La législation sur le pilotage des finances et des prestations s’applique à la gestion financière du Bureau cantonal pour la surveillance de la protection des données pour autant que la loi sur la protection des données ne contienne pas de dispositions particulières.
620.03
Décret sur le compte spécial du Bureau cantonal pour la surveillance de la protection des données
(DCSPD)
Préambule
vu l’article 33b de la loi du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD)[1],
sur proposition du Conseil-exécutif,
1 Gestion financière
Art. 1
2 Compétences en matière d’autorisation de dépenses
Art. 2 Dépenses d’exploitation courantes
Le Bureau cantonal pour la surveillance de la protection des données est seul compétent pour autoriser les dépenses d’exploitation courantes dans le cadre du budget.
Art. 3 Dépenses pour des investissements
Le Bureau cantonal pour la surveillance de la protection des données autorise les dépenses suivantes pour les investissements dans le cadre du budget:
- dépenses nouvelles uniques jusqu’à concurrence de 250'000 francs,
- dépenses nouvelles périodiques jusqu’à concurrence de 50'000 francs,
- dépenses liées uniques jusqu’à concurrence de 500'000 francs,
- dépenses liées périodiques jusqu’à concurrence de 100'000 francs.
Le Conseil-exécutif autorise les crédits d’engagement pluriannuels qui excèdent 100'000 francs.
Les dépenses nouvelles uniques excédant 100'000 francs et les dépenses liées uniques excédant 200'000 francs doivent être portées à la connaissance de la Commission de gestion du Grand Conseil. *
3 Finances et comptabilité
Art. 4
Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice assume toutes les tâches en relation avec les finances et la comptabilité du Bureau cantonal pour la surveillance de la protection des données. *
4 Controlling
Art. 5
Le Bureau cantonal pour la surveillance de la protection des données harmonise son controlling avec celui du Conseil-exécutif.
5 Entrée en vigueur
Art. 6
Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Egress
Au nom du Grand Conseil,
le président: Fischer
le vice-chancelier: Schwob
ACE n° 234 du 9 février 2011:
entrée en vigueur le 1er avril 2011
Tableau des modifications par date de décision
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2011 | 01.04.2011 | Texte législatif | première version | 11-22 |
| 04.06.2013 | 01.06.2014 | Art. 3 al. 3 | modifié | 13-87 |
| 02.09.2020 | 01.11.2020 | Art. 4 al. 1 | modifié | 20-089 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| Texte législatif | 01.02.2011 | 01.04.2011 | première version | 11-22 |
| Art. 3 al. 3 | 04.06.2013 | 01.06.2014 | modifié | 13-87 |
| Art. 4 al. 1 | 02.09.2020 | 01.11.2020 | modifié | 20-089 |