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525.31

Ordonnance sur les installations de tir sportif

du 25.10.2006 (état au 01.01.2022)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 23 de l’ordonnance fédérale du 15 novembre 2004 sur les installations servant au tir hors du service (ordonnance sur les installations de tir)[1],

sur proposition de la Direction de la police et des affaires militaires,

arrête:

1 Dispositions générales *

Art. 1 Objet *

La présente ordonnance régit l’approbation et le contrôle de la sécurité des installations de tir permanentes ou temporaires n’accueillant pas d’activités de tir hors du service (appelées ci-après installations de tir sportif). *

Art. 1a * Définition

Sont considérées comme des installations de tir sportif au sens de la présente ordonnance en particulier les installations destinées au tir avec

  1. une arme à chargement par la bouche,
  2. une arme de petit calibre,
  3. une arbalète,
  4. une arme à air comprimé,
  5. une arme de tir dynamique,
  6. une arme de chasse,
  7. un arc,
  8. une arme de paint-ball,
  9. une arme d'airsoft.

2 Expertise cantonale

Art. 2

Le service compétent pour le domaine de la sécurité des installations de tir sportif est l’Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires (OSSM) de la Direction de la sécurité. *

Il désigne l’expert cantonal ou l’experte cantonale des installations de tir ainsi que son suppléant ou sa suppléante. *

L’expert cantonal ou l’experte cantonale *

  1. intervient en tant que spécialiste de la sécurité au cours de la procédure d’autorisation de construire une installation de tir sportif et produit un rapport d’expertise avant l’octroi du permis;
  2. examine l’installation selon les prescriptions et directives des associations de tir concernées, conformément aux dispositions qui suivent;
  3. tient le registre des installations de tir sportif sises dans le canton, qui informe au moins sur
  1. le type de l’installation,
  2. les disciplines admises,
  3. la date de la réception de l’installation,
  4. * la date d’octroi de l’autorisation d’exploiter,
  5. la date à laquelle ont été effectués des contrôles,
  6. la date et la nature des contestations émises,
  7. la date à laquelle les vices ont été réparés.

3 Procédure d’autorisation de l’exploitation

Art. 3 Réception

Une fois terminés les travaux de construction, de transformation ou d’agrandissement, l’expert cantonal ou l’experte cantonale procède à la réception de l’installation quant à la sécurité.

Art. 4 Procès-verbal de réception

L’expert cantonal ou l’experte cantonale établit un procès-verbal de réception à l’intention de l’OSSM.

Ce procès-verbal est aussi transmis aux instances et aux responsables suivants:

  1. requérant ou requérante,
  2. exploitant ou exploitante,
  3. USS Société coopérative,
  4. autorité communale concernée,
  5. préfet ou préfète compétente,
  6. associations de tir nationales, cantonales et régionales.

Art. 5 Autorisation d’exploiter

L’OSSM délivre l’autorisation d’exploiter l’installation de tir sportif dans la mesure où le procès-verbal de réception atteste de sa conformité et de sa sécurité au sens des prescriptions et directives des associations de tir concernées, et qu’une attestation d’assurance est présentée. *

4 Contrôle

Art. 6

L’expert cantonal ou l’experte cantonale contrôle les installations de tir sportif au bénéfice d’une autorisation, en général tous les douze ans ou sur demande

  1. de l’exploitant ou de l’exploitante,
  2. de l’USS Société coopérative,
  3. des officiers fédéraux de tir,
  4. de l’expert fédéral ou de l’experte fédérale des installations de tir,
  5. des associations de tir, ou
  6. du préfet ou de la préfète compétente.

5 Fermeture ou suppression d’une installation de tir sportif

Art. 7

L’OSSM peut, pour des raisons de sécurité, ordonner la fermeture, la fermeture partielle ou la suppression d’une installation de tir sportif. *

Les mesures visées à l’alinéa 1 peuvent être ordonnées soit à la demande du ou de la propriétaire de l’installation de tir sportif, soit d’office. *

6 Obligations des exploitants ou des exploitantes

Art. 8

Les exploitants ou les exploitantes des installations de tir sportif sont responsables de la sécurité de leur installation.

Ils garantissent que soient respectées les prescriptions de sécurité de leur association ou, s’ils ne sont pas rattachés à une association, celles de l’association de la catégorie d’arme concernée.

Ils annoncent immédiatement à l’expert cantonal ou à l’experte cantonale tout accident qui se produit sur leur installation de tir sportif.

7 Obligations de l’USS Société coopérative *

Art. 9

L’USS Société coopérative fournit chaque année à l’OSSM la liste des exploitants et exploitantes d’installations de tir sportif qu’elle assure dans le canton. *

Elle informe ces exploitants et exploitantes de la procédure d’autorisation et de contrôle concernant la sécurité des installations.

8 Constructions, transformations et agrandissements à proximité des installations de tir sportif

Art. 10

L’autorité qui délivre les permis de construire annonce à l’OSSM les permis qui concernent les constructions, les transformations ou les agrandissements dans l’environnement immédiat des installations de tir sportif et lui accorde sur demande le droit de consulter les dossiers. *

Cet environnement est défini selon le schéma des zones de dangers prévu par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports dans ses directives concernant l’aspect technique des installations de tir. *

9 Emoluments

Art. 11

Les émoluments sont fixés sur la base de l’ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (ordonnance sur les émoluments; OEmo)[2]*

10 Voies de droit

Art. 12

Les recours contre la fermeture, la fermeture partielle ou la suppression d’une installation de tir sportif n’ont pas d’effet suspensif, à moins que l’autorité d’instruction n’en décide autrement.

Au reste, les prescriptions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[3] s’appliquent.

11 Dispositions finales

Art. 13 Modification d’un acte législatif

L’ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (ordonnance sur les émoluments; OEmo)[4] est modifiée comme suit:

Art. 14 Abrogation d’actes législatifs

Les arrêtés du Conseil-exécutif no 2825 du 4 juillet 1941 et no 3189 du 24 mai 1960 sont abrogés.

Art. 15 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Egress

Berne, le 25 octobre 2006

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Luginbühl

le chancelier: Nuspliger

06-115

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
25.10.2006 01.01.2007 Texte législatif première version 06-115
24.02.2021 01.04.2021 Art. 2 al. 1 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 2 al. 2 modifié 21-020
27.10.2021 01.01.2022 Titre 1 modifié 21-096
27.10.2021 01.01.2022 Art. 1 titre modifié 21-096
27.10.2021 01.01.2022 Art. 1 al. 1 modifié 21-096
27.10.2021 01.01.2022 Art. 1a introduit 21-096
27.10.2021 01.01.2022 Art. 2 al. 3 modifié 21-096
27.10.2021 01.01.2022 Art. 2 al. 3, b modifié 21-096
27.10.2021 01.01.2022 Art. 2 al. 3, c modifié 21-096
27.10.2021 01.01.2022 Art. 2 al. 3, c, 4. modifié 21-096
27.10.2021 01.01.2022 Art. 4 al. 2, c modifié 21-096
27.10.2021 01.01.2022 Art. 5 al. 1 modifié 21-096
27.10.2021 01.01.2022 Art. 6 al. 1, b modifié 21-096
27.10.2021 01.01.2022 Art. 6 al. 1, c modifié 21-096
27.10.2021 01.01.2022 Art. 7 al. 1 modifié 21-096
27.10.2021 01.01.2022 Art. 7 al. 2 introduit 21-096
27.10.2021 01.01.2022 Titre 7 modifié 21-096
27.10.2021 01.01.2022 Art. 9 al. 1 modifié 21-096
27.10.2021 01.01.2022 Art. 10 al. 1 modifié 21-096
27.10.2021 01.01.2022 Art. 10 al. 2 introduit 21-096
27.10.2021 01.01.2022 Art. 11 al. 1 modifié 21-096

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 25.10.2006 01.01.2007 première version 06-115
Titre 1 27.10.2021 01.01.2022 modifié 21-096
Art. 1 27.10.2021 01.01.2022 titre modifié 21-096
Art. 1 al. 1 27.10.2021 01.01.2022 modifié 21-096
Art. 1a 27.10.2021 01.01.2022 introduit 21-096
Art. 2 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 2 al. 2 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 2 al. 3 27.10.2021 01.01.2022 modifié 21-096
Art. 2 al. 3, b 27.10.2021 01.01.2022 modifié 21-096
Art. 2 al. 3, c 27.10.2021 01.01.2022 modifié 21-096
Art. 2 al. 3, c, 4. 27.10.2021 01.01.2022 modifié 21-096
Art. 4 al. 2, c 27.10.2021 01.01.2022 modifié 21-096
Art. 5 al. 1 27.10.2021 01.01.2022 modifié 21-096
Art. 6 al. 1, b 27.10.2021 01.01.2022 modifié 21-096
Art. 6 al. 1, c 27.10.2021 01.01.2022 modifié 21-096
Art. 7 al. 1 27.10.2021 01.01.2022 modifié 21-096
Art. 7 al. 2 27.10.2021 01.01.2022 introduit 21-096
Titre 7 27.10.2021 01.01.2022 modifié 21-096
Art. 9 al. 1 27.10.2021 01.01.2022 modifié 21-096
Art. 10 al. 1 27.10.2021 01.01.2022 modifié 21-096
Art. 10 al. 2 27.10.2021 01.01.2022 introduit 21-096
Art. 11 al. 1 27.10.2021 01.01.2022 modifié 21-096