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439.38-1

Accord intercantonal sur les écoles offrant des formations spécifiques aux élèves surdoués

du 20.02.2003 (état au 01.08.2022)

Préambule

1 Dispositions générales

Art. 1 Objectifs, domaine d’application

L’accord s’applique aux niveaux secondaire I et secondaire II.

Il règle, dans le cadre des filières d’études proposant des mesures spécifiques d’encouragement en faveur des élèves surdoués, et ce dans tous les domaines,

  1. l’accès auxdites écoles sur le plan intercantonal,
  2. le statut des élèves,
  3. les contributions que les cantons de domicile des élèves ont à verser aux instances responsables desdites écoles.

Les accords intercantonaux, qui règlent la coresponsabilité ou le cofinancement d’écoles ou qui prévoient des contributions divergentes de celles fixées dans le présent accord, priment ce dernier.

2 Filières d'études, contributions et cantons débiteurs

Art. 2 Annexe

Dans l’annexe sont précisés

  1. les filières d'études (brève description incluse) auxquelles s'applique cet accord;
  2. les montants des contributions que devra verser aux cantons signataires le canton de domicile des élèves issus d'autres cantons;
  3. les offres retenues par les cantons de domicile pour leurs ressortissants;
  4. les conditions auxquelles les cantons signataires rattachent leur disposition à payer.

Art. 3 Filières d'études

Les filières régies par cet accord remplissent les conditions suivantes:

  1. elles proposent de manière ciblée des mesures d’encouragement en faveur de tout élève présentant un don particulier;
  2. elles garantissent une formation scolaire ou professionnelle conduisant à un diplôme reconnu et
  3. elles offrent un soutien concret aux élèves afin que ceux-ci puissent allier surdouance et formation, et développer harmonieusement toutes leurs aptitudes.

Art. 4 Inscription d'une filière d'études dans l'annexe

Le canton où l’école a son siège fait une demande d’inscription pour toute filière d'études qui satisfait aux exigences évoquées à l’article 3.

Le secrétariat inscrit dans l’annexe les filières d'études pour lesquelles une demande a été faite.

Art. 5 Cantons débiteurs

Le canton débiteur est le canton de domicile. Les frais sont ensuite répartis ou facturés sur le plan interne conformément à la législation cantonale.

Le canton peut rattacher sa disposition à payer à des conditions (garantie de paiement, par exemple).

Art. 6 Canton de domicile

Est réputé canton de domicile

  1. pour les élèves majeurs, le canton où se trouve leur domicile légal actuel en matière de subsides de formation;
  2. pour les élèves mineurs, le canton dans lequel se trouve le domicile civil actuel des parents ou le siège des autorités tutélaires.

Art. 7 Contributions *

Les cantons sièges fixent les montants des contributions pour les filières d’études inscrites dans l’annexe. *

Les principes suivants sont applicables:

  1. les montants des contributions sont calculés par élève et par semestre;
  2. les montants des contributions servent à couvrir les frais de formation scolaire ainsi que les frais relatifs au soutien des élèves (art. 3, al. 1, lit. c); ils ne servent pas à couvrir les frais de logement ou de pension, ni les mesures spécifiques d’encouragement de la surdouance;
  3. les montants perçus pour les élèves issus d’autres cantons ne doivent pas être plus élevés que ceux versés par les élèves domiciliés dans le canton siège.

Art. 8 Modalités

Les montants des contributions sont valables pour une période d’une année.

3 Elèves

Art. 9 Traitement des élèves issus de cantons ayant déclaré leur disposition à payer

Les cantons où les écoles ont leur siège ou les écoles elles-mêmes accordent aux élèves dont le canton de domicile a déclaré sa disposition à payer les mêmes droits qu’à leurs propres élèves.

Art. 10 Traitement des élèves issus de cantons n’ayant pas déclaré leur disposition à payer

Les élèves issus de cantons qui n’ont pas déclaré leur disposition à payer pour la filière d’études proposée n’ont aucun droit à l’égalité de traitement. Ils n'ont accès à une filière d'études que dans la mesure où les élèves issus des cantons ayant déclaré leur disposition à payer y ont été admis.

Les élèves issus de cantons qui n’ont pas déclaré leur disposition à payer doivent, en plus des taxes scolaires, s'acquitter d’un montant au moins équivalent aux contributions définies à l’article 7.

Art. 11 Taxes scolaires

Les écoles peuvent percevoir des taxes scolaires appropriées de la part de leurs élèves.

Les taxes scolaires des élèves qui effectuent la même formation et pour lesquels la fréquentation d’une école réservée aux surdoués est soumise au présent accord, y compris celles des élèves issus du canton où l’établissement a son siège, doivent toutes être du même montant.

4 Exécution

Art. 12 Procédure de paiement

Le canton où l’établissement a son siège détermine pour chaque école le centre de paiement.

Art. 13 Secrétariat

Le Secrétariat de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) assume les fonctions de secrétariat de l’accord.

Il doit s'acquitter notamment des tâches suivantes:

  1. information des cantons partenaires,
  2. coordination, et
  3. réglementation des questions relatives à l’exécution et aux procédures.

Art. 14 Frais afférents à l’exécution de l’accord

Les frais occasionnés au secrétariat par l’exécution du présent accord sont à la charge des cantons signataires et déterminés en fonction du nombre d’habitants. Ils leur sont facturés annuellement. S’il est nécessaire de procéder à des analyses extraordinaires qui ne concernent que certains cantons ou certaines écoles, les frais y relatifs peuvent être imputés aux cantons concernés.

5 Voies de droit

Art. 15 Instance d’arbitrage

Une commission arbitrale est mise en place en vue de régler tous les problèmes litigieux qui pourraient surgir entre les cantons partenaires dans le cadre de l’application et de l’interprétation du présent accord.

Cette commission est composée de trois membres désignés par les parties. Si ces dernières n'arrivent pas à se mettre d’accord, le Comité de la CDIP se charge de désigner les membres de la commission.

Les dispositions du concordat sur l’arbitrage du 27 mars 1969 (RS 279) sont applicables.

La commission arbitrale tranche sans appel les litiges.

6 Dispositions transitoires et finales

Art. 16 Adhésion

Les déclarations d’adhésion au présent accord doivent être communiquées au Secrétariat général de la CDIP. Par leur adhésion, les cantons s’engagent à fournir, sous la forme prescrite, les données nécessaires à l'application du présent accord.

Art. 17 Entrée en vigueur

Dès qu'il a reçu l'adhésion de trois cantons au moins, le présent accord entre en vigueur, au plus tôt cependant au début de l'année scolaire 2004/2005.

Art. 18 Modification de l'annexe

Il est possible de modifier l’annexe (liste des filières d’études) au début de chaque année scolaire.

Les nouvelles filières d'études sont inscrites dans l’annexe à condition qu’une demande ait été faite auprès du secrétariat avant la fin de l’année civile précédant l’année scolaire pour laquelle les modifications sont prévues.

Toute modification de la disposition à payer ou des conditions y relatives doit être annoncée au secrétariat avant la fin de l'année civile précédant l’année scolaire pour laquelle les modifications sont prévues.

Art. 19 Modification de l'accord

L’accord peut être modifié moyennant l’approbation de la majorité des deux tiers des cantons signataires.

Art. 20 Dénonciation

Au 31 juillet de chaque année, l’accord peut être dénoncé par déclaration écrite adressée au secrétariat moyennant un préavis de deux ans. Une dénonciation de l’accord ne peut intervenir qu’après cinq ans d'adhésion.

Art. 21 Maintien des obligations

Les obligations liées à cet accord demeurent, pour les élèves inscrits dans une école réservée aux surdoués au moment de la dénonciation de l’accord, inchangées jusqu’à leur départ si

  1. un canton dénonce l’accord, ou
  2. un canton dénonce sa disposition à payer pour la filière d’études.

De même, le droit à l’égalité de traitement (art. 9) continue d’être valable.

Art. 22 Principauté du Liechtenstein

La principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord sur la base de sa propre législation. Elle jouit alors des mêmes droits et doit s’acquitter des mêmes obligations que les cantons signataires.

A1 Annexe 1

Art. A1-1 *

L'annexe est publiée par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique, Speichergasse 6, 3001 Berne, et peut être commandée à cette adresse.

Egress

Berne, le 20 février 2003

Au nom de la Conférence suisse des

directeurs cantonaux de l'instruction publique,

le président: Hans-Ulrich Stöckling

le secrétaire général: Hans Ambühl

08-74

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
20.02.2003 01.08.2008 Texte législatif première version 08-74
01.02.2011 01.01.2012 Art. 7 titre modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 7 al. 1 modifié 11-105
01.03.2012 01.08.2012 Art. A1-1 modifié 12-48
20.02.2013 01.08.2013 Art. A1-1 modifié 13-30
21.03.2014 01.08.2014 Art. A1-1 modifié 14-40
30.03.2015 01.08.2015 Art. A1-1 modifié 15-31
21.02.2022 01.08.2022 Art. A1-1 al. 1 modifié 22-033

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 20.02.2003 01.08.2008 première version 08-74
Art. 7 01.02.2011 01.01.2012 titre modifié 11-105
Art. 7 al. 1 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. A1-1 01.03.2012 01.08.2012 modifié 12-48
Art. A1-1 20.02.2013 01.08.2013 modifié 13-30
Art. A1-1 21.03.2014 01.08.2014 modifié 14-40
Art. A1-1 30.03.2015 01.08.2015 modifié 15-31
Art. A1-1 al. 1 21.02.2022 01.08.2022 modifié 22-033