La présente ordonnance contient les dispositions d'exécution de la LCESp.
437.111
Ordonnance cantonale sur l'encouragement du sport
(OCESp)
Préambule
vu les articles 7, alinéa 3, 11, alinéa 3, 14, alinéa 2, 21, alinéa 3 et 26 de la loi cantonale du 7 décembre 2021 sur l'encouragement du sport (LCESp)[1],
sur proposition de la Direction de la sécurité,
1 Dispositions générales
1.1 Objet
Art. 1
1.2 Définitions
Art. 2 Sport et activité physique
La notion de sport désigne une activité régulière et ciblée impliquant un degré d'activité physique élevé.
La notion d'activité physique désigne une activité régulière, d'intensité modérée, visant le maintien et la promotion de la santé.
Art. 3 Sport populaire
Le sport populaire désigne l'ensemble des activités sportives et physiques pratiquées par la population dans le but de contribuer à un style de vie actif et à une bonne qualité de vie.
Art. 4 Sport de compétition
Le sport de compétition
- désigne la pratique intensive d'une discipline sportive à travers un entraînement complet et ciblé dans le but de réaliser de grandes performances dans des compétitions;
- englobe la relève dans le sport de compétition et le sport d'élite.
La relève dans le sport de compétition se caractérise par le fait que ses disciplines sportives sont pratiquées
- à des niveaux d'encouragement local, régional et national dans les fédérations sportives nationales,
- par des sportives et sportifs qui, en règle générale, sont titulaires d'une Talent Card délivrée par Swiss Olympic.
Le sport d'élite se réfère à l'élite au niveau international.
Art. 5 Talents bernois
Les talents bernois sont les jeunes désignés par les fédérations sportives et les clubs sportifs qui, dans le cadre de l'encouragement des talents,
- sont catégorisés comme talents d'après les conceptions des fédérations sportives cantonales;
- sont en règle générale titulaires d'une Talent Card de Swiss Olympic, d'une Elite Card de Swiss Olympic, ou d'une autre confirmation qualifiée de leur talent;
- remplissent les critères sportifs fixés par le groupe d'experts du sport de compétition (art. 43); et
- font preuve d'une forte motivation.
Le service compétent visé à l'article 14 examine si les exigences spécifiques à la discipline sportive considérée sont remplies et statue sur l'attribution du statut de talent bernois.
Il exploite une plate-forme d'annonce et d'administration des talents bernois.
Art. 6 Installations sportives
Les installations sportives au sens de l'article 19 LCESp comprennent notamment
- les terrains d'entraînement et d'exercice,
- les salles de gymnastique et de sport,
- les centres de fitness,
- les piscines et autres installations de baignade,
- les installations de sports de glace,
- les installations sportives spécifiques telles que
| 1. | les installations de sports aéronautiques, | ||
| 2. | les installations de sports de plage, | ||
| 3. | les installations de golf, | ||
| 4. | les installations d'escalade, | ||
| 5. | les installations de course à pied, | ||
| 6. | les installations de cyclisme, | ||
| 7. | les installations de sports équestres, | ||
| 8. | les installations de sports sur roulettes, | ||
| 9. | les installations de sports de raquette, | ||
| 10. | les installations de tir sportif, | ||
| 11. | les installations de sports nautiques, | ||
| 12. | les installations de sports d'hiver. | ||
1.3 Nature et environnement
Art. 7
Le canton tient compte de la protection de la nature et de l'environnement dans l'encouragement du sport et de l'activité physique.
Il accorde une attention particulière
- aux ressources naturelles que sont l'eau, le sol et l'air et à la biodiversité,
- aux animaux, aux plantes, aux forêts et aux espaces naturels préservés,
- au paysage et au site construit,
- à la fabrication durable et à l'élimination des articles de sport,
- au maintien des émissions sonores et lumineuses à un niveau supportable.
1.4 Égalité des femmes et des hommes
Art. 8
Le canton tient compte de l'égalité des femmes et des hommes dans l'encouragement du sport et de l'activité physique.
Ce faisant, il accorde une attention particulière
- à la lutte contre les stéréotypes dans le sport,
- à un accès égalitaire aux offres sportives,
- à une répartition équilibrée des sexes chez les entraîneuses et entraîneurs et chez les dirigeantes sportives et dirigeants sportifs.
1.5 Stratégies et plans cantonaux
Art. 9 Stratégie sportive cantonale
La stratégie sportive cantonale est revue et adaptée si nécessaire tous les quatre ans.
Art. 10 Autres stratégies et plans cantonaux
Les Directions et la Chancellerie d'État impliquent le service compétent visé à l'article 14 ou d'autres offices spécialisés à un stade précoce dans l'élaboration et l'adaptation d'autres stratégies et plans cantonaux, conformément à l'article 6 LCESp.
2 Dispositions communes concernant l'allocation de subventions
Art. 11 Bases, buts et conditions
Dans le cadre des moyens à disposition, le canton alloue des subventions conformément à la LCESp et à la présente ordonnance à titre d'aides financières au sens de l'article 3 de la loi du 16 septembre 1992 sur les subventions cantonales (LCSu)[2].
Les aides financières servent à atteindre les buts de l'encouragement du sport et de l'activité physique dans le canton; elles sont allouées à titre subsidiaire par rapport à d'autres prestations.
Elles peuvent être autorisées aux conditions suivantes:
- elles sont nécessaires à la réalisation d'un projet;
- elles sont appropriées à l'utilité prévisible du projet pour l'encouragement du sport et de l'activité physique;
- le projet
| 1. | est économiquement viable sur le long terme; | ||
| 2. | ne sert pas au maintien d'une structure; | ||
| 3. | est conforme aux principes du développement durable. | ||
Art. 12 Conditions et charges
Les aides financières peuvent être liées à des conditions et à des charges, en particulier concernant leur utilisation ou le compte rendu de l'évolution du projet.
Les conditions et les charges peuvent être assorties d'un délai.
Art. 13 Demandes
Les aides financières ne sont allouées que sur demande.
Les demandes doivent être remises à l'Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires (OSSM) et accompagnées des documents requis.
Il n'existe pas de droit à l'octroi d'aides financières.
3 Compétences
Art. 14 Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires (OSSM)
L'OSSM est l'unité administrative de la Direction de la sécurité (DSE) qui a compétence en matière sportive.
Il assume notamment les tâches suivantes dans le domaine du sport et de l'activité physique:
- exécuter la LCESp, dans la mesure où la législation ne prévoit pas la compétence d'une autre autorité;
- servir d'interlocuteur et de coordinateur cantonal en matière sportive, sous réserve de compétences attribuées à d'autres Directions;
- assurer le lien entre l'Office fédéral du sport (OFSPO), les fédérations sportives, les clubs sportifs et la population;
- organiser des cours de formation de base et de formation continue dans le domaine de Jeunesse et sport (J+S) et des cours de coachs J+S pour l'ensemble des clubs sportifs et écoles proposant des offres J+S de même que conseiller les cadres J+S;
- délivrer des autorisations et effectuer des travaux administratifs en lien avec J+S selon les prescriptions de la Confédération;
- coordonner et soutenir les mesures dans tous les autres domaines du sport de même que créer des incitations à développer l'activité sportive;
- maintenir les interfaces avec les services administratifs responsables du sport scolaire, du Fonds du sport et d'autres aspects du domaine du sport;
- diriger la déléguée cantonale ou le délégué cantonal au sport de compétition;
- lancer et coordonner les projets dans le domaine sportif qui mettent l'accent sur le sport populaire;
- coordonner et suivre la mise en œuvre de la stratégie sportive cantonale;
- allouer des subventions sur la base de la LCESp et de la présente ordonnance dans le cadre de ses compétences ordinaires en matière d'autorisation de dépenses;
- édicter des directives et des règlements dans son domaine de compétences;
- gérer la base de données des installations sportives;
- gérer un service spécialisé en matière d'installations sportives.
Art. 15 Comité spécialisé en matière sportive (CSMS)
Le Comité spécialisé en matière sportive (CSMS)
- est consulté sur des questions de principe en lien avec le sport et sur des projets concrets par le service compétent visé à l'article 14;
- est dirigé par le service compétent visé à l'article 14, qui assure aussi son secrétariat.
Il se compose
- d'une personne représentant l'association faîtière des fédérations sportives cantonales,
- d'une personne représentant le sport handicap cantonal,
- d'une personne représentant l'institut des sciences du sport de l'Université de Berne (ISPW),
- d'une personne représentant le Fonds du sport,
- d'une personne représentant le Conseil du Jura bernois (CJB) ou le Conseil des affaires francophones de l'arrondissement de Biel/Bienne (CAF),
- des personnes représentant la Direction de l'instruction publique et de la culture (INC) et la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration (DSSI),
- d'une personne représentant les régions d'aménagement ou les conférences régionales,
- d'une personne représentant les villes.
En fonction des besoins, d'autres spécialistes peuvent être impliqués ou des sous-groupes peuvent être formés.
Les membres du CSMS sont indemnisés sur la base de l'ordonnance du 2 juillet 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales[3]. Les dispositions spécifiques relatives aux personnes employées en vertu du droit public sont réservées.
4 Sport populaire
4.1 Programmes et projets
Art. 16 Soutien
Le soutien de programmes et de projets par le canton
- peut prendre la forme de subventions allouées conformément aux dispositions du chapitre 2 ou de prestations;
- est fixé dans une convention de prestations passée entre le service compétent visé à l'article 14 et les personnes requérantes.
Le canton peut apporter un soutien financier, administratif et matériel à des programmes et projets
- pour lesquels aucun autre service cantonal ne fournit de prestations de soutien et
- qui répondent à un besoin de la population bernoise ou des structures bernoises de sport et d'activité physique.
En règle générale, le soutien financier prend la forme d'un financement de départ.
Les éventuels bénéfices doivent profiter à l'encouragement du sport et de l'activité physique.
Art. 17 Offres du service compétent visé à l'article
Le service compétent visé à l'article 14 peut lui-même mettre sur pied et réaliser des programmes et des projets sur la base de l'article 7 LCESp.
Il fixe le montant des éventuelles indemnités ou participations aux coûts des participantes et participants.
4.2 Jeunesse et sport (J+S)
Art. 18 Organisation des cours
Le service compétent visé à l'article 14 organise les cours J+S si possible dans le canton et engage en règle générale des personnes domiciliées dans le canton de Berne.
Il veille à la qualité des cours et peut proposer des coachings visant à l'assurer.
Art. 19 Coûts de formation des cadres J+S
La formation des cadres J+S doit être proposée à un coût aussi avantageux que possible pour les participantes et participants.
Le canton contribue aux coûts de la formation des cadres J+S.
Le service compétent visé à l'article 14 fixe la contribution versée aux participantes et participants en se basant sur la pratique des autres cantons.
Art. 20 Indemnisation des expertes et experts J+S et d'autres personnes chargées de tâches dans le cadre de J+S
Il est possible d'indemniser une cheffe-experte ou un chef-expert de J+S dans chaque discipline sportive.
Les indemnités versée aux expertes et experts de J+S et aux autres personnes chargées de tâches dans le cadre de J+S sont fixées à l'annexe 1 dans la mesure où elles ne sont pas réglées par le droit fédéral.
Art. 21 1418coach
1418coach est le programme d'initiation des futurs monitrices et moniteurs J+S.
La formation et l'engagement de coachs du programme visent à pallier le manque de monitrices et moniteurs bénévoles dans les clubs sportifs.
Les indemnités du service compétent visé à l'article 14
- correspondent à celles de la formation des cadres J+S concernant la formation des coachs du programme et sont fixées à l'annexe 2;
- sont fixées à l'annexe 2 concernant l'engagement des coachs du programme.
4.3 Coordination régionale du sport
4.3.1 Encouragement par le canton
Art. 22
Le canton encourage la coordination régionale du sport à travers le service compétent visé à l'article 14, qui notamment
- conseille les conférences régionales, les régions d'aménagement et les destinations touristiques en cas de besoin;
- peut organiser des forums d'échange spécifiquement destinés à certains groupes d'intérêts.
4.3.2 Réseaux locaux et régionaux d'activité physique et de sport
Art. 23 But
Les réseaux locaux et régionaux d'activité physique et de sport regroupent les synergies de l'ensemble des partenaires du domaine du sport dans les communes et les régions.
Ils ont pour but d'amener les personnes à être plus actives physiquement, à mener une vie plus saine et à améliorer ainsi leur qualité de vie.
Art. 24 Conditions
Le service compétent visé à l'article 14 recommande à une commune ou à une région de mettre un réseau sur pied
- si elle compte au moins 1000 habitantes et habitants;
- si elle décide de fonder ou de développer un service de coordination du sport par la création d'un poste à un taux d'activité de 20 pour cent au minimum et de 100 pour cent au maximum.
Art. 25 Subventions du canton 1. But
Le canton peut allouer des subventions à la mise sur pied et à l'exploitation de réseaux locaux et régionaux d'activité physique et de sport dans les communes et les régions, conformément aux dispositions du chapitre 2.
Art. 26 2. Forme
Les subventions constituent un financement de départ et sont versées au maximum pendant quatre ans, pour autant qu'il soit montré avec crédibilité que le réseau sera maintenu.
Art. 27 3. Montant
Le montant des subventions est fonction du nombre d'habitantes et d'habitants. Le service compétent visé à l'article 14 verse un franc par habitante et habitant et par année, à la condition que la commune ou la région investisse le même montant.
Si le nombre d'habitantes et d'habitants excède 10'000 personnes, la subvention cantonale est plafonnée à 10'000 francs par année.
Art. 28 4. Convention de prestations
Le service compétent visé à l'article 14 règle les détails relatifs au versement des subventions dans une convention de prestations, qui en fixe notamment la durée.
4.4 Sport et intégration
Art. 29
Le service compétent visé à l'article 14 coordonne les cours de formation de base et de formation continue interdisciplinaires dans le domaine du sport des jeunes et des adultes afin de sensibiliser aux thèmes en lien avec l'intégration.
En collaboration avec les services compétents de la DSSI et de l'INC, il peut proposer des programmes sportifs et des camps à des groupes cibles ne pouvant pas être pris en compte par d'autres organisations.
4.5 Fédérations, clubs et sport non organisé
Art. 30 Installations sportives cantonales
L'INC, en collaboration avec la Direction des travaux publics et des transports (DTT) et la DSE,
- met les installations sportives cantonales à disposition à un prix aussi avantageux que possible, en tenant compte des tarifs locaux;
- en adapte les heures d'ouverture et les possibilités d'accès aux besoins des utilisatrices et utilisateurs.
Le service compétent visé à l'article 14 émet des recommandations analogues à l'intention des communes pour leurs infrastructures.
Art. 31 Collaboration avec l'association faîtière des fédérations sportives cantonales et avec d'autres fédérations sportives cantonales
Le service compétent visé à l'article 14 peut allouer des subventions à l'association faîtière des fédérations sportives cantonales et à d'autres fédérations sportives cantonales afin d'encourager, de développer et de soutenir le sport bernois.
Il peut, à la demande de l'association faîtière des fédérations sportives cantonales et d'autres fédérations sportives cantonales, conclure avec elles des conventions portant notamment sur les financements, les services et les prestations matérielles fournis par le canton à l'association faîtière et sur leur éventuel transfert à des fédérations sportives cantonales.
Les subventions cantonales servent à
- encourager les entraîneuses et entraîneurs, les athlètes et les dirigeantes sportives et dirigeants sportifs à se former;
- encourager le sport populaire;
- soutenir la relève dans le sport de compétition et le sport d'élite;
- mettre en œuvre les obligations en lien avec une pratique du sport équitable et sûre;
- encourager le bénévolat;
- développer durablement les clubs sportifs;
- promouvoir l'égalité des femmes et des hommes dans le sport.
Art. 32 Cours de formation de base et de formation continue
Le service compétent visé à l'article 14 peut organiser des cours de formation de base et de formation continue en collaboration avec les fédérations sportives et les clubs sportifs, notamment
- dans le domaine de J+S,
- dans le sport des adultes,
- pour les coachs du programme 1418coach,
- dans la gestion des clubs,
- pour l'encouragement du bénévolat.
Art. 33 Encouragement du bénévolat
Afin d'encourager le bénévolat, le service compétent visé à l'article 14 peut en particulier
- organiser des manifestations pour honorer des activités bénévoles extraordinaires,
- organiser des séances d'information,
- délivrer un certificat de compétence pour un engagement volontaire et bénévole.
4.6 Mobilité
Art. 34 Encouragement de la coexistence
Pour encourager la coexistence des pratiques de la marche à pied, de la randonnée, du cyclisme et de l'équitation avec d'autres sports et activités physiques, le canton peut notamment
- mener des campagnes d'information conjointement avec les régions touristiques,
- sensibiliser à la thématique dans des cours J+S.
Art. 35 Conseil aux communes
Le service compétent visé à l'article 14 conseille les communes au sujet des chemins et itinéraires en vue d'encourager l'activité physique.
S'il est question d'une forêt, il consulte en outre l'Office des forêts et des dangers naturels (OFDN) de la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement (DEEE).
Art. 36 Subventions en vue d'encourager l'activité physique à vélo ou au moyen d'engins assimilés à des véhicules
Le service compétent visé à l'article 14 peut, conformément aux dispositions du chapitre 2, allouer des subventions aux investissements réalisés par les communes en vue d'encourager l'activité physique à vélo ou au moyen d'engins assimilés à des véhicules, pour autant qu'il ne s'agisse pas de projets subventionnés en vertu de la législation sur les routes.
Les subventions peuvent être accordées aux bénéficiaires en mesure de démontrer
- que l'installation peut être atteinte en transports publics;
- qu'ils peuvent exploiter l'installation pendant la durée d'amortissement ordinaire et
- qu'ils ont réglé la problématique liée au bruit.
Le service compétent visé à l'article 14 peut fixer d'autres conditions d'allocation d'une subvention.
Art. 37 Évaluation
Le service compétent visé à l'article 14 évalue les effets des mesures prises dans le domaine de la mobilité
- à partir de la deuxième année suivant le lancement d'une campagne d'information au sens de l'article 34, alinéa 1, lettre a,
- à partir de la deuxième année suivant la réception des travaux pour des investissements au sens de l'article 36.
5 Sport de compétition
5.1 Encouragement des athlètes et des entraîneuses et entraîneurs
5.1.1 Formation de base et formation continue
Art. 38 Apprentissage auprès du canton
Le canton s'efforce de constituer une entreprise formatrice favorable au sport de compétition et peut soutenir les carrières duales au moyen de contrats d'apprentissage adaptés.
Le service compétent visé à l'article 14 conseille les autres offices sur la façon d'aménager un contrat d'apprentissage de manière favorable au sport de compétition.
Art. 39 Soutien aux écoles et aux entreprises formatrices
Pour permettre de mieux concilier la pratique du sport avec une formation, la déléguée cantonale ou le délégué cantonal au sport de compétition encourage le développement
- d'écoles titulaires d'un label de Swiss Olympic,
- d'entreprises formatrices favorables au sport de compétition.
À cet effet, elle ou il conseille les écoles et les entreprises formatrices et les soutient dans le dépôt des demandes d'obtention d'un label et dans la mise en œuvre.
À cet effet, elle ou il collabore activement avec Swiss Olympic.
5.1.2 Emploi et carrière
Art. 40 Travail auprès du canton
Le canton est un employeur favorable au sport de compétition. Il propose des postes à temps partiel pour les athlètes et les entraîneuses et entraîneurs.
Il s'efforce d'obtenir le label d'employeur favorable au sport de compétition.
Art. 41 Conseil et soutien à d'autres employeurs
La déléguée cantonale ou le délégué cantonal au sport de compétition conseille les employeurs sur les possibilités d'engager des athlètes et des entraîneuses et entraîneurs à temps partiel.
Elle ou il soutient les employeurs dans le dépôt des demandes d'obtention du label d'employeur favorable au sport de compétition.
5.1.3 Programmes destinés à la relève dans le sport de compétition
Art. 42 Programmes
Le canton encourage la relève dans le sport de compétition à travers le service compétent visé à l'article 14, qui peut soutenir les centres de performance des fédérations sportives en les conseillant et les visiter régulièrement.
À cet effet, le service compétent visé à l'article 14 peut collaborer avec des partenaires.
Art. 43 Groupe d'experts du sport de compétition
Le groupe d'experts du sport de compétition détermine les critères sportifs d'admission dans un programme scolaire ou professionnel d'encouragement des talents en tenant compte des spécificités locales et les adapte à la discipline sportive, au sexe et au niveau de formation.
Il se compose d'une ou plusieurs personnes représentant
- les clubs sportifs ou les fédérations sportives reconnus qui encouragent le sport de compétition, en particulier la relève,
- les clubs des deux ligues supérieures,
- les centres de performance nationaux et régionaux,
- Swiss Olympic,
- l'association faîtière des fédérations sportives cantonales.
En fonction des besoins, d'autres spécialistes peuvent être impliqués.
5.2 Manifestations sportives
Art. 44
Le service compétent visé à l'article 14 peut allouer des subventions aux manifestations visées à l'article 14, alinéa 1 LCESp, conformément aux dispositions du chapitre 2, pour autant qu'elles ne soient pas subventionnées en vertu de la loi cantonale du 10 juin 2020 sur les jeux d'argent (LCJAr)[4] ni de la loi du 20 juin 2005 sur le développement du tourisme (LDT)[5].
Le soutien visé à l'alinéa 1 est destiné en particulier à des manifestations servant au réseautage et au développement du sport.
5.3 Honneur aux sportives et sportifs
Art. 45 Principes
L'honneur du Conseil-exécutif aux sportives et sportifs du canton qui ont connu des succès a lieu une fois par an dans un lieu central et facilement accessible dans le canton.
La DSE détermine le lieu et la date de l'événement, qui est organisé par le service compétent visé à l'article 14, et en assume la totalité des coûts.
L'honneur vise en particulier les personnes qui ont remporté une médaille (première à troisième place) dans les compétitions suivantes; ces personnes doivent avoir leur domicile dans le canton ou évoluer dans un club sis dans le canton au moment de leur succès; leur fédération doit être membre de Swiss Olympic:
- Jeux olympiques,
- Jeux paralympiques,
- Jeux olympiques de la jeunesse,
- championnats du monde,
- championnats d'Europe,
- autres manifestations internationales assimilables aux compétitions des lettres a à e,
- compétitions de lutte au niveau national.
Art. 46 Sélection des meilleurs sportives et sportifs
Lors de l'honneur aux sportives et sportifs, une personne est sélectionnée comme la meilleure dans les catégories suivantes:
- élite dames: un prix de la sportive de l'année,
- élite messieurs: un prix du sportif de l'année,
- relève: un prix de la sportive de la relève de l'année et un prix du sportif de la relève de l'année,
- équipes: un prix de l'équipe de l'année,
- sport handicap: un prix de la sportive ou du sportif de l'année, tous sexes et âges confondus,
- Ours sportif bernois: un ou plusieurs prix d'honneur récompensant l'ensemble de la carrière de travailleuses ou travailleurs du sport, de sportives ou sportifs retraités, d'entraîneuses ou entraîneurs au bénéfice d'un rayonnement cantonal ou national, ou de personnalités qui se sont montrées particulièrement méritantes dans le sport bernois.
En cas de besoin, un ou plusieurs prix spéciaux peuvent être décernés à des sportives ou sportifs et à des équipes ayant réalisé des performances extraordinaires sans toutefois remplir les critères pour l'obtention d'un prix visé à l'alinéa 1.
Les compétences et les prescriptions pour la sélection sont les suivantes:
- les sportives et sportifs récompensés sont sélectionnés par un jury spécialisé;
- pour certaines catégories, un vote du public peut être organisé en ligne, dont le résultat compte comme une voix supplémentaire à celles du jury;
- les sélections ne font l'objet d'aucune correspondance et ne peuvent être contestées par aucune voie de recours.
Art. 47 Diplômes et récompenses
Les sportives et sportifs honorés conformément à l'article 45 reçoivent un diplôme du Conseil-exécutif.
Les personnes qui remportent un prix visé à l'article 46 reçoivent un trophée.
La sportive et le sportif de la relève visés à l'article 46, alinéa 1, lettre c reçoivent en plus du trophée une somme d'argent, dont le montant est de 2000 francs au plus.
6 Formation et sport
6.1 Sport à l'école
6.1.1 Éducation physique obligatoire
Art. 48
Le canton veille à ce que les cours d'éducation physique obligatoire soient dispensés dans la haute qualité requise par les prescriptions légales.
6.1.2 École en mouvement
Art. 49 Définition
La notion d'école en mouvement désigne les différentes idées et programmes visant à encourager le sport et l'activité physique dans le quotidien scolaire.
Elle englobe des offres telles que
- les journées de sport scolaire,
- le sport proposé par l'école à titre de cours en option,
- le sport scolaire facultatif,
- l'assise dynamique,
- l'apprentissage dynamique,
- les pauses dynamiques,
- l'activité physique sur le chemin de l'école.
Art. 50 Encouragement par le canton
Les services compétents de l'INC promeuvent une culture scolaire favorable au sport et à l'activité physique et peuvent à cet effet
- décerner un label aux écoles favorables au sport et à l'activité physique,
- participer au financement d'un poste de déléguée ou délégué à l'encouragement de l'activité physique, à la promotion de la santé et au sport dans les écoles,
- encourager le réseautage et la collaboration avec les programmes d'action cantonaux en matière d'alimentation, d'activité physique et de santé psychique.
6.1.3 Sport scolaire facultatif
Art. 51 Principe
Le service compétent visé à l'article 14 subventionne l'encouragement du sport scolaire facultatif.
Il détermine les critères applicables aux subventions et les alloue par voie de décision.
Art. 52 Offres dans le cadre de J+S
Pour les offres de sport scolaire facultatif dans le cadre de J+S, le service compétent visé à l'article 14 peut allouer une subvention de 0,65 franc par heure-participant en plus de la subvention J+S de l'OFSPO.
Pour le calcul de la subvention, les données figurant dans la base de données relatives au sport SPORTdb font foi.
La subvention doit être affectée à l'indemnisation des monitrices et moniteurs du sport scolaire facultatif.
Art. 53 Offres en dehors de J+S
Les offres de sport scolaire facultatif en dehors de J+S peuvent être subventionnées par le service compétent visé à l'article 14 comme suit:
- 10 francs par leçon de sport de 60 minutes,
- 50 francs par tranche de 25 participantes et participants par événement sportif d'au moins trois heures.
La subvention est plafonnée à 2000 francs par offre.
La subvention doit être affectée à l'indemnisation des monitrices et moniteurs du sport scolaire facultatif.
6.2 Conciliation du sport et de la formation
Art. 54
Le canton, en particulier la déléguée cantonale ou le délégué cantonal au sport de compétition et les services compétents de l'INC, encourage la conciliation du sport et de la formation en dispensant des conseils
- aux talents bernois de l'école obligatoire et du degré secondaire II,
- aux athlètes et aux entraîneuses et entraîneurs du degré tertiaire.
7 Planification des installations sportives
7.1 Base de données des installations sportives
Art. 55 But
La base de données des installations sportives du canton permet d'avoir une vue d'ensemble des installations sportives existantes et d'en optimiser l'utilisation.
Elle est mise à disposition de la population gratuitement.
Art. 56 Utilisation optimale d'une installation sportive
Une installation sportive est réputée utilisée de manière optimale
- si elle est à disposition de la population, de clubs sportifs et d'autres groupes sportifs en dehors de l'utilisation qui en est faite par l'école;
- si son plan d'occupation est public;
- si elle peut être louée à des tarifs modérés, transparents et uniformes pour tous les utilisatrices et utilisateurs;
- si le petit matériel sportif des écoles peut aussi être utilisé.
Art. 57 Données
Le service compétent visé à l'article 14 détermine les indications à saisir et fixe les échéances aux communes et aux régions pour fournir les données visées à l'article 19, alinéa 3 LCESp.
Les communes et les régions actualisent elles-mêmes la base de données.
Les données sont publiées dans une banque de géodonnées du canton.
7.2 Conception des installations sportives d'importance cantonale (CISIC)
Art. 58 Généralités
Le service compétent visé à l'article 14 actualise la conception des installations sportives d'importance cantonale (CISIC) tous les quatre ans au moins, en collaboration avec les services cantonaux concernés.
La CISIC tient compte de la Conception des installations sportives d'importance nationale (CISIN) et met en évidence
- les buts de la politique d'encouragement du canton,
- la disponibilité des installations sportives d'importance cantonale et nationale existantes,
- les besoins des clubs sportifs en matière d'installations sportives pour leurs activités d'entraînement et de compétition, sur la base de leurs propres conceptions,
- les priorités en termes de réalisation et les incidences financières,
- l'état de mise en œuvre.
Art. 59 Importance cantonale d'une installation sportive
Une installation sportive est réputée d'importance cantonale
- si elle répond à des besoins cantonaux, nationaux ou internationaux;
- si, dans une fonction de centre cantonal, elle est utilisée majoritairement par des personnes pratiquant le sport venant de plusieurs régions du canton, de Suisse ou de l'étranger, en particulier par des fédérations sportives et des clubs sportifs pour des compétitions interrégionales, nationales ou internationales au niveau actif ou à des fins d'entraînement et d'enseignement en ce sens;
- si son but correspond aux règlements et aux normes des fédérations sportives nationales qu'elle concerne;
- si elle dispose d'espaces accessoires en suffisance et à une distance raisonnable pour son utilisation prévue;
- si les besoins du sport handicap sont pris en compte;
- si une grande attention est portée aux aspects urbanistiques et écologiques de l'espace public et que toutes les surfaces sont agencées et entretenues en proximité avec la nature;
- si, en cas de nouvelle construction ou de rénovation, elle correspond aux normes techniques les plus récentes en matière de construction et de consommation d'énergie et d'eau et que sa conception repose sur des valeurs fonctionnelles, architecturalement bonnes et financièrement avantageuses;
- si elle est conforme aux prescriptions légales pertinentes.
Sont notamment considérées comme d'importance cantonale les installations sportives situées sur le territoire du canton et figurant à l'inventaire de la CISIN comme installations d'importance nationale (installations CISIN).
7.3 Plan directeur régional des installations sportives
Art. 60 Généralités
Le plan directeur régional des installations sportives sert de base à la CISIC.
Les conférences régionales ou les régions d'aménagement l'actualisent et le publient tous les quatre ans dans le contexte de l'élaboration des conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (CRTU).
Art. 61 Contenu
Le plan directeur régional des installations sportives
- contient les installations sportives existantes aux niveaux local, régional et cantonal, avec une description de leur utilisation;
- recense les besoins actuels en matière d'installations sportives et
- estime les besoins à long terme.
Le plan directeur régional des installations sportives
- détermine les objectifs et les principes de la planification régionale des installations sportives en adéquation avec le développement du territoire et les CRTU, en tenant compte des objectifs de la LCESp, de la stratégie sportive et des actions réalisées en amont pour la planification des installations sportives et l'aménagement du territoire;
- fixe un cadre temporel pour la mise en œuvre;
- dresse un bilan des besoins en matière d'installations sportives mettant en perspective la situation et les objectifs et montrant les mesures à prendre;
- fixe des mesures pour accroître l'utilisation des installations sportives;
- fixe des domaines prioritaires pour les différentes installations sportives et
- détermine des emplacements prioritaires pour des installations sportives de grande taille.
Art. 62 Forme
Les plans directeurs régionaux des installations sportives consistent en une carte et des fiches de mesures qui se renvoient les unes aux autres.
Art. 63 Procédure
L'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (OACOT) entend le service compétent visé à l'article 14 dans les procédures d'examen préalable et d'approbation.
Art. 64 Allocation de subventions
Les subventions visées à l'article 22 LCESp sont allouées par la Direction de l'intérieur et de la justice (DIJ) au titre de subventions cantonales pour des mesures d'aménagement du territoire et sont régies par les dispositions de l'ordonnance du 10 juin 1998 sur le financement de l'aménagement (OFA)[6].
8 Information et communication
Art. 65
Le service compétent visé à l'article 14 peut mettre une base de données à disposition des clubs sportifs pour l'enregistrement de leurs activités.
Il édicte des prescriptions pour l'utilisation de la base de données et l'enregistrement des activités et règle les détails techniques.
Les clubs sportifs enregistrent eux-mêmes leurs activités.
9 Dispositions finales
Art. 66 Abrogation d'actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont abrogés:
| 1. | ordonnance du 27 mai 1998 sur la Commission d'experts pour le sport (OCES)[7], | ||
| 2. | ordonnance du 28 juin 2000 concernant l'octroi d'indemnités aux agents et agentes de Jeunesse et Sport et la contribution financière des participants et participantes aux cours (OJ+S)[8], | ||
| 3. | ordonnance du 23 septembre 1987 concernant l'encouragement du sport de loisir[9]. | ||
Art. 67 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2022.
A1 Annexe 1 à l'article 20, alinéa 2
A1.1 Indemnisation des expertes et experts J+S et d'autres personnes chargées de tâches dans le cadre de J+S
Art. A1-1 Indemnisation des cheffes-expertes et des chefs-experts
Les activités confiées aux cheffes-expertes et chefs-experts sont indemnisées à raison de 40 francs par heure et de 360 francs au plus par jour.
Pour leur participation au module fédéral «Perfectionnement pour experts», les cheffes-expertes et chefs-experts sont indemnisés comme suit:
- pour un cours de moins de quatre heures: un forfait de 200 francs,
- pour un cours de plus de quatre heures: un forfait de 360 francs par jour.
Le trajet en transports publics en vue de participer au module fédéral de perfectionnement pour expertes et experts est gratuit pour les cheffes-expertes et chefs-experts. Dans des cas justifiés, les frais de déplacement d'une personne au moyen d'un véhicule à moteur privé peuvent être indemnisés conformément au tarif cantonal jusqu'à concurrence de 200 francs par cours.
Art. A1-2 Indemnisation des cadres exerçant une fonction de formatrice ou formateur
Pour les cours de formation de base et de formation continue J+S, les cadres sont indemnisés comme suit:
- pour un engagement d'une heure au plus: un forfait de 100 francs,
- pour un engagement de plus d'une heure et de quatre heures au plus: un forfait de 200 francs,
- pour un engagement de plus de quatre heures: un forfait de 360 francs par jour,
- pour les frais de repas: conformément au tarif cantonal.
Le trajet en transports publics en vue de participer aux cours de formation de base et de formation continue J+S est gratuit pour les cadres. Dans des cas justifiés, les frais de déplacement d'une personne au moyen d'un véhicule à moteur privé peuvent être indemnisés conformément au tarif cantonal jusqu'à concurrence de 200 francs par cours.
Le service compétent visé à l'article 14 peut octroyer une indemnité supplémentaire de 700 francs au plus par jour aux personnes intervenant dans des cours de formation de base et de formation continue J+S pour leurs qualifications particulières.
Pour la préparation des cours J+S, les responsables de cours sont indemnisés comme suit:
- pour un cours d'un à trois jours: un forfait de 100 francs,
- pour un cours de quatre jours ou plus: un forfait de 200 francs.
Les cadres des disciplines sportives ski et snowboard reçoivent une indemnité supplémentaire pour l'abonnement de ski, jusqu'à concurrence du prix maximal de l'abonnement général de ski.
Art. A1-3 Indemnisation des cadres de camps sportifs J+S
Pour les camps sportifs J+S, les cadres sont indemnisés comme suit:
- monitrice ou moniteur et personnel de cuisine du camp sportif J+S:
| 1. | pour un engagement de quatre heures au plus: un forfait de 70 francs, | ||
| 2. | pour un engagement de plus de quatre heures: un forfait de 110 francs par jour, | ||
- monitrice principale ou moniteur principal et cheffe ou chef de cuisine du camp sportif J+S: un forfait de 150 francs par jour,
- pour les frais de déplacement en transports publics (2e classe): contribution maximale de 50 francs,
- pour les frais de repas: conformément au tarif cantonal.
Le service compétent visé à l'article 14 peut octroyer une indemnité supplémentaire de 400 francs au plus par jour aux personnes intervenant dans des camps sportifs J+S pour leurs qualifications particulières.
Pour la préparation des camps sportifs J+S, la monitrice principale ou le moniteur principal et la cheffe ou le chef de cuisine reçoivent une indemnité forfaitaire de 100 francs.
Art. A1-4 Indemnisation pour séances de travail
Pour leur participation à des séances de travail, les expertes et experts J+S et d'autres personnes chargées de tâches dans le cadre de J+S sont indemnisés comme suit:
- pour une séance de quatre heures au plus: un forfait de 70 francs,
- pour une séance de plus de quatre heures: un forfait de 110 francs par jour,
- pour les frais de déplacement en transports publics (2e classe): contribution maximale de 50 francs,
- pour les frais de repas: conformément au tarif cantonal.
Art. A1-5 Autres frais
D'éventuels frais supplémentaires dont il n'est pas fait mention dans la présente annexe, tels que des frais de téléphonie, de port ou de transport avec un véhicule à moteur privé, ne sont pas remboursés.
A1.2 Subventions cantonales aux cours de formation de base
Art. A1-6 Programme des cours d'une durée de plus de deux jours
Les responsables de cours et les cadres peuvent utiliser 10 francs au plus chacune ou chacun par participante ou participant en faveur du programme, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
- l'activité doit être planifiée en accord avec le service compétent visé à l'article 14;
- l'activité doit figurer dans le programme du cours;
- l'activité doit contribuer à la cohésion d'équipe et, partant, au bon esprit d'équipe;
- l'activité doit répondre aux dispositions de sécurité J+S en vigueur;
- les coûts induits doivent faire l'objet de justificatifs.
Les dépenses pour les boissons alcoolisées ne sont pas indemnisées.
Aucune contribution obligatoire ne doit être exigée de la part des participantes et participants pour la réalisation du programme ou d'autres dépenses.
Art. A1-7 Classes d'entraînement
Si des classes d'entraînement ont lieu dans le cadre des cours, une subvention de 10 francs par élève ou jeune peut être allouée, mais au plus 200 francs par cours.
La tenue de classes d'entraînement doit être planifiée en accord avec le service compétent visé à l'article 14 et doit figurer dans le programme hebdomadaire.
A1.3 Contribution financière des participantes et participants aux cours
Art. A1-8
Les participantes et participants aux cours de formation de base et de formation continue J+S et aux camps sportifs J+S doivent verser une contribution.
La contribution est fonction du montant des frais d'infrastructure et d'autres dépenses.
A2 Annexe 2 à l'article 21, alinéa 3
Art. A2-1 Indemnisation des cadres exerçant une fonction de formatrice ou formateur
Pour les cours de formation dans le cadre du programme 1418coach, les cadres sont indemnisés comme suit:
- pour un engagement d'une heure au plus: un forfait de 100 francs,
- pour un engagement de plus d'une heure et de quatre heures au plus: un forfait de 200 francs,
- pour un engagement de plus de quatre heures: un forfait de 360 francs par jour,
- pour les frais de repas: conformément au tarif cantonal.
Le trajet en transports publics (2e classe) est indemnisé à hauteur de 50 francs au plus par jour pour les cadres des cours 1418coach. Dans des cas justifiés, les frais de déplacement d'une personne au moyen d'un véhicule à moteur privé peuvent être indemnisés conformément au tarif cantonal jusqu'à concurrence de 200 francs par cours.
Pour la préparation des cours 1418coach, les responsables de cours sont indemnisés comme suit:
- pour un cours d'un à trois jours: un forfait de 100 francs,
- pour un cours de quatre jours ou plus: un forfait de 200 francs.
Pour leur participation à des séances de travail, les cadres sont indemnisés comme suit:
- pour une séance de quatre heures au plus: un forfait de 70 francs,
- pour une séance de plus de quatre heures: un forfait de 110 francs par jour,
- pour les frais de déplacement en transports publics (2e classe): contribution maximale de 50 francs,
- pour les frais de repas: conformément au tarif cantonal.
Art. A2-2 Subventions cantonales pour l'engagement de coachs du programme 1418coach dans un club sportif
Pour l'engagement d'une aide-monitrice ou d'un aide-moniteur du programme 1418coach en faveur d'une activité J+S (formation des jeunes), le club sportif reçoit les subventions suivantes pour chaque coach:
- par entraînement ou compétition: un forfait de 5 francs,
- par jour de camp: un forfait de 10 francs.
Avec les subventions, les clubs sportifs sont tenus d'indemniser les coachs du programme 1418coach pour leur engagement.
Deux coachs du programme 1418coach au plus peuvent être indemnisés par entraînement, compétition ou jour de camp.
Egress
Au nom du Conseil-exécutif,
la présidente: Häsler
le chancelier: Auer
Tableau des modifications par date de décision
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 22.06.2022 | 01.08.2022 | Texte législatif | première version | 22-056 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| Texte législatif | 22.06.2022 | 01.08.2022 | première version | 22-056 |