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439.36-1

Convention relative à la Faculté Vetsuisse des Universités de Berne et de Zurich

du 20.05.2005 (état au 01.09.2006)

Préambule

Les cantons de Zurich et de Berne
concluent la convention suivante:

Art. 1 Objectif

Par la présente convention, les cantons signataires créent la Faculté suisse de médecine vétérinaire (Faculté Vetsuisse), issue du regroupement des Facultés de médecine vétérinaire des Universités de Berne et de Zurich.

Les deux cantons visent notamment à

  1. améliorer la qualité de la recherche et de l’enseignement;
  2. garantir l’excellence des prestations;
  3. assurer la compétitivité internationale de la Suisse dans le domaine de la médecine vétérinaire.

La réalisation de ces objectifs exige notamment

  1. un programme d’enseignement uniforme, conforme aux normes internationales,
  2. des structures facultaires intersites,
  3. une définition d’axes prioritaires complémentaires pour les deux sites,
  4. la mise sur pied de nouveaux domaines de spécialisation,
  5. la poursuite et le renforcement de coopérations locales avec des institutions partenaires externes.

Art. 2 Objet

Conformément à la présente convention, les Facultés de médecine vétérinaire des Universités de Berne et de Zurich forment la Faculté suisse de médecine vétérinaire sous le nom de Faculté Vetsuisse. Celle-ci comprend les sites de Berne et de Zurich.

Les sites de Berne et de Zurich restent intégrés aux universités respectives et conservent leur statut de faculté.

La législation universitaire de chaque site reste applicable, sauf disposition contraire prévue dans la présente convention. Sont, notamment, réservés les droits et les obligations des sites par rapport à leur université.

Art. 3 Compétences cantonales

Les organes qui sont compétents en vertu de la législation cantonale décident d’un commun accord

  1. des restrictions d’admission,
  2. de l’adhésion de la Confédération et d’autres cantons à la présente convention.

L’organe que la législation cantonale a désigné comme étant compétent pour un site décide du budget et de la planification financière de ce site d’entente avec l’organe compétent pour l’autre site.

Art. 4 Organes de la Faculté Vetsuisse

Les organes de la Faculté Vetsuisse sont

  1. le conseil Vetsuisse,
  2. l’assemblée de Faculté Vetsuisse,
  3. le doyen ou la doyenne Vetsuisse,
  4. les assemblées de site.

Art. 5 Conseil Vetsuisse: composition

Le conseil Vetsuisse se compose des membres suivants:

  1. les recteurs ou rectrices des deux universités,
  2. un membre de l’organe suprême de chacune des universités,
  3. un membre de chacune des directions d’université,
  4. un ou une représentante de chacune des Directions cantonales compétentes.

Les recteurs ou rectrices des deux universités assument la présidence à tour de rôle pour une période de fonction de deux ans et assurent le secrétariat. Au surplus, le conseil se constitue lui-même.

Le doyen ou la doyenne Vetsuisse et les doyens ou doyennes des sites respectifs participent aux séances du conseil Vetsuisse avec voix consultative.

Le quorum est atteint lorsque la majorité des membres du conseil Vetsuisse est présente; les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.

Art. 6 Conseil Vetsuisse: tâches

Le conseil Vetsuisse définit les consignes stratégiques et la planification pour la Faculté Vetsuisse. Il les met en œuvre dans le cadre d’un mandat de prestations et vérifie si les objectifs sont atteints. Il sollicite à cette fin les conseils d’un organe consultatif externe (advisory board) .

Il décide de la création et de l’affectation de ressources spéciales en faveur de la Faculté Vetsuisse.

Font partie des attributions exclusives du conseil Vetsuisse

  1. le plan intégré «mission-financement» et la définition des axes prioritaires complémentaires des deux sites de la Faculté Vetsuisse, en particulier dans le domaine des cliniques;
  2. la nomination des professeurs de la Faculté Vetsuisse et la fixation de la procédure de nomination;
  3. l’approbation des conventions de prestations conclues avec les unités administratives;
  4. les tâches intersites qui ne sont pas confiées à un autre organe ou une autre instance;
  5. la publication de dispositions d’exécution, en particulier du règlement en matière de promotions, des règlements d’études et du règlement de faculté;
  6. la nomination du doyen ou de la doyenne Vetsuisse et la décision relative à ses conditions d’engagement;
  7. la désignation d’un advisory board Vetsuisse en tant qu’organe consultatif.

Les propositions du conseil Vetsuisse, en particulier celles qui ont trait à la planification sont transmises aux directions d’université ou, via celles-ci, aux organes qui sont compétents en vertu de la législation cantonale.

Art. 7 Assemblée de Faculté Vetsuisse

L’assemblée de Faculté Vetsuisse se compose du doyen ou de la doyenne Vetsuisse, des doyens ou doyennes des sites, ainsi que de professeurs ou professeures et de représentants ou représentantes des corps constitués. Elle se réunit au moins une fois par semestre. Les détails sont contenus dans le règlement de faculté.

L’assemblée de Faculté

  1. adopte le plan intégré «mission-financement» à l’intention du conseil Vetsuisse;
  2. propose le doyen ou la doyenne Vetsuisse au conseil Vetsuisse;
  3. approuve, à l’intention du conseil Vetsuisse, les dispositions d’exécution, en particulier le règlement en matière de promotions, le règlement d’études et le règlement de faculté.

Font partie des attributions exclusives de l’assemblée de Faculté Vetsuisse

  1. l’attribution du titre de docteur et d’autres titres académiques,
  2. les mesures d’assurance de la qualité,
  3. les prises de position sur des questions d’importance pour la Faculté Vetsuisse.

Art. 8 Doyen ou doyenne Vetsuisse

Sont éligibles en tant que doyen ou doyenne Vetsuisse les professeurs titulaires d’un diplôme en médecine vétérinaire ou d’un autre diplôme de spécialisation pertinent pour ce domaine.

Le doyen ou la doyenne Vetsuisse dirige la Faculté Vetsuisse et la représente à l’extérieur.

Il ou elle accomplit notamment les tâches suivantes:

  1. élaboration et mise en œuvre de la planification,
  2. attribution des ressources au sein de la Faculté Vetsuisse selon les propositions faites par les doyens ou doyennes de site,
  3. conclusion de conventions de prestations avec les unités administratives,
  4. rapport et propositions en matière de nominations,
  5. collaboration avec des organes nationaux et internationaux,
  6. travail d’information du public,
  7. information des membres de la Faculté Vetsuisse sur toutes les affaires les concernant.

Il ou elle est chargée de toutes les tâches opérationnelles qui ne sont confiées à aucun autre organe.

Art. 9 Décanat Vetsuisse

Le décanat Vetsuisse se compose du doyen ou de la doyenne Vetsuisse ainsi que des doyens ou doyennes de site.

Les doyens ou doyennes de site soutiennent le doyen ou la doyenne Vetsuisse. Ils représentent les sites et sont notamment chargés des questions professionnelles, organisationnelles et techniques qui relèvent spécifiquement de leur site. Ils peuvent par ailleurs prendre en charge des tâches pour l’ensemble de la faculté.

Art. 10 Assemblées de site

L’assemblée de site désigne le doyen ou la doyenne de chaque site.

Elle accomplit les tâches qui lui sont dévolues en vertu de la législation applicable au site.

Elle est compétente pour attribuer le titre de docteur honoris causa.

Le doyen ou la doyenne de site préside l’assemblée de site. Le doyen ou la doyenne Vetsuisse participe aux assemblées de site avec droit de vote.

Art. 11 Personnel de la Faculté Vetsuisse

Sauf disposition contraire dans la présente convention, le personnel de la Faculté Vetsuisse est assujetti à la législation universitaire de l’endroit où il a été engagé.

L’engagement peut être lié à l’obligation de collaborer également sur l’autre site dans les domaines de l’enseignement, de la recherche et des prestations de services.

Art. 12 Corps estudiantin

Sauf disposition contraire dans la présente convention, le corps estudiantin est assujetti à la législation universitaire de l’endroit où il est immatriculé.

Certains cours ne sont donnés que dans un seul site et doivent y être suivis.

Art. 13 Financement

Le financement des sites se fait par le truchement des universités respectives et fait l’objet d’une comptabilité séparée.

Les universités prennent chacune à leur charge la moitié des coûts d’engagement du doyen ou de la doyenne Vetsuisse.

Sur chacun des deux sites, les universités respectives mettent à la disposition de la Faculté Vetsuisse les installations, les aménagements ainsi que l’infrastructure dont elle a besoin.

Les universités demandent et encaissent séparément les contributions de base et les contributions aux investissements allouées par la Confédération ainsi que les contributions prélevées dans le cadre de conventions sur les taxes d’études.

Art. 14 Responsabilité

La responsabilité du personnel est régie par la législation de l’université dans laquelle il a été engagé.

Art. 15 Tribunal d’arbitrage

En cas de litige lié à l’application de la présente convention, les parties essaient de s’arranger à l’amiable.

Si un arrangement à l’amiable ne peut être trouvé, elles soumettent le litige à un tribunal d’arbitrage composé de trois membres. Les gouvernements cantonaux désignent chacun un membre; ceux-ci désigneront conjointement le troisième membre qui présidera le tribunal d’arbitrage.

Les dispositions du Concordat sur l’arbitrage du 27 mars 1969 sont applicables.

Art. 16 Dénonciation

La présente convention peut être dénoncée par écrit au 31 août d’une année, mais pour la première fois au 31 août 2012, moyennant un délai de préavis de trois ans.

Art. 17 Entrée en vigueur

La présente convention entre en vigueur le 1er septembre 2006, à condition d’être approuvée par les cantons de Berne et de Zurich.

Egress

06-87

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
20.05.2005 01.09.2006 Texte législatif première version 06-87

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 20.05.2005 01.09.2006 première version 06-87