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559.15-1

Accord intercantonal du 2 avril 2009 sur la coopération assistée par ordinateur des cantons lors de l'élucidation des délits de violence

(Concordat ViCLAS)

du 02.04.2009 (état au 01.05.2010)

Préambule

La Conférence des chefs de départements cantonaux de justice et police (CCDJP) approuve en application de l'article 56 et de l'article 57 de la Constitution fédérale l'accord intercantonal (concordat) ci-après:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but

L’accord intercantonal (concordat, ci-après l’accord) a pour objet la lutte efficace contre la criminalité (en série) violente et à motif sexuel, en particulier par

  1. la création de la base légale pour l’utilisation supracantonale de l’instrument d’analyse ViCLAS en vue de l’empêchement et de l’élucidation de délits contre l’intégrité physique et sexuelle et
  2. la possibilité du rassemblement et de l’évaluation supracantonaux de résultats d’enquête et de procédures pénales cantonaux.

L’accord règle les conditions auxquelles ViCLAS peut être utilisé dans les cantons qui ont adhéré à l’accord ainsi que dans la Principauté de Liechtenstein.

Art. 2 Définition

ViCLAS (Violent Crime Linkage Analysis System) est un système d’analyse fondé sur des résultats d’enquête existants pour des délits de violence et d’ordre sexuel qui permet de former de nouvelles bases d’investigation (relation délit–auteur respectivement délit–délit). Il sert à faire en sorte que les informations spécifiques au délit puissent être évaluées indépendamment de la langue.

Art. 3 Champ d’application

ViCLAS est utilisé en cas de procédure contre des auteurs connus ou inconnus avec des enquêtes locales, régionales, nationales ou internationales.

Sont saisis dans ViCLAS des genres de comportement et/ou des circonstances qui indiquent ou qui sont en rapport avec des délits contre l’intégrité physique ou sexuelle ou dont le caractère est d’ordre sexuel et qui sont appropriés pour l’analyse et la recherche dans ViCLAS. Cela concerne en particulier

  1. les homicides (y compris les tentatives),
  2. les délits contre l’autodétermination sexuelle (y compris les tentatives et les délits poursuivis sur plainte),
  3. les personnes disparues lorsque les circonstances indiquent un délit,
  4. les prises de contact suspectes avec des enfants et des adolescents lorsque, sur la base des circonstances générales, il pourrait s’agir d’un motif de violence ou d’ordre sexuel,
  5. les enlèvements (sans les enlèvements d’enfants par les parents ou l’enlèvement de mineurs),
  6. les maltraitances d’animaux au sens de l’article 26, alinéa 1, lettres a et b de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)[1], s’il faut partir d’un motif de violence ou d’ordre sexuel sur la base des circonstances générales.

2 Organisation, compétences

Art. 4 Principe

Par l’exploitation de ViCLAS, seules des données existantes d’investigations de procédures policières communales ou cantonales sont traitées et évaluées de manière supracantonale.

Sont saisies dans ViCLAS de manière standard toutes les informations importantes pour l’enquête disponibles dans les domaines ci-après:

  1. indications quant aux auteurs et à leur vie privée ou professionnelle,
  2. indications quant aux victimes et à leur vie privée ou professionnelle,
  3. indications quant à la relation auteur–victime,
  4. indications quant au délit et à la manière de procéder des auteurs,
  5. indications quant aux lésions corporelles et aux causes de décès,
  6. indications quant aux lieux du délit,
  7. indications quant aux genres d’armes et d’outils utilisés,
  8. indications quant aux véhicules qui sont en relation avec le délit et/ou l’auteur.

L’alinéa 2 s’applique également à des données ressortant d’enquêtes policières qui ne sont pas jugées ou qui n’ont pas encore été jugées.

Art. 5 Organisation

L’exploitation du système d’analyse ViCLAS est assurée par la Police cantonale bernoise en tant que centrale et en tant que concessionnaire responsable de la Royal Canadian Mounted Police (RCMP).

La centrale est assistée par cinq services extérieurs régionaux occupés par un représentant d’un canton de chaque concordat de police (actuellement les cantons de Fribourg, Soleure, Lucerne et St-Gall) ainsi que de la Police cantonale ou municipale de Zurich. Les services extérieurs sont responsables du traitement et de l’analyse des cas des cantons qui leur sont attribués.

Chaque canton désigne deux coordinateurs qui sont responsables de l’échange d’informations avec les services extérieurs et la centrale.

La conduite stratégique de ViCLAS est assurée par le comité directeur ViCLAS. En font partie le chef de la police judiciaire de la centrale (président) ainsi que les chefs des polices judiciaires des cinq services extérieurs. Le comité directeur doit rendre des comptes à la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse. Cette dernière exerce la surveillance de l’application de l’accord.

3 Exploitation et protection des données

Art. 6 Echange d’informations

Les cantons partenaires sont autorisés à échanger entre eux les données désignées dans les articles 3 et 4 selon les principes de l’article 8, à les enregistrer dans un système central et à les évaluer électroniquement.

Les partenaires concordataires doivent transmettre toutes les données relevant de ViCLAS selon l’article 5 au service extérieur compétent.

Art. 7 Autorisation d’exploitation

Le système de traitement des données est exploité par la Police cantonale bernoise pour l’ensemble de la Suisse. L’exploitation du système d’analyse ViCLAS est réglée par l’autorisation d’exploitation du Conseil-exécutif du canton de Berne selon l’article 52, alinéa 5 de la loi du 8 juin 1997 sur la police (LPol)[2].

Art. 8 Enregistrement et gestion des données

L’enregistrement physique des données ViCLAS est effectué exclusivement par la centrale.

S’agissant de la gestion des données dans ViCLAS, les principes ci-après sont applicables:

  1. Les services extérieurs peuvent muter leurs propres données et ont le droit de consulter les données des autres services extérieurs ainsi que celles de la centrale.
  2. Le droit de muter l’ensemble des données, c’est-à-dire également les données des services extérieurs, revient uniquement à la centrale.
  3. Les suppressions sont effectuées uniquement par la centrale.

Art. 9 Responsabilité

La responsabilité du respect de la protection des données et de la garantie de la sécurité des données incombe au commandant de la Police cantonale bernoise. En outre, les collaborateurs ViCLAS de la centrale et des services extérieurs sont également responsables personnellement du respect des demandes et des prescriptions sur la protection des données.

Art. 10 Droit de consultation du dossier

Lorsqu’une personne demande à consulter, selon la législation cantonale applicable, les données traitées par la police à son sujet, l’autorité de police cantonale compétente est astreinte à transmettre la demande en tant que demande partielle au service extérieur compétent si

  1. une indication quant à une mention dans ViCLAS ressort des données traitées ou
  2. la personne qui dépose la demande l’exige.

Il est admissible de transmettre des demandes de renseignements et de consultation directement à un service extérieur ou à la centrale.

Le service extérieur transmet toujours la demande à la centrale.

La centrale traite la demande et renseigne le demandeur ou lui donne le droit de consultation. La centrale doit tenir compte des éventuelles restrictions au droit de consultation qui existent de la part des autorités de police cantonales compétentes.

Art. 11 Rectification de données

Chaque personne a droit à la rectification ou à la suppression des données qui la concernent et qui ont été saisies de manière erronée ou superflue dans ViCLAS.

La centrale est responsable de la rectification des données.

Art. 12 Procédure et protection juridique

Les demandes de renseignements et de rectification relatives à ViCLAS ainsi que toutes les autres prétentions relatives à la protection des données en relation avec le présent accord se basent, pour autant que le présent accord ne prévoie pas de règle dérogeante, en principe sur les dispositions de la loi cantonale bernoise du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD)[3].

L’autorité de surveillance des données du canton de Berne est compétente en tant qu’autorité de surveillance des données.

Art. 13 Suppression des données

Les ensembles de données saisis dans ViCLAS sont supprimés selon les délais de révocation ci-après:

  1. Les ensembles de données sont en principe enregistrés durant 40 ans dès la saisie. Les données sont supprimées à l'expiration du délai ou à la suite du décès des personnes impliquées dans le délit.
  2. En cas de risques élevés de récidive et d'entente avec l'autorité de police concernée sur mandat de la centrale, l'autorité judiciaire compétente du canton concernée peut prolonger ce délai de cinq ans à chaque fois.
  3. En cas de récidive, le délai court à partir du dernier délit saisi dans le système d'analyse.
  4. Le délai est suspendu durant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure stationnaire.
  5. Les ensembles de données concernant un auteur (potentiel) enregistrés doivent être supprimés d'office
  1. sous réserve de la lettre f à la suite d'un acquittement en ce qui concerne les données relatives à l'acquittement, ou
  2. dès que tous les soupçons à l'encontre d'une personne impliquée (suspect) sont dissipés.
  1. Si l'acquittement ou la suspension de la procédure a été prononcée en raison de l'irresponsabilité de l'auteur, il sera procédé selon les principes des lettres a à d en ce qui concerne la suppression des données.

S’agissant de données de victimes et en cas d’enregistrements selon l’article 3, alinéa 2, lettre d, la centrale procède, sur demande et indépendamment des délais fixés, à un contrôle de l’utilité de ces données. Toutes les données qui ne sont pas nécessaires sont supprimées dans le système d’analyse. Les données de victimes peuvent être rendues anonymes sur demande.

Le droit cantonal désigne les autorités qui sont compétentes pour la communication des données à supprimer et de la suspension du délai durant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure.

4 Financement

Art. 14 Fixation des frais

La Police cantonale bernoise supporte tous les frais de personnel et d’infrastructure résultant de l’exploitation de la centrale.

Les frais d’exploitation et d’investissement des services extérieurs sont supportés par les cantons reliés au service extérieur ou par le concordat de police de l’emplacement du service extérieur correspondant.

Les frais de licences supplémentaires ainsi que les dépenses décidées par le comité directeur pour les renouvellements dus au système sont répartis sur les partenaires contractuels proportionnellement au nombre d’habitants.

5 Dispositions finales

Art. 15 Adhésion et démission

Chaque canton intéressé peut adhérer en tout temps à l’accord. L’adhésion entre en vigueur immédiatement.

Chaque partenaire peut résilier sa participation pour la fin d’une année civile moyennant un préavis de six mois. La démission n’a pas d’influence sur les données saisies jusque-là.

La demande d’adhésion ainsi que la démission doivent être adressées à la CCDPJ.

Art. 16 Exécution

Les cantons édictent les directives nécessaires à l’exécution de l’accord.

Les concordats de police désignent le service extérieur compétent pour eux selon l’article 5, alinéa 2.

Art. 17 Entrée en vigueur

L’accord entre en vigueur dès que le canton de Berne ainsi que deux autres cantons au minimum y ont adhéré.

Les modifications de l’accord nécessitent l’approbation de tous les partenaires.

Art. 18 Notification à la Confédération

Le secrétariat général de la Conférence des chefs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) informe la Chancellerie fédérale au sujet du présent accord. La procédure est fixée par l’article 27o OLOGA (RS 172.010.1).

Art. 19 Principauté de Liechtenstein

La Principauté de Liechtenstein peut adhérer à cet accord sur la base de sa propre législation. Elle dispose des mêmes droits et obligations que les autres partenaires.

Art. 20 Juridiction

Une instance arbitrale est mise en place pour régler tous les litiges qui pourraient surgir entre les partenaires dans le cadre de l’application et de l’interprétation du présent accord.

Le comité directeur de la CCDJP est l’instance arbitrale.

Les dispositions du concordat du 27 mars 1969 sur l’arbitrage[4] sont applicables.

L’instance arbitrale tranche définitivement.

Une instance arbitrale indépendante peut être mise en place pour les cas particuliers.

Art. 21 Dispositions transitoires

Le présent accord s’applique par analogie aux données saisies dans le système d’analyse depuis le début de l’exploitation opérationnelle de ViCLAS en mai 2003. Les données correspondantes restent enregistrées et peuvent être utilisées en tenant compte des principes figurant dans le présent accord.

Une nouvelle saisie de données d’événements selon l’article 3, qui ont eu lieu avant l’entrée en vigueur du présent accord, est possible jusqu’en 1978 pour les homicides et jusqu’en 1993 pour les délits d’ordre sexuel, pour autant que l’importance pour ViCLAS soit donnée et que la qualité des données soit utilisable.

Les données qui devraient déjà être supprimées selon le droit cantonal en vigueur ne doivent pas être saisies dans ViCLAS.

Les données qui ont été saisies dans ViCLAS avant l’entrée en vigueur du présent accord doivent être supprimées si elles ne peuvent être saisies à nouveau selon les principes fixés par le présent accord.

Les données d’événements selon l’article 3, qui ont eu lieu avant l’entrée en vigueur du présent accord, ne peuvent être saisies que si elles ne sont pas contraires aux principes fixés par le présent accord.

Egress

10-34

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
02.04.2009 01.05.2010 Texte législatif première version 10-34

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 02.04.2009 01.05.2010 première version 10-34