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Règlement sur l'organisation et l'administration de la «Fondation de Laupen»

du 21.09.1988 (état au 01.04.2021)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 4 de l'arrêté du Grand Conseil du 24 juin 1939 portant création de la «Fondation de Laupen»[1],

sur proposition de la Direction des affaires militaires,

arrête:

Art. 1

La «Fondation de Laupen» est un Fonds à destination déterminée au sens de l'article 11, chiffre 1, de la loi sur les finances de l'Etat de Berne[2] et non une fondation au sens défini par le Code civil suisse[3].

Art. 2

La «Fondation de Laupen» a pour objet de porter secours aux membres bernois de l'armée (y compris le Service de la Croix-Rouge [SCR]) et de la protection civile, et leurs familles, qui se trouvent sans l'avoir mérité dans le besoin lors de l'accomplissement de leurs obligations de service.

Une aide sera allouée en particulier dans les cas où ni l'assurance militaire, ni la Fondation Winkelried, ni le Don national ou d'autres institutions n'offrent un secours suffisant et notamment aussi lorsque les membres bernois de l'armée et de la protection civile et leurs familles se trouvent dans le besoin ou la gêne à la suite d'un service de longue durée.

Art. 3

L'Etat met à disposition de la «Fondation de Laupen» un montant unique de 100 000 francs.

Par ailleurs, la «Fondation de Laupen» sera alimentée par des libéralités de tiers et le produit de ses intérêts.

Art. 4

La gestion des affaires courantes de la «Fondation de Laupen» est confiée à la Fondation de Winkelried bernoise.

Il lui incombe en particulier

  1. d'administrer la fortune de la «Fondation de Laupen»;
  2. de traiter les demandes d'aide et de les soumettre à la Direction de la sécurité;
  3. d'établir un rapport et des comptes annuels qu'elle présente à la Direction de la sécurité dans les quatre mois suivant la fin de l'année civile.

Art. 5

La Direction de la sécurité est chargée notamment *

  1. de décider, dans les limites de sa compétence financière fixée par l'ordonnance du 3 décembre 2003 sur le pilotage des finances et des prestations (OFP)[4] (sous la compétence du Conseil-exécutif), quelle suite donner aux demandes d'aide présentées;
  2. d'approuver le rapport et les comptes annuels;
  3. de conserver pendant dix ans tous les dossiers et pièces justificatives;
  4. de contrôler le dépôt de la fortune de la «Fondation de Laupen» à la Caisse hypothécaire du canton de Berne.

Art. 6

Concernant les critères déterminants dans le traitement des demandes d'aide, le règlement de la Fondation de Winkelried bernoise s'applique par analogie (art. 36 à 46).

Les secours peuvent être accordés sous la forme de subventions uniques, de pensions de durée déterminée ou indéterminée ou de prêts sans intérêts. La forme du secours dépend de sa destination et des circonstances particulières.

Les aides allouées par la «Fondation de Laupen» ne constituent pas des secours d'assistance. Elles ne peuvent être ni cédées, ni saisies, ni frappées de séquestre, ni comprises dans une masse de faillite ou autre liquidation.

Art. 7

En règle générale, seul le produit des intérêts de la «Fondation de Laupen» doit être utilisé pour accorder des secours; il ne sera puisé dans le capital de la Fondation que si cela se révèle indispensable.

Art. 8

Le Fonds à destination déterminée de la «Fondation de Laupen» est inscrit dans le compte d'Etat.

La vérification des comptes est réalisée lors de la révision périodique par le Contrôle des finances.

Art. 9

Le règlement du 24 juin 1939 sur l'organisation et l'administration de la «Fondation de Laupen pour les militaires bernois» est abrogé par le présent règlement.

Art. 10

Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 1988.

Egress

Berne, 21 septembre 1988

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Siegenthaler

le chancelier: Nuspliger

1988 d 193 | f 229

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
21.09.1988 01.01.1988 Texte législatif première version 1988 d 193 | f 229
31.03.1993 01.01.1993 Art. 4 al. 2, b modifié 1993 d 268 | f 285
31.03.1993 01.01.1993 Art. 4 al. 2, c modifié 1993 d 268 | f 285
31.03.1993 01.01.1993 Art. 5 al. 1 modifié 1993 d 268 | f 285
24.02.2021 01.04.2021 Art. 4 al. 2, b modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 4 al. 2, c modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 5 al. 1 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 5 al. 1, a modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 5 al. 1, c modifié 21-020

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 21.09.1988 01.01.1988 première version 1988 d 193 | f 229
Art. 4 al. 2, b 31.03.1993 01.01.1993 modifié 1993 d 268 | f 285
Art. 4 al. 2, b 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 4 al. 2, c 31.03.1993 01.01.1993 modifié 1993 d 268 | f 285
Art. 4 al. 2, c 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 5 al. 1 31.03.1993 01.01.1993 modifié 1993 d 268 | f 285
Art. 5 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 5 al. 1, a 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 5 al. 1, c 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
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