Lexipedia

661.312.51

Ordonnance concernant la défalcation des frais d'entretien, d'exploitation et de gérance d'immeubles

(OFI)

du 12.11.1980 (état au 01.01.2024)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 36, alinéa 4 de la loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI)[1],

sur proposition de la Direction des finances, *

arrête:

1 Objet de la défalcation

Art. 1 Entretien

Sont considérés comme frais d'entretien:

  1. les dépenses pour la correction de dommages (réparations);
  2. les dépenses pour les travaux de remise en état de tout genre qui se répètent annuellement ou périodiquement (pose de nouvelles tapisseries, exécution d'une nouvelle peinture, rénovation de façades, etc.);
  3. les dépenses pour le remplacement d'installations déjà existantes (installations sanitaires ou de chauffage, cuisinières, etc.), dans la mesure où il ne s'ensuit pas une plus-value;
  4. les versements dans des fonds de rénovations ou de réparations de propriétés par étages, lorsque ces affectations ne servent à couvrir que les frais d'entretien d'installations communes;
  5. l'entretien de jardins (soin et remplacement de plantes vivaces, réparation de clôtures, réfection de chemins, etc.), pour autant qu'il ne s'agisse pas de dépenses privées (p. ex. pour tondre le gazon, enlever la neige, nettoyer ou ranger le jardin, cultiver des fleurs ou des légumes) ou que, lors de remise en location, le coût ne soit pas facturé à part aux locataires;
f–h *

Ne sont pas déductibles en particulier:

  1. les dépenses engagées pour l'achat de nouveaux équipements ou pour apporter des améliorations à l'immeuble et qui augmentent la valeur de ce dernier; les frais de transformation induisent une plus-value lorsqu'ils augmentent la valeur utilitaire de l'immeuble ou qu'ils contribuent à en abaisser les frais d'exploitation annuels. L'Intendance cantonale des impôts édicte des directives concernant la délimitation de ces frais;
  2. les frais de plans et de mensurations, droits de mutation et droits perçus pour la constitution de gages, honoraires de notaires, frais de constitution d'hypothèques, courtages et autres frais liés à l'achat ou à la vente d'immeubles.

… *

Art. 1a * Frais d’investissement destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement *

Sont réputés investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement (art.36, al. 1a LI) les frais encourus en vue de rationaliser la consommation d’énergie ou de recourir aux énergies renouvelables. *

À l’exception de celles prévues à l’article 36, alinéa 1c LI, ces mesures concernent le remplacement d’éléments de construction ou d’installations vétustes et la première adjonction d’éléments de construction ou d’installations dans des bâtiments existants. *

Si les mesures sont subventionnées par la collectivité publique, la personne contribuable ne peut déduire que les frais qu’elle assume elle-même. *

… *

Art. 1b * Frais de démolition en vue d'une construction de remplacement *

Sont déductibles au titre de frais de démolition en vue d’une construction de remplacement (art. 36, al. 1a LI) les frais de démontage d’installations, de démolition du bâtiment existant, ainsi que d’enlèvement et d’élimination des déchets de chantier. *

Ne sont en particulier pas déductibles les frais de décontamination du sol, de terrassement, de défrichage, de nivellement et d’excavation nécessaires à la construction de remplacement. *

La personne contribuable doit remettre à l'autorité fiscale compétente un décompte distinct des frais déductibles, classés par frais de démontage, de démolition, d’enlèvement et d’élimination. *

La personne contribuable ne peut déduire que les frais de démolition nécessaires à la construction de remplacement qu'elle réalise elle-même. *

Est réputée construction de remplacement une construction qui, à l’issue de la démolition d’un bâtiment d’habitation ou d’un bâtiment à affectation mixte, est érigée dans un délai approprié sur le même terrain et présente une affectation similaire. *

Art. 1c * Report sur les deux périodes fiscales suivantes

Si les coûts d’investissement destinés à économiser de l’énergie et à ménager l’environnement ou les frais de démolition en vue de la construction de remplacement ne peuvent pas tous être pris en compte fiscalement l’année où ils ont été engagés, le solde peut être reporté sur la période fiscale suivante.

Si les frais reportés ne peuvent pas non plus être entièrement pris en compte fiscalement pendant cette période fiscale, le solde peut être reporté sur la période fiscale suivante.

Le report est subordonné à la condition que le revenu net soit négatif.

Si des frais sont reportés sur une période fiscale suivante, la personne contribuable ne peut pas non plus prétendre à la déduction forfaitaire pour cette période fiscale.

La personne contribuable qui déménage en Suisse ou transfère la propriété de l’immeuble après avoir réalisé la construction de remplacement conserve le droit de déduire le solde des frais pouvant être reportés. Cela vaut également si elle part à l'étranger, à condition qu'elle reste propriétaire de l'immeuble.

Art. 2 Exploitation

Font partie des frais d'exploitation, pour autant que, lors de location, ils ne soient pas facturés à part aux locataires:

  1. les primes annuelles d'assurances de choses (assurance immobilière, assurances contre le bris de glaces et les dégâts d'eau, assurance contre la grêle) et pour la responsabilité civile du propriétaire foncier;
  2. les taxes périodiques de base, liées à la propriété foncière, pour l'épuration des eaux, l'éclairage et le nettoyage des rues, l'entretien des routes et des digues;
  3. dans les maisons locatives, les dépenses pour le concierge ainsi que pour le nettoyage, l'éclairage et le chauffage de halls d'entrées, cages d'escaliers, caves et greniers, de même que les frais pour la mise en service d'ascenseurs affectés au transport de personnes, antennes collectives, etc. Pour les propriétés par étages, les parts de frais correspondantes peuvent être déduites par les différents copropriétaires, lorsqu'elles se rapportent à des installations communes;
  4. la taxe immobilière.

Ne sont notamment pas déductibles:

  1. les primes de l'assurance mobilière;
  2. les contributions uniques auxquelles est soumis le propriétaire foncier, telles que les contributions pour routes, trottoirs, digues, conduites et raccordement aux canalisations, à l'épuration des eaux (fonds d'épuration inclus), aux réseaux d'eau (y compris les contributions de mise à disposition et d'extinction), de gaz et d'électricité, ainsi qu'à des antennes collectives de télévision, etc.;
  3. les frais de chauffage et de production d'eau chaude directement liés au fonctionnement de l'installation de chauffage ou du chauffe-eau central, notamment les frais de consommation d'énergie;
  4. les taxes sur les sacs poubelles et la taxe d'eau.

Art. 3 * Gérance

Font partie des frais de gérance:

  1. l'indemnité versée à la gérance de l'immeuble, pour autant que, lors de location, elle ne soit pas facturée à part aux locataires;
  2. les dépenses concernant la location, l'encaissement des loyers, les poursuites, les expulsions et les procès engagés avec des locataires en vertu du bail.

Les coûts théoriques de gérance du ou de la propriétaire ne sont en particulier pas déductibles. *

2 Détermination de la défalcation

Art. 4 * En général

Sont déductibles les frais d'entretien, d'exploitation et de gérance qui ont été facturés pendant la période de calcul et sont effectivement supportés par le propriétaire foncier, l'usufruitiér ou le bénéficiaire d'un droit d'habitation.

Les frais d'entretien, d'exploitation et de gérance des immeubles affectés à l'agriculture par la personne contribuable elle-même sont en principe pris en considération dans les normes du rendement brut rectifié, lorsque le revenu agricole n'est pas justifié par une comptabilité; une déduction supplémentaire n'est admise que lorsque les frais dépassent durant la période d'évaluation les montants forfaitaires contenus dans les normes.

Art. 5 * Genres de déductions

Pour les immeubles qui font partie de la fortune commerciale et pour les immeubles appartenant à la fortune privée affectés principalement à l'usage commercial ou artisanal, seuls peuvent être déduits les frais effectifs selon le 2e alinéa, lettre a. *

Pour les autres immeubles de la propriété privée, il peut être choisi l'un des deux genres de déductions suivants:

  1. déduction des frais effectifs d'entretien, d'exploitation et de gérance établis par pièces justificatives;
  2. abstraction faite de la taxe immobilière, une déduction forfaitaire s'élevant à 10 pour cent du rendement immobilier brut si le bâtiment datait de dix ans au maximum au début de la période de taxation, 20 pour cent du rendement immobilier brut, si le bâtiment datait de plus de dix ans au début de la période de taxation.

Le choix peut être fait pour chaque immeuble pris séparément. *

Lorsque la personne contribuable déduit ses versements au fonds de réparation ou de rénovation d'une propriété par étages, elle ne peut revendiquer de déduction forfaitaire pour les frais d'entretien, d'exploitation et de gérance.[2] *

Art. 6 * Rendement immobilier brut

Le rendement immobilier brut est constitué par la valeur locative ou le loyer, sans les frais de chauffage et d’eau chaude ni les autres charges.

Art. 7 Immeubles sis hors du canton

Lorsque le rendement d'immeubles sis hors du canton doit être pris en considération pour la détermination du taux d'imposition applicable au revenu total, il sera tenu compte des déductions autorisées par la présente ordonnance.

3 Dispositions finales

Art. 8 Droit applicable

Pour les impositions relatives aux périodes de taxation allant jusqu'à 1979/80 inclusivement, l'ordonnance des 28 septembre 1956/25 octobre 1972 concernant la défalcation des frais d'entretien, d'assurance de choses et de gérance d'immeubles, ainsi que de la taxe immobilière, en vue de la taxation des impôts directs de l'Etat et des communes, reste applicable.

Art. 9 Abrogation d'anciennes dispositions

L'ordonnance des 28 septembre 1956/25 octobre 1972 concernant la défalcation des frais d'entretien, d'assurances de choses et de gérance d'immeubles, ainsi que de la taxe immobilière, en vue de la taxation des impôts directs de l'Etat et des communes, est abrogée.

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1981.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 24.11.1982 *

Art. T1-1 *

L'ordonnance concernant la défalcation des frais d'entretien, d'assurance de choses et de gérance d'immeubles, ainsi que de la taxe immobilière du 28 septembre 1956/25 octobre 1972, ainsi que l'ordonnance du 12 novembre 1980 concernant la défalcation des frais d'entretien d'exploitation et de gérance d'immeubles (OFI) restent applicables dans leur teneur originelle pour les taxations effectuées jusqu'à la période 1981/82, celle-ci comprise.

T2 Dispositions transitoires de la modification du 10.10.1990 *

Art. T2-1 *

Pour les taxations antérieures, y compris celles pour la période de taxation 1989/90, l'ordonnance dans sa teneur du 12 novembre 1980 avec les modifications du 24 novembre 1982 reste applicable

Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er janvier 1991. Elles s'appliquent pour la première fois à la taxation de l'impôt sur le revenu de la période de taxation 1991/92 (années de calcul 1989 et 1990).

Egress

Berne, le 12 novembre 1980

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Favre

le vice-chancelier: Etter

1980 d 270 | f 272

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
12.11.1980 01.01.1981 Texte législatif première version 1980 d 270 | f 272
24.11.1982 01.01.1983 Titre T1 introduit 1982 d 334 | 368
24.11.1982 01.01.1983 Art. T1-1 introduit 1982 d 334 | 368
10.10.1990 01.01.1991 Art. 2 al. 2, d introduit 1990 d 444 | f 460
10.10.1990 01.01.1991 Art. 3 modifié 1990 d 444 | f 460
10.10.1990 01.01.1991 Art. 4 modifié 1990 d 444 | f 460
10.10.1990 01.01.1991 Art. 5 modifié 1990 d 444 | f 460
10.10.1990 01.01.1991 Titre T2 introduit 1990 d 444 | f 460
10.10.1990 01.01.1991 Art. T2-1 introduit 1990 d 444 | f 460
19.10.1994 01.01.1995 Préambule modifié 94-110
19.10.1994 01.01.1995 Art. 1 al. 1, f introduit 94-110
19.10.1994 01.01.1995 Art. 2 al. 1, b modifié 94-110
19.10.1994 01.01.1995 Art. 5 al. 1 modifié 94-110
18.10.2000 01.01.2001 Art. 1 al. 1, g introduit 00-95
18.10.2000 01.01.2001 Art. 1 al. 2, a modifié 00-95
17.10.2007 01.01.2008 Art. 3 al. 2 modifié 07-110
17.10.2007 01.01.2008 Art. 5 al. 2, b modifié 07-110
17.10.2007 01.01.2008 Art. 5 al. 3 modifié 07-110
17.10.2007 01.01.2008 Art. 6 modifié 07-110
28.01.2009 01.01.2009 Art. 1 al. 3 abrogé 09-20
28.01.2009 01.01.2009 Art. 5a al. 1 abrogé 09-20
28.10.2009 01.01.2010 Art. 2 al. 2, c modifié 09-130
04.09.2019 01.01.2020 Art. 1 al. 1, e modifié 19-046
04.09.2019 01.01.2020 Art. 1 al. 1, f modifié 19-046
04.09.2019 01.01.2020 Art. 1 al. 1, g modifié 19-046
04.09.2019 01.01.2020 Art. 1 al. 1, h introduit 19-046
04.09.2019 01.01.2020 Art. 1a introduit 19-046
04.09.2019 01.01.2020 Art. 1b introduit 19-046
18.10.2023 01.01.2024 Préambule modifié 23-057
18.10.2023 01.01.2024 Art. 1 al. 1, f abrogé 23-057
18.10.2023 01.01.2024 Art. 1 al. 1, g abrogé 23-057
18.10.2023 01.01.2024 Art. 1 al. 1, h abrogé 23-057
18.10.2023 01.01.2024 Art. 1a titre modifié 23-057
18.10.2023 01.01.2024 Art. 1a al. 1 modifié 23-057
18.10.2023 01.01.2024 Art. 1a al. 2 modifié 23-057
18.10.2023 01.01.2024 Art. 1a al. 3 modifié 23-057
18.10.2023 01.01.2024 Art. 1a al. 4 abrogé 23-057
18.10.2023 01.01.2024 Art. 1a al. 5 abrogé 23-057
18.10.2023 01.01.2024 Art. 1b titre modifié 23-057
18.10.2023 01.01.2024 Art. 1b al. 1 modifié 23-057
18.10.2023 01.01.2024 Art. 1b al. 2 modifié 23-057
18.10.2023 01.01.2024 Art. 1b al. 3 modifié 23-057
18.10.2023 01.01.2024 Art. 1b al. 4 modifié 23-057
18.10.2023 01.01.2024 Art. 1b al. 5 modifié 23-057
18.10.2023 01.01.2024 Art. 1c introduit 23-057
18.10.2023 01.01.2024 Art. 5 al. 4 modifié 23-057

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 12.11.1980 01.01.1981 première version 1980 d 270 | f 272
Préambule 19.10.1994 01.01.1995 modifié 94-110
Préambule 18.10.2023 01.01.2024 modifié 23-057
Art. 1 al. 1, e 04.09.2019 01.01.2020 modifié 19-046
Art. 1 al. 1, f 19.10.1994 01.01.1995 introduit 94-110
Art. 1 al. 1, f 04.09.2019 01.01.2020 modifié 19-046
Art. 1 al. 1, f 18.10.2023 01.01.2024 abrogé 23-057
Art. 1 al. 1, g 18.10.2000 01.01.2001 introduit 00-95
Art. 1 al. 1, g 04.09.2019 01.01.2020 modifié 19-046
Art. 1 al. 1, g 18.10.2023 01.01.2024 abrogé 23-057
Art. 1 al. 1, h 04.09.2019 01.01.2020 introduit 19-046
Art. 1 al. 1, h 18.10.2023 01.01.2024 abrogé 23-057
Art. 1 al. 2, a 18.10.2000 01.01.2001 modifié 00-95
Art. 1 al. 3 28.01.2009 01.01.2009 abrogé 09-20
Art. 1a 04.09.2019 01.01.2020 introduit 19-046
Art. 1a 18.10.2023 01.01.2024 titre modifié 23-057
Art. 1a al. 1 18.10.2023 01.01.2024 modifié 23-057
Art. 1a al. 2 18.10.2023 01.01.2024 modifié 23-057
Art. 1a al. 3 18.10.2023 01.01.2024 modifié 23-057
Art. 1a al. 4 18.10.2023 01.01.2024 abrogé 23-057
Art. 1a al. 5 18.10.2023 01.01.2024 abrogé 23-057
Art. 1b 04.09.2019 01.01.2020 introduit 19-046
Art. 1b 18.10.2023 01.01.2024 titre modifié 23-057
Art. 1b al. 1 18.10.2023 01.01.2024 modifié 23-057
Art. 1b al. 2 18.10.2023 01.01.2024 modifié 23-057
Art. 1b al. 3 18.10.2023 01.01.2024 modifié 23-057
Art. 1b al. 4 18.10.2023 01.01.2024 modifié 23-057
Art. 1b al. 5 18.10.2023 01.01.2024 modifié 23-057
Art. 1c 18.10.2023 01.01.2024 introduit 23-057
Art. 2 al. 1, b 19.10.1994 01.01.1995 modifié 94-110
Art. 2 al. 2, c 28.10.2009 01.01.2010 modifié 09-130
Art. 2 al. 2, d 10.10.1990 01.01.1991 introduit 1990 d 444 | f 460
Art. 3 10.10.1990 01.01.1991 modifié 1990 d 444 | f 460
Art. 3 al. 2 17.10.2007 01.01.2008 modifié 07-110
Art. 4 10.10.1990 01.01.1991 modifié 1990 d 444 | f 460
Art. 5 10.10.1990 01.01.1991 modifié 1990 d 444 | f 460
Art. 5 al. 1 19.10.1994 01.01.1995 modifié 94-110
Art. 5 al. 2, b 17.10.2007 01.01.2008 modifié 07-110
Art. 5 al. 3 17.10.2007 01.01.2008 modifié 07-110
Art. 5 al. 4 18.10.2023 01.01.2024 modifié 23-057
Art. 5a al. 1 28.01.2009 01.01.2009 abrogé 09-20
Art. 6 17.10.2007 01.01.2008 modifié 07-110
Titre T1 24.11.1982 01.01.1983 introduit 1982 d 334 | 368
Art. T1-1 24.11.1982 01.01.1983 introduit 1982 d 334 | 368
Titre T2 10.10.1990 01.01.1991 introduit 1990 d 444 | f 460
Art. T2-1 10.10.1990 01.01.1991 introduit 1990 d 444 | f 460