Lexipedia

559.17-1

Convention entre la Confédération et les cantons sur l'harmonisation et la mise à disposition commune de la technique et de l'informatique policières en Suisse

(CTIP)

du 14.11.2019 (état au 01.01.2021)

Préambule

Les cantons, agissant par l'entremise de leurs directeurs de départements de justice et police, et la Confédération, agissant par l'entremise de la cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP),

dans le but d'harmoniser la technique et l’informatique policières (TIP),

en vue de réaliser conjointement de nouveaux projets tout en harmonisant progressivement les éléments déjà existants dans le cadre d'un programme TIP,

dans l’objectif de planifier, d'acquérir, de réaliser, de perfectionner et d'exploiter conjointement avec des tiers, de manière coordonnée, des applications et des systèmes de police ainsi que leurs interfaces avec des tiers,

dans le souci d'assurer à cet égard la protection des données et la protection de l'information concluent la présente convention:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet de la convention

La présente convention régit la coopération entre les cantons parties à la convention, ainsi qu'entre les cantons et les organes fédéraux dans le domaine de la technique et de l'informatique policières (TIP).

Elle règle en particulier la fondation et le fonctionnement de la corporation «TIP Suisse»

Font notamment partie des TIP:

  1. les moyens d’intervention policiers;
  2. les solutions informatiques servant en particulier la communication, la gestion commune et l'échange de données dans l'exécution des tâches de police et des tâches publiques connexes.

Art. 2 Principes de la coopération

Les parties à la présente convention œuvrent à l'harmonisation des TIP et, lorsque cela paraît indiqué, à la mise à disposition commune de celles-ci.

TIP Suisse et ses partenaires, notamment les parties à la présente convention, veillent à s’informer et à coordonner mutuellement leurs activités, en particulier pour ce qui concerne leurs activités de marchés publics, l'architecture informatique ainsi que la sûreté de l’information et la protection des données. A cet effet, elles veillent en particulier à ce que leurs autorités, à tous les niveaux, ainsi que les organes de TIP Suisse:

  1. s'informent à temps des projets en cours ou prévus;
  2. examinent les implications de tels projets pour les applications et les systèmes concernés de TIP Suisse ainsi que de la Confédération et des cantons et prennent en considération les intérêts des partenaires dans la gestion de ces projets.

2 Corporation «TIP Suisse»

Art. 3 Forme juridique et but

TIP Suisse est une corporation de droit public dotée de la personnalité juridique dont le siège est à Berne.

Elle vise à harmoniser et mettre à disposition en commun les TIP. Ses activités peuvent notamment comprendre la planification, l'acquisition, l'intégration, le développement et l'exploitation en commun de produits relevant des TIP.

Elle fournit ses prestations prioritairement aux parties à la présente convention.

Elle peut, sur la base de conventions, mettre ses produits à disposition d'autres utilisateurs, soit:

  1. aux collectivités publiques suisses, ainsi qu'à la Principauté de Liechtenstein et à leurs organisations communes;
  2. aux unités administratives décentralisées des collectivités publiques au sens de la lettre a, ainsi qu'aux particuliers appelés à contribuer à l'exercice des tâches de police ou auxquels des fonctions publiques en rapport avec les tâches de police ont été déléguées, pour autant que ces produits soient nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales.

Elle poursuit exclusivement des intérêts publics au profit des collectivités publiques.

Elle coopère avec les organisations étrangères ayant un but analogue.

Art. 4 Organes

Les organes de TIP Suisse sont:

  1. l'assemblée stratégique;
  2. le comité stratégique;
  3. l'assemblée opérationnelle;
  4. le comité opérationnel;
  5. le prestataire de services;
  6. les groupes spécialisés;
  7. l'organe de révision.

Dans la composition des organes, les diverses régions et les communautés linguistiques doivent être équitablement représentées.

La durée du mandat des membres élus aux organes mentionnés à l’alinéa 1, lettres b, d, e ainsi que de l'organe de révision (al. 1, let. g) est de quatre ans.

Art. 5 Rapports entre les organes

L'assemblée stratégique exerce la surveillance sur le comité stratégique ainsi que la haute surveillance sur les autres organes.

Le comité stratégique exerce la surveillance sur l'assemblée opérationnelle, qui l'exerce sur le comité opérationnel, qui l'exerce quant à lui sur le prestataire de services et les groupes spécialisés.

Chaque organe de surveillance peut notamment:

  1. charger l'organe subordonné de préparer des travaux en vue de l'accomplissement de ses propres tâches;
  2. donner des instructions à l'organe subordonné sur l'accomplissement de ses propres tâches.

L'organe subordonné peut soumettre des propositions à son organe de surveillance.

Les deux comités préparent les affaires de leurs assemblées correspondantes et les convoquent.

Les groupes spécialisés peuvent soumettre des propositions au prestataire de services à l'attention des comités et des assemblées.

L'organe de révision est indépendant des autres organes.

Art. 6 Assemblée stratégique

L'assemblée stratégique est l'organe suprême de TIP Suisse.

Elle est composée des directrices et des directeurs des départements cantonaux de justice et police des cantons parties à la présente convention, du chef du DFJP et du président de la Conférence des directrices et directeurs de la sécurité des villes suisses (CDSVS).

L'assemblée stratégique élit son président[1] et son vice-président.

Art. 7 Comité stratégique

Le comité stratégique est l'organe de direction stratégique de l'organisation TIP Suisse.

Il se compose:

  1. de deux membres de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP);
  2. du secrétaire général de la CCDJP;
  3. de deux représentants de la Conférence des commandants des polices cantonales (CCPCS);
  4. un représentant du DFJP, un représentant du Département fédéral des finances (DFF) et un représentant du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

L'assemblée stratégique élit les membres cantonaux, ainsi que le président et le vice-président. Le Conseil fédéral élit les représentants de la Confédération.

Art. 8 Assemblée opérationnelle

L'assemblée opérationnelle est l'organe suprême de l'organisation TIP Suisse quant aux affaires qui ne sont pas de la compétence de l'organe stratégique; la surveillance exercée par l'organe stratégique est réservée.

Ses membres sont:

  1. les commandants des polices cantonales des cantons parties à la présente convention;
  2. le commandant de la police municipale de Zurich, pour autant que le canton de Zurich soit partie à la présente convention;
  3. le président de la Société des Chefs de Police des Villes de Suisse (SCPVS);
  4. le directeur de l'Institut Suisse de Police (ISP);
  5. les directeurs de l'Office fédéral de la police (fedpol), de l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) et de l'Administration fédérale des douanes (AFD).

Si la même personne exerce deux des fonctions citées à l'alinéa 2, elle ne représente qu'une des deux autorités à l'assemblée opérationnelle. L'assemblée stratégique élit un autre représentant de la deuxième autorité.

L’assemblée opérationnelle élit son président et son vice-président.

Art. 9 Comité opérationnel

Le comité opérationnel est l'organe de direction opérationnelle de TIP Suisse.

Il accomplit toutes les tâches qui ne sont pas attribuées à un autre organe.

Il se compose:

  1. du président lequel doit être un membre de la CCPCS;
  2. d’un expert financier;
  3. d’un juriste;
  4. de quatre personnes représentant respectivement:
  1. les concordats de police Concordat de coopération policière de Suisse romande et du Tessin (CCPC RBT), Polizeikonkordat Nordwestschweiz (PKNW), Zentralschweizer Polizeikonkordat (ZPK) et Polizeikonkordat der Ostschweizer Polizeikorps (ostpol),
  2. les cantons de Berne, de Zurich et du Tessin,
  3. la ville de Zurich,
  4. la Société des Chefs de Police des villes de Suisse (SCPVS).
  1. de trois personnes représentant respectivement le DFJP, le DFF et le DDPS.

Les membres au sens de l'alinéa 3, lettres b et c peuvent être des particuliers.

L'assemblée opérationnelle élit les membres. Sont exceptés les représentants de la Confédération, qui sont élus par le Conseil fédéral. L'assemblée opérationnelle élit de plus le président et le vice-président.

Art. 10 Prestataire de services

Le prestataire de services est chargé de la mise en œuvre des décisions prises par les organes supérieurs.

Il est dirigé par un administrateur. Celui-ci est élu par l'assemblée opérationnelle.

L'administrateur et le personnel sont engagés directement par TIP Suisse par contrat de travail ou sont mis à disposition par une collectivité publique sur la base d'une convention entre TIP Suisse et cette collectivité. Dans ces deux cas, dans l'accomplissement de leurs tâches pour TIP Suisse, ils sont soumis à la hiérarchie prévue par la présente convention et ne peuvent recevoir aucune instruction de la part de la collectivité.

Le comité stratégique est compétent pour conclure la convention avec la collectivité; il la soumet à l'approbation préalable de l'assemblée stratégique.

Art. 11 Organe de révision

L'organe de révision effectue le contrôle ordinaire en appliquant par analogie les règles du Code des obligations[2] y relatives.

Il est élu par l'assemblée stratégique.

Si possible, le contrôle des finances d'une partie à la présente convention est élu.

La réélection est autorisée.

Art. 12 Groupes spécialisés

Le comité opérationnel institue deux groupes spécialisés, l’un compétent pour le domaine de la technique policière, l’autre pour celui de l’informatique policière. Il peut créer d'autres groupes spécialisés en cas de besoin.

Il élit les membres des groupes spécialisés sur proposition des bénéficiaires de prestations.

Les groupes spécialisés se composent d'experts. Ceux-ci sont mis à disposition par les bénéficiaires de prestations. D'autres experts peuvent être appelés à contribuer en cas de besoin.

Les groupes spécialisés représentent les intérêts collectifs des bénéficiaires de prestation et encouragent la coopération entre ceux-ci.

Art. 13 Décisions des assemblées et des comités

Dans l'assemblée stratégique, chaque canton dispose de deux voix. Le chef du DFJP et le président de la CDSVS disposent chacun d'une voix. Chaque membre dispose d'une voix à l'assemblée opérationnelle et dans les deux comités.

Le quorum des assemblées et comités est atteint si au moins la moitié des voix est représentée.

Les décisions des assemblées et des comités requièrent la majorité des voix des membres présents ayant le droit de vote. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

Une décision de l'assemblée stratégique n'aboutit pas si le DFJP la rejette.

Lorsque les assemblées votent sur un produit, seuls les membres dont les collectivités participent au produit en question ont un droit de vote après le moment suivant:

  1. pour les produits d'importance nationale et stratégique: après l'adoption du mandat de projet;
  2. pour les autres produits: après l'achèvement des études préliminaires.

Lorsqu’une décision est prise en relation avec des produits auxquels la Confédération ne participe pas, ses représentants ont uniquement une voix consultative dans chaque organe et le DFJP ne peut rejeter cette décision en vertu de l’alinéa 4.

Lors des élections, l'organe de décision pourvoit chaque siège individuellement et le candidat qui obtient le plus de voix est élu. Un deuxième tour a lieu en cas d'égalité.

Le droit de voter dans les assemblées et les comités ne peut être exercé que par les personnes élues, respectivement désignées par la présente convention. La représentation par un autre membre de l'organe en question est autorisée.

Les décisions peuvent être prises par moyen de communication électronique, particulièrement par conférence téléphonique ou vidéoconférence. Les procédures écrites sont autorisées si aucun membre ne demande une délibération. Les règles générales de majorité sont applicables.

Art. 14 Règlement de gestion et règlement financier

L'assemblée stratégique édicte un règlement de gestion et un règlement financier applicables aux organes de TIP Suisse.

Le règlement de gestion et le règlement financier contiennent les dispositions nécessaires, notamment concernant les points suivants:

  1. l'organisation, les tâches, les compétences et la responsabilité de chaque organe;
  2. les rapports entre les organes (art. 5);
  3. la convocation et les ordres du jour des assemblées et comités;
  4. le système de contrôle interne et de gestion de risques;
  5. la budgétisation, le plan financier et le financement sur plusieurs années.

Art. 15 Pouvoir de signature et inscription au registre du commerce

L'assemblée opérationnelle désigne les personnes autorisées à représenter TIP Suisse. Elle peut uniquement conférer un droit de signature collective à deux.

TIP Suisse est inscrite au registre du commerce.

Les personnes autorisées à représenter l'organisation et les membres des deux comités sont inscrits au registre du commerce.

3 Gestion stratégique

Art. 16

L'assemblée stratégique définit le but et la stratégie de TIP Suisse, ainsi que, de manière continue, un plan directeur avec une perspective de quatre ans.

Les comités stratégique et opérationnel analysent en permanence la situation dans les collectivités et déterminent la nécessité d'agir, y compris celle de légiférer.

S’il est nécessaire de légiférer, l'assemblée stratégique ouvre une discussion portant sur le lancement de projets législatifs dans les collectivités concernées.

Le comité stratégique veille à ce que les informations qui relèvent du domaine de TIP Suisse et qui sont utiles aux décisions politiques et stratégiques soient mises à disposition des autorités compétentes.

4 Projets ainsi que produits et leur utilisation

Art. 17 Bénéficiaires de prestations avec statut de partie

Chaque partie à la présente convention détermine seule et dans la limite du droit qui lui est applicable les projets auxquels elle participe, les produits qu’elle utilise et les règles selon lesquelles ses autorités les exploitent.

Une partie n'ayant pas pris part au développement ou à l'acquisition d'un produit peut en bénéficier dans le cadre des capacités existantes.

Chaque partie peut mettre un terme à sa participation à un projet ou à l'utilisation de produits.

Art. 18 Bénéficiaires de prestations sans statut de partie

Les conditions auxquelles une collectivité sans statut de partie peut participer à un projet ou utiliser un produit sont réglées par une convention d'utilisation (art. 3, al. 4), en particulier pour ce qui concerne le financement.

Ces conditions s'inspirent des règles applicables aux parties. Une participation aux séances de l'organe peut être prévue avec ou sans droit de vote.

La convention est soumise à l'approbation préalable de l'assemblée compétente pour la décision de lancement du projet en question. Elle est conclue par le comité correspondant.

L'utilisation de produits par des particuliers (art. 3, al. 4, let. b) suppose de plus l'accord de l'autorité compétente.

Art. 19 Développement, lancement et exécution de projets

Le prestataire de services développe les projets envisageables sur la base du plan directeur ou sur mandat du comité opérationnel et élabore les études préliminaires correspondantes servant à la prise de décision.

L'assemblée stratégique prend les décisions concernant le lancement de projets d'importance nationale et stratégique tandis que l'assemblée opérationnelle décide du lancement des autres projets. La même règle vaut pour l'annulation et la réorientation d'un projet.

L'assemblée compétente pour décider du lancement d'un projet définit, en application du droit de vote limité prévu par l'article 13, alinéa 5, les conditions:

  1. auxquelles les collectivités publiques peuvent participer au projet, y compris les conditions d’une participation ultérieure et d’un retrait du projet;
  2. pour utiliser les produits et pour cesser de les utiliser.

Le comité compétent désigne une personne comme mandante du projet. Celle-ci est soumise à la surveillance du comité.

Le prestataire de services est responsable du développement, de l'acquisition et de la mise à disposition des produits.

Les groupes spécialisés sont impliqués à chaque étape du projet.

Le développement de projets se conforme aux standards reconnus. En particulier, un concept SIPD doit être développé dans le cadre de la réalisation du projet et servir de base à la définition des mesures en matière de sûreté de l'information et de protection des données.

Le prestataire de services prend rapidement les mesures nécessaires pour soutenir la coopération entre les autorités de la protection des données de la Confédération et des cantons dans le cadre du droit applicable aux parties.

5 Finances

Art. 20 Budget

L'assemblée stratégique adopte le budget général et le plan financier de TIP Suisse, ainsi qu'un budget pour chaque produit d'importance nationale et stratégique.

L'assemblée opérationnelle adopte un budget pour chaque autre produit.

Le budget général sert en particulier à financer:

  1. les tâches du prestataire de services qui ne sont pas liées à un produit;
  2. les études préliminaires de projets;
  3. la phase initiale des projets, celle-ci se terminant avec l'adoption du mandat de projet.

Art. 21 Frais généraux

Chaque partie à la présente convention contribue annuellement au financement des dépenses inscrites au budget général. Le montant de cette contribution est déterminé par l'assemblée stratégique conformément aux règles suivantes:

  1. la Confédération prend en charge 30 pour cent des frais;
  2. les cantons prennent en charge au total 70 pour cent des coûts; les contributions des cantons sont déterminées proportionnellement à leur population résidente permanente connue au moment de la décision.

Une participation aux frais généraux de TIP Suisse est convenue avec les bénéficiaires de prestations n’ayant pas le statut de partie à la convention (art. 18); cette participation correspond à la charge du produit pour les organes, en particulier le prestataire de services. Les contributions des parties prévues à l’alinéa 1 sont allégées en conséquence.

Art. 22 Coûts de projet

L'assemblée compétente pour le lancement d'un projet (art. 19, al. 2) détermine en application du droit de vote limité prévu par l'article 13, alinéa 5:

  1. la clé selon laquelle les coûts des produits seront répartis entre les participants au projet et les bénéficiaires de prestations;
  2. les règles selon lesquelles seront fixées les contributions de rachat à payer par les participants ultérieurs au projet et les bénéficiaires qui n'ont pas participé au projet de lancement du produit.

La clé de répartition et les contributions à l'achat sont déterminées sur la base des bénéfices que le produit concerné représente pour les participants au projet.

Les contributions de rachat sont créditées aux parties à la présente convention qui ont pris part au projet, au prorata de leurs propres contributions.

Art. 23 Bénéfices et patrimoine

TIP Suisse n'a pas de but lucratif et ne constitue un patrimoine que dans la mesure nécessaire à financer son fonctionnement à long terme et à assurer sa solvabilité.

Art. 24 Comptabilité et présentation des comptes

L'assemblée stratégique est compétente pour approuver les comptes annuels de TIP Suisse.

Chaque produit est géré comme poste de coût.

Un compte par produit est établi au bilan pour chaque collectivité participant à un produit. Les crédits provenant de contributions de rachat (art. 21, al. 2) y sont comptabilisés. Chaque collectivité décide du sort d'éventuels soldes positifs selon le droit qui lui est applicable.

La comptabilité est tenue selon l’une des normes comptables reconnues selon l’article 962a CO.

L’année d’exercice correspond à l’année civile.

6 Droit applicable

Art. 25

Les questions juridiques en lien avec l'exploitation de TIP Suisse sont soumises au droit cantonal bernois, sous réserve des alinéas 4 et 5, en particulier concernant:

  1. la protection des données, la transparence de l'administration, la protection de l’information et l’archivage;
  2. les marchés publics;
  3. les relations de travail et les questions liées telle la prévoyance professionnelle;
  4. la responsabilité.

Pour les autorités auxquelles ressortissent les collectivités publiques participantes, l'évaluation des demandes d'accès aux documents officiels qu'elles ont établis à l'intention de TIP Suisse ou qui leur ont été présentés en leur qualité de principaux destinataires est conforme à la législation applicable en matière de transparence dans l'administration.

TIP Suisse peut adjuger des marchés publics en son nom et rend à cet effet les décisions nécessaires.

Si le personnel est mis à disposition par une collectivité publique, le droit qui lui est applicable s'applique aux relations de travail et aux questions qui y sont liées, à l'exception de l'article 10, alinéa 3.

TIP répond sur son patrimoine de toute action en responsabilité de l'Etat fondée sur le droit bernois. La responsabilité subsidiaire du canton de Berne (art. 101, al. 2 de la loi bernoise du 16 septembre 2004 sur le personnel[3]) est exclue; les obligations de contribution au sens de la présente convention sont à la place applicables.

Les décisions administratives prévues par le droit bernois sont rendues:

  1. dans le domaine des marchés publics, par le prestataire de services;
  2. dans les autres cas, par le comité opérationnel.

Les décisions visées à l'alinéa 6 peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif du canton de Berne; à défaut, le droit procédural du canton de Berne est applicable.

7 Dispositions finales

Art. 26 Conclusion et entrée en vigueur

Tous les cantons et la Confédération peuvent signer la présente convention.

Elle peut entrer en vigueur dès qu'elle a été signée par la Confédération et 18 cantons au minimum. L'assemblée stratégique détermine la date d'entrée en vigueur.[4]

L'article 28, alinéas 2 et 3, entre en vigueur dès que le quota prévu à l'alinéa 2 est atteint.

Art. 27 Adhésion

Par déclaration unilatérale adressée au comité stratégique, chaque canton peut adhérer à la présente convention après son entrée en vigueur. L'adhésion déploie ses effets au 1er janvier de l'année suivante ou à une date déterminée d'un commun accord entre le canton et le comité stratégique.

L'adhésion n'aura d'effet que si le canton et le comité stratégique ont trouvé un accord sur la résiliation et le règlement des conventions d'utilisation existantes (art. 3, al. 4 et art. 18). Cet accord est soumis à l'approbation de l'assemblée stratégique.

Art. 28 Fondation de TIP Suisse

TIP est fondée par l'entrée en force de la présente convention.

L'assemblée stratégique siège en tant qu'assemblée constitutive. Elle le fait entre le moment où le nombre minimal de participants prévu par l'article 26, alinéa 2, a été atteint et l'entrée en vigueur de la convention.

Elle définit le siège de TIP Suisse lors de l'assemblée constitutive et tient les élections nécessaires.

Si l'association Applications HIP décide de sa dissolution et du transfert de son patrimoine à TIP Suisse, alors:

  1. celle-ci le reprend intégralement;
  2. celle-ci poursuit les projets menés au sein l'association;
  3. les actifs sont alloués aux produits ainsi qu'aux collectivités participantes conformément aux règles en vigueur dans l'association.

Les règles de l'alinéa 4 valent pour autant que l'assemblée compétente pour une décision de lancement n'en décide pas autrement.

Art. 29 Poursuite de l'utilisation de produits HIP sans signature de la présente convention

Un bénéficiaire de prestation qui n'a pas signé la présente convention au moment de son entrée en vigueur, mais qui est représenté au sein de l'association Applications HIP, qui participe à des projets de l'association, ou qui acquiert des produits de l'association peut continuer à participer aux produits existants pendant deux ans sans conclure de convention d'utilisation au sens de la présente convention (art. 3, al. 4, et art. 18).

Les conditions existantes s'appliquent aussi longtemps qu'elles ne sont pas modifiées par une convention d'utilisation.

Si aucune convention d'utilisation au sens de la présente convention n'est conclue dans le délai de l'alinéa 1 ou si le canton n'y adhère pas, il est exclu sans compensation de la participation aux projets et de l'utilisation de produits. Il n'a droit ni au remboursement des montants versés, ni à une part du patrimoine de TIP Suisse.

Art. 30 Modification de la convention

L’assemblée stratégique peut décider de modifier la présente convention. La majorité des deux tiers est requise à la place de la majorité simple (art. 13, al. 2).

La modification est soumise à ratification. Elle nécessite la ratification des deux tiers des parties.

Elle entre en vigueur au prochain terme de résiliation, à compter du moment où les ratifications nécessaires ont été déposées.

L’entrée en vigueur peut être fixée à une autre date par l'assemblée stratégique mais elle ne saurait être antérieure au moment où les ratifications nécessaires auront été déposées. Si une date d'entrée en vigueur est fixée avant le prochain terme de résiliation, tout canton peut, dans les douze mois suivant la décision prise, déclarer son retrait du comité stratégique avec effet à la date d'entrée en vigueur de la modification.

Art. 31 Dénonciation

La présente convention peut être dénoncée par chaque canton et par la Confédération pour la fin d'une année civile, moyennant un préavis de trois ans.

Si le nombre des parties se réduit à moins de dix, l’assemblée stratégique, composée des représentants des parties restantes, prend la décision de dissoudre ou d'adapter la présente convention.

Art. 32 Dissolution de la convention

La présente convention peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée stratégique.

L’assemblée stratégique décide des modalités de dissolution et des délais de suspension des travaux

Art. 33 Dissolution de TIP Suisse

En cas de résiliation de la présente convention, le comité opérationnel procède à la liquidation de TIP Suisse et à sa radiation du registre du commerce.

Art. 34 Conséquences financières de la dénonciation et de la dissolution de TIP Suisse

Lorsqu'une partie dénonce la présente convention ou en cas de dissolution de TIP Suisse, les montants versés ne sont pas remboursés.

Toute partie a droit à un solde positif sur son compte bilan lorsqu’elle dénonce la convention ou en cas de dissolution de celle-ci.

En cas de dissolution de TIP Suisse:

  1. le produit de liquidation positif ou négatif de chaque produit est déterminé séparément et est réparti selon la clé pertinente (art. 22, al. 1) entre les participants au projet ou les bénéficiaires de prestation;
  2. le solde final positif ou négatif est réparti entre les parties à la présente convention selon la clé de répartition des contributions aux coûts généraux (art. 21, al. 1).

Art. 35 Poursuite de l'utilisation de produits après la dénonciation

Les règles applicables aux bénéficiaires de prestations qui n'ont pas le statut de parties (art. 18 et art. 19, al. 3) sont applicables aux parties après leur dénonciation concernant leur participation aux projets et l'utilisation de produits.

Art. 36 Règlement des différends

Les différends entre les parties à la présente convention, les participants aux projets et les bénéficiaires de prestations sans statut de partie ainsi que TIP Suisse sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation (art. 44, al. 3 de la Constitution[5]).

Egress

Berne, 14 novembre 2019
21-037

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
14.11.2019 01.01.2021 Texte législatif première version 21-037

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 14.11.2019 01.01.2021 première version 21-037