La présente ordonnance règle d’une part la procédure de recensement annuel de la masse salariale brute que totalisent les frontaliers et frontalières français travaillant dans le canton de Berne et, de l’autre, la distribution au canton et aux communes de l’indemnité versée en échange par la France.
669.811.1
Ordonnance concernant l'accord franco-suisse sur l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers
(Ordonnance sur les frontaliers, OIF)
Préambule
vu les arrêtés du Grand Conseil des 7 septembre 1983 et 10 septembre 1986 concernant l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers du 11 avril 1983 et des 2/5 septembre 1985,
sur proposition de la Direction des finances,
1 Objet
Art. 1
2 Recensement de la masse salariale brute
Art. 2 Compétences en matière de recensement de la masse salariale brute
L’Intendance cantonale des impôts tient le registre des frontaliers et frontalières français travaillant dans le canton de Berne sur la base des attestations de résidence que lui envoient les employeurs (art. 164, al. 2 de la loi du 21 mai 2000 sur les impôts, [LI][1]).
Elle recense la masse salariale brute annuelle auprès des employeurs et autres organismes versant des rémunérations liées à l’activité salariale des frontaliers et frontalières français travaillant dans le canton de Berne et veille à la déclarer dans les délais à l’Administration fédérale des finances.
La commune contrôle les informations que l’Intendance cantonale des impôts lui fournit par voie électronique sur les frontaliers et frontalières français travaillant sur son territoire; elle déclare à l’Intendance cantonale des impôts les personnes travaillant sur son territoire considérées comme des frontaliers ou frontalières français.
Art. 3 Masse salariale brute
La masse salariale brute est la somme de tous les revenus périodiques et uniques que perçoivent, en espèces ou en nature, l’ensemble des frontaliers et frontalières français dans le cadre d’une activité professionnelle principale ou accessoire. Elle comprend les participations aux bénéfices et autres rétributions, telles que les primes d’ancienneté, les commissions, les gratifications et les pourboires.
Elle recouvre aussi les allocations familiales ou autres et les revenus acquis en compensation, tels que les indemnités de chômage, les indemnités journalières de l’assurance-maladie ou accidents.
Elle se calcule sur la base des montants bruts, sans aucune déduction.
Les remboursements de frais ne sont pas comptés dans la masse salariale brute.
Art. 4 Attestation de résidence
Toute personne employant un frontalier ou une frontalière française est tenue d’envoyer spontanément à l’Intendance cantonale des impôts l’exemplaire de l’attestation de résidence qui lui est destiné, selon les modalités suivantes:
- dans les dix jours qui suivent le début de l’activité salariée dans le canton de Berne;
- avant chaque fin d’année civile lorsque le frontalier ou la frontalière reste employée dans le canton de Berne l’année suivante;
- dans les dix jours après qu’elle a eu connaissance d’un changement de domicile du frontalier ou de la frontalière.
Toute attestation de résidence incomplète ou illisible sera retournée à l’employeur du frontalier ou de la frontalière à charge pour ce ou cette dernière de la faire rectifier.
Art. 5 Procédure
L’Intendance cantonale des impôts envoie les formulaires nécessaires à la déclaration de la masse salariale brute aux employeurs qui lui ont envoyé, pour l’année civile considérée, des attestations de résidence de frontaliers et frontalières français travaillant dans le canton de Berne.
Les employeurs peuvent également déclarer la masse salariale brute en ligne sur le portail de l’Intendance cantonale des impôts.
Art. 6 Délai de déclaration de la masse salariale brute
Les employeurs doivent déclarer la masse salariale brute que totalisent les frontaliers et frontalières français travaillant dans le canton de Berne dans un délai de 30 jours après réception des formulaires envoyés par l’Intendance cantonale des impôts.
Pour les employeurs qui déclarent la masse salariale brute en ligne sur le portail de l’Intendance cantonale des impôts, le délai commence à courir avec l’invitation à le faire figurant sur le portail.
Les alinéas 1 et 2 s’appliquent également à tout tiers versant des revenus acquis en compensation, tels que les indemnités journalières des assurances chômage, maladie ou accidents, à un frontalier ou une frontalière française.
Tout manquement aux obligations de procédure est passible des sanctions prévues à l’article 216 LI.
3 Répartition de l’indemnité versée par la France
Art. 7 Répartition entre le canton et les communes
L’indemnité versée par la France est répartie entre le canton et les communes concernées à raison des deux tiers pour le canton et d’un tiers pour les communes, après déduction de l’indemnité due à la France (art. 10).
Art. 8 Répartition de la part communale
La part communale est répartie entre les communes dans lesquelles travaillait un frontalier ou une frontalière française à la fin de l’année civile considérée ou au terme de son contrat de travail.
Chacune de ces communes reçoit une indemnité proportionnelle à sa part dans la masse salariale brute.
Art. 9 Plan de répartition
L’Intendance cantonale des impôts établit le plan de répartition, le notifie à toutes les communes concernées et leur verse leur part respective.
Chaque commune concernée peut former réclamation contre le plan de répartition dans un délai de 30 jours suivant sa notification.
Toute décision sur réclamation rendue par l’Intendance cantonale des impôts peut faire l’objet d’un recours devant la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne.
4 Répartition de l’indemnité due à la France par le canton de Berne
Art. 10 Principe
L’indemnité due à la France pour les frontaliers et frontalières bernois travaillant en France est déduite de l’indemnité due par la France.
Art. 11 Exception
Si le nombre de frontaliers et frontalières bernois dépasse 20 pour cent du nombre de frontaliers et frontalières français, les deux tiers de l’indemnité à verser à la France sont dus par le canton et le tiers restant par les communes de domicile des frontaliers et frontalières bernois. *
La part mise à la charge de chaque commune de domicile concernée est proportionnelle aux revenus du travail nets réalisés par les frontaliers et frontalières bernois domiciliés sur son territoire.
Art. 12 Compétence et procédure
Le montant des revenus du travail nets au sens de l’article 11, alinéa 2 est établi par l’Intendance cantonale des impôts avec le concours des communes comptant des frontaliers et frontalières bernois. L’article 9 s’applique par analogie.
A l’issue du délai de réclamation, l’Intendance cantonale des impôts perçoit auprès des communes bernoises concernées leur participation respective à l’indemnité due à la France.
5 Dispositions finales
Art. 13 Abrogation d’un acte législatif
L’ordonnance du 27 avril 1988 concernant l’accord franco-suisse sur l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers (RSB 669.811.1) est abrogée.
Art. 14 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010 et s’applique dès le recensement de la masse salariale brute de l’année civile 2009.
Egress
Au nom du Conseil-exécutif,
le président: Käser
le chancelier: Nuspliger
Tableau des modifications par date de décision
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2009 | 01.01.2010 | Texte législatif | première version | 09-134 |
| 06.04.2011 | 01.07.2011 | Art. 11 al. 1 | modifié | 11-40 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| Texte législatif | 28.10.2009 | 01.01.2010 | première version | 09-134 |
| Art. 11 al. 1 | 06.04.2011 | 01.07.2011 | modifié | 11-40 |