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439.51-1

Convention entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura instituant la Commission interjurassienne de la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale (CIFPAEF)

du 13.12.2006 (état au 01.01.2026)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne, le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

afin d’assurer une solution commune des besoins particuliers de la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale dans la région,

conviennent de ce qui suit:

Art. 1 Institution

Il est institué une Commission interjurassienne de la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale (CIFPAEF; ci-après commission).

Art. 2 Composition

La commission comprend douze membres au plus, soit six représentants ou représentantes du canton de Berne et six représentants ou représentantes de la République et Canton du Jura.

La délégation du canton de Berne comprend

  1. un membre de la direction de l'Inforama,
  2. un représentant ou une représentante de la section francophone de l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle (OMP-BE),
  3. un ou une à deux représentants ou représentantes des entreprises formatrices en agriculture,
  4. un ou une à deux représentants ou représentantes des entreprises formatrices en économie familiale.

La délégation de la République et Canton du Jura comprend

  1. un représentant ou une représentante du Service de l’économie rurale (ECR-JU),
  2. un représentant ou une représentante du Service de la formation professionnelle (SFP-JU),
  3. un représentant ou une représentante des organismes chargés de la formation professionnelle agricole ou en économie familiale,
  4. trois membres représentant les différentes régions du canton; sur ces trois membres, un au moins doit être représentant des entreprises formatrices en agriculture et un au moins doit être représentant des entreprises formatrices en économie familiale.

Le directeur ou la directrice de la Fondation Rurale Interjurassienne (FRI) participe aux séances avec voix consultative.

Art. 3

Les membres de la commission sont nommés pour une période de quatre ans.

Les membres de la délégation bernoise sont désignés par le Conseil du Jura bernois, sur proposition des organismes représentés et ils sont nommés ensuite par le directeur ou la directrice de l’économie publique du canton de Berne, d’entente avec la Direction de l’instruction publique.

Les membres de la délégation jurassienne sont nommés par le Gouvernement de la République et Canton du Jura.

Art. 4 Attributions

La commission a en particulier les attributions suivantes:

  1. elle donne son préavis aux services cantonaux compétents en matière de formation professionnelle agricole et en économie familiale;
  2. dans la République et Canton du Jura, la commission agrée les entreprises formatrices pour les apprentissages d’agriculteur et de gestionnaire ou employé ou employée en intendance;
  3. dans le Jura bernois, la commission agrée les entreprises formatrices pour les apprentissages d’agriculteur. En ce qui concerne la formation des gestionnaires ou employés ou employées en intendance, les entreprises s’adressent à l’OSP-BE pour présenter la demande d’autorisation de former. Avant l’octroi de l’autorisation de former, l’OSP-BE transmet le dossier à la commission pour un préavis. La décision finale revient à l’OSP-BE;
  4. la commission approuve les contrats d’apprentissage et statue au besoin sur l’imputation des stages dans une entreprise tierce, surveille l’apprentissage et se prononce sur la résiliation des contrats dans des cas particuliers, après consultation des parties au contrat. Les contrats et les résiliations de contrats doivent être ratifiés par les services cantonaux compétents. Les services cantonaux compétents et la FRI s’informent mutuellement des modifications qui peuvent intervenir par rapport aux contrats et aux données des entreprises;
  5. la commission édicte un règlement concernant les examens dans le cadre de la formation professionnelle initiale; le règlement doit être approuvé par les services cantonaux compétents;
  6. la commission surveille les examens dans le cadre de la formation professionnelle initiale;
  7. elle désigne les experts aux examens;
  8. elle valide les résultats des examens.

Dans l’accomplissement de ses tâches, la commission peut faire appel aux services des organismes chargés de la formation professionnelle ou en économie familiale des deux cantons.

Art. 5 Fonctionnement

La commission se constitue elle-même. Elle nomme un président ou une présidente et un vice-président ou une vice-présidente.

Elle se réunit aussi souvent que les affaires l’exigent, mais au moins trois fois par année.

Elle est convoquée par le président ou la présidente ou à la demande de trois membres au moins de la commission.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées; en cas d’égalité, la voix du président ou de la présidente est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assumé par la FRI.

Art. 6 Financement

Les indemnités de fonction des membres de la commission et les frais de secrétariat (personnel, matériel) sont à la charge de la FRI.

Les indemnités de fonction des experts aux examens sont prises en charge par les services cantonaux compétents. La répartition s’effectue au prorata des candidats des deux cantons qui se présentent aux examens.

Art. 7 Voies de droit

Les décisions rendues par la commission peuvent faire l’objet d’un recours administratif auprès de l’autorité cantonale compétente en matière de formation professionnelle. Pour les personnes n’appartenant pas à l’un des deux cantons signataires, le for judiciaire est le canton du Jura.

La procédure est réglée par le droit cantonal de procédure administrative.

Art. 8 Appartenance cantonale

Pour l’application des dispositions de l’article 6, alinéa 2 et article 7, alinéa 1, l’appartenance cantonale est déterminée par le lieu de l’entreprise formatrice pour les formations sous contrat d’apprentissage et par le domicile légal pour les autres formations.

Art. 9 Durée et résiliation

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée avec effet à la fin de l’année civile, moyennant un préavis de six mois au minimum.

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Egress

07-20

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
13.12.2006 01.01.2007 Texte législatif première version 07-20
05.11.2025 01.01.2026 Art. 2 al. 2, a modifié 25-093
05.11.2025 01.01.2026 Art. 2 al. 2, b modifié 25-093
05.11.2025 01.01.2026 Art. 2 al. 2, c modifié 25-093
05.11.2025 01.01.2026 Art. 2 al. 3, a modifié 25-093
05.11.2025 01.01.2026 Art. 2 al. 3, b modifié 25-093
05.11.2025 01.01.2026 Art. 2 al. 3, c modifié 25-093
05.11.2025 01.01.2026 Art. 2 al. 3, d modifié 25-093

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 13.12.2006 01.01.2007 première version 07-20
Art. 2 al. 2, a 05.11.2025 01.01.2026 modifié 25-093
Art. 2 al. 2, b 05.11.2025 01.01.2026 modifié 25-093
Art. 2 al. 2, c 05.11.2025 01.01.2026 modifié 25-093
Art. 2 al. 3, a 05.11.2025 01.01.2026 modifié 25-093
Art. 2 al. 3, b 05.11.2025 01.01.2026 modifié 25-093
Art. 2 al. 3, c 05.11.2025 01.01.2026 modifié 25-093
Art. 2 al. 3, d 05.11.2025 01.01.2026 modifié 25-093