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521.10

Ordonnance cantonale sur la protection de la population

(OCPP)

du 26.11.2025 (état au 01.01.2026)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 15, alinéa 4, 24, alinéa 1, 42, 53, 60, alinéa 2, lettre b, 66, alinéa 2, 68, alinéa 2, 69, alinéa 4, 71, alinéa 2, 72, alinéa 4, 74, alinéa 2, 78 et 79 de la loi cantonale du 11 septembre 2024 sur la protection de la population (LCPP)[1],

 

sur proposition de la Direction de la sécurité,

1 Définitions

Art. 1 Préparatifs

Les préparatifs désignent l'ensemble des mesures prises par les autorités et organes de conduite de tous les niveaux et par les services d'intervention en vue d'interventions prévisibles ou décidées sur le moment, d'événements majeurs, de catastrophes, de situations d'urgence et de conflits armés.

Ils comprennent en particulier

  1. l'instruction des organes de conduite et des forces d'intervention;
  2. l'organisation de la collaboration;
  3. l'établissement de planifications des mesures d'urgence, de planifications des interventions et d'analyses des dangers;
  4. les organisations d'alarme particulières pour les forces d'intervention et en vue de protéger la population;
  5. les mesures de prévention, lorsqu'un danger est imminent et que les procédures et processus ordinaires ne peuvent pas être mis en œuvre à temps;
  6. la mise à disposition de matériel et d'infrastructures.

Art. 2 Intervention

L'intervention désigne

  1. l'alarme,
  2. l'ensemble des mesures visant à maîtriser des événements majeurs, des catastrophes et les répercussions de conflits armés,
  3. les travaux de déblaiement immédiats, en particulier les mesures visant à empêcher de nouveaux dommages majeurs et à assurer la sauvegarde à brève échéance d'infrastructures vitales,
  4. l'accomplissement de tâches de protection de la population en cas d'interventions prévisibles.

2 Mesures préparatoires

2.1 Préparation en vue d'événements

Art. 3 Analyse des dangers

L'Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires (OSSM) actualise périodiquement les analyses des dangers dans les communes sur la base de critères uniformes tenant compte de l'évolution du potentiel de danger.

Les communes reçoivent les analyses des dangers actualisées concernant leur territoire communal afin de prendre position.

L'OSSM publie les analyses des dangers après les avoir adaptées sur la base des prises de position reçues.

Art. 4 Planifications des mesures d'urgence

Les communes présentant un potentiel de danger avéré établissent, dans le respect des prescriptions de l'OSSM, des planifications des mesures d'urgence, portant en particulier sur le domaine des dangers naturels, et les mettent à jour en continu.

Art. 5 Mesures préparatoires sur mandat du canton

L'OSSM peut donner des mandats aux communes à des fins de préparation à des événements qui relèvent de la compétence du canton en vertu de l'article 11 LCPP.

Art. 6 Disponibilité opérationnelle des organes de conduite

La disponibilité opérationnelle des organes de conduite comprend un système de convocation opérationnel, le perfectionnement des organes de conduite et les infrastructures nécessaires.

Les cheffes et chefs des organes de conduite sont responsables de l'instruction des membres de leur organe de conduite et s'assurent de leur disponibilité opérationnelle, qu'ils évaluent périodiquement.

Art. 7 Directions et Chancellerie d'État

Les Directions et la Chancellerie d'État sont responsables de l'état de préparation adéquat de leurs unités administratives et de leurs spécialistes.

Elles établissent les structures et processus nécessaires pour maîtriser les crises dans leur domaine de compétence.

Elles font part de leurs besoins et demandes à l'organe de conduite cantonal (OCCant) en cas d'événement majeur, de catastrophe ou de situation d'urgence qui nécessite une coordination interdisciplinaire accrue impliquant davantage de moyens et de possibilités que ceux dont elles disposent à l'interne.

Art. 8 Coordination des mesures préparatoires

La Direction de la sécurité (DSE) peut recenser, en collaboration avec l'OCCant, les Directions et la Chancellerie d'État, les mesures préparatoires qui doivent être prises au sein de l'administration cantonale et soumettre des propositions en ce sens au Conseil-exécutif pour décision.

L'OSSM propose des instructions et des exercices en matière de gestion de crise destinés à l'administration cantonale.

2.2 Convocation et alarme

Art. 9 Compétence de l'OSSM

L'OSSM est l'organe cantonal de coordination pour les systèmes d'alarme à la population.

Il coordonne en particulier l'information périodique du public au sujet de l'alarme et des consignes de comportement correspondantes.

Il édicte, conjointement avec la Police cantonale (POCA), les prescriptions applicables au déclenchement des sirènes et aux postes d'alarme des communes.

Art. 10 Compétence de la POCA

La POCA édicte, en concertation avec les services cantonaux compétents pour les organisations d'intervention, les prescriptions techniques nécessaires applicables à la convocation et à l'alarme des forces d'intervention et des organes de conduite, à la transmission sécurisée et au système radio de sécurité.

Elle est responsable, en collaboration avec les services concernés de la Confédération et des communes, des systèmes d'alarme et de transmission cantonaux, en particulier de la mise en place, de l'exploitation et de l'entretien de la plate-forme d'alarme cantonale.

Elle édicte, en concertation avec les partenaires de la protection de la population directement concernés et dans le cadre des articles 32 et 57 LCPP, des prescriptions portant sur

  1. le droit d'utilisation,
  2. la procédure d'admission,
  3. le raccordement et l'exploitation,
  4. la prise en charge des coûts.

Art. 11 Raccordement aux systèmes d'alarme et de transmission

Les autorités, les organes de conduite, les partenaires de la protection de la population et les autres organisations liées par une convention de prestations sont tenus de se raccorder à leurs frais aux systèmes cantonaux d'alarme et de transmission, dans le cadre des tâches qui leur incombent de par la loi.

Art. 12 Alarme à la population

Sous réserve des prescriptions de la Confédération, les services suivants sont légitimés à alarmer la population dans leur domaine de compétence:

  1. la POCA,
  2. les sapeurs-pompiers,
  3. les organes fédéraux (Centrale nationale d'alarme),
  4. les exploitants de barrage, en application de leur dispositif,
  5. les autorités communales et les organes de conduite.

Le déclenchement de l'alarme

  1. est effectué en principe par l'intermédiaire de la centrale d'engagement de la POCA, laquelle doit recevoir, dans les meilleurs délais, les données nécessaires à l'établissement d'une annonce dans le système d'urgence «Information Catastrophe Alarme Radio Organisation» (annonce ICARO);
  2. peut aussi être effectué localement à titre exceptionnel, auquel cas la centrale d'engagement de la POCA doit être informée dans les meilleurs délais et recevoir les données nécessaires à l'établissement d'une annonce ICARO.

Art. 13 Liaisons spéciales

La POCA entretient des liaisons spéciales pour les communications de la Centrale nationale d'alarme, des autres cantons et des ouvrages présentant un potentiel de danger important.

2.3 Instruction, disponibilité opérationnelle et collaboration

Art. 14 Normes

Les partenaires de la protection de la population établissent des normes communes applicables à leur collaboration (langue de conduite, responsabilité de conduite, matériel, etc.).

À cet égard, elles tiennent adéquatement compte des prescriptions et normes émises par la Conférence gouvernementale des affaires militaires, de la protection civile et des sapeurs-pompiers, par la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police et par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé.

Art. 15 Instruction à la conduite

L'OCCant coordonne les instructions à la conduite données dans le cadre de la présente ordonnance, conjointement avec les partenaires de la protection de la population et les organes fédéraux compétents.

Art. 16 OCCant

L'OSSM assure l'instruction de l'OCCant et soutient les partenaires de la protection de la population dans leur instruction en la matière.

Art. 17 Organes de conduite communaux et organes de conduite régionaux

L'OSSM organise des instructions à l'intention des organes de conduite communaux (OCCne) et des organes de conduite régionaux (OCRég).

Il effectue l'évaluation périodique de la disponibilité opérationnelle des OCCne et des OCRég et formule à cet effet les prescriptions techniques nécessaires.

Il fait part des résultats de l'évaluation aux communes et aux préfètes et préfets, en proposant des mesures pour combler les éventuelles lacunes.

Art. 18 Prestations au profit de tiers

L'OSSM peut proposer des prestations à des tiers dans le domaine de l'instruction.

Il facture ses prestations de manière à couvrir les frais qu'elles engendrent.

3 Organes, moyens et compétences

3.1 Canton

3.1.1 Organe de conduite cantonal

Art. 19 État-major central

L'OCCant forme un état-major central chargé de la conduite de l'ensemble des mandats.

L'état-major central de l'OCCant comprend obligatoirement les fonctions suivantes:

  1. cheffe ou chef de l'OCCant,
  2. cheffe suppléante ou chef suppléante de l'OCCant,
  3. cheffe d'état-major 1 ou chef d'état-major 1 et cheffe d'état-major 2 ou chef d'état-major 2 de l'OCCant,
  4. cheffes et chefs des domaines de base de conduite visés à l'article 22,
  5. une représentante ou un représentant de l'état-major cantonal de liaison territoriale (EMCLT) désigné par l'armée.

Il est dirigé par la cheffe ou le chef de l'OCCant.

Art. 20 Secrétariat

Le secrétariat de l'OCCant est assuré par l'OSSM.

Art. 21 Organe de liaison

L'organe de liaison de l'OCCant est composé de ses principaux partenaires à l'interne et à l'externe de l'administration.

Ses membres sont nommés par la cheffe ou le chef de l'OCCant en concertation avec les services concernés.

Art. 22 Domaines de base de conduite

Les tâches principales de l'OCCant sont regroupées au sein des domaines de base de conduite suivants:

  1. information et communication,
  2. situation et analyse du risque,
  3. planification et conceptions,
  4. logistique,
  5. instruments de conduite et soutien à la conduite,
  6. instruction et perfectionnement.

Art. 23 Activation par le Conseil-exécutif

L'OCCant peut être activé par le Conseil-exécutif

  1. en cas de crise complexe impliquant une multitude d'aspects et nécessitant un haut degré de coordination, ou
  2. à titre subsidiaire, à la demande d'arrondissements administratifs, d'une Direction, de la Chancellerie d'État ou de l'OCCant.

Art. 24 Péril en la demeure

S'il y a urgence ou péril en la demeure, l'OCCant intervient immédiatement et en avise le Conseil-exécutif.

Le Conseil-exécutif prononce l'activation avec effet rétroactif.

Art. 25 Interventions prévisibles

Lorsqu'une intervention prévisible nécessite le recours à des moyens de partenaires de la protection de la population extérieurs à la région concernée, la cheffe ou le chef de l'OCCant détermine l'organisation de la conduite au niveau du canton, en tenant compte de la situation dans le canton et en concertation avec les services cantonaux compétents pour les organisations d'intervention.

Si un événement majeur ou une catastrophe se produit pendant une intervention prévisible,

  1. le travail est accompli dans le cadre de l'organisation de la conduite fixée en application de l'alinéa 1;
  2. la direction de l'intervention est déterminée par l'article 33.

Art. 26 Compétences avant l'activation de l'OCCant

Avant l'activation de l'OCCant, la coordination incombe

  1. à l'OSSM, pour ce qui est de l'aide supralocale des moyens de la protection civile et de l'affectation des moyens d'intervention de la Confédération;
  2. à l'Office de la santé, pour ce qui est des moyens du système de santé;
  3. à l'Assurance immobilière Berne (AIB), pour ce qui est des moyens des sapeurs-pompiers.

La POCA assure le suivi et la présentation de la situation.

L'OSSM

  1. soutient la POCA dans l'exploitation du centre de situation;
  2. examine, dans le cadre du débriefing des interventions prévisibles, des catastrophes, des situations d'urgence et des conflits armés, si les objectifs fixés pour les moyens d'intervention et la conduite ont été atteints.

3.1.2 Préfètes et préfets

Art. 27 Tâches des préfètes et préfets

Les préfètes et préfets

  1. assistent les autorités communales dans la maîtrise des événements majeurs, des catastrophes et des situations d'urgence;
  2. assument des tâches de coordination lorsque plusieurs organes de conduite sont activés ou que l'ensemble de leur arrondissement administratif est concerné;
  3. assurent le lien avec le Conseil-exécutif par l'intermédiaire de l'OSSM, ou de l'OCCant si ce dernier est activé;
  4. assurent l'information de la population au sein de leur arrondissement administratif.

Si l'événement en question relève de la compétence du canton en vertu de l'article 11 LCPP, les services compétents de l'administration centrale déterminent les tâches de coordination.

Art. 28 Organes de conduite des préfètes et préfets

Pour accomplir leurs tâches, les préfètes et préfets peuvent constituer un organe de conduite, dont ils déterminent la composition et l'organisation.

L'OSSM met des éléments de l'organisation cantonale de protection civile (OPC cantonale) à disposition des organes de conduite des préfètes et préfets pour le soutien à la conduite.

Les organes de conduite des préfètes et préfets figurent sur la plate-forme d'alarme cantonale.

3.2 Communes

Art. 29 OCRég

Les communes constituent si possible des OCRég.

Elles règlent les nominations, les compétences, les attributions et les aspects financiers en tenant compte des recommandations de l'OSSM.

Art. 30 Fonctions des organes de conduite constitués par les communes (OCCne et OCRég)

Les organes de conduite constitués par les communes comprennent les fonctions suivantes:

  1. cheffe ou chef de l'OCCne ou de l'OCRég,
  2. cheffe suppléante ou chef suppléant de l'OCCne ou de l'OCRég,
  3. cheffe ou chef d'état-major,
  4. responsable du domaine du soutien à la conduite,
  5. responsable du domaine de l'information,
  6. responsable du domaine de la sécurité publique,
  7. responsable du domaine de la protection et du sauvetage,
  8. responsable du domaine de la santé,
  9. responsable du domaine de la logistique,
  10. responsable du domaine des infrastructures,
  11. responsable du domaine des dangers naturels.

Art. 31 Organisation des OCCne et des OCRég

Les communes

  1. nomment la cheffe ou le chef de l'OCCne ou de l'OCRég, sa suppléante ou son suppléant et la cheffe d'état-major ou le chef d'état-major;
  2. nomment les responsables de domaine, sur proposition de la cheffe ou du chef de l'OCCne ou de l'OCRég;
  3. informent la préfète ou le préfet et l'OSSM de la composition de leur organe de conduite, dans le respect des prescriptions de l'OSSM.

Les OCCne et les OCRég passent une convention de prestations sur le soutien à la conduite avec l'organisation régionale de protection civile (OPC) compétente à raison du lieu.

Les responsables de domaine nomment d'autres spécialistes en concertation avec la cheffe ou le chef de l'OCCne ou de l'OCRég.

Art. 32 Plate-forme d'alarme

Les OCCne et les OCRég figurent sur la plate-forme d'alarme cantonale.

4 Partenaires

4.1 Police cantonale

Art. 33

En cas d'événement majeur ou de catastrophe, la POCA assume la coordination de l'engagement front et, le cas échéant, la direction générale de l'engagement jusqu'à ce que ces responsabilités puissent être confiées à l'organe de conduite compétent après accord préalable.

La POCA

  1. assure l'information primaire et prend les mesures immédiates pour la diffusion des consignes à la population sur le comportement à adopter;
  2. met à disposition les installations de conduite nécessaires;
  3. détermine le moment où elle transmet la coordination de la maîtrise de l'événement à l'organe de conduite compétent, après accord préalable;
  4. peut faire appel au soutien d'organes de conduite.

4.2 Sapeurs-pompiers

Art. 34 Intervention

Les sapeurs-pompiers constituent un élément de première intervention; ils accomplissent leur mandat conformément aux articles 13, 14 et 17 de la loi du 20 janvier 1994 sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers (LPFSP)[2].

En règle générale, leur intervention se limite aux 24 heures qui suivent l'alarme.

Art. 35 Relève

Les interventions de plus longue durée, à l'exception de celles pour des incendies, sont assurées principalement par la protection civile et d'autres moyens des communes et du canton.

L'AIB règle les domaines d'intervention communs et la relève avec l'OSSM.

4.3 Système de santé

4.3.1 Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration

Art. 36

Afin d'assurer les soins médicaux à la population en cas d'événement majeur, de catastrophe ou de situation d'urgence, le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration (DSSI) veille

  1. à la mise à disposition du personnel nécessaire, à l'organisation médicale pour les cas d'urgence et à l'organisation des services de sauvetage,
  2. à l'organisation des stocks et à l'approvisionnement des hôpitaux en médicaments et en dispositifs médicaux.

Le service compétent de la DSSI

  1. détermine la nature et la quantité des médicaments et des dispositifs médicaux;
  2. planifie et coordonne les prestations de base fixes des services de sauvetage en vue de la maîtrise d'événements majeurs, de catastrophes et de situations d'urgence, en concluant à cet effet des contrats de prestations avec les services de sauvetage régionaux;
  3. propose au Conseil-exécutif de limiter ou de suspendre le libre choix du médecin et de l'hôpital;
  4. édicte les prescriptions applicables aux plans d'urgence et de catastrophe élaborés par les hôpitaux, les cliniques, les établissements médico-sociaux, les services de soins ambulatoires, les services de sauvetage et les pharmacies publiques en vue de la maîtrise d'événements majeurs, de catastrophes et de situations d'urgence.

4.3.2 Office de la santé

Art. 37 Service sanitaire coordonné

L'Office de la santé planifie et dirige le Service sanitaire coordonné.

Avec le concours de la Centrale d'appels sanitaires urgents (CASU), il coordonne l'occupation des lits d'hôpitaux et des places de prise en charge en cas d'événement majeur, de catastrophe ou de situation d'urgence.

Il planifie et coordonne la direction d'intervention des services sanitaires, en collaboration avec les services de sauvetage.

Art. 38 Personnel et matériel

L'Office de la santé est responsable d'assurer que les moyens en personnel et en matériel et les infrastructures nécessaires dans les secteurs d'intervention correspondent à ceux disponibles en temps normal.

Il dispose du personnel de la DSSI et de la CASU pour accomplir ses tâches.

Art. 39 Formation

L'Office de la santé assure l'instruction et le perfectionnement du personnel appelé à intervenir en cas d'événement majeur, de catastrophe ou de situation d'urgence.

Pour ce faire, il contraint à la collaboration les hôpitaux, les cliniques, les établissements médico-sociaux, les services de soins ambulatoires, les services de sauvetage, les pharmacies publiques, ainsi que d'autres spécialistes essentiels du domaine de la santé et les établissements auxquels ils sont rattachés, pour autant que ces derniers relèvent de son domaine de compétence.

4.3.3 Cliniques, établissements médico-sociaux et services de sauvetage

Art. 40 Principes

Les institutions compétentes selon la loi du 13 juin 2013 sur les soins hospitaliers (LSH)[3] créent les conditions nécessaires pour que les patientes et patients puissent, même en cas d'événement majeur, de catastrophe ou de situation d'urgence, dans la mesure du possible,

  1. être traités, soignés et assistés conformément aux principes de la médecine individuelle;
  2. être admis dans un hôpital dans un délai de six heures au plus;
  3. être traités dans un hôpital dans les 24 heures.

Art. 41 Personnel médical non professionnel

En cas d'événement majeur, de catastrophe ou de situation d'urgence, il est possible d'engager des personnes disposant d'une formation sanitaire et à même de s'acquitter de tâches d'assistance et d'encadrement, en plus du personnel professionnel ordinaire dans le domaine médical et paramédical.

Art. 42 Hôpitaux, cliniques, établissements médico-sociaux, services de soins ambulatoires, services de sauvetage et pharmacies publiques

Les hôpitaux, cliniques, établissements médico-sociaux, services de soins ambulatoires, services de sauvetage et pharmacies publiques élaborent un plan d'urgence et de catastrophe conforme aux prescriptions du service compétent de la DSSI en vue de la maîtrise d'événements majeurs, de catastrophes et de situations d'urgence; ils préparent à cet effet les moyens et infrastructures requis.

5 Domaines de tâches spécialisés

5.1 Information

Art. 43 Principes

L'information active selon les principes de la loi du 2 novembre 1993 sur l'information et l'aide aux médias (LIAM)[4] est intégrée d'emblée à la conduite en cas de catastrophe ou de situation d'urgence.

Les organes de conduite de tous les niveaux veillent à ce que la population soit informée à temps, régulièrement et ouvertement.

L'information de la population directement touchée est prioritaire.

Art. 44 Compétences

Le Conseil-exécutif règle l'information et la communication en cas d'événement entrant dans le champ d'application de la présente ordonnance et concernant plusieurs Directions.

Les autorités compétentes organisent l'information et la communication selon leurs possibilités et les exigences en vue de maîtriser les catastrophes et les situations d'urgence.

Les autorités à l'échelon de l'arrondissement administratif et de la commune qui ne sont pas en mesure d'assurer l'information et la communication par leurs propres moyens font appel à des professionnels qualifiés.

Art. 45 Situation

Les organes de conduite en intervention de tous les niveaux informent en continu les services qui leur sont hiérarchiquement subordonnés et supérieurs, ainsi que les régions voisines, de l'évolution de la situation.

En cas d'intervention ou de danger, les préfètes et préfets informent en continu les OCCne et OCRég concernés et l'OCCant de l'évolution de la situation au sein de leur arrondissement administratif.

Art. 46 Postes d'information et de renseignements

Les organes de conduite de tous les niveaux prennent les mesures de préparation nécessaires pour faire fonctionner des postes d'information et de renseignements.

Art. 47 Dispositifs d'information

Les organes de conduite de tous les niveaux

  1. établissent des dispositifs pour la transmission de l'information;
  2. y retiennent en particulier les compétences et les processus sous une forme simple.

5.2 Assistance

5.2.1 Assistance aux personnes en quête de protection

Art. 48 Personnes en quête de protection

Les personnes en quête de protection au sens de l'article 41 LCPP sont des civils qui, à la suite d'un événement majeur, d'une catastrophe, d'une situation d'urgence ou d'un conflit armé, se retrouvent sans abri et ont besoin d'une assistance temporaire.

Art. 49 Mandat

L'assistance comprend le logement, le ravitaillement en nourriture, la fourniture de vêtements, les mesures sanitaires et les mesures nécessaires au bien-être des personnes en quête de protection.

Art. 50 Communes

Les communes ont compétence pour l'hébergement et l'assistance des personnes en quête de protection en cas d'événement majeur, de catastrophe, de situation d'urgence ou de conflit armé et mettent à cet effet leurs infrastructures appropriées à disposition.

Art. 51 Services concernés

L'assistance aux personnes en quête de protection est assurée par la collaboration

  1. des services cantonaux et communaux compétents et de leurs organisations,
  2. de la protection civile,
  3. des moyens attribués par la Confédération,
  4. de tiers.

La DSE est responsable de l'élaboration et de l'exécution des dispositifs d'assistance aux personnes en quête de protection à l'échelon cantonal et édicte les instructions correspondantes en collaboration avec la DSSI.

Elle conseille les organes d'exécution et soutient la formation des cadres et du personnel spécialisé.

Art. 52 Préparation

L'enregistrement et l'hébergement des personnes en quête de protection se fondent essentiellement sur les structures et installations existantes et doivent être planifiés à tous les échelons.

5.2.2 Assistance psychologique et spirituelle

Art. 53 Mission et intervention

Le premier secours ou l'aide d'urgence en matière psychologique et spirituelle en cas d'événement traumatisant survenant dans la vie quotidienne, d'événement majeur, de catastrophe ou de situation d'urgence comprennent

  1. la prise en charge des personnes psychiquement marquées;
  2. la préservation de la santé psychique des forces d'intervention, dès lors que les capacités internes des organisations d'intervention pour le premier secours ou l'aide d'urgence en matière psychologique et spirituelle ne suffisent pas;
  3. le soutien à la mise en place d'une éventuelle prise en charge subséquente.

L'éventuelle prise en charge subséquente des personnes concernées est assurée par des personnes et institutions spécialisées dans le cadre des structures ordinaires du système de santé et de l'assistance spirituelle.

Art. 54 Compétence et organisation

L'OSSM dispose d'un secrétariat chargé de prendre les mesures de préparation et de coordination nécessaires pour assurer le premier secours ou l'aide d'urgence en matière psychologique et spirituelle.

Ce secrétariat est chargé de la conduite, du recrutement, de l'instruction et du perfectionnement des membres du Care Team du canton, qui assure le premier secours ou l'aide d'urgence en matière psychologique et spirituelle.

Art. 55 Prestations au sein du Care Team

En règle générale, les membres du Care Team accomplissent leur service dans le cadre du service militaire ou de la protection civile.

5.3 Affaires vétérinaires

Art. 56

En application des législations fédérale et cantonale sur les épizooties, l'Office des affaires vétérinaires (OVET) de la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement veille à mettre à disposition le personnel et le matériel nécessaires à la maîtrise des événements majeurs, des catastrophes et des situations d'urgence dus à des épizooties

  1. en élaborant les plans de préparation nécessaires;
  2. en assurant sa collaboration avec les autres institutions cantonales;
  3. en assurant la formation et le perfectionnement du personnel chargé de lutter contre les épizooties;
  4. en déterminant la nature et la quantité des infrastructures, médicaments et dispositifs médicaux et en veillant à l'organisation des stocks et de la distribution.

Pour les autres événements majeurs, catastrophes ou situations d'urgence, l'OVET

  1. apporte son soutien aux institutions compétentes, dès lors que des élevages, des abattoirs ou des entreprises d'élimination sont concernés;
  2. peut formuler des recommandations pour les détentrices et détenteurs d'animaux.

5.4 Approvisionnement économique du pays

5.4.1 Organes

Art. 57

Les organes de l'approvisionnement économique du pays (AEP) sont

  1. la DSE,
  2. la déléguée cantonale ou le délégué cantonal à l'approvisionnement économique du pays (DCAE) auprès de l'OSSM,
  3. les Directions et les unités d'organisation de l'administration cantonale compétentes en la matière,
  4. les institutions privées et particuliers liés par contrat,
  5. les OCRég compétents et leurs délégués régionaux à l'approvisionnement économique du pays (DRAE).

5.4.2 Organisation, tâches et compétences des organes au niveau cantonal

Art. 58 Organisation de l'AEP au niveau cantonal

L'AEP fait partie des tâches de l'OCCant.

Art. 59 DCAE

La DSE désigne une ou un DCAE.

La ou le DCAE est membre de l'OCCant.

Art. 60 Tâches de la ou du DCAE

Il incombe à la ou au DCAE

  1. de planifier, préparer, ordonner et exécuter l'ensemble des tâches et mesures dans tous les domaines de l'AEP relevant de la compétence du canton ou sur mandat de la Confédération, sous réserve de l'attribution des tâches indiquées ci-après à d'autres services;
  2. de coordonner l'activité des organes de l'AEP, avec possibilité de leur donner des instructions, sous réserve de la compétence spécifique des Directions;
  3. de former et informer les DRAE, éventuellement en faisant appel à des formatrices ou formateurs externes;
  4. de coordonner les mesures de l'AEP avec d'autres cantons.

Art. 61 Directions et Chancellerie d'État

Les Directions et la Chancellerie d'État désignent les responsables de chaque domaine de l'AEP, qui veillent à la mise en œuvre des mesures d'AEP selon les prescriptions de la ou du DCAE.

5.4.3 Organisation, tâches et compétences des organes au niveau communal

Art. 62 Organisation de l'AEP au niveau régional

Les OCRég désignent des DRAE et déterminent leurs tâches selon les prescriptions de la ou du DCAE.

Art. 63 Tâches des DRAE

Les DRAE exécutent les mesures ordonnées par la ou le DCAE dans leurs domaines de compétence.

5.4.4 Formation

Art. 64 DCAE

La ou le DCAE et la personne qui assure sa suppléance suivent les cours spécialisés de formation et de perfectionnement dispensés par la Confédération.

Art. 65 DRAE

L'OSSM forme les DRAE aussi bien pendant la phase préparatoire que préalablement à une phase d'intervention.

Il forme les DRAE dans le cadre des perfectionnements ordinaires, des exercices destinés aux organes de conduite civils et de manifestations spécifiques à leur domaine de spécialité.

5.5 Séances d'information obligatoires sur la sécurité

Art. 66 Tâches de l'OSSM

Dans le cadre de l'organisation et de la tenue des séances d'information obligatoires sur la sécurité, l'OSSM assume les tâches suivantes:

  1. planification et fixation des dates,
  2. organisation des locaux et des en-cas,
  3. élaboration des contenus et des supports de formation,
  4. animation,
  5. convocation,
  6. contrôle de la participation,
  7. prononcé des amendes,
  8. contrôle et assurance de la qualité.

Art. 67 Tâches des partenaires de la protection de la population

La POCA, les sapeurs-pompiers et les OPC sont tenus de participer aux séances d'information obligatoires sur la sécurité et d'y apporter leur soutien.

D'autres organisations du domaine de la santé et de la sécurité sont invités à y participer par l'OSSM.

Les organisations visées aux alinéas 1 et 2 assument en particulier les tâches suivantes:

  1. mettre du personnel à disposition;
  2. assister l'OSSM dans l'élaboration des supports de formation et des contenus;
  3. présenter leurs activités sur place.

Art. 68 Convocation

Les personnes tenues de participer à une séance reçoivent une invitation à s'y inscrire au cours de l'année qui précède celle où elles atteindront l'âge de 23 ans révolus.

L'OSSM envoie une convocation contraignante au plus tard six semaines avant la séance.

Il adresse ses convocations sur la base des données nécessaires issues du registre cantonal des habitantes et des habitants.

Art. 69 Participation

La participation à une séance d'information obligatoire sur la sécurité constitue un rendez-vous officiel.

Les personnes qui ne sont pas tenues de participer peuvent le faire sur une base volontaire.

Art. 70 Assurance

L'assurance-accidents et l'assurance-responsabilité civile relèvent de la responsabilité des participantes et participants.

Art. 71 Dispense de l'obligation de participer

Sont dispensées de participer les personnes qui présentent un taux d'invalidité d'au moins 40 % et celles qui ont pris part à une journée d'information de l'armée sur une base volontaire.

Les personnes temporairement empêchées de participer pour cause d'accident, de maladie, de grossesse ou de congé de maternité légal et celles qui effectuent un séjour ininterrompu à l'étranger pendant au moins douze mois sans avoir annoncé leur départ à la commune peuvent, sur présentation d'une attestation ou d'un justificatif, reporter leur participation d'un an au plus.

L'OSSM peut prévoir d'autres motifs de report particuliers.

Art. 72 Mesures en cas de manquement

La personne qui, sans excuse, ne donne pas suite à une première convocation à une séance d'information obligatoire sur la sécurité est mise en demeure par l'OSSM d'expliquer les motifs de son absence, preuves à l'appui.

Si elle ne donne pas suite à cette mise en demeure ou qu'elle n'invoque pas de motifs suffisants pour justifier une dispense au regard de l'article 71, l'OSSM lui adresse un avertissement et une nouvelle convocation.

À partir du deuxième manquement sans excuse, la personne est dénoncée au Ministère public compétent.

Art. 73 Amende

L'amende est de 300 francs.

Art. 74 Tenue des séances

Les séances d'information obligatoires sur la sécurité durent trois à cinq heures.

Elles ont lieu dans tous les arrondissements administratifs.

Elles sont proposées en français ou en allemand.

Art. 75 Contenus des séances

Les séances d'information obligatoires sur la sécurité portent en particulier sur les aspects suivants:

  1. architecture de la sécurité dans le canton de Berne,
  2. tâches, responsabilités et intervention des partenaires de la protection de la population,
  3. chances et possibilités d'une participation aux tâches de sécurité,
  4. sécurité au quotidien, comportement à adopter face à la violence,
  5. moyens de la Confédération pour la politique de sécurité.

Art. 76 Évaluation de l'efficacité

Afin d'évaluer l'efficacité et l'utilité des séances d'information obligatoires sur la sécurité, l'OSSM

  1. effectue des sondages auprès des participantes et participants;
  2. analyse l'évolution des effectifs auprès des partenaires de la protection de la population.

Il rend compte de l'efficacité des séances au Conseil-exécutif quatre ans après qu'elles ont débuté.

6 Ouvrages de protection

6.1 Abris et constructions protégées

6.1.1 Construction, modification et désaffectation

Art. 77 Demandes de construction d'abri

Dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire, les maîtres d'ouvrage utilisent le système de transmission cantonal visé à l'article 10, alinéa 1 du décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d'octroi du permis de construire (DPC)[5] pour déposer les demandes de construction d'abri ou de dispense de l'obligation d'en construire un, dans le respect des prescriptions de l'OSSM.

Ils annoncent le début des travaux à l'OSSM au moyen du système de transmission cantonal visé à l'article 10, alinéa 1 DPC.

Art. 78 Gestion de la construction d'abris et attribution des places à la population

Chaque commune constitue en principe une zone d'appréciation, qui sert de base à la gestion de la construction d'abris.

À la demande des communes, l'OSSM peut étendre une zone d'appréciation au-delà des frontières communales, dans le respect des prescriptions de la Confédération.

Une zone d'appréciation est réputée en excédent de places protégées lorsque l'inventaire des places atteint ou dépasse 100 pour cent.

Art. 79 Appréciation de l'obligation de construire un abri

L'appréciation de l'obligation de construire un abri se fonde sur le nombre total de pièces figurant sur la demande d'octroi du permis de construire et sur l'inventaire des places protégées dans les zones d'appréciation.

Dans les communes de moins de 1000 habitantes et habitants, l'obligation de construire un abri s'applique également aux maisons d'habitation comptant moins de 38 pièces lorsque l'inventaire des places protégées de la zone d'appréciation est inférieur à 100 pour cent.

Art. 80 Protection des biens culturels

En cas de projet de construction, les propriétaires et les détentrices ou détenteurs de biens culturels mobiliers sont tenus de construire ou de tolérer des abris destinés à protéger ces biens, dans les limites des possibilités techniques.

Art. 81 Modification d'abris

Les demandes de modification d'abris privés ou publics doivent être déposées auprès de l'OSSM.

L'OSSM statue sur la base des prescriptions de la Confédération.

Art. 82 Désaffectation d'abris

Les demandes de désaffectation d'abris privés ou publics doivent être déposées auprès de l'OSSM.

L'OSSM statue sur la base des prescriptions de la Confédération.

Art. 83 Contrôle final des abris nouvellement construits ou rénovés

Le contrôle final des abris privés ou publics nouvellement construits ou rénovés prévu à l'article 80 de l'ordonnance fédérale du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi)[6] est effectué par l'OSSM.

L'OSSM a compétence pour faire corriger les défauts constatés.

Les tâches et attributions de police des constructions découlant des articles 47 à 50 DPC sont réservées.

Les maîtres d'ouvrage annoncent la fin du projet de construction à l'OSSM au moyen du système de transmission cantonal visé à l'article 10, alinéa 1 DPC.

Art. 84 Tâches de gestion de la construction d'abris

Les communes règlent l'exécution des tâches qui leur incombent en matière de gestion de la construction d'abris, en particulier celles qui sont en lien avec la procédure d'octroi du permis de construire.

Elles veillent au maintien de la valeur et à la disponibilité opérationnelle des abris publics et des constructions protégées.

Art. 85 Contrôle périodique des abris

L'OSSM prépare le contrôle périodique des abris (CPA) et l'effectue dans le respect des prescriptions de la Confédération.

Les communes assistent l'OSSM dans la réalisation du CPA dans le respect de ses prescriptions.

L'OSSM peut donner des mandats à des tiers.

6.1.2 Banque de données des ouvrages de protection

Art. 86

Outre les données issues du système d'information sur les données relatives aux immeubles (GRUDIS), la banque de données centrale sur les abris et les constructions protégées (banque de données des ouvrages de protection) visée à l'article 60 LCPP contient en particulier les données suivantes concernant chaque abri et construction protégée:

  1. indications relatives à la taille, au mode de construction, à l'équipement et à l'emplacement,
  2. nom, prénom et coordonnées des propriétaires,
  3. nombre de places protégées,
  4. date du dernier contrôle,
  5. état.

6.1.3 Planification de l'attribution des places

Art. 87 Principe

L'OSSM actualise en continu les bases servant à la planification de l'attribution des places, qu'il met à disposition des communes chaque année ou sur ordre de la Confédération.

La planification de l'attribution des places tient compte des abris disponibles dans la zone d'appréciation.

L'attribution de places en dehors de la zone d'appréciation relève de la responsabilité des communes.

Les communes informent l'OSSM des modifications éventuelles qu'elles apportent à la planification de l'attribution des places, et de l'attribution de places en dehors de la zone d'appréciation.

Art. 88 Bâtiments industriels ou commerciaux

L'OSSM peut tenir compte d'abris réalisés pour le domaine professionnel au sein de bâtiments industriels ou commerciaux.

Les communes signalent à l'OSSM les abris qu'il n'est pas possible ou raisonnablement exigible d'attribuer à la population.

Art. 89 Maisons et appartements de vacances

Les maisons de vacances et les bâtiments comprenant des appartements de vacances sont soumis à la même obligation de construire des abris ou de verser des contributions de remplacement que les maisons d'habitation, en application de l'article 61, alinéa 2 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)[7].

6.2 Contributions de remplacement

6.2.1 Montant et versement sur le fonds

Art. 90

Le montant des contributions de remplacement est fixé sur la base de l'article 75, alinéa 2 OPCi.

L'OSSM verse les montants perçus sur le Fonds des contributions de remplacement.

Il procède à l'encaissement des contributions de remplacement.

6.2.2 Gestion du Fonds des contributions de remplacement

Art. 91 Principe

Le Fonds des contributions de remplacement constitue un financement spécial au sens de l'article 53 de la loi du 15 juin 2022 sur les finances (LFin)[8]; il est géré par l'OSSM et fait l'objet d'un compte rendu dans le rapport de gestion.

La budgétisation est effectuée dans le cadre du budget et du plan intégré mission-financement; la présentation des comptes est conforme à l'article 40 LFin.

Les frais occasionnés au canton par la gestion du Fonds des contributions de remplacement sont imputés à ce dernier; le Conseil-exécutif arrête un montant forfaitaire par voie d'arrêté, conformément à l'article 73, alinéa 2 de l'ordonnance du 16 novembre 2022 sur les finances (OFin)[9].

Art. 92 Ordonnance de Direction

La DSE règle les détails du Fonds des contributions de remplacement dans une ordonnance de Direction, qui contient notamment des dispositions complémentaires sur

  1. la gestion du Fonds des contributions de remplacement,
  2. les prélèvements sur le Fonds des contributions de remplacement.

6.2.3 Prélèvements sur le Fonds des contributions de remplacement

Art. 93 Approbation des prélèvements

Les prélèvements sur le Fonds des contributions de remplacement en faveur des communes, des OPC régionales, des particuliers et des centres d'instruction requièrent l'approbation préalable de l'OSSM par voie de décision et l'autorisation de l'organe compétent en matière d'autorisation de dépenses.

Les prélèvements sur le Fonds des contributions de remplacement par l'OSSM et l'OPC cantonale requièrent l'autorisation de la DSE par voie de décision.

Art. 94 Compétences en matière d'autorisation de dépenses

Les compétences en matière d'autorisation de dépenses pour des prélèvements sur le Fonds des contributions de remplacement sont régies par les articles 71 LCPP et 36 OFin.

Les compétences en matière d'autorisation de dépenses du Conseil-exécutif sont déléguées à la DSE, qui peut les déléguer à l'OSSM en vertu de l'article 37 OFin.

Pour qu'un prélèvement soit autorisé, le Fonds des contributions de remplacement doit contenir des moyens en suffisance; les avances sur le compte de résultats sont exclues.

Art. 95 Entités habilitées à déposer une demande et forme de la demande

Les demandes de prélèvement sur le Fonds des contributions de remplacement peuvent être déposées par

  1. une commune, en vue du financement et de la rénovation de ses abris publics et à d'autres fins visées à l'article 62, alinéa 3, lettres a, b et d LPPCi,
  2. une OPC, à des fins visées à l'article 62, alinéa 3, lettres c et f LPPCi,
  3. des particuliers, en vue de la rénovation d'abris privés,
  4. des centres d'instruction, à des fins visées à l'article 62, alinéa 3, lettre f LPPCi,
  5. l'OSSM, à des fins visées à l'article 62, alinéa 3 LPPCi.

Les demandes doivent être déposées par écrit et dans le respect des prescriptions de l'OSSM; elles doivent être motivées et accompagnées

  1. de devis valables ou de budgets, si elles portent sur des mesures de construction;
  2. d'offres d'achat, si elles portent sur des acquisitions;
  3. de décomptes, si elles portent sur des prestations.

Un décompte doit être adressé à l'OSSM une fois les mesures de construction achevées.

Art. 96 Dépôt de la demande et délai

Les communes, les OPC régionales, les particuliers et les centres d'instruction soumettent les demandes de prélèvement sur le Fonds des contributions de remplacement à l'OSSM.

L'OSSM et l'OPC cantonale soumettent les demandes de prélèvement sur le Fonds des contributions de remplacement à la DSE.

Les prélèvements doivent être demandés dans un délai d'un an à compter de la date de la facture ou, pour les projets de construction, de la date de décompte du crédit.

Art. 97 Acquisition de matériel par une OPC

Les OPC disposent, sur demande, d'un montant fixé annuellement par l'OSSM et prélevé sur le Fonds des contributions de remplacement pour l'acquisition de matériel de protection civile en vertu de l'article 68, alinéa 4 LCPP.

Elles sont habilitées à soumettre à l'OSSM des demandes écrites de prélèvement sur le Fonds des contributions de remplacement jusqu'à concurrence du montant visé à l'alinéa 1.

Art. 98 Coûts imputables

En cas de financement par le Fonds des contributions de remplacement, l'OSSM approuve les coûts imputables.

En règle générale, les coûts effectifs sont pris en charge sur la base d'une facture ou d'un décompte.

Pour la construction d'abris publics, l'OSSM peut, au lieu de se baser sur un décompte, approuver un montant forfaitaire par place protégée équivalent au plus au montant des contributions de remplacement fixé sur la base de l'article 75, alinéa 2 OPCi.

6.2.4 Affectation des contributions de remplacement

Art. 99 Principe

L'affectation des contributions de remplacement est régie par les prescriptions de la Confédération.

Art. 100 Autres possibilités d'affectation

L'OSSM établit une planification de financement et d'investissement pluriannuelle.

Les moyens restant sur le fonds d'après cette planification peuvent être affectés à d'autres mesures prévues à l'article 62, alinéa 3 LPPCi.

La DSE règle les détails dans l'ordonnance de Direction visée à l'article 92.

7 Financement

7.1 Compétences financières

Art. 101

La cheffe ou le chef de l'OCCant et les préfètes et préfets disposent de compétences financières à hauteur de 100'000 francs à l'échelon cantonal et de 25'000 francs à l'échelon de l'arrondissement administratif pour assumer des tâches de conduite et de coordination impossibles à différer en cas d'événement majeur, de catastrophe, de situation d'urgence ou de conflit armé.

7.2 Frais d'instruction

Art. 102

Les partenaires de la protection de la population et des communes prennent à leur charge leurs frais de formation et d'exercice d'intervention, dans la mesure où ils ne peuvent pas les reporter sur des tiers.

Les frais d'instruction de l'OCCant sont pris en charge par la DSE et ceux des organes de conduite des préfètes et préfets, par la Direction de l'intérieur et de la justice (DIJ), sous réserve des articles 8, alinéa 2, et 16.

7.3 Frais d'intervention

Art. 103 Sapeurs-pompiers

L'indemnisation des sapeurs-pompiers en cas de recours à des corps voisins ou à des centres d'intervention spéciaux est régie par la législation sur les sapeurs-pompiers.

Art. 104 Protection civile

L'indemnisation de la protection civile en cas d'aide supralocale est régie par les articles 28 et 29 de l'ordonnance cantonale du 26 novembre 2025 sur la protection civile (OCPCi)[10].

Art. 105 Organes de conduite

Les frais d'intervention de l'OCCant sont pris en charge par la DSE.

Les frais d'intervention des organes de conduite des préfètes et préfets sont pris en charge par la DIJ.

Art. 106 Institutions publiques et privées du système de santé

La prise en charge des frais d'intervention des institutions publiques et privées du système de santé, y compris le service de sauvetage sanitaire, est régie par les prescriptions de la DSSI.

Art. 107 Prise en charge en cas d'épizootie

La prise en charge des frais en cas d'épizootie est régie par la loi cantonale du 16 juin 1997 sur l'agriculture (LCAB)[11].

7.4 Frais d'infrastructure

Art. 108

Les partenaires de la protection de la population et des communes prennent à leur charge leurs frais pour l'infrastructure qui leur est nécessaire, dans la mesure où ils ne peuvent pas les reporter sur des tiers.

Les organes de conduite des préfètes et préfets s'établissent dans les infrastructures existantes de la préfecture à laquelle ils sont rattachés.

7.5 Indemnités et frais professionnels

Art. 109 Collaboratrices et collaborateurs de l'administration cantonale

Le droit aux indemnités des collaboratrices et collaborateurs de l'administration cantonale pour les services accomplis dans des organes de conduite est régi par la législation sur le personnel.

Les frais professionnels des collaboratrices et collaborateurs de l'administration cantonale sont à la charge de leur Direction.

Art. 110 Personnes mandatées par le canton

Les personnes mandatées par le canton ont droit à une indemnité journalière, assujettie aux assurances sociales, et au remboursement de leurs frais professionnels.

Le Conseil-exécutif fixe le montant de l'indemnité journalière par voie d'arrêté.

Art. 111 Personnel employé et personnes mandatées par les communes

L'indemnité pour l'intervention de personnel employé et de personnes mandatées par les communes est régie par les prescriptions communales.

7.6 Indemnités journalières pour maladie

Art. 112

L'OSSM veille à ce que les personnes qui touchent des indemnités journalières pour maladie reçoivent leur prestation.

7.7 Assurance-accidents

Art. 113

Les personnes qui touchent des indemnités journalières bénéficient des prestations prévues par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)[12].

Les collaboratrices et collaborateurs de l'administration cantonale sont soumis aux dispositions de la législation sur le personnel.

Les communes se chargent d'assurer leur personnel et les personnes qu'elles mandatent.

7.8 Service sanitaire coordonné

Art. 114

La DSSI peut contribuer aux frais d'acquisition et d'entretien de matériel et d'infrastructures de protection sanitaire.

8 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 115 Montant des contributions de remplacement dans les procédures pendantes

Dans les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le montant des contributions de remplacement à verser est fixé sur la base de l'ancien droit.

Art. 116 Contrôle final des abris nouvellement construits ou rénovés

Dans le cas des abris nouvellement construits ou rénovés à la suite d'une appréciation que l'OSSM avait déjà effectuée avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le contrôle final reste, dans l'année suivant la date d'entrée en vigueur, du ressort des communes, qui ont également compétence pour faire corriger les défauts constatés et avisent l'OSSM une fois le contrôle effectué.

Art. 117 Abrogation d'un acte législatif

L'ordonnance cantonale du 22 octobre 2014 sur la protection de la population (OCPP)[13] est abrogée.

Art. 118 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Les articles 66 à 76 ne seront applicables qu'à partir d'une date ultérieure à fixer par le Conseil-exécutif.

Egress

Berne, le 26 novembre 2025

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Neuhaus

le chancelier: Auer

25-104

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
26.11.2025 01.01.2026 Texte législatif première version 25-104

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 26.11.2025 01.01.2026 première version 25-104