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668.21

Ordonnance sur le remboursement de l'impôt anticipé

(ORI)

du 18.10.2000 (état au 01.01.2001)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 73, alinéa 1 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)[1] et l'ordonnance d'exécution du Conseil fédéral du 19 décembre 1966 de la loi fédérale sur l'impôt anticipé (OIA)[2],

sur proposition de la Direction des finances,

arrête:

1 Généralités

Art. 1 But

La présente ordonnance règle l'organisation et la procédure relatives au remboursement de l'impôt anticipé ainsi que tous les autres aspects que doit régler le canton, en qualité d'autorité d'exécution, conformément à la loi fédérale sur l'impôt anticipé.

Art. 2 Autorité

L'Intendance cantonale des impôts est l'autorité compétente pour toutes les tâches et activités déléguées au canton. Elle exerce la surveillance de la procédure et édicte les directives nécessaires.

2 Remboursement ordinaire

Art. 3 Imputation sur les impôts directs

L'impôt anticipé frappant les rendements de capitaux et les gains de loterie est remboursé aux personnes physiques sous forme d'imputation sur les impôts sur le revenu et la fortune.

L'impôt anticipé est imputé sur demande à l'occasion du décompte final définitif ou provisoire de l'année fiscale durant laquelle le revenu assujetti à l'impôt anticipé est échu.

L'imputation sur les impôts cantonal et communal se fait proportionnellement.

Art. 4 Remboursement

La personne contribuable est remboursée à l'occasion du décompte final des impôts cantonal et communal si la créance d'impôt anticipé excède

  1. les impôts compensables au sens de l'article 3,
  2. les autres créances fiscales échues du canton et des communes,
  3. les actes de défaut de biens relatifs à d'anciennes créances fiscales du canton et des communes.

L'intégralité de l'impôt anticipé est remboursée lorsque l'imputation sur les impôts cantonal et communal est impossible, ceux-ci ayant déjà été décomptés.

Art. 5 Demande

La demande en remboursement de l'impôt anticipé est présentée sur formulaire officiel. L'état des titres tient lieu de formulaire de demande de remboursement.

Art. 6 Dépôt

La demande de remboursement est en principe remise avec la déclaration d'impôt.

L'imputation sur les impôts cantonal et communal courants n'intervient qu'après dépôt de la demande.

Art. 7 Prolongation de délai

Toute prolongation de délai accordée pour la remise de la déclaration d'impôt est également valable pour le dépôt de la demande de remboursement; le délai de péremption prévu à l'article 32 LIA[3] ne peut toutefois en aucun cas être prorogé.

Art. 8 Procédure

L'Intendance cantonale des impôts examine la demande déposée et notifie sa décision avec la décision de taxation.

L'Intendance cantonale des impôts motive toute décision rejetant en tout ou en partie une demande de remboursement.

3 Remboursement prématuré

Art. 9 Condition

Le remboursement prématuré peut être demandé dans les cas prévus à l'article 29, alinéa 3 LIA[4].

Art. 10 Demande et procédure

Le remboursement prématuré de l'impôt anticipé peut être demandé dès l'année durant laquelle sont échus les revenus assujettis à l'impôt anticipé.

La demande est établie sur formulaire officiel et adressée à l'Intendance cantonale des impôts.

En règle générale, une seule demande de remboursement prématuré peut être déposée par personne et par an.

Pour le reste, les dispositions des articles 3, 4, 5 et 8 de la présente ordonnance s'appliquent par analogie.

4 Procédure et juridiction

Art. 11

La contestation des décisions relatives à l'impôt anticipé est régie par les articles 189 et suivants de la loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI)[5].

La Commission cantonale des recours en matière fiscale statue en qualité d'instance cantonale unique sur les recours de son ressort en vertu du droit fédéral.

5 Décompte avec la Confédération et les communes

Art. 12 Confédération

L'Intendance cantonale des impôts tient une comptabilité de toutes les demandes de remboursement accordées et établit les relevés prescrits ainsi que les décomptes nécessaires pour la facturation périodique à la Confédération.

La Direction des finances exerce le droit du canton d'intenter une action de droit administratif contre une réduction provisoire ordonnée par l'Administration fédérale des contributions (art. 58, al. 4 LIA[6]).

Art. 13 Communes

Pour les communes dont les impôts directs sont encaissés par le canton, l'Intendance cantonale des impôts établit chaque année fiscale un décompte sur la base d'un registre de toutes les personnes ayant droit au remboursement de l'impôt anticipé et des montants imputés.

Les communes chargées de l'encaissement des impôts cantonaux directs dressent chaque année un relevé analogue à l'attention du canton.

Le canton verse aux communes la part leur revenant sur les impôts anticipés ayant été imputés en procédure de perception de l'impôt.

6 Infractions

Art. 14

Les autorités cantonales et communales sont tenues de dénoncer à l'Intendance cantonale des impôts toute infraction en procédure de remboursement qu'elles découvrent dans l'exercice de leur activité officielle. L'Intendance cantonale des impôts transmet les dénonciations à l'Administration fédérale des contributions.

L'Intendance cantonale des impôts est habilitée à infliger des amendes pouvant aller jusqu'à 500 francs pour l'inobservation de prescriptions d'ordre (art. 67, al. 3 LIA[7]). La procédure est régie par les dispositions de la loi sur les impôts relatives aux infractions.

7 Dispositions finales

Art. 15 Abrogation d'un acte législatif

L'ordonnance du 25 octobre 1966 sur le remboursement de l'impôt anticipé (RSB 668.21) est abrogée.

Art. 16 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Egress

Berne, le 18 octobre 2000

Au nom du Conseil-exécutif,

la présidente: Andres

le chancelier: Nuspliger

Approuvée par le Département fédéral des finances le 19 décembre 2000

00-103

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
18.10.2000 01.01.2001 Texte législatif première version 00-103

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 18.10.2000 01.01.2001 première version 00-103