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Ordonnance de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) concernant la reconnaissance et la vérification des qualifications professionnelles étrangères en ostéopathie

(ORDE)

du 22.11.2012 (état au 01.05.2013)

Préambule

La Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS),

vu les articles 1, 4, 5, alinéa 3, 6, 10 et 12 de l’accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études (accord sur la reconnaissance des diplômes)[1],

arrête:

1 Objet et droit applicable

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle, en vertu du droit international, la reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères en ostéopathie.

Elle règle en outre la vérification des qualifications professionnelles des ostéopathes, qui souhaitent exercer leur profession en tant que prestataire de services selon l’art. 5 ALCP[2].

Art. 2 Droit applicable

L’évaluation des qualifications professionnelles obtenues dans les Etats de l’UE et de l’AELE ainsi que dans des Etats tiers au sens de l’article 3, alinéa 3 de la directive européenne 2005/36/CE[3] se fait conformément aux dispositions de la présente ordonnance et en application de la directive européenne précitée ainsi que des exigences minimales formulées dans le règlement de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) du 23 novembre 2006 concernant l’examen intercantonal pour ostéopathes en Suisse (règlement CDS)[4].

L’évaluation des qualifications professionnelles obtenues dans des Etats tiers est effectuée sous réserve de l’alinéa 1, conformément aux dispositions de la présente ordonnance et en application des exigences minimales formulées dans le règlement CDS pour les qualifications professionnelles suisses en ostéopathie.

Pour que la qualification professionnelle soit considérée comme un titre de fin de formation au sens de l’alinéa 1 ou 2, le pays où il a été émis et la nationalité de la personne titulaire sont déterminants.

2 Conditions de reconnaissance

Art. 3 Conditions formelles

Est autorisé à présenter une demande quiconque a son domicile civil en Suisse ou qui y travaille en qualité de frontalier. Les ressortissants des Etats membres[5] de la Communauté européenne et de l’AELE[6] ne doivent pas remplir cette condition.

La qualification professionnelle étrangère doit

  1. avoir été délivrée par l’Etat étranger respectif ou par l’autorité étatique compétente;
  2. attester que son/sa titulaire a achevé sa formation, et
  3. permettre d’accéder directement à l’exercice de l’ostéopathie dans le pays d’origine.

Les requérants et requérantes doivent apporter la preuve qu’ils disposent, dans l’une des langues nationales suisses, oralement et par écrit, des connaissances nécessaires à l’exercice de l’ostéopathie.

L’attestation des connaissances linguistiques doit en général être apportée sous forme d’un diplôme officiel de langue conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

Les personnes qui ne sont pas titulaires d’une qualification professionnelle obtenue dans l’un des Etats membres de l’UE ou de l’AELE et/ou qui ne sont pas citoyennes d’un pays de l’UE ou de l’AELE doivent joindre la preuve requise à leur demande de reconnaissance. Cette preuve constitue une condition préalable indispensable à l’examen matériel de leur demande.

Les personnes qui possèdent une qualification professionnelle obtenue dans l’un des Etats membres de l’UE ou de l’AELE et qui sont citoyennes d’un pays de l’UE ou de l’AELE ne doivent pas fournir la preuve requise pendant le déroulement de la procédure de reconnaissance, mais en tout cas avant l’exercice de l’ostéopathie.

Art. 4 Conditions matérielles

Les qualifications professionnelles étrangères en ostéopathie doivent être équivalentes aux diplômes suisses correspondants, notamment en ce qui concerne

  1. les connaissances théoriques,
  2. les aptitudes pratiques,
  3. la durée de la formation,
  4. le niveau de la formation,
  5. l’habilitation professionnelle associée au diplôme,
  6. l’expérience professionnelle postdiplôme.

En ce qui concerne les qualifications professionnelles obtenues dans les Etats de l’UE et de l’AELE ainsi que dans des Etats tiers au sens de l’article 3, alinéa 3 de la directive européenne 2005/36/CE, l’équivalence est présumée (principe du Cassis de Dijon), sous réserve des conditions de ladite directive.

En ce qui concerne les qualifications professionnelles obtenues dans des Etats tiers qui ne relèvent pas de l’article 3, alinéa 3 de la directive européenne 2005/36/EC, le requérant ou la requérante doit fournir la preuve de l’équivalence. Le principe du Cassis de Dijon ne peut pas être appliqué.

Art. 5 Compensation de différences de formation substantielles

Si une formation étrangère en ostéopathie diffère de la formation suisse dans des matières dont la connaissance constitue une condition préalable essentielle pour l’exercice de la profession en Suisse, on considère qu’il y a entre les deux formations une différence substantielle, et les déficits de formation constatés doivent être comblés au moyen de mesures compensatoires.

Il y a également différence substantielle lorsque la formation étrangère en ostéopathie est plus courte que la formation suisse d’une année au moins.

S’il existe des différences de formation substantielles au sens défini aux alinéas 1 et/ou 2, il convient d’examiner si les déficits de formation constatés peuvent être compensés par la formation préalable, l’expérience professionnelle et/ou la formation continue que le requérant ou la requérante a déjà à son actif.

L’expérience professionnelle selon l’alinéa 3 doit en règle générale avoir été acquise en Suisse sous la surveillance d’un ostéopathe diplômé CDS ou dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE.

Art. 6 Compensation de niveaux de formation différents

Si la formation en ostéopathie acquise par le requérant ou la requérante dans son pays d’origine se situe à un niveau inférieur à celui de la formation en ostéopathie en Suisse, la différence du niveau doit être compensée dans le cadre d’une mesure compensatoire.

La compensation telle que prévue à l’alinéa 1 n’est pas possible si le requérant ou la requérante dispose d’une formation professionnelle de niveau tertiaire, l’exercice de la profession nécessitant en Suisse au moins cinq années de formation. Demeurent réservées les qualifications professionnelles

  1. considérées dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, par l’organisme compétent, comme étant équivalentes à des diplômes obtenus au bout de quatre ans au moins de formation au sens de l’article 11, lettre d de la directive 2005/36/CE et conférant à leurs titulaires les mêmes droits en ce qui concerne l’accès à la profession choisie ou à l’exercice de cette profession ou
  2. spécifiées à l’annexe II de la directive 2005/36/CE.

En cas de différence au sens de l’alinéa 1, il convient de vérifier si le déficit correspondant est déjà comblé par la formation préalable, la pratique professionnelle et/ou la formation continue. Peuvent en l’occurrence être prises en compte exclusivement des activités ou formations effectuées au niveau haute école et qui sont appropriées pour combler les déficits dans la base scientifique et théorique.

Art. 7 Mesures compensatoires

Le requérant ou la requérante peut choisir d’accomplir les mesures compensatoires sous forme de stage d’adaptation ou d’épreuve d’aptitude.

L’objet du stage d’adaptation est de permettre au requérant ou à la requérante d’exercer sa profession en Suisse, sous la responsabilité d’un ou d’une titulaire du diplôme intercantonal, et/ou de fréquenter des modules de formation théorique. Dans tous les cas, il est suivi d’une évaluation.

L’épreuve d’aptitude tient compte du fait que les requérants et requérantes ont une qualification professionnelle. Elle porte sur les matières dont la connaissance est une condition préalable essentielle pour l’exercice de l’ostéopathie. En l’occurrence, les déficits constatés peuvent se situer aussi bien au niveau des connaissances théoriques que des compétences pratiques. En principe, l’épreuve d’aptitude est l’examen pratique de la 2e partie de l’examen intercantonal, en vertu du règlement CDS.

En règle générale, l’épreuve est mise sur pied par la Commission d’examen. Elle peut être répétée deux fois.

Les coûts de l’épreuve sont à la charge des requérants et requérantes.

3 Vérification des qualifications professionnelles dans le cadre de l’article 7 de la directive 2005/36/EC

Art. 8

Lorsqu’un ou une ostéopathe prévoit de venir en Suisse en provenance d’un Etat membre pour fournir des services, la CDS procède à une vérification de sa qualification professionnelle avant la première prestation de services. La vérification se fait en application des dispositions y relatives de la directive 2005/36/EC.

S’il existe une différence substantielle au sens de l’article 7 de la directive 2005/36/CE entre la qualification professionnelle établie du prestataire de services et la formation en ostéopathie requise en Suisse et que cette différence pourrait amener des dommages graves pour la santé ou la sécurité du bénéficiaire du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, l’ostéopathe doit prouver notamment au moyen d’un examen d’aptitude qu’il/elle a acquis les compétences et capacités manquantes. L’épreuve peut être répétée deux fois.

Après la réussite de l’épreuve, la Commission intercantonale d’examen transmet à l’autorité cantonale compétente pour l’exercice de la profession le certificat prouvant les qualifications professionnelles, muni de la déclaration du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)[7] et des documents annexes requis.

4 Procédure

Art. 9 Demande de reconnaissance

La demande de reconnaissance de qualification professionnelle en ostéopathie est à adresser au secrétariat central de la CDS en français, en allemand ou en italien. Les documents à joindre à la demande doivent également être rédigés dans l’une des langues nationales suisses ou en anglais.

Les documents remis doivent permettre de vérifier si les conditions de reconnaissance sont remplies.

Il convient de fournir une copie certifiée conforme de tous les diplômes, certificats obtenus et, sur demande de la Commission intercantonale d’examen, d’autres documents, copie accompagnée d’une traduction officielle lorsque les documents ne sont pas rédigés dans l’une des langues nationales suisses ou en anglais. Les traductions originales ou leur copie certifiée conforme doivent être jointes au dossier.

Art. 10 Décision de reconnaissance

La décision de reconnaissance et la vérification des qualifications professionnelles étrangères en ostéopathie relèvent de la compétence de la Commission intercantonale d’examen de la CDS (Commission d’examen).

Les requérants et requérantes sont en droit d’attendre une décision définitive dans un délai raisonnable. En ce qui concerne la durée de la procédure, lorsqu’il s’agit de personnes qui possèdent une qualification professionnelle obtenue dans l’un des Etats membres de l’UE et qui sont citoyennes d’un pays de l’UE ou de l’AELE, sont applicables les dispositions correspondantes du droit communautaire.

Les décisions négatives doivent être motivées et indiquer les voies de recours.

Art. 11 Effets de la reconnaissance

Par la reconnaissance, les personnes au bénéfice d’une qualification professionnelle étrangère en ostéopathie se voient certifier que leurs connaissances et compétences professionnelles sont jugées équivalentes à celles qui sont requises pour l’obtention d’une qualification professionnelle suisse en ostéopathie et de l’habilitation professionnelle qui lui est associée.

Art. 12 Révocation

Les décisions de reconnaissance, obtenues de manière illicite ou déloyale, sont révoquées par la Commission d’examen.

Est réservée l’ouverture d’une procédure pénale.

Art. 13 Emoluments

La Commission d’examen prélève des émoluments pour couvrir les frais de procédure et de décision, conformément à l’ordonnance du 6 juillet 2006 fixant les émoluments de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS)[8].

Art. 14 Coûts des mesures compensatoires

Les coûts des mesures compensatoires sont à la charge des requérants et requérantes.

5 Voies de droit

Art. 15

Les décisions de la Commission d’examen peuvent faire l’objet d’un recours motivé, adressé par écrit dans un délai de 30 jours suivant leur notification, à la Commission de recours CDIP[9]/CDS pour les diplômes étrangers. Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)[10] s’appliquent mutatis mutandis.

Les décisions de la Commission de recours peuvent quant à elles faire l’objet d’un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral en application de l’article 82 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)[11].

6 Dispositions finales

Art. 16 Disposition transitoire

Les demandes de reconnaissance qui ont été déposées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont soumises à l’ancien droit.

Art. 17 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement, sous réserve de l’alinéa 2 (exception du chapitre III).

Le chapitre III entre en vigueur en même temps que la décision du Comité mixte UE-Suisse concernant la reprise de la directive européenne 2005/36/CE.

L’ordonnance de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires (CDS) du 20 novembre 1997 concernant la reconnaissance des diplômes étrangers (ORDE)[12], annexes I et II inclues, est abrogée.

Egress

13-28

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
22.11.2012 01.05.2013 Texte législatif première version 13-28

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 22.11.2012 01.05.2013 première version 13-28