Lexipedia

632.1-1

Accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges

(Accord-cadre, ACI)

du 24.06.2005 (état au 01.07.2007)

Préambule

1 Dispositions générales

1.1 Principes

Art. 1 But et champ d’application

L’Accord-cadre fixe les principes et la procédure de la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges.

Il sert de base aux conventions de collaboration intercantonale dans les domaines énumérés à l’article 48a de la Constitution fédérale.

Les cantons peuvent également soumettre à l’Accord-cadre des conventions de collaboration intercantonale conclues dans d’autres do-maines de tâches.

Art. 2 Objectifs de la collaboration intercantonale assortie d’une com-pensation des charges

La collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges vise à assurer une exécution des tâches fondée sur les principes de l’économie, de l’efficacité et de l’efficience.

Elle doit être aménagée de telle sorte que les bénéficiaires des prestations assument également les coûts et prennent les décisions y relatives.

Tous les quatre ans, la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) publie un compte-rendu sur l’état de l’application des principes de la collaboration intercantonale.

Art. 3 Collaboration intracantonale assortie d’une compensation des charges

Les cantons s’engagent à appliquer les principes de la subsidiarité et de l’équivalence fiscale par analogie aussi dans les relations internes à chaque canton.

Art. 4 Position des parlements cantonaux

Les gouvernements cantonaux sont tenus d’informer les parlements cantonaux à temps et de manière complète des conventions existantes ou prévues en matière de collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges.

Pour le reste, les droits de participation des parlements cantonaux sont réglés par le droit cantonal.

1.2 Compétences et attributions

Art. 5 Conférence des gouvernements cantonaux (CdC)

Les déclarations d’adhésion, les déclarations de sortie et les demandes de révision de l’Accord-cadre doivent être déposées auprès de la CdC.

La CdC fixe la date d’entrée en vigueur et la date d’abrogation de l’Accord-cadre et mène une éventuelle procédure de révision.

Elle élit les membres de la Commission intercantonale pour les conventions (CIC) et approuve son règlement.

Art. 6 Présidence de la CdC

La présidence de la CdC est compétente pour mener la procédure préalable informelle dans le cadre du règlement des différends.

Art. 7 Commission intercantonale pour les conventions (CIC)

La CIC est compétente pour mener la procédure formelle de médiation dans le cadre du règlement des différends.

Elle se compose de six membres, nommés par la CdC pour une période administrative de quatre ans. Le choix des membres tient compte d’une représentation appropriée des régions linguistiques.

Elle se dote d’un règlement.

La CdC supporte les coûts de fonctionnement de la CIC. Tous les autres frais sont à la charge des parties, conformément à l’article 34, alinéa 5.

1.3 Définitions

Art. 8

Le fournisseur des prestations est le canton ou l’organisme responsable commun dont le domaine de compétences comprend la production des prestations en question.

L’acquéreur des prestations est le canton qui indemnise les prestations.

Le producteur des prestations est celui qui réalise effectivement les prestations.

Le bénéficiaire des prestations est celui qui a recours aux prestations.

Les demandeurs au sens des articles 13 et 23 sont des bénéficiaires de prestations potentiels.

2 Formes de la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges

Art. 9

L’Accord-cadre règle les formes de la collaboration intercantonale suivantes:

  1. les organismes responsables communs;
  2. l’acquisition des prestations.

2.1 Organismes responsables communs

Art. 10 Définitions

Par organisme responsable commun, on entend une organisation ou une installation commune à deux cantons ou plus, qui a pour but de fournir certaines prestations dans le cadre de la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges.

Les cantons qui participent à un organisme responsable commun sont dénommés cantons partenaires.

Art. 11 Droit applicable

Le droit applicable est le droit où se trouve le siège de l’organisme responsable commun.

Les règles divergentes prévues par des conventions intercantonales sont réservées.

Art. 12 Droits des cantons partenaires

Les cantons qui font partie d’un organisme responsable commun y disposent d’un droit paritaire de participation aux décisions. Ce droit peut exceptionnellement être pondéré en fonction des engagements financiers respectifs.

Le droit de participation aux décisions est global et s’étend à tous les domaines concernant la fourniture des prestations.

Art. 13 Egalité des droits d’accès aux prestations

Les demandeurs des cantons partenaires ont tous les mêmes droits d’accès aux prestations.

Art. 14 Surveillance

Les cantons partenaires garantissent une surveillance efficace de la gestion et de l’administration de l’organisme responsable commun.

Ils confient la tâche de surveillance à des organes adéquats. Tous les cantons partenaires doivent pouvoir siéger au sein des organes de surveillance.

Art. 15 Contrôle de gestion

Des commissions de gestion interparlementaires sont instituées pour contrôler les organismes responsables communs.

La répartition des sièges est en principe paritaire. Elle peut exceptionnellement se baser sur une clé de financement, laquelle doit toutefois prévoir une représentation minimale pour chaque canton.

Les commissions de gestion interparlementaires sont informées à temps et de manière complète des travaux des organismes responsables communs dont elles ont le contrôle.

Les commissions de gestion interparlementaires peuvent proposer aux cantons partenaires de réviser la convention. Elles disposent d’un droit de participation équitable lors de l’élaboration de mandats de prestations et la définition d’enveloppes budgétaires.

Art. 16 Adhésion

En cas d’adhésion à un organisme responsable commun existant, le canton adhérant verse une contribution d’entrée, destinée à compenser proportionnellement les investissements, calculés à leur valeur actuelle, que les cantons partenaires ont déjà financés.

Les cantons partenaires ont droit à une part de cette contribution, part fixée au prorata des investissements qu’ils ont financés.

La procédure d’adhésion doit être réglée dans les conventions intercantonales concernées.

Art. 17 Sortie

La procédure de sortie ainsi que les conditions de sortie, y compris un éventuel droit du canton sortant à une indemnité, sont à régler dans les conventions intercantonales concernées.

Les membres sortants répondent des engagements contractés alors qu’ils avaient la qualité de membre.

Art. 18 Dissolution

Le produit d’une éventuelle dissolution et liquidation doit être réparti proportionnellement à la participation des parties à la convention.

Les cantons partenaires répondent solidairement des obligations existantes au moment de la dissolution. Les règles divergentes prévues par des conventions intercantonales sont réservées.

Art. 19 Responsabilité

Les cantons partenaires répondent des engagements des organismes responsables communs de manière subsidiaire et solidaire.

Les cantons partenaires répondent des personnes qu’ils délèguent dans les organes intercantonaux.

Les règles divergentes prévues par des conventions intercantonales sont réservées.

Art. 20 Information

Les cantons partenaires doivent être informés à temps et en détail des activités de l’organisme responsable commun.

2.2 Acquisition des prestations

Art. 21 Formes de l’acquisition des prestations

Les prestations peuvent être acquises au moyen de versements compensatoires, par l’échange de prestations ou sous une forme mixte combinant versements et échange.

Art. 22 Participation de l’acquéreur des prestations

L’acquéreur des prestations dispose en principe au moins d’un droit partiel de participation aux décisions.

Art. 23 Accès aux prestations

Les demandeurs des cantons parties à une convention ont en principe tous les mêmes droits d’accès aux prestations.

Si l’accès aux prestations est limité, les demandeurs des cantons parties à une convention ont la priorité sur les demandeurs des cantons non parties à la convention.

Si l’accès aux prestations est limité, les demandeurs des cantons partenaires ont la priorité sur les demandeurs des cantons acquéreurs des prestations.

Art. 24 Echange d’informations

Le fournisseur des prestations informe périodiquement les acquéreurs sur les prestations fournies.

3 Compensation des charges

3.1 Principes applicables à la fixation des indemnités destinées à la compensation des charges

Art. 25 Calcul des coûts et des prestations

Pour fixer les indemnités, les cantons établissent un calcul des coûts et des prestations transparent et compréhensible.

Les cantons parties à une convention définissent les exigences requises pour le calcul des coûts et des prestations.

Art. 26 Bilan des coûts et des bénéfices

Avant le début des négociations, les parties présentent les prestations et les avantages dont elles bénéficient ainsi que les coûts et les effets négatifs qu’elles doivent supporter. Les fournisseurs des prestations justifient les coûts qu’ils doivent assumer.

Les cantons sont tenus de produire les pièces nécessaires.

3.2 Principes applicables aux indemnités

Art. 27 Indemnité pour des prestations dont profitent d’autres cantons

Les prestations entraînant des coûts importants qui ne sont pas supportés par des bénéficiaires externes aux cantons parties à une convention donnent lieu à des indemnités sous forme de paiements compensatoires par les cantons concernés.

La fixation de l’indemnité et la définition des éléments particuliers de la convention sont du ressort des parties à une convention.

Art. 28 Critères de l’indemnité

Les coûts globaux moyens servent de base pour déterminer l’indemnité.

L’indemnité intervient sur la base de constats et est calculée en fonction de l’utilisation effective des prestations.

Lors de la fixation de l’indemnité, il est également tenu compte des critères suivants:

  1. droits de participation aux décisions et à la mise en œuvre accordés ou demandés;
  2. accès garanti à l’offre de prestations;
  3. avantages et désavantages de site importants en lien avec la fourniture ou l’utilisation des prestations;
  4. transparence des pièces justificatives;
  5. rentabilité de la production des prestations.

Art. 29 Indemnité du producteur des prestations

Le fournisseur des prestations s’engage à indemniser le producteur des prestations, pour autant que ce dernier supporte les coûts de production des prestations.

Art. 30 Communes en tant que productrices des prestations

Lorsque les communes sont productrices des prestations, un droit d’audition et de participation doit leur être accordé.

Une convention intercantonale peut octroyer aux communes ou aux organisations sous leur responsabilité un droit direct à être indemnisées.

4 Règlement des différends

Art. 31 Principe

Les cantons ainsi que les organes intercantonaux s’efforcent de régler par la négociation ou par la conciliation tout différend portant sur des conventions intercantonales existantes ou prévues.

Lors de tout différend en lien avec la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges, les cantons s’engagent à participer à la procédure de règlement des différends, avant d’intenter une action au sens de l’article 120, alinéa 1, lettre b de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral[1].

La procédure de règlement des différends peut également être demandée par des cantons non parties à la convention ainsi que par des organes intercantonaux qui ne relèvent pas de l’ACI.

Art. 32 Procédure de règlement des différends

La procédure de règlement des différends comporte deux phases. Elle se compose d’une procédure préalable informelle, menée devant la présidence de la CdC, et d’une procédure formelle de médiation, menée devant la CIC.

Chaque canton et chaque organe intercantonal peut introduire une procédure de règlement des différends auprès de la présidence de la CdC en présentant à celle-ci une demande écrite de médiation.

Art. 33 Procédure préalable informelle

A réception de la demande de médiation, la présidence de la CdC ou toute personne qu’elle aura désignée invite des représentants des cantons concernés à une discussion.

En accord avec les parties en présence, il peut être fait appel à une personne particulièrement qualifiée dans le domaine de la médiation.

Si la procédure préalable informelle ne peut aboutir à un accord dans un délai de six mois, à compter du dépôt de la demande de médiation, la présidence de la CdC ou la personne qu’elle a désignée introduit la procédure formelle de médiation devant la CIC.

Art. 34 Procédure formelle de médiation

La CIC informe les parties de l’ouverture de la procédure formelle de médiation.

Les membres de la CIC désignent une personne qui aura qualité de président ou présidente de la procédure de médiation engagée. S’ils ne parviennent pas à s’entendre sur une proposition commune dans le délai d’un mois ou si la personne désignée est récusée par l’une des parties, le ou la présidente du Tribunal fédéral est invitée à désigner un ou une présidente pour la procédure de médiation.

L’ouverture de la procédure formelle de médiation est notifiée à la Chancellerie fédérale, avec mention de l’objet du litige. Si le litige touche aux intérêts de la Confédération, le Conseil fédéral peut désigner une personne qui participe à la procédure de médiation avec le statut d’observateur.

Les parties sont habilitées à exposer leurs divergences de vues dans un mémoire adressé à la CIC et ont la possibilité de s’exprimer oralement devant cette commission. La négociation fait l’objet d’un procès-verbal.

Le résultat de la procédure formelle de médiation est consigné par la CIC dans un acte à l’attention des parties. Ce document doit également régler la répartition des frais de procédure entre les parties.

Les parties s’engagent à intenter toute action éventuelle devant le Tribunal fédéral dans les six mois à compter de la notification formelle de l’échec de la procédure de médiation.

Elles s’engagent à verser au dossier judiciaire les documents de la procédure de conciliation.

5 Dispositions finales

Art. 35 Adhésion et sortie

L’adhésion à l’Accord-cadre prend effet par une communication à la CdC.

Chaque canton peut sortir de l’Accord-cadre par une déclaration à la CdC. La sortie prend effet à la fin de l’année qui suit la déclaration correspondante.

La déclaration de sortie peut être déposée au plus tôt pour la fin de la cinquième année après l’entrée en vigueur de l’Accord-cadre et cinq ans après l’adhésion effective du canton sortant.

Art. 36 Entrée en vigueur

L’Accord-cadre entre en vigueur dès que 18 cantons y ont adhéré.

Art. 37 Durée de validité et abrogation

L’Accord-cadre est conclu pour une durée indéterminée.

L’Accord-cadre devient caduc si le nombre des cantons adhérents tombe au-dessous de dix-huit.

Art. 38 Révision de l’Accord-cadre

Sur demande de trois cantons, la CdC ouvre une procédure de révision de l’Accord-cadre. La révision entre en vigueur aux conditions de l’article 36.

Egress

Adopté par la Conférence des gouvernements cantonaux pour ratification par les cantons:

 

Berne, le 24 juin 2005

 

Le président: Pedrazzini

Le secrétaire: Braun

07-52

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
24.06.2005 01.07.2007 Texte législatif première version 07-52

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 24.06.2005 01.07.2007 première version 07-52