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620.03

Décret sur le compte spécial du Bureau cantonal pour la surveillance de la protection des données

(DCSPD)

du 01.02.2011 (état au 01.11.2020)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l’article 33b de la loi du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD)[1],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Gestion financière

Art. 1

La législation sur le pilotage des finances et des prestations s’applique à la gestion financière du Bureau cantonal pour la surveillance de la protection des données pour autant que la loi sur la protection des données ne contienne pas de dispositions particulières.

2 Compétences en matière d’autorisation de dépenses

Art. 2 Dépenses d’exploitation courantes

Le Bureau cantonal pour la surveillance de la protection des données est seul compétent pour autoriser les dépenses d’exploitation courantes dans le cadre du budget.

Art. 3 Dépenses pour des investissements

Le Bureau cantonal pour la surveillance de la protection des données autorise les dépenses suivantes pour les investissements dans le cadre du budget:

  1. dépenses nouvelles uniques jusqu’à concurrence de 250'000 francs,
  2. dépenses nouvelles périodiques jusqu’à concurrence de 50'000 francs,
  3. dépenses liées uniques jusqu’à concurrence de 500'000 francs,
  4. dépenses liées périodiques jusqu’à concurrence de 100'000 francs.

Le Conseil-exécutif autorise les crédits d’engagement pluriannuels qui excèdent 100'000 francs.

Les dépenses nouvelles uniques excédant 100'000 francs et les dépenses liées uniques excédant 200'000 francs doivent être portées à la connaissance de la Commission de gestion du Grand Conseil. *

3 Finances et comptabilité

Art. 4

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice assume toutes les tâches en relation avec les finances et la comptabilité du Bureau cantonal pour la surveillance de la protection des données. *

4 Controlling

Art. 5

Le Bureau cantonal pour la surveillance de la protection des données harmonise son controlling avec celui du Conseil-exécutif.

5 Entrée en vigueur

Art. 6

Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Egress

Berne, le 1er février 2011

Au nom du Grand Conseil,

le président: Fischer

le vice-chancelier: Schwob

ACE n° 234 du 9 février 2011:

entrée en vigueur le 1er avril 2011

11-22

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
01.02.2011 01.04.2011 Texte législatif première version 11-22
04.06.2013 01.06.2014 Art. 3 al. 3 modifié 13-87
02.09.2020 01.11.2020 Art. 4 al. 1 modifié 20-089

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 01.02.2011 01.04.2011 première version 11-22
Art. 3 al. 3 04.06.2013 01.06.2014 modifié 13-87
Art. 4 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089