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704.1

Loi sur les rives des lacs et des rivières *

(LRLR)

du 06.06.1982 (état au 01.11.2020)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l'article 9 de la Constitution du canton de Berne[1],

sur proposition du Conseil-exécutif,

décrète:

1. Le Grand Conseil prend connaissance du fait que l'initiative législative déposée par le Parti socialiste du canton de Berne le 18 mars 1980 et portant 19 930 signatures a abouti valablement (arrêté du Conseil-exécutif 1605 du 23 avril 1980).

2. L'initiative présente la forme d'un projet rédigé de toutes pièces et demande l'adoption de la loi suivante: Le Grand Conseil prend connaissance du fait que l'initiative législative déposée par le Parti socialiste du canton de Berne le 18 mars 1980 et portant 19 930 signatures a abouti valablement (arrêté du Conseil-exécutif 1605 du 23 avril 1980). L'initiative présente la forme d'un projet rédigé de toutes pièces et demande l'adoption de la loi suivante:

Art. 1 But

Le canton et les communes protègent la physionomie des rives et veillent à ce que les rives des lacs et des rivières soient accessibles au public.

Art. 2 Plan de protection des rives

Les communes dressent des plans destinés à protéger les rives des lacs et des rivières suivants:

  1. lacs de Brienz, Thoune, Bienne, Neuchâtel et Wohlen;
  2. Aar en aval du lac de Brienz.

Le Grand Conseil ordonne que des plans soient dressés pour protéger les rives d'autres lacs et rivières quand le but poursuivi par la présente loi le requiert.

Art. 3 Contenu

Le plan de protection des rives fixe notamment:

  1. une zone de protection des rives dans les régions exemptes de constructions et des limitations de construire dans les régions pourvues de constructions;
  2. un chemin longeant la rive;
  3. des surfaces libres mises à la disposition de la collectivité pour la détente et le sport;
  4. des mesures visant au maintien des rives dans un état proche de l'état naturel et à leur rétablissement.

Il indique dans quel ordre chronologique et par quels moyens les mesures doivent être réalisées.

Art. 4 Conditions spéciales

Dans la zone de protection des rives, il n'est permis d'ériger des constructions ou des installations que si

  1. elles doivent être sises dans la zone de protection des rives de par leur affectation;
  2. elles servent l'intérêt public;
  3. elles ne portent pas atteinte au paysage.

Le chemin de rive doit être continu et en principe longer directement la rive. *

Lorsque des circonstances particulières, telles que la possibilité de réaliser une économie substantielle, d'autres intérêts publics importants ou des intérêts privés prépondérants le justifient, le chemin peut êre construit à proximité de la rive. *

Lorsque le chemin est construit à proximité de la rive, les secteurs publics situés au bord de l'eau doivent être desservis par des chemins de pénétration et les échappées existantes sur le lac ou sur la rivière doivent être préservées. *

Il est possible de renoncer à un chemin situé à proximité de la rive au sens du 3e alinéa pour des tronçons où il existe un tracé présentant davantage d'attrait, ainsi que lorsque des raisons topographiques ou la protection de la nature ou du paysage l'exigent. Un raccordement aux chemins de rive au sens des 2e et 3e alinéas doit être garanti aux extrémités de tels tronçons. *

Le chemin de rive doit dans toute la mesure du possible être exempt de circulation. *

Art. 5 Procédure et compétences

Le Conseil-exécutif édicte un plan directeur qui sert de base à l'élaboration et à la coordination des plans de protection des rives. Il entend les communes ainsi que les organisations de protection de la nature et les organisations de protection des rives.

La commune édicte le plan de protection des rives selon la procédure fixée pour les plans de quartier. Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice reconnaît les plans existants comme plans de protection des rives quand ils sont conformes aux prescriptions de la présente loi. *

Les constructions et les installations érigées dans la zone de protection des rives requièrent l'approbation du service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice. *

Art. 6 Réalisation

La commune réalise le plan de protection des rives.

Le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports peut, sur la demande ou avec l'approbation de la commune, réaliser certaines mesures à sa place. *

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice peut, pour des raisons importantes, autoriser des dérogations à l'une ou à l'autre des prescriptions dans la mesure où le but poursuivi par la présente loi n'est pas compromis. *

La procédure d'expropriation est régie par l'article 97 de la loi sur les constructions[2]. Dans la procédure d'expropriation, le canton a qualité de partie.

Art. 7 Financement

Un fonds sera constitué pour la réalisation des plans de protection des rives et pour l'exécution des travaux nécessaires à l'entretien.

Le Grand Conseil affecte chaque année deux millions de francs au plus à ce fonds. La fortune du fonds ne doit toutefois pas dépasser douze millions de francs. *

Après avoir entendu les communes ainsi que les organisations de protection de la nature et les organisations de protection des rives, le Conseil-exécutif établit un programme d'investissement fixant des priorités et statue sur l'affectation de la fortune du fonds.

Le Conseil-exécutif décide quels frais sont entièrement financés par le fonds et lesquels ne le sont que partiellement. Sont déterminants l'importance de la mesure et les frais par rapport au nombre d'habitants de la commune. *

Art. 8 Dispositions transitoires

Les plans de protection des rives doivent être édictés dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Au besoin, le Conseil-exécutif peut autoriser le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice à les édicter à la place des communes. *

Jusqu'à ce que les plans de protection des rives soient édictés, une interdiction générale de construire en deçà de 50 m de la rive est valable. Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice peut réduire ou augmenter cette distance par endroit à la demande des communes concernées, des organisations de protection de la nature ou des organisations de protection des rives. *

Si une commune ne réalise pas à temps des mesures découlant du plan de protection des rives, le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports prend les dispositions nécessaires à sa place. *

Art. 9 Dispositions d'exécution, entrée en vigueur

Le Conseil exécutif édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

La loi entre en vigueur[3] dès son adoption par le peuple.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 05.09.2000 *

Art. T1-1 *

Les prescriptions et les plans des communes valables sous le régime de l'ancien droit restent en vigueur.

Les procédures en cours concernant des plans de protection des rives arrêtés par les organes communaux compétents seront terminées selon l'ancien droit.

Egress

Berne, le 25 août 1981

Au nom du Grand Conseil,

le président: Barben

le chancelier: Josi

1982 d 182 | f 212

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
06.06.1982 06.06.1982 Texte législatif première version 1982 d 182 | f 212
17.09.1992 15.12.1992 Art. 5 al. 3 modifié 1992 d 332 | f 346
17.09.1992 15.12.1992 Art. 6 al. 3 modifié 1992 d 332 | f 346
23.06.1993 01.01.1994 Art. 5 al. 2 modifié 1993 d 425 | f 445
23.06.1993 01.01.1994 Art. 5 al. 3 modifié 1993 d 425 | f 445
23.06.1993 01.01.1994 Art. 6 al. 3 modifié 1993 d 425 | f 445
23.06.1993 01.01.1994 Art. 8 al. 2 modifié 1993 d 425 | f 445
10.11.1993 01.01.1994 Art. 6 al. 2 modifié 1993 d 696 | f 714
10.11.1993 01.01.1994 Art. 8 al. 3 modifié 1993 d 696 | f 714
17.01.1995 01.11.1995 Art. 7 al. 2 modifié 95-58
29.10.1997 01.01.1998 Art. 5 al. 2 modifié 97-96
29.10.1997 01.01.1998 Art. 5 al. 3 modifié 97-96
29.10.1997 01.01.1998 Art. 6 al. 3 modifié 97-96
29.10.1997 01.01.1998 Art. 8 al. 2 modifié 97-96
05.09.2000 01.05.2001 Titre de l'acte législatif modifié 01-18
05.09.2000 01.05.2001 Art. 4 al. 2 modifié 01-18
05.09.2000 01.05.2001 Art. 4 al. 3 introduit 01-18
05.09.2000 01.05.2001 Art. 4 al. 4 introduit 01-18
05.09.2000 01.05.2001 Art. 4 al. 5 introduit 01-18
05.09.2000 01.05.2001 Art. 4 al. 6 introduit 01-18
05.09.2000 01.05.2001 Titre T1 introduit 01-18
05.09.2000 01.05.2001 Art. T1-1 introduit 01-18
27.11.2000 01.01.2002 Art. 7 al. 4 modifié 01-48
10.04.2008 01.01.2009 Art. 6 al. 2 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 8 al. 1 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 8 al. 3 modifié 08-109
02.09.2020 01.11.2020 Art. 5 al. 2 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 5 al. 3 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 6 al. 2 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 6 al. 3 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 8 al. 1 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 8 al. 2 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 8 al. 3 modifié 20-089

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 06.06.1982 06.06.1982 première version 1982 d 182 | f 212
Titre de l'acte législatif 05.09.2000 01.05.2001 modifié 01-18
Art. 4 al. 2 05.09.2000 01.05.2001 modifié 01-18
Art. 4 al. 3 05.09.2000 01.05.2001 introduit 01-18
Art. 4 al. 4 05.09.2000 01.05.2001 introduit 01-18
Art. 4 al. 5 05.09.2000 01.05.2001 introduit 01-18
Art. 4 al. 6 05.09.2000 01.05.2001 introduit 01-18
Art. 5 al. 2 23.06.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 425 | f 445
Art. 5 al. 2 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-96
Art. 5 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 5 al. 3 17.09.1992 15.12.1992 modifié 1992 d 332 | f 346
Art. 5 al. 3 23.06.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 425 | f 445
Art. 5 al. 3 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-96
Art. 5 al. 3 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 6 al. 2 10.11.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 696 | f 714
Art. 6 al. 2 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 6 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 6 al. 3 17.09.1992 15.12.1992 modifié 1992 d 332 | f 346
Art. 6 al. 3 23.06.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 425 | f 445
Art. 6 al. 3 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-96
Art. 6 al. 3 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 7 al. 2 17.01.1995 01.11.1995 modifié 95-58
Art. 7 al. 4 27.11.2000 01.01.2002 modifié 01-48
Art. 8 al. 1 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 8 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 8 al. 2 23.06.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 425 | f 445
Art. 8 al. 2 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-96
Art. 8 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 8 al. 3 10.11.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 696 | f 714
Art. 8 al. 3 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 8 al. 3 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Titre T1 05.09.2000 01.05.2001 introduit 01-18
Art. T1-1 05.09.2000 01.05.2001 introduit 01-18