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551.111

Ordonnance sur la police

(OPol)

du 20.11.2019 (état au 01.08.2024)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 16, alinéa 5, 38, 48, alinéa 3, 52, alinéa 2, 75, alinéa 1, 76, alinéa 2, 103, alinéa 3, 128, 138, alinéa 2, 155, alinéa 2, 169, alinéas 4 et 5, 176, alinéas 1 et 2, et 183 de la loi du 10 février 2019 sur la police (LPol)[1],

sur proposition de la Direction de la police et des affaires militaires,

arrête:

1 Tâches et compétences

1.1 Centrale cantonale d'alarme et d'intervention

Art. 1 Principe

La Police cantonale veille, par des mesures techniques, d'exploitation et d'organisation, à l'utilisation correcte, à l'entretien, à la fiabilité et au développement de la centrale cantonale d'alarme et d'intervention (CIC) pour les organisations de sécurité et de sauvetage dans le canton de Berne.

Elle exploite à cette fin au moins un deuxième site dans le cadre d'une organisation redondante de la CIC. Les questions liées au bilinguisme sont prises en considération dans le choix de ce site.

La Police cantonale définit la norme technique régissant la réception des appels et la gestion commune des engagements.

Art. 2 Appels d'urgence

La Police cantonale veille à ce que tous les appels d'urgence soient reçus et traités.

En cas de besoin, elle ordonne l'intervention d'autres services de sécurité et de sauvetage.

Art. 3 Transmission des avis de dommage et d'événement

La Police cantonale transmet gratuitement les avis de dommage et d'événement aux autorités, communes et tiers concernés et veille à la mobilisation des forces d'intervention.

Les communes sont tenues de fournir à la Police cantonale les coordonnées de leur poste d'alarme. Elles équipent ce dernier à leurs frais, conformément aux exigences de la Police cantonale.

1.2 Formation en vue des services de circulation

Art. 4

La Police cantonale définit la formation en vue des services de circulation en application de l'article 67, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)[2] et propose à cet effet des cours payants à ses collaborateurs et collaboratrices.

Elle peut faire dispenser cette formation par des tiers. Elle édicte les prescriptions nécessaires.

L'étendue de la formation dépend des tâches à exécuter.

Nul ne peut exercer l'activité selon l'article 67, alinéa 3 OSR avant d'avoir réussi la formation prévue. Sous réserve des prescriptions fédérales, la Police cantonale peut admettre des exceptions au cas par cas, en particulier lorsque la personne concernée exerce depuis longtemps l'activité sans donner lieu à réclamation.

La Police cantonale arrête les frais de la formation conformément aux dispositions de l'ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (ordonnance sur les émoluments; OEmo)[3].

1.3 Prévention de la violence domestique

Art. 5

Le Service bernois de lutte contre la violence domestique (SLVD) exécute les tâches selon l'article 15 LPol.

Il peut charger des tiers d'exécuter ses tâches, sur la base d'un contrat de prestations.

Il met notamment sur pied des programmes, en règle générale destinés à des groupes, aux fins d'expliquer aux personnes dont émane un danger comment adopter un comportement non violent envers autrui.

Les personnes suivant les programmes selon l'alinéa 3 sont tenues de prendre en charge une partie des frais en fonction de leur revenu et de leur fortune. Le premier entretien d'évaluation auprès du SLVD est gratuit.

1.4 Protection de l'État au niveau cantonal

Art. 6 Exécution

La Police cantonale exécute au niveau cantonal les tâches de protection de l'État qui lui incombent en vertu de la législation sur le renseignement.

Le rapport annuel d'activités adressé au Conseil-exécutif et à la Commission de gestion du Grand Conseil traite notamment

  1. de la sécurité dans le canton de Berne, de manière générale;
  2. des activités de l'organe cantonal de protection de l'État dans les domaines qui lui sont dévolus;
  3. du nombre des dossiers traités pour le compte du Service de renseignement de la Confédération, de ceux traités relevant de la liste d'observation de la Confédération et de ceux qu'a traités la Police cantonale de sa propre initiative.

Art. 7 Surveillance

L'autorité cantonale de surveillance en matière de protection de l'État surveille l'organe chargé de ce domaine conformément au droit supérieur et examine notamment la légalité, l'adéquation, l'opportunité et l'efficacité de son activité.

Cet examen englobe notamment

  1. le contrôle par échantillonnage des dossiers traités, en fonction du risque,
  2. le contrôle du respect des prescriptions légales sur la protection des données,
  3. des aspects liés à l'exploitation et à l'organisation,
  4. la collaboration avec le Service de renseignement de la Confédération et avec d'autres autorités, portant en particulier sur l'acquisition, le traitement et la transmission d'informations.

L'autorité cantonale de surveillance planifie ses activités et fixe chaque année des priorités différentes. Elle se coordonne avec l'autorité de surveillance indépendante selon les articles 76 et suivants de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)[4].

Le rapport annuel d'activités adressé au Conseil-exécutif et à la Commission de gestion du Grand Conseil comporte tous les aspects énoncés aux alinéas 1 à 3.

Si des instances supérieures de surveillance examinent les activités de l'organe cantonal de protection de l'État, l'autorité cantonale de surveillance transmet leurs rapports à la Commission de gestion du Grand Conseil.

2 Coopération entre la Police cantonale et les communes

2.1 Bases de calcul des prestations policières

Art. 8 Nombre d'heures déterminant par unité de personnel

Le tarif horaire prévu à l'article 28, alinéa 2 LPol se fonde sur un horaire de travail productif net de 1440 heures par an et par collaborateur ou collaboratrice.

Art. 9 Montants forfaitaires selon l'article 48 LPol

Le montant forfaitaire selon l'article 48 LPol s'élève,

  1. pour les communes de 1000 habitants au plus: à 0,65 franc,
  2. pour les communes de 1001 à 2000 habitants: à 1,10 franc,
  3. pour les communes de 2001 à 4000 habitants: à 2,50 francs,
  4. pour les communes de 4001 à 10 000 habitants: à 4,35 francs,
  5. pour les communes de plus de 10 000 habitants: à 5,45 francs,
  6. pour la ville de Thoune: à 8,50 francs,
  7. pour la ville de Bienne: à 18,50 francs,
  8. pour la ville de Berne: à 18,85 francs.

2.2 Délégation de tâches aux communes

2.2.1 Contrôle des véhicules en stationnement

Art. 10

La délégation de tâches selon l'article 34 LPol se fait à la demande d'une commune et si cette dernière

  1. démontre qu'elle engage des personnes remplissant les conditions visées aux articles 15 et suivants;
  2. fournit à la Police cantonale les données statistiques visées à l'article 24.

2.2.2 Installations fixes et non surveillées de surveillance de la vitesse et des feux de signalisation

Art. 11 Conditions de base

La délégation de tâches selon l'article 35 LPol se fait à la demande d'une commune et si cette dernière

  1. établit qu'elle engage des personnes remplissant les conditions selon les articles 15 et suivants;
  2. présente à la Police cantonale une stratégie d'implantation au sens de l'article 12;
  3. établit que les installations de surveillance sont conformes aux prescriptions fédérales et
  4. fournit à la Police cantonale les données statistiques selon l'article 24.

La délégation de tâches est limitée à la localité.

L'exécution des tâches est réservée aux membres du conseil communal et des commissions permanentes et au personnel communal.

Les communes qui ont conclu un contrat sur les ressources peuvent s'associer pour exécuter leurs tâches. Elles règlent leurs rapports par le biais d'une convention écrite. *

Art. 12 Stratégie d'implantation

La stratégie d'implantation indique les critères fondant le choix de l'emplacement des installations fixes non surveillées.

Sont notamment pris en considération à cet égard

  1. les endroits présentant un danger d'accident,
  2. les routes empruntées régulièrement par des personnes très exposées aux dangers du trafic, en particulier à proximité des jardins d'enfants, des écoles, des hôpitaux et des établissements médico-sociaux,
  3. les configurations particulières requérant une protection accrue des piétons ou des cyclistes,
  4. la réduction des émissions (en particulier sonores) dans des cas graves.

2.2.3 Ordre public

Art. 13

La délégation de tâches selon l'article 36 LPol se fait à la demande d'une commune et si cette dernière

  1. établit qu'elle engage des personnes remplissant les conditions selon les articles 15 et suivants;
  2. fournit à la Police cantonale les données statistiques selon l'article 24.

L'exécution des tâches est réservée aux membres du conseil communal et des commissions permanentes et au personnel communal.

2.2.4 Aptitudes personnelles et professionnelles

Art. 14 Principe

Les personnes exécutant des tâches sur délégation au sens des articles 34 à 36 LPol doivent disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises.

Art. 15 Aptitudes personnelles

Une personne dispose des aptitudes personnelles requises si elle

  1. a l'exercice des droits civils;
  2. produit un extrait de casier judiciaire pour particuliers vierge de toute inscription pour un crime ou un délit contrevenant à la bonne exécution de la tâche déléguée et
  3. ne fait l'objet d'aucune procédure de poursuite, d'aucune faillite ni d'aucun acte de défaut de biens contrevenant à la bonne exécution de la tâche déléguée.

La commune peut prévoir des conditions supplémentaires relatives aux aptitudes personnelles.

Art. 16 Aptitudes professionnelles

Une personne dispose des aptitudes professionnelles requises après avoir suivi la formation dispensée par la Police cantonale.

La Police cantonale peut, au cas par cas, accorder une dérogation, en particulier lorsque l'activité a été exercée pendant longtemps sans donner lieu à contestation.

La personne ne peut exercer l'activité qu'après avoir établi qu'elle possède les aptitudes professionnelles requises.

Les aptitudes professionnelles nécessaires à l'exécution des tâches selon l'article 11 sont définies par les prescriptions du droit fédéral, en particulier dans l'ordonnance du 22 mai 2008 de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)[5].

La Police cantonale peut fixer des exigences pour l'admission à la formation. *

Art. 17 Formation

L'étendue et le contenu de la formation dépendent de la nature de la tâche à exécuter et des droits et obligations qui y sont liés. La formation peut englober notamment les matières suivantes:

  1. droit,
  2. description et qualification d'infractions,
  3. usage d'instruments servant à mettre les preuves en sûreté,
  4. rédaction, conformément aux prescriptions de la Police cantonale, de dénonciations et de rapports et remise de ces documents aux autorités compétentes,
  5. adaptation de l'action aux circonstances pour assurer sa propre sécurité.

La Police cantonale peut charger des prestataires externes de cette formation. Elle définit les conditions applicables.

Les frais de formation sont régis par l'OEmo.

Art. 18 Démonstration de l'aptitude et communication

La commune s'assure des aptitudes personnelles et professionnelles au sens des articles 15 et 16 sur la base des documents suivants, ceux selon les lettres a à c ne devant pas remonter à plus de trois mois:

  1. attestation de capacité civile,
  2. extrait du casier judiciaire pour particuliers,
  3. extrait du registre des poursuites,
  4. attestation de réussite de la formation ou d'une formation équivalente.

La commune annonce à la Police cantonale les personnes auxquelles elle a prévu de confier l'exécution de tâches selon les articles 34 à 36 LPol avant qu'elles ne commencent leurs activités et lui confirme par écrit qu'elles disposent des aptitudes personnelles et professionnelles requises.

La Police cantonale peut s'assurer de la bonne réputation des personnes qui lui sont annoncées.

Art. 19 Contrôle périodique de l'aptitude

La commune vérifie à intervalles réguliers, mais au moins une fois tous les cinq ans, si les personnes exécutant des tâches selon les articles 34 à 36 LPol disposent toujours des aptitudes personnelles et professionnelles requises.

Elle annonce sans tarder à la Police cantonale les personnes ne disposant plus de ces aptitudes, sur le plan personnel ou professionnel.

La Police cantonale peut retirer à des personnes le droit d'exécuter des tâches si elle constate que leurs aptitudes n'ont pas été soumises à un contrôle périodique depuis plus de cinq ans. *

Art. 20 Fin de l'activité

La commune annonce à la Police cantonale les personnes qui ne sont plus chargées de l'exécution des tâches selon les articles 34 à 36 LPol.

2.2.5 Dispositions communes

Art. 21 Obligation de justifier de sa qualité

Les personnes chargées de l'exécution des tâches selon les articles 34 à 36 LPol justifient, sur demande, de leur qualité.

Les titres de légitimation doivent répondre en particulier aux conditions suivantes:

  1. mention de la commune concernée,
  2. nom, prénom et fonction de la personne chargée des contrôles,
  3. photographie de cette personne,
  4. aucun signe distinctif au sens de l'article 18, alinéa 1, lettre b LPol.

En cas de contrôles d'identité selon l'article 40 et de délégations de tâches selon l'article 36 LPol, le titre de légitimation doit par ailleurs comporter l'information suivante: «Le ou la titulaire de la présente pièce de légitimation est en droit de contrôler l'identité des personnes. Ce contrôle ne l'autorise pas à menacer une personne de la contrainte ni d'en faire usage.»

Les particuliers exécutant des tâches selon l'article 10 présentent, sur demande, leur carte d'identité.

Art. 22 Exclusion du risque de confusion

Les communes veillent en particulier à ce que les pièces justificatives, les uniformes et les véhicules utilisés ne puissent pas être confondus avec ceux de la Police cantonale.

En cas de doute, elles clarifient la situation avec la Police cantonale.

Art. 23 Feu bleu et avertisseur à deux sons alternés

Les communes ne sont pas autorisées à équiper leurs véhicules de feux bleus ni d'un avertisseur à deux sons alternés.

Seuls les véhicules communaux en lien avec des centres d'entretien peuvent être équipés de feux tournants orange.

Les organisations de sécurité et de sauvetage au sens de la loi du 20 janvier 1994 sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers (LPFSP)[6] et de la loi du 13 juin 2013 sur les soins hospitaliers (LSH)[7] sont exceptées.

Art. 24 Statistiques

Les communes exécutant les tâches selon les articles 10 à 13 sont tenues de remettre chaque année à la Police cantonale les statistiques et documents suivants: *

  1. nombre des dénonciations, avec indication des violations consignées des règles de la circulation,
  2. montant total des amendes d'ordre encaissées,
  3. nombre d'amendes d'ordre, classées selon les numéros de la liste des amendes, jusqu'au 31 mars de l'année suivante,
  4. nature et nombre des installations fixes de contrôle de la vitesse et des feux de signalisation utilisés et des heures de contrôle effectuées par ce biais.

En lien avec les tâches selon l'article 13, seules les indications prévues à la lettre b et, sur requête expresse de la Police cantonale, celles visées à la lettre c doivent être remises.

Art. 25 Centrale des amendes d'ordre

Si le traitement des amendes d'ordre est effectué par la centrale des amendes d'ordre de la Police cantonale, cette dernière dicte les conditions techniques applicables à la transmission des données.

Art. 26 Droit complémentaire

L'ordonnance cantonale du 18 septembre 2002 sur les amendes d'ordre (OCAO)[8] est applicable sauf dispositions contraires de la présente section.

Art. 27 Délégation des compétences de surveillance

Les compétences de la Direction de la sécurité selon l'article 40, alinéa 1 LPol sont déléguées à la Police cantonale.

2.3 Collaboration par des moyens informatiques

Art. 28 Principe

Si la collaboration entre la Police cantonale et les communes se fait par voie électronique, les deux parties doivent convenir des prescriptions techniques nécessaires.

Dans les domaines relatifs aux tâches accomplies sur délégation, la Police cantonale édicte les prescriptions techniques nécessaires.

Art. 29 Contrôle des véhicules en stationnement et des autorisations de passage

Les communes qui gèrent électroniquement les places de stationnement et délivrent des autorisations de passage par voie électronique transmettent à la Police cantonale les données nécessaires au contrôle.

La Police cantonale détermine le contenu et le volume de ces données et le cadre technique de leur transmission.

2.4 Manifestations

2.4.1 Remise de frais

Art. 30 Principe

La remise de frais accordée aux communes en vertu de l'article 52, alinéa 1 LPol n'excède en règle générale pas 80 pour cent des dépenses de la Police cantonale.

Une remise plus importante est possible si le canton a un intérêt considérable au déroulement de la manifestation.

Art. 31 Existence de contrats sur les ressources

Une remise de frais lors de manifestations selon l'article 51, alinéa 2 LPol est possible

  1. si les conditions selon l'article 52, alinéa 1 Pol sont remplies et
  2. dans la mesure où une compensation a été épuisée dans le cadre des ressources acquises par la commune concernée.

Une remise de frais découlant de prestations policières lors de manifestations prévues dans un contrat sur les ressources est exclue.

Art. 32 Exclusion de la remise de frais

Une remise de frais au sens de l'article 52, alinéa 1 LPol est exclue lors

  1. de manifestations sportives relevant de championnats réguliers,
  2. de manifestations à caractère politique.

Art. 33 Compétence en matière d'autorisation de dépenses et autorité compétente

La compétence en matière d'autorisation de dépenses est régie par la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC)[9] et par la loi du 26 mars 2002 sur le pilotage des finances et des prestations (LFP)[10].

La Direction de la sécurité exerce la compétence financière de la Police cantonale dans le cadre de l'application de l'article 52 LPol et de l'article 30.

2.4.2 2.4.2 … *

2.4.3 Manifestations émaillées d'actes de violence

Art. 35

Il y a notamment comportement violent et actes de violence au sens de l'article 54 LPol lorsqu'une personne a commis, tenté de commettre ou incité à commettre les infractions suivantes avant, pendant ou après une manifestation:

  1. les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle selon les articles 111 à 113, 117, 122, 123, 125, alinéa 2, 126, alinéa 1, 129, 133 et 134 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP)[11],
  2. les dommages à la propriété selon l'article 144 CP,
  3. la contrainte selon l'article 181 CP,
  4. l'incendie intentionnel selon l'article 221 CP,
  5. l'explosion selon l'article 223 CP,
  6. l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques selon l'article 224 CP,
  7. la provocation publique au crime ou à la violence selon l'article 259 CP,
  8. l'émeute selon l'article 260 CP,
  9. la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires selon l'article 285 CP ou
  10. l'empêchement d'accomplir un acte officiel selon l'article 286 CP.

Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre, des pointeurs laser, des engins pyrotechniques et d'autres objets dangereux dans le cadre de manifestations.

Un cas particulièrement grave de violence au sens de l'article 57, alinéa 2 LPol est notamment donné

  1. si des personnes sont tuées ou blessées ou que l'auteur des violences prenne le risque de causer des blessures;
  2. si d'importants dommages à la propriété ont été commis;
  3. si les éléments constitutifs de l'infraction selon l'article 285, alinéa 2 CP sont réunis.

2.5 Groupe sécurité canton-communes

Art. 36 Composition et nomination

Le groupe sécurité canton-communes se compose de dix membres, à savoir

  1. le directeur ou la directrice de la sécurité, qui en assure la présidence,
  2. une personne représentant la ville de Berne,
  3. quatre personnes représentant l'Association des communes bernoises,
  4. le procureur général ou la procureure générale,
  5. trois autres personnes non issues de l'administration cantonale et n'exerçant pas de fonction communale.

Les régions francophone et germanophone du canton doivent y être équitablement représentées, de même que les deux sexes.

Le Conseil-exécutif nomme les membres sur proposition de la Direction de la sécurité. L'Association des communes bernoises soumet une proposition pour les membres selon l'alinéa 1, lettre c.

Art. 37 Organisation, secrétariat

Le groupe sécurité canton-communes se constitue lui-même.

Il peut instituer des groupes de travail et recourir à des experts et expertes externes.

Le secrétariat du groupe est assuré par le Secrétariat général de la Direction de la sécurité.

Le secrétaire général ou la secrétaire générale de la Direction de la sécurité et le commandant ou la commandante de la Police cantonale, ou les personnes assurant leur suppléance, prennent d'office part aux séances, avec voix consultative et droit de proposition.

Art. 38 Séances et décisions

Le groupe sécurité canton-communes se réunit à l'invitation de la présidence, aussi souvent que les affaires l'exigent, en règle générale deux fois par an. Trois de ses membres peuvent aussi exiger la convocation d'une réunion.

Art. 39 Indemnités

Les membres du groupe, hormis le président ou la présidente et le procureur général ou la procureure générale, ainsi que les experts ou expertes éventuellement appelés sont indemnisés conformément à l'ordonnance du 2 juillet 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales[12].

3 Mesures de police

3.1 Contrôles d'identité par les communes

Art. 40 Domaines

Les communes peuvent, aux fins de maintenir l'ordre public au sens de l'article 75, alinéa 1 LPol, procéder à des contrôles d'identité en lien avec les domaines suivants:

  1. déchets;
  2. tapage nocturne;
  3. conduite inconvenante;
  4. chiens;
  5. hôtellerie et restauration;
  6. police industrielle et autres domaines dont le canton a délégué l'exécution aux communes;
  7. infractions pénales à la législation communale.

Les communes sont habilitées à procéder à des contrôles d'identité dans le domaine de la police industrielle, pour autant que des tâches d'exécution ou de contrôle leur incombent de par la loi.

… *

L'article 21, alinéas 2 et 3 s'applique aux conditions applicables aux titres de légitimation.

Art. 41 Aptitudes personnelles et professionnelles

Les personnes procédant aux contrôles d'identité doivent disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises.

Ces aptitudes sont régies par les articles 15 et 16.

Les communes soumettent les personnes chargées des contrôles d'identité à un contrôle périodique de l'aptitude au sens de l'article 19, alinéa 1.

3.2 Mesures d'identification

Art. 42

La Police cantonale dispose d'un service d'identification des personnes au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre g de l'ordonnance fédérale du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques[13].

3.3 Réalisation consécutive à une mise en sûreté

Art. 43

La Police cantonale peut, en vue de la réalisation prévue par l'article 103 LPol, collaborer avec des autorités appropriées telles que, en particulier, l'office des poursuites et faillites ou la préfecture compétents à raison du lieu.

3.3a Recherche automatisée de véhicules *

Art. 43a *

La durée de conservation des données collectées en vertu de l'article 109 LPol est de 60 jours.

Conformément à l'article 109a, alinéa 2 LPol, la Police cantonale publie chaque année un rapport sur l'efficacité des systèmes fixes de recherches informatisées, qui est mis à disposition du public et comporte en particulier des indications sur

  1. le nombre de concordances résultant de la comparaison automatisée de données réalisée conformément à l'article 109, alinéa 2 LPol et
  2. le nombre de données analysées rétroactivement conformément à l'article 109c, alinéa 3 LPol et leur utilisation dans le cadre d'enquêtes.

3.4 Enquête préliminaire secrète et identité d'emprunt

Art. 44

L'ordonnance du 27 octobre 2010 sur le statut des agents et agentes infiltrés[14] règle la situation sur le plan du droit du personnel des personnes effectuant des enquêtes préliminaires.

3.5 Surveillance vidéo et audio

3.5.1 Lors de manifestations de masse

Art. 45 Conditions

Des indices concrets laissant présager la commission d'infractions au sens de l'article 122 LPol sont donnés en particulier si

  1. des incitations à la violence sont proférées avant une manifestation;
  2. des actes de violence ont été commis dans le passé à l'occasion de manifestations similaires;
  3. des actes de violence spontanés sont probables compte tenu des personnes organisatrices ou participantes, du thème de la manifestation ou au vu du climat politique général ou
  4. qu'un public susceptible de commettre des actes de vandalisme est attendu à l'occasion de manifestations sportives, en particulier lors de matchs de football ou de hockey sur glace.

Art. 46 Ordre et utilisation

Le commandant ou la commandante de la Police cantonale ou la personne assurant sa suppléance ou, en cas d'urgence, un membre du corps de police à partir de l'échelon 3 ou la personne qui le supplée, a compétence pour ordonner l'utilisation d'appareils de surveillance vidéo ou audio.

Les enregistrements vidéo et audio à l'aide d'aéronefs avec ou sans équipage sont admissibles dans le respect de l'article 5 LPol.

Art. 47 Utilisations envisagées

Les enregistrements vidéo et audio permettant d'identifier des personnes ne peuvent être utilisés que dans les buts suivants:

  1. identification des auteurs d'actes punissables,
  2. documentation de l'intervention policière en vue d'éventuelles procédures pénales ou de droit du personnel, et de demandes d'indemnisation et de réparation morale formulées contre la police,
  3. formation interne destinée à des membres de la Police cantonale.

Les visages des personnes non impérativement identifiables pour les besoins de la formation doivent être floutés techniquement.

Art. 48 Destruction

Les enregistrements sans rapport avec les buts selon l'article 47 doivent être détruits dans les 100 jours suivant la manifestation sans avoir été traités. Leur destruction fait l'objet d'un procès-verbal.

Les enregistrements conservés à titre de preuve dans une procédure pénale, de droit du personnel ou civile sont détruits au plus tard à l'expiration du délai de prescription.

Les enregistrements destinés à la formation interne de la police et sur lesquels des personnes peuvent être identifiées peuvent être conservés au maximum durant dix ans.

3.5.2 Vidéosurveillance dans les lieux publics et pour protéger les bâtiments publics

Art. 49 Vidéosurveillance dans les lieux publics

Le conseil communal doit demander l'accord de la Police cantonale avant d'ordonner une vidéosurveillance en application de l'article 123 LPol.

La demande doit parvenir par écrit à la Police cantonale. Elle doit en particulier

  1. comporter un plan de situation;
  2. indiquer le but et les motifs de la vidéosurveillance;
  3. désigner l'autorité responsable de l'utilisation;
  4. indiquer les horaires d'utilisation des appareils de vidéosurveillance;
  5. déclarer la manière dont la vidéosurveillance est signalée, et à quels endroits;
  6. comporter le nombre d'appareils de vidéosurveillance et leur fiche technique;
  7. préciser si les appareils doivent être utilisés pour l'enregistrement, la surveillance en temps réel ou une combinaison des deux;
  8. communiquer quels systèmes ou programmes de traitement des données doivent être utilisés et quelles mesures doivent être prises en termes de sécurité des données lors de la sauvegarde, de la transmission à la Police cantonale et de la destruction des données;
  9. révéler quelles mesures plus légères et adéquates en termes de prévention de la criminalité ont été prises au préalable sur le lieu en question.

La Police cantonale rend une décision d'approbation ou de rejet. L'approbation peut être assortie de conditions et de charges.

Si, postérieurement à l'approbation, la mise en œuvre de la vidéosurveillance s'écarte des indications fournies par l'autorité compétente selon l'alinéa 2, lettres a à i, les changements doivent être annoncés au préalable à la Police cantonale. En cas de changements importants, une nouvelle approbation est nécessaire.

Le conseil communal ordonne la vidéosurveillance après avoir obtenu l'approbation de la Police cantonale. La décision est communiquée dans l'organe de publication officiel de la commune avec les indications principales et les voies de droit. *

Le conseil communal informe la Police cantonale de l'identité de ses interlocuteurs afin que ceux-ci puissent lui remettre les enregistrements sans tarder en cas d'incident.

Art. 50 Vidéosurveillance pour protéger les bâtiments publics

Les personnes responsables des locaux doivent, dans des situations relevant de l'article 124, alinéa 1 LPol, communiquer à la Police cantonale les informations au sens de l'article 49, alinéa 2, lettres a à h et expliquer dans quelle mesure une protection accrue est requise et la vidéosurveillance, nécessaire à la protection du bâtiment et des personnes qui l'utilisent. Au besoin, elles doivent fournir des informations supplémentaires à la Police cantonale.

Les personnes responsables des locaux sont en particulier les Directions, la Chancellerie d'État, les autorités judiciaires supérieures et le Parquet général.

Art. 50a * Vidéosurveillance au sens de l'article 124a LPol

Le service compétent visé à l'article 124a, alinéa 5 LPol est la Police cantonale.

Art. 51 Limites de la vidéosurveillance

Le recours à la vidéosurveillance se limite, dans le temps et dans l'espace, au strict nécessaire pour atteindre le but visé.

Il y a lieu d'observer les prescriptions fédérales, notamment celles relevant du droit pénal et du droit du travail.

Art. 52 Signalisation

La vidéosurveillance dans les lieux publics au sens de l'article 123 LPol doit être signalée de manière bien visible sur les voies d'accès principales à l'extérieur et à proximité du lieu surveillé, au moyen de pictogrammes assortis d'indications dans les deux langues officielles et avec mention de la commune compétente.

La vidéosurveillance au sens de l'article 124 LPol est signalée de manière bien visible à l'entrée du bâtiment concerné.

La Police cantonale veille à la signalisation uniforme de la vidéosurveillance.

Art. 53 Devoir d'information et rapport d'évaluation

L'autorité compétente doit rendre publics la décision d'approbation rendue par la Police cantonale sur la vidéosurveillance dans des lieux publics, après son entrée en force, de même que les documents selon l'article 56, alinéas 2 et 4.

Les personnes exerçant une vidéosurveillance dans des lieux publics ou pour protéger des bâtiments publics annoncent à la Police cantonale tous les emplacements des appareils de surveillance et d'éventuels changements.

La Police cantonale tient et publie la liste des sites concernés et des zones surveillées.

L'autorité compétente pour ordonner la vidéosurveillance ou les responsables des locaux établissent tous les cinq ans un rapport d'évaluation sur l'efficacité des appareils de vidéosurveillance en service, qui est mis à disposition du public et comporte en particulier des indications sur

  1. le nombre d'analyses des enregistrements vidéo et leur utilisation comme moyen de preuve en procédure pénale,
  2. l'évolution de la criminalité sur le lieu surveillé,
  3. d'éventuelles réactions de la population,
  4. les coûts de la vidéosurveillance.

Art. 54 Sécurité de l'information et protection des données

L'autorité compétente ou les responsables des locaux désignent un service central chargé de sauvegarder les enregistrements vidéo.

Ils prennent les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour protéger les données personnelles contre l'accès par des tiers non autorisés et assurer l'encryptage et la transmission sécurisée de ces données à la Police cantonale.

La Police cantonale définit les mesures à prendre sur la base d'une analyse des risques faite conformément aux connaissances techniques actuelles ainsi qu'à des normes éprouvées. Elle édicte les directives et instructions nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures, et les rend accessibles en la forme appropriée.

Au surplus, les dispositions de la législation cantonale sur la protection des données sont applicables.

Art. 55 Surveillance en temps réel

L'autorité compétente ou les responsables des locaux peuvent faire exécuter une surveillance en temps réel par du personnel formé à cet effet.

Art. 56 Contrôle technique et destruction des enregistrements vidéo

Le visionnage des enregistrements vidéo par l'autorité compétente et les responsables des locaux n'est admissible qu'à des fins de contrôle technique des appareils de vidéosurveillance, de façon ponctuelle et à intervalles espacés.

L'autorité compétente et les responsables des locaux consignent dans un procès-verbal le contrôle technique. Elles relèvent les noms des personnes qui y ont participé ainsi que la date, l'étendue et le résultat du contrôle.

L'autorité compétente pour ordonner la vidéosurveillance et les responsables des locaux se chargent de détruire les enregistrements vidéo qu'ils ont sauvegardés, après les avoir transmis à la Police cantonale. La destruction des enregistrements à l'échéance du délai fixé à l'article 127, alinéa 1, 2e phrase LPol est effectué de façon automatisée.

L'autorité compétente et les responsables des locaux dressent procès-verbal de la destruction des enregistrements vidéo selon l'alinéa 3, 1re phrase. La destruction automatisée des données doit être dûment consignée par des moyens techniques. Les procès-verbaux contiennent les éléments énoncés à l'alinéa 2, 2e phrase.

Art. 57 Frais et émoluments

L'autorité compétente pour ordonner la vidéosurveillance et les responsables des locaux prennent à leur charge les frais d'installation et d'exploitation des appareils de vidéosurveillance et de l'infrastructure nécessaire. L'article 124a, alinéa 5 LPol est réservé. *

Le canton prend en charge les frais d'analyse des enregistrements vidéo.

La décision d'approbation ou de rejet prononcée par la Police cantonale en matière de vidéosurveillance des lieux publics au sens de l'article 123, alinéa 1 LPol est soumise à un émolument conformément aux dispositions de l'OEmo.

3.6 Vérification de fiches d'hôtel

Art. 58

Les données de la clientèle selon l'article 129 LPol comprennent

  1. les nom et prénom ressortant du document d'identité,
  2. le sexe,
  3. l'adresse,
  4. la nationalité,
  5. le document d'identité, pour les ressortissants étrangers,
  6. le nom de l'établissement,
  7. les dates d'arrivée et de départ.

La Police cantonale peut mettre une plateforme électronique à la disposition des établissements hôteliers en vue de la transmission de ces données.

Elle détruit d'office ces données dans un délai de cinq ans au plus. *

La comparaison automatisée conformément à l'article 129, alinéa 2 LPol est admissible *

  1. avec le système de recherches informatisées de police de la Confédération (RIPOL) et le système d'information Schengen (SIS),
  2. avec les mandats de recherche concrets de la Police cantonale.

4 Facturation de prestations policières

Art. 59

Il est possible, conformément à l'article 137, alinéa 1, lettre a LPol, de facturer des frais à des personnes perturbatrices si elles

  1. amènent la police à intervenir régulièrement ou souvent à brefs intervalles et malgré des avertissements ou
  2. simulent un incident influant sur la sécurité et déclenchent ainsi une intervention de police.

Il y a surcroît de travail au sens de l'article 137, alinéa 1, lettre b LPol

  1. si la mise en œuvre de moyens techniques spéciaux ou de forces d'intervention spécialement formées est nécessaire ou
  2. si les responsables des locaux qui exploitent des installations dont le fonctionnement est de nature à troubler ou à mettre en danger la sécurité et l'ordre public ont omis les précautions nécessaires qui peuvent raisonnablement être exigées d'eux et que, de ce fait, la police est amenée à intervenir régulièrement ou souvent à brefs intervalles.

Le remboursement des frais selon l'article 137, alinéa 1 LPol est limité comme suit: *

  1. au maximum à 80 pour cent des frais d'intervention de la police qui peuvent être attribués à la personne physique ou morale;
  2. au maximum 10 000 francs et, dans des cas particulièrement graves, au maximum 30 000 francs.

Il convient de tenir compte de manière appropriée des cas de rigueur personnels.

5 Droit régissant l'organisation et le personnel de la Police cantonale

5.1 Généralités

Art. 60

La Police cantonale définit dans un règlement les principes régissant l'exécution de ses tâches, son organisation interne et l'attribution des compétences. À cet égard, elle tient compte des prescriptions cantonales, notamment de l'ordonnance de Direction du 28 février 2011 sur la délégation de compétences de la Direction de la sécurité (ODDél DSE)[15]*

Ce règlement comporte en particulier

  1. des valeurs et une vision,
  2. des lignes directrices sur l'éthique professionnelle,
  3. des directives régissant le comportement des collaborateurs et des collaboratrices.

5.2 Formation

Art. 61 Conditions

Une personne doit, pour effectuer la formation d'agente ou d'agent de police ou d'assistante ou d'assistant de sécurité de police, remplir les conditions suivantes en plus de celles que prévoit l'article 159 LPol: *

  1. être âgée d'au moins 21 ans;
  2. avoir achevé une formation professionnelle ou obtenu une qualification équivalente au sens du règlement d'examen applicable de l'Institut suisse de police (ISP);
  3. avoir remis une attestation récente établie par un médecin mandaté à cet effet, confirmant l'aptitude au service de police.

La commandante ou le commandant de la Police cantonale statue sur l'admission d'une personne à la formation d'agente ou d'agent de police et à la formation d'assistante ou d'assistant de sécurité de police. Elle ou il définit les critères d'aptitude et les examens appropriés. *

Art. 62 Fin de la formation

La formation d'agente ou d'agent de police est terminée lorsque la candidate ou le candidat a suivi tous les cours et réussi l'examen professionnel fédéral. *

La formation d'assistante ou d'assistant de sécurité de police est terminée lorsque la candidate ou le candidat a suivi tous les cours et réussi les épreuves par module prévues par les règlements d'examen de l'ISP. *

Art. 62a * Composition de la commission de recours dans le domaine de la formation et du perfectionnement

La commission de recours formée en vertu de l'article 184a LPol est composée d'une présidente ou d'un président et de trois membres, employées et employés de la Police cantonale.

La cheffe ou le chef de la division Ressources et Prestations de service assume la fonction de présidente ou de président.

Les membres sont nommés par la commandante ou le commandant de la Police cantonale et représentent chacun l'un des domaines suivants:

  1. formation et perfectionnement,
  2. ressources humaines,
  3. service juridique.

Le mandat des membres dure quatre ans et peut être reconduit. Au surplus, la commission se constitue elle-même.

5.3 Résiliation des rapports de service durant la formation

Art. 63 Licenciement

Le commandant ou la commandante de la Police cantonale peut en tout temps licencier, dans le délai d'un mois et pour la fin d'un mois, un aspirant ou une aspirante en cas de manquement aux devoirs de fonction, de prestations insuffisantes, de comportement insatisfaisant ou d'indiscipline.

Art. 64 Départ

L'aspirante ou l'aspirant peut, moyennant un préavis de sept jours, quitter en tout temps la formation d'agente ou d'agent de police ou celle d'assistante ou d'assistant de sécurité de police. *

5.4 Remboursement des frais de formation

Art. 65 Principe

Les aspirantes et aspirants, les agentes et agents de police et les assistantes et assistants de sécurité de police doivent rembourser une quote-part de leurs frais de formation au canton de Berne au terme de leurs rapports de travail avec la Police cantonale. *

Art. 66 Montant

S'il est mis un terme aux rapports de travail en cours de formation, le remboursement des frais de cette dernière est fonction de sa durée:

  1. aucune obligation de remboursement au cours des trois premiers mois,
  2. remboursement de 2250 francs à la fin du troisième mois,
  3. augmentation du montant à rembourser par tranches de 750 francs par mois supplémentaire.

Le montant maximal à rembourser s'élève à

  1. 18'000 francs pour les personnes ayant réussi le cursus d'agente ou d'agent de police,
  2. 4500 francs pour les personnes ayant réussi le cursus d'assistante ou d'assistant de sécurité de police,
  3. 3000 francs pour les personnes ayant réussi le cursus d'assistante ou d'assistant de sécurité au service de circulation.

Si la fin des rapports de travail intervient au terme de la formation ou après l'intégration dans le corps de police ou dans le service d'assistant de sécurité, le montant à rembourser diminue de 1/36 à chaque mois de service complet effectué.

Art. 67 Renonciation au remboursement

Il est possible de renoncer à exiger le remboursement du montant dû si *

  1. la personne concernée part pour des raisons de santé qui ne lui permettent plus d'effectuer le service de police ou d'assistance de sécurité ou de suivre la formation en ce sens;
  2. l'obligation de rembourser représente une rigueur particulière pour elle ou
  3. la situation révèle que cette personne n'est pas ou plus apte à exercer les fonctions de policier ou d'assistant de sécurité et que, dans son intérêt, il vaut mieux procéder à une séparation d'un commun accord qu'à un licenciement par la Police cantonale.

5.5 Réglementation particulière sur l'engagement dans la police

Art. 68

Concernant les collaboratrices et collaborateurs du service de police dont l'activité exige des connaissances scientifiques ou spécialisées, il est possible de renoncer à l'obligation d'être de nationalité suisse et d'avoir suivi la formation d'agente ou d'agent de police. L'engagement de ces personnes est régi par les dispositions générales de la législation sur le personnel. *

La commandante ou le commandant de la Police cantonale peut dispenser de la formation d'agente ou d'agent de police les candidates et candidats démontrant avoir réussi une formation de base équivalente. *

5.6 Indemnisation de prestations spéciales

5.6.1 Service de piquet

Art. 69 Compétence

Le service de piquet est ordonné par le commandant ou la commandante de la Police cantonale.

Art. 70 Allocation

Le service de piquet est en règle générale rétribué par une allocation.

L'allocation se fonde sur les montants prévus par la législation sur le personnel.

Les suppléments quotidiens suivants sont versés en sus des montants selon l'alinéa 2:

  1. pour le service de disponibilité ou de présence en fin de semaine, un supplément de 20 ou 30 francs, la part de vacances en sus,
  2. pour le service de garde ou de présence en semaine, un supplément de 10 ou 20 francs, la part de vacances en sus.

Art. 71 Bonus-temps

Le commandant ou la commandante de la Police cantonale peut, outre l'allocation selon l'article 70, accorder un bonus-temps pour un service de présence en fin de semaine durant au moins 48 heures

  1. à des collaborateurs ou collaboratrices effectuant régulièrement des services de piquet et plus souvent en moyenne que leurs collègues,
  2. dans des situations spéciales,
  3. en cas de pénurie de personnel affectant le fonctionnement du service.

L'octroi d'un bonus-temps suppose que le collaborateur ou la collaboratrice

  1. soit disponible dans une courte période déterminée et
  2. ne puisse assurer sa récupération d'une autre manière.

Le bonus-temps s'élève à 25 pour cent du temps de travail théorique.

5.6.2 Tâches supplémentaires *

Art. 72 Principe

L'exercice de tâches supplémentaires est rétribué au moyen d'une allocation de fonction mensuelle assurée, selon les conditions prévues à l'alinéa 2. *

Les tâches supplémentaires peuvent être exercées pour une durée déterminée ou indéterminée. Elles *

  1. doivent se distinguer clairement de la fonction de base d'un collaborateur ou d'une collaboratrice de la Police cantonale;
  2. ne peuvent, en relation avec la fonction principale, être de portée insignifiante et
  3. ne sauraient être rétribuées d'une autre manière.

Art. 73 Genres et montants

L'annexe 1 désigne les tâches supplémentaires rétribuées au moyen d'allocations et règle le montant mensuel de ces allocations. *

Art. 74 Suppression *

L'allocation de fonction est supprimée lorsque la collaboratrice ou le collaborateur ne remplit plus les conditions requises. *

… *

Les éléments suivants ne constituent pas des motifs de suppression de l'allocation de fonction: *

  1. la collaboratrice ou le collaborateur prend des vacances ou des jours de congé;
  2. la collaboratrice ou le collaborateur compense des heures dans le cadre de l'horaire de travail annualisé;
  3. la collaboratrice ou le collaborateur prend des congés pour diminuer le solde du compte épargne-temps.

5.6.3 Autres indemnités et allocations

Art. 75 Interventions policières spéciales

Après des interventions spéciales ayant duré plus de huit heures, notamment des interventions de services d'ordre, les collaboratrices et collaborateurs peuvent choisir entre deux façons de traiter leurs heures à partir de la neuvième heure d'intervention: *

  1. paiement d'un tarif horaire forfaitaire de 60 francs par heure pour les interventions durant la semaine et de 75 francs par heure pour les interventions en fin de semaine,
  2. imputation des heures sur le temps de travail à hauteur de 125 pour cent.

La commandante ou le commandant de la Police cantonale peut *

  1. imposer l'une des options, dans des cas particuliers dûment motivés;
  2. déléguer cette compétence par voie de règlement ou par ordre de service à un membre du corps de police de l'échelon 2 au minimum.

Aucun bonus-temps pour travail de nuit n'est attribué en plus.

Le commandant ou la commandante de la Police cantonale peut verser aux collaborateurs et collaboratrices effectuant des services d'ordre mettant en danger leur vie ou leur intégrité corporelle une allocation forfaitaire de 150 francs par intervention.

Elle ou il peut verser aux collaboratrices et collaborateurs réalisant des enquêtes particulièrement pénibles dans le domaine de la pornographie interdite une allocation forfaitaire de 200 francs par cas. *

Art. 76 Exercice de fonctions particulières dans le cadre du service d'ordre

Les collaborateurs et collaboratrices de la Police cantonale engagés en qualité de cadres lors de services d'ordre (cadres SO) reçoivent une allocation.

L'allocation est versée par engagement, sous forme de montant forfaitaire:

  1. 50 francs pour les cadres SO de niveau 1,
  2. 80 francs pour les cadres SO de niveau 2,
  3. 110 francs pour les cadres SO des niveaux 3 et 4.

Art. 77 Mise à disposition et stationnement de véhicules privés en vue d'interventions policières

Une indemnité pour la mise à disposition et le stationnement de véhicules privés en vue d'interventions policières peut être versée aux collaborateurs et collaboratrices qui

  1. sont titulaires d'un permis de conduire; et
  2. peuvent disposer d'un véhicule à moteur en cas de besoin.

L'indemnité est de 71,65 francs par mois.

Art. 78 Contact en dehors des périodes de service et de piquet

Les collaborateurs et collaboratrices doivent en principe être atteignables aussi en dehors des périodes de service ou de piquet.

La remise de l'appareil d'alarme fourni par le service, pourvu des fonctionnalités nécessaires, permet d'assurer que les personnes concernées soient joignables.

Si le commandant ou la commandante de la Police cantonale ordonne, pour des raisons de service, le port de l'appareil d'alarme durant le temps libre, il ou elle peut verser aux personnes visées une allocation mensuelle d'un montant maximal de 50 francs.

Cette règle ne s'applique pas aux congés et aux vacances. Le commandant ou la commandante de la Police cantonale peut prévoir d'autres exceptions.

Art. 79 Entrée en service volontaire

Les membres de la police entrant volontairement en service après une alarme lors d'événements non planifiables survenant alors qu'ils ne sont pas en service ou prennent des vacances reçoivent une allocation.

L'allocation s'élève à un montant forfaitaire de 100 francs par engagement.

Art. 80 Repas

Les collaboratrices et collaborateurs en service d'équipe et service de nuit reçoivent en règle générale une indemnité pour un repas principal, en dérogation à l'article 103 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel (OPers)[16], si *

  1. la période de service est d'au moins neuf heures et
  2. que le repas doive impérativement être pris durant l'exécution du service.

Le commandant ou la commandante de la Police cantonale réglemente les services d'équipe et de nuit autorisant l'indemnisation d'un repas selon les besoins opérationnels de la Police cantonale.

Au surplus, les dispositions de la législation sur le personnel sont applicables.

5.6.4 Dispositions communes

Art. 81 Adaptation des indemnités pécuniaires

Le calcul des indemnités pécuniaires au sens des articles 72, 73 et 77 se fonde sur le degré d'occupation de la personne concernée.

Art. 82 Champ d'application

Les réglementations des articles 70, 71 et 75 et le bonus temps pour le travail de nuit selon l'article 119 OPers sont applicables jusqu'à la classe de traitement 24. *

5.6.4a Utilisation privée de véhicules de service banalisés *

Art. 82a *

Les collaboratrices et collaborateurs peuvent utiliser des véhicules de service banalisés à des fins privées, dans le respect des prescriptions de la Police cantonale et dans la mesure où cela n'entrave pas la bonne marche du service.

Toute utilisation privée entraîne l'obligation du versement d'une indemnité couvrant les frais.

5.6.5 Équipement

Art. 83

La Police cantonale introduit un système de points, sur une base annuelle, permettant à ses membres de procéder à l'entretien et au remplacement de l'équipement personnel, notamment de l'uniforme, afin de donner une image impeccable du corps de police et d'assurer l'engagement.

Le commandant ou la commandante de la Police cantonale attribue une catégorie d'uniforme aux collaborateurs et collaboratrices et fixe le nombre maximal de points par catégorie.

Les points non utilisés au terme de l'année civile ne font pas l'objet d'un versement.

6 Dispositions finales

Art. 84 Modification d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés: 

  1. ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (ordonnance sur les émoluments; OEmo)[17], annexe 5C,
  2. ordonnance du 15 décembre 2004 sur l'exécution du droit fédéral sur les armes (ordonnance cantonale sur les armes, OCArm)[18].

Art. 85 Abrogation d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

  1. ordonnance du 17 octobre 2007 sur la police (OPol) (RSB 551.111),
  2. ordonnance du 29 avril 2009 sur l'utilisation d'appareils de vidéosurveillance lors de manifestations de masse et dans les lieux publics (ordonnance sur la vidéosurveillance, OVid) (RSB 551.332),
  3. ordonnance du 29 octobre 1997 sur l'admission des aspirants et aspirantes dans la police et les conditions d'engagement pendant l'école de police (RSB 552.211).

Art. 86 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.

La modification de l'ordonnance visée à l'article 84, alinéa 1, lettre b entre en vigueur le 1er novembre 2019.

T1 Disposition transitoire concernant la modification du 03.07.2024 *

Art. T1-1 *

L'article 66, alinéas 1 et 2 est applicable à partir du 1er octobre 2024.

L'article 9, alinéa 1 est applicable à partir du 1er janvier 2025.

L'article 75, alinéas 1 et 1a est applicable à partir du 1er juillet 2025.

A1 Annexe 1 à l'article 73

Art. A1-1 Allocations pour tâches supplémentaires *

Les tâches supplémentaires suivantes sont rétribuées au moyen d'allocations mensuelles: *

  1. Coordinatrices et coordinateurs d'engagement par hélicoptère CHF 100
  2. Agentes et agents de protection de personnes en milice CHF 100
  3. Négociatrices et négociateurs CHF 150
  4. Accompagnatrices et accompagnateurs de vol CHF 100
  5. ... ...
  6. Spécialistes de montagne exécutant des missions de recherche en haute montagne ou dans des zones d'accès difficile CHF 150
  7. Membres de la police du lac avec formation de plongeurs CHF 150
  8. Maîtres-chiens de milice CHF 150
  9. Agentes et agents de police chargés d'une activité spéciale supplémentaire en lien avec l'environnement, les animaux, le bruit ou l'analyse des traces numériques CHF 150
  10. Agentes et agents de police en engagement point fort particulier de CHF 150 à CHF 250
  11. Pilotes de drones CHF 150
  12. Agentes et agents de police chargés d'une tâche supplémentaire spéciale en lien avec les stupéfiants CHF 150
  13. Coachs psychologues CHF 350
  14. Assistantes et assistants de sécurité de police accompagnant le transport de valeurs pour la Banque nationale suisse CHF 100
  15. Spécialistes en délinquance juvénile CHF 150
  16. Collaboratrices assurant un service de piquet féminin CHF 200

Les allocations pour tâches supplémentaires des formatrices et formateurs de milice sont versées annuellement en fonction du travail effectué. Le montant mensuel se situe entre 75 et 250 francs.  *

Egress

Berne, le 20 novembre 2019

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Ammann

le chancelier: Auer

19-078

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
20.11.2019 01.01.2020 Texte législatif première version 19-078
24.02.2021 01.04.2021 Art. 60 al. 1 modifié 21-020
19.10.2022 01.01.2023 Art. 49 al. 5 modifié 22-088
23.11.2022 01.01.2023 Art. 67 al. 1 modifié 22-110
03.07.2024 01.08.2024 Art. 9 al. 1, a modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 9 al. 1, b modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 9 al. 1, c modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 9 al. 1, d modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 9 al. 1, e modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 9 al. 1, f modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 9 al. 1, g modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 9 al. 1, h modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 11 al. 4 introduit 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 16 al. 5 introduit 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 19 al. 3 introduit 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 24 al. 1 modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 24 al. 1, c modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Titre 2.4.2 abrogé 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 34 abrogé 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 40 al. 1, f modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 40 al. 3 abrogé 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Titre 3.3a introduit 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 43a introduit 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 50a introduit 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 57 al. 1 modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 58 al. 3 modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 58 al. 4 introduit 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 59 al. 3 modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 60 al. 2, a modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 61 al. 1 modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 61 al. 2 modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 62 al. 1 modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 62 al. 2 modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 62a introduit 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 64 al. 1 modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 65 al. 1 modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 66 al. 1, b modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 66 al. 1, c modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 66 al. 2, a modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 66 al. 2, b modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 66 al. 2, c introduit 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 68 al. 1 modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 68 al. 2 modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Titre 5.6.2 modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 72 al. 1 modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 72 al. 2 modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 73 al. 1 modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 74 titre modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 74 al. 1 modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 74 al. 2 abrogé 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 74 al. 3 modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 74 al. 3, a introduit 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 74 al. 3, b introduit 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 74 al. 3, c introduit 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 75 al. 1 modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 75 al. 1, a modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 75 al. 1, b modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 75 al. 1a introduit 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 75 al. 4 introduit 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 80 al. 1 modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 82 al. 1 modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Titre 5.6.4a introduit 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. 82a introduit 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Titre T1 introduit 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. T1-1 introduit 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. A1-1 titre modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. A1-1 al. 1 modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. A1-1 al. 1, a modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. A1-1 al. 1, b modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. A1-1 al. 1, c modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. A1-1 al. 1, d modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. A1-1 al. 1, e modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. A1-1 al. 1, i modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. A1-1 al. 1, k modifié 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. A1-1 al. 1, l introduit 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. A1-1 al. 1, m introduit 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. A1-1 al. 1, n introduit 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. A1-1 al. 1, o introduit 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. A1-1 al. 1, p introduit 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. A1-1 al. 1, q introduit 24-033
03.07.2024 01.08.2024 Art. A1-1 al. 2 introduit 24-033

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 20.11.2019 01.01.2020 première version 19-078
Art. 9 al. 1, a 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. 9 al. 1, b 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. 9 al. 1, c 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. 9 al. 1, d 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. 9 al. 1, e 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. 9 al. 1, f 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. 9 al. 1, g 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. 9 al. 1, h 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. 11 al. 4 03.07.2024 01.08.2024 introduit 24-033
Art. 16 al. 5 03.07.2024 01.08.2024 introduit 24-033
Art. 19 al. 3 03.07.2024 01.08.2024 introduit 24-033
Art. 24 al. 1 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. 24 al. 1, c 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Titre 2.4.2 03.07.2024 01.08.2024 abrogé 24-033
Art. 34 03.07.2024 01.08.2024 abrogé 24-033
Art. 40 al. 1, f 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. 40 al. 3 03.07.2024 01.08.2024 abrogé 24-033
Titre 3.3a 03.07.2024 01.08.2024 introduit 24-033
Art. 43a 03.07.2024 01.08.2024 introduit 24-033
Art. 49 al. 5 19.10.2022 01.01.2023 modifié 22-088
Art. 50a 03.07.2024 01.08.2024 introduit 24-033
Art. 57 al. 1 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. 58 al. 3 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. 58 al. 4 03.07.2024 01.08.2024 introduit 24-033
Art. 59 al. 3 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. 60 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 60 al. 2, a 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. 61 al. 1 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. 61 al. 2 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. 62 al. 1 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. 62 al. 2 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. 62a 03.07.2024 01.08.2024 introduit 24-033
Art. 64 al. 1 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. 65 al. 1 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. 66 al. 1, b 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. 66 al. 1, c 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. 66 al. 2, a 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. 66 al. 2, b 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. 66 al. 2, c 03.07.2024 01.08.2024 introduit 24-033
Art. 67 al. 1 23.11.2022 01.01.2023 modifié 22-110
Art. 68 al. 1 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. 68 al. 2 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Titre 5.6.2 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. 72 al. 1 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. 72 al. 2 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. 73 al. 1 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. 74 03.07.2024 01.08.2024 titre modifié 24-033
Art. 74 al. 1 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. 74 al. 2 03.07.2024 01.08.2024 abrogé 24-033
Art. 74 al. 3 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. 74 al. 3, a 03.07.2024 01.08.2024 introduit 24-033
Art. 74 al. 3, b 03.07.2024 01.08.2024 introduit 24-033
Art. 74 al. 3, c 03.07.2024 01.08.2024 introduit 24-033
Art. 75 al. 1 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. 75 al. 1, a 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. 75 al. 1, b 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. 75 al. 1a 03.07.2024 01.08.2024 introduit 24-033
Art. 75 al. 4 03.07.2024 01.08.2024 introduit 24-033
Art. 80 al. 1 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. 82 al. 1 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Titre 5.6.4a 03.07.2024 01.08.2024 introduit 24-033
Art. 82a 03.07.2024 01.08.2024 introduit 24-033
Titre T1 03.07.2024 01.08.2024 introduit 24-033
Art. T1-1 03.07.2024 01.08.2024 introduit 24-033
Art. A1-1 03.07.2024 01.08.2024 titre modifié 24-033
Art. A1-1 al. 1 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. A1-1 al. 1, a 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. A1-1 al. 1, b 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. A1-1 al. 1, c 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. A1-1 al. 1, d 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. A1-1 al. 1, e 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. A1-1 al. 1, i 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. A1-1 al. 1, k 03.07.2024 01.08.2024 modifié 24-033
Art. A1-1 al. 1, l 03.07.2024 01.08.2024 introduit 24-033
Art. A1-1 al. 1, m 03.07.2024 01.08.2024 introduit 24-033
Art. A1-1 al. 1, n 03.07.2024 01.08.2024 introduit 24-033
Art. A1-1 al. 1, o 03.07.2024 01.08.2024 introduit 24-033
Art. A1-1 al. 1, p 03.07.2024 01.08.2024 introduit 24-033
Art. A1-1 al. 1, q 03.07.2024 01.08.2024 introduit 24-033
Art. A1-1 al. 2 03.07.2024 01.08.2024 introduit 24-033