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551.213

Ordonnance cantonale sur les mesures visant à promouvoir la sécurité des minorités ayant un besoin de protection particulier

(OCSMP)

du 22.04.2020 (état au 01.01.2023)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 8, alinéas 1 et 2, lettres a et d de la loi du 10 février 2019 sur la police (LPol)[1],

sur proposition de la Direction de la sécurité,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l'octroi par le canton d'aides financières à des organisations qui mettent en œuvre des mesures en Suisse en vue de protéger certaines minorités contre des attaques relevant du terrorisme ou de l'extrémisme violent au sens de l'article 19, alinéa 2, lettres a et e de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)[2].

Les dispositions du droit régissant les subventions cantonales s'appliquent.

Art. 2 Mesures subventionnables

Le canton peut octroyer des aides financières pour des mesures ayant pour but d'assurer

  1. une protection architectonique, technique ou de nature organisationnelle destinée à prévenir les infractions,
  2. la formation des membres des minorités ayant un besoin de protection particulier dans les domaines de la gestion des risques et de la prévention des menaces, à l'exception de la formation aux armes au sens de l'article 4, alinéa 1 de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (loi sur les armes, LArm)[3].

Art. 3 Condition

L'octroi d'aides financières est soumis à la condition que la Confédération octroie des aides financières conformément à l'article 9, alinéa 2 de l'ordonnance du 9 octobre 2019 sur les mesures visant à promouvoir la sécurité des minorités ayant un besoin de protection particulier (OSMP)[4].

Art. 4 Principes

Il n'existe pas de droit à recevoir des aides financières.

Si les aides financières demandées excèdent les ressources disponibles selon le crédit budgétaire, la Direction de la sécurité établit un ordre de priorité conformément à l'article 16, alinéa 2 de la loi du 16 septembre 1992 sur les subventions cantonales (LCSu)[5] en se fondant sur les critères suivants: *

  1. urgence de la mesure,
  2. qualité de la mesure,
  3. efficience de l'utilisation des moyens alloués.

Art. 5 Limite des aides financières

En proportion de l'aide financière de la Confédération, l'aide financière s'élève

  1. à 50 pour cent,
  2. jusqu'à 80 pour cent si, à défaut, la réalisation de la mesure n'est pas possible ou exigible.

Elle diminue à hauteur du montant des subventions octroyées par les communes.

Art. 6 Procédure

La demande d'aide financière est adressée à la Police cantonale, accompagnée

  1. de la décision visée à l'article 9, alinéa 2, lettre a OSMP ou
  2. du contrat de droit public visé à l'article 9, alinéa 2, lettre b OSMP.

La Police cantonale procède uniquement à un examen formel, puis transmet la demande à la Direction de la sécurité avec l'annexe.

La Direction de la sécurité

  1. mène une enquête plus approfondie si nécessaire et
  2. statue sur le rejet de la demande ou, dans les limites de ses compétences financières, sur l'octroi d'aides financières, ou
  3. transmet la demande à l'organe compétent en matière financière.

Art. 7 Obligation de renseigner et de collaborer

Les bénéficiaires sont tenus d'informer immédiatement la Police cantonale de toute modification de la décision ou du contrat de droit public visés à l'article 9, alinéa 2 OSMP.

Ils doivent remettre à la Police cantonale un rapport final et un décompte final qui

  1. présentent le déroulement et le résultat de la mesure soutenue financièrement;
  2. rendent compte de l'utilisation, conforme à la décision ou au contrat, de l'aide financière.

Au surplus, l'obligation de renseigner et de collaborer est régie par l'article 8 LCSu.

Art. 8 Mention de l'aide financière octroyée par le canton

Les bénéficiaires sont tenus de mentionner les aides financières octroyées par le canton dans leur rapport annuel et dans les documents de projet publics.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2020.

Egress

Berne, le 22 avril 2020

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Ammann

le chancelier: Auer

20-035

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
22.04.2020 01.06.2020 Texte législatif première version 20-035
16.11.2022 01.01.2023 Art. 4 al. 2 modifié 22-099

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 22.04.2020 01.06.2020 première version 20-035
Art. 4 al. 2 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-099