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551.212

Ordonnance portant introduction du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives

du 14.10.2009 (état au 12.03.2014)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 13, alinéa 1 du Concordat du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives[1], l’arrêté du Grand Conseil du 4 juin 2008 portant adhésion au concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives[2], l’arrêté du Grand Conseil du 20 mars 2013 sur l’approbation de la modification du 2 février 2012 du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives[3], les articles 9 et 10a de la loi du 8 juin 1997 sur la police (LPol)[4] et l’article 30 de la loi du 20 juin 1995 sur l’organisation du Conseil-exécutif et de l’administration (loi d’organisation, LOCA)[5],

sur proposition de la Direction de la police et des affaires militaires, *

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle la compétence en matière d’exécution du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives.

Art. 2 Autorité compétente 1. Police cantonale *

La Police cantonale est compétente pour prononcer des décisions

  1. d’interdiction de périmètre au sens de l’article 4 du concordat,
  2. d’obligation de se présenter à la police au sens de l’article 6 du concordat,
  3. de garde à vue au sens de l’article 8 du concordat,
  4. de fouille dans les cas prévus à l’article 3b, alinéa 1 du concordat,
  5. d’annonce à l’Office fédéral de la police (fedpol) en vertu de l’article 13, alinéa 3, lettres a et c du concordat.

Art. 2a * 2. Autorité pénale compétente

Les décisions pénales au sens de l’article 13, alinéa 3, lettre b du concordat sont annoncées par l’autorité pénale qui les prononce.

Art. 2b * 3. Commune organisatrice

L’octroi d’autorisations au sens de l’article 3a du concordat relève de la compétence de la commune organisatrice. En cas de vidéosurveillance, les articles 51a ss LPol sont réservés.

Les conditions relatives à la vente de boissons alcoolisées sont définies sur la base d’un rapport d’experts établi par la préfecture compétente en accord avec la commune. Le rapport a caractère obligatoire pour l’autorité délivrant l’autorisation.

Art. 3 * Voies de droit

L’examen des décisions au sens de l’article 2, lettre c se fonde sur l’article 35 LPol.

Pour le reste, Les compétences et la procédure pour les autres décisions sont régies par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[6].

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Egress

Berne, le 14 octobre 2009

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Käser

le chancelier: Nuspliger

09-122

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
14.10.2009 01.01.2010 Texte législatif première version 09-122
30.10.2013 12.03.2014 Préambule modifié 14-26
30.10.2013 12.03.2014 Art. 2 titre modifié 14-26
30.10.2013 12.03.2014 Art. 2 al. 1, d introduit 14-26
30.10.2013 12.03.2014 Art. 2 al. 1, e introduit 14-26
30.10.2013 12.03.2014 Art. 2a introduit 14-26
30.10.2013 12.03.2014 Art. 2b introduit 14-26
30.10.2013 12.03.2014 Art. 3 modifié 14-26

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 14.10.2009 01.01.2010 première version 09-122
Préambule 30.10.2013 12.03.2014 modifié 14-26
Art. 2 30.10.2013 12.03.2014 titre modifié 14-26
Art. 2 al. 1, d 30.10.2013 12.03.2014 introduit 14-26
Art. 2 al. 1, e 30.10.2013 12.03.2014 introduit 14-26
Art. 2a 30.10.2013 12.03.2014 introduit 14-26
Art. 2b 30.10.2013 12.03.2014 introduit 14-26
Art. 3 30.10.2013 12.03.2014 modifié 14-26