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439.15-1

Convention entre Berne, Jura et Neuchâtel sur les contributions aux frais d'enseignement

(Convention BEJUNE)

du 01.07.2015 (état au 01.08.2025)

Préambule

Le Conseil-exécutif du Canton de Berne, Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Le Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel,
conviennent de ce qui suit:

Art. 1 Champ d’application et objectifs

La Convention règle la contribution des cantons signataires aux frais d’enseignement dans le domaine de la formation post-obligatoire, y compris les transitions, à l’exclusion de la formation professionnelle supérieure, des universités, des hautes écoles spécialisées et des hautes écoles pédagogiques

La Convention contribue ainsi à

  1. proposer un grand choix de formation dans l’espace BEJUNE;
  2. permettre aux personnes en formation de fréquenter les établissements des cantons signataires sans en subir de désavantages;
  3. permettre aux cantons signataires d’utiliser de manière optimale leurs établissements;
  4. équilibrer la répartition des personnes en formation;
  5. se concerter sur des formations nouvelles et à renforcer la collaboration intercantonale;
  6. uniformiser les contributions aux frais d’enseignement ainsi que le mode de calcul et de prélèvement des dites contributions.

Deux cantons signataires peuvent adopter des dispositions qui divergent de celles de la présente convention.

Art. 2 Principes

Pour pouvoir être admise dans un établissement d’un canton signataire, la personne en formation doit

  1. remplir les conditions d’admission du canton de domicile;
  2. remplir les conditions d’admission du canton de formation pour la formation visée et
  3. bénéficier, avant le début de la formation, d'une autorisation délivrée par le canton de domicile.

Les élèves admis issus des cantons signataires bénéficient des mêmes droits que ceux du canton siège, notamment en ce qui concerne la composition des classes, la promotion, l’exclusion ainsi que les taxes de scolarité, de cours et d’études. Les cantons signataires peuvent cependant limiter l’admission des personnes en formation des autres cantons signataires.

Les personnes en formation sont soumises à la législation scolaire du canton de formation, notamment en ce qui concerne la promotion, l’exclusion et les émoluments de formation.

En matière de bourse ou de mesures d’encouragement aux études, les personnes en formation sont soumises à la législation de leur canton de domicile.

Art. 3 Motifs

Les cantons signataires peuvent verser des contributions aux frais d’enseignement si

  1. la personne en formation bénéficie dans un canton signataire d’une offre de formation qui n’a pas d’équivalent dans son canton de domicile;
  2. le temps de déplacement de la personne en formation est notablement raccourci, en tenant notamment compte de la distance et du régime des transports publics, lorsqu’elle fréquente un établissement situé dans un canton signataire;
  3. la fréquentation d’un établissement situé dans un canton signataire est rendue nécessaire pour des motifs personnels impérieux dûment avérés.

Ils peuvent en outre verser des contributions aux frais d’enseignement si la fréquentation d’un établissement situé dans un canton signataire permet à la personne en formation de concilier de manière manifestement plus aisée sa formation scolaire avec les exigences d’une pratique artistique, musicale ou sportive de haut niveau. Ces contributions sont versées au plus tard jusqu’à la fin du semestre au cours duquel le motif a disparu.

Art. 4 Canton débiteur

S’agissant de l’enseignement professionnel en formation duale, le canton débiteur est le canton qui a validé le contrat d’apprentissage. Celui-ci décide de l’affectation d’un apprenti ou d’une apprentie dans une école professionnelle sise en dehors des frontières cantonales en accord avec le canton siège de ladite école, et les inscriptions se font conformément à la procédure en vigueur dans ce dernier.

S’agissant des autres formations régies par la présente convention, le canton débiteur est le canton de domicile au début de la formation.

Est réputé canton de domicile

  1. le canton d’origine pour les personnes en formation de nationalité suisse dont les parents résident à l’étranger ou qui, orphelins de père et de mère, vivent à l’étranger ou, lorsqu’il y a plusieurs cantons d’origine, celui de la citoyenneté la plus récente; la lettre d demeure réservée;
  2. le canton d’assignation pour les réfugiées ou réfugiés et les apatrides qui ont atteint l’âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l’étranger; la lettre d demeure réservée;
  3. le canton dans lequel se trouve le domicile civil pour les étrangères et étrangers qui ont atteint l’âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l’étranger; la lettre d demeure réservée;
  4. le canton dans lequel les apprenantes et apprenants majeurs ont résidé en permanence pendant deux ans au moins et où ils ont exercé – sans être simultanément en formation – une activité lucrative qui leur a permis d’être financièrement indépendants; la gestion d’un ménage familial et l’accomplissement du service militaire sont également considérés comme activités lucratives, et,
  5. dans tous les autres cas, le canton dans lequel se trouve le domicile civil des parents ou le siège des autorités tutélaires compétentes en dernier lieu.

Art. 5 Contributions aux frais d’enseignement

L’annexe fixe les contributions aux frais d’enseignement sur la base des tarifs définis dans la convention intercantonale réglant la fréquentation d’une école située dans un canton autre que celui de domicile (CIIP) et l’accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (AEPr)[1], moyennant une réduction de 35 pour cent.

Les contributions aux frais d’enseignement sont fixées

  1. par type d’établissement et
  2. par semestre, par module ou par leçon.

Les contributions fixées dans l’annexe sont révisées et adaptées par les cheffes ou chefs des départements concernés, au plus tard le 31 mai pour l’année scolaire suivante.

Art. 6 Traitement des personnes en formation n’ayant pas reçu l’autorisation de fréquenter un établissement

Les cantons signataires demandent aux personnes en formation qui n’ont pas reçu l’autorisation de fréquenter un établissement hors de leur canton de domicile, en plus des émoluments de formation, un montant au moins équivalent aux contributions aux frais d’enseignement conformément aux conventions nationales ou de la Suisse romande.

La législation des cantons signataires est réservée.

Art. 7 Commission d’application

Une commission de trois à six membres est instituée pour veiller à l’application de la convention.

Les membres de la commission sont désignés par les services ou offices compétents des cantons signataires, à raison d’une représentation équivalente par canton signataire..

Entre autres activités, la commission

  1. examine chaque année les modifications éventuelles de l’annexe;
  2. propose les modifications susceptibles d’être apportées à la présente convention et à son annexe;
  3. édicte des recommandations pour l’application de la convention.

Art. 8 Dates déterminantes

Les dates déterminantes pour le calcul du nombre des personnes en formation sont le 15 novembre et le 15 mai.

Art. 9 Contributions dues

Les contributions sont dues pour un semestre ou un module entier.

Art. 10 Demande et inscription

Les personnes en formation adressent leurs demandes de prise en charge des contributions aux frais d’enseignement

  1. pour les gymnases et les écoles de culture générale au service compétent du canton de domicile avant l’inscription à l’établissement,
  2. pour les autres formations à l’établissement d’accueil, qui la transmet pour décision avant le début de la formation, au service compétent du canton de domicile.

Chaque canton signataire fixe la procédure d’application en tenant compte des recommandations de la commission d’application.

Art. 11 Facture

Les factures sont établies deux fois par année, au plus tard le 30 novembre et le 31 mai, par les établissements ou les services compétents des cantons signataires. Cette facture est payable dans les 30 jours.

Art. 12 Dénonciation

La convention peut être dénoncée deux ans à l’avance pour le 31 juillet.

Art. 13 Maintien des obligations

Lorsqu’un canton signataire dénonce la convention, les obligations qu’il avait contractées demeurent inchangées concernant des personnes se trouvant en formation au moment de la dénonciation de la convention.

Art. 14 Abrogation et dispositions transitoires

La convention des 5, 6 et 13 mai 2009 entre Berne, Jura et Neuchâtel sur les contributions aux frais d’enseignement (Convention BEJUNE) est abrogée.

Les obligations que les cantons signataires avaient contractées selon la Convention mentionnée à l’alinéa 1 demeurent inchangées pour les personnes qui ont débuté leur formation avant le 1er août 2015, à l’exception des tarifs. A partir de la rentrée 2015, les tarifs appliqués sont ceux figurant dans la nouvelle annexe de l’année scolaire 2015/2016.

Art. 15 Entrée en vigueur

La présente convention entre en vigueur après décision des trois cantons au début de l’année scolaire suivante, mais au plus tôt le 1er août 2015.

A1 Annexe à la Convention BEJUNE

Art. A1-1

L’annexe à la Convention BEJUNE est uniquement publiée sous la forme d’un renvoi.

Art. A1-2 *

La modification du 5 avril 2017 de l’annexe à la Convention BEJUNE est uniquement publiée sous la forme d’un renvoi.

Art. A1-3 *

La modification du 20 avril 2018 de l’annexe à la Convention BEJUNE est uniquement publiée sous la forme d’un renvoi.

Art. A1-4 *

La modification du 28 janvier 2019 de l’annexe à la Convention BEJUNE est uniquement publiée sous la forme d’un renvoi.

Art. A1-5 *

La modification des 12/16/17 février 2020 de l’annexe à la Convention BEJUNE est uniquement publiée sous la forme d’un renvoi.

Art. A1-6 *

La modification du 26 avril 2021 de l’annexe à la Convention BEJUNE est uniquement publiée sous la forme d’un renvoi.

Art. A1-7 *

La modification des 29 août / 20 septembre / 13 octobre 2022 de l’annexe à la Convention BEJUNE est uniquement publiée sous la forme d’un renvoi.⁠

Art. A1-8 *

La modification des 12 mai / 12 juin / 4 juillet 2023 de l’annexe à la Convention BEJUNE est uniquement publiée sous la forme d’un renvoi.⁠

Art. A1-9 *

La modification du 31 mai 2024 de l’annexe à la Convention BEJUNE est uniquement publiée sous la forme d’un renvoi.⁠

Art. A1-10 *

La modification des 10/12/24 juin 2025 de l’annexe à la Convention BEJUNE est uniquement publiée sous la forme d’un renvoi.⁠

Egress

Neuchâtel, le 6 juillet 2015

Au nom du Conseil d’Etat,

la présidente: Monika Maire-Hefti

la chancelière: Séverine Despland

 

Delémont, le 30 juin 2015

Au nom du Gouvernement,

le président: Michel Thentz

le chancelier: Jean-Christophe Kübler

 

Berne, le 1er juillet 2015

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Hans-Jürg Käser

le chancelier: Christoph Auer

15-51

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
01.07.2015 01.08.2015 Texte législatif première version 15-51
05.04.2017 01.08.2017 Art. A1-2 introduit 17-037
20.04.2018 01.08.2018 Art. A1-3 introduit 18-046
28.01.2019 01.08.2019 Art. A1-4 introduit 19-024
17.02.2020 01.08.2020 Art. A1-5 introduit 20-045
17.02.2020 01.08.2020 Art. A1-6 introduit 20-045
26.04.2021 01.08.2021 Art. A1-6 introduit 21-051
13.10.2022 01.08.2022 Art. A1-7 introduit 23-038
04.07.2023 01.08.2023 Art. A1-8 introduit 23-055
31.05.2024 01.08.2024 Art. A1-9 introduit 25-039
24.06.2025 01.08.2025 Art. A1-10 introduit 25-057

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 01.07.2015 01.08.2015 première version 15-51
Art. A1-2 05.04.2017 01.08.2017 introduit 17-037
Art. A1-3 20.04.2018 01.08.2018 introduit 18-046
Art. A1-4 28.01.2019 01.08.2019 introduit 19-024
Art. A1-5 17.02.2020 01.08.2020 introduit 20-045
Art. A1-6 17.02.2020 01.08.2020 introduit 20-045
Art. A1-6 26.04.2021 01.08.2021 introduit 21-051
Art. A1-7 13.10.2022 01.08.2022 introduit 23-038
Art. A1-8 04.07.2023 01.08.2023 introduit 23-055
Art. A1-9 31.05.2024 01.08.2024 introduit 25-039
Art. A1-10 24.06.2025 01.08.2025 introduit 25-057