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439.182.5

Ordonnance fixant les émoluments de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé

(CDS)

du 06.07.2006 (état au 22.11.2012)

Préambule

Le comité directeur de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS),

vu les articles 12 et 12ter de l'accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études (Accord sur la reconnaissance des diplômes)[1] et vu l’article 13 de l’ordonnance de la CDS du 22 novembre 2012 concernant la reconnaissance et la vérification des qualifications professionnelles en ostéopathie (ORDE)[2]*

arrête:

Art. 1 * Champ d’application *

La présente ordonnance règle les émoluments pour l’enregistrement des titulaires suisses et étrangers de diplômes de fin d’études et pour la fourniture de renseignements extraits du registre.

Elle règle de plus les émoluments des activités et des décisions de la Commission intercantonale d’examen pour ostéopathes et de la Commission de recours[3] liées à l’application de l’accord sur la libre circulation des personnes CH-UE[4], en particulier la reconnaissance et la vérification des qualifications professionnelles étrangères selon l’ordonnance de la CDS concernant la reconnaissance et la vérification des qualifications professionnelles étrangères.

Elle règle en outre les émoluments que peut percevoir la Commission de recours pour les décisions sur les recours contre les décisions de la Commission intercantonale d’examen.

Art. 2 * Taux d'émolument

Les émoluments sont les suivants:

  1. émolument pour la saisie des données personnelles et des indications concernant le diplôme 70 à 130 francs,
  2. émolument pour la fourniture de renseignements extraits du registre 90 à 130 francs,
  3.  
  1. émolument pour la reconnaissance d'une qualification professionnelle étrangère ainsi que pour la vérification des qualifications des prestataires selon l'article 8 ORDE 400 francs,
  2. si la demande de la reconnaissance ou la vérification de la qualification professionnelle étrangère est laborieuse, l'émolument de décision peut être majoré en conséquence, mais au maximum à 1000 francs;
  1.  
  1. * décisions de la commission des recours concernant les qualifications professionnelles étrangères et selon article 24 du règlement concernant l'examen intercantonal pour ostéopathes 1000 francs,
  2. * si la procédure de recours est laborieuse, l'émolument de décision peut être majoré en conséquence, mais au maximum à 2000 francs;
  1. émolument pour l'établissement d'attestations aux personnes titulaires d'une qualification professionnelle suisse désirant pratiquer à l'étranger 100 francs,
  2. fourniture par écrit de renseignements laborieux 100 à 300 francs.

Les émoluments selon les lettres a, b, c, chiffre 1, et e doivent être acquittés à l’avance.

Une avance sur les frais, d'un montant approprié, peut être exigée en vertu de la lettre d.

Art. 3 Réglementation des émoluments

L'autorité compétente peut exiger tout ou partie des émoluments lorsque, dans un cas particulier, la perception de l'émolument engendre un cas de rigueur ou lorsque d'autres motifs particuliers le justifient.

Art. 4 * Entrée en vigueur *

Cette ordonnance est entrée en vigueur en même temps que l’accord intercantonal révisé sur la reconnaissance des diplômes. La modification du 7 mars 2013 entre en vigueur en même temps que la décision du Comité mixte UE-Suisse concernant la reprise de la directive européenne 2005/36/CE[5].

Egress

08-91

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
06.07.2006 01.01.2007 Texte législatif première version 08-91
14.05.2009 14.05.2009 Art. 1 modifié 10-15
14.05.2009 14.05.2009 Art. 2 al. 1, d, 1. modifié 10-15
14.05.2009 14.05.2009 Art. 2 al. 1, d, 2. modifié 10-15
07.03.2013 22.11.2012 Préambule modifié 13-32
07.03.2013 22.11.2012 Art. 1 modifié 13-32
07.03.2013 22.11.2012 Art. 1 titre modifié 13-32
07.03.2013 22.11.2012 Art. 2 modifié 13-32
07.03.2013 22.11.2012 Art. 4 modifié 13-32
07.03.2013 22.11.2012 Art. 4 titre modifié 13-32

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 06.07.2006 01.01.2007 première version 08-91
Préambule 07.03.2013 22.11.2012 modifié 13-32
Art. 1 14.05.2009 14.05.2009 modifié 10-15
Art. 1 07.03.2013 22.11.2012 modifié 13-32
Art. 1 07.03.2013 22.11.2012 titre modifié 13-32
Art. 2 07.03.2013 22.11.2012 modifié 13-32
Art. 2 al. 1, d, 1. 14.05.2009 14.05.2009 modifié 10-15
Art. 2 al. 1, d, 2. 14.05.2009 14.05.2009 modifié 10-15
Art. 4 07.03.2013 22.11.2012 modifié 13-32
Art. 4 07.03.2013 22.11.2012 titre modifié 13-32