La présente ordonnance règle les principes, l'organisation et les compétences de la fondation «Assurance des frais d'intervention des communes dans les situations extraordinaires» (ci-après: la fondation).
Elle fixe le système de financement.
521.14
vu les articles 76, 77 et 78 de la loi cantonale du 11 septembre 2024 sur la protection de la population (LCPP)[1],
sur proposition de la Direction de la sécurité,
La présente ordonnance règle les principes, l'organisation et les compétences de la fondation «Assurance des frais d'intervention des communes dans les situations extraordinaires» (ci-après: la fondation).
Elle fixe le système de financement.
Les objectifs de la fondation sont les suivants:
L'assurance est financée par des contributions forfaitaires fixes versées par toutes les communes municipales bernoises.
Au-delà d'un capital minimum, les contributions forfaitaires ne sont perçues que si les événements dommageables ou les dépenses à charge de la fondation l'exigent.
La couverture d'assurance est limitée aux événements inattendus, en particulier les événements d'origine naturelle ou humaine, qui conduisent à une catastrophe ou à une situation d'urgence pour la commune municipale touchée.
Ne sont pas couverts par l'assurance
| 1. | les sécheresses de longue durée, | ||
| 2. | les périodes de froid et de chaleur extraordinaires, | ||
Les dépenses des communes municipales confrontées à des événements visés à l'article 4, alinéa 1 sont assurées lorsqu'elles concernent
En outre, les dépenses des communes municipales confrontées à des événements visés à l'article 4, alinéa 1 sont assurées lorsqu'elles concernent
Ne sont pas couverts par l'assurance les dépenses pour
Seules sont assurées les dépenses demeurant à la charge des communes municipales, après déduction des contributions de tiers (frais nets).
Le conseil de fondation est habilité à s'écarter des présentes dispositions dans des cas particuliers motivés, selon des dispositions de détail qu'il fixe dans un règlement.
Il existe un droit aux prestations d'assurance.
L'assurance des frais d'intervention des communes dans les situations extraordinaires revêt la forme juridique d'une fondation autonome de droit privé.
La fondation se compose des organes suivants:
Les membres des organes de la fondation ont droit à une indemnisation appropriée pour leurs activités.
Le conseil de fondation compte sept membres et se compose comme suit:
La durée du mandat des membres du conseil de fondation est de quatre ans et peut être renouvelée.
Une personne qui avait été élue en raison de son appartenance à une organisation donnée mais qui n'en fait plus partie quitte le conseil de fondation ou le comité avant la fin de son mandat pour la fin de l'année civile.
Le conseil de fondation se constitue lui-même.
Le Conseil-exécutif nomme, sur proposition de la Direction de la sécurité et après consultation de l'Association des communes bernoises, pour une durée de mandat de quatre ans
Le mandat peut être reconduit.
Le conseil de fondation est l'organe suprême de la fondation et représente les intérêts de celle-ci à l'externe.
Le Conseil de fondation
| 1. | une vice-présidente ou un vice-président, | ||
| 2. | le comité du conseil de fondation, | ||
| 3. | l'organe de contrôle; | ||
Le comité compte trois membres et se compose
Le comité du conseil de fondation
L'Assurance immobilière Berne (AIB) assure le secrétariat de la fondation moyennant une indemnité appropriée.
Le secrétariat
Le conseil de fondation nomme une entreprise indépendante et qualifiée comme organe de contrôle pour une durée de mandat de quatre ans.
L'organe de contrôle
Chaque commune municipale
L'obligation de versement d'une commune est limitée au double d'une contribution forfaitaire par année civile.
Les prestations d'assurance et les frais sont imputés au montant global de ces contributions forfaitaires.
L'AIB
L'assurance verse, au maximum, six millions de francs par année civile.
Les prestations d'assurance doivent être réduites proportionnellement pour chaque commune municipale touchée lorsque la limite prévue à l'alinéa 1 est dépassée.
Le conseil de fondation peut autoriser le versement d'acomptes.
Chaque commune municipale touchée prend à sa charge une franchise équivalant, par événement, à cinq fois sa contribution forfaitaire simple, mais au moins 5000 francs.
La franchise n'est facturée qu'une fois par année civile.
Immédiatement après un événement, les communes municipales annoncent au secrétariat les demandes qu'elles vont vraisemblablement déposer, en précisant les montants estimés.
Les demandes définitives sont remises au secrétariat par écrit en règle générale dans les six mois suivant l'événement.
Les demandes comprennent
Seules les dépenses assorties d'un justificatif peuvent faire l'objet d'une demande.
Le secrétariat examine et évalue les demandes reçues sur mandat du comité du conseil de fondation.
Si nécessaire, il consulte les responsables de la commune municipale, voire des tiers.
Le conseil de fondation communique sa décision à la commune municipale requérante au plus tard douze mois après le dépôt de la demande définitive.
Au besoin, le secrétariat explique aussi sa décision oralement à la commune municipale requérante.
Après l'échéance du délai de recours, le secrétariat verse les prestations d'assurance auxquelles la commune municipale requérante a droit.
Les prétentions d'assurance des communes municipales qui n'ont pas fait valoir leur droit dans un délai d'un an suivant l'événement dommageable sont périmées.
La commune municipale concernée peut recourir contre les décisions du conseil de fondation dans un délai de 30 jours.
Le Conseil-exécutif nomme, pour une durée de mandat de quatre ans, une commission de recours comme instance de recours, qui
La loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[2] s'applique par analogie à la procédure.
L'ancien droit s'applique aux demandes pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et aux demandes portant sur des événements survenus avant l'entrée en vigueur de celle-ci.
L'ordonnance du 17 mars 1999 concernant l'assurance des communes pour les frais d'intervention en cas de catastrophe ou en situation d'urgence (ordonnance sur les frais d'intervention, OFlnt)[3] est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Chaque commune municipale verse des contributions à l'assurance pour les frais d'intervention, sous forme de montants forfaitaires fixes, selon le tableau ci-dessous:
| Nombre d'habitantes et habitants | Contribution forfaitaire simple en CHF |
|---|---|
| <101 | 375 |
| 101 – 250 | 750 |
| 251 – 300 | 900 |
| 301 – 400 | 1200 |
| 401 – 500 | 1500 |
| 501 – 750 | 1800 |
| 751 – 1000 | 2250 |
| 1001 – 1500 | 3000 |
| 1501 – 2000 | 4500 |
| 2001 – 2500 | 6000 |
| 2501 – 3000 | 7500 |
| 3001 – 3500 | 9000 |
| 3501 – 4000 | 10 500 |
| 4001 – 5000 | 12 000 |
| 5001 – 6000 | 15 000 |
| 6001 – 7500 | 18 000 |
| 7501 – 8000 | 22 500 |
| 8001 – 10'000 | 24 000 |
| 10'001 – 15'000 | 30 000 |
| 15'001 – 20'000 | 33 000 |
| 20'001 – 50'000 | 36 000 |
| 50'001 – 100'000 | 37 000 |
| >100'000 | 50 000 |
Au nom du Conseil-exécutif,
le président: Neuhaus
le chancelier: Auer
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025 | 01.01.2026 | Texte législatif | première version | 25-106 |
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
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| Texte législatif | 26.11.2025 | 01.01.2026 | première version | 25-106 |