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522.1

Loi cantonale sur la protection civile

(LCPCi)

du 11.09.2024 (état au 01.01.2026)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu les articles 45, alinéa 1, 46, alinéa 3, 48 et 96 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)[1] et les articles 5 et 21, alinéa 2 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d'urgence (LPBC)[2],

 

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Généralités

Art. 1 Objet

La présente loi règle les tâches qui incombent au canton, aux communes et à des tiers en matière de protection civile.

Art. 2 Définitions

Les termes sont définis aux articles 2 à 6 de la loi cantonale du 11 septembre 2024 sur la protection de la population (LCPP)[3].

2 Tâches

Art. 3

La protection civile assume les tâches suivantes en cas d'événement majeur, de catastrophe, de situation d'urgence ou de conflit armé:

  1. protéger et secourir la population;
  2. assister les personnes en quête de protection;
  3. appuyer les organes de conduite;
  4. appuyer les autres organisations partenaires;
  5. protéger les biens culturels.

Elle peut au surplus être engagée pour accomplir les tâches suivantes:

  1. mettre en œuvre des mesures visant à empêcher ou réduire des dommages;
  2. effectuer des travaux de remise en état après des événements dommageables;
  3. effectuer des interventions en faveur de la collectivité.

Le service compétent de la Direction de la sécurité précise périodiquement les tâches de la protection civile en déterminant des profils de prestations.

3 Organisation

Art. 4 Organisation cantonale de protection civile

Le canton dispose de sa propre organisation cantonale de protection civile (OPC cantonale).

Le Conseil-exécutif en fixe les tâches par voie d'ordonnance.

Art. 5 Organisations régionales de protection civile

Les communes créent des organisations régionales de protection civile (OPC).

La structure de base d'une OPC est le bataillon. Celui-ci comprend

  1. le commandement du bataillon,
  2. l'état-major du bataillon,
  3. une compagnie d'état-major,
  4. une compagnie d'intervention,
  5. plusieurs compagnies mixtes ou organisées par domaine spécialisé.

Une OPC peut être structurée en compagnie, en concertation avec le service compétent de la Direction de la sécurité, lorsqu'il n'est pas possible de mettre en place un bataillon en raison de la topographie ou de la tactique d'intervention.

4 Compétences

Art. 6 Canton

Le canton a compétence en particulier pour

  1. l'instruction de base, l'instruction complémentaire et l'instruction des cadres au sens des articles 49 à 51 LPPCi,
  2. le perfectionnement au sens de l'article 52 LPPCi des personnes astreintes à la protection civile exerçant une fonction de cadre ou de spécialiste, pour autant que cette tâche ne soit pas déléguée aux communes,
  3. les cours de répétition au sens de l'article 53 LPPCi des personnes astreintes incorporées dans l'OPC cantonale,
  4. l'élaboration d'unités d'instruction en collaboration avec la Confédération,
  5. l'approbation des planifications d'instruction des OPC,
  6. le contrôle de qualité de l'instruction,
  7. la vérification de la disponibilité opérationnelle des OPC,
  8. l'autorisation des interventions en faveur de la collectivité à l'échelon cantonal, régional ou communal,
  9. la coordination d'interventions de grande envergure de la protection civile qui dépassent le territoire couvert par une OPC,
  10. le soutien aux communes lors de l'évaluation du matériel et lors de la coordination de l'acquisition de ce dernier dans une optique d'interopérabilité,
  11. le soutien aux communes lors de l'entretien et de l'élimination du matériel remis par le canton,
  12. l'acquisition du matériel nécessaire pour l'OPC cantonale,
  13. la formulation de prescriptions relatives à l'équipement personnel et au matériel d'intervention.

Il peut au surplus

  1. convoquer les personnes astreintes pour des interventions en cas de catastrophe ou de situation d'urgence touchant de grandes zones du territoire cantonal, d'autres cantons ou une région étrangère limitrophe, et en cas d'événements majeurs,
  2. assumer des tâches d'instruction en cas de besoin et sur mandat des communes, moyennant le versement d'une indemnité,
  3. soutenir les OPC en les conseillant lors de la sélection de commandantes et commandants de la protection civile,
  4. assumer certaines tâches incombant aux secrétariats en cas de besoin et sur mandat des communes, moyennant le versement d'une indemnité.

Art. 7 Communes

Les communes ont compétence en particulier pour

  1. la disponibilité opérationnelle des OPC conformément au mandat de prestations communal,
  2. les cours de répétition des personnes astreintes conformément à l'article 53 LPPCi et aux prescriptions du canton,
  3. l'acquisition de l'équipement personnel et du matériel d'intervention conformément aux prescriptions du service compétent de la Direction de la sécurité,
  4. le matériel qui leur a été remis par le canton et dont elles sont devenues propriétaires, notamment pour son entretien et son élimination,
  5. l'exécution de la protection du patrimoine, pour autant qu'elle n'ait pas été confiée explicitement au canton ou à une autre institution.

Elles peuvent au surplus convoquer les personnes astreintes pour des interventions en cas de catastrophe ou de situation d'urgence sur le territoire relevant de leur compétence et en cas d'événements majeurs.

Art. 8 Collaboration

Les communes peuvent collaborer au-delà des frontières des OPC

  1. pour les tâches concernant les secrétariats,
  2. pour l'instruction de la protection civile,
  3. dans des champs d'activité spécialisés compris dans le profil de prestations des OPC.

Art. 9 Prise en charge de tâches

Le canton peut, sur demande des communes, prendre en charge l'accomplissement de tâches relevant de leur domaine de compétence, notamment pour

  1. l'instruction,
  2. la conduite des secrétariats.

Les communes remboursent au canton les coûts engendrés par la délégation de ces tâches.

Le service compétent de la Direction de la sécurité peut conclure des conventions de prestations en ce sens avec les communes ou les OPC.

Art. 10 Propriétaires et détentrices ou détenteurs de biens culturels mobiliers ou immobiliers

Les propriétaires et détentrices ou détenteurs de biens culturels mobiliers ou immobiliers visés à l'article 2, lettre a LPBC sont tenus

  1. de prendre ou de tolérer des mesures de construction destinées à la protection de ces biens,
  2. de dresser des inventaires des biens culturels mobiliers,
  3. d'élaborer des plans d'intervention en concertation avec les corps de sapeurs-pompiers et les OPC.

5 Attribution et incorporation

Art. 11 Principe

Lors du recrutement auquel elle procède, la Confédération affecte toutes les personnes astreintes à la protection civile rattachées au canton à une fonction de base et les incorpore en principe dans l'OPC à laquelle leur commune de domicile est affiliée.

Les personnes astreintes qui ne sont pas incorporées dans l'OPC de leur commune de domicile peuvent être incorporées dans une autre OPC ou dans l'OPC cantonale.

Art. 12 Incorporation dans une autre organisation de protection civile après le recrutement

Après le recrutement, l'OPC à laquelle la commune de domicile de la personne astreinte est affiliée décide si cette dernière est incorporée dans une autre OPC.

La décision de l'OPC peut faire l'objet d'un recours devant le service communal compétent.

La décision rendue par le service communal compétent peut faire l'objet d'un recours devant la Direction de la sécurité. Celle-ci statue en qualité de dernière instance cantonale.

Art. 13 Naturalisation

Les personnes qui, au moment de leur naturalisation, sont âgées de plus de 24 ans et qui peuvent suivre l'instruction de base conformément aux prescriptions fédérales sont annoncées par la commune au service compétent de la Direction de la sécurité en vue du recrutement.

Art. 14 Incorporation dans l'OPC cantonale

Le service compétent de la Direction de la sécurité décide de l'incorporation dans l'OPC cantonale.

Art. 15 Contrôle

Le service compétent de la Direction de la sécurité et les OPC tiennent le contrôle des personnes astreintes qui leur sont attribuées.

Le contrôle est effectué au moyen du système d'information sur le personnel de l'armée et de la protection civile (SIPA) conformément à l'article 47, alinéa 1 LPPCi.

Art. 16 Accomplissement et durée du service

L'accomplissement et la durée du service sont régis par les prescriptions fédérales.

Le service compétent de la Direction de la sécurité statue, sur la base des prescriptions du droit fédéral, sur les demandes de libération anticipée du service au profit d'une organisation partenaire.

Art. 17 Service volontaire

Pour le service volontaire, la décision est rendue par les OPC ou l'OPC cantonale en fonction des besoins.

6 Instruction

Art. 18 Principe

Les personnes astreintes doivent être instruites selon les directives de la Confédération et du service compétent de la Direction de la sécurité.

Art. 19 Service volontaire

Les personnes qui accomplissent un service volontaire doivent suivre l'instruction de base dans les trois ans suivant le recrutement.

Le service compétent de la Direction de la sécurité décide si une personne qui dispose déjà d'une formation équivalente peut être dispensée de l'instruction de base.

Art. 20 Travaux de remise en état et interventions en faveur de la collectivité

Les travaux de remise en état après des événements dommageables et les interventions en faveur de la collectivité sont effectués dans le cadre de cours de répétition.

Les interventions en faveur de la collectivité d'envergure cantonale, régionale ou communale requièrent une autorisation préalable du service compétent de la Direction de la sécurité.

Les interventions en faveur de la collectivité d'envergure nationale requièrent une autorisation préalable de la Confédération.

Art. 21 Durée

La durée des instructions est régie par les prescriptions fédérales.

La durée totale des services de protection civile visés aux articles 49 à 53 LPPCi ne doit pas dépasser 66 jours par an.

Les jours de service prévus à l'article 52 LPPCi pour le perfectionnement des personnes astreintes qui exercent une fonction de cadre ou de spécialiste peuvent être mis à disposition des communes sur demande.

Art. 22 Personnel d'instruction

Le personnel d'instruction doit remplir les prescriptions fixées par la Confédération et le canton.

Pour l'instruction de base, l'instruction complémentaire et l'instruction des cadres, seuls sont admis les instructrices et instructeurs professionnels, titulaires d'un brevet fédéral et suivant régulièrement des cours de perfectionnement.

Le Conseil-exécutif peut prévoir, par voie d'ordonnance, des exceptions pour des cas particuliers.

7 Financement

Art. 23 Principe

Le canton et les communes supportent les frais des tâches relevant de la protection civile en fonction des compétences qui leur incombent.

Art. 24 Matériel

L'acquisition du matériel à la charge du fonds des contributions de remplacement est régie par l'article 68, alinéa 4 LCPP.

Art. 25 Centres d'instruction désaffectés

Si des centres d'instruction de la protection civile sont désaffectés (art. 56, al. 3 LPPCi), les subventions cantonales doivent être remboursées.

Si le canton ordonne la désaffectation de centres d'instruction de la protection civile, les subventions cantonales ne doivent être remboursées que si elles ont servi à financer l'acquisition du terrain et que l'aliénation de celui-ci rapporte un bénéfice.

8 Responsabilité

Art. 26 Responsabilité pour les dommages au titre du régime d'allocation pour perte de gain

Le canton ou les communes ayant convoqué les personnes astreintes sont responsables des dommages que la Confédération fait valoir en vertu de l'article 20a de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)[4].

La réparation que le canton doit payer à la Confédération en vertu de l'article 20a LAPG est intégralement répercutée sur les communes ayant convoqué les personnes astreintes.

Art. 27 Dommages-intérêts et action récursoire

Le service cantonal ou communal compétent statue sur les demandes en dommages-intérêts et les actions récursoires concernant des dommages causés par le personnel enseignant et les personnes astreintes lors de l'accomplissement de leurs tâches. Sa décision peut être contestée conformément à l'article 87 LPPCi.

Quiconque demande une intervention de la protection civile en faveur de la collectivité au niveau national ou cantonal doit dédommager la Confédération, le canton et les communes en cas de sinistre lors de la fourniture de prestations à des tiers et ne peut faire valoir de dommages-intérêts envers ces collectivités pour les dommages qu'elle a directement subis. Les prétentions résultant d'un dommage causé intentionnellement ou par négligence grave sont réservées.

9 Exécution et procédure

Art. 28 Dispositions d'exécution

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

Art. 29 Procédure

Les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[5] s'appliquent aux décisions fondées sur la LPPCi et sur la présente loi, sous réserve des dispositions de la législation spéciale.

10 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 30 Instruction de la protection civile

Les communes assurent pendant quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi l'instruction de base, l'instruction complémentaire, l'instruction des cadres et le perfectionnement au sens des articles 49 à 52 LPPCi des personnes astreintes à la protection civile, dans la mesure où le canton n'assume pas l'instruction conformément à l'article 6, alinéa 2, lettre b et à l'article 9.

À cet effet, elles veillent à la mise à disposition d'une infrastructure d'instruction moderne et adaptée aux besoins et aux exigences de la Confédération et du canton.

Art. 31 Compensation du transfert de charges

Le transfert de charges résultant de la réglementation prévue à l'article 6, alinéa 1, lettres a et b, est admis à la compensation des charges à partir de la cinquième année après l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément à l'article 29b de la loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC)[6].

Sont déterminants les transferts de charges prévus au budget pour la cinquième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Après audition des groupements d'intérêts des communes, le Conseil-exécutif fixe, en qualité de dernière instance cantonale, le montant déterminant avant le milieu de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Après audition des groupements d'intérêts des communes, le Conseil-exécutif peut, en qualité de dernière instance cantonale, dans un délai de sept ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, augmenter ou réduire le montant déterminant afin de corriger les éventuelles différences qui seraient apparues entre le budget et les comptes annuels de l'exercice durant lequel la présente loi est entrée en vigueur.

Art. 32 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

Berne, le 11 septembre 2024

Au nom du Grand Conseil,

la présidente: Bühler

le secrétaire général: Trees

Extrait du procès-verbal du Conseil-exécutif du 12 février 2025

 

Le Conseil-exécutif constate que durant le délai référendaire il n’a pas été fait usage du droit de demander le vote populaire contre la loi cantonale sur la protection civile (LCPCi).

La loi doit être insérée dans le Recueil officiel des lois bernoises.

 

Certifié exact

Le chancelier: Auer

 

ACE n° 1279 du 26 novembre 2025:

entrée en vigueur le 1er janvier 2026

25-103

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
11.09.2024 01.01.2026 Texte législatif première version 25-103

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 11.09.2024 01.01.2026 première version 25-103