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439.35-1

Convention relative à l'échange linguistique des élèves des régions du Pays-d'Enhaut et Haut-Simmental et Gessenay

du 29.04.2020 (état au 01.05.2020)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud et le Conseil-exécutif du canton de Berne
arrêtent:

Art. 1 Champ d'application

La présente convention règle les modalités de gestion et d'organisation relatives aux échanges linguistiques effectués sur une base volontaire par des élèves des établissements publics de la scolarité obligatoire des régions du Pays-d'Enhaut et Haut-Simmental et Gessenay dans le but d'améliorer leurs compétences linguistiques.

Art. 2 Communes concernées

Les élèves ayant leur domicile civil dans les communes suivantes sont concernés par la présente convention :

  1. pour la région du Pays-d'Enhaut, les communes de Rougemont, Château-d'Oex et Rossinière,
  2. pour la région Haut-Simmental et Gessenay, les communes de Gessenay, Gsteig, Lauenen et Zweisimmen.

Art. 3 Écoles concernées

Les établissements scolaires suivants sont concernés par la présente convention :

  1. dans le canton de Vaud : l'école publique (degré primaire et degré secondaire I [3H à 11H]),
  2. dans le canton de Berne : degré primaire et degré secondaire I dans les établissements publics de la scolarité obligatoire (3H à 11H).

Art. 4 Objectif et étendue de l'admission mutuelle

La fréquentation d'une école dans le canton partenaire sert à améliorer les compétences linguistiques.

Au cours de leur scolarité, les élèves peuvent effectuer au maximum une année scolaire dans le canton partenaire.

L'échange linguistique est autorisé

  1. pour une année scolaire pendant la scolarité obligatoire ou
  2. pour la répétition de la dernière année scolaire à l'issue de la scolarité obligatoire.

La fréquentation d'une école dans le canton partenaire peut être limitée en raison des capacités de l'école d'accueil ou en raison de la situation organisationnelle ou financière tant de l'école de domicile que de l'école d'accueil.

Art. 5 Statut des élèves

Les élèves admis dans une école du canton partenaire sont assujettis à la réglementation scolaire du canton d'accueil.

Art. 6 Commission

Une commission est instituée. Elle est composée d'au moins

  1. une représentante ou un représentant de chaque commune concernée,
  2. une représentante ou un représentant d'une direction d'école de chaque région linguistique et
  3. une représentante ou un représentant, pour le canton de Berne, de l'inspection scolaire compétente et, pour le canton de Vaud, de la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO).

Elle se constitue elle-même et prend ses décisions à la majorité des membres présents.

La commission assume les tâches suivantes:

  1. déposer et préaviser les demandes d'autorisation de fréquenter une école dans le canton partenaire auprès du service cantonal compétent du canton de domicile de l'élève concerné et
  2. surveiller l'application de la présente convention.

Art. 7 Décision relative à la fréquentation d'une école dans le canton partenaire

Statue sur les demandes d'élèves présentées par la commission

  1. dans le canton de Berne, l'Office de l'école obligatoire et du conseil (OECO)
  2. dans le canton de Vaud, la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO).

Les décisions sont susceptibles de recours auprès des autorités compétentes selon les législations cantonales respectives.

Art. 8 Contributions aux frais d'enseignement, frais de transport

Le montant et les modalités de facturation des contributions aux frais d'enseignement pour la fréquentation d'une école dans le canton partenaire sont ceux en vigueur fixés dans la Convention scolaire régionale du 23 novembre 2007 concernant l'accueil réciproque d'élèves et le versement de contributions (CSR 2009) et reconnus comme tarifs de référence par la CIIP dans l'annexe tarifaire de la Convention du 20 mai 2005 réglant la fréquentation d'une école située dans un canton autre que celui de domicile (Convention Mobilité CIIP).

Le canton débiteur est le canton de domicile de l'élève. La répartition intracantonale des contributions aux frais d'enseignement payées ou perçues se fonde sur les législations cantonales respectives.

Aucune indemnité n'est versée pour les frais de transport et de repas des élèves qui fréquentent une école dans le canton partenaire. L'organisation et le financement du transport ainsi que les repas et la prise en charge des élèves relèvent de la compétence des parents.

Art. 9 Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis d'une année pour le 31 juillet de chaque année.

Art. 10 Engagements en cours

Les engagements vis-à-vis des élèves qui sont en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente convention sont régis par la convention du 13 octobre 2004 relative à la mobilité des élèves des régions du Pays-d’Enhaut et du Saanenland[1] jusqu’au 31 juillet 2020, mais au plus tard jusqu’à l’échéance des autorisations individuelles.

Les contributions aux frais d’enseignement sont régies par la présente convention à partir du 1er août 2020.

Art. 11 Décisions rendues en vertu de la présente convention

Les décisions rendues en vertu de la présente convention prennent effet au 1er août 2020.

Art. 12 Abrogation

La Convention du 13 octobre 2004 relative à la mobilité des élèves des régions du Pays-d’Enhaut et du Saanenland[2] est abrogée.

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente convention entre en vigueur le 1er mai 2020.

Egress

Lausanne, le 29 avril 2020

Au nom du Conseil d'Etat du canton de Vaud, selon décision du Conseil d'Etat du 29 avril 2020,

la cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture: Cesla Amarelle

 

Berne, le 29 avril 2020

Au nom du Conseil-exécutif du canton de Berne,

le président: Ammann

le chancelier: Auer

20-041

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
29.04.2020 01.05.2020 Texte législatif première version 20-041

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 29.04.2020 01.05.2020 première version 20-041