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621.5

Ordonnance sur les statistiques *

(OStat)

du 26.03.1997 (état au 01.03.2023)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 77, alinéa 1, lettre q de la loi du 26 mars 2002 sur le pilotage des finances et des prestations (LFP)[1], sur proposition de la Direction des finances, *

arrête:

Art. 1 But

La présente ordonnance a pour but de

  1. mettre à la disposition du Conseil-exécutif, de ses Directions et de la Chancellerie d'Etat les bases statistiques dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches;
  2. réglementer l'organisation et les compétences des services cantonaux pour recueillir et dresser des statistiques;
  3. garantir l'information sur les résultats statistiques.

Art. 2 Champ d'application

La présente ordonnance s'applique à tous les travaux statistiques accomplis par les autorités cantonales et l'administration, y compris par les établissements n'ayant pas la personnalité juridique.

Art. 3 Organisation

Le canton recueille les bases statistiques dont il a besoin pour accomplir ses tâches, de manière décentralisée par le biais des services cantonaux compétents en la matière.

Un groupe spécialisé Statistique est mis en place pour coordonner les travaux des services cantonaux en matière de statistiques. Il est subordonné à la Conférence pour l’administration numérique et les TIC. *

Le Service de coordination des statistiques administré par la Direction des finances est chargé de délivrer des informations sur la tenue des statistiques et de fournir une assistance technique. Il incombe au service cantonal qui tient une statistique de fournir des renseignements et informations concernant le contenu de cette statistique. *

Art. 4 Services cantonaux

Les services cantonaux compétents en la matière recueillent les données nécessaires à l'établissement d'une statistique et les exploitent. Ils sont responsables de l'assurance de la qualité.

Les services cantonaux coordonnent si nécessaire leurs travaux statistiques avec d'autres services extérieurs à l'administration cantonale qui dressent des statistiques.

Pour autant qu'il n'existe pas d'obligation fixée par la loi, le Conseil-exécutif, les Directions et la Chancellerie d'Etat désignent les statistiques dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches.

Art. 5 Groupe spécialisé Statistique *

Le groupe spécialisé Statistique *

  1. se compose d'un membre de chaque Direction, de la Chancellerie d'Etat, du Contrôle des finances, du Service de coordination des statistiques et de l'Administration des finances;
  2. est dirigée par l'administratrice ou l'administrateur des finances;
  3. coordonne la collecte des bases statistiques qui intéressent l'ensemble des Directions ou qui ont une importance particulière;
  4. est l’organe de coordination et de conception pour le domaine de la statistique;
  5. est un groupe spécialisé au sens de l'article 19 de l'ordonnance du 11 janvier 2023 sur l'administration numérique (OAN)[2].

… *

Art. 6 Service de coordination des statistiques *

Les renseignements que le Service de coordination des statistiques est tenu de fournir ainsi que ses activités d'assistance technique respectent les principes stipulés à l'article 3, alinéa 3. *

A cette fin,

  1. il tient un répertoire des statistiques dressées par les services cantonaux;
  2. il met en contact les services cantonaux et les personnes demandeuses de renseignements;
  3. il peut, d'entente avec le service qui cherche un renseignement, faire appel à des tiers pour lui fournir des conseils spécialisés. Les frais qui en résultent sont supportés par le service qui demande le renseignement.

Lorsqu'il fournit des prestations extraordinaires, le Service de coordination des statistiques peut percevoir des émoluments conformément aux tarifs prescrits par l'ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (ordonnance sur les émoluments; OEmo)[3]*

Art. 7 Représentation du canton de Berne

Dans le domaine des statistiques, la Direction des finances représente le canton de Berne au sein des organes officiels de la Confédération et des associations régionales. Les services cantonaux compétents au sens de l'article 4 représentent le canton dans les groupes d'accompagnement et les groupes d'experts.

Art. 8 Protection des données

La protection contre le traitement abusif des données personnelles de la part de services cantonaux est régie par la législation sur la protection des données.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1997.

Egress

Berne, le 26 mars 1997

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Lauri

le chancelier: Nuspliger

97-36

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
26.03.1997 01.06.1997 Texte législatif première version 97-36
29.10.2008 01.01.2009 Titre de l'acte législatif modifié 08-124
29.10.2008 01.01.2009 Préambule modifié 08-124
11.01.2023 01.03.2023 Art. 3 al. 2 modifié 23-006
11.01.2023 01.03.2023 Art. 3 al. 3 modifié 23-006
11.01.2023 01.03.2023 Art. 5 titre modifié 23-006
11.01.2023 01.03.2023 Art. 5 al. 1 modifié 23-006
11.01.2023 01.03.2023 Art. 5 al. 1, a introduit 23-006
11.01.2023 01.03.2023 Art. 5 al. 1, b introduit 23-006
11.01.2023 01.03.2023 Art. 5 al. 1, c introduit 23-006
11.01.2023 01.03.2023 Art. 5 al. 1, d introduit 23-006
11.01.2023 01.03.2023 Art. 5 al. 1, e introduit 23-006
11.01.2023 01.03.2023 Art. 5 al. 2 abrogé 23-006
11.01.2023 01.03.2023 Art. 5 al. 3 abrogé 23-006
11.01.2023 01.03.2023 Art. 6 titre modifié 23-006
11.01.2023 01.03.2023 Art. 6 al. 1 modifié 23-006
11.01.2023 01.03.2023 Art. 6 al. 3 modifié 23-006

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 26.03.1997 01.06.1997 première version 97-36
Titre de l'acte législatif 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-124
Préambule 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-124
Art. 3 al. 2 11.01.2023 01.03.2023 modifié 23-006
Art. 3 al. 3 11.01.2023 01.03.2023 modifié 23-006
Art. 5 11.01.2023 01.03.2023 titre modifié 23-006
Art. 5 al. 1 11.01.2023 01.03.2023 modifié 23-006
Art. 5 al. 1, a 11.01.2023 01.03.2023 introduit 23-006
Art. 5 al. 1, b 11.01.2023 01.03.2023 introduit 23-006
Art. 5 al. 1, c 11.01.2023 01.03.2023 introduit 23-006
Art. 5 al. 1, d 11.01.2023 01.03.2023 introduit 23-006
Art. 5 al. 1, e 11.01.2023 01.03.2023 introduit 23-006
Art. 5 al. 2 11.01.2023 01.03.2023 abrogé 23-006
Art. 5 al. 3 11.01.2023 01.03.2023 abrogé 23-006
Art. 6 11.01.2023 01.03.2023 titre modifié 23-006
Art. 6 al. 1 11.01.2023 01.03.2023 modifié 23-006
Art. 6 al. 3 11.01.2023 01.03.2023 modifié 23-006