l'affectation et les possibilités d'utilisation.

Art. 20 Conception cantonale des installations sportives

Le canton élabore une conception des installations sportives d'importance cantonale (CISIC) afin de planifier et de coordonner les installations sportives d'importance cantonale.

La CISIC est édictée par le Conseil-exécutif et actualisée en continu.

Art. 21 Plan directeur régional des installations sportives

Les conférences régionales ou les régions d'aménagement élaborent et édictent un plan directeur régional des installations sportives dans le cadre d'une procédure régie par la législation sur les constructions.

Le plan directeur régional des installations sportives

  1. fait concorder le développement visé pour le territoire et la planification des installations sportives;
  2. indique le temps et les moyens requis pour atteindre les objectifs.

Le Conseil-exécutif arrête la forme du plan et les exigences minimales en termes de contenu par voie d'ordonnance.

Art. 22 Prestations du canton

Le canton alloue des subventions à l'élaboration des plans directeurs régionaux des installations sportives.

Il peut en outre

  1. allouer des subventions à la construction, à la transformation, à l'agrandissement ou à la rénovation d'installations sportives ou de leurs annexes, pour autant qu'elles figurent dans un plan directeur régional;
  2. dispenser des conseils en matière de construction et d'exploitation d'installations sportives.

Le Conseil-exécutif arrête le montant des subventions par voie d'ordonnance.

6 Autres dispositions

Art. 23 Forme de la subvention

En règle générale, le canton alloue les subventions en vertu de la présente loi par voie de décision.

Il peut aussi allouer des subventions ou d'autres prestations par contrat de droit public.

Si un litige naît d'un contrat visé à l'alinéa 2, le service compétent rend une décision susceptible de recours.

Art. 24 Traitement des données

Les services compétents en matière sportive du canton et des communes sont habilités à traiter des données personnelles, dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches légales.

Ils sont habilités à traiter des données personnelles particulièrement dignes de protection relatives à la santé, dans la mesure où cela est impérativement nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches légales.

Ils sont habilités, dans le cadre fixé par les alinéas 1 et 2, à traiter des données figurant dans des fichiers centralisés de données personnelles selon la loi du 10 mars 2020 sur les fichiers centralisés de données personnelles (LFDP)[5].

Art. 25 Information

Le canton informe le public des mesures prises sur la base de la présente loi.

Il peut divulguer en particulier les données personnelles et indications suivantes, sous forme électronique et notamment sur Internet:

  1. noms de personnes ou d'organisations qui bénéficient de subventions ou d'autres prestations de soutien sur la base de la présente loi;
  2. indications relatives à la nature d'une prestation de soutien et à l'endroit où elle est fournie;
  3. noms et photographies de membres du personnel, avec leur accord.

Au surplus, les dispositions des législations sur l'information et sur la protection des données s'appliquent.

7 Exécution

Art. 26

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi, en particulier en ce qui concerne

  1. le sport scolaire facultatif;
  2. Jeunesse et sport (J+S) et le sport des adultes, notamment
  1. la formation des moniteurs et monitrices;
  2. l'indemnisation des organes et des responsables de cours, dans la mesure où elle n'est pas déjà réglée par la Confédération, et l'octroi de congés aux enseignants et enseignantes qui prennent part à un cours de formation des moniteurs et monitrices;
  3. la participation aux coûts des personnes qui prennent part à une manifestation organisée par le canton;
  1. l'encouragement du sport et de l'activité physique;
  2. les comptes rendus à la Confédération au sujet des cours de sport et de la construction d'installations sportives;
  3. les compétences.

8 Dispositions finales

Art. 27 Abrogation d'un acte législatif

La loi du 11 février 1985 sur l'encouragement de la gymnastique et des sports[6] est abrogée.

Art. 28 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

Berne, le 7 décembre 2021

Au nom du Grand Conseil,

le président: Gullotti

le secrétaire général: Trees

Extrait du procès-verbal du Conseil-exécutif du 4 mai 2022

 

Le Conseil-exécutif constate que durant le délai référendaire il n’a pas été fait usage du droit de demander le vote populaire contre la loi cantonale sur l'encouragement du sport (LCESp).

La loi doit être insérée dans le Recueil officiel des lois bernoises.

 

Certifié exact

Le chancelier: Auer

 

ACE n° 665 du 22 juin 2022:

entrée en vigueur le 1er août 2022

22-055

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
07.12.2021 01.08.2022 Texte législatif première version 22-055
07.06.2023 01.02.2024 Art. 12 al. 1, a abrogé 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 12 al. 1a introduit 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 12 al. 1b introduit 24-001

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 07.12.2021 01.08.2022 première version 22-055
Art. 12 al. 1, a 07.06.2023 01.02.2024 abrogé 24-001
Art. 12 al. 1a 07.06.2023 01.02.2024 introduit 24-001
Art. 12 al. 1b 07.06.2023 01.02.2024 introduit 24-001