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559.11-1

Concordat réglant la coopération entre les polices de la Suisse du Nord-Ouest

du 20.01.1995 (état au 01.04.1999)

Préambule

Conclu le 20 janvier 1995 lors de la Conférence régionale des gouvernements du Nord-Ouest de la Suisse.

Art. 1 Champ d'application

Sont parties au présent concordat les cantons de la Suisse du Nord-Ouest ainsi que la ville de Berne.

D'autres cantons et villes représentés à la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse peuvent adhérer au présent concordat avec le consentement du gouvernement de chacune des parties au concordat.

Les parties au concordat peuvent également, dans la mesure où leur législation le permet, recourir aux polices municipales pour apporter de l'aide au sens du présent concordat.

Art. 2 But

Le présent concordat a pour but de promouvoir la coopération entre les polices et l'entraide réciproque ainsi que d'accroître l'efficacité et la rentabilité des corps de police. Les polices coopèrent notamment

  1. en matière de formation,
  2. pour l'acquisition et l'exploitation de matériel et d'équipement,
  3. pour la coordination et la mise à disposition de services divers,
  4. lors de contrôles convenus et menés en commun en matière de police routière ou judiciaire,
  5. lors de grandes manifestations,
  6. pour prévenir et poursuivre des crimes graves,
  7. en cas de sinistres de grande ampleur et de catastrophes,
  8. en cas de troubles graves de l'ordre et de la sécurité publique.

Dans les cas prévus aux lettres e, f, g et h, l'aide est limitée aux situations que les organes de police de la partie au concordat concernée ne peuvent maîtriser en raison de l'envergure extraordinaire, de l'importance ou de la complexité particulières ou encore du caractère supracantonal de l'événement.

Art. 3 Aide apportée sur le territoire du concordat

L'autorité compétente de la partie au concordat requérant de l'aide dépose une demande, en règle générale par écrit. L'autorité compétente de la partie au concordat dont l'aide est sollicitée statue sur cette demande. Ces autorités sont désignées par le pouvoir exécutif.

La partie au concordat dont l'aide est sollicitée est tenue de fournir l'aide qu'elle peut apporter en fonction des ressources dont elle dispose.

Art. 4 Aide apportée en dehors du territoire du concordat

Lorsque des cantons non signataires du présent concordat présentent une demande d'aide conformément aux articles 16, 1er alinéa et 102, chiffre 8 de la Constitution fédérale[1], les cantons signataires constituent en principe un contingent commun de troupes de police, en fonction des effectifs dont ils disposent.

Art. 5 Direction des opérations

Le commandant du corps de police local dirige ses propres forces de police ainsi que celles qui proviennent d'autres cantons.

Si les opérations sont menées dans plusieurs cantons signataires du présent concordat, les commandants de police impliqués désignent la direction des opérations.

Art. 6 Statut juridique des forces de police extracantonales

Les forces de police extracantonales exercent, dans le cadre de l'intervention ordonnée, les activités inhérentes à leur charge en appliquant les prescriptions en vigueur dans le canton où se déroulent les opérations.

En matière disciplinaire, elles relèvent de l'autorité de leur propre corps.

Art. 7 Responsabilité

Le corps auquel appartiennent les forces de police extracantonales répond des dommages subis par la partie au concordat ayant sollicité l'aide s'ils ont été causés de manière illicite, intentionnellement ou par suite d'une grave négligence, au cours l'intervention.

La partie au concordat sollicitant l'aide répond, conformément à sa législation, des dommages causés à un tiers par les forces de police extracantonales au cours de leur intervention. Si les dommages ont été causés de manière illicite, intentionnellement ou par suite d'une grave négligence, la partie au concordat répondant des dommages peut se retourner contre le corps des forces de police en cause.

La partie au concordat responsable et le tiers lésé ne peuvent faire valoir aucun droit envers les membres de corps de police extracantonaux.

La responsabilité des membres de la police à l'égard de leur propre corps relève du droit de leur canton.

Art. 8 Assurance accidents

Au cours des opérations qu'ils mènent hors du territoire de leur canton et pendant les déplacements nécessités pour ces interventions, les membres de la police sont assurés contre les accidents par leur propre corps de police.

La partie au concordat sollicitant l'aide rembourse au corps de police qui lui est venu en aide les prestations que ce dernier a fournies en vertu du 1er alinéa, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par un tiers.

Art. 9 Dispositions d'ordre financier

Le coût de l'aide fournie pendant les deux premiers jours en cas de sinistre de grande ampleur ou de catastrophe (art. 2, 1er al., lit. g) n'est facturé que si des tiers en répondent et dans la mesure où ils en répondent.

Dans les autres cas, le corps de police local rembourse, selon le barème des émoluments, au corps de police appelé à intervenir les frais occasionnés par le personnel, les véhicules et le matériel engagés dans l'opération; l'article 354 CP[2] est réservé.

Art. 10 Autorité concordataire

Les chefs et cheffes des directions ou départements compétents en matière de police forment l'autorité concordataire. Celle-ci se constitue elle-même.

Les attributions et pouvoirs de l'autorité concordataire sont les suivants:

  1. elle promeut la coopération entre les polices et l'entraide au sens du présent concordat,
  2. elle donne aux commandements de police les mandats nécessaires,
  3. elle veille au respect du présent concordat,
  4. elle arrête le barème des émoluments applicables aux frais d'intervention (art. 9),
  5. elle désigne le secrétariat,
  6. elle examine les litiges et soumet aux signataires du présent concordat des propositions de règlement.

Art. 11 Durée du concordat, dénonciation

Le présent concordat est conclu pour une durée indéterminée.

Toute partie signataire peut dénoncer le présent concordat pour la fin d'une année, moyennant un préavis d'un an. Les autres parties signataires décident s'il y a lieu de le maintenir en vigueur.

Art. 12 Entrée en vigueur

Le présent concordat entre en vigueur dès que trois parties au moins l'auront signé.

L'approbation du Conseil fédéral est réservée.

A1 Annexe 1: Barème des émoluments

Art. A1-1 1. Tarification

En vertu des articles 9, 2e alinéa et 10, 2e alinéa, lettre d du concordat du 20 janvier 1995, l'autorité concordataire arrête:

  1. Emoluments de base
  1. Fonctionnaires de police y compris l'équipement individuel: par jour CHF 300
  2. Motocyclette, voiture: par km CHF 0.50, max. par jour CHF 100
  3. Véhicules tout terrain, camions (jusqu'à 3,5t): par km CHF 0.80, max. par jour CHF 150
  4. Poids lourds (plus de 3,5 t): par km CHF 1.20, max. par jour CHF 200
  5. Véhicules spéciaux: max. par jour CHF 1500
  1. Sont perçus en sus des émoluments de base
  1. Les frais de matériel: selon accord
  2. Les frais de repas: selon la dépense
  3. Les frais d'hébergement: selon la dépense

Art. A1-2 2. Tarification réduite

Lorsque les frais occasionnés par des interventions spontanées au sens de l'article 2, 1er alinéa, lettres e, f et h ne peuvent être facturés à un tiers, les émoluments sont réduits selon le schéma suivant:

  1. le 1er jour: 50 pour cent de l'intégralité des frais
  2. le 2e jour: 25 pour cent de l'intégralité des frais
  3. le 3e jour: 00 pour cent de l'intégralité des frais

Art. A1-3 3. Base de calcul

  1. Les forfaits prévus à l'article 1[3] sont fixés pour des périodes de 24 heures. Ils peuvent être réduits dans les cas où l'intervention a été nettement moins longue que prévu.
  2. Pour le canton appelé à intervenir, l'intervention débute dès le rassemblement des troupes. En cas de mises de piquet, les indemnités de mise de piquet prévues pour les corps concernés sont comptabilisées.
  3. L'autorité compétente désigne le service comptable.
  4. Les dispositions ci-dessus s'appliquent de manière analogue en cas d'interventions de cantons signataires en faveur d'autres cantons.

Art. A1-4 4. Renchérissement

L'autorité concordataire contrôle périodiquement la présente tarification et l'ajuste au renchérissement.

Art. A1-5 Entrée en vigueur

La présente tarification entre en vigueur en même temps que le concordat réglant la coopération entre les polices de la Suisse du Nord-Ouest.

Egress

99-16

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
20.01.1995 01.04.1999 Texte législatif première version 99-16

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 20.01.1995 01.04.1999 première version 99-16