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711.0

Loi cantonale sur l’expropriation *

(LCEx)

du 03.10.1965 (état au 01.01.2026)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l'article 89, 2e alinéa, de la Constitution cantonale du 4 juin 1893[1],

décrète:

1 Champ d'application de la loi

Art. 1 Expropriation formelle et matérielle

La loi règle le retrait permanent ou temporaire de biens-fonds ou de droits réels ou personnels s'y rattachant, fait en faveur d'ouvrages publics ou à d'autres fins servant l'intérêt général (expropriation formelle).

La loi est applicable par analogie à toutes atteintes légales ou portées en exécution de la loi à la propriété ou à d'autres droits matériels, et qui équivalent à une expropriation (expropriation matérielle).

Art. 2 Champ d'application de la loi

Toutes les expropriations à faire sur le territoire cantonal sont soumises à la présente loi. Le droit fédéral demeure réservé.

Si, selon les textes législatifs cantonaux, le droit d'expropriation appartient à une autre autorité que le Grand Conseil, la présente loi est applicable aux autres phases de la procédure d'expropriation. Dans la mesure où cela est compatible avec la réglementation spéciale, la loi sur l'expropriation est valable dans toutes ses parties comme droit complémentaire.

Si l'expropriation peut être demandée en vertu du droit fédéral ou du droit cantonal, l'expropriant a le choix. L'expropriation autorisée en vertu du droit fédéral exclut l'appel au droit cantonal.

En cas d'expropriation pour différents ouvrages publics connexes, le Conseil-exécutif peut déclarer le droit fédéral d'expropriation applicable aux parties qui seraient soumises au droit cantonal.

2 Principes du droit d'expropriation

2.1 Droit d'expropriation

Art. 3 Principe

Le droit d'expropriation appartient à l'Etat; il peut être conféré aux communes, aux corporations de droit public, aux établissements et fondations, ainsi qu'à des personnes de droit privé.

Le droit d'expropriation ne peut être accordé que s'il répond à des besoins d'utilité publique et si l'expropriant prouve que les négociations en vue d'une acquisition à l'amiable n'ont pas abouti.

L'attribution du droit d'expropriation peut être exceptionnellement subordonnée à la condition que l'expropriant procure de ses propres biens un dédommagement en nature à l'exproprié. Faute d'entente, les conditions de cession seront fixées par la procédure d'estimation.

L'expropriation peut être subordonnée à d'autres conditions ou charges en rapport interne avec l'objet de l'expropriation, en particulier pour maintenir les beautés naturelles et l'aspect des sites.

Art. 4 Objet

Peuvent être expropriés des biens-fonds selon l'article 655 Ccs[2], des droits réels grevant ces biens-fonds, des droits de voisinage ainsi que les droits personnels de locataires et de fermiers sur des biens-fonds touchés par l'expropriation.

L'expropriant se contentera de la cession d'un droit réel restreint ou d'un droit temporaire d'usufruit, si de cette manière le but de l'expropriation peut être atteint et si l'intéressé ne consent pas à une expropriation totale. Demeure réservé le droit de l'expropriant et de l'exproprié de demander l'extension de l'expropriation.

Art. 5 Buts de l'expropriation

Le droit d'expropriation peut être exercé:

  1. pour l'établissement, le développement ou le futur agrandissement d'un ouvrage;
  2. pour la production et le dépôt de matériaux de construction, pour des installations de construction et de voies d'accès;
  3. pour l'acquisition de droits en vue d'un dédommagement en nature au sens de l'article 15 de la présente loi.

Art. 6 Extension de l'expropriation 1 à la demande de l'exproprié

L'exproprié peut demander l'extension de l'expropriation lorsque celle-ci ne porte que sur une partie d'un bien-fonds ou de plusieurs biens-fonds dépendant économiquement les uns des autres, et que le reste ne peut être utilisé selon l'affectation qui lui était destinée ou qu'il ne saurait l'être sans difficultés excessives.

Le droit d'extension de l'exproprié s'éteint si un dédommagement équitable en nature lui est offert.

Art. 7 2 à la demande de l'expropriant

A moins que de justes motifs ne s'y opposent, l'expropriant peut demander l'expropriation totale si, par une expropriation partielle, l'indemnité représente les quatre cinquièmes de la valeur de l'ensemble et que le reste du bien-fonds ne se prête plus à une utilisation indépendante.

Art. 8 3 Extension à des biens-fonds partiels

Si, du fait de l'expropriation, il résulte plusieurs biens-fonds partiels, les articles 6 et 7 sont applicables par analogie.

Art. 9 4 Durée de validité du droit d'extension

L'intéressé doit faire valoir le droit d'extension dans les 30 jours à dater de la fixation définitive de l'indemnité auprès de l'autorité qui a fixé cette indemnité.

L'autorité saisie de la procédure peut en tout temps impartir des délais convenables pour le dépôt d'une demande d'extension.

Si le délai n'est pas observé, le droit est périmé.

2.2 Indemnité d'expropriation

Art. 10 Principe

L'expropriation n'a lieu que moyennant indemnité complète et si possible préalable (art. 89, 2e al., de la Constitution cantonale[3]).

Art. 11 Indemnité, créancier et débiteur

L'indemnité d'expropriation doit en règle générale être payée en argent, et en un seul versement, ou, en particulier dans le cas d'attribution de droits temporaires d'utilisation, par des prestations périodiques.

Quiconque subit un dommage matériel du fait de l'expropriation a droit à indemnité.

L'indemnité est due à l'exproprié par celui qui a exercé le droit d'expropriation ou procédé à une intervention analogue à l'expropriation, ou, en cas d'expropriation matérielle, par la collectivité qui a décidé l'atteinte analogue à l'expropriation.

Il n'est dû aucune indemnité pour des valeurs créées par un abus de droit ou à la seule fin d'obtenir une indemnité plus élevée.

Art. 12 Indemnité pour l'expropriation totale des biens-fonds 1 pour le bien-fonds proprement dit

En cas d'expropriation totale et pour autant qu'il n'y a pas de motif de choisir un autre mode de calcul, l'indemnité sera fixée de telle sorte que l'exproprié soit en mesure de se procurer une compensation équitable.

Selon les circonstances, il conviendra notamment de tenir compte pour l'estimation *

  1. de la situation et des possibilités effectives de réalisation et d'utilisation;
  2. du rendement qu'il est possible de réaliser conformément à l'expérience;
  3. pour les biens-fonds pour lesquels la comparaison est possible, du rapport usuel à long terme entre le rendement et la valeur marchande;
  4. du degré de raccordement concernant les routes, l'écoulement des eaux usées, l'approvisionnement en eau et en énergie, ainsi que le service par les moyens de transport publics;
  5. des servitudes et charges existantes affectant la valeur de l'objet grevé;
  6. des restrictions en vigueur ou d'usage apportées au droit de construire.

Il n'est cependant pas tenu compte des modifications de valeur intervenant en raison de l'expropriation projetée. Demeurent réservés les articles 14 et 19 de la présente loi en cas d'expropriations partielles.

Pour les terrains cultivables entrant dans le champ d’application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)[4], l’indemnité s’élève à trois fois le prix maximal déterminé selon l’article 66, alinéa 1 LDFR. *

Art. 13 2 pour d'autres dommages (inconvénients)

L'exproprié a droit à dédommagement pour tous les autres désavantages matériels qui, par le cours normal des choses et l'expérience générale, sont liés à l'expropriation et ne sont pas compris dans l'indemnité pour la perte du bien-fonds.

Les parties intégrantes et les accessoires d'un bien-fonds susceptibles d'être séparés sans frais disproportionnés et dont on peut demander l'enlèvement de la part de l'exproprié, peuvent être exceptés de l'expropriation.

Art. 14 Indemnité pour l'expropriation partielle de biens-fonds

En cas d'expropriation partielle d'un bien-fonds ou de plusieurs biens-fonds dépendant économiquement les uns des autres et appartenant au même exproprié, l'indemnité se détermine, s'il n'y a pas de raisons imposant un autre mode de calcul, selon la différence de valeur de la propriété avant et après l'expropriation.

Les avantages spéciaux que retire de l'ouvrage de l'expropriant la propriété foncière restant à l'exproprié seront imputés lors du calcul de la différence, pour autant qu'il n'est pas perçu des contributions de la propriété foncière pour ces avantages.

Au surplus, les principes réglant l'indemnité pour expropriation totale sont applicables par analogie à l'expropriation partielle.

Art. 15 Dédommagement en nature

L'expropriant peut être tenu de fournir un dédommagement en nature:

  1. lorsque l'expropriation ferait subir à une entreprise rurale une perte dans son existence économique;
  2. lorsque l'exproprié ne saurait, dans l'exercice de sa profession, se passer d'un bien-fonds dans la situation donnée;
  3. en cas d'expropriation d'eau et de force hydraulique;
  4. en cas d'atteinte à des raccordements de chemins et à des conduites.

Le dédommagement en nature ne peut être imposé à l'exproprié contre sa volonté que si ses intérêts et ceux des créanciers hypothécaires sont suffisamment garantis.

Art. 16 Indemnités pour les servitudes, à l'exception des usufruits

Pour les servitudes que l'expropriation fait disparaître, l'indemnité se calcule d'après la différence de valeur du bien-fonds dominant avec et sans droit.

Si la servitude n'est que restreinte, le 1er alinéa est applicable par analogie.

Pour les autres servitudes, le bénéficiaire doit être indemnisé pour la totalité du dommage résultant de la perte ou de la restriction de son droit.

Si des servitudes ont été créées sans le consentement des titulaires de droits de gage ou de charges foncières de rang antérieur, il en sera tenu compte lors du calcul de l'indemnité revenant au bénéficiaire de la servitude.

Pour les servitudes qui sont créées par voie d'expropriation, l'indemnité se détermine d'après la différence de valeur entre le bien-fonds servant avec et sans charge.

Art. 17 Indemnité pour l'appropriation temporaire de droits de tiers et pour la production de matériaux de construction

Si l'expropriant utilise la propriété d'autrui pour l'exécution de son ouvrage ou pour la production de matériaux de construction, il est tenu de réparer le dommage causé.

Si le dégât ne peut s'évaluer en chiffres, l'indemnité se déterminera par appréciation.

S'il ne s'agit pas de l'extraction de matériaux de construction, l'état antérieur sera rétabli à la demande du propriétaire ou du possesseur.

Art. 18 Droits de gage immobilier, charges foncières et usufruits

Les titulaires de droits de gage immobilier, de charges foncières et d'usufruits constitués sur la chose expropriée exercent leurs droits, conformément au droit civil, sur l'indemnité qui la remplace. Ils sont autorisés à formuler de leur propre chef des conclusions, s'ils risquent d'être lésés dans leurs droits.

D'autre part, les usufruitiers peuvent demander de leur propre chef la réparation du dommage résultant pour eux de l'expropriation de la chose soumise à l'usufruit.

Art. 19 Droits de voisinage

Si la construction ou l'exploitation d'un ouvrage destiné à un but public provoque des effets excessifs qui ne pourraient être évités qu'avec des moyens disproportionnés, le dommage causé au voisin sera réparé.

Les prescriptions concernant l'expropriation des servitudes sont applicables par analogie à la fixation de l'indemnité due au propriétaire de biens-fonds voisins.

Art. 20 Loyer et fermage

Les locataires et fermiers seront indemnisés pour le dommage subi du fait de la résiliation avant terme de leurs contrats de location ou de fermage.

Les règles de droit civil sur la résiliation des baux immobiliers pour de justes motifs sont applicables par analogie à l'évaluation du dommage.

Art. 21 Epoque pour le calcul de l'indemnité

En règle générale, l'indemnité est calculée selon l'état de droit et de fait existant à l'époque de la décision de la commission d'estimation.

Pour établir s'il y a expropriation matérielle et quelle indemnité est due, est déterminante en règle générale l'époque à laquelle l'intervention acquiert force de loi dans les cas analogues à des expropriations.

2.3 Envoi anticipé en possession

Art. 22 Conditions et procédure

Après l'ouverture de la procédure d'expropriation, l'expropriant peut être autorisé à prendre, totalement ou partiellement, possession de biens-fonds, ou à exercer d'autres droits, lorsqu'il peut établir qu'attendre l'exécution de l'expropriation lui causerait d'importants désavantages, ou que la réalisation du but de l'expropriation paraît s'imposer d'urgence.

L'envoi en possession ne peut intervenir qu'au moment où la commission d'estimation a procédé à une vision locale et où la preuve concernant l'état de l'objet du litige avant l'envoi en possession est assurée.

Le président de la commission d'estimation ou, en cas d'appel, le président de la cour du Tribunal administratif compétente statue après avoir entendu les intéressés sur la requête d'envoi anticipé en possession et ses conditions. *

A la demande de l'exproprié, l'expropriant est tenu de fournir des sûretés appropriées ou de procéder à des paiements en acompte. En cas de contestations, le 3e alinéa du présent article est applicable par analogie.

L'indemnité d'expropriation pour les droits dont la possession anticipée a été accordée à l'expropriant, portera rétroactivement intérêt au taux usuel à dater de la prise de possession autorisée; le jugement autorisant l'envoi en possession fixera le taux de l'intérêt.

2.4 Renonciation à l'expropriation

Art. 23 La renonciation et ses effets

Au plus tard 30 jours après expiration du délai de recours ou à dater de la fixation en dernière instance de l'indemnité, l'expropriant peut, moyennant déclaration écrite, renoncer totalement ou partiellement à l'exécution de l'expropriation à l'égard de certains ou de tous les expropriés. Le président de la commission d'estimation, ou le président de la cour du Tribunal administratif compétente, saisi en dernier lieu de la procédure d'estimation, peut accorder une prolongation de délai convenable à la demande de l'expropriant. *

Si l'indemnité d'expropriation fixée définitivement ou reconnue n'est pas payée dans les 30 jours ou à l'expiration de la prolongation de délai accordée selon le 1er alinéa du présent article, cela équivaut à une renonciation au droit d'expropriation.

Par la renonciation au droit d'expropriation, la restriction du droit de disposer en cas d'expropriation formelle et toute atteinte au droit de propriété en cas d'expropriation matérielle sont annulées.

L'expropriant remettra, dans la mesure du possible, l'objet en l'état existant lors du dépôt des plans, et indemnisera l'exproprié de tout le dommage causé par la procédure d'expropriation. L'exproprié adressera sa requête à la commission d'estimation. Le droit à indemnité est périmé si la requête n'a pas été formulée dans le délai d'une année à dater du jour où la renonciation à l'expropriation a été notifiée.

Sur présentation de la déclaration de renonciation, l'exproprié peut faire radier au registre foncier les annotations concernant les restrictions au droit de disposer.

2.5 Droit à rétrocession de l'exproprié

Art. 24 Conditions

L'exproprié peut exiger la rétrocession du droit exproprié contre restitution de l'indemnité fixée dans la procédure d'expropriation ou convenue par les parties, et réclamer une indemnité de moins-value quand les circonstances le justifient,

  1. si, dans les cinq années à dater du paiement intégral de l'indemnité, ce droit n'a pas été utilisé aux fins pour lesquelles il a été exproprié, ou à d'autres fins justifiant une expropriation;
  2. en cas d'expropriation pour l'extension future d'un ouvrage ou d'autre expropriation de prévoyance, si, dans les 30 ans à dater du paiement intégral de l'indemnité, ce droit n'a pas été utilisé à cette fin ou dans un autre but justifiant une expropriation.

L'autorité d'expropriation peut prolonger le délai pour de justes motifs, si la demande en est faite au Conseil-exécutif avant l'expiration.

Le droit à rétrocession peut être exercé par l'ancien propriétaire du droit exproprié ou par ses héritiers.

Art. 25 Garantie du droit de rétrocession

Lors de l'inscription du transfert de propriété, le droit à rétrocession sera, à la demande de l'exproprié, mentionné au registre foncier comme restriction au droit de disposer. L'exproprié sera informé de la possibilité de cette annotation par le jugement fixant l'indemnité.

S’il veut aliéner le droit exproprié ou l’utiliser à une fin pour laquelle le droit d’expropriation n’est pas accordé, l’expropriant en avisera l’ayant droit à rétrocession, sous peine de dommages-intérêts. La communication paraîtra à l’intention des ayants droit inconnus dans la Feuille officielle et dans l’organe de publication officiel de la commune où est situé l’objet. *

Art. 26 Péremption

Le droit à rétrocession est périmé s'il n'est pas exercé dans les 30 jours à compter de sa communication ou de la publication officielle effectuée selon l'article 25, 2e alinéa.

Si aucune communication ou publication officielle n'a lieu, le droit à rétrocession est périmé s'il n'est pas revendiqué dans un délai d'un an à dater de son échéance (art. 24) auprès du président de la commission d'estimation.

Art. 27 Restitution et demande de dédommagement

La chose expropriée sera restituée dans l'état où elle se trouve lors de la demande de rétrocession.

Dans la mesure où le droit à restituer n'en subirait pas un dommage disproportionné, l'expropriant peut enlever les installations qu'il a faites.

Le titulaire du droit à rétrocession est tenu de rembourser les autres impenses conférant une plus-value à la chose. L'indemnité à verser est fixée par la commission d'estimation sous réserve d'appel au Tribunal administratif. *

Art. 28 Délai de paiement

Le droit à rétrocession est périmé si les prestations dues ne sont pas exécutées dans les trois mois depuis la reconnaissance ou la fixation définitive du droit à rétrocession et de ses conditions.

Art. 29 Compétence pour les litiges dérivant de la rétrocession

La commission d'estimation, sous réserve d'appel au Tribunal administratif, tranche les litiges relatifs à la rétrocession. *

2.6 Mesures préparatoires et ban d'expropriation

Art. 30 Mesures préparatoires

Quiconque entend présenter une demande d'expropriation peut être autorisé par le Conseil-exécutif à prendre des mesures préparatoires, telles qu'accès, levées de plans, piquetages, mesurages, sondages, études de terrain et autres. L'autorisation peut être accordée sous réserve de sûretés à fournir.

Si une commune a l'intention de procéder à des expropriations sur la base d'un plan d'alignement ou de zones, le préfet est compétent pour accorder l'autorisation.

Le bénéficiaire de l'autorisation répond du dommage causé par les mesures préparatoires.

Le président de la commission d'estimation, sous réserve d'appel au président de la cour du Tribunal administratif compétente, statue sur les litiges concernant la réparation de ce dommage. *

Art. 31 Ban d'expropriation

A dater de la publication de l'ouverture de la procédure, il est interdit de prendre sans le consentement de l'expropriant des dispositions de droit ou de fait qui gêneraient l'expropriation.

Si l'expropriant refuse sans raison valable son consentement à une disposition de ce genre, l'autorisation d'exécuter celle-ci peut être accordée par le président de la commission d'estimation, ou en cas d'appel, par le président de la cour du Tribunal administratif compétente. *

La publication mentionnera les effets du ban d'expropriation.

2.7 Acquisition du droit par l'expropriant

Art. 32 Echéance de l'indemnité d'expropriation

L'indemnité d'expropriation est payable dans les 30 jours à dater de sa fixation par jugement définitif ou de sa reconnaissance. Les montants dus portent intérêt à 5 pour cent dès leur échéance.

Art. 33 Effet du paiement de l'indemnité

En payant l'indemnité fixée par jugement ou par convention entre parties, l'expropriant acquiert la propriété du bien-fonds exproprié ou du droit que l'expropriation constitue en sa faveur.

Les droits réels restreints et les droits personnels annotés au registre foncier grevant le bien-fonds exproprié s'éteignent s'ils sont incompatibles avec le but de l'expropriation; il en est de même s'ils n'ont pas été produits malgré une publication selon les règles de l'expropriation.

2.8 Dispositions diverses

Art. 34 Demandes ultérieures d'indemnité et péremption de la créance d'indemnité

Les demandes d'indemnité résultant d'empiétements excessifs seront présentées au président de la commission d'estimation au plus tard dans le délai d'un an à dater du jour où l'intéressé a eu sûre connaissance du préjudice causé à ses droits.

Les demandes d'indemnité peuvent encore être présentées après la clôture de la procédure d'estimation:

  1. lorsque le requérant, ou son représentant, prouve qu'il a été empêché d'agir en temps utile sans qu'il y ait faute de sa part;
  2. lorsque l'existence d'un droit n'a été portée qu'ultérieurement à la connaissance de l'ayant droit;
  3. lorsque l'expropriant revendique un droit qui n'a pas été expressément désigné comme objet d'expropriation dans les pièces de la requête.

Les demandes d'indemnité sont périmées lorsqu'elles n'ont pas été présentées au président de la commission d'estimation dans les trois mois à dater de la fin de la cause d'empêchement (lettre a), ou de la prise de connaissance (lettres b et c).

Art. 35 Exemption des droits de mutation

Le transfert de propriété ensuite d'expropriation ou de l'acquisition faite par convention sous menace d'expropriation est exempt de droits de mutation; néanmoins, il sera perçu un émolument fixe, dont le montant est arrêté par une ordonnance du Conseil-exécutif.

3 Procédure d'expropriation

3.1 Droit applicable

Art. 36 * Principe

Sauf dispositions contraires de la présente loi, la procédure d'expropriation est soumise aux prescriptions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives[5].

Art. 37 * Exceptions 1 Débats devant la commission d'estimation et jugement

Les tiers n'ont accès aux débats devant les commissions d'estimation et leurs présidents que si l'autorité concernée et les participants à la procédure les y ont autorisés.

Les délibérations des commissions d'estimation ne sont pas publiques.

Les commissions d'estimation ne sont pas liées par les conclusions des parties pour fixer le montant de l'indemnité.

Sont estimés même sans avoir été annoncés les droits que touche l'expropriation, s'ils ressortent de la demande d'expropriation ou du registre foncier, ou s'ils sont de notoriété publique.

Art. 38 * 2 Frais

En procédure de première instance relative à l'attribution d'un droit d'expropriation ou à la fixation des limites du devoir de cession, l'expropriant supporte en règle générale les frais de la procédure et rembourse les dépens de l'exproprié dans une mesure convenable. L'expropriant supporte les frais de l'exécution de l'expropriation.

Dans la procédure de fixation du montant et de la nature de l'indemnité d'expropriation devant la commission d'estimation, l'expropriant supporte en règle générale les frais de la procédure et rembourse les dépens de l'exproprié. En cas de comportement téméraire en procédure, ou lorsque l'exproprié réclame sensiblement plus que ce qui lui était offert à l'amiable ou que ce qui lui a été attribué, les dépens et les frais de procédure peuvent être répartis différemment.

3.2 Attribution du droit d'expropriation

Art. 39 Demande de l'expropriant

La demande en obtention du droit d'expropriation doit être adressée au Conseil-exécutif.

Elle sera motivée et accompagnée d'un plan de l'ouvrage et d'un plan d'expropriation.

La demande mentionnera les propriétaires de biens-fonds figurant au registre foncier ou connus du requérant, les bénéficiaires de servitudes ainsi que les locataires et fermiers touchés par le plan.

Les pièces de la requête seront déposées publiquement durant le délai d'opposition au secrétariat de chaque commune sur le territoire de laquelle porte l'expropriation.

Art. 40 Publication de la demande

Le Conseil-exécutif fixe aux personnes touchées par l’expropriation selon la liste du requérant un délai de 30 jours pour former opposition par écrit. De plus, la demande paraîtra dans la Feuille officielle et dans l’organe de publication officiel de la commune où se situe l’objet, avec mention de la possibilité de former opposition. *

Le Conseil-exécutif peut exiger du requérant qu'avant la publication il représente l'étendue de l'ouvrage par des piquetages, des profils, des maquettes et autres moyens.

Le Conseil-exécutif peut dispenser du dépôt public et de la publication

  1. quand l'expropriation ne touche que relativement peu d'expropriés,
  2. quand, pour d'autres motifs, cette publicité paraît inutile.

La publication de la demande mentionnera aussi le ban d'expropriation (art. 31, 3e al.).

Art. 41 Décision et voies de droit *

Le Grand Conseil statue sur l'attribution du droit d'expropriation pour autant que celle-ci n'est pas légalement du ressort du Conseil-exécutif.

La demande est transmise au Grand Conseil avec une proposition du Conseil-exécutif.

La décision motivée sera notifiée aux intéressés.

La décision du Grand Conseil est susceptible de recours de droit administratif. *

3.3 Etendue de l'obligation de cession

Art. 42 Procédure de publication du plan

L'expropriant auquel le droit d'expropriation a été attribué par décision du Grand Conseil, la loi ou d'une autre manière, remet au Conseil-exécutif, après piquetage préalable, un plan d'exécution délimitant les surfaces de terrains exigées par l'entreprise.

La requête mentionnera en outre les propriétaires fonciers inscrits au registre foncier ou connus de l'expropriant, les bénéficiaires de servitudes, les locataires et les fermiers; elle indiquera quels droits sont affectés par l'expropriation et dans quelle mesure ils le sont.

Le Conseil-exécutif remet au conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle l'expropriation doit être exécutée le plan et le tableau, avec les indications selon le 2e alinéa ci-dessus.

Le conseil communal publiera de la manière usuelle que le plan et le tableau sont déposés publiquement pendant 30 jours et que, durant ce délai, une opposition motivée peut être formée contre l'étendue de l'obligation de cession.

Si l'expropriant est une commune, celle-ci exécutera elle-même la procédure de publication.

Le Conseil-exécutif a la faculté d'exonérer de l'obligation de la publication et du dépôt public.

Art. 43 * Décision du Conseil-exécutif

Le Conseil-exécutif statue sur l'étendue de l'obligation de cession.

3.4 Nature et montant de l'indemnité

Art. 45 * Commission d’estimation en matière d’expropriation 1 Election et organisation

L’élection et l’organisation de la Commission d’estimation en matière d’expropriation sont régies par la loi du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et duMinistère public (LOJM)[6].

Art. 47 3 Compétence matérielle

Sous réserve d'appel au Tribunal administratif, la commission d’estimation en matière d’expropriation statue sur tous les litiges d'expropriation formelle et matérielle, à l'exception de ceux qui sont expressément dévolus à une autre instance ou qui sont de droit civil. *

Elle statue notamment sur les litiges concernant:

  1. le genre et le montant de l'indemnité d'expropriation;
  2. les demandes d'extension présentées par l'expropriant et l'exproprié;
  3. les demandes ultérieures d'indemnité;
  4. le montant de l'indemnité en cas de renonciation à l'expropriation;
  5. le droit à rétrocession et les demandes qui en découlent;
  6. les indemnités en raison du ban d'expropriation;
  7. les cas et les conditions du dédommagement en nature;
  8. les travaux d'adaptation;
  9. les objets que les parties ont convenu de lui soumettre dans la mesure où la législation prévoit cette possibilité.

La commission d’estimation en matière d’expropriation traite en outre *

  1. des demandes en compensation des charges contre des propriétaires fonciers qui bénéficient d’un avantage particulier au sens de l’article 31 de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC)[7];
  2. des remaniements au sens de l’article 122 LC;
  3. des libérations de servitudes au sens de l’article 126 LC.

Art. 48 4 Droits contestés et accord sur la compétence de la commission d'estimation

Si l'existence du droit pour lequel on réclame une indemnité est contestée, la procédure est suspendue et un délai est imparti à l'expropriant pour introduire action auprès du juge ordinaire, sous avis qu'en cas d'inobservation du délai l'existence du droit sera reconnue. A la demande d'une partie, il peut être procédé à une estimation provisoire.

La décision quant à l'existence du droit peut être confiée à la commission d'estimation par une déclaration expresse des parties. Dans ce cas, la décision est aussi susceptible d'appel au Tribunal administratif. *

Art. 50 Procédure devant la commission d'estimation 1 Introduction

La procédure est introduite sans tentative préalable de conciliation par le dépôt d'une requête écrite au président de la commission d'estimation.

Sont autorisés à introduire la procédure l'expropriant et l'exproprié, de même que quiconque a un intérêt digne de protection justifiant un jugement de la commission d'estimation.

L'action en constatation de droit est recevable lorsqu'il existe un intérêt digne de protection à la constatation de la situation de droit. *

Art. 51 2 Audience de conciliation

Le président de la commission d'estimation ordonne une audience de conciliation. Il notifie en même temps un double de la requête à l'opposant.

Si l'expropriation est dirigée contre le propriétaire d'un bien-fonds, la citation l'invitera à désigner à la commission d'estimation les locataires et fermiers dont les baux à loyer ou à ferme ne sont pas annotés au registre foncier.

Cinq jours au plus tard avant l'audience de conciliation, l'opposant a le droit d'exposer par écrit son point de vue à l'égard de la demande.

Le président peut s'adjoindre les membres experts de la commission d'estimation en vue de l'audience de conciliation.

Art. 52 3 Direction du procès par le président de la commission d'estimation

Si l'audience de conciliation échoue, le président de la commission d'estimation fixe aux intéressés qui n'ont pas produit de demande un délai pour fournir leurs observations, et dirige la procédure avec toute la célérité possible jusqu'au jugement.

Pour établir l'état de faits d'une manière satisfaisante, le président de la commission d'estimation peut suspendre la procédure en tout ou en partie jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage.

Art. 53 4 Jugement de la commission d'estimation

Dans le jugement de la commission d'estimation, les différents éléments de l'indemnité seront mentionnés séparément.

Art. 54 Procédure devant le Tribunal administratif

Les jugements de la commission d'estimation sont susceptibles d'appel devant le Tribunal administratif. L'examen de l'instance d'appel porte sur toute la procédure de première instance y compris la pertinence de l'estimation. *

Le Tribunal administratif n'est pas lié par les conclusions des parties quant à la fixation du montant de l'indemnité.

… *

3.5 Exécution de l'expropriation

Art. 55 Paiement de l'indemnité *

Les indemnités et les paiements en acomptes pour l'expropriation d'un bien-fonds, d'une partie de bien-fonds, d'un droit réel restreint, ainsi que pour la moins-value d'un bien-fonds seront versés à l'intention de l'intéressé au registre foncier de l'arrondissement où est situé le bien-fonds ou la plus grande partie de celui-ci. En même temps seront présentés les titres justifiant définitivement ces indemnités.

L'indemnité due pour les autres dommages causés à l'exproprié (art. 13), ainsi que les indemnités dues aux locataires et fermiers seront versées directement aux ayants droit.

Le Grand Conseil règle par voie de décret les détails concernant l'administration des indemnités et des paiements en acomptes déposés dans les bureaux du registre foncier ainsi que les intérêts qui leur sont appliqués. *

Art. 56 Inscription au registre foncier et contrat d'expropriation

Immédiatement après le versement de l'indemnité au registre foncier et après le mesurage éventuellement nécessaire, l'expropriant peut exiger que l'acquisition du droit par expropriation soit inscrite au registre foncier.

Les intéressés peuvent conclure un accord écrit quant au montant et au paiement de l'indemnité, aussitôt que la demande d'expropriation est soumise au Conseil-exécutif ou que la procédure de publication relative à un plan est ouverte, procédure dont l'approbation est liée à l'octroi du droit d'expropriation.

Le président de la commission d'estimation, ou en cas d'appel le président de la cour du Tribunal administratif compétente, peut accorder l'autorisation d'inscription avant le mesurage définitif, si l'expropriant justifie d'un intérêt à l'inscription anticipée et que des sûretés suffisantes ont été fournies pour le règlement de l'indemnité. *

Art. 57 Répartition

Le bureau du registre foncier ne peut remettre au propriétaire les indemnités, les indemnités de moins-value ou les acomptes qui lui ont été versés pour le bien-fonds ou les parties de bien-fonds expropriés qu'avec le consentement d'éventuels bénéficiaires de droits réels restreints et de droits personnels annotés. *

L'indemnité due aux ayants droit pour les servitudes expropriées ne peut être payée qu'avec le consentement d'éventuels titulaires de droits hypothécaires et de charges foncières du fonds dominant.

Art. 58 Procédure de répartition

Si, malgré la collaboration du bureau du registre foncier, les intéressés ne peuvent pas s'entendre au sujet du paiement de l'indemnité, ce fonctionnaire[8] prépare un plan de répartition en tenant compte des inscriptions au registre foncier, des titres de la procédure d'expropriation, et en appliquant par analogie la législation sur la réalisation forcée des immeubles. *

Les ayants droit sont invités à prendre connaissance du plan de répartition sous avis d'un délai de 30 jours pour déposer une opposition motivée.

Le bureau du registre foncier tente de liquider les oppositions reçues et procède aux paiements dans la mesure où le plan de répartition est entré en vigueur. *

Pour les oppositions non liquidées, le bureau du registre foncier impartit un délai pour faire valoir la prétention en justice; si l'action n'est pas introduite dans le délai fixé, le paiement s'effectuera selon les normes du plan de répartition. *

Les intéressés peuvent saisir la commission d’estimation en matière d’expropriation des litiges concernant la répartition de l'indemnité d'expropriation. *

4 Dispositions transitoires et application de la loi

Art. 59 * Dispositions d'exécution

Le Grand Conseil fixe les émoluments pour les opérations des commissions d'estimation ainsi que les indemnités en faveur de leurs présidents, membres et secrétaires dans un décret.

Au surplus, le Conseil-exécutif est chargé de l'application de la présente loi.

Art. 60 Adaptation de la loi du 26 janvier 1958 sur la réglementation des constructions

Les articles 27, 34 et 37 de la loi du 26 janvier 1958 sur la réglementation des constructions[9] reçoivent la teneur suivante:

Art. 61 Droit abrogé

Par son entrée en vigueur, la présente loi abroge toutes dispositions contraires, notamment la loi du 3 septembre 1868 sur l'expropriation et la restriction des droits de propriété immobilière.

Art. 62 Entrée en vigueur de la loi

La présente loi entrera en vigueur[10], après son adoption par le peuple, à la date que fixera le Conseil-exécutif.

L'ancien droit est applicable aux procédures pendantes concernant l'octroi du droit d'expropriation ou la fixation de l'étendue de l'obligation de cession. Le nouveau droit s'applique à la procédure d'estimation dans les expropriations pour lesquelles la demande de fixation judiciaire d'indemnité n'est pas encore parvenue au président du tribunal.

Les conditions et délais pour faire valoir le droit de rétrocession se déterminent aussi selon le nouveau droit pour les expropriations déjà exécutées à l'entrée en vigueur de la présente loi, le temps écoulé avant cette entrée en vigueur étant compté dans le délai.

Egress

Berne, le 13 mai 1965

Au nom du Grand Conseil,

le président: Dübi

le chancelier: Hof

1965 d 231 | f 267

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
03.10.1965 01.01.1966 Texte législatif première version 1965 d 231 | f 267
07.09.1978 01.01.1979 Art. 44 modifié 1978 d 145 | f 145
17.09.1992 15.12.1992 Art. 22 al. 3 modifié 1992 d 332 | f 346
17.09.1992 15.12.1992 Art. 23 al. 1 modifié 1992 d 332 | f 346
17.09.1992 15.12.1992 Art. 27 al. 3 modifié 1992 d 332 | f 346
17.09.1992 15.12.1992 Art. 29 al. 1 modifié 1992 d 332 | f 346
17.09.1992 15.12.1992 Art. 30 al. 4 modifié 1992 d 332 | f 346
17.09.1992 15.12.1992 Art. 31 al. 2 modifié 1992 d 332 | f 346
17.09.1992 15.12.1992 Art. 36 modifié 1992 d 332 | f 346
17.09.1992 15.12.1992 Art. 37 modifié 1992 d 332 | f 346
17.09.1992 15.12.1992 Art. 43 modifié 1992 d 332 | f 346
17.09.1992 15.12.1992 Art. 47 al. 1 modifié 1992 d 332 | f 346
17.09.1992 15.12.1992 Art. 47 al. 2, i modifié 1992 d 332 | f 346
17.09.1992 15.12.1992 Art. 48 al. 2 modifié 1992 d 332 | f 346
17.09.1992 15.12.1992 Art. 50 al. 3 modifié 1992 d 332 | f 346
17.09.1992 15.12.1992 Art. 54 al. 1 modifié 1992 d 332 | f 346
17.09.1992 15.12.1992 Art. 56 al. 3 modifié 1992 d 332 | f 346
24.03.1994 01.01.1995 Art. 59 modifié 94-89
14.03.1995 01.01.1997 Art. 55 titre modifié 95-64
14.03.1995 01.01.1997 Art. 55 al. 3 introduit 95-64
07.02.2000 01.10.2000 Art. 38 modifié 00-63
20.11.2002 01.08.2003 Art. 44 modifié 03-48
08.09.2005 01.01.2007 Art. 45 modifié 06-39
28.03.2006 01.01.2007 Art. 45 modifié 06-94
28.03.2006 01.01.2010 Art. 47 al. 1 modifié 08-134
28.03.2006 01.01.2010 Art. 47 al. 2, i modifié 08-134
28.03.2006 01.01.2010 Art. 47 al. 3 introduit 08-134
28.03.2006 01.01.2010 Art. 57 al. 1 modifié 08-134
28.03.2006 01.01.2010 Art. 58 al. 1 modifié 08-134
28.03.2006 01.01.2010 Art. 58 al. 3 modifié 08-134
28.03.2006 01.01.2010 Art. 58 al. 4 modifié 08-134
28.03.2006 01.01.2010 Art. 58 al. 5 modifié 08-134
28.03.2006 01.01.2010 Art. 44 modifié 08-134 | 09-90
10.04.2008 01.01.2009 Art. 22 al. 3 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 41 titre modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 41 al. 4 introduit 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 54 al. 3 abrogé 08-109
11.06.2009 01.01.2011 Art. 44 abrogé 09-147 | 10-44
11.06.2009 01.01.2011 Art. 45 modifié 09-147 | 10-44
11.06.2009 01.01.2011 Art. 46 abrogé 09-147 | 10-44
11.06.2009 01.01.2011 Art. 49 abrogé 09-147 | 10-44
24.03.2010 01.11.2010 Art. 25 al. 2 modifié 10-75
24.03.2010 01.11.2010 Art. 40 al. 1 modifié 10-75
08.12.2021 01.01.2023 Art. 25 al. 2 modifié 22-062
08.12.2021 01.01.2023 Art. 40 al. 1 modifié 22-062
11.06.2025 01.01.2026 Titre de l'acte législatif modifié 25-114
11.06.2025 01.01.2026 Art. 12 al. 2 modifié 25-114
11.06.2025 01.01.2026 Art. 12 al. 2, a modifié 25-114
11.06.2025 01.01.2026 Art. 12 al. 4 introduit 25-114

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 03.10.1965 01.01.1966 première version 1965 d 231 | f 267
Titre de l'acte législatif 11.06.2025 01.01.2026 modifié 25-114
Art. 12 al. 2 11.06.2025 01.01.2026 modifié 25-114
Art. 12 al. 2, a 11.06.2025 01.01.2026 modifié 25-114
Art. 12 al. 4 11.06.2025 01.01.2026 introduit 25-114
Art. 22 al. 3 17.09.1992 15.12.1992 modifié 1992 d 332 | f 346
Art. 22 al. 3 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 23 al. 1 17.09.1992 15.12.1992 modifié 1992 d 332 | f 346
Art. 25 al. 2 24.03.2010 01.11.2010 modifié 10-75
Art. 25 al. 2 08.12.2021 01.01.2023 modifié 22-062
Art. 27 al. 3 17.09.1992 15.12.1992 modifié 1992 d 332 | f 346
Art. 29 al. 1 17.09.1992 15.12.1992 modifié 1992 d 332 | f 346
Art. 30 al. 4 17.09.1992 15.12.1992 modifié 1992 d 332 | f 346
Art. 31 al. 2 17.09.1992 15.12.1992 modifié 1992 d 332 | f 346
Art. 36 17.09.1992 15.12.1992 modifié 1992 d 332 | f 346
Art. 37 17.09.1992 15.12.1992 modifié 1992 d 332 | f 346
Art. 38 07.02.2000 01.10.2000 modifié 00-63
Art. 40 al. 1 24.03.2010 01.11.2010 modifié 10-75
Art. 40 al. 1 08.12.2021 01.01.2023 modifié 22-062
Art. 41 10.04.2008 01.01.2009 titre modifié 08-109
Art. 41 al. 4 10.04.2008 01.01.2009 introduit 08-109
Art. 43 17.09.1992 15.12.1992 modifié 1992 d 332 | f 346
Art. 44 07.09.1978 01.01.1979 modifié 1978 d 145 | f 145
Art. 44 20.11.2002 01.08.2003 modifié 03-48
Art. 44 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134 | 09-90
Art. 44 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-147 | 10-44
Art. 45 08.09.2005 01.01.2007 modifié 06-39
Art. 45 28.03.2006 01.01.2007 modifié 06-94
Art. 45 11.06.2009 01.01.2011 modifié 09-147 | 10-44
Art. 46 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-147 | 10-44
Art. 47 al. 1 17.09.1992 15.12.1992 modifié 1992 d 332 | f 346
Art. 47 al. 1 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134
Art. 47 al. 2, i 17.09.1992 15.12.1992 modifié 1992 d 332 | f 346
Art. 47 al. 2, i 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134
Art. 47 al. 3 28.03.2006 01.01.2010 introduit 08-134
Art. 48 al. 2 17.09.1992 15.12.1992 modifié 1992 d 332 | f 346
Art. 49 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-147 | 10-44
Art. 50 al. 3 17.09.1992 15.12.1992 modifié 1992 d 332 | f 346
Art. 54 al. 1 17.09.1992 15.12.1992 modifié 1992 d 332 | f 346
Art. 54 al. 3 10.04.2008 01.01.2009 abrogé 08-109
Art. 55 14.03.1995 01.01.1997 titre modifié 95-64
Art. 55 al. 3 14.03.1995 01.01.1997 introduit 95-64
Art. 56 al. 3 17.09.1992 15.12.1992 modifié 1992 d 332 | f 346
Art. 57 al. 1 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134
Art. 58 al. 1 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134
Art. 58 al. 3 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134
Art. 58 al. 4 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134
Art. 58 al. 5 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134
Art. 59 24.03.1994 01.01.1995 modifié 94-89