L'autorité ordinaire de poursuite pénale au sens de l'article 44, alinéa 2 LTEO est déterminée en vertu de la législation sur l'organisation judiciaire et du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP) et de la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM). *
Lorsque le jugement d'un tribunal est demandé, conformément à l'article 44, alinéa 4 LTEO, suite à un prononcé administratif de l’autorité de la taxe d’exemption, l'autorité judiciaire compétente est le tribunal pénal ordinaire au lieu de domicile de la personne assujettie à la taxe.