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525.2

Loi sur les subventions versées pour les installations de tir et pour le tir hors service

du 23.05.1989 (état au 01.04.2021)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Principe

Art. 1

L'Etat encourage le tir obligatoire et volontaire hors service. A cet effet, il peut verser des subventions:

  1. aux communes et aux syndicats de communes ainsi qu'aux sociétés de tir reconnues pour la construction, la transformation et l'agrandissement d'installations de tir;
  2. aux associations de tir cantonales et locales reconnues, en vue de maintenir et encourager le tir hors service.

Le versement des subventions peut être subordonné à des conditions et charges.

2 Installations de tir

Art. 2 Droit aux subventions a condition

Des subventions peuvent être versées pour des installations dans lesquelles il est possible d'effectuer les exercices fédéraux obligatoires et qui se prêtent aux tirs volontaires hors service.

Des subventions sont garanties si les installations sont conformes aux prescriptions fédérales sur la construction et l'exploitation d'installations de tir. Elles ne sont versées que lorsque le permis de construire a acquis force de chose jugée.

Les subventions ne sont octroyées qu'après que la demande a été déposée, la décision y relative arrêtée et avant que ne commencent les travaux des différentes catégories d'installations qui y donnent droit.

Art. 3 b catégories d'installations

Des subventions peuvent être octroyées pour les catégories suivantes:

1. acquisition de terrain pour des installations de tir,
2. construction, transformation et agrandissement du stand de tir,
3. construction, transformation et agrandissement de la ciblerie,
4. mesures contre le bruit,
5. équipement pour le marquage électronique des touchés,
6. pare-balles.

Art. 4 Calcul et montant des subventions a calcul

Le montant des subventions est calculé en fonction du nombre de cibles.

Seules les cibles nécessaires au bon déroulement du tir sont prises en considération pour le calcul des subventions.

Art. 5 b montant

Le Conseil-exécutif fixe la limite des subventions pour chaque catégorie d'installations.

La distinction entre le taux minimal et le taux maximal est déterminée d'après l'intérêt que présente le projet pour la protection de l'environnement. *

… *

Art. 6 c cas exceptionnels

Dans des cas exceptionnels, en particulier pour promouvoir les installations de tir régionales ou de syndicats de communes, l'organe compétent en matière financière peut appliquer un taux de subventionnement plus élevé ou autoriser une subvention maximale plus élevée. *

Lors de la transformation d'une installation communale en installation de tir régionale ou de syndicat de communes, les subventions accordées précédemment par l'Etat ainsi que la valeur en l'état de l'installation doivent être prises en considération de façon équitable.

3 Encouragement du tir

Art. 7 Subventions aux associations et sociétés de tir

Les associations cantonales de tir peuvent recevoir des subventions pour chaque personne qui accomplit le tir en campagne.

Les sociétés de tir reconnues peuvent recevoir des subventions à raison de chaque jeune tireur instruit (filles ou garçons).

Le Conseil-exécutif fixe les taux.

4 Dispositions diverses

Art. 8 Exécution

L'exécution de la présente loi incombe à la Direction de la sécurité dans la mesure où une autre autorité n'en est pas expressément chargée. *

Art. 9 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

Berne, le 23 mai 1989

Au nom du Grand Conseil,

le président: Schmidlin

le chancelier: Nuspliger

ACE n° 5187 du 13 décembre 1989:

entrée en vigueur le 1er janvier 1990

1989 d 274 | f 282

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
23.05.1989 01.01.1990 Texte législatif première version 1989 d 274 | f 282
31.03.1993 01.01.1993 Art. 8 al. 1 modifié 1993 d 263 | f 280
27.11.2000 01.01.2002 Art. 1 al. 1, a modifié 01-48
27.11.2000 01.01.2002 Art. 5 al. 2 modifié 01-48
27.11.2000 01.01.2002 Art. 5 al. 3 abrogé 01-48
27.11.2000 01.01.2002 Art. 6 al. 1 modifié 01-48
24.02.2021 01.04.2021 Art. 8 al. 1 modifié 21-020

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 23.05.1989 01.01.1990 première version 1989 d 274 | f 282
Art. 1 al. 1, a 27.11.2000 01.01.2002 modifié 01-48
Art. 5 al. 2 27.11.2000 01.01.2002 modifié 01-48
Art. 5 al. 3 27.11.2000 01.01.2002 abrogé 01-48
Art. 6 al. 1 27.11.2000 01.01.2002 modifié 01-48
Art. 8 al. 1 31.03.1993 01.01.1993 modifié 1993 d 263 | f 280
Art. 8 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020