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522.10

Ordonnance cantonale sur la protection civile

(OCPCi)

du 26.11.2025 (état au 01.01.2026)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 4, alinéa 2, 22, alinéa 3 et 28 de la loi cantonale du 11 septembre 2024 sur la protection civile (LCPCi)[1],

 

sur proposition de la Direction de la sécurité,

arrête:

Annexes

1 Compétences

Art. 1 Direction de la sécurité

La Direction de la sécurité (DSE), en concertation avec la Direction de l'instruction publique et de la culture,

  1. détermine les besoins en matière d'abris cantonaux pour biens culturels visant à protéger les collections de biens culturels mobiliers d'intérêt public;
  2. ordonne des mesures de protection particulières pour les biens culturels menacés.

Art. 2 Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires

L'Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires (OSSM) est le service compétent de la DSE en matière de protection civile.

Il assume notamment les tâches suivantes:

  1. il définit les normes dans les domaines, notamment, de l'instruction, de l'intervention, de l'équipement, du matériel, du personnel et de la tenue des contrôles;
  2. il est responsable de l'uniformité des instructions (instruction de base, instruction complémentaire, instruction et perfectionnement des cadres);
  3. il coordonne l'instruction avec la Confédération, les autres cantons et les centres d'instruction de la protection civile du canton de Berne;
  4. il peut exploiter un centre d'instruction de la protection civile;
  5. il peut assumer des tâches d'instruction contre indemnisation, si nécessaire et à la demande des communes;
  6. il coordonne l'attribution des personnes astreintes à la protection civile;
  7. il règle l'intervention des personnes astreintes incorporées dans l'organisation cantonale de protection civile (OPC cantonale) en faveur de la Confédération;
  8. sur demande des organisations communales de protection civile (OPC), il peut exclure du service les personnes astreintes ayant été condamnées à une peine privative de liberté ou à une peine pécuniaire d'au moins 30 jours-amende;
  9. il vérifie périodiquement, en se fondant sur les prescriptions fédérales et cantonales,
  1. la disponibilité opérationnelle des OPC dans le cadre d'un exercice d'intervention planifié par elles,
  2. le respect des prescriptions et des objectifs d'instruction en procédant à des visites de contrôle,
  3. les secrétariats en procédant à des contrôles administratifs;
  1. il règle la préparation, l'équipement, l'instruction et la tenue des contrôles de l'OPC cantonale, qu'il engage et dirige;
  2. il statue sur l'admission au service volontaire au sein de l'OPC cantonale;
  3. il veille au respect des limites légales concernant le nombre maximal de jours de service accomplis par les personnes astreintes incorporées dans l'OPC cantonale;
  4. il coordonne l'aide supralocale lors d'interventions de la protection civile;
  5. il approuve l'organigramme des OPC;
  6. il évalue les interventions des OPC en faveur de la collectivité sur la base des prescriptions fédérales et les autorise par voie de décision au niveau cantonal, régional ou communal;
  7. il statue sur les demandes en dommages-intérêts et les prétentions récursoires portant sur des dommages occasionnés par des membres de la protection civile relevant de son domaine de compétence pendant leur service;
  8. il examine et approuve les demandes de libération anticipée du service au profit d'organisations partenaires selon l'article 16 LCPCi;
  9. en matière de protection des biens culturels, il garantit la collaboration avec le Service cantonal des monuments historiques, le Service archéologique, les Archives de l'État, le service compétent de la Confédération et d'autres services exécutant des tâches de protection des biens culturels;
  10. il conseille les communes et les associations de communes sur des questions techniques;
  11. il édicte des instructions dans son domaine de compétence.

En concertation avec l'Office de la culture, l'OSSM exécute les tâches suivantes dans le domaine de la protection des biens culturels:

  1. il conseille et soutient les organes d'exécution et les particuliers en la matière;
  2. il veille à l'exécution des mesures de protection des biens culturels qui relèvent des services compétents de la protection civile;
  3. il édicte des instructions en la matière;
  4. il est l'organe de contrôle et d'annonce pour les abris pour biens culturels.

Art. 3 Office de la culture

L'Office de la culture

  1. désigne les biens culturels d'importance nationale et régionale situés sur le territoire cantonal et propose à l'Office fédéral de la protection de la population leur inscription à l'Inventaire suisse des biens culturels d'importance nationale et régionale;
  2. établit et gère la documentation de sécurité qui s'y rapporte;
  3. soutient les communes dans la sélection et la documentation des biens culturels d'importance locale à protéger.

Art. 4 Archives de l'État

Les Archives de l'État sont le service spécialisé en matière de prise en charge des biens culturels archivistiques.

Les tâches des Archives de l'État en matière de protection des biens culturels sont régies par la loi du 31 mars 2009 sur l'archivage (LArch)[2].

Art. 5 Commission spéciale PCi

La Commission spéciale PCi est consultée par l'OSSM sur des questions de principe relatives à la protection civile et dans le cadre de projets concrets. Ses membres sont chargés d'informer les commandantes et commandants de la protection civile de leur région administrative.

La Commission spéciale PCi se compose

  1. d'une commandante déléguée ou d'un commandant délégué de la protection civile pour chacune des cinq régions administratives,
  2. d'une représentante ou d'un représentant des centres d'instruction régionaux,
  3. d'une déléguée ou d'un délégué de l'Association bernoise pour la protection civile,
  4. de représentantes et représentants de l'OSSM.

Elle est dirigée par l'OSSM, qui en assure également le secrétariat.

Les membres de la Commission spéciale PCi ne sont pas indemnisés.

Art. 6 Communes

Les communes sont notamment responsables

  1. de constituer des OPC répondant aux exigences de la Confédération et du canton en matière de prestations;
  2. de donner un mandat de prestations aux OPC sur la base de l'analyse des dangers et des prescriptions de la Confédération et du canton;
  3. de mettre les moyens en personnel et en matériel à disposition des OPC pour leur permettre d'intervenir à l'échelon supralocal, sous la direction du canton, dans le cadre de la disponibilité opérationnelle accrue et dans le respect du mandat de prestations des communes;
  4. de dispenser l'instruction des personnes astreintes à la protection civile conformément à l'article 30 LCPCi;
  5. de délivrer les autorisations pour le service volontaire de protection civile dans les OPC;
  6. de régler les compétences relatives aux convocations et aux finances;
  7. de régler les obligations et les attributions de la commandante ou du commandant de l'OPC, de la personne responsable du secrétariat de la protection civile et de leur suppléance;
  8. de choisir et nommer la commandante ou le commandant de l'OPC, la personne responsable du secrétariat de la protection civile et leur suppléance;
  9. de veiller au respect des limites légales concernant le nombre maximal de jours de service accomplis par les personnes astreintes;
  10. de saisir les jours de service effectués dans le système d'information sur le personnel de l'armée (SIPA), selon les prescriptions de la Confédération et de l'OSSM;
  11. de statuer sur les demandes en dommages-intérêts et les prétentions récursoires portant sur des dommages occasionnés par des membres de la protection civile relevant de leur domaine de compétence pendant leur service;
  12. de signaler à l'OSSM tout changement dans l'organigramme de l'OPC visé à l'article 2, alinéa 2, lettre o.

Les communes sont en outre responsables

  1. de regrouper les OPC de plusieurs communes;
  2. de désigner les biens culturels d'importance locale et d'approuver les inventaires correspondants.

Art. 7 Organisation cantonale de protection civile

L'OPC cantonale accomplit des tâches dans les domaines suivants:

  1. soutien dans la maîtrise d'événements majeurs et de catastrophes présentant des dangers nucléaires, biologiques ou chimiques (événements NBC),
  2. soutien à la conduite des organes de conduite cantonaux,
  3. interventions à titre subsidiaire en faveur des OPC communales,
  4. activités en faveur de la Confédération,
  5. assistance psychologique et spirituelle,
  6. tâches supplémentaires particulières relevant de la protection de la population dont l'exécution ne peut être assurée par les OPC régionales.

Art. 8 Propriétaires et détentrices ou détenteurs de biens culturels

Les propriétaires et détentrices ou détenteurs de biens culturels figurant dans l'Inventaire suisse des biens culturels d'importance nationale et régionale signalent à l'OSSM

  1. la perte de biens culturels dont ils ont la propriété ou la détention,
  2. les dommages occasionnés aux biens culturels dont ils ont la propriété ou la détention,
  3. le départ de collections hors du canton,
  4. l'arrivée de collections dans le canton.

2 Interventions

Art. 9 Convocation

Les communes règlent, conjointement avec le service chargé de la protection civile, la procédure applicable à la convocation des personnes astreintes, conformément aux articles 6, alinéa 2, lettre a et 7, alinéa 2 LCPCi.

L'OSSM

  1. peut contraindre une OPC à participer à des interventions supralocales et charger le service communal de protection civile de procéder aux convocations nécessaires;
  2. établit, en vue d'assurer une aide supralocale en cas d'événement majeur, de catastrophe ou de situation d'urgence, une planification pluriannuelle de la disponibilité opérationnelle accrue de toutes les OPC, et la leur communique au moins un an à l'avance;
  3. convoque l'OPC cantonale.

Art. 10 Forme et délai de la convocation

Les convocations pour des prestations de la protection civile sont généralement effectuées par voie postale, au moins six semaines avant le début de l'intervention. Des délais plus brefs sont admissibles dans des cas exceptionnels et motivés.

En cas d'événement, les convocations transmises verbalement ou par voie électronique sont aussi contraignantes.

Le service chargé de la convocation confirme ultérieurement par voie postale aux personnes astreintes les convocations transmises verbalement ou par voie électronique.

Art. 11 Événements majeurs, catastrophes, situations d'urgence et conflits armés

Les interventions en cas d'événement majeur, de catastrophe, de situation d'urgence ou de conflit armé ont lieu conformément à l'article 28 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)[3] et au profil de prestations cantonal de la protection civile.

Lors d'un événement visé à l'alinéa 1 et jusqu'à trois semaines après, l'autorité communale compétente décide, sous réserve d'une convocation par la Confédération ou le canton,

  1. d'une convocation de son OPC selon l'article 9,
  2. du début et de la fin des interventions visées à l'alinéa 1.

Dans des cas particuliers, notamment lorsqu'aucun autre moyen n'est disponible, l'OSSM peut prolonger une intervention de la protection civile selon l'alinéa 2 sur demande de la commune concernée.

En cas d'intervention supralocale, il incombe à l'OSSM d'en déterminer le début et la fin.

3 Attribution et incorporation

Art. 12 Changement de domicile

En cas de changement de domicile, la personne astreinte est incorporée dans l'OPC compétente pour sa nouvelle commune de domicile.

Moyennant l'accord des OPC concernées, les personnes astreintes peuvent être incorporées dans une OPC située hors de leur commune de domicile.

Art. 13 Service volontaire

Les personnes qui souhaitent s'engager volontairement dans la protection civile

  1. adressent une demande écrite
  1. à l'OPC compétente pour l'accomplissement de services dans les OPC communales,
  2. à l'OSSM pour l'accomplissement de services dans l'OPC cantonale;
  1. doivent effectuer un test d'aptitude dans un centre de recrutement et être déclarées aptes au service sur la base d'un avis médical.

Le service volontaire dans la protection civile n'est possible qu'au sein de l'OPC qui a statué sur l'incorporation.

4 Instruction

Art. 14 Convocation

Les convocations aux services prévus aux articles 49 à 53 LPPCi sont effectuées par les services compétents du canton ou des communes en vertu des articles 6, alinéa 1, lettre a et 7, alinéa 1, lettre b LCPCi, au moins six semaines avant le début du service.

Art. 15 Cours de répétition

Les buts des cours de répétition sont

  1. la consolidation des connaissances techniques,
  2. la mise en œuvre et le maintien de la disponibilité opérationnelle,
  3. le maintien et le renforcement de la collaboration avec les organisations partenaires.

Les communes assurent le déroulement des cours de répétition selon les prescriptions de l'OSSM.

Art. 16 Interventions en faveur de la collectivité

Les interventions de la protection civile en faveur de la collectivité

  1. doivent être conformes aux prescriptions de la Confédération;
  2. font l'objet d'une demande présentée 100 jours au moins avant le début de l'intervention, par la voie hiérarchique, à l'OSSM, dans le respect des prescriptions de ce dernier;
  3. peuvent faire l'objet d'une demande 20 jours avant le début de l'intervention dans des cas exceptionnels et motivés.

L'OSSM

  1. autorise les interventions en faveur de la collectivité au niveau cantonal, régional et communal par voie de décision;
  2. communique à l'Office fédéral de la protection de la population les données relatives à ces interventions conformément à l'article 56 de l'ordonnance fédérale du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi)[4].

Il doit être impliqué dans la coordination des interventions d'envergure nationale.

Il coordonne les interventions d'OPC d'autres cantons, la conduite incombant en principe à l'OPC compétente à raison du lieu.

Art. 17 Recommandation en vue de la poursuite de l'instruction

Seuls les membres de la protection civile ayant reçu, au cours du dernier service, une recommandation écrite soit de l'organisme d'instruction compétent soit du commandement de la protection civile sont admis en vue de la poursuite de l'instruction, la décision incombant au commandement de la protection civile.

Art. 18 Planification annuelle

La planification annuelle des cours de répétition doit être communiquée à l'OSSM au plus tard le 15 novembre de chaque année par les commandements de la protection civile sous forme écrite, au moyen du modèle cantonal.

L'OSSM approuve la planification annuelle après s'être assuré du respect des prescriptions légales.

Une fois approuvée par l'OSSM, la planification annuelle vaut autorisation pour les cours de répétition.

Art. 19 Programme sommaire des cours de répétition

Une copie du programme sommaire des cours de répétition, établi en conformité avec les prescriptions de la Confédération et de l'OSSM, doit être remise à ce dernier huit semaines avant le début du service.

L'OSSM approuve ce programme après examen de son contenu.

Art. 20 Séances d'information

L'OSSM met sur pied des séances d'information destinées aux commandantes et commandants des OPC, aux responsables des secrétariats de la protection civile et à leur suppléance.

Art. 21 Personnel d'instruction

Le personnel d'instruction des centres d'instruction de la protection civile est tenu

  1. de se rendre aux cours de préparation et de perfectionnement ordonnés par la Confédération et le canton;
  2. de suivre les instructions conformément à l'article 22, alinéa 2 LCPCi.

Pour l'instruction dans les domaines du Care Team et de la protection des biens culturels, notamment, ainsi que pour des modules spécifiques d'instructions techniques,

  1. il est possible d'engager des spécialistes et du personnel d'instruction qui ne remplissent pas les conditions prescrites par l'article 22, alinéa 2 LCPCi;
  2. l'OSSM peut autoriser d'autres exceptions.

5 Grades et désignations des fonctions

Art. 22 Grades et désignations des fonctions

Les grades et les désignations des fonctions sont réglés à l'annexe 1.

Sont réputées cadres les personnes astreintes à la protection civile dont le grade est égal ou supérieur à celui de caporal.

Dans la mesure du possible, les personnes chargées d'une suppléance sont subordonnées d'un grade à celles exerçant les fonctions principales.

Art. 23 Responsables des centres d'instruction et instructrices ou instructeurs professionnels

Les responsables des centres d'instruction de la protection civile ont le grade de major et les instructrices ou instructeurs professionnels, celui de capitaine.

Art. 24 Promotion des cadres

Les cadres ne peuvent être promus par le service compétent qu'après avoir accompli l'instruction nécessaire à l'exercice d'une fonction supérieure.

Art. 25 Promotion sans instruction complémentaire

Le service compétent peut promouvoir des membres de la protection civile aux grades suivants, même s'ils n'ont pas suivi d'instruction complémentaire:

  1. au grade d'appointé pour un soldat de la protection civile,
  2. au grade de sergent pour un caporal,
  3. au grade de premier lieutenant pour un lieutenant.

Une promotion en vertu de l'alinéa 1 implique que la personne concernée ait acquis des qualifications supérieures à la moyenne lors d'instructions ou d'interventions, ait fait preuve d'un grand engagement, et ait accompli les jours d'instruction prescrits par la loi.

Art. 26 Spécialistes

Les spécialistes et leurs grades sont réglés à l'annexe 1.

La nomination à une fonction de spécialiste est subordonnée à l'accomplissement d'une instruction complémentaire reconnue par l'OSSM.

6 Financement

Art. 27 Prise en charge des frais d'intervention supralocale en cas d'événement majeur, de catastrophe ou de situation d'urgence

L'aide supralocale apportée par des OPC en cas d'événement majeur, de catastrophe ou de situation d'urgence est facturée aux personnes qui l'ont requise à raison d'un montant forfaitaire de 40 francs par personne astreinte et par jour, comprenant la convocation, la solde, l'administration, les collations, les repas de midi, le nettoyage des vêtements et les frais.

L'OSSM adapte ce montant au renchérissement, en règle générale tous les cinq ans, et en informe les communes et les OPC.

D'autres montants peuvent être facturés en fonction des charges occasionnées.

Art. 28 Prise en charge des frais consécutifs à des interventions en faveur de la collectivité

En cas d'intervention en faveur de la collectivité menée par des OPC dans le cadre d'une aide supralocale, la répartition des frais est réglée dans une convention de prestations passée avec les personnes qui ont requis l'intervention.

Art. 29 Prise en charge des frais d'instruction

Les interventions du personnel de l'OSSM en matière d'instruction, notamment en qualité de formatrices ou formateurs, sont facturées aux personnes qui les ont demandées aux tarifs prévus dans l'ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (ordonnance sur les émoluments; OEmo)[5].

S'agissant des séances d'information visées à l'article 20,

  1. le canton ne verse aucune indemnité;
  2. les communes supportent les frais relatifs à la solde, aux collations, au transport et à l'hébergement.

Lors d'instructions relevant de leur domaine de compétence, les communes supportent les frais relatifs à la solde, aux collations, au transport, à l'hébergement et d'autres coûts externes, le droit aux allocations pour perte de gain étant garanti.

7 Dispositions finales

Art. 30 Abrogation d'un acte législatif

L'ordonnance cantonale du 3 décembre 2014 sur la protection civile (OCPCi)[6] est abrogée.

Art. 31 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Egress

Berne, le 26 novembre 2025

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Neuhaus

le chancelier: Auer

25-105

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
26.11.2025 01.01.2026 Texte législatif première version 25-105

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 26.11.2025 01.01.2026 première version 25-105