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521.12

Ordonnance de Direction sur le fonds des contributions de remplacement du canton de Berne

(ODFCR)

du 21.10.2015 (état au 01.01.2021)

Préambule

La Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne,

vu les articles 75 et 81 de la loi cantonale du 19 mars 2014 sur la protection de la population et sur la protection civile (LCPPCi)[1], les articles 79, 81, alinéa 1 et 89, alinéa 2 de l’ordonnance cantonale du 22 octobre 2014 sur la protection de la population (OCPP)[2] et l’article 43, alinéa 1 de la loi du 20 juin 1995 sur l’organisation du Conseil- exécutif et de l’administration (loi d’organisation, LOCA)[3],

arrête:

1 Objet

Art. 1

Le ou la propriétaire qui construit une maison d’habitation sans obligation de réaliser un abri paie une contribution de remplacement, en vertu de l’article 61, alinéa 1 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)[4]*

La présente ordonnance règle les modalités d’encaissement et d’affectation des contributions de remplacement ainsi que la procédure de prélèvement sur le fonds, et fixe les compétences et attributions. *

… *

2 Encaissement des contributions de remplacement et administration du fonds

Art. 2 Encaissement

L’Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires (OSSM)

  1. examine les communications de réception du banquetage émanant des communes;
  2. exerce le contrôle des projets de construction en cours sans obligation de construire un abri, entraînant l’obligation de verser une contribution de remplacement;
  3. procède à l’encaissement des contributions et aux sommations;
  4. tient un contrôle des comptes.

Art. 3 Planification de financement et d’investissement

L’OSSM établit une planification de financement et d’investissement pluriannuelle, comportant notamment les indications suivantes:

  1. solde du fonds,
  2. prévisions des recettes liées aux contributions de remplacement,
  3. moyens du fonds réservés à la construction des places protégées manquantes,
  4. utilisation des moyens du fonds disponibles conformément à l'article 62, alinéa 3 LPPCi.
d–h *

Art. 4 Mesures de pilotage

Conformément à l’article 81, alinéa 2 OCPP, les prélèvements sur le fonds des contributions de remplacement ne sont autorisés que lorsque le solde est suffisant.

S’il apparaît, au vu de la planification prévue à l’article 3, que la somme des demandes de prélèvement attendues en vue de mesures de protection civile admissibles excédera le volume des moyens disponibles à cette fin, l’OSSM est autorisé à prendre des mesures de pilotage appropriées, telles que *

  1. fixer les priorités selon lesquelles les demandes sont admises;
  2. opérer des réductions proportionnelles des contributions.

3 Prélèvements sur le fonds des contributions de remplacement

Art. 5 Compétences

L’OSSM

  1. examine si les demandes de prélèvement sur le fonds des contributions de remplacement respectent les exigences et sont suffisamment documentées;
  2. vérifie si les critères fédéraux et cantonaux visés aux articles 9 à 13 sont remplis en vue d’un prélèvement sur le fonds;
  3. statue, sous réserve de l’accord du service compétent en matière de dépenses, sur les demandes de prélèvement sur le fonds et notifie les décisions correspondantes au requérant ou à la requérante;
  4. établit les autorisations de dépenses requises en vue des prélèvements sur le fonds et les soumet à l’autorité compétente;
  5. fait verser depuis le fonds, à l’entrée en force de sa décision, les montants octroyés au requérant ou à la requérante.

Les communes

  1. transmettent aux particuliers le montant reçu du canton pour la rénovation d’abris privés.

Art. 6 Dépôt de demandes de prélèvement

Les entités et personnes habilitées à déposer une demande de prélèvement sur le fonds des contributions de remplacement sont énoncées aux articles 82 et 84 à 86 OCPP. *

Toute demande en ce sens doit être dûment signée.

… *

Art. 8 Date du versement opéré depuis le fonds *

Les versements effectués depuis le fonds consistent toujours en des remboursements en faveur de communes ou d’organisations de protection civile pour des factures déjà payées par le requérant ou la requérante. *

Les factures émanant de particuliers ne sont pas acquittées directement.

4 Affectation des contributions de remplacement

Art. 9 Principes *

L’affectation des contributions de remplacement se fonde sur les prescriptions fédérales et sur les articles 88 et 89 OCPP.

Les contributions de remplacement servent en premier lieu *

  1. au financement d'abris publics communaux,
  2. à la rénovation d'abris publics et privés.

Art. 10 Rénovation d’abris publics et privés *

Selon l’article 88, alinéa 2 OCPP, la rénovation des abris publics et privés comprend les installations techniques et le bâtiment, dans la mesure où l’OSSM le juge nécessaire. *

Font en particulier partie des installations techniques *

  1. le système d'aération avec tous les composants tels que la soupape de surpression, l'appareil de ventilation et le filtre,
  2. le groupe électrogène de secours, s'agissant des grands abris.

Font notamment partie du bâtiment l'enveloppe en béton et la porte blindée, étanchéité comprise. *

Un prélèvement sur le fonds des contributions de remplacement est possible pour autant que les propriétaires d’abris publics ou privés se soient conformés à leur devoir de diligence. La réparation de dommages causés délibérément ou par négligence ne saurait être mise à la charge du fonds. *

L’affectation des contributions de remplacement et la délimitation entre contrôle périodique, entretien et rénovation sont réglées par les prescriptions de l’OFPP. *

Nul n’a droit à la rénovation d’un abri public ou privé. L’OSSM statue sur de telles demandes en fonction de l’inventaire des abris de la commune concernée, après s’être informé auprès de cette dernière. *

Art. 11 Mesures de protection civile admissibles *

Les mesures admissibles visées à l’article 89, alinéa 2 OCPP comprennent notamment *

  1. les frais administratifs en lien direct avec la gestion des contributions de remplacement;
  2. l’équipement des abris publics conforme aux prescriptions fédérales, en particulier aux instructions techniques de l'Office fédéral de la protection civile du 15 novembre 1966 pour la construction d'abris privés (ITAP 1966) et aux instructions techniques de l'Office fédéral de la protection civile du 1er février 1984 pour la construction d'abris obligatoires (ITAP 1984);
  3. les frais découlant de l’exécution du CPA en ce qui concerne le matériel de contrôle et les frais de personnel pour tiers mandatés, jusqu’à concurrence de dix francs par place protégée (TVA incluse) et d’un franc par habitant et habitante (TVA incluse);
  4. le changement d'affectation d'abris à des fins proches de celles de la protection civile, à savoir la réaffectation d'installations de protection en abris publics, en abris pour établissements médicaux-sociaux, en hébergements d'urgence et en abris pour biens culturels ou une réaffectation en faveur de la protection de la population et des organisations partenaires;
  5. le démontage d'installations de protection si celles-ci continuent d'être utilisées par la protection civile (cf. art. 91, al. 3 LPPCi);
  6. l'acquisition de matériel d'intervention et d'équipement personnel visés à l'article 12;
  7. des contributions pour le matériel visé à l'article 12 dont la nécessité est attestée en vue de l'instruction dans le domaine de la protection civile dispensée dans les centres d'instruction.
d–k *

Sont notamment exclus des mesures admissibles visées à l'article 89, alinéa 2 OCPP *

  1. les mesures en lien avec des administrations cantonales, régionales ou communales de la protection civile, excédant les frais administratifs en lien direct avec la gestion des contributions de remplacement;
  2. les dépenses en lien avec les organes de conduite civils;
  3. l’équipement des abris privés;
  4. l’équipement des abris publics et des installations de protection non conforme aux prescriptions fédérales et dont l’utilisation ne relève pas des activités de la protection civile;
  5. la réparation de dommages causés à des abris publics et à des installations de protection, y compris à leur équipement et au mobilier, dans le cadre d’activités qui ne relèvent pas de la protection civile;
  6. la réparation de dommages causés intentionnellement ou par négligence à des abris publics et à des installations de protection.

Sont notamment considérés comme des coûts périodiques ne pouvant être financés par le biais du fonds des contributions de remplacement

  1. les frais de location;
  2. les contributions communales;
  3. les frais d’abonnement;
  4. les frais de maintenance;
  5. les dépenses de matériel de consommation.

Art. 12 Matériel d’intervention et équipement personnel

L’acquisition de matériel d’intervention de la protection civile et l’acquisition de l’équipement des personnes astreintes à la protection civile conformes aux recommandations du canton peuvent être financées par le biais du fonds des contributions de remplacement, conformément à l'article 62, alinéa 3, lettre c LPPCi. *

Les recommandations du canton visées à l’article 75, alinéa 5 LCPPCi comprennent

  1. le catalogue établi par le Forum suisse pour le matériel de protection civile (FSMPCi),
  2. la liste élargie du matériel établie par l’OSSM après consultation du comité d’experts en matière de protection civile.

L’acquisition du matériel figurant au catalogue du FSMPCi est également possible auprès de tiers, mais le prix fixé par le FSMPCi tient lieu de limite supérieure pour tout prélèvement sur le fonds des contributions de remplacement.

Les dépenses en vue de l’acquisition de matériel non conforme aux recommandations visées à l’alinéa 2 ne peuvent donner lieu à aucun prélèvement sur le fonds.

Art. 13 Honoraires

Les honoraires d’architectes et d’ingénieurs facturés dans le cadre de la construction et de la rénovation d’abris publics ainsi que de la réaffectation d’installations de protection en abris publics peuvent faire l’objet d’un prélèvement sur le fonds des contributions de remplacement, jusqu’à concurrence de 15 pour cent des coûts de construction. *

5 Disposition transitoire et dispositions finales

Art. 14 Disposition transitoire

La présente ordonnance de Direction s’applique à toutes les demandes de prélèvement sur le fonds des contributions de remplacement qui sont pendantes au moment de son entrée en vigueur.

Art. 15 Abrogation d’un acte législatif

Le règlement de la Direction de la police et des affaires militaires du 27 janvier 2012 sur le fonds des contributions de remplacement du canton de Berne est abrogé.

Art. 16 Entrée en vigueur

La présente ordonnance de Direction entre en vigueur le 1er janvier 2016.

T1 Disposition transitoire de la modification du 11.01.2021 *

Art. T1-1 *

Les modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2021 ne s'appliquent pas aux demandes de prélèvement pour lesquelles l'OSSM avait déjà donné un préavis favorable.

Egress

Berne, le 21 octobre 2015

Le directeur de la police et des affaires militaires: Käser

15-87

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
21.10.2015 01.01.2016 Texte législatif première version 15-87
11.01.2021 01.01.2021 Art. 1 al. 1 modifié 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 1 al. 2 modifié 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 1 al. 3 abrogé 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 2 al. 1, b modifié 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 2 al. 1, c modifié 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 3 al. 1, a modifié 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 3 al. 1, c modifié 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 3 al. 1, c1 introduit 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 3 al. 1, d abrogé 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 3 al. 1, e abrogé 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 3 al. 1, f abrogé 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 3 al. 1, g abrogé 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 3 al. 1, h abrogé 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 4 al. 2 modifié 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 5 al. 1, d abrogé 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 5 al. 1, e modifié 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 5 al. 1, f modifié 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 5 al. 2, a abrogé 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 5 al. 2, b modifié 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 6 al. 1 modifié 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 6 al. 3 abrogé 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 7 abrogé 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 8 titre modifié 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 8 al. 1 modifié 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 9 titre modifié 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 9 al. 2 introduit 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 10 titre modifié 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 10 al. 1 modifié 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 10 al. 1a introduit 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 10 al. 1b introduit 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 10 al. 2 modifié 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 10 al. 3 modifié 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 10 al. 4 modifié 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 11 titre modifié 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 11 al. 1 modifié 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 11 al. 1, b modifié 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 11 al. 1, c modifié 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 11 al. 1, c1 introduit 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 11 al. 1, c2 introduit 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 11 al. 1, c3 introduit 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 11 al. 1, c4 introduit 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 11 al. 1, d abrogé 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 11 al. 1, e abrogé 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 11 al. 1, f abrogé 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 11 al. 1, g abrogé 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 11 al. 1, h abrogé 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 11 al. 1, i abrogé 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 11 al. 1, k abrogé 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 11 al. 2 modifié 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 11 al. 2, f modifié 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 11 al. 3, d abrogé 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 11 al. 3, f abrogé 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 12 al. 1 modifié 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. 13 al. 1 modifié 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Titre T1 introduit 21-002
11.01.2021 01.01.2021 Art. T1-1 introduit 21-002

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 21.10.2015 01.01.2016 première version 15-87
Art. 1 al. 1 11.01.2021 01.01.2021 modifié 21-002
Art. 1 al. 2 11.01.2021 01.01.2021 modifié 21-002
Art. 1 al. 3 11.01.2021 01.01.2021 abrogé 21-002
Art. 2 al. 1, b 11.01.2021 01.01.2021 modifié 21-002
Art. 2 al. 1, c 11.01.2021 01.01.2021 modifié 21-002
Art. 3 al. 1, a 11.01.2021 01.01.2021 modifié 21-002
Art. 3 al. 1, c 11.01.2021 01.01.2021 modifié 21-002
Art. 3 al. 1, c1 11.01.2021 01.01.2021 introduit 21-002
Art. 3 al. 1, d 11.01.2021 01.01.2021 abrogé 21-002
Art. 3 al. 1, e 11.01.2021 01.01.2021 abrogé 21-002
Art. 3 al. 1, f 11.01.2021 01.01.2021 abrogé 21-002
Art. 3 al. 1, g 11.01.2021 01.01.2021 abrogé 21-002
Art. 3 al. 1, h 11.01.2021 01.01.2021 abrogé 21-002
Art. 4 al. 2 11.01.2021 01.01.2021 modifié 21-002
Art. 5 al. 1, d 11.01.2021 01.01.2021 abrogé 21-002
Art. 5 al. 1, e 11.01.2021 01.01.2021 modifié 21-002
Art. 5 al. 1, f 11.01.2021 01.01.2021 modifié 21-002
Art. 5 al. 2, a 11.01.2021 01.01.2021 abrogé 21-002
Art. 5 al. 2, b 11.01.2021 01.01.2021 modifié 21-002
Art. 6 al. 1 11.01.2021 01.01.2021 modifié 21-002
Art. 6 al. 3 11.01.2021 01.01.2021 abrogé 21-002
Art. 7 11.01.2021 01.01.2021 abrogé 21-002
Art. 8 11.01.2021 01.01.2021 titre modifié 21-002
Art. 8 al. 1 11.01.2021 01.01.2021 modifié 21-002
Art. 9 11.01.2021 01.01.2021 titre modifié 21-002
Art. 9 al. 2 11.01.2021 01.01.2021 introduit 21-002
Art. 10 11.01.2021 01.01.2021 titre modifié 21-002
Art. 10 al. 1 11.01.2021 01.01.2021 modifié 21-002
Art. 10 al. 1a 11.01.2021 01.01.2021 introduit 21-002
Art. 10 al. 1b 11.01.2021 01.01.2021 introduit 21-002
Art. 10 al. 2 11.01.2021 01.01.2021 modifié 21-002
Art. 10 al. 3 11.01.2021 01.01.2021 modifié 21-002
Art. 10 al. 4 11.01.2021 01.01.2021 modifié 21-002
Art. 11 11.01.2021 01.01.2021 titre modifié 21-002
Art. 11 al. 1 11.01.2021 01.01.2021 modifié 21-002
Art. 11 al. 1, b 11.01.2021 01.01.2021 modifié 21-002
Art. 11 al. 1, c 11.01.2021 01.01.2021 modifié 21-002
Art. 11 al. 1, c1 11.01.2021 01.01.2021 introduit 21-002
Art. 11 al. 1, c2 11.01.2021 01.01.2021 introduit 21-002
Art. 11 al. 1, c3 11.01.2021 01.01.2021 introduit 21-002
Art. 11 al. 1, c4 11.01.2021 01.01.2021 introduit 21-002
Art. 11 al. 1, d 11.01.2021 01.01.2021 abrogé 21-002
Art. 11 al. 1, e 11.01.2021 01.01.2021 abrogé 21-002
Art. 11 al. 1, f 11.01.2021 01.01.2021 abrogé 21-002
Art. 11 al. 1, g 11.01.2021 01.01.2021 abrogé 21-002
Art. 11 al. 1, h 11.01.2021 01.01.2021 abrogé 21-002
Art. 11 al. 1, i 11.01.2021 01.01.2021 abrogé 21-002
Art. 11 al. 1, k 11.01.2021 01.01.2021 abrogé 21-002
Art. 11 al. 2 11.01.2021 01.01.2021 modifié 21-002
Art. 11 al. 2, f 11.01.2021 01.01.2021 modifié 21-002
Art. 11 al. 3, d 11.01.2021 01.01.2021 abrogé 21-002
Art. 11 al. 3, f 11.01.2021 01.01.2021 abrogé 21-002
Art. 12 al. 1 11.01.2021 01.01.2021 modifié 21-002
Art. 13 al. 1 11.01.2021 01.01.2021 modifié 21-002
Titre T1 11.01.2021 01.01.2021 introduit 21-002
Art. T1-1 11.01.2021 01.01.2021 introduit 21-002