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439.182.6

Règlement de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) concernant l'examen intercantonal pour ostéopathes en Suisse

du 23.11.2006 (état au 25.05.2018)

Préambule

La Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS),

vu les articles 2, 4 et 5, alinéa 3 de l’accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études (accord sur la reconnaissance des diplômes)[1], vu les statuts de la CDS du 13 décembre 2003 et vu la décision de principe de la CDS du 21 novembre 2002, *

décide:

1 Dispositions générales

Art. 1 But et objet

La CDS organise l’examen intercantonal des ostéopathes pour l’ensemble de la Suisse. Elle peut déléguer cette tâche à un tiers.

L’organisation d’un examen intercantonal vise à garantir de manière unifiée la qualité des aptitudes professionnelles et de l’expérience clinique des titulaires du diplôme intercantonal en ostéopathie.

Art. 2 Diplôme et titre

Quiconque a réussi l’examen intercantonal reçoit un diplôme intercantonal délivré par la CDS, sur proposition de la commission d’examen. Le diplôme est signé par le président de la commission intercantonale d’examens ainsi que par le président de la CDS.

Les titulaires d’un diplôme reconnu selon l’alinéa 1 sont habilités à porter le titre protégé d’«ostéopathe». Ils sont en droit de compléter le titre par la mention «titulaire du diplôme reconnu au niveau suisse». *

Art. 3 Compétences

Les personnes titulaires du diplôme reconnu au niveau suisse sont en mesure

  1. d’exercer leur activité de manière autonome, responsable et interdisciplinaire selon les connaissances les plus récentes de la science et de la technique, de même qu’en tenant compte des aspects tant éthiques qu’économiques,
  2. d’analyser, d’évaluer de manière critique et de mettre en œuvre les informations et les résultats de recherche issus de leur domaine,
  3. de communiquer de manière objective et ciblée avec leur patient et toute autre personne impliquée, en particulier sur les résultats obtenus et leur interprétation,
  4. de prendre en charge les patients en collaboration avec d’autres professionnels,
  5. de prendre en considération les compétences d’autres professions de santé reconnues,
  6. de mettre en pratique leurs connaissances des bases légales du domaine de la santé,
  7. de reconnaître et de respecter les limites du traitement ostéopathique.

Elles sont en particulier aptes à

  1. recueillir une anamnèse,
  2. effectuer un examen clinique,
  3. reconnaître les tableaux cliniques dressés dans d’autres branches apparentées,
  4. poser sur cette base un diagnostic différentiel permettant de se déterminer sur la prise en charge du traitement ostéopathique ou sur le transfert du patient vers un médecin pour y subir un traitement ou des examens supplémentaires,
  5. traiter les affections et les maladies relevant de leur champ d’activité professionnelle.

Elles possèdent les connaissances indispensables à l’exercice de leur profession sur les structures fondamentales et les mécanismes de fonctionnement du corps humain, du niveau moléculaire jusqu’à l’organisme entier dans toutes les phases de développement, en couvrant tout l’éventail de l’évolution, de l’état sain à l’état morbide.

Les compétences sont énumérées dans le catalogue des disciplines et objectifs de formation (art. 19).

2 Commission intercantonale d’examens

Art. 4 Composition

Pour l’examen intercantonal, la CDS met en place une commission intercantonale d’examens.

La commission d’examens se compose d’un juriste à la présidence, de quatre ostéopathes, d’un chiropraticien et de trois médecins, dont deux doivent être dotés de l’attestation de formation complémentaire en médecine manuelle SAMM. La commission d’examens comprend en outre un juriste comme président suppléant ainsi qu’au maximum quatre ostéopathes, deux chiropraticiens et trois médecins selon la phrase précédente comme membres suppléants. A l’exception du président et de son suppléant, tous les membres disposent d’une expérience professionnelle pertinente d’au moins trois ans.

La commission peut recourir à des experts pour la préparation des examens.

Art. 5 Nomination de la commission d’examens

Après consultation de la Fédération suisse des ostéopathes (SVO-FSO), de la Fédération des médecins suisses (FMH) et de l’Association suisse des chiropraticiens (ASC, ChiroSuisse), la commission d’examens est nommée par le comité directeur de la CDS pour une période de quatre ans.

Art. 6 Surveillance

Le comité directeur de la CDS est l’organe de surveillance de la commission d’examens.

3 Organisation des examens intercantonaux

Art. 7 Exécution des examens

D’entente avec le comité directeur de la CDS, la commission d’examens désigne le lieu des examens et les organise elle-même.

Elle peut en confier l’organisation sur place à une institution qui dispose de l’infrastructure et d’une couverture d’assurance responsabilité-civile appropriées.

En règle générale, les examens (art. 12) ont lieu une fois par an. La CDS en publie la date.

Art. 8 Inscription aux examens

Les inscriptions à l’examen doivent être adressées au secrétariat central de la CDS au plus tard huit semaines avant le début des examens. Elles sont accompagnées des justificatifs nécessaires à l’admission à l’examen selon l’article 11.

En cas de retard non excusé, le candidat n’est pas admis à l’examen.

Le secrétariat central de la CDS transmet les inscriptions avec la documentation y relative à la commission d’examens. Par l’intermédiaire du secrétariat central de la CDS la commission d’examen fait part au candidat de sa décision relative à son admission à l’examen.

Art. 9 Taxes d’inscription

Le comité directeur de la CDS fixe le montant de la taxe d’inscription de manière à couvrir les frais d’organisation.

La taxe d’inscription doit être acquittée au secrétariat central de la CDS dans les 10 jours suivant la réception de la convocation à l’examen.

Si le candidat retire son inscription au plus tard une semaine avant le début de l’examen ou s’il se retire durant l’examen pour des motifs de santé ou pour d’autres motifs valables, la taxe d’inscription versée lui est restituée sous déduction des frais occasionnés jusque-là. La taxe d’inscription n’est pas remboursée, respectivement reste à verser si le candidat se retire moins d’une semaine avant le début de l’examen ou s’il renonce à la session commencée sans motif valable.

La taxe d’inscription n’est pas non plus remboursée lorsque le candidat échoue aux examens.

Si l’examen doit être répété, la taxe d’inscription est exigée à nouveau.

4 Procédure d’examens

Art. 10 Principe

Pour l’obtention du diplôme intercantonal, le candidat doit passer l’examen intercantonal qui comprend deux parties. La première partie a pour but de s’assurer que les candidats disposent des connaissances en sciences naturelles et des bases médicales requises pour la partie clinique de la formation. La deuxième partie a principalement pour objet les aptitudes cliniques et pratiques des candidats.

Art. 11 Admission à l’examen intercantonal

Est admis à la première partie de l’examen intercantonal, quiconque

  1. est digne de confiance (présentation d’un extrait actuel du casier judiciaire),
  2. est au bénéfice d’une maturité fédérale ou d’une maturité reconnue sur le plan fédéral, d’un certificat étranger reconnu comme équivalent à la maturité par la Commission fédérale de maturité ou d’un diplôme universitaire suisse ou étranger équivalent et
  3. a accompli avec succès une formation dont le contenu équivaut à celui d’une formation en ostéopathie à plein temps de six semestres au moins.

Est admis à la deuxième partie de l’examen intercantonal, quiconque

  1. a réussi la première partie de l’examen (al. 1) et
  2. possède une attestation obtenue à la suite d’une formation en ostéopathie dont le contenu équivaut à celui d’une formation à plein temps d’une durée totale de cinq ans, y compris un travail de mémoire de fin d’études, dispensée dans un centre de formation suisse ou étranger disposant d’une policlinique et
  3. a effectué, après l’obtention de l’attestation de fin d’études, un stage pratique dont la durée correspond à deux ans à 100%, sous la supervision d’un ostéopathe titulaire du diplôme intercantonal.

Art. 12 Examen

La première partie de l’examen porte sur des connaissances théoriques et la deuxième sur des connaissances théoriques et pratiques.

Art. 13 Première partie de l’examen: Théorie

L’examen théorique peut se présenter sous forme écrite et/ou orale. Les questions se basent sur le catalogue des disciplines et objectifs de formation (art. 19).

Art. 14 Deuxième partie de l’examen: Théorie

L’examen théorique se présente sous forme écrite. Les questions se basent sur le catalogue des disciplines et objectifs de formation (art. 19).

A l’appui de situations cliniques différentes, il est de plus examiné oralement si le candidat possède les connaissances théoriques suffisantes pour une activité clinique.

Art. 15 Deuxième partie de l’examen: Pratique

L’examen pratique porte sur

  1. la maîtrise des procédures cliniques,
  2. l’aptitude à évaluer des situations cliniques,
  3. des démonstrations pratiques.

Lors de l’examen pratique, le candidat doit mener une consultation complète, comprenant tant la procédure diagnostique que thérapeutique, en montrant qu’il possède les compétences telles que retenues à l’article 3 et spécifiées dans le catalogue des disciplines et objectifs de formation.

En outre, le candidat doit, tout en expliquant la procédure méthodologique adoptée, démontrer pourquoi le traitement doit être entrepris ou, au contraire, décliné.

La maîtrise des techniques apprises est démontrée sur un patient désigné par les examinateurs.

Art. 16 Echec aux examens, retrait de l’examen

Quiconque échoue à un examen peut être réadmis au plus tôt à la session ordinaire suivante.

L’absence ou le retrait sans excuse ni raison valable d’un candidat lors d’un examen est considéré comme un échec.

Un examen (art. 12) ne peut être répété que deux fois au maximum.

Art. 17 Exclusion de l’examen, invalidation des examens

La commission d’examens a le droit d’exclure d’un examen en cours les candidats qui se rendent coupables d’actes déloyaux pendant celui-ci. L’examen est alors considéré comme un échec.

Sur proposition de la commission d’examens, le comité directeur de la CDS peut déclarer nul un examen réussi et retirer le diplôme délivré s’il s’avère par la suite que ce diplôme a été acquis de manière frauduleuse ou que le candidat ne remplissait pas les conditions d’admission aux examens.

5 Objet de l’examen

Art. 18 Contenu de l’examen

Le contenu de l’examen se base sur le catalogue des disciplines et objectifs de formation qui définit le spectre des aptitudes et des connaissances requises pour l’examen intercantonal.

Art. 19 Catalogue des disciplines et objectifs de formation

Le catalogue des disciplines et objectifs de formation est édicté par le comité directeur de la CDS.

A la demande de la commission d’examen, le comité directeur peut procéder à des adaptations du catalogue des disciplines et objectifs de formation.

6 Déroulement des examens

Art. 20 Publicité

Les examens ne sont pas publics.

Le président de la commission d’examens peut admettre aux examens des personnes à même de prouver qu’elles y portent un intérêt légitime.

Art. 21 Examens oraux et écrits

Les épreuves écrites se déroulent sous surveillance. La commission d’examens décide du matériel d’enseignement dont le candidat peut se servir. Pour chaque épreuve écrite, le président de la commission désigne deux membres, dont un ostéopathe, qui apprécient les travaux.

Il procède de la même façon pour chaque épreuve orale.

Selon le souhait des candidats les examens peuvent être passés en allemand, français ou italien. Si la commission d’examens ne peut procéder aux examens, ni dans la langue souhaitée selon la phrase précédente, ni dans une autre langue nationale, l’examen est tenu en langue anglaise.

Art. 22 Appréciation

Chacune des deux parties de l’examen intercantonal est sanctionnée par une note. 6 est la meilleure note, 1 la plus mauvaise. Si une partie comprend à la fois une épreuve écrite et une épreuve orale, la note finale correspond à la moyenne des notes de ces épreuves.

Les notes d’une épreuve écrite et d’une épreuve orale, qui peut également comprendre un volet pratique (art. 15), ne sont pas fractionnées. Si une partie comprend à la fois une épreuve écrite et une épreuve orale, la moyenne peut être une demi-note.

Une partie de l’examen intercantonal est réussie lorsqu’un candidat a obtenu une moyenne de 4.0 au moins sur l’ensemble des épreuves effectuées et que la note obtenue dans une épreuve orale, qui peut également comprendre un volet pratique (art.15), n’est pas inférieure à 4.

Art. 23 Directives sur les examens

Sur proposition de la commission d’examen, le comité directeur de la CDS édicte des directives précisant la forme et le déroulement des examens.

7 Protection juridique

Art. 24 Recours

Les décisions de la commission d’examen peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la commission de recours de la CDIP et de la CDS dans un délai de 30 jours dès notification.

Les recours doivent être adressés par écrit, avec motif et requête à l’appui, à la commission de recours.

Les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)[2] s’appliquent par analogie à la procédure de recours.

8 Dispositions finales et transitoires

Art. 25 Ostéopathes en exercice

Les ostéopathes qui exercent déjà leur profession lors de l’entrée en vigueur du règlement peuvent obtenir le diplôme intercantonal prévu à l’article 2 s’ils réussissent l’examen pratique de la deuxième partie de l’examen intercantonal, décrit à l’article 15.

L’examen pratique pour ostéopathes en exercice doit être passé au plus tard dans les cinq ans suivant la date de la première session d’examen intercantonal, au plus tard toutefois le 31 décembre 2012.

Est admis à se présenter à l’examen pratique l’ostéopathe qui, au jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, exerce déjà l’ostéopathie et qui, au jour de son admission à l’examen pratique, a exercé à titre exclusif la profession d’ostéopathe pendant une période correspondant à deux ans à 100%, et accompli avec succès

  1. une formation théorique et pratique en ostéopathie dont le contenu équivaut à une formation à plein temps de quatre années au minimum, ou
  2. une formation structurée en cours d’emploi en ostéopathie qui s’inscrit dans le prolongement d’un diplôme de physiothérapie reconnu et comprenant au moins 1800 heures d’enseignement.

… *

Un extrait actuel du casier judiciaire doit en outre être présenté pour l’admission à l’examen pratique.

Art. 25a * Clôture des examens intercantonaux

La dernière session d’examens intercantonaux en ostéopathie (1re partie) aura lieu en 2020.

Peut se présenter à la 2e partie de l’examen intercantonal quiconque a été admis à la session d’examen 2021 au plus tard (art. 11, al. 2) et s’est inscrit à l’examen (art. 8).

La dernière session de la 2e partie des examens intercantonaux a lieu au plus tard en 2023.

L’application de l’article 16, alinéa 3 est exclue dès la fin de la 1re partie des examens (al. 1). Dès la fin de la  2e partie des examens (al. 3), ni l’article 16, alinéa 3, ni l’article 7, alinéa 4 de l’ORDE de la CDS du 22 novembre 2012[3] ne sont applicables.

Art. 27 Entrée en vigueur

Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Egress

Ainsi décidé par l'assemblée plénière de la CDS le 23 novembre 2006.

08-92

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
23.11.2006 01.01.2007 Texte législatif première version 08-92
22.11.2012 22.11.2012 Préambule modifié 13-27
22.11.2012 22.11.2012 Art. 2 al. 2 modifié 13-27
25.05.2018 25.05.2018 Art. 25 al. 4 abrogé 18-049
25.05.2018 25.05.2018 Art. 25a introduit 18-049
25.05.2018 25.05.2018 Art. 26 abrogé 18-049

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 23.11.2006 01.01.2007 première version 08-92
Préambule 22.11.2012 22.11.2012 modifié 13-27
Art. 2 al. 2 22.11.2012 22.11.2012 modifié 13-27
Art. 25 al. 4 25.05.2018 25.05.2018 abrogé 18-049
Art. 25a 25.05.2018 25.05.2018 introduit 18-049
Art. 26 25.05.2018 25.05.2018 abrogé 18-049