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438.312

Ordonnance sur l'octroi de subsides de formation

(OSF)

du 05.04.2006 (état au 01.08.2024)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 24 de la loi du 18 novembre 2004 sur l’octroi de subsides de formation (LSF)[1],

sur proposition de la Direction de l’instruction publique,

arrête:

1 Formations reconnues selon l’article 7 LSF

Art. 1 Formation préparatoire

On entend par formation préparatoire la fréquentation

  1. d’une formation préparant à une formation professionnelle initiale selon l'article 12 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)[2],
  2. d’un gymnase, d’une école de maturité professionnelle ou d’une école de culture générale,
  3. d’une passerelle maturité professionnelle et maturité spécialisée – haute école universitaire, d’une passerelle maturité gymnasiale – haute école spécialisée ou d’un cours préparatoire spécifique exigé pour la formation subséquente reconnue.

Est également considérée comme formation préparatoire l’obtention de l’attestation professionnelle fédérale.

Pour les personnes qui ont achevé au plus un apprentissage, l’obtention de la maturité gymnasiale ou de la maturité professionnelle est également considérée comme formation préparatoire.

Une deuxième formation préparatoire suivie au même niveau de formation n’est pas considérée comme une formation reconnue. *

Art. 2 Formation initiale

Sont considérées comme formations initiales les premières formations professionnelles menant à un titre professionnel reconnu ou les premières études menant à un titre de fin d’études reconnu.

Sont également considérées comme formations initiales les études suivies dans une haute école reconnue par les personnes qui ont achevé un apprentissage​, réussi un examen professionnel fédéral, réussi un examen professionnel supérieur sanctionné par un diplôme ou achevé une école supérieure. *

Le master est considéré comme le premier titre ordinaire sanctionnant les filières d’études échelonnées menant au bachelor et au master. Le master ne doit pas nécessairement avoir été obtenu dans une spécialité correspondant à celle du bachelor.

Art. 3 Deuxième formation

On entend par deuxième formation toute formation qui n’est pas une formation initiale.

Art. 4 Formation professionnelle supérieure

On entend par formation professionnelle supérieure toute formation qui se fonde sur une formation professionnelle initiale et mène à un diplôme supérieur reconnu par la Confédération.

Art. 5 Reconversion

On entend par reconversion toute formation rendue nécessaire par des raisons de santé ou par des changements structurels intervenant sur le marché du travail et qui n’est pas financée par des prestations de l’assurance sociale ou d’autres tiers.

2 Critères de reconnaissance des titres de fin d’études et des établissements de formation

Art. 6 Critères de reconnaissance

Un établissement de formation peut être reconnu au sens de l’article 8, alinéa 3 LSF si le service des bourses du canton siège de l’établissement en question le reconnaît.

Une reconnaissance suppose que le titre de fin d’études soit délivré sur la base d’un examen final par un établissement de formation certifié officiellement et que la formation théorique totalise au moins 1000 leçons.

3 Modalités d’octroi des subsides de formation

Art. 7 Prêt

Des prêts peuvent être octroyés en particulier

  1. lorsque des personnes n’ont pas droit à l’obtention d’une bourse mais qu’il n’est pas possible d’inclure dans le calcul les moyens des parents qui peuvent être pris en compte en raison des frais d’entretien réels,
  2. afin de permettre aux personnes qui ont déjà effectué douze années de formation de terminer la formation qu’elles ont entamée.

Des prêts peuvent en particulier être octroyés en complément d’une bourse aux personnes qui doivent s’acquitter de taxes de scolarité et d’études qui dépassent nettement les frais reconnus ainsi qu’aux personnes qui doivent faire des acquisitions indispensables en relation directe avec la formation.

Art. 8 Limitation du droit à l’obtention de subsides

Sont pris en compte dans la durée maximale définie à l’article 14, alinéa 1 LSF tous les semestres de formation, qu’ils aient conduit à l’obtention d’un titre de fin d’études ou non et qu’ils aient donné lieu à l’octroi de subsides ou non.

N’est pas prise en compte la période de formation précédant un changement de formation si celui-ci est intervenu pour des raisons de santé qu’il convient de justifier par une expertise médicale.

… *

4 Conditions d’octroi des prêts

Art. 9 Majorité

Les prêts ne sont accordés qu’aux personnes majeures. *

Art. 10 Caducité

Les prêts qui ne sont pas perçus pendant l’année de formation pour laquelle ils ont été accordés deviennent caducs.

Art. 11 Fondements

La Banque cantonale bernoise verse le prêt à son ou sa bénéficiaire sur la base d’une décision entrée en force de la Section des subsides de formation de l’Office des services centralisés de la Direction de l’instruction publique et de la culture (SSF). *

La SSF détermine le moment à partir duquel le prêt doit être remboursé et les intérêts versés par le ou la bénéficiaire.

Art. 12 Remboursement et paiement des intérêts

En règle générale, les prêts sont exempts d'intérêts et non remboursables pendant la durée ordinaire de la formation.

A partir du moment où le prêt doit être remboursé et les intérêts versés, le ou la bénéficiaire du prêt rembourse le prêt en intégralité par tranches annuelles d’un même montant dans un délai maximal de dix ans.

Le ou la bénéficiaire du prêt doit rembourser celui-ci et verser les intérêts dès le 1er janvier de la deuxième année qui suit la fin de la formation. Dans des cas motivés, le début de l’obligation de rembourser et de verser les intérêts peut être reporté de deux ans au maximum.

En cas d’abandon prématuré de la formation, le prêt porte intérêt et doit être remboursé dès le 1er janvier de l’année suivant l’abandon.

Toute interruption de la formation est considérée comme un abandon, sauf dans des cas motivés.

Le taux d’intérêt déterminant est fixé par la Banque cantonale bernoise conformément aux termes du contrat conclu pour l’administration des prêts au 31 décembre et au 30 juin pour le semestre suivant. Il est fixé à partir du taux d’intérêt moyen des hypothèques pour les bâtiments d’habitation publié à la fin du mois précédant la date de référence considérée.

5 Calcul des subsides et valeurs reconnues pour les frais de formation et d’entretien

5.1 Principe

Art. 13

Le calcul du découvert est établi à partir du budget de la famille et du budget personnel (budget de la personne en formation).

5.2 Budget de la famille

Art. 14 Budget

Le budget de la famille sert à déterminer la situation financière des parents et des enfants qui vivent dans le même ménage.

Si les parents sont mariés ou vivent en ménage commun sans être mariés, un budget commun est établi.

Si les parents ne vivent pas en ménage commun et ne sont pas mariés, vivent séparés suite à une décision judiciaire, sont divorcés ou sont remariés, un budget séparé est établi pour chacun d’eux.

Si l’un des parents verse à la personne en formation une pension alimentaire fixée par décision judiciaire, aucun budget n’est établi pour lui.

Art. 15 Revenus

Sont considérés comme revenus tous les revenus uniques et périodiques au sens de la loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI)[3].

Est pris en compte dans le calcul du budget de la famille le total des revenus déterminants pour la taxation fiscale entrée en force. Les prestations complémentaires sont ajoutées au total des revenus dans la mesure où elles ne servent pas à couvrir des frais de maladie ou d’invalidité. Les revenus pris en compte sont établis en fonction de la taxation fiscale entrée en force de l’année précédant l’année de formation, qui sert de base au calcul des impôts cantonaux et communaux. *

Si la taxation fiscale déterminante n’est pas entrée en force, les revenus pris en compte sont établis sur la base de la taxation provisoire ou de la dernière taxation entrée en force.

En l’absence de taxation fiscale, un calcul correspondant est effectué.

Sur présentation de la taxation fiscale entrée en force et déterminante pour l’année de formation, le droit aux subsides et le montant du subside sont réexaminés et la décision est adaptée.

Sont déduites du montant total des revenus *

  1. toute valeur locative d’immeuble affecté à l’usage personnel,
  2. les contributions d’entretien destinées à la personne en formation,
  3. les cotisations versées par des personnes exerçant une activité lucrative indépendante à des institutions de prévoyance professionnelle (2e pilier), dans la mesure où ces cotisations ne sont pas contenues dans le compte de résultat,
  4. les contributions versées par des personnes exerçant une activité lucrative indépendante en vue de l’acquisition de droits à des prestations dans les formes reconnues de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a), dans la mesure où ces contributions dépassent huit pour cent du plafond fixé à l’article 8, alinéa 1 LPP[4].

Art. 16 Fortune

Les revenus pris en compte dans le budget de la famille sont majorés de quinze pour cent de la fortune imposable conformément à la taxation fiscale entrée en force de l’année précédant l’année de formation, qui sert de base au calcul des impôts cantonaux et communaux. La franchise sur la fortune imposable mentionnée en annexe est octroyée aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante. *

En l’absence de taxation fiscale entrée en force, il est procédé conformément à l’article 15, alinéas 3 à 5.

Art. 17 Frais d’entretien

Les frais d’entretien à prendre en compte se composent de la couverture des besoins de base, du supplément d’intégration et des frais circonstanciels.

La couverture des besoins de base comprend le forfait pour l’entretien, les frais de logement et les frais médicaux de base.

Art. 18 Forfait pour l’entretien

Le forfait pour l’entretien est calculé en fonction de la taille du ménage et des montants forfaitaires définis en annexe.

Art. 19 Frais de logement

Les frais de logement sont calculés à partir du loyer effectif, charges comprises, ou des charges hypothécaires pour les personnes propriétaires de leur logement, dans la limite des montants définis en annexe.

Art. 20 Frais médicaux de base

Les frais médicaux de base sont calculés à partir des primes de l’assurance-maladie obligatoire (assurance de base), des frais de contrôles dentaires annuels et d’hygiène dentaire ainsi que des frais de traitement dentaire dans la limite des montants forfaitaires définis en annexe. La réduction des primes d’assurance-maladie est prise en compte de manière appropriée.

Art. 21 Supplément d’intégration et franchise sur les revenus *

Le supplément d’intégration est calculé à partir du montant forfaitaire mentionné en annexe. Il est octroyé dans le budget de la famille pour chaque personne qui suit une formation reconnue. *

La franchise sur le revenu est octroyée en fonction du montant forfaitaire mentionné en annexe. *

Le supplément d’intégration et la franchise sur les revenus ne peuvent pas dépasser 13'200 francs par an et par ménage. *

Art. 22 Frais circonstanciels

Sont pris en compte à titre de frais circonstanciels les impôts dus et les frais professionnels.

Sont considérés comme des frais professionnels reconnus les frais de déplacement fiscalement reconnus entre le domicile et le lieu de travail ainsi que les frais supplémentaires nécessaires pour les repas pris en dehors du domicile.

Art. 23 Division du solde en cas d’excédent de recettes

Tout excédent de recettes dégagé du budget de la famille est divisé par le nombre d’enfants suivant une formation.

Le résultat est imputé aux recettes figurant au budget personnel.

Ne sont imputés aux recettes figurant au budget personnel des personnes en formation visées à l’article 15, alinéa 2 LSF que 50 pour cent du résultat réalisé.

Art. 24 Part individuelle en cas de découvert

Pour les personnes en formation qui vivent dans le ménage de leurs parents, tout découvert mis en évidence dans le budget de la famille est divisé par le nombre de personnes prises en compte dans le budget de la famille (part individuelle).

Le résultat est imputé aux frais d’entretien à prendre en compte dans le budget personnel.

5.3 Budget personnel

Art. 25 Budget

Le budget personnel rend compte de la situation financière de la personne en formation, de celle de son conjoint ou de sa conjointe, de celle de leurs enfants communs et pour les personnes liées par un partenariat enregistré, de celle de son ou de sa partenaire.

Art. 26 Revenu

Sont intégrés dans le budget personnel tous les revenus réalisés pendant l’année de formation par la personne en formation, par son conjoint ou sa conjointe ou, pour les personnes liées par un partenariat enregistré, par son ou sa partenaire.

Sont considérées comme revenus en particulier les rétributions obtenues dans le cadre de rapports de travail de droit privé ou public, y compris les revenus accessoires, les prestations de compensation, les contributions d’entretien fixées par décision judiciaire ou les contributions fondées sur un contrat d’entretien approuvé, les rentes de tous types, les prestations complémentaires ainsi que les contributions de communes ou d’autres institutions.

La franchise mentionnée en annexe est octroyée aux personnes en formation du degré tertiaire sur le revenu provenant d’une activité lucrative réalisé durant l’année de formation. *

Art. 27 Fortune

Dans le budget personnel, quinze pour cent de la fortune imposable conformément à la taxation fiscale entrée en force précédant l’année de formation pour le calcul des impôts cantonaux et communaux sont pris en compte en plus du revenu.

En l’absence de taxation fiscale entrée en force, il est procédé conformément à l’article 15, alinéas 3 à 5.

Art. 28 Frais de formation

Sont considérés comme frais de formation reconnus les taxes de scolarité et les taxes d’études, les taxes d’examen et les dépenses destinées au matériel didactique obligatoire. Sont déterminants les frais facturés par les établissements de formation publics.

Ne sont pas prises en compte les dépenses liées aux cours facultatifs, à la location ou à l’achat d’outils, d’instruments ou d’appareils de toute nature ainsi qu’à toute autre acquisition.

Les frais de formation donnant droit à une bourse ne peuvent dépasser les montants définis en annexe. Si les frais de formation réels sont inférieurs, ce sont eux qui sont pris en compte.

Art. 29 * Frais d’entretien des personnes en formation qui vivent chez leurs parents

La part du découvert du budget de la famille définie à l’article 24 est prise en compte à titre de frais d’entretien dans le budget des personnes en formation qui vivent dans le ménage de leurs parents.

Art. 30 Personnes en formation gérant un ménage individuel

Les frais découlant de la gestion d’un ménage individuel ne sont pris en compte que lorsque la personne en formation a 20 ans révolus ou ne peut vivre chez ses parents pour des motifs impérieux.

Constituent en particulier des motifs impérieux les déplacements de plus d’une heure et demie entre le domicile des parents et le lieu de formation ainsi que la gestion d’un ménage incluant les enfants de la personne en formation ou son conjoint ou sa conjointe.

Art. 31 Frais d’entretien des personnes gérant un ménage individuel

Les frais d’entretien à prendre en compte pour les personnes gérant un ménage individuel sont régis par les articles 18 à 20 et conformément aux montants maximaux définis en annexe.

Art. 32 Part individuelle

Si le budget personnel de la personne en formation mariée ou en partenariat enregistré se solde par un découvert, celui-ci est divisé par le nombre de personnes prises en compte dans le budget personnel (part individuelle). *

Les personnes menant de fait une vie de couple sont considérées comme des personnes en formation mariées si la vie de couple dure depuis au moins cinq ans ou si au moins un enfant commun aux deux personnes du couple vit dans le ménage. *

Art. 33 Frais circonstanciels

Les frais circonstanciels sont calculés à partir des dépenses nécessaires pour les déplacements entre le domicile et le lieu de formation. Les tarifs appliqués par les transports publics sont déterminants.

Les personnes en formation qui vivent chez leurs parents voient également prises en compte les dépenses supplémentaires nécessaires pour les repas pris en dehors du domicile, dans les limites du tarif mentionné en annexe.

Pour les personnes en formation qui ont des enfants, les dépenses nécessaires à la prise en charge de ces enfants sont prises en compte en sus. La SSF détermine les frais reconnus en fonction de la situation individuelle de la personne en formation. *

6 Cas de rigueur

Art. 34

La SSF peut octroyer, dans les cas de rigueur, d’autres subsides sous forme de bourse, en particulier pour

  1. les personnes en formation qui n’ont pas de domicile légal en matière de subsides de formation en Suisse mais qui vivent dans le canton de Berne,
  2. les personnes en formation qui doivent s’acquitter de frais de formation élevés et pour lesquelles l’octroi d’un prêt constituerait une rigueur excessive.

Les subsides destinés aux cas de rigueur sont octroyés sur demande spéciale. *

7 Procédure de demande

Art. 35 Demande

Quiconque souhaite demander l’octroi d’un subside de formation doit remettre pour chaque année de formation un formulaire de demande officiel à la SSF.

Art. 36 Délai de remise des demandes

Les demandes doivent être remises

  1. au plus tard le 30 juin lorsque l’année de formation commence au premier semestre,
  2. au plus tard le 31 décembre lorsque l’année de formation commence au second semestre.

Toute demande déposée avec un retard inférieur ou égal à trois mois entraîne la réduction proportionnelle des subsides de formation, qui ne sont versés que pour des mois entiers. *

Toute demande déposée avec un retard supérieur à trois mois est irrecevable. *

Art. 37 Obligation d’informer

Toute personne qui effectue une demande a l’obligation, tout comme ses parents ou d’autres obligés, de communiquer conformément à la vérité tout élément pertinent pour l’examen du droit aux subsides et pour le versement d’un subside de formation et de fournir les justificatifs nécessaires.

Art. 38 Fixation des subsides

Le montant des subsides octroyés pour une année de formation reste en principe inchangé. L’article 19, alinéa 1 LSF est réservé.

Il n’est pas octroyé de subsides inférieurs à 500 francs par année de formation.

Art. 39 Décisions concernant les subsides

Les collaborateurs et collaboratrices de la SSF rendent les décisions concernant les subsides, quel qu’en soit leur montant.

Art. 40 Versement

Le paiement des bourses octroyées est généralement effectué en deux tranches.

Le paiement est effectué après réception de l’attestation de commencement ou de reprise de la formation ainsi qu’après réception d’éventuelles autres pièces justificatives encore requises ou après l’acquittement d’obligations particulières.

Les bourses qui ne sont pas perçues pendant l’année de formation pour laquelle elles ont été octroyées deviennent caduques.

Art. 41 Renseignements

La SSF renseigne de manière appropriée sur les possibilités d’octroi des subsides et sur les délais de remise des demandes.

8 Remboursement de bourses

Art. 42 Abandon et interruption de la formation

En cas d’abandon ou d’interruption de la formation, les bourses versées doivent en règle générale être remboursées, pour autant que cela ne soit pas dû à des raisons de santé impérieuses ou si la formation ne peut être poursuivie en raison de dispositions régissant la promotion.

Les semestres de congé autorisés ne sont pas considérés comme une interruption de formation.

La demande de remboursement porte sur les bourses perçues depuis l’obtention du dernier diplôme intermédiaire (certificat intermédiaire, points ECTS acquis).

Art. 43 Remboursement

La SSF statue sur le remboursement des bourses.

Les bourses doivent être remboursées dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision exigeant le remboursement ou de la décision sur recours.

Si la personne en formation a droit à l’octroi de subsides de formation pour les périodes de calcul suivantes, les bourses à rembourser sont déduites des bourses auxquelles cette personne a droit.

Dans des cas de rigueur, la SSF peut renoncer partiellement ou totalement à un remboursement.

Art. 44 Débiteurs et débitrices

Est considérée comme débiteur ou débitrice la personne ou l’institution à laquelle le subside de formation a été versé.

9 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 45 Suppression de la commission spéciale

La commission spéciale chargée d’examiner les voies et établissements de formation pouvant donner droit à l’obtention de subsides est supprimée au 31 juillet 2006.

Art. 46 Abrogation d’un acte législatif

L’ordonnance du 6 juillet 1988 concernant l’octroi de subsides de formation (ordonnance sur les bourses) (RSB 438.312) est abrogée.

Art. 47 Abrogation d’arrêtés du Conseil-exécutif

Les arrêtés du Conseil-exécutif suivants sont abrogés:

1. arrêté du Conseil-exécutif n° 1123 du 20 mars 1991 concernant l’octroi de prêts pour le financement de formations,
2. arrêté du Conseil-exécutif n° 2394 du 17 juin 1992 concernant le réajustement des normes pour le calcul des bourses durant l’année de formation 1992/1993,
3. arrêté du Conseil-exécutif n° 2205 du 16 juin 1993 concernant le réajustement des normes pour le calcul des bourses durant l’année de formation 1993/1994,
4. arrêté du Conseil-exécutif n° 1673 du 18 mai 1994 concernant le réajustement des normes pour le calcul des bourses durant l’année de formation 1994/1995,
5. arrêté du Conseil-exécutif n° 0763 du 28 février 2001 concernant la réintroduction partielle des subsides de formation pour les élèves des institutions de préapprentissage (10 es années scolaires),
6. arrêté du Conseil-exécutif n° 1544 du 9 mai 2001 concernant le réajustement des normes pour le calcul des bourses à partir de l’année de formation 2001/2002.

Art. 48 Abrogation d’un règlement

Le règlement du Fonds pour les cas de rigueur (financement spécial) du 7 novembre 1990 est abrogé.

Art. 49 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2006.

A1 Annexe 1: Frais maximaux reconnus donnant droit à une bourse

Art. A1-1

Forfait pour l'entretien (budget de la famille et budget personnel des personnes en formation gérant un ménage individuel): *

Taille du ménage par année
1 personne CHF 12'072 (le forfait est réduit de CHF 2'838 lorsque la personne en formation habite en colocation, dans une institution ou en internat) *
2 personnes CHF 18'468 *
3 personnes CHF 22'452 *
4 personnes CHF 25'836 *
5 personnes CHF 29'220 *
6 personnes CHF 31'668 *
7 personnes CHF 34'116 *
Par personne supplémentaire CHF 2'448 *

Frais de logement (budget de la famille): *

Taille du ménage par année
1 personne (2 pièces) CHF 13'536
2 personnes (3 pièces) CHF 16'260
3 personnes (3 pièces) CHF 16'260
4 personnes (4 pièces) CHF 19'932
5 personnes et plus (5 pièces) CHF 25'260

Supplément d'intégration (budget de la famille):

Frais de formation (budget personnel):

Degré de formation par année
Cycle secondaire II CHF 2'000
Degré tertiaire CHF 3'000

Frais de repas pris à l'extérieur (budget personnel):

Frais de logement (budget personnel des personnes en formation gérant un ménage individuel): *

Taille du ménage par année
1 personne (1 pièce) CHF 10'009
2 personnes (2 pièces) CHF 13'536
3 personnes (3 pièces) CHF 16'260
4 personnes (4 pièces) CHF 19'932
5 personnes et plus (5 pièces) CHF 25'260

Frais médicaux de base (budget de la famille et budget personnel): *

  1. Adultes (à partir de 26 ans): CHF 5'400
  2. Jeunes adultes (19–25 ans): CHF 4'600
  3. Enfants (0–18 ans): CHF 1'400

Franchise sur les revenus (budget de la famille):

Franchise sur la fortune (budget de la famille):

Franchise sur le revenu provenant d'une activité lucrative (budget personnel):

Egress

Berne, le 5 avril 2006

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Annoni

le chancelier: Nuspliger

06-44

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
05.04.2006 01.08.2006 Texte législatif première version 06-44
06.09.2006 25.09.2006 Art. A1-1 al. 6 modifié 06-86
07.11.2007 01.08.2008 Art. 1 al. 1, b modifié 08-9
14.05.2008 01.08.2008 Art. 8 al. 3 introduit 08-61
14.05.2008 01.08.2008 Art. 15 al. 2 modifié 08-61
14.05.2008 01.08.2008 Art. 15 al. 6 modifié 08-61
14.05.2008 01.08.2008 Art. 15 al. 6, a introduit 08-61
14.05.2008 01.08.2008 Art. 15 al. 6, b introduit 08-61
14.05.2008 01.08.2008 Art. 15 al. 6, c introduit 08-61
14.05.2008 01.08.2008 Art. 15 al. 6, d modifié 08-61
14.05.2008 01.08.2008 Art. 16 al. 1 modifié 08-61
14.05.2008 01.08.2008 Art. 21 titre modifié 08-61
14.05.2008 01.08.2008 Art. 21 al. 1 modifié 08-61
14.05.2008 01.08.2008 Art. 21 al. 2 introduit 08-61
14.05.2008 01.08.2008 Art. 21 al. 3 introduit 08-61
14.05.2008 01.08.2008 Art. 26 al. 3 introduit 08-61
14.05.2008 01.08.2008 Art. 29 modifié 08-61
14.05.2008 01.08.2008 Art. 32 al. 1 modifié 08-61
14.05.2008 01.08.2008 Art. 32 al. 2 introduit 08-61
14.05.2008 01.08.2008 Art. A1-1 al. 3 modifié 08-61
14.05.2008 01.08.2008 Art. A1-1 al. 8 introduit 08-61
14.05.2008 01.08.2008 Art. A1-1 al. 9 introduit 08-61
14.05.2008 01.08.2008 Art. A1-1 al. 10 introduit 08-61
13.06.2012 01.08.2012 Art. A1-1 al. 1 modifié 12-51
13.06.2012 01.08.2012 Art. A1-1 al. 2 modifié 12-51
13.06.2012 01.08.2012 Art. A1-1 al. 6 modifié 12-51
13.06.2012 01.08.2012 Art. A1-1 al. 7 modifié 12-51
24.10.2012 01.01.2013 Art. 9 al. 1 modifié 12-97
24.05.2017 01.08.2017 Art. 1 al. 1, a modifié 17-028
24.05.2017 01.08.2017 Art. 1 al. 1, c modifié 17-028
24.05.2017 01.08.2017 Art. 1 al. 4 introduit 17-028
24.05.2017 01.08.2017 Art. 2 al. 2 modifié 17-028
24.05.2017 01.08.2017 Art. 8 al. 3 modifié 17-028
24.05.2017 01.08.2017 Art. 32 al. 2 modifié 17-028
24.05.2017 01.08.2017 Art. 34 al. 2 modifié 17-028
24.05.2017 01.08.2017 Art. 36 al. 2 modifié 17-028
24.05.2017 01.08.2017 Art. 36 al. 3 introduit 17-028
24.05.2017 01.08.2017 Art. A1-1 al. 1, Tableau, "1 personne" / "par année" modifié 17-028
23.05.2018 01.08.2018 Art. 8 al. 3 abrogé 18-039
23.05.2018 01.08.2018 Art. 21 al. 3 modifié 18-039
23.05.2018 01.08.2018 Art. A1-1 al. 8 modifié 18-039
23.05.2018 01.08.2018 Art. A1-1 al. 10 modifié 18-039
01.09.2021 01.11.2021 Art. 11 al. 1 modifié 21-067
29.05.2024 01.08.2024 Art. 33 al. 3 modifié 24-030
29.05.2024 01.08.2024 Art. A1-1 al. 1, Tableau, "1 personne" / "par année" modifié 24-030
29.05.2024 01.08.2024 Art. A1-1 al. 1, Tableau, "2 personnes" / "par année" modifié 24-030
29.05.2024 01.08.2024 Art. A1-1 al. 1, Tableau, "3 personnes" / "par année" modifié 24-030
29.05.2024 01.08.2024 Art. A1-1 al. 1, Tableau, "4 personnes" / "par année" modifié 24-030
29.05.2024 01.08.2024 Art. A1-1 al. 1, Tableau, "5 personnes" / "par année" modifié 24-030
29.05.2024 01.08.2024 Art. A1-1 al. 1, Tableau, "6 personnes" / "par année" modifié 24-030
29.05.2024 01.08.2024 Art. A1-1 al. 1, Tableau, "7 personnes" / "par année" modifié 24-030
29.05.2024 01.08.2024 Art. A1-1 al. 1, Tableau, "Par personne supplémentaire" / "par année" modifié 24-030
29.05.2024 01.08.2024 Art. A1-1 al. 5 modifié 24-030

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 05.04.2006 01.08.2006 première version 06-44
Art. 1 al. 1, a 24.05.2017 01.08.2017 modifié 17-028
Art. 1 al. 1, b 07.11.2007 01.08.2008 modifié 08-9
Art. 1 al. 1, c 24.05.2017 01.08.2017 modifié 17-028
Art. 1 al. 4 24.05.2017 01.08.2017 introduit 17-028
Art. 2 al. 2 24.05.2017 01.08.2017 modifié 17-028
Art. 8 al. 3 14.05.2008 01.08.2008 introduit 08-61
Art. 8 al. 3 24.05.2017 01.08.2017 modifié 17-028
Art. 8 al. 3 23.05.2018 01.08.2018 abrogé 18-039
Art. 9 al. 1 24.10.2012 01.01.2013 modifié 12-97
Art. 11 al. 1 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 15 al. 2 14.05.2008 01.08.2008 modifié 08-61
Art. 15 al. 6 14.05.2008 01.08.2008 modifié 08-61
Art. 15 al. 6, a 14.05.2008 01.08.2008 introduit 08-61
Art. 15 al. 6, b 14.05.2008 01.08.2008 introduit 08-61
Art. 15 al. 6, c 14.05.2008 01.08.2008 introduit 08-61
Art. 15 al. 6, d 14.05.2008 01.08.2008 modifié 08-61
Art. 16 al. 1 14.05.2008 01.08.2008 modifié 08-61
Art. 21 14.05.2008 01.08.2008 titre modifié 08-61
Art. 21 al. 1 14.05.2008 01.08.2008 modifié 08-61
Art. 21 al. 2 14.05.2008 01.08.2008 introduit 08-61
Art. 21 al. 3 14.05.2008 01.08.2008 introduit 08-61
Art. 21 al. 3 23.05.2018 01.08.2018 modifié 18-039
Art. 26 al. 3 14.05.2008 01.08.2008 introduit 08-61
Art. 29 14.05.2008 01.08.2008 modifié 08-61
Art. 32 al. 1 14.05.2008 01.08.2008 modifié 08-61
Art. 32 al. 2 14.05.2008 01.08.2008 introduit 08-61
Art. 32 al. 2 24.05.2017 01.08.2017 modifié 17-028
Art. 33 al. 3 29.05.2024 01.08.2024 modifié 24-030
Art. 34 al. 2 24.05.2017 01.08.2017 modifié 17-028
Art. 36 al. 2 24.05.2017 01.08.2017 modifié 17-028
Art. 36 al. 3 24.05.2017 01.08.2017 introduit 17-028
Art. A1-1 al. 1 13.06.2012 01.08.2012 modifié 12-51
Art. A1-1 al. 1, Tableau, "1 personne" / "par année" 24.05.2017 01.08.2017 modifié 17-028
Art. A1-1 al. 1, Tableau, "1 personne" / "par année" 29.05.2024 01.08.2024 modifié 24-030
Art. A1-1 al. 1, Tableau, "2 personnes" / "par année" 29.05.2024 01.08.2024 modifié 24-030
Art. A1-1 al. 1, Tableau, "3 personnes" / "par année" 29.05.2024 01.08.2024 modifié 24-030
Art. A1-1 al. 1, Tableau, "4 personnes" / "par année" 29.05.2024 01.08.2024 modifié 24-030
Art. A1-1 al. 1, Tableau, "5 personnes" / "par année" 29.05.2024 01.08.2024 modifié 24-030
Art. A1-1 al. 1, Tableau, "6 personnes" / "par année" 29.05.2024 01.08.2024 modifié 24-030
Art. A1-1 al. 1, Tableau, "7 personnes" / "par année" 29.05.2024 01.08.2024 modifié 24-030
Art. A1-1 al. 1, Tableau, "Par personne supplémentaire" / "par année" 29.05.2024 01.08.2024 modifié 24-030
Art. A1-1 al. 2 13.06.2012 01.08.2012 modifié 12-51
Art. A1-1 al. 3 14.05.2008 01.08.2008 modifié 08-61
Art. A1-1 al. 5 29.05.2024 01.08.2024 modifié 24-030
Art. A1-1 al. 6 06.09.2006 25.09.2006 modifié 06-86
Art. A1-1 al. 6 13.06.2012 01.08.2012 modifié 12-51
Art. A1-1 al. 7 13.06.2012 01.08.2012 modifié 12-51
Art. A1-1 al. 8 14.05.2008 01.08.2008 introduit 08-61
Art. A1-1 al. 8 23.05.2018 01.08.2018 modifié 18-039
Art. A1-1 al. 9 14.05.2008 01.08.2008 introduit 08-61
Art. A1-1 al. 10 14.05.2008 01.08.2008 introduit 08-61
Art. A1-1 al. 10 23.05.2018 01.08.2018 modifié 18-039