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439.18-1

Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études

(Accord sur la reconnaissance des diplômes)

du 18.02.1993 (état au 01.02.2020)

Préambule

Art. 1 But

L'accord règle la reconnaissance des diplômes cantonaux de fin d'études, ainsi que la tenue d’une liste des enseignants auxquels a été retiré le droit d’enseigner et celle d’un registre des professionnels de la santé. *

Il règle également, en application du droit national et international, la reconnaissance des diplômes de fin d’études étrangers ainsi que la mise en œuvre de l'obligation de déclaration à laquelle sont soumis les prestataires de services. *

Il favorise le libre accès aux cycles de formation supérieure et à l'exercice de la profession. Il contribue à assurer des formations de qualité dans toute la Suisse.

Il sert de base aux conventions passées entre la Confédération et les cantons, telles que stipulées à l’article 16, alinéa 2 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (LHES)[1]*

Art. 2 Champ d'application

Le présent accord s'applique à toutes les formations et à toutes les professions qui sont réglementées par les cantons. *

Art. 3 Collaboration avec la Confédération

Dans les domaines où les compétences sont partagées entre la Confédération et les cantons, des solutions communes doivent être recherchées.

La collaboration avec la Confédération intervient notamment dans les domaines suivants:

  1. reconnaissance des certificats de maturité (aptitude générale à entreprendre des études supérieures),
  2. reconnaissance des différents certificats de maturité spécialisée et, plus généralement, de l’aptitude à entreprendre des études dans une haute école spécialisée,
  3. reconnaissance des diplômes pour l’enseignement dans les écoles professionnelles,
  4. définition des principes qui régissent l’offre d’études sanctionnées par un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, et
  5. consultation et participation des cantons dans les affaires internationales.

La conclusion d’accords tels que prévus à l’article 1, alinéa 4 relève de la compétence de l’Assemblée plénière de la Conférence des directeurs de l’instruction publique (CDIP). Dans le domaine des professions de la santé, la Conférence des directeurs de la santé (CDS) doit être associée à toute négociation menée en vue de la conclusion d’un accord. *

Art. 4 * Autorité de reconnaissance

L’autorité de reconnaissance est la CDIP. La CDS reconnaît les diplômes de fin d’études dans les domaines qui relèvent de sa compétence et non de la Confédération.

Chaque canton partie à l’accord dispose d’une voix. Les autres cantons ont une voix consultative.

Art. 5 Application de l'accord

La Conférence des directeurs de l'instruction publique est chargée de l'application de l'accord.

Elle collabore avec la Confédération et avec la Conférence universitaire suisse pour toutes les questions relatives aux diplômes de fin d’études universitaires. *

La CDS est chargée de l'application de l'accord dans son domaine de compétence. Elle peut en confier la réalisation à des tiers; elle en assure dans tous les cas la surveillance. *

Art. 6 Règlements de reconnaissance

Les règlements de reconnaissance fixent, pour chaque diplôme de fin d'études ou pour des catégories de diplômes, en particulier:

  1. les conditions de reconnaissance (art. 7),
  2. la procédure de reconnaissance,
  3. les conditions de reconnaissance auxquelles sont soumis les diplômes de fin d'études étrangers, et
  4. la procédure relative à l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles et à la vérification de ces qualifications.

L'autorité de reconnaissance émet le règlement de reconnaissance après avoir consulté les organisations et associations professionnelles directement concernées. Si la réalisation est confiée à des tiers selon l'article 5, alinéa 3, elle assure l'approbation du règlement.

Le règlement de reconnaissance, respectivement son acceptation, doit être approuvé par deux tiers au moins des membres de l'autorité de reconnaissance compétente habilités à voter.

Art. 7 Conditions de reconnaissance

Les conditions de reconnaissance énoncent les exigences minimales auxquelles le diplôme de fin d'études doit satisfaire. On tiendra compte de manière appropriée des standards relatifs à la formation et à la profession en Suisse, ainsi que d'éventuelles exigences internationales.

Le règlement doit stipuler:

  1. les qualifications attestées par le diplôme, et
  2. la manière dont ces qualifications sont évaluées.

Il peut également contenir d'autres prescriptions telles que:

  1. la durée de la formation,
  2. les conditions d'accès à la formation,
  3. les contenus de l'enseignement, et
  4. les qualifications du personnel enseignant.

Art. 8 Effets de la reconnaissance

La reconnaissance atteste que le diplôme de fin d'études satisfait aux conditions stipulées dans le présent accord et dans le règlement de reconnaissance spécifique.

Les cantons parties à l'accord garantissent aux titulaires d'un diplôme reconnu le même droit d'accès aux professions réglementées sur le plan cantonal que celui accordé à leurs propres ressortissantes et ressortissants au bénéfice d'un diplôme de fin d'études correspondant.

Les cantons parties à l'accord autorisent les titulaires d'un diplôme reconnu à fréquenter leurs écoles subséquentes dans les mêmes conditions que celles auxquelles sont soumis leurs propres ressortissantes et ressortissants au bénéfice d'un diplôme de fin d'études correspondant. D'éventuelles restrictions tenant à la capacité des écoles, ainsi qu'une participation financière appropriée, demeurent réservées.

Les titulaires d'un diplôme reconnu ont le droit de porter le titre protégé correspondant pour autant que le règlement de reconnaissance le prévoit expressément.

Art. 9 Documentation, publication

La Conférence des directeurs de l'instruction publique tient une documentation sur les diplômes de fin d'études reconnus.

Les cantons parties à l'accord s'engagent à publier les règlements de reconnaissance dans la feuille officielle.

Art. 10 * Protection juridique

Toute contestation par un canton des règlements et des décisions adoptés par l'autorité de reconnaissance et tout litige entre les cantons peuvent faire l'objet d'une réclamation de droit public auprès du Tribunal fédéral en application de l'article 83, lettre b de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (Organisation judiciaire, OJ)[2].

Tout particulier concerné peut, dans un délai de 30 jours après notification, interjeter auprès d'une commission de recours mise en place par le comité de la conférence compétente un recours écrit et dûment motivé contre une décision de l'autorité de reconnaissance ou contre une décision concernant les émoluments prévus à l'article 12ter, alinéa 8. Les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)[3] s'appliquent mutatis mutandis. Toute décision d'une commission de recours peut elle-même faire l'objet d'un recours de la part de l'autorité de reconnaissance ou du particulier concerné auprès du Tribunal fédéral, en application des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)[4]*

Le comité de la conférence compétente définit dans un règlement la composition et l'organisation de la commission de recours.

Art. 11 Dispositions pénales

Quiconque porte un titre protégé au sens de l'article 8, alinéa 4 du présent accord sans être titulaire d'un diplôme de fin d'études reconnu, ou utilise un titre propre à donner l'impression qu'il détient un tel diplôme, est passible des arrêts ou de l'amende. La négligence est également punissable. La poursuite pénale incombe aux cantons.

Art. 12 * Coûts et émoluments

Les coûts découlant du présent accord sont à la charge des cantons signataires au prorata du nombre d'habitants. Sont réservées les dispositions des alinéas 2, 3 et 4.

Pour l'établissement d'une attestation confirmant la reconnaissance rétroactive à l'échelon national d'un diplôme cantonal ou la déclaration des qualifications professionnelles d'un prestataire de services, de même que pour l'inscription des données nécessaires au sens de l'article 12ter, alinéa 5, et pour la communication de renseignements tirés du registre des professionnels de la santé au sens de l'article 12ter, alinéa 8, des émoluments allant de 100 à 1000 francs peuvent être perçus.

Pour toute décision ou décision de recours concernant

  1. la reconnaissance rétroactive à l'échelon national d'un diplôme cantonal,
  2. la reconnaissance d'un diplôme de fin d'études étranger,
  3. l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles, ou
  4. la vérification des qualifications professionnelles des prestataires de services,

des émoluments allant de 100 à 3000 francs peuvent être perçus.

Le comité de la conférence compétente fixe dans un règlement les montants des différents émoluments, calculés en fonction du temps et de la charge de travail nécessaires et de l'intérêt public pour l'activité concernée.

Art. 12bis * Liste intercantonale des enseignants auxquels a été retiré le droit d’enseigner

La CDIP tient une liste des enseignants auxquels a été retiré, par décision cantonale, le droit d’enseigner. Les cantons ont l’obligation de communiquer au Secrétariat général de la CDIP les données personnelles stipulées à l’alinéa 2 dès que la décision est exécutoire.

La liste contient le nom de l’enseignant, la date de l’octroi du diplôme ou de l’autorisation d’exercer la profession, la date du retrait du droit d’enseigner, le nom de l’autorité compétente, la durée du retrait du droit d’enseigner ainsi que, le cas échéant, la date du retrait du diplôme. Les autorités cantonales et communales peuvent, sur demande écrite, obtenir ces renseignements à condition qu’elles prouvent leur intérêt légitime et que la demande concerne une personne précise.

Tout enseignant figurant sur la liste intercantonale est informé de son inscription ou de la suppression de cette dernière. Il a, en tout temps, le droit de consulter les informations le concernant.

L’inscription est effacée lorsque le droit d’enseigner est restitué à la fin de la période de retrait ou lorsque la personne concernée a 70 ans révolus.

Tout enseignant inscrit dans la liste peut, dans un délai de 30 jours après notification, interjeter contre cette décision un recours écrit et dûment motivé auprès de la commission de recours, comme le prévoit l’article 10, alinéa 2 du présent accord.

Dans tout autres cas, les principes du droit du canton de Berne sur la protection des données s’appliquent mutatis mutandis.

Art. 12ter * Registre des professionnels de la santé

La CDS tient un registre des titulaires des diplômes suisses de fin d'études non universitaires dans les professions de la santé énumérées dans l'annexe au présent accord, ainsi que des titulaires des diplômes étrangers reconnus comme équivalents. Le registre recense également les personnes qui ont déclaré leurs qualifications professionnelles en vertu de la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (LPPS)[5] et qui sont titulaires d'un diplôme dans l'une des professions indiquées en annexe.

La CDS peut déléguer la tenue de ce registre à des tiers.

Le Comité de la CDS tient à jour l'annexe.

Le registre sert à la protection et à l'information des patients, à l'information des services suisses et étrangers, à l'assurance de la qualité ainsi qu'à des fins statistiques. Il sert en outre à simplifier les procédures nécessaires à l'octroi des autorisations de pratiquer.

Le registre contient les données nécessaires pour atteindre les buts visés à l'alinéa 4. En font aussi partie les données personnelles sensibles citées à l'alinéa 7, seconde phrase. Pour identifier précisément les personnes inscrites au registre et pour actualiser leurs données personnelles, le registre utilise en outre systématiquement le numéro AVS au sens de l'article 50e, alinéa 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)[6]. Le Comité directeur de la CDS édicte les dispositions de détail.

Les services ayant compétence pour l'octroi des diplômes suisses et pour la reconnaissance des diplômes étrangers communiquent sans délai au service qui tient le registre tout octroi ou toute reconnaissance d'un diplôme. Les autorités cantonales compétentes communiquent sans délai audit service tout octroi, refus ou retrait d'une autorisation de pratiquer et toute modification de l'autorisation, notamment toute restriction à l'exercice de la profession et toute autre mesure relevant du droit de surveillance, de même que les données relatives aux personnes qui ont déclaré leurs qualifications professionnelles en vertu de la LPPS et sont habilitées à exercer leur profession. Les personnes visées à l'alinéa 1 livrent audit service toutes les données nécessaires au sens de l'alinéa 5 qui sont en leur possession, à moins que d'autres services ne soient tenus de les livrer.

Les données contenues dans le registre peuvent être consultées en ligne. Toutefois, les motifs de retrait ou de refus d'une autorisation de pratiquer, ainsi que les données relatives aux restrictions levées ou à toute autre mesure relevant du droit de surveillance, ne peuvent être consultés que par les autorités chargées de l'octroi des autorisations de pratiquer et de la surveillance. Le numéro AVS ne peut être consulté que par le service qui tient le registre et par les autorités chargées de l'octroi des autorisations de pratiquer. Toutes les autres données peuvent être consultées librement.

Conformément à l'article 12, les personnes visées à l'alinéa 1 s'acquittent d'émoluments pour l'inscription des données nécessaires au sens de l'alinéa 5, et les personnes privées ou les services extracantonaux pour la communication de renseignements.

Toute inscription au registre est éliminée dès qu'une autorité déclare le décès de la personne concernée. Les données peuvent ensuite être utilisées à des fins statistiques sous une forme anonymisée. L'inscription d'un avertissement, d'un blâme ou d'une amende est éliminée du registre cinq ans après le prononcé de la mesure disciplinaire en question; l'inscription de restrictions à l'autorisation de pratiquer est éliminée cinq ans après la levée de celles-ci. L'inscription d'une interdiction temporaire de pratiquer est complétée dans le registre, dix ans après la levée de ladite interdiction, par la mention «radié».

Les professionnels de la santé concernés ont, en tout temps, le droit de consulter les informations les concernant personnellement.

Dans tout autres cas, les principes du droit du canton de Berne sur la protection des données s'appliquent mutatis mutandis.

Art. 13 Adhésion/dénonciation

Les déclarations d'adhésion au présent accord sont adressées au Comité de la Conférence des directeurs de l'instruction publique. Celui-ci les communique au Conseil fédéral.

L'accord peut être dénoncé pour la fin de chaque année civile moyennant un délai de résiliation de trois ans.

Art. 14 Entrée en vigueur

Le Comité de la Conférence des directeurs de l'instruction publique décide l'entrée en vigueur de l'accord lorsque 17 cantons au moins ont fait acte d'adhésion et après que l'accord a été approuvé par la Confédération.

A1 Annexe 1: conformément à l'article 12ter, alinéa 1

Art. A1-1

… *

L'annexe est publiée par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique, Speichergasse 6, 3001 Berne, et peut être obtenue à cette adresse.

Egress

Berne, le 18 février 1993

Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique,

le président: Peter Schmid

le secrétaire général: Moritz Arnet

Décidé par la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique en accord avec la Conférence suisse de directrices et directeurs cantonaux de la santé et la Conférence des directeurs des affaires sociales.

La Confédération (Département fédéral de l'intérieur) a donné son approbation à l'accord le 24 novembre 1994.

L'accord est entré en vigueur le 1er janvier 1995.

Tous les cantons ont adhéré à l'accord (état: août 1997).

07-71

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
18.02.1993 01.01.1995 Texte législatif première version 07-71
16.06.2005 01.01.2007 Art. 1 al. 1 modifié -
16.06.2005 01.01.2007 Art. 1 al. 4 modifié -
16.06.2005 01.01.2007 Art. 2 al. 1 modifié -
16.06.2005 01.01.2007 Art. 3 al. 2, e modifié -
16.06.2005 01.01.2007 Art. 3 al. 3 modifié -
16.06.2005 01.01.2007 Art. 4 modifié -
16.06.2005 01.01.2007 Art. 5 al. 2 modifié -
16.06.2005 01.01.2007 Art. 5 al. 3 modifié -
16.06.2005 01.01.2007 Art. 10 modifié -
16.06.2005 01.01.2007 Art. 12bis introduit -
21.11.2013 20.05.2015 Art. 1 al. 2 modifié 15-35
21.11.2013 20.05.2015 Art. 6 al. 1, a modifié 15-35
21.11.2013 20.05.2015 Art. 6 al. 1, b modifié 15-35
21.11.2013 20.05.2015 Art. 6 al. 1, c modifié 15-35
21.11.2013 20.05.2015 Art. 6 al. 1, d introduit 15-35
21.11.2013 20.05.2015 Art. 10 al. 2 modifié 15-35
21.11.2013 20.05.2015 Art. 12 modifié 15-35
21.11.2013 20.05.2015 Art. 12ter modifié 15-35
22.10.2015 01.11.2015 Art. A1-1 al. 1, a modifié 17-048
22.10.2015 01.11.2015 Art. A1-1 al. 1, b modifié 17-048
22.10.2015 01.11.2015 Art. A1-1 al. 1, c modifié 17-048
22.10.2015 01.11.2015 Art. A1-1 al. 1, d modifié 17-048
22.10.2015 01.11.2015 Art. A1-1 al. 1, e modifié 17-048
22.10.2015 01.11.2015 Art. A1-1 al. 1, f modifié 17-048
22.10.2015 01.11.2015 Art. A1-1 al. 1, g modifié 17-048
22.10.2015 01.11.2015 Art. A1-1 al. 1, h modifié 17-048
22.10.2015 01.11.2015 Art. A1-1 al. 1, i modifié 17-048
22.10.2015 01.11.2015 Art. A1-1 al. 1, k modifié 17-048
22.10.2015 01.11.2015 Art. A1-1 al. 1, l modifié 17-048
22.10.2015 01.11.2015 Art. A1-1 al. 1, m modifié 17-048
22.10.2015 01.11.2015 Art. A1-1 al. 1, n modifié 17-048
22.10.2015 01.11.2015 Art. A1-1 al. 1, o modifié 17-048
22.10.2015 01.11.2015 Art. A1-1 al. 1, p modifié 17-048
22.10.2015 01.11.2015 Art. A1-1 al. 1, q modifié 17-048
22.10.2015 01.11.2015 Art. A1-1 al. 1, r modifié 17-048
22.10.2015 01.11.2015 Art. A1-1 al. 1, s modifié 17-048
22.10.2015 01.11.2015 Art. A1-1 al. 1, t modifié 17-048
22.10.2015 01.11.2015 Art. A1-1 al. 1, u modifié 17-048
22.10.2015 01.11.2015 Art. A1-1 al. 1, v modifié 17-048
22.10.2015 01.11.2015 Art. A1-1 al. 1, w modifié 17-048
22.10.2015 01.11.2015 Art. A1-1 al. 1, x modifié 17-048
23.01.2020 01.02.2020 Art. A1-1 al. 1 abrogé 21-075
23.01.2020 01.02.2020 Art. A1-1 al. 2 introduit 21-075

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 18.02.1993 01.01.1995 première version 07-71
Art. 1 al. 1 16.06.2005 01.01.2007 modifié -
Art. 1 al. 2 21.11.2013 20.05.2015 modifié 15-35
Art. 1 al. 4 16.06.2005 01.01.2007 modifié -
Art. 2 al. 1 16.06.2005 01.01.2007 modifié -
Art. 3 al. 2, e 16.06.2005 01.01.2007 modifié -
Art. 3 al. 3 16.06.2005 01.01.2007 modifié -
Art. 4 16.06.2005 01.01.2007 modifié -
Art. 5 al. 2 16.06.2005 01.01.2007 modifié -
Art. 5 al. 3 16.06.2005 01.01.2007 modifié -
Art. 6 al. 1, a 21.11.2013 20.05.2015 modifié 15-35
Art. 6 al. 1, b 21.11.2013 20.05.2015 modifié 15-35
Art. 6 al. 1, c 21.11.2013 20.05.2015 modifié 15-35
Art. 6 al. 1, d 21.11.2013 20.05.2015 introduit 15-35
Art. 10 16.06.2005 01.01.2007 modifié -
Art. 10 al. 2 21.11.2013 20.05.2015 modifié 15-35
Art. 12 21.11.2013 20.05.2015 modifié 15-35
Art. 12bis 16.06.2005 01.01.2007 introduit -
Art. 12ter 21.11.2013 20.05.2015 modifié 15-35
Art. A1-1 al. 1 23.01.2020 01.02.2020 abrogé 21-075
Art. A1-1 al. 1, a 22.10.2015 01.11.2015 modifié 17-048
Art. A1-1 al. 1, b 22.10.2015 01.11.2015 modifié 17-048
Art. A1-1 al. 1, c 22.10.2015 01.11.2015 modifié 17-048
Art. A1-1 al. 1, d 22.10.2015 01.11.2015 modifié 17-048
Art. A1-1 al. 1, e 22.10.2015 01.11.2015 modifié 17-048
Art. A1-1 al. 1, f 22.10.2015 01.11.2015 modifié 17-048
Art. A1-1 al. 1, g 22.10.2015 01.11.2015 modifié 17-048
Art. A1-1 al. 1, h 22.10.2015 01.11.2015 modifié 17-048
Art. A1-1 al. 1, i 22.10.2015 01.11.2015 modifié 17-048
Art. A1-1 al. 1, k 22.10.2015 01.11.2015 modifié 17-048
Art. A1-1 al. 1, l 22.10.2015 01.11.2015 modifié 17-048
Art. A1-1 al. 1, m 22.10.2015 01.11.2015 modifié 17-048
Art. A1-1 al. 1, n 22.10.2015 01.11.2015 modifié 17-048
Art. A1-1 al. 1, o 22.10.2015 01.11.2015 modifié 17-048
Art. A1-1 al. 1, p 22.10.2015 01.11.2015 modifié 17-048
Art. A1-1 al. 1, q 22.10.2015 01.11.2015 modifié 17-048
Art. A1-1 al. 1, r 22.10.2015 01.11.2015 modifié 17-048
Art. A1-1 al. 1, s 22.10.2015 01.11.2015 modifié 17-048
Art. A1-1 al. 1, t 22.10.2015 01.11.2015 modifié 17-048
Art. A1-1 al. 1, u 22.10.2015 01.11.2015 modifié 17-048
Art. A1-1 al. 1, v 22.10.2015 01.11.2015 modifié 17-048
Art. A1-1 al. 1, w 22.10.2015 01.11.2015 modifié 17-048
Art. A1-1 al. 1, x 22.10.2015 01.11.2015 modifié 17-048
Art. A1-1 al. 2 23.01.2020 01.02.2020 introduit 21-075