Lexipedia

721.1

Ordonnance sur les constructions

(OC)

du 06.03.1985 (état au 01.05.2024)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 144 de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC)[1], 54 du décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d’octroi du permis de construire (DPC)[2], 5 de la loi du 6 octobre 1940 sur l’introduction du Code pénal suisse (LiCPS)[3], 33 de la loi du 14 mai 1981 sur l’énergie (LEn)[4], 30 de la loi du 8 septembre 1999 sur la protection du patrimoine (LPat)[5] et 36 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)[6]*

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 * But

La présente ordonnance renferme les dispositions nécessaires à l’application de la loi sur les constructions, à moins que des décrets ou des ordonnances particuliers n’aient été édictés à cet effet.

Art. 2 Autonomie communale

Les communes peuvent édicter des dispositions complémentaires à la présente ordonnance, dans la limite des normes supérieures du droit.

Si la présente ordonnance le prévoit expressément, elles peuvent arrêter des prescriptions divergentes, en respectant les limites fixées par l'ordonnance.

2 Equipement technique

Art. 3 Equipement technique en général 1 Exigences

Les installations d'équipement doivent satisfaire aux exigences imposées par la loi[7] (art. 7 LC) et être garanties en droit.

Les modalités de détail relatives aux exigences sont fixées par les dispositions du présent chapitre. Les lois citées ci-après et les textes d'application sont réservés:

  1. pour l’accès: la loi sur les routes,
  2. la loi sur l'utilisation des eaux[8] et la loi sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers[9], pour l'approvisionnement en eau potable, en eau d'usage et en eau pour la défense contre le feu;
  3. la loi sur l'énergie[10] pour l'approvisionnement en énergie;
  4. la législation sur la protection des eaux pour l'évacuation des eaux usées.

Art. 4 2 Garantie

L'équipement technique est réputé garanti lorsque

  1. toutes les installations requises sont en place ou qu'il est établi qu'elles seront achevées au plus tard lors de l'achèvement des bâtiments ou installations, si nécessaire lors du commencement des travaux,
  2. les raccordements au réseau de routes et de canalisations publiques ont été autorisés et que
  3. si les installations se trouvent sur des fonds appartenant à des tiers, ou bien il existe un plan impératif pour les propriétaires fonciers (plan de quartier, plan de route), ou bien, avant la décision d'octroi du permis de construire, il a été convenu du droit à l'aménagement et au maintien des installations. Les droits nécessaires doivent être acquis lors du commencement des travaux.

Art. 5 3 Equipement technique en place

Les installations d'équipement en place sont réputées suffisantes

  1. pour les projets de construction dans les secteurs largement bâtis et hors de la zone à bâtir, si, globalement, le surcroît de mise à contribution de ces installations sera vraisemblablement relativement minime et que la sécurité routière et la protection contre l'incendie soient garanties;
  2. en cas de transformation, d'agrandissement et de changement d'affectation, si les installations ne s'en trouvent pas beaucoup plus mises à contribution.

Art. 6 Accès 1 Définition et généralités

Par accès, on entend la liaison routière entre le terrain à bâtir et le réseau routier public. Il comprend l'accès au bâtiment, le tronçon de route y conduisant, pour autant que le trafic à destination et en provenance de la zone équipée y soit prédominant, ainsi que le raccordement de ce tronçon à une route sur laquelle le trafic public est prédominant.

Il peut consister en une route et un chemin (ou escalier) si les bâtiments et installations sont aisément accessibles aux corps de sapeurs-pompiers et aux services sanitaires. En général, la longueur du chemin ne doit pas excéder 100 m. *

Lors de la détermination de l'agencement d'une route et notamment de la largeur de la chaussée, il faut tenir compte de la sécurité routière ainsi que des sites et du paysage. Il faut tenir compte, dans la limite des articles 7 à 10, des circonstances particulières, telles que les données topographiques défavorables, la présence de constructions constituant des obstacles, la nécessité de ralentir le trafic, la perspective que le trafic sera faible (accès pour un nombre de logements ne dépassant pas 20 ou dont l'affectation provoque un trafic de même intensité), ainsi que des besoins particuliers du trafic. *

Dans les localités et les quartiers qui ne sont pas équipés pour le trafic des véhicules à moteur, ainsi que dans les quartiers à construction en ordre presque contigu, les accès doivent être aménagés selon les conditions et l'usage locaux.

Art. 7 2 Largeur de la chaussée

La largeur de la chaussée doit être déterminée, dans la limite de l'article 6, 3e alinéa, selon l'intensité du trafic (trafic fluide et véhicules à l'arrêt).

Sauf prescription communale contraire et sous réserve de l'article 6, 4e alinéa, elle ne doit pas être inférieure à 3 m pour les routes à sens unique, et à 4,2 m pour les routes ouvertes à la circulation dans les deux sens.

Si des circonstances particulières au sens de l'article 6, 3e alinéa l'exigent, la largeur de la chaussée peut également être réduite à 3 m au plus pour les routes ouvertes à la circulation dans les deux sens; si la route présente un long tronçon sans visibilité, des places d'évitement doivent être aménagées.

La largeur de la chaussée ne doit pas excéder 6 m pour les rues collectrices de quartier et 5 m pour les autres routes.

Art. 8 3 Voies de présélection et voies fléchées

Des voies de présélection, voies fléchées, etc. doivent être prévues uniquement si la difficulté particulière des conditions de circulation l'exige, notamment pour l'entrée et la sortie des bâtiments et installations qui provoquent un trafic inhabituellement important.

Art. 9 4 Déclivité

La déclivité des routes de desserte ne doit pas excéder 12 pour cent dans l'axe de la route. Le 2e alinéa est réservé.

Si des circonstances particulières (art. 6, 3e al.) l'exigent, une déclivité de 15 pour cent au plus est autorisée. Dans pareil cas, l'autorité communale compétente peut exiger du maître de l'ouvrage l'aménagement d'une place de stationnement pour l'hiver.

Art. 10 5 Zones de rencontre; accès à circulation réduite *

Dans les zones d'habitation, l'accès peut être aménagé comme une zone de rencontre ou comme une rue à circulation réduite, s'il ne sert pratiquement qu'au trafic du quartier et que le trafic y soit minime. *

Les zones de rencontre sont des routes désignées par une signalisation spécifique, sur lesquelles les piétons et les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules peuvent utiliser toute l’aire de circulation. Ils y bénéficient de la priorité mais ne doivent toutefois pas gêner inutilement les véhicules. La vitesse maximale y est fixée à 20 km/h. *

La route à circulation réduite est une route sur laquelle la vitesse est réduite grâce à des mesures techniques et à des limitations fixées par la police de la circulation. La Direction de l’intérieur et de la justice peut, d'entente avec la Direction de la sécurité, publier des directives. *

Les services publics doivent être entendus. La circulation de leurs véhicules doit rester assurée.

Art. 11 6 Construction par étapes

Les dimensions et la conception des nouvelles routes de desserte doivent en principe d'emblée correspondre aux besoins auxquels celles-ci doivent répondre d'après les plans d'aménagement en vigueur (aménagement complet).

Si l'équipement constitue ainsi une charge disproportionnée pour le maître de l'ouvrage, l'autorité chargée de l'octroi du permis de construire peut s'accommoder d'un aménagement partiel qui réponde aux besoins prévisibles à brève échéance.

L'aménagement partiel ne peut être autorisé que si l'aménagement complet ultérieur est garanti en droit et en fait.

2a Protection des terres cultivables *

Art. 11a * Définitions

Par terres cultivables sont entendues, dans les dispositions qui suivent, les surfaces agricoles utiles ainsi que les surfaces d’assolement, qui en font partie.

Les surfaces agricoles utiles englobent les surfaces utilisées pour la culture de végétaux hors de la zone à bâtir, à l’exclusion des surfaces d’estivage et de la forêt au sens de la législation sur les forêts. *

Les surfaces d’assolement se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes et les prairies artificielles intercalaires. Elles sont déterminées conformément aux prescriptions du droit fédéral et recensées dans un inventaire du Conseil-exécutif.

Art. 11b * Utilisation des terres cultivables: 1. Principe

Le classement de terres cultivables en zone à bâtir ou leur utilisation pour d’autres affectations qui transforment le sol sont régis par les dispositions de la loi sur les constructions (art. 8a et 8b LC). Les prescriptions fédérales relatives à l’utilisation des surfaces d’assolement sont réservées.

Les exigences formulées aux articles 11c, 11d, 11f et 11g, alinéas 1 et 2 ne s’appliquent pas si, dans un cas particulier, l’utilisation concerne des terres cultivables d’une surface de 300 m² au maximum.

L’utilisation de terres cultivables exige dans tous les cas de procéder à une pesée exhaustive des intérêts et d’examiner quelles sont les autres solutions envisageables.

Art. 11c * 2. Densité d’utilisation particulièrement élevée

En cas de classement de terres cultivables en zone d’habitation, zone mixte ou zone centrale, il convient de respecter, en fonction du type d’espace et du réseau de centres, les indices bruts d’utilisation du sol au-dessus du sol (IBUSds) minimaux suivants:

Type d’espace Réseau de centres IBUSds
Centres urbains des agglomérations Centres des 1er et 2e niveaux (Berne, Bienne et Thoune) 1,20 au moins
Centres urbains des agglomérations Autres centres urbains des agglomérations 0,90 au moins
Ceinture des agglomérations et axes de développement Centres des 3e et 4e niveaux 0,70 au moins
Ceinture des agglomérations et axes de développement Autres communes de la ceinture des agglomérations et axes de développement ainsi que centres touristiques du 4e niveau 0,60 au moins
Espaces ruraux à proximité d’un centre urbain Communes des espaces ruraux à proximité d’un centre urbain 0,50 au moins
Régions de montagne et de collines Communes des régions de collines et de montagne 0,40 au moins

Lorsque cela est nécessaire pour préserver la qualité de monuments historiques au sens de l’article 10a LC ou de zones de protection des sites, il est exceptionnellement possible de déroger à l’IBUSds minimal.

Les constructions partiellement souterraines et les sous-sols ne sont pris en compte dans le calcul de l’IBUSds tel qu’il est défini à l’alinéa 1 que si, mesurés à partir du terrain de référence ou du pied de la façade, ils dépassent 1,20 m au minimum en moyenne de toutes les façades.

Les différents types d’espace et le réseau de centres sont décrits dans le plan directeur cantonal.

En cas de classement de terres cultivables en zone d’activités ou en zone à bâtir d’un autre type, il convient de prouver que les exigences qualitatives visant une densité d’utilisation particulièrement élevée sont respectées, notamment par un nombre d’étages approprié, un équipement qui permet d’économiser du terrain, la création d’aires de stationnement intégrées au bâtiment ou la disposition compacte des bâtiments et installations.

Lorsque des terres cultivables sont utilisées pour d’autres affectations qui transforment le sol ou à titre provisoire (art. 11e), il convient de prouver au cas par cas que les exigences visant une densité d’utilisation particulièrement élevée sont respectées.

Art. 11d * Desserte par les transports publics

En cas de classement de terres cultivables en zone d’habitation, zone mixte ou zone centrale, les exigences en matière de desserte par les transports publics sont les suivantes:

Surface du terrain * Niveau de qualité de la desserte (NQTP)
a jusqu’à 0,5 ha au moins NQTP F
b de 0,5 à 1,0 ha au moins NQTP E
c plus que 1,0 ha au moins NQTP D

En cas de classement de terres cultivables en zone d’activités ou en zone à bâtir d’un autre type, les exigences en matière de desserte par les transports publics sont les suivantes:

Surface du terrain et volume du trafic * Niveau de qualité de la desserte (NQTP) *
a jusqu’à 0,5 ha * aucune exigence minimale
b de 0,5 à 1,0 ha sans volume important de trafic * au moins NQTP F *
c de 0,5 à 1,0 ha avec volume important de trafic * au moins NQTP E *
d plus que 1,0 ha sans volume important de trafic * au moins NQTP E *
* plus que 1,0 ha avec volume important de trafic au moins NQTP D

En cas de classement de terres cultivables en zone d’activités, des dérogations aux exigences formulées à l’alinéa 2 sont possibles *

  1. pour l’agrandissement mesuré d’une entreprise existante ou
  2. pour un projet causant des perturbations dont l’emplacement, imposé par sa destination, est hors du rayon desservi par les transports publics.

Les niveaux de qualité de la desserte (NQTP) sont décrits dans le plan directeur cantonal.

Dans les communes du type d’espace «régions de collines et de montagne», des dérogations aux exigences formulées aux alinéas 1 et 2 sont possibles. *

Art. 11e * Utilisation provisoire de terres cultivables

Si des terres cultivables sont utilisées provisoirement, il convient de garantir au préalable qu’elles seront reconverties de manière appropriée en surfaces de valeur équivalente au terme de l’utilisation (remise en culture).

Par utilisation provisoire est entendue toute affectation qui transforme le sol pour une durée maximale de cinq ans.

La remise en culture incombe au ou à la propriétaire des surfaces concernées.

Art. 11f * Classement de surfaces d’assolement en zone à bâtir

Sont notamment considérés comme des objectifs que le canton également estime importants au sens de l’article 30, alinéa 1bis, lettre a de l’ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire (OAT)[11]:

  1. la mise en œuvre de projets désignés dans les plans sectoriels de la Confédération et du canton ou dans le plan directeur cantonal,
  2. la réalisation de projets d’infrastructure publics importants, au niveau régional au moins,
  3. l’urbanisation dans les pôles d’urbanisation prioritaires, en particulier dans les pôles de développement cantonaux (PDE) et dans les secteurs prioritaires pour l’extension du milieu bâti désignés comme des éléments de coordination réglée dans une conception régionale des transports et de l’urbanisation (CRTU),
  4. l’urbanisation interne répondant à des critères qualitatifs, en particulier la création d’un milieu bâti compact et la construction des îlots non bâtis, ainsi que l’agrandissement mesuré de zones locales d’activités pour les entreprises existantes,
  5. la réalisation de projets ayant fait l’objet d’une coordination dans un plan directeur régional et qui revêtent de l’importance pour l’économie ou la politique régionales.

Art. 11g * Compensation en cas d’utilisation de surfaces d’assolement

Les surfaces d’assolement classées en zone à bâtir ou utilisées pour d’autres affectations qui transforment le sol doivent être compensées par des surfaces de valeur équivalente.

La compensation doit être garantie sur le plan juridique au moment où le classement en zone à bâtir est autorisé ou, pour les autres affectations qui transforment le sol, le permis de construire, délivré.

Aucune compensation n’est prévue dans les cas mentionnés à l’article 8b, alinéa 4 LC, si l’utilisation concerne une surface d’assolement de 300 m² au maximum ou qu’elle est provisoire.

3 Protection des sites et du paysage, protection des monuments historiques *

Art. 12 Mesures

Afin d'empêcher une forme architecturale choquante, des modifications des proportions des bâtiments, des façades et de la forme du toit, ainsi qu'un aménagement des abords atténuant les défauts peuvent notamment être exigés.

Si le projet de construction devait altérer le paysage ou le milieu bâti environnants, il doit de plus être adapté à son environnement (art. 9, 1er al. LC[12]).

… *

Les prescriptions plus sévères de la commune, au sujet notamment des zones à protéger, sont réservées.

Art. 13 * Inventaires au sens de l'article 10d LC 1 Elaboration *

Les inventaires des monuments historiques (recensement architectural) et des autres objets relevant de la protection particulière des paysages sont dressés par les services cantonaux spécialisés, en collaboration avec les communes. Avec l'accord des services spécialisés, les inventaires peuvent être dressés par les communes.

Le recensement archéologique est effectué par le service spécialisé du canton.

Les inventaires désignent les objets pour lesquels l'inventaire a valeur d'inventaire cantonal (art. 22, al. 3 DPC[13]). Il s'agit notamment: *

  1. des monuments historiques déclarés «dignes de protection» dans le recensement architectural;
  2. des monuments historiques déclarés «dignes de conservation» dans le recensement architectural, s'ils font partie d'un ensemble bâti inventorié dans le recensement architectural;
  3. des objets inventoriés dans le recensement archéologique.

Les inventaires visés dans la loi du 15 septembre 1992 sur la protection de la nature[14] sont régis par les dispositions de ladite loi.

Art. 13a * 2 Publication

Les projets d'inventaires sont publiés par le service cantonal spécialisé et par la commune. Quiconque serait habilité à former opposition en vertu des articles 35, alinéa 2 et 35a de la loi sur les constructions peut se prononcer à ce sujet et soumettre des propositions. *

Les offices cantonaux spécialisés édictent les inventaires qu'ils ont dressés et approuvent les inventaires dressés par les communes. Leur décision doit préciser quels autres inventaires seront abrogés après l'entrée en vigueur du nouvel inventaire.

Les décisions visées au 2e alinéa doivent être publiées.

Les communes et les personnes qui ont demandé que l'inventaire soit complété sont autorisées à adresser un recours à la Direction compétente en la matière. Le recours ne pourra invoquer que le caractère incomplet de l'inventaire. *

Art. 13b * 3 Entrée en vigueur; droit à la consultation

Les inventaires entrent en vigueur au plus tôt au moment où ils sont publiés selon l'article 13a, 3 e alinéa. *

Ils sont publics et quiconque peut les consulter auprès de la commune, de la préfecture, du service cantonal spécialisé concerné ou de l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire.

Art. 13c * 4 Effet

Les inventaires servent de base de planification dans le cadre de la procédure relative au plan d'affectation.

Il est possible d'exiger la preuve que l'admission d'un objet dans un inventaire se justifie objectivement, dans le cadre de la procédure relative au plan d'affectation ou, si l'inventaire ne figure pas dans la planification en matière d'affectation, dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire. *

Lorsqu'il existe un inventaire selon l'article 10d, 1er alinéa, lettre a de la loi sur les constructions, aucun autre monument historique ne peut être déclaré digne de protection ou digne de conservation (effet négatif des inventaires) au cours de la procédure d'octroi du permis de construire. Les objets ensevelis découverts trop tard pour pouvoir être inventoriés dans un recensement architectural ou un complément de recensement sont réservés (art. 10f LC). *

Art. 13d * 5 Mises à jour *

Les inventaires doivent être mis à jour périodiquement. Les mises à jour sont soumises aux dispositions des articles 13 à 13c applicables par analogie. *

Les plans et prescriptions communaux qui ont repris des contenus d’inventaires au sens de l’article 10d, alinéa1 LC doivent être complétés en conséquence (art. 64a, al.2 LC) lorsqu’un inventaire qu’ils contiennent est mis à jour. Le cas échéant, il conviendra d’édicter une zone réservée (art. 62 ss LC).

Si des plans et prescriptions communaux qui incluent le contenu d’inventaires au sens de l’article 10d, alinéa 1 LC sont abrogés, les derniers inventaires établis ou approuvés par l’office cantonal spécialisé compétent (art. 13a) sont valables jusqu’à l’entrée en vigueur d’inventaires mis à jour.

Art. 13e * Autres inventaires *

Les autres inventaires ou listes fédérales, cantonales et communales qui portent sur des objets relevant de la protection particulière des paysages, des objets archéologiques, des monuments historiques et des zones à protéger sont également publics. Toute personne peut les consulter auprès du service compétent du canton ainsi qu'auprès des communes, lorsqu'il s'agit d'inventaires cantonaux ou communaux. *

Les inventaires de la Confédération sont notamment

  1. l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS);
  2. l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP);
  3. la liste des bâtiments qui sont placés sous la protection de la Confédération;
  4. l'inventaire des voies de communication historiques de la Suisse (IVS).

Les autres inventaires et listes du canton comprennent notamment la liste des biens du patrimoine classés visée aux articles 18 et 42 de l'ordonnance sur la protection du patrimoine[15]*

Si la législation n'en dispose pas autrement, les inventaires ou les listes servent à indiquer si un objet est susceptible d'être déclaré digne de protection ou de conservation dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire ou de la procédure relative au plan d'affection. Ils n'ont pas d'effet négatif au sens de l'article 13c, 3e alinéa. *

Art. 14 Services spécialisés *

L'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire tient la liste des services cantonaux spécialisés dressée pour les cas prévus à l'article 22, 1er alinéa du décret concernant la procédure d'octroi du permis de construire[16]*

Si un projet concerne un objet figurant dans un inventaire fédéral ou cantonal, l'autorité d'octroi du permis de construire entend dans tous les cas le service cantonal spécialisé compétent (art. 22, 3e al. DPC). *

Les communes peuvent prescrire que toute demande de permis de construire relative à un objet figurant dans un inventaire communal ou relative à une zone à protéger soit soumise à un service spécialisé. *

Dans le domaine des fouilles archéologiques, tout projet de construction qui entraîne des modifications du sol doit être soumis pour préavis au Service archéologique cantonal.

Art. 15 Modifications durables du paysage *

Les modifications durables du paysage, telles que l'aménagement ou l'aplanissement d'élévations, l'aménagement de plans d'eau, l'enlèvement de la couche végétale pour l'aménagement ou l'élargissement de pistes de ski, le maintien à ciel ouvert de carrières et de fosses, doivent être autorisées uniquement si elles n'altèrent pas durablement la nature et le paysage.

Avant de rendre sa décision, l'autorité chargée de l'octroi du permis de construire requiert le corapport des services cantonaux et des régions d’aménagement ou des conférences régionales intéressés. *

Art. 15a * Bâtiments caractéristiques du site au sens de la législation sur les résidences secondaires

Les communes désignent les bâtiments caractéristiques du site au sens de l’article 6 de l’ordonnance fédérale du 4 décembre 2015 sur les résidences secondaires (ORSec)[17] dans le cadre de la procédure d’édiction des plans d’affectation.

Art. 16 Projets de construction sur les lacs et rivières et sur leurs rives *

Les communes désignent dans leurs plans d’affectation les eaux et les rives fermes sur lesquelles peuvent être autorisées des installations en vertu de l’article 11, alinéa 4 LC. *

Elles peuvent intégrer, dans leurs plans, des eaux qui ne sont pas soumises à leur souveraineté, pour autant que les plans sectoriels cantonaux de la navigation le prévoient. *

… *

Les eaux et les rives fermes sur lesquelles peuvent être autorisées des installations (art. 11, al. 4 LC) sont assimilées à des zones au sens de l'article 18 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT)[18]*

Art. 17 Antennes extérieures et autres 1 Généralités *

Les antennes extérieures réceptrices de radio et télévision ainsi que celles destinées à la radiodiffusion et autres doivent être conçues et installées de manière à attirer le moins possible le regard. Elle ne doivent pas altérer les sites et le paysage. Les communes peuvent établir des prescriptions plus détaillées.

Un bâtiment ou un groupe de bâtiments formant un ensemble ne doit pas être équipé de plus d'une installation d'antennes extérieures réceptrices de radio et télévision.

… *

Art. 18 2 Antennes collectives réceptrices de radio et télévision *

Dans leurs prescriptions en matière de construction ou dans des règlements spéciaux, les communes peuvent prévoir et réglementer

  1. l'installation et l'exploitation, par la commune ou par des tiers, d'antennes collectives;
  2. la perception de taxes équitables de raccordement et d'utilisation.

L'article 136 de la loi sur les constructions est applicable pour le passage sur un terrain privé de câbles destinés à une antenne collective.

Le raccordement n'est pas obligatoire.

Art. 18a * 3 Interdictions communales visant les antennes *

Les communes peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions, si

  1. la protection du paysage, des monuments historiques et des sites historiques ou naturels l'exige, et si
  2. des possibilités de réception des programmes usuels dans la région sont garanties à des conditions acceptables.

L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires peut être autorisée à titre exceptionnel, si la réception desdits programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites.

Art. 18b * Directives *

L'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire et l'Office de l’environnement et de l'énergie sont les services compétents de la Direction de l’intérieur et de la justice et de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement pour la publication des directives au sens de l’article 6, alinéa 1, lettre f du décret concernant la procédure d'octroi du permis de construire. *

4 Bâtiments et installations de nature particulière

Art. 19 Prescriptions déterminantes

Les demandes de permis de construire pour des bâtiments et installations de nature particulière au sens des articles 19 et 20 de la loi sur les constructions doivent être examinées sur la base du plan de quartier édicté à leur effet.

Les dispositions du présent chapitre doivent être prises en considération dans les plans de quartier si possible, mais en tout cas lors de la procédure d'octroi du permis de construire.

L'application à titre supplétif des autres prescriptions du droit des constructions et de l'aménagement est réservée.

Art. 20 Demandes de promulgation d'un plan de quartier pour des bâtiments et installations de nature particulière

Les propriétaires fonciers qui, en vertu de l'article 19, 3e alinéa de la loi sur les constructions, demandent qu'un plan de quartier soit soumis au corps électoral, doivent se conformer aux obligations suivantes vis-à-vis de l'autorité communale compétente:

  1. soumettre les documents requis pour le projet de construction en vertu des dispositions sur le permis de construire général;
  2. indiquer jusqu'à quel point le projet de construction s'écarte notablement de la réglementation en matière de construction applicable au terrain à bâtir;
  3. motiver les écarts prévus;
  4. prouver que les conditions générales (art. 21) et, le cas échéant, les conditions particulières (art. 22 à 29) de la présente ordonnance seront remplies.

Ils doivent, sur demande de l'autorité communale, présenter le projet de plan de quartier et, si nécessaire, mettre celui-ci au point sur la base du rapport d'examen préalable présenté par l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire. *

Si le plan de quartier proposé n'est pas susceptible d'approbation, le conseil communal le rejette par analogie avec l'article 88 de la loi sur les communes[19].

Les frais d'élaboration et de mise au point du plan de quartier doivent être supportés par les propriétaires fonciers requérants.

Art. 21 Conditions générales

Les bâtiments et installations de nature particulière doivent être compatibles avec les principes de l'aménagement local, notamment les plans d'affectation, d'équipement technique et de circulation.

Ils ne doivent porter préjudice à aucun intérêt public prépondérant ni à un intérêt privé important qui ne puisse être complètement indemnisé par la compensation des charges (art. 30 et 31 LC).

Il convient de tenir compte du principe de l’utilisation mesurée du sol lorsqu’il est décidé de créer des places de stationnement. Celles-ci doivent en principe être situées en sous-sol. *

Des circonstances particulières au sens de l’article 19, alinéa 6 LC peuvent notamment découler des caractéristiques du terrain ou de la nature du projet de construction. *

Art. 22 Maisons-tours *

Pour la construction d’une maison-tour, un emplacement approprié doit être trouvé et un soin particulier, apporté à l’architecture ainsi qu’à l’aménagement des espaces extérieurs. L’adéquation de l’emplacement et l’intégration du bâtiment au site et au paysage doivent être prouvées sur un périmètre régional. *

Par périmètre régional est entendu au minimum le territoire depuis lequel la maison-tour est visible. *

Un plan d’aménagement des abords ou une autre documentation comparable doit attester que l’architecture de la maison-tour et l’agencement des espaces extérieurs ont fait l’objet d’un soin particulier. *

… *

Les maisons-tours ne doivent pas ombrager exagérément les bâtiments d'habitation conformes à l’affectation de la zone existants ou ceux pouvant être construits conformément aux prescriptions en vigueur. Les règles suivantes sont applicables pour la durée pendant laquelle les bâtiments peuvent se trouver à l'ombre: *

  1. deux heures réparties entre 7 h 30 et 17 h 30 lors de l'équinoxe de printemps (21 mars),
  2. deux heures et demie réparties entre 8 h 30 et 16 h 30 au milieu de l'hiver (8 février).

S’agissant des maisons-tours situées dans des centres, il est possible de déroger aux règles fixées à l’alinéa 3 si des raisons urbanistiques le justifient. *

Art. 23 Maisons en terrasses

Sont réputés maisons en terrasses les bâtiments construits en gradins sur des terrains pentus et comportant, vus depuis le bas de la pente, plus de deux bâtiments en gradins. *

Le règlement de quartier doit au moins réglementer

  1. la largeur et la longueur autorisées des rangées de maisons en terrasses. La largeur se mesure parallèlement et la longueur perpendiculairement à la pente (projection orthogonale);
  2. la hauteur autorisée de la construction en terrasses;
  3. le nombre autorisé des gradins;
  4. la hauteur autorisée de chaque bâtiment formant un gradin et le nombre de ses étages entiers; pour le bâtiment formant le gradin le plus bas, une hauteur supplémentaire de 1 m côté aval est tolérée;
  5. les distances à la limite par rapport aux biens-fonds voisins connaissant un autre ordre des constructions. Les distances doivent en général correspondre aux prescriptions applicables aux bâtiments traditionnels de mêmes dimensions;
  6. le degré de l'affectation.

Art. 25 Locaux destinés au commerce de détail 1. Planification *

Les emplacements des locaux destinés au commerce de détail doivent être conformes aux principes applicables au milieu bâti qui sont fixés dans les plans directeurs et les plans d'affectation de la commune-siège, des communes voisines ainsi que de la région d’aménagement ou de la conférence régionale. *

Ils doivent être définis de telle sorte que *

  1. les possibilités d’achat aux niveaux local et régional soient améliorées;
  2. l’approvisionnement de la population à mobilité réduite soit garanti;
  3. aucun quartier d’habitation ne souffre du trafic supplémentaire généré.

Art. 26 2. Raccordement au réseau des transports publics *

Les locaux destinés au commerce de détail doivent être accessibles par un moyen de transport public. *

Cette exigence est réputée satisfaite lorsqu’une halte d'un moyen de transport public, desservie à intervalles brefs, est située à une distance n'excédant pas 300 m (longueur du chemin) et que les piétons peuvent y accéder sans danger. *

Art. 27 3. Trafic des véhicules à moteur privés *

Le trafic des véhicules à moteur provoqué par le local destiné au commerce de détail ne doit pas surcharger le réseau des routes publiques. *

Il faut notamment prévoir

  1. l'aménagement d'espaces suffisants en dehors du réseau des routes publiques pour l'accès et la sortie des véhicules;
  2. le cas échéant, la réfection de tronçons du réseau qui ne seraient pas en mesure d'absorber le trafic supplémentaire si les mesures de signalisation ou de police de la circulation n'étaient pas suffisantes.

Art. 28 4. Frais engendrés par l’équipement technique *

Les frais engendrés par l'équipement du local destiné au commerce de détail doivent être mis à la charge du maître de l'ouvrage, dans la mesure où ils concernent *

  1. l'équipement de détail;
  2. un aménagement particulier du réseau de l'équipement de base et des installations techniques de circulation nécessité par l'existence du local destiné au commerce de détail.

Les prestations au sens des articles 142 ss de la loi sur les constructions, ainsi que la perception de contributions auprès des propriétaires fonciers, d'émoluments et de taxes de remplacement conformément aux dispositions applicables en la matière, sont réservées. *

Les communes peuvent conclure des conventions différentes à propos de l'équipement technique.

4a Enneigement technique *

Art. 29a * Obligation d'édicter un plan

L'enneigement technique d'une surface de plus de 5000 m² ainsi que les modifications du terrain et les installations annexes nécessaires à l'enneigement requièrent une base dans un plan d'affectation.

Les communes indiquent dans des plans d’affectation de quelle manière les principes de l'aménagement ainsi que les exigences de la législation sur la protection de l'environnement et des autres actes législatifs applicables sont respectés lors de l'enneigement technique de domaines skiables d'un seul tenant. *

Art. 29b * Paysage

Les terrains modifiés pour la construction d'une installation doivent être rendus à l'agriculture conformément aux conditions locales en l'espace de quelques années.

Les appareils d'enneigement attirant les regards doivent être démontés en été.

Art. 29c * Prélèvement d'eau

Seule de l’eau peut être utilisée pour l’enneigement technique. Toute adjonction de substances ou d’organismes est interdite. *

L'eau sera prélevée selon l'ordre de priorité indiqué ci-après:

1. installations publiques d'alimentation en eau ou usines hydroélectriques publiques;
2. autres captages d'eau existants;
3. nouveaux captages d'eau souterraine, cours d'eau d'un débit suffisant et eaux stagnantes d'une certaine importance;
4. sources non captées.

Art. 29d * Moment de l'enneigement technique

L’enneigement technique est admis du 15 octobre au 15 mars compris. *

5 Extraction de matériaux et modifications de terrain *

Art. 30 Extraction de matériaux dans la zone à bâtir et les zones protégées *

Des lieux d’extraction de matériaux ne doivent être aménagés ou agrandis ni dans la zone à bâtir ni dans les réserves naturelles et les objets naturels protégés. *

Dans les périmètres de protection archéologiques, des lieux d’extraction de matériaux ne doivent être aménagés ou agrandis que si un intérêt prépondérant le justifie en raison d’un besoin régional et qu’il n’est pas porté atteinte au but visé par les mesures de protection. *

… *

Art. 33 Garantie concernant le rétablissement d’un état naturel *

… *

Avant le début des opérations d'extraction de matériaux, le requérant doit fournir des sûretés pour l'exécution de l'obligation de rétablir un état naturel. L'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire et l'Office des eaux et des déchets fixent d'un commun accord la nature et le montant des sûretés dans la dérogation au sens de l'article 24 LAT lorsque celle-ci est requise, et sinon dans l'autorisation en matière de protection des eaux. *

L'Office des eaux et des déchets doit avoir la preuve, avant le début des travaux, que la sûreté a été fournie. *

Art. 33a * Expertise

Les exploitantes et exploitants de lieux d’extraction de matériaux ainsi que leur personnel doivent disposer de l’expertise requise pour garantir une exploitation dans les règles de l’art du lieu d’extraction de matériaux et doivent produire, à la demande de l’autorité, les justificatifs correspondants.

L’Office des eaux et des déchets définit l’expertise requise.

Art. 34 Surveillance

L’Office des eaux et des déchets exerce la surveillance des lieux d’extraction de matériaux concernant le respect des cotes d’extraction et des exigences de protection des eaux applicables à l’exploitation, ainsi que la qualité des matériaux de comblement et la justification de l’expertise. Il peut faire appel à des tiers pour l’exercice de son devoir de surveillance. *

Au surplus, l'autorité communale compétente exerce la surveillance des lieux d'extraction de matériaux situés sur le territoire de la commune. Elle veille en particulier au respect des prescriptions d’exploitation et de l’obligation de rétablir l’état naturel. Elle peut faire appel à une commission des carrières pour l’exercice de son devoir de surveillance. *

L’Office des eaux et des déchets fournit un soutien technique et des prestations de conseil à l'autorité communale compétente pour l’accomplissement de ses tâches au sens de l’alinéa 1a. Si l'autorité communale compétente fait appel à une commission des carrières pour l’accomplissement de ces tâches, l’Office des eaux et des déchets soutient et conseille également cette dernière. *

Les autorités indiquées aux alinéas 1 et 1a s’informent mutuellement des irrégularités constatées et veillent, dans leur domaine de compétences, à ce que ces irrégularités soient rapidement corrigées, le cas échéant, sous commination d’exécution par substitution. *

Les compétences d'autres autorités de surveillance, en particulier des organes de la police industrielle, de la police des forêts, de la police de la construction des routes et de la police des eaux, sont réservées. *

Art. 34a * Modifications de terrain en dehors de la zone à bâtir, dossier de demande

En cas de modification de terrain en dehors de la zone à bâtir, les répercussions sur la qualité du sol doivent être documentées dans la demande de permis de construire.

Si une modification de terrain est effectuée en dehors de la zone à bâtir sur une surface de 2000 m² ou plus et qu’elle a une incidence considérable sur les fonctions du sol, une conception de la protection du sol doit être remise. Celle-ci doit inclure un suivi pédologique.

5a Lieux de décharge illicites *

Art. 35 *

L'autorité communale compétente contrôle périodiquement si des lieux de décharge illicites existent sur le territoire de la commune. La police cantonale signale à l'autorité communale les lieux de décharge illicites qu'elle a constatés et lui prête son concours pour rechercher l'auteur de l'infraction; la police cantonale doit en outre déposer plainte pénale lorsque se pose la question de l'illicéité d'un lieu de décharge.

L'autorité communale invite l'auteur de l'infraction et le propriétaire foncier à faire disparaître immédiatement le lieu de décharge illicite, sous commination d'exécution par substitution.

Le droit civil est applicable pour le droit récursoire du propriétaire foncier à l'égard de l'auteur pour les frais, interventions et démarches.

Les dispositions de la loi sur les constructions relatives à la police des constructions sont réservées.

6 Entreprises de démolition d'automobiles

Art. 36 Définitions

Par places collectrices des entreprises de démolition d'automobiles, on entend le terrain ainsi que les bâtiments et installations afférents qui servent à la réception, à l'entreposage et à la mise en valeur à titre professionnel de véhicules hors d'usage de toute sorte, de pièces détachées de véhicules, de pneus, de machines, de gros engins et autres (désignés par le terme unique de «vieux matériaux»).

Les véhicules sont réputés hors d'usage lorsqu'ils ont été définitivement mis hors service ou lorsqu'ils sont restés plus d'un mois en plein air sans plaques de contrôle. Font exception les véhicules

  1. pour lesquels le détenteur n'a pas déposé les plaques de contrôle auprès de l'Office de la circulation routière et de la navigation pour plus d'une année;
  2. qui sont destinés à la réparation ou à la vente et qui sont stationnés sur les surfaces autorisées à cet effet des entreprises de l'industrie ou du commerce automobiles.

Art. 38 Prescriptions relatives aux places collectrices 1 Généralités

Les dispositions ci-après, ainsi que les articles 31, 32 et 34 sont applicables aux places collectrices des entreprises de démolition d'automobiles.

L'aménagement, l'agrandissement et la modification d'une place collectrice nécessitent l'octroi d'un permis de construire. Ce dernier a notamment pour objet de définir l'emplacement et l'aménagement de la place collectrice.

L'autorisation d'industrie et la législation sur l'industrie sont réservées.

Art. 39 2 Intégration

Les places collectrices des entreprises de démolition d'automobiles ne doivent en principe être autorisées qu'en zone industrielle.

Le permis de construire doit être refusé pour les places collectrices

  1. qui sont visibles depuis un point de vue public, une route de transit, une route touristique ou une ligne de chemin de fer, à moins que les lieux d'entreposage des vieux matériaux ne soient dissimulés par des plantations, par une toiture qui ne soit pas choquante ou d'une autre manière appropriée;
  2. qui ne disposent pas d'une route d'accès se prêtant au trafic des poids lourds, ni d'un raccordement à une voie de chemin de fer industrielle.

Art. 40 3 Prescriptions relatives aux installations

Les places collectrices doivent être entourées d'une clôture qui ne soit pas choquante, qui empêche l'accès aux personnes non autorisées et qui dissimule, depuis l'extérieur, les vieux matériaux entreposés. La loi sur les routes[20] est réservée pour les clôtures se trouvant le long des routes publiques. *

Les emplacements où sont effectués des travaux pouvant polluer les eaux (vidange d'essence et d'huile, démontage de pièces de véhicules, compressage de carrosserie, etc.) doivent être situés sur un sol imperméable, équipé de séparateurs d'huile et d'essence, et placés sous toit.

Si les impératifs de la protection des eaux le commandent, les parties du terrain destinées à l'entreposage temporaire des vieux matériaux doivent être recouvertes d'un revêtement imperméable et pourvues de séparateurs d'huile et d'essence.

Art. 41 4 Prescriptions d'exploitation

Immédiatement après leur livraison, les vieux matériaux doivent être vidés de tout liquide pouvant polluer les eaux.

Ils doivent être placés uniquement sur les parties du terrain destinées à l'entreposage temporaire, et de façon à ce qu'ils ne dépassent pas la hauteur de la clôture de la place collectrice.

Les vieux matériaux doivent être enlevés au fur et à mesure, de façon appropriée (recyclage, livraison à la casse, transport dans les décharges). Ils ne doivent en aucun cas rester plus de six mois sur un emplacement non couvert de la place collectrice.

Il est interdit de brûler les vieux matériaux, les huiles usées et autres, hormis dans les installations spéciales autorisées à cet effet.

7 Aires de loisirs et places de jeux; réduits

Art. 42 Prescriptions déterminantes

L'aménagement d'aires de loisirs, de places de jeux pour enfants, de surfaces de jeu suffisamment grandes et de réduits est régi par l'article 15 de la loi sur les constructions et par les dispositions ci-après.

Les communes peuvent édicter des prescriptions plus sévères et adopter une réglementation différente pour les réduits.

Art. 43 Définitions

Par aires de loisirs, on entend les parties du terrain où est construit le bâtiment, qui sont équipées, même avec des moyens simples, pour les loisirs en plein air.

Les places de jeux pour enfants sont des places de jeux équipées pour les jeunes enfants et les enfants en âge scolaire.

Par maisons locatives, on entend les maisons d'habitation comptant plus de deux appartements familiaux, mais pas les maisons familiales contiguës. Par appartements familiaux, on entend les appartements de trois pièces au moins.

Les ensembles d'habitation regroupent des maisons comptant un, deux ou plusieurs appartements familiaux, à raison de plus de 20 appartements familiaux au total.

Art. 44 Aires de loisirs, places de jeu pour enfants 1 Emplacement, accès, agencement

Les aires de loisirs et les places de jeux pour enfants doivent être situées à des endroits autant que possible ensoleillés et à l'écart du trafic. Des places ombragées doivent être prévues en nombre suffisant.

Tous les habitants doivent avoir accès aux aires de loisirs communautaires. Une des aires de loisirs au moins doit être si possible (art. 22, 2e al., LC) accessible en fauteuil roulant (art. 85).

Les places de jeux pour enfants doivent être accessibles facilement et sans danger aux jeunes enfants. L'accès ne doit pas passer par des halles de stationnement.

Les aires de loisirs et les places de jeu pour enfants doivent être équipées conformément à leur destination. La Direction de l’intérieur et de la justice publie des recommandations à cet égard. *

Art. 45 2 Surface minimale

La surface des places de jeux pour enfants doit correspondre à 15 pour cent au moins de la surface utile principale et surface de construction des appartements familiaux. *

Pour la surface des aires de loisirs, il faut prévoir 5 pour cent de la surface utile principale et surface de construction de tous les appartements, mais au minimum 20m² par maison locative, ou bien l'ajouter à la surface au sens du premier alinéa. *

L'autorité chargée de l'octroi du permis de construire peut – s'il reste établi que l'agencement des aires de loisirs et des places de jeux pour enfants sera adéquat – réduire équitablement la surface minimale requise si les conditions liées au bien-fonds sont difficiles ou si la surface calculée conformément aux premier et deuxième alinéas devait être disproportionnée au vu de circonstances particulières.

La surface des terrasses, balcons et autres, larges de 2 m au moins, peut être imputée à concurrence de la moitié à celle requise pour l'aire de loisirs.

Art. 46 Surfaces de jeu suffisamment grandes

Des surfaces de jeu suffisamment grandes au sens de l'article 15, 2e alinéa de la loi sur les constructions doivent être à la disposition des adolescents et des adultes pour les jeux de ballon et pour ceux qui se pratiquent sur l'herbe.

Elles doivent être autant que possible planes, et présenter avec de bonnes proportions une surface d'un seul tenant de 400 m² au moins pour plus de 20 appartements familiaux, de 500 m² pour 30 appartements familiaux ou plus et de 600 m² au moins pour 40 appartements familiaux et plus. L'article 45, alinéa 3 est applicable. *

L'article 44, 4e alinéa est applicable pour l'agencement.

Art. 46a * Libération de l’obligation d’aménager des surfaces de jeu

Le maître d’ouvrage peut être libéré complétement ou partiellement de l’obligation d’aménager des places de jeux pour enfants et des grands terrains de jeu s’il est garanti que

  1. des places de jeux pour enfants et des grands terrains de jeu sont disponibles et bien accessibles ou vont être créés à proximité du terrain à bâtir dans les deux ans à compter de l’octroi du permis de construire pour l’ensemble d’habitation concerné;
  2. ces places et terrains sont suffisamment grands et bien aménagés et
  3. leur existence, leur utilisation et leur accessibilité sont assurées sur le plan juridique.

Art. 47 Réduits

Des réduits doivent être mis en nombre suffisant à la disposition des habitants d’immeubles à plusieurs logements (réduits, parties de grenier ou de cave que l'on peut fermer à clé). La surface totale doit être d'au moins 5 m² pour les appartements d'une ou deux pièces, de 7 m² au moins pour les appartements plus grands. *

En outre, des places de stationnement particulières, abritées des intempéries et destinées aux voitures d'enfants, bicyclettes et autres doivent être prévues à proximité de l'entrée de la maison.

Art. 48 Interdiction de désaffecter

Les aires de loisirs, les places de jeux pour enfants, les places de jeux et les réduits ne doivent pas être détournés de leur affectation.

Pour empêcher une désaffectation, l'autorité de police des constructions ou l'autorité chargée de l'octroi du permis de construire peuvent exiger que le maître de l'ouvrage garantisse le maintien durable des surfaces réservées pour une affectation au sens du premier alinéa en constituant une servitude en faveur de la commune.

L'autorité de police des constructions peut autoriser temporairement une autre affectation, s'il est établi qu'il n'existe pas de besoin pour l'affectation prévue.

8 Places de stationnement pour véhicules

Art. 49 * Généralités

Le nombre de places de stationnement requises pour les véhicules à moteur et les cycles en vertu des articles 16 et 17 de la loi sur les constructions se calcule sur la base des dispositions ci-après.

Sont comptabilisées comme surface de plancher (SP) au sens des dispositions ci-dessous les surfaces utiles principales, les surfaces de dégagement et les surfaces de construction. Ne sont pas prises en compte les surfaces de dégagement consacrées au stationnement de véhicules, pas plus que les entrepôts qui ne sont ni ouverts au public, ni dotés de places de travail. *

Les places de stationnement aménagées sur du terrain ne faisant pas partie de l'immeuble doivent être garanties au moyen d'une opération au registre foncier. Les communes peuvent réglementer la garantie différemment.

Art. 50 * Véhicules à moteur 1 Fourchette *

Le nombre de places de stationnement est limité par une fourchette à l'intérieur de laquelle il est déterminé par la partie requérante.

La fourchette tient notamment compte des places de stationnement des véhicules à moteur du personnel, des visiteurs et des handicapés.

Les places destinées aux véhicules suivants ne sont pas comprises dans la fourchette et doivent donc être autorisées en plus:

  1. véhicules nécessaires à l'exploitation tels que taxis, voitures de livraison et véhicules du service extérieur ainsi que
  2. véhicules à moteur requérant plus de place que la moyenne tels que camions et autocars, ou requérant au contraire moins de place que la moyenne tels que motocycles.

Art. 51 * 2 Logements *

La fourchette suivante est appliquée en matière de logements: *

  1. pour un logement, de une à quatre places de stationnement,
  2. pour deux logements, de une à cinq places de stationnement,
  3. pour trois logements, de deux à sept places de stationnement.

A partir de quatre logements, la fourchette est de 0,5 à 2 places de stationnement par logement. *

Les places de stationnement liées au logement se calculent séparément de celles qui sont destinées aux autres affectations au sens des articles 52 et 53.

Art. 52 * 3 Autres affectations *

La fourchette se calcule selon les formules suivantes pour les autres affectations:

  1. Villes et agglomérations
  1. Maximum: (0,6 x SP/n) + 5
  2. * Minimum: (0,45 x SP/n) - 3
  1. Autres zones
  1. Maximum: (0,8 x SP/n) + 5
  2. * Minimum: (0.6 x SP/n) - 3
  1. Valeurs n
  1. Restaurants: n = 15
  2. Achats, loisirs, culture: n = 20
  3. Hôtels: n = 30
  4. Industrie, artisanat, tertiaire: n = 50
  5. Hôpitaux, foyers: n = 100
  6. Ecoles: n = 120

Font partie des villes et des agglomérations:

  1. l'agglomération de Berne: Berne (sans Oberbottigen), Bolligen (sans Habstetten et Ferenberg), Bremgarten, Ittigen, Köniz (uniquement Köniz, Liebefeld, Niederwangen et Wabern), Moosseedorf, Münchenbuchsee, Muri, Ostermundigen, Urtenen ainsi que Zollikofen;
  2. l'agglomération de Bienne: Bienne, Brügg ainsi que Nidau;
  3. l'agglomération de Thoune: Thoune (sans Goldiwil), Heimberg, Spiez (sans Einigen et Faulensee) ainsi que Steffisburg.

Le nombre de places de stationnement se calcule selon les principes suivants:

  1. Lorsqu'un projet comprend plusieurs autres affectations, leurs SP/n seront additionnées et le nombre de places de stationnement sera calculé à partir de cette somme.
  2. Si le nombre de places de stationnement calculé pour un projet est inférieur à un, il en sera néanmoins aménagé au moins une pour les autres affectations.

Si une affectation n'est pas réglée par le 1er alinéa, la fourchette sera fixée selon le nombre probable de postes de travail ou de visiteurs ou à l'aide d'une autre base de calcul appropriée. Les normes de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) peuvent être utilisées à titre de référence complémentaire. *

Art. 53 * 4 Projets de grande envergure *

Le nombre de places de stationnement des projets de grande envergure dont les autres affectations donnent une somme de SP/n supérieure à 200 est fixé en fonction des besoins de base et non pas à partir d'une fourchette. *

Les besoins de base se calculent à l'aide de la formule (0,25 X SP/n) + 50. *

Les règles suivantes assurent la coordination entre la fourchette au sens de l'article 52 et les besoins de base:

  1. Il est en tout cas permis d'aménager un nombre de places équivalant au maximum résultant de SP/n = 200 (125 dans les villes et agglomérations, 165 dans les autres zones).
  2. Si le minimum résultant de SP/n = 200 est supérieur aux besoins de base, il convient d'aménager au moins ce minimum de places de stationnement.

Des places supplémentaires aux besoins de base sont autorisées si le nombre prévisible de trajets permet de conclure que les prescriptions de la législation sur la protection de l'environnement seront respectées.

Art. 54 * 5 Circonstances particulières *

Il y a circonstances particulières permettant de déroger à l'application de la fourchette ou des besoins de base, lorsque les données suivantes d'un projet, par exemple, sont nettement supérieures ou inférieures à la moyenne:

  1. part du trafic motorisé individuel dû au travail par équipes,
  2. nombre de postes de travail par rapport à la surface de plancher dans les entreprises industrielles de production ou dans les entrepôts,
  3. possibilités de desserte par les transports publics.

Art. 54a * 6 Zones résidentielles totalement ou partiellement interdites à la circulation 6.1 Concept de mobilité

Il peut être dérogé à la limite inférieure de la fourchette prévue à l’article 51 pour les ensembles d’habitation comptant au moins dix logements destinés à des personnes ne possédant que très peu ou pas de véhicules à moteur.

Un besoin réduit en places de stationnement doit être établi par le maître d’ouvrage dans un programme qui présente les offres de transports publics existantes et projetées ainsi qu’une assurance à long terme de l’utilisation minimale des places de stationnement et les modalités de contrôle de cette utilisation (concept de mobilité).

Le nombre minimal de places de stationnement est défini d’après le concept de mobilité et la qualité de la desserte par les transports publics. Dans tous les cas, un nombre raisonnable de places de stationnement doit être mis à la disposition des visiteurs, des personnes handicapées, des services d’urgence, du transport de marchandises et autres.

Art. 54b * 6.2 Application du concept de mobilité

Lorsque les propriétaires fonciers ou leurs locataires ne se conforment pas aux prescriptions du concept de mobilité pendant plus de trois mois, l’autorité communale de police des constructions fixe aux propriétaires fonciers responsables un délai raisonnable pour rétablir l’état conforme au droit.

Si l’état conforme au droit n’est pas rétabli à l’échéance du délai fixé, la commune peut prélever auprès des propriétaires fonciers responsables une taxe de remplacement pour chaque place de stationnement occupée, conformément à l’article 18, lettre c LC.

Le retour au respect du concept de mobilité suite à la renonciation au véhicule ou au changement de locataire ou de propriétaire ne donne aucun droit au remboursement de la taxe de remplacement déjà acquittée.

Art. 54c * Cycles et cyclomoteurs

Le nombre suivant de places de stationnement sera, au minimum, aménagé pour les cycles et les cyclomoteurs:

  1. Logements: par logement 2
  2. Industrie, artisanat, tertiaire, hôtels: par 100 m² de SP 2
  3. Achats, loisirs, culture et restaurants: par 100 m² de SP 3
  4. Hôpitaux, foyers: par 100 m² de SP 1
  5. Ecoles: par 100 m² de SP 10

Les places de stationnement doivent être disposées de façon à pouvoir être atteintes par un chemin d’accès court et sûr. La moitié d’entre elles au moins sont couvertes.

Il y a circonstances particulières justifiant une dérogation au nombre prévu par l’alinéa 1 lorsque, en particulier, la part du trafic cycliste est nettement supérieure ou inférieure à la moyenne, par exemple en raison des affectations prévues ou de la topographie. Les normes de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) peuvent être appliquées à titre complémentaire.

Art. 55 Obstacles à l'exécution de l'obligation d'aménager des places de stationnement *

L'autorité chargée de l'octroi du permis de construire libère dans la mesure requise, le maître de l'ouvrage de l'obligation d'aménager des places de stationnement si, pour des motifs de fait ou de droit (conditions topographiques, protection des sites et du paysage, interdiction d'avoir recours à des cours intérieures ou à des jardins situés en bord de route, nécessité de réduire le trafic), il n'est pas en mesure d'aménager le nombre de places requis en vertu des dispositions précédentes ni sur le bien-fonds, ni dans un rayon de 300 m. Le deuxième alinéa est réservé.

La libération est exclue si des facteurs risquant de compromettre le trafic ne peuvent être éliminés ni par des conditions et charges, ni par une modification du projet.

Le nombre des places de stationnement pour voitures de tourisme et pour deux-roues que le maître de l'ouvrage est autorisé à ne pas aménager doit figurer dans le dispositif de la décision portant octroi du permis de construire. Il constitue la base fondant la perception d'une éventuelle taxe de remplacement (art. 56).

Art. 56 Taxe de remplacement; affectation liée *

La commune détermine dans son règlement si une taxe de remplacement peut être perçue et quelle doit être l'affectation de son produit.

Si l'affectation n'est pas déterminée, le produit de la taxe de remplacement peut être utilisé pour

  1. la construction, l'exploitation et l'entretien de places de stationnement publiques, de parkings couverts et d'installations de parking de dissuasion (park and ride);
  2. le financement de mesures destinées à décharger du trafic privé les centre-ville et les quartiers périphériques notamment, ou à promouvoir les transports publics.

L'organe de la commune compétent en matière financière décide de cas en cas de l'affectation du produit de la taxe.

Art. 56a * Niveau d'équipement des infrastructures de recharge des véhicules électriques

Les exigences relatives aux niveaux d'équipement pour les véhicules électriques dans les nouvelles constructions au sens de l'article 1, alinéa 2 de l'ordonnance cantonale du 26 octobre 2011 sur l'énergie (OCEn)[21] sont régies par le cahier technique SIA 2060 «Infrastructure pour véhicules électriques dans les bâtiments» (édition 2020).[22]

Le dimensionnement de la puissance de raccordement indiqué dans le cahier technique SIA 2060 pour les différents niveaux d'équipement ne revêt pas de caractère contraignant. 

Lors de la construction de nouvelles habitations, il faut prévoir

  1. le niveau d'équipement A pour toutes les places de stationnement des habitations individuelles,
  2. le niveau d'équipement C1 pour toutes les places de stationnement des habitations collectives.

Lors de la construction de nouveaux bâtiments de la catégorie «Autres affectations» selon l'article 52 ainsi que pour les parkings couverts publics, il faut prévoir des bornes de recharge prêtes à fonctionner conformément au niveau d'équipement D pour au moins 20 pour cent des places de stationnement, mais pour au minimum une place de stationnement. Pour les autres places de stationnement, il faut prévoir le niveau d’équipement A. 

9 Sécurité

Art. 57 Généralités

Les règles de l'art reconnues doivent être observées lors de la construction des bâtiments et installations. Ni les travaux de construction, ni la présence ou l'exploitation de bâtiments et d'installations ne doivent constituer un danger pour les personnes et les choses.

Les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de la législation spéciale ainsi que les prescriptions et directives de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Suva) sont applicables pour les questions de détail. Les normes et recommandations des associations professionnelles doivent être observées à titre supplétif. *

Les exigences imposées pour les bâtiments et installations en matière de prévention et de lutte contre l'incendie sont régies par la législation sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers. *

Les compétences dévolues en matière de surveillance à l'Office de l'économie sont réservées. *

Art. 58 Dispositifs de sécurité

Les escaliers, galeries, balcons, parapets et autres surfaces accessibles doivent, s'il existe un risque de chute pour les personnes, être pourvus de balustrades ou d'autres dispositifs de sécurité appropriés.

Des dispositifs doivent être placés sur les toits afin d'empêcher la chute de la neige et de la glace sur les installations du trafic, les voies internes de circulation, les aires de loisirs et les places de jeu ainsi que sur les places de stationnement pour voitures.

Les chéneaux des façades donnant sur rue doivent être pourvus de tuyaux d'écoulement allant jusqu'à terre.

Art. 59 Escaliers, ascenseurs

Les locaux doivent pouvoir être évacués rapidement et sans danger.

Dans les immeubles à plusieurs logements au sens de l'article 43, alinéa 3 et dans les immeubles commerciaux, les escaliers et paliers, escaliers menant aux combles exceptés, doivent avoir 120 cm de largeur utile au moins. *

L'obligation d'installer des ascenseurs est régie par l'article 22, 3e et 4e alinéas de la loi sur les constructions.

Des écarts peuvent être autorisés pour protéger les bâtiments historiques.

Art. 60 Eclairage

Tous les locaux accessibles doivent pouvoir être équipés d'un éclairage artificiel suffisant.

Les maisons-tours et les autres bâtiments présentant des dangers d'exploitation particuliers (art. 61) doivent être pourvus d'un générateur de courant électrique de secours indépendant du réseau et s'enclenchant automatiquement en cas de panne du réseau; cette installation doit permettre l'éclairage des couloirs importants, des cages d'escalier, des abris de protection civile, des sorties, et le fonctionnement des installations de ventilation éventuellement nécessaires. Elle doit en tout temps être en état de fonctionner.

Art. 61 Bâtiments présentant des dangers d'exploitation particuliers

L'autorité de la police des constructions peut, pour assurer la sécurité et l'hygiène des usagers, exiger des équipements et des mesures de protection particuliers dans les usines, grands magasins, théâtres, cinémas, établissements de l'hôtellerie et de la restauration, salles de concert, églises, écoles, hôpitaux, foyers, grands immeubles d'habitation et autres bâtiments et installations destinés à recevoir un grand nombre de personnes. Ces exigences s'appliquent notamment à l'équipement et à l'agencement des entrées, escaliers, sorties de secours, fenêtres, installations d'éclairage, installations de ventilation et toilettes.

Les noms de l'ingénieur responsable et du conducteur des travaux doivent figurer dans la demande de permis de construire.

10 Hygiène

Art. 62 Principe; prescriptions déterminantes

Les bâtiments et installations, s'ils sont utilisés correctement, ne doivent pas nuire à la santé des personnes et des animaux.

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables pour les questions de détail. L'autorité communale de police des constructions peut autoriser des écarts pour préserver le caractère digne de protection de bâtiments de quartiers de vieille ville, de centres de village et d'autres parties du milieu bâti.

Les communes peuvent imposer des exigences plus sévères dans leurs prescriptions.

Les prescriptions relatives à la police de la santé contenues dans la législation spéciale et les compétences des autorités chargées de les exécuter sont réservées.

Art. 63 Définitions

Sont réputés locaux d'habitation toutes les pièces destinées en permanence au séjour des personnes, tels que les salons et les salles à manger, les chambres à coucher, les salles de jeu pour les enfants, les pièces destinées aux travaux ménagers.

Sont réputés locaux de travail tous les locaux auxquels sont attachés des emplois fixes, tels que les bureaux, les cabinets, les études, les locaux de vente, les ateliers, les salles de fabrication.

Art. 64 Prescriptions applicables aux locaux d'habitation et aux locaux de travail 1 Luminosité, ensoleillement et aération

Les locaux d'habitation et de travail doivent recevoir suffisamment d'air et de lumière directement de l'extérieur. La surface des fenêtres doit représenter au minimum un dixième de celle du plancher et une partie suffisamment importante doit pouvoir en être ouverte en toute saison.

Les principales pièces de séjour diurne des logements familiaux (salle de séjour et salle de jeu pour les enfants) ne doivent pas être orientées au nord.

L'éclairage et l'aération ne peuvent être exclusivement artificiels que pour les locaux situés dans les bâtiments industriels, les grands magasins, les hôpitaux et autres où l'éclairage et l'aération naturels ne sont pas possibles ou seulement au prix de dépenses excessives.

Les locaux de débit des établissements d’hôtellerie et de restauration et les fumoirs seront équipés d’une installation mécanique suffisante d’aération et d’évacuation de l’air. *

Pour les locaux sans installation mécanique d’aération, un épurateur d’air avec filtre haute efficacité pour les particules de l’air (HEPA) suffit. *

Art. 65 2 Chauffage et isolation thermique

Les locaux d'habitation et de travail doivent être pourvus d'une installation de chauffage ou offrir la possibilité d'en aménager une. Ils doivent être isolés contre les déperditions de chaleur.

Les prescriptions de la législation sur l'énergie sont applicables pour le chauffage et l'isolation; celles de la législation sur la protection de l'environnement sont en outre applicables pour le chauffage.

Art. 66 3 Protection contre l'humidité

Les locaux d'habitation et de travail doivent être construits sur un sous-sol ou être suffisamment isolés contre l'humidité.

Sur terrain plat, les planchers des locaux d'habitation ne doivent pas être situés au-dessous du niveau du sol; les buttes artificielles partant des bâtiments ne doivent pas avoir une pente de plus de 10 pour cent.

Sur terrain en pente, les locaux d'habitation sont autorisés en sous-sol si

  1. un mur extérieur au moins est complètement dégagé;
  2. les murs en pleine masse sont suffisamment isolés contre l'humidité extérieure et celle produite par capillarité.

Art. 67 4 Dimensions minimales

Les locaux d'habitation et de travail doivent avoir au minimum une hauteur libre de 2,3 m.

Les pièces mansardées doivent avoir la hauteur minimale sur deux tiers au moins de la surface au plancher imputable (3e al.) et sur la moitié au moins pour les maisons familiales.

La surface au plancher des locaux d'habitation, pièces réservées aux travaux ménagers exceptées, doit être de 8 m² au moins; les parties des pièces ayant une hauteur libre inférieure à 1,5 m ne sont pas imputables.

Art. 68 Cuisines

Les appartements de deux pièces et plus doivent être équipés de leur propre cuisine. Les appartements avec cuisine commune sont réservés.

Les articles 64, 1er alinéa, 65, 66 et 67, 1er et 2e alinéas s'appliquent également aux cuisines. Le 3e alinéa ci-après est réservé.

Les cuisines ne doivent pas être aménagées dans une pièce borgne. Les coins-cuisines doivent recevoir suffisamment de lumière naturelle du reste de la pièce et être équipés d'une bonne aération artificielle; leur surface au plancher doit être ajoutée à celle de la pièce voisine pour le calcul des dimensions requises des fenêtres.

Art. 69 Installations sanitaires

Tout bâtiment abritant des locaux d'habitation et de travail doit avoir l'eau potable.

Tout appartement et tout lieu de travail doit être équipé d’un local de toilettes au moins satisfaisant aux conditions d’hygiène; il en est de même pour les pièces indépendantes situées dans les immeubles à plusieurs logements, lorsque leur nombre est supérieur à deux. *

… *

Les salles de bains et les toilettes peuvent être équipées d’un éclairage et d’une aération exclusivement artificiels. Les dispositions relatives au chauffage, à l’isolation thermique et à la protection contre l’humidité dans les locaux d’habitation sont applicables. *

Art. 69a * Boîtes de nuit

Les boîtes de nuit doivent disposer de vestiaires avec toilettes et douches séparées pour hommes et femmes et réservés aux artistes de variétés.

Il doit être aménagé un accès direct de la scène aux vestiaires.

11 Mesures d'hygiène et prévention des accidents sur les chantiers

Art. 70 Généralités

Les dispositions suivantes, ainsi que les prescriptions de la Confédération et de la Suva sont applicables aux logements d'ouvriers, aux cantines, aux installations de chantier ainsi qu'au déroulement des travaux dans leur ensemble. Les normes de la SIA doivent être observées à titre supplétif. *

L'autorité de police des constructions et les organes de police peuvent, de cas en cas, ordonner les mesures requises, si l'hygiène ou la prévention des accidents l'exigent.

Les compétences dévolues en matière de surveillance à l'Office de l'économie sont réservées. *

Art. 71 Logements d'ouvriers sur les chantiers 1 Exigences générales

Les logements d'ouvriers sur les chantiers (baraquements) doivent être suffisamment isolés contre l'humidité, le froid et le bruit; ils doivent pouvoir être aérés convenablement et être parfaitement éclairés et chauffés.

Au lieu de l'hébergement dans les baraquements, les ouvriers peuvent être logés dans des locaux offrant au moins le même confort, dans des bâtiments existants ou dans des bâtiments neufs et secs. L'utilisation de caravanes ou autres abris mobiles est également autorisée, s'ils satisfont aux mêmes exigences que les baraquements.

Si des circonstances particulières le justifient (p. ex. travaux de génie civil avec chantier itinérant, construction d'ouvrages de protection contre les avalanches et les chutes de pierres, endiguement de torrents), l'autorité de police des constructions peut accorder des dérogations aux dispositions relatives aux logements d'ouvriers sur les chantiers.

Les logements d'ouvriers sur les chantiers doivent être tenus constamment propres. Ils ne doivent pas être utilisés comme dépôts de matériaux, d'outils et autres. Les objets personnels qu'ils renferment doivent être assurés contre l'incendie.

Art. 72 2 Locaux de séjour

Lorsque les travaux de construction (bâtiments et génie civil) durent plus de 15 journées de travail, des baraquements ou des locaux de séjour doivent être mis à la disposition des ouvriers près du chantier.

Les baraquements et les locaux de séjour doivent satisfaire aux exigences générales (art. 71) et aux prescriptions ci-après:

  1. le vide d'étage des locaux doit être au minimum de 2,2 m et la surface au plancher de 1,5 m² par ouvrier;
  2. la surface des fenêtres doit au minimum représenter un dixième de la surface au plancher;
  3. l'installation de chauffage ou une installation spéciale doit permettre de sécher les habits mouillés et de réchauffer les aliments;
  4. à défaut de cantine, il faut prévoir pour chaque ouvrier une place assise à table.

Art. 73 3 Dortoirs

Lorsque les ouvriers sont logés sur le chantier, il faut prévoir, en plus d'un local de séjour au sens de l'article 72, des dortoirs et des installations sanitaires supplémentaires.

Les dortoirs doivent satisfaire aux exigences générales (art. 71) et aux prescriptions ci-après:

  1. chaque dortoir doit avoir au minimum une surface au plancher de 5 m² et un volume d'air de 12 m³ par personne;
  2. quatre personnes au maximum doivent être logées par dortoir;
  3. un lit et une armoire doivent être prévus par personne; les lits superposés sont interdits;
  4. les lavabos et les toilettes (art. 77, 3e al. et 3e al. ci-après) doivent être facilement accessibles.

Outre les installations sanitaires au sens de l'article 77, les installations suivantes sont requises:

  1. une cuisine avec un coin-cuisson par groupe de deux personnes, ainsi qu'un évier avec écoulement, dans la mesure où il n'a pas été prévu de prendre les repas en commun;
  2. une prise d'eau avec lavabo et écoulement par groupe de cinq personnes;
  3. une douche avec eau chaude par groupe de douze personnes;
  4. des prises pour rasoir électrique en nombre suffisant.

Art. 74 Repas pris sur le lieu de travail

Les ouvriers doivent se voir offrir la possibilité de prendre leurs repas sur le lieu de travail, avec suffisamment de temps pour cela.

Quiconque met en vente sur les chantiers, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, des boissons alcooliques, doit en même temps offrir un choix de boissons sans alcool à un prix qui ne dépasse pas, à quantité égale, celui de la boisson alcoolique la moins chère (art. 39 de la loi sur l'hôtellerie et la restauration[23]).

Les dispositions relatives aux baraquements de séjour s'appliquent par analogie aux cantines de chantier.

Les dispositions de la législation sur l'hôtellerie et la restauration sont réservées.

Art. 75 Equipement du chantier 1 Généralités

Les chantiers et les dépôts de matériaux ainsi que les lieux de décharge et d'extraction de matériaux jouxtant les rues, les chemins, les places, les cours ou tout autre lieu accessible au public doivent être clôturés.

Lorsque l'échafaudage ou l'équipement du chantier touchent la voie publique, le chantier doit être clôturé par une palissade de 2 m de haut, à la demande de l'autorité de police des constructions. Si nécessaire, un toit de 1,2 m de large au moins, incliné vers le chantier, doit être installé à 4,2 m au moins au-dessus de cette palissade pour retenir les objets qui pourraient tomber sur la voie publique.

L'accès des chantiers est interdit aux personnes non autorisées. Cette interdiction doit être signalée par l'apposition de panneaux en nombre voulu.

Art. 76 2 Empiétement sur la voie publique

Si l'échafaudage, l'équipement du chantier, les dépôts de matériaux, les machines pivotantes et autres empiètent sur la voie publique et l'espace sus-jacent, l'autorisation du propriétaire de la route est requise.

L'autorisation doit être accordée uniquement si la sécurité de tous les usagers du trafic reste assurée et que le trafic ne soit pas trop fortement entravé.

Lorsque l'autorisation est accordée, les règles suivantes sont applicables:

  1. la voie publique se trouvant sous le périmètre de rotation des charges doit être clôturée ou abritée par un toit de protection solide;
  2. si un chemin pour piétons ou un trottoir est utilisé, il doit être remplacé par un espace suffisant à l'usage des piétons, séparé de la chaussée par une barrière de protection;
  3. si la chaussée est utilisée, les mesures de sécurité prévues dans l'ordonnance sur la signalisation routière[24] et les normes de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) doivent être prises.

Art. 77 3 Installations sanitaires

Tout chantier doit être pourvu en permanence d'eau potable fraîche en quantité suffisante.

Les ouvriers doivent disposer d'un nombre suffisant de lavabos sur le chantier ou à une distance raisonnable de celui-ci.

Des toilettes en nombre suffisant avec des urinoirs doivent être mises à disposition. Elles doivent être conformes aux dispositions suivantes:

  1. chaque groupe de 15 ouvriers doit disposer d'un WC;
  2. les toilettes doivent être raccordées à une canalisation conformément aux prescriptions sur les eaux usées; si cela n'est pas possible, des WC chimiques doivent être installés. Les eaux usées ne doivent pas s'infiltrer dans le sol ou se déverser dans un cours d'eau;
  3. les toilettes doivent être bien éclairées, ventilées et être pourvues d'un toit étanche et d'un dispositif de fermeture;
  4. elles doivent être tenues constamment propres et désinfectées régulièrement. Il faut éviter que les voisins ne soient incommodés par les odeurs.

Si les toilettes sont installées, ou qu'elles puissent l'être dans des bâtiments dont le gros-œuvre est terminé ou dans des bâtiments existants, il doit être permis de les utiliser. Elles ne doivent pas être situées à plus de cinq étages.

Art. 78 Protection des ouvriers 1 Généralités

L'installation des chantiers, les différentes étapes des travaux et les ouvrages en construction doivent faire l'objet de toutes les mesures requises pour la sécurité et l'hygiène des ouvriers. Les articles 57 et 62 sont applicables par analogie. En outre, les dispositions ci-après doivent être respectées.

Les personnes qui sont visiblement sous l'influence de l'alcool ou de narcotiques et qui de ce fait s'exposent ou exposent autrui à des dangers ne peuvent être employées sur les chantiers ou ne peuvent continuer d'y travailler.

Les ouvriers qui doivent effectuer des travaux particulièrement dangereux (travaux à l'explosif, maniement de grues et autres) ne doivent absorber aucune boisson alcoolique avant et pendant ces travaux.

Art. 79 2 Utilisation de machines de chantier

Lorsque des grues, des engins de levage et d'autres machines de chantier sont utilisés, il faut veiller autant que possible à ce que personne ne se tienne sous des charges suspendues. Il est interdit à quiconque de passer ou de stationner dans la zone de rotation des godets de pelles mécaniques et d'autres machines analogues.

Lorsque des travaux tels que nettoyage ou réparation doivent être effectués sous les godets, pelles, bennes et autres relevés, ceux-ci doivent être étayés pour empêcher qu'ils ne tombent.

Il est interdit de monter sur une machine en mouvement ou d'en descendre.

Art. 80 3 Echafaudages, coffrages, garde-corps

Tous les échafaudages, coffrages et étais doivent être construits en fonction de la charge à supporter, de la hauteur et du mode d'assemblage de l'échafaudage et du travail à accomplir, de manière à satisfaire en toute circonstance à l'usage auquel ils sont destinés.

L'autorité de police des constructions peut exiger la mise en place d'échafaudages spéciaux et déterminer leur système de cas en cas.

Partout où les personnes risquent de tomber, notamment devant les ouvertures donnant sur le vide ou sur des puits, des dispositifs appropriés de protection doivent être installés. L'article 58, 1er alinéa est applicable par analogie.

Art. 81 4 Descente dans des puits, canaux, etc.

Avant toute descente dans un puits, un canal, une fosse ou autre, les précautions suivantes doivent notamment être prises:

  1. seuls des ouvriers qualifiés, avec des organes sensoriels normalement développés, peuvent effectuer cette opération;
  2. si la présence de gaz nocifs est à craindre, le canal ou le puits doit être épuré ou ventilé par insufflation d'air frais ou par aspiration des gaz. Au besoin, des masques à gaz doivent être utilisés. Une personne de confiance doit être placée à l'entrée, avec pour mission de demeurer en liaison permanente avec les ouvriers descendus dans le canal ou le puits;
  3. seules des lampes électriques dont le fonctionnement a été vérifié avant usage peuvent être utilisées pour l'éclairage. Si la présence de gaz ou de mélanges de gaz inflammables est à craindre, les lampes doivent être conçues de manière à empêcher toute explosion. L'éclairage à feux nus est interdit, et il est défendu de fumer.

Art. 82 5 Travaux à proximité de l'eau

Si, parce qu'elles exécutent des travaux au bord ou au-dessus de l'eau, des personnes courent un danger de noyade, elles doivent porter un gilet de sauvetage; en outre, le matériel de sauvetage nécessaire doit être tenu à disposition.

L'autorité de police des constructions peut dispenser les ouvriers de l'obligation de porter un gilet de sauvetage si un garde équipé d'un canot de sauvetage et une personne formée pour donner les premiers secours sont disponibles en permanence. L'autorité de police des constructions peut ordonner des mesures plus sévères.

Art. 83 6 Travaux de démolition et d'excavation

Les travaux de démolition et d'excavation ne peuvent être exécutés que sous la direction de spécialistes, une fois toutes les mesures de précaution respectées.

La démolition de bâtiments, de cheminées et autres avec des moyens mécaniques ou des explosifs n'est autorisée que si toutes les mesures requises pour la protection des personnes et des biens de tiers ont été prises.

Une autorisation spéciale doit être demandée à l'autorité de police des constructions pour les travaux au mouton ou à l'explosif.

Art. 84 7 Poussière et courants d'air

Le dégagement de poussière pendant les travaux de construction doit être évité du mieux possible par des mesures appropriées. Lors des travaux de démolition, les lieux et les décombres doivent être suffisamment aspergés d'eau.

Les ouvriers travaillant dans des bâtiments dont le gros-œuvre est terminé doivent être protégés contre les courants d'air durant la saison froide.

12 Construction sans obstacle *

Art. 85 Bâtiments et installations *

Les bâtiments et installations au sens de l’article 22 LC doivent être construits et rénovés de manière à répondre aux besoins des personnes handicapées selon la norme SIA 500: 2009. *

… *

En cas de rénovation de bâtiments ou d’installations, le respect des principes de la construction sans obstacle ne peut être exigé que si la dépense qui en résulterait ne dépasse pas *

  1. cinq pour cent de la valeur d’assurance du bâtiment avant la rénovation ou de la valeur à neuf de l’installation, ou
  2. 20 pour cent des frais de rénovation.

Par frais de rénovation sont entendus les frais qui ont été projetés indépendamment des mesures à prendre spécialement pour les personnes handicapées. Ces frais sont compris sans les travaux préparatoires, les travaux extérieurs, les frais accessoires et l’équipement. *

Art. 88 Routes et parkings publics *

Les chemins pour piétons et les trottoirs doivent si possible être conçus de manière à être praticables en fauteuil roulant.

La traversée des routes doit être facilitée par les mesures suivantes:

  1. dans la zone de passage, le trottoir doit être abaissé ou le niveau de la route relevé. Il faut veiller à ce que les aveugles et malvoyants puissent sentir le bord du trottoir avec leur canne;
  2. des îlots de protection doivent être installés pour permettre de traverser les routes larges en plusieurs étapes;
  3. des mesures doivent être prises au niveau de la signalisation en collaboration avec l'autorité compétente.

… *

La voie publique ne doit comporter aucune installation dangereuse pour les aveugles et les mal-voyants, telle que vitrines aux arêtes aiguës, distributeurs automatiques, poteaux et panneaux indicateurs. Aucun matériau souple (chaîne ou autre) ne peut être utilisé pour les garde-corps et les barrières.

13 Protection contre les nuisances

Art. 89 Généralités

Les bâtiments et installations ne doivent pas produire sur le voisinage des effets qui seraient en contradiction avec le réglement de zone. Les dispositions ci-après et les prescriptions communales supplétives ou plus restrictives sont applicables.

Les effets liés à une affectation conforme à la zone doivent être tolérés. L'article 90 est réservé.

Les cas pour lesquels l’ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair)[25] ne fixe pas la hauteur minimale des cheminées doivent satisfaire aux recommandations de la Confédération (Recommandations sur la hauteur minimale des cheminées, version 2018)[26]*

La législation sur la protection de l'environnement et la protection contre les nuisances dans les rapports de voisinage (art. 684 CCS[27]) sont réservées.

Art. 90 Protection de la zone d'habitation et des bâtiments dont les usagers sont sensibles aux nuisances 1 Généralités

Dans les zones d'habitation et dans le voisinage des hôpitaux, foyers, écoles et autres, les entreprises artisanales silencieuses peuvent être autorisées si elles s'agencent correctement parmi les constructions et si leur exploitation (effets liés au bruit, à la fumée, à la poussière, aux odeurs, aux gaz d'échappement, à la lumière, aux vibrations et autres) et la circulation qu'elles entraînent ne sont pas susceptibles de causer des perturbations.

Il est interdit d'installer et d'agrandir des entreprises d'élevage et d'engraissement, ainsi que de détenir des animaux à titre professionnel. Font exception les bâtiments d'exploitation de ce type en milieu rural, dans la mesure où ils sont nécessaires à une exploitation agricole conventionnelle et où ils ne nuisent pas notablement à l'habitation.

Dans leurs prescriptions, les communes peuvent

  1. restreindre plus encore ou interdire l'affectation artisanale ou agricole;
  2. décréter les dispositions de protection également applicables à des zones mixtes habitation/artisanat.

Art. 91 2 Secteur jouxtant les zones d'habitation

Seules peuvent être implantées ou agrandies dans le secteur jouxtant les zones d'habitation les entreprises qui ne sont pas susceptibles de produire sur la zone d'habitation des effets plus amples que ceux devant être tolérés dans une zone mixte habitation/artisanat.

Les communes peuvent déterminer ce secteur (espace de transition au sens de l'art. 87 de la loi sur les constructions) et édicter des prescriptions plus sévères le régissant.

13a Projets de construction générant une importante fréquentation *

Art. 91a * Définitions

Les projets de construction générant une importante fréquentation sont ceux qui occasionnent 2000 trajets ou plus par jour en moyenne annuelle. Est réputé trajet chaque aller et chaque retour effectué avec une voiture de tourisme, à l’exclusion des trajets générés par les livraisons ou liés à la présence d’habitations. *

Art. 91b * Obligation d’édicter un plan *

Les sites destinés à des projets générant une importante fréquentation doivent figurer *

  1. dans le plan directeur cantonal, pour les projets devant occasionner plus de 5000 trajets par jour;
  2. dans les conceptions régionales des transports et de l’urbanisation ou dans les plans directeurs régionaux, pour les projets devant occasionner entre 2000 et 5000 trajets par jour;
  3. dans les planifications cantonales des infrastructures (p. ex. planification hospitalière, planification scolaire).

… *

Art. 91b1 * Bornes de recharge

Les exploitants de projets générant une importante fréquentation sont tenus d’installer et d’exploiter des bornes de recharge pour véhicules électriques.

Art. 91e * Organe spécialisé

Un organe spécialisé conseille les autorités et assure l’unité de la pratique cantonale.

Il se compose de spécialistes des services compétents de la Direction des travaux publics et des transports, de la Direction de l’intérieur et de la justice et de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

… *

Art. 91f * Controlling *

Les exploitants d’installations générant une importante fréquentation sont tenus de procéder au recensement technique des trajets au sens de l’article 91a. *

Des installations qui ne génèrent pas une importante fréquentation au sens de l’article 91a peuvent également être soumises à une telle obligation, laquelle est le cas échéant prévue dans le permis de construire. *

Le nombre de trajets recensés est communiqué chaque année aux autorités de police des constructions et à l’organe spécialisé conformément à l’article 91e. *

… *

14 Notions de la législation sur les constructions et sur l'aménagement du territoire

Art. 92 * Degré de l'affectation 1 Généralités

Le degré de l'affectation autorisée en matière de construction est déterminé, à défaut de prescriptions spéciales au sens du 2e alinéa, par les mesures de police des constructions (distances, dimensions des bâtiments) en vigueur pour le terrain à bâtir. Les dispositions s'opposant dans tous les cas à cette affectation, en particulier l’article 10b de la loi sur les constructions, sont réservées.

Les communes peuvent définir le degré de l’affectation autorisée en matière de construction par

  1. l’indice brut d’utilisation du sol,
  2. l’indice de masse,
  3. l’indice d’occupation du sol,
  4. l’indice de surface verte.

Art. 99a * Procédures reconnues visant à garantir la qualité

Sont réputés procédures reconnues visant à garantir la qualité au sens des articles 10, alinéa 5 et 92, alinéa 2 de la loi sur les constructions

  1. les concours selon le règlement SIA 142/2009,
  2. les mandats d’étude parallèles selon le règlement SIA 143/2009,
  3. les procédures d’atelier et d’expertise selon l’alinéa 2.

Les procédures d’atelier et d’expertise doivent se fonder sur le règlement SIA 143/2009 ainsi que sur la ligne directrice pour le règlement SIA 143 sur les planifications test (2018) et remplir en particulier les conditions suivantes:

  1. application régulière de la procédure d’adjudication et d’attribution du mandat selon les qualifications requises préalablement définies,
  2. sélection d’un collège d’expertes et d’experts composé d’une représentation adéquate de l’organe mandant et de la commune ainsi que d’une majorité de spécialistes dont les qualifications sont confirmées dans les domaines déterminants concernant l’attribution du mandat et dont l’impartialité est garantie pour la plupart,
  3. preuve de l’expertise des participantes et participants à la procédure d’aménagement conformément aux exigences liées à l’attribution du mandat,
  4. existence du programme nécessaire à l’attribution du mandat portant sur le mandat et sur la procédure,
  5. preuve de l’étude de plusieurs variantes (sélection de trois participantes ou participants au moins ou traitement de trois propositions au moins),
  6. établissement d'une documentation claire et complète du déroulement de la procédure et des résultats visés,
  7. mandat écrit pour la suite des opérations.

Sont réputés procédures reconnues visant à garantir la qualité au sens de l’article 93, alinéa 1, lettre b de la loi sur les constructions les concours selon le règlement SIA 142/2009, à l’exclusion des concours d’idées.

À l’occasion du déroulement des procédures reconnues visant à garantir la qualité prévus aux alinéas 1 à 3, l’organe mandant peut décider librement des indemnités, de la poursuite des mandats et des prix.

Art. 99b * Service spécialisé local performant

Est considéré comme service spécialisé local performant, compétent pour se prononcer sur les aspects liés à la protection des sites et du paysage d’un projet de construction ou d’aménagement (art. 10, al. 5, lit. a LC), tout ensemble d’au moins trois personnes pour la plupart indépendantes et expérimentées dans les domaines notamment de l’architecture, de l’architecture paysagère et de l’aménagement du territoire.

Plusieurs communes peuvent désigner un même service spécialisé local performant selon l’alinéa 1.

Art. 100 Projets de construction liés à l'affectation de la zone au sens de l'article 86, 3e alinéa LC; définition et importance

Par projets de construction liés à l'affectation de la zone au sens de l'article 86 de la loi sur les constructions, on entend les bâtiments et installations qui sont nécessaires et liés à un emplacement dans la zone à protéger.

Les projets de construction au sens du 1er alinéa, qui ne correspondent pas aux prescriptions de la zone à protéger, nécessitent

  1. dans la zone à bâtir, une dérogation au sens de l'article 26 de la loi sur les constructions;
  2. hors de la zone à bâtir,
  aa une dérogation au sens de l'article 26 de la loi sur les constructions, s'ils sont conformes à la zone;
  bb de plus, une dérogation au sens de l'article 24 de la loi sur l'aménagement du territoire (ou art. 81 à 84 LC), s'ils ne sont pas conformes aux prescriptions régissant l'affectation.

L'octroi de la dérogation est exclu si la zone à protéger devait en subir préjudice et si aucun intérêt public l'emportant sur le but visé par les mesures de protection ne justifie le projet de construction.

15 Procédure d'octroi du permis de construire et de recours, police des constructions

Art. 101 Compétence pour les lacs et les rivières sans souveraineté communale

La compétence d'autoriser les projets de construction sur les lacs et les rivières qui ne sont soumis à la souveraineté d'aucune commune échoit à la préfecture. *

Dans le cadre de la procédure de police des constructions, la compétence revient à la commune à la limite de laquelle les eaux concernées sont attenantes. *

Lorsque l'attribution de la compétence est litigieuse, la préfecture. tranche entre les communes d'un même arrondissement administratif; si plusieurs arrondissements administratifs sont concernés, l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire tranche. *

… *

Art. 101a * Approbation d'octroi du permis de construire dans une zone réservée cantonale

Dans les zones réservées cantonales, l'octroi du permis de construire nécessite l'approbation de l'office cantonal qui a créé une telle zone (art. 62, 2e al. LC).

Art. 102 * Compétence de l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire

L'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire accorde la pleine compétence d'octroi du permis de construire aux communes de moins de 10'000 habitants (art. 33, 3e al. LC).

Il donne son accord à l'octroi anticipé du permis de construire (art. 37, al. 1, lit. c LC). *

Il est le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice *

  1. pour dresser la liste des services spécialisés cantonaux selon l'article 22, alinéa 1 du décret concernant la procédure d'octroi du permis de construire;
  2. pour autoriser le début anticipé des travaux selon l'article 39, alinéa 3 du décret concernant la procédure d'octroi du permis de construire;
  3. pour conseiller les autorités communales ainsi que les préfets et les préfètes selon l’article 49 du décret concernant la procédure d’octroi du permis de construire.

Art. 103 * Compétence de l'Office de l'information géographique *

L'Office de l'information géographique *

  1. ordonne, sur proposition de l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire ou d'entente avec lui, l'introduction d'une procédure de remaniement parcellaire de terrains à bâtir (art. 120, 1er al. lit. c LC);
  2. approuve les statuts du syndicat et le plan du périmètre du remaniement (art. 122, 2e al. LC) ainsi que la décision de dissolution du syndicat (art. 36, 2e al. DRTB);
  3. statue sur les recours formés contre les décisions de l'assemblée constitutive ou les décisions prises par d'autres assemblées du syndicat de remaniement (art. 122, 3e al. LC) ainsi que contre les modifications apportées à des biens-fonds de l'arrondissement de remaniement (art. 16, 2e al. DRTB[28]) et peut décider de modifier l'arrondissement de remaniement (art. 16, 4e al. DRTB);
  4. ordonne d'office un remaniement parcellaire de terrains à bâtir sur proposition de l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire ou d'entente avec lui (art. 123, 1er al. LC);
  5. prend toutes les autres dispositions nécessaires à l'exécution d'office du remaniement parcellaire (art. 123, 3e al. LC).

Art. 104 * 5. Communication de données à l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire

La Direction des travaux publics et des transports accorde aux services compétents de l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire le droit de consulter par une procédure d’appel électronique la banque de données de ses décisions sur recours pour l’accomplissement des tâches prévues à l’article 49 du décret concernant la procédure d’octroi du permis de construire. *

L’utilisation des données est régie par la législation sur la protection des données.

Art. 105 Validité du permis de construire pour les ayants cause (art. 42, 1er al. LC)

Sont accordés, eu égard à des conditions prouvées au sens de l’article 42, alinéa1 LC, les permis de construire et les dérogations qui concernent *

  1. la construction dans la zone agricole et dans la zone de fermes au sens des articles 80 et 85 de la loi sur les constructions;
  2. la construction hors de la zone à bâtir au sens des articles 81ss de la loi sur les constructions, si l'octroi de la dérogation est justifié par des circonstances touchant à la personne ou à l'entreprise du requérant;
  3. la construction en vertu d'une autre dérogation (art. 26 LC, art. 81 de la loi du 4 juin 2008 sur les routes (LR)[29], si les circonstances touchant à la personne ou à l'entreprise du requérant constituent le motif important déterminant.

Les ayants cause du requérant ne peuvent utiliser le permis ou la dérogation que s'ils remplissent également les mêmes conditions.

Dans les cas cités au 1er alinéa, les ayants cause doivent aviser l'autorité chargée de l'octroi du permis de construire compétente pour le projet de construction de l'usage prévu du permis ou de la dérogation. La construction ne peut débuter que si l'autorité compétente (4e al.) a donné son consentement.

L'autorité d'octroi du permis de construire autorise le début des travaux si les conditions légales sont remplies pour les ayants cause également; au besoin, elle entend préalablement les éventuels intéressés. *

Les décisions rendues selon le 4e alinéa peuvent être attaquées au même titre que celles qui portent sur l'octroi du permis de construire. *

Art. 107 Police des constructions

Dans leur demande de permis de construire, les requérants doivent fournir toutes les indications nécessaires aux organes de police des constructions pour contrôler si les prescriptions de la présente ordonnance sont respectées.

Les organes communaux de police des constructions et le préfet sont tenus de veiller au respect des dispositions de la présente ordonnance, et le cas échéant, de les faire exécuter (mesures au sens des art. 46 ss de la loi sur les constructions).

Art. 108 Infractions, peines

Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont punies d'une amende de 10'000 francs au plus. Dans les cas graves, l'amende peut être portée à 40'000 francs au plus. Dans les cas de peu de gravité, elle s'élève à 1000 francs au plus.

Le premier alinéa n'est pas applicable aux infractions qui doivent être punies conformément à l'article 51 de la loi sur les constructions ou par des peines comminatoires plus sévères.

Art. 108a * Compétence et procédure en zone agricole

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice est l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire. *

16 Plans et prescriptions

Art. 109 * Généralités 1 Prescriptions déterminantes, compétences

La procédure applicable pour édicter, modifier et abroger des plans et prescriptions est régie par les articles 57a à 63 de la loi sur les constructions, et par les dispositions d'application ci-après. *

Les plans et prescriptions, accompagnés des explications requises ou des rapports techniques ainsi que du rapport sur l'information et la participation de la population, doivent être remis au moyen de l'application de l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire en vue de leur examen préalable et de leur approbation. *

Les plans de quartier peuvent être remis au format PDF au moyen de l'application de l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire. *

Dans leurs prescriptions, les communes peuvent

  1. réglementer plus en détail la procédure interne pour l'élaboration de plans et prescriptions de la commune;
  2. prévoir une participation plus large de la population à l'élaboration de plans et prescriptions de la commune;
  3. déléguer au législatif communal ou à l'assemblée communale la compétence d'arrêter les plans directeurs.

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice est l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire. L'Office des ponts et chaussées est habilité à créer des zones réservées pour les plans de route ou les plans d'aménagement des eaux au sens de l'article 62 LC. *

Art. 109a * 2 Demande préalable

Au début des travaux d'aménagement, les communes peuvent demander à l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire de leur communiquer les consignes et les paramètres fixés par le droit et les plans supérieurs qui sont importants pour l'aménagement projeté. A cette fin, elles lui adressent une description de l'aménagement qui précise en particulier l'objectif de ce dernier et le périmètre pris en compte.

L'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire consulte les autres services cantonaux spécialisés qui sont concernés afin qu'ils lui communiquent leurs consignes dans un délai d'un mois; il coordonne ensuite les informations et les transmet à l'autorité chargée de l'aménagement.

Art. 110 3 Entrée en vigueur; droit à la consultation

Les plans et prescriptions des communes et des régions d’aménagement ou des conférences régionales entrent en vigueur au plus tôt dès la date de leur approbation. *

L’approbation doit être rendue publique dès qu’elle est entrée en force. La publication doit mentionner la date d’entrée en vigueur des plans et prescriptions. *

L'entrée en vigueur des plans d'affectation numériques doit être portée à la connaissance de l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire en vue de leur publication dans l'infrastructure cantonale de géodonnées. *

Les plans et prescriptions en vigueur doivent pouvoir être consultés par quiconque auprès des services suivants: *

  1. pour les plans et prescriptions de la commune, auprès du service communal compétent, de la préfecture compétente et de l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire;
  2. pour les plans et prescriptions de la région, auprès du secrétariat de la région d’aménagement ou de la conférence régionale, des communes de la région et de l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire;
  3. pour les plans et prescriptions du canton ainsi que le plan directeur au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, auprès de l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire ainsi que des communes et des régions d’aménagement ou des conférences régionales concernées;

L'entrée en vigueur et le droit à la consultation des inventaires selon l'article 10d, alinéa 1 LC sont régis par l'article 13b de la présente ordonnance. *

Art. 111 Plans directeurs 1 Plans directeurs des communes 1.1 Objet; conception technique

Les plans directeurs des communes peuvent notamment déterminer à titre d'instruction

  1. l'affectation future du territoire communal (plan directeur de l'affectation);
  2. l'agencement de nouvelles parties de localités ou la transformation de parties existantes (plan d'agencement du milieu bâti);
  3. le maintien ou la plantation de groupes d'arbres ayant une fonction structurelle, tels que les allées et autres (plan directeur des plantations);
  4. la conception du réseau des communications et des canalisations (plan directeur des communications, projets d'ensemble);
  5. la gestion future des finances (plan directeur financier, plan d'amortissement).

Des rapports techniques doivent être joints aux plans directeurs. Ils doivent notamment donner des indications sur les études de base déterminantes pour le contenu des plans directeurs et sur les buts poursuivis en matière d'aménagement.

Les plans directeurs et les rapports techniques doivent en outre être élaborés conformément aux prescriptions spéciales et aux instructions de la Confédération et du canton.

Art. 112 1.2 Procédure

Les projets de plan directeur de la commune, accompagnés des rapports techniques ainsi que du rapport sur l'information et la participation de la population, doivent être remis à l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire; celui-ci informe la commune de l'existence et de la nature des éléments faisant éventuellement obstacle à l'approbation. *

Les communes menant elles-mêmes la consultation des offices transmettent à l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire le rapport qui en découle ainsi que les rapports techniques et les rapports officiels accompagnés des documents au sens de l’alinéa 1 pour l’examen préalable. *

Une fois la décision rendue par l'organe communal compétent, le conseil communal remet le plan directeur et le rapport technique à l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire pour approbation. *

Art. 113 2 Plans directeurs régionaux

Les projets de plan directeur de la région d’aménagement ou de la conférence régionale, accompagnés des rapports techniques ainsi que du rapport sur l’information et la participation de la population, doivent être remis à l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire en vue de leur examen préalable. *

Une fois la décision prise par l’organe compétent de la région d’aménagement ou de la conférence régionale, le comité directeur de la région d’aménagement ou le directoire de la conférence régionale remet le plan directeur et le rapport technique à l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire pour approbation. *

Art. 115 4 Modification des plans directeurs *

Les plans directeurs des communes et des régions d’aménagement ou des conférences régionales peuvent faire l'objet de modifications, si le changement des circonstances ou des oppositions motivées formées contre des prescriptions communales élaborées sur la base des plans directeurs ou contre des plans de quartier cantonaux ou régionaux l'exigent. *

Les plans directeurs doivent être adaptés aux modifications arrêtées selon la procédure au sens des articles 112 ou 113.

… *

Art. 117 Plan directeur cantonal, réexamen intégral, adaptation et mise à jour *

La Direction de l’intérieur et de la justice introduit la procédure de réexamen intégral et de remaniement du plan directeur cantonal (art. 9, al. 3 LAT). L'article 104 LC est applicable au remaniement. *

Les adaptations du plan directeur cantonal (art. 9, al. 2 LAT) sont effectuées selon la procédure prévue à l’article 104 LC. La Direction de l’intérieur et de la justice requiert l’approbation du Conseil fédéral. *

Les mises à jour du plan directeur cantonal (art. 11, al. 3 OAT) sont effectuées et rendues publiques par la Direction de l’intérieur et de la justice. *

Art. 118 Plans d'affectation 1 Plans d'affectation communaux 1.1 Examen préalable

Les règlements de construction, les plans de zone et les plans de quartier, accompagnés des explications requises ou des rapports techniques ainsi que du rapport sur l’information et la participation de la population, doivent être remis à l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire. Un avis est transmis à la préfecture. *

Les communes menant elles-mêmes la consultation des offices transmettent à l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire le rapport qui en découle ainsi que les rapports techniques et les rapports officiels accompagnés des documents au sens de l’alinéa 1 pour l’examen préalable. *

Pour les bâtiments et installations de nature particulière (art. 19 et 20 LC) et pour les plans de quartier pour les zones à planification obligatoire (art. 72, 3e al. et 92 ss. LC), des indications doivent en général être également données sur l'équipement technique et, le cas échéant, sur l'ombragement et l'utilisation.

L'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire peut renoncer à certains documents ou en exiger d'autres (p. ex. maquettes ou montages-photo) et prescrire la pose de profils. *

Il examine

  1. si les projets sont conformes aux prescriptions en vigueur (examen de la légalité);
  2. si l'intérêt public aux mesures d'aménagement que fait valoir la commune justifie les atteintes à la propriété;

L'organe communal compétent ne peut être invité à prendre sa décision sur les plans et prescriptions qu'après la clôture de la procédure d'examen préalable.

Art. 119 1.2 Pose des gabarits; piquetage *

Si les plans d'affectation ont pour objet des projets de construction concrets, les principales dimensions de ces projets (longueur, largeur et hauteur) doivent être marquées sur le terrain par des gabarits au moment de la mise à l'enquête publique. L'article 122b est réservé. *

Les routes dont la construction est projetée doivent être piquetées sur le terrain lors du dépôt du plan de route ou du projet de construction. Les cotes de hauteur doivent au besoin être marquées.

L'autorité de police des constructions, ou s'il s'agit de routes, l'autorité de surveillance des routes, peut ordonner des mesures particulières ou accorder des facilités pour la pose des profils ou le piquetage, si des motifs importants l'exigent. L'information des voisins et de la collectivité par des moyens suffisants doit cependant être garantie.

Art. 120 1.3 Obligations de la commune et de la préfecture *

Après leur adoption par la commune, les plans et prescriptions, accompagnés des explications requises ou des rapports techniques, doivent être remis immédiatement à l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire. Un avis est transmis à la préfecture. *

Le président ou la présidente et le ou la secrétaire de l'organe compétent pour prendre la décision confirment l'adoption de cette dernière; le ou la secrétaire atteste de plus le déroulement réglementaire de la procédure de dépôt et le nombre des oppositions vidées et non vidées. *

Les documents suivants doivent être remis: *

  1. une liste des oppositions avec l'indication, sur le plan déposé, des parcelles faisant l'objet de ces oppositions;
  2. les procès-verbaux des pourparlers de conciliation;
  3. un rapport du conseil communal sur les oppositions non vidées avec un préavis motivé.

… *

Art. 120b * Compensation d’avantages dus à l’aménagement

La commune notifie toutes les décisions et tous les arrêtés relatifs à la compensation d’avantages dus à l’aménagement à l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire.

La commune communique toutes les décisions de non-perception prononcées en faveur de tiers accomplissant des tâches de droit public à eux confiées et ainsi exemptés de la taxe sur la plus-value (art. 142, al. 2 LC) à l’office fédéral compétent.

La commune porte à la connaissance de l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire, directement après leur signature, tous les contrats relatifs à la compensation d’avantages dus à l’aménagement qui ont été conclus dans le cas de classement de terrain dans une zone d’extraction ou de décharge.

Pour ce qui concerne la plus-value résultant de mesures d’aménagement, dont le montant est évalué d’après une méthode éprouvée, et la taxe perçue sur cette base, aucune déduction ne peut être octroyée. Les déductions prévues à l’article 142b, alinéa 2 LC ainsi que les réglementations contractuelles en cas de classement de terrain dans une zone d’extraction ou de décharge qui en disposent autrement sont réservées.

Le conseil communal fixe par voie d’arrêté le montant de la taxe perçue pour une plus-value résultant de mesures d’aménagement sur un terrain communal qui ne sert pas directement des fins publiques ainsi que la part revenant au canton.

La non-perception de la taxe sur la plus-value dans les cas prévus aux articles 142, alinéa 2 et 142a, alinéas 4 et 5 LC fait l'objet d'une décision rendue par le conseil communal. Dans le cas où la plus-value est réalisée sur un terrain communal, le conseil communal établit la non-perception par voie d’arrêté.

Art. 121 2 Plans de quartier cantonaux

L'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire mène la procédure de participation conformément à l'article 58 de la loi sur les constructions. *

Il dépose publiquement, dans les communes de la région concernée, les projets de plans de quartier cantonaux mis au point à l'issue de la procédure de participation et mène les pourparlers sur les oppositions.

La Direction de l’intérieur et de la justice statue en matière de plan de quartier cantonal. Dans sa décision, elle traite les oppositions non vidées. *

Elle fait paraître le moment de l’entrée en vigueur du plan de quartier cantonal dans la Feuille officielle cantonale et dans les organes de publication officiels des communes concernées. *

… *

Si des plans sectoriels doivent être édictés, en vertu de la législation spéciale, en procédure d'élaboration du plan de quartier cantonal, les directions ou services déterminants d'après la législation spéciale restent compétents.

Art. 121a * 3 Plans de quartier régionaux

L’assemblée régionale de la conférence régionale arrête l’introduction de la procédure d’édiction d’un plan de quartier régional au sens de l’article 98b LC.

Le directoire de la conférence régionale conduit la procédure de participation au sens de l’article 58 LC. Il dépose publiquement les projets dans les communes du périmètre concerné.

Pendant la durée du dépôt, une opposition écrite et motivée peut être formée devant le directoire de la conférence régionale. Les collectivités, personnes et organisations mentionnées aux articles 35, alinéa 2 et 35a LC ont qualité pour former opposition. Le directoire mène les pourparlers de conciliation avant l’arrêté de l’assemblée régionale prévu à l’alinéa 4. *

L’assemblée régionale arrête les plans de quartier régionaux sous réserve de la votation populaire facultative. Dans son arrêté, elle prend position au sujet des oppositions non vidées.

L’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire approuve les plans de quartier régionaux et vide les oppositions encore pendantes. Les articles 61 s. LC sont applicables par analogie.

Art. 122 4 Modification mineure de plans d’affectation

Le conseil communal peut décider la modification mineure de plans et prescriptions sans examen préalable et sans dépôt public.

Avant la décision, un délai de dix jours au moins doit être imparti aux propriétaires fonciers, à moins qu'ils n'aient consenti par écrit à la modification. *

Les plans et prescriptions modifiés doivent être remis à l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire pour qu'il les approuve et qu'il statue sur les oppositions non vidées. *

Les dispositions précédentes sont applicables par analogie à la modification mineure de plans de quartier cantonaux. L’article 102 de la loi sur les constructions règle les questions de compétence et de voies de recours. *

L’assemblée régionale arrête souverainement les modifications mineures de plans de quartier régionaux. Au surplus, les alinéas 1 à 4 sont applicables par analogie. *

La réunion de plusieurs plans d’affectation en vigueur et leurs modifications dans un nouveau plan d’affectation peut être entreprise selon la procédure applicable pour la modification mineure de plans d’affectation. *

S'il est douteux qu'une modification projetée puisse être considérée comme mineure, la procédure d'opposition au sens de l'article 60 de la loi sur les constructions doit être menée, avec mention de la volonté de procéder à la modification selon la procédure applicable pour la modification mineure de plans d'affectation.

La décision relative à la modification mineure de plans et prescriptions doit être rendue publique. *

Art. 122a * Renonciation à un plan de quartier *

… *

Le programme de la procédure reconnue visant à garantir la qualité mentionne l'intention de renoncer à l'édiction du plan de quartier. Il indique les conditions-cadres contraignantes en matière de droit et d'aménagement du territoire. *

Avant la publication concernant la procédure reconnue visant à garantir la qualité, il est soumis à l'approbation du conseil communal ou de l'autorité désignée par la commune. En l'approuvant, l'autorité communale déclare renoncer provisoirement à l'édiction du plan de quartier, sous réserve de l’alinéa 4. *

Dans la publication de la demande de permis de construire, il y a lieu d'indiquer l'intention de renoncer à l'édiction d'un plan de quartier.

Dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire, l'autorité communale au sens de l'alinéa 3 statue, en connaissance des oppositions, sur la renonciation définitive à l'édiction du plan de quartier. *

Elle ne peut exiger un plan de quartier, en dérogation à la renonciation provisoire selon l’alinéa 3, que si le résultat de la procédure reconnue visant à garantir la qualité est contraire aux conditions-cadres légales, au droit supérieur ou aux intérêts prépondérants du voisinage, ou si le projet de construction n'est pas conforme au résultat de cette procédure. *

La décision relative à la renonciation définitive est notifiée en même temps que celle qui concerne le permis de construire et peut être attaquée conjointement avec cette dernière par voie de recours.

Art. 122b * Plan de quartier ayant valeur de permis de construire

Pour qu'un plan de quartier ait valeur de permis de construire général ou ordinaire au sens de l'article 88, alinéa 6 de la loi sur les constructions, il convient de respecter, en plus des dispositions des articles 45 et 46 du décret concernant la procédure d'octroi du permis de construire[30], les prescriptions suivantes dans le cadre de la procédure de son édiction: *

  1. Les objets à considérer comme étant au bénéfice du permis de construire doivent, au besoin, être présentés séparément du plan de quartier et des prescriptions en la matière, comme pour une demande de permis de construire (formulaire officiel, plans du projet, autres documents).
  2. Les documents concernant les objets à considérer comme étant au bénéfice du permis de construire au sens de la lettre a ne sont pas soumis à la procédure de participation mais doivent être joints dans leur intégralité au projet d’examen préalable du plan de quartier et être mis à l’enquête publique en tant que partie de ce plan.
  3. L’autorité directrice peut charger la commune de différentes étapes de la procédure d’octroi du permis de construire. La pose du gabarit est régie par les dispositions de l’article 16, alinéa 1 du décret concernant la procédure d’octroi du permis de construire.
  4. Une fois que l'organe compétent de la commune a statué sur le plan et les prescriptions, le conseil communal soumet une proposition à l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire concernant le plan de quartier y compris les objets devant bénéficier du permis de construire, et prend position au sujet des oppositions non vidées.
  5. Par sa décision globale, l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire statue tant sur l'approbation du plan de quartier que sur les objets devant bénéficier du permis de construire. Il traite les oppositions non vidées.
  6. Le conseil communal est habilité à décider, sans examen préalable ni mise à l'enquête publique, les modifications mineures du plan de quartier ou des prescriptions en la matière qui sont dues à des changements du projet des propriétaires fonciers. Auparavant, il convient toutefois d'impartir un délai d'opposition aux anciens opposants et aux tiers touchés par ces modifications. Au surplus, l'article 122, 3e alinéa est applicable.
  7. L'autorité d'octroi du permis de construire applique la procédure prévue à l'article 43 du décret concernant la procédure d'octroi du permis de construire pour statuer sur les modifications apportées par les propriétaires fonciers après l'approbation du plan de quartier, qui n'entraînent pas de changement du plan ou des prescriptions et qui ont une incidence uniquement sur la demande de permis de construire et les plans du projet.

Art. 122c * Programme d’équipement (art. 108, al. 3 LC): procédure *

Le programme communal d'équipement au sens de l'article 108, 3e alinéa de la loi sur les constructions n'est soumis ni à l'examen préalable, ni à l'approbation par l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire. La commune en envoie toutefois une copie, pour information, au préfet et audit office.

Le conseil communal publie la décision rendue en matière de programme d'équipement. *

Quiconque a le droit de consulter le programme d'équipement, lequel est déposé auprès du service communal compétent.

17 Dispositions finales et transitoires

Art. 123 Entrée en vigueur; abrogation de prescriptions

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur[31] de la présente ordonnance.

L'entrée en vigueur entraîne l'abrogation de

  1. l'ordonnance du 26 novembre 1970 sur les constructions; l'article 124 ci-après est réservé;
  2. l'ordonnance du 15 décembre 1976 concernant la construction de centres d'achat;
  3. l'ordonnance du 11 août 1982 réglant provisoirement l'introduction de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire dans le canton de Berne;
  4. la décision de la Direction des travaux publics du 30 août 1982 sur la délégation de compétences dans la procédure d'octroi de dérogations au sens de l'article 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire;
  5. le chapitre I intitulé «Délégations générales de compétences» de la décision de la Direction des travaux publics du 11 février 1975 portant délégation de compétences en procédure d'octroi du permis de construire.

Art. 124 Validité maintenue temporairement de dispositions de l'ordonnance du 26 novembre 1970 sur les constructions

Les articles cités ci-après de l'ordonnance du 26 novembre 1970 sur les constructions restent temporairement en vigueur, selon les modalités suivantes:

  1. les articles 49 à 53, 56 à 59 et 61 à 78, jusqu'à ce que les prescriptions sur la protection contre l'incendie fassent l'objet d'une nouvelle réglementation dans le décret[32] et l'ordonnance sur la police du feu[33];
  2. les articles 83, 87 et 103, jusqu'à ce que l'ordonnance fédérale d'exécution de la loi sur la protection de l'environnement relative au bruit ait été édictée.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 26.10.1994 *

Art. T1-1 * Reconnaissance des inventaires existants

Les inventaires des objets particulièrement dignes de protection dressés avant le 1er janvier 1995 peuvent être reconnus par le service spécialisé à titre d'inventaires au sens de l'article 10, 2e alinéa de la loi sur les constructions après examen préalable par ce même service cantonal spécialisé et après leur publication, qui mentionnera également la qualité pour faire opposition au sens de l'article 13a, 2e alinéa de la présente ordonnance. Les 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 13a de la présente ordonnance sont applicables à la procédure d'approbation et à la procédure de recours.

Art. T1-2 * Programmes d'équipement des zones à bâtir existantes

Le programme d'équipement des zones à bâtir déjà créées le 1er janvier 1995 doit être établi dans un délai de trois ans. Il est soumis à l'approbation du corps électoral, qui doit être informé des coûts induits, conformément à l'article 60a, 2e alinéa de la loi sur les constructions.

T2 Dispositions transitoires de la modification du 22.12.1999 *

Art. T2-1 *

Les règlements communaux contraires aux nouvelles dispositions concernant les places de stationnement seront adaptés dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification de l'ordonnance sur les constructions.

Passé ce délai, les prescriptions communales contraires à ces dispositions perdront leur validité.

T3 Disposition transitoire de la modification du 20.09.2000 *

Art. T3-1 *

Les programmes, les plans sectoriels et les plans directeurs en matière d'enneigement en vigueur ont valeur de programmes, de plans sectoriels et de plans directeurs en matière d'enneigement au sens de l'article 29a, alinéa 2.

T4 Dispositions transitoires de la modification du 25.10.2000 *

Art. T4-1 * Reconnaissance des recensements architecturaux existants.

Les inventaires de monuments historiques dressés avant le 1er janvier 1995 peuvent être reconnus par voie de décision par le service cantonal spécialisé comme des inventaires au sens de l'article 10d de la loi sur les constructions après examen préalable par ce même service. L'article 13a de la présente ordonnance est applicable à la procédure de publication, d'édiction et de recours.

Art. T4-2 * Monuments historiques dans les plans et prescriptions des communes

Les plans et prescriptions des communes publiés avant le 1er janvier 1995 qui désignent des monuments historiques, des objets archéologiques et des objets relevant de la protection particulière des paysages (art. 64a LC) s'appliquent en principe aussi au-delà de 2004. Ils peuvent être complétés par de nouveaux inventaires qui seront intégrés aux plans et prescriptions lors de la prochaine révision de ces derniers.

Art. T4-3 * Clôture des inventaires

Si les projets de recensement architectural sont publiés avant le 31 décembre 2004 conformément à l'article 13a, 1er alinéa, les monuments historiques seront considérés comme désignés au sens de l'article 152 de la loi sur les constructions.

T5 Disposition transitoire de la modification du 09.04.2008 *

Art. T5-1 *

Les associations souhaitant faire reconnaître leurs locaux en tant qu’exception au sens de l’article 3, alinéa 1, lettre g LHR doivent se manifester auprès de l’autorité délivrant les autorisations jusqu’au 31 décembre 2008.

T6 Dispositions transitoires de la modification du 24.06.2009 *

Art. T6-1 *

Dix ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente modification, chaque commune doit remettre son plan de zones sous forme numérique pour approbation.

T7 Dispositions transitoires de la modification du 08.02.2017 *

Art. T7-1 * Bornes de recharge pour véhicules électriques

Les projets générant une importante fréquentation existants qui ne remplissent pas les exigences de l’article 91b1 doivent être adaptés dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente modification.

T8 Dispositions transitoires de la modification du 22.09.2021 *

Art. T8-1 * Numérisation des plans directeurs communaux et régionaux

Jusqu'à la numérisation des plans directeurs communaux et régionaux, dont la date et les modalités sont fixées par le Conseil-exécutif, les dispositions suivantes s'appliquent:

  1. les projets de plan directeur, accompagnés des rapports techniques ainsi que du rapport sur l'information et la participation de la population, doivent être adressés sous forme imprimée à l'Office des affaires communales et de l’organisation du territoire en vue de leur examen préalable, le nombre d'exemplaires étant fixé au cas par cas, d'entente avec ledit office;
  2. les plans directeurs et les rapports techniques doivent être adressés sous forme imprimée à l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire pour approbation, le nombre d'exemplaires étant fixé dans le rapport de l'examen préalable.

Art. T8-2 * Numérisation des plans d'affectation communaux

Jusqu'à la numérisation des plans d'affectation communaux, les dispositions suivantes s'appliquent:

  1. les règlements de construction, les plans de zone et les plans de quartier, accompagnés des explications requises ou des rapports techniques ainsi que du rapport sur l'information et la participation de la population, doivent être adressés sous forme imprimée à l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire en vue de leur examen préalable, le nombre d'exemplaires étant fixé d'entente avec ce dernier, au cas par cas. Un avis est transmis à la préfecture;
  2. après leur adoption par la commune, les plans et prescriptions, accompagnés des explications requises ou des rapports techniques, doivent être remis immédiatement sous forme imprimée à l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire, le nombre d'exemplaires étant fixé dans le rapport de l'examen préalable. Un avis est transmis à la préfecture;
  3. si la version numérique d'un règlement de construction, d'un plan de zones ou d'un plan de quartier et sa version papier ne concordent pas, la version papier conservée par l'autorité d'approbation est déterminante.

T9 Disposition transitoire de la modification du 20.03.2024 *

Art. T9-1 * Expertise pour les lieux d’extraction de matériaux existants

Pour les lieux d’extraction de matériaux existants, l’expertise requise doit être disponible à compter du 1er janvier 2028 au plus tard.

Egress

Berne, le 6 mars 1985

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Krähenbühl

le chancelier: Josi

1985 d 106 | f 112

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
06.03.1985 01.01.1986 Texte législatif première version 1985 d 106 | f 112
11.02.1987 16.04.1987 Art. 101a introduit 1987 d 81 | f 83
02.12.1992 31.12.1992 Art. 121 al. 3 modifié 1992 d 440 | f 461
02.12.1992 31.12.1992 Art. 121 al. 4 modifié 1992 d 440 | f 461
24.03.1993 01.01.1993 Art. 10 al. 3 modifié 1993 d 254 | f 268
24.03.1993 01.01.1993 Art. 33 al. 3 modifié 1993 d 254 | f 268
24.03.1993 01.01.1993 Art. 33 al. 4 modifié 1993 d 254 | f 268
24.03.1993 01.01.1993 Art. 34 al. 3 modifié 1993 d 254 | f 268
24.03.1993 01.01.1993 Art. 110 al. 2, d modifié 1993 d 254 | f 268
10.11.1993 01.01.1994 Art. 10 al. 3 modifié 1993 d 682 | f 725
10.11.1993 01.01.1994 Art. 16 al. 2 modifié 1993 d 682 | f 725
10.11.1993 01.01.1994 Art. 20 al. 2 modifié 1993 d 682 | f 725
10.11.1993 01.01.1994 Art. 33 al. 3 modifié 1993 d 682 | f 725
10.11.1993 01.01.1994 Art. 44 al. 4 modifié 1993 d 682 | f 725
10.11.1993 01.01.1994 Art. 85 al. 3 modifié 1993 d 682 | f 725
10.11.1993 01.01.1994 Art. 101a abrogé 1993 d 682 | f 725
10.11.1993 01.01.1994 Art. 103 al. 1, a modifié 1993 d 682 | f 725
10.11.1993 01.01.1994 Art. 103 al. 1, d modifié 1993 d 682 | f 725
10.11.1993 01.01.1994 Art. 110 al. 2, a modifié 1993 d 682 | f 725
10.11.1993 01.01.1994 Art. 110 al. 2, b modifié 1993 d 682 | f 725
10.11.1993 01.01.1994 Art. 110 al. 2, c modifié 1993 d 682 | f 725
10.11.1993 01.01.1994 Art. 112 al. 1 modifié 1993 d 682 | f 725
10.11.1993 01.01.1994 Art. 112 al. 2 modifié 1993 d 682 | f 725
10.11.1993 01.01.1994 Art. 113 al. 1 modifié 1993 d 682 | f 725
10.11.1993 01.01.1994 Art. 113 al. 2 modifié 1993 d 682 | f 725
10.11.1993 01.01.1994 Art. 114 modifié 1993 d 682 | f 725
10.11.1993 01.01.1994 Art. 116 modifié 1993 d 682 | f 725
10.11.1993 01.01.1994 Art. 117 al. 1 modifié 1993 d 682 | f 725
10.11.1993 01.01.1994 Art. 117 al. 2 modifié 1993 d 682 | f 725
10.11.1993 01.01.1994 Art. 117 al. 3 modifié 1993 d 682 | f 725
10.11.1993 01.01.1994 Art. 118 al. 1 modifié 1993 d 682 | f 725
10.11.1993 01.01.1994 Art. 118 al. 3 modifié 1993 d 682 | f 725
10.11.1993 01.01.1994 Art. 120 al. 1 modifié 1993 d 682 | f 725
10.11.1993 01.01.1994 Art. 120 al. 4 modifié 1993 d 682 | f 725
10.11.1993 01.01.1994 Art. 121 al. 1 modifié 1993 d 682 | f 725
10.11.1993 01.01.1994 Art. 121 al. 3 modifié 1993 d 682 | f 725
10.11.1993 01.01.1994 Art. 122 al. 3 modifié 1993 d 682 | f 725
29.06.1994 01.09.1994 Art. 49 modifié 94-66
26.10.1994 01.01.1995 Préambule modifié 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 3 al. 2, b modifié 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 13 titre modifié 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 13 modifié 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 13a introduit 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 13b introduit 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 13c introduit 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 13d introduit 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 13e introduit 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 14 titre modifié 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 14 al. 1 modifié 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 14 al. 2 introduit 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 14 al. 3 modifié 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 17 al. 3 modifié 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 18 al. 1, b abrogé 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 18a introduit 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 57 al. 3 modifié 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 99 abrogé 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 101 al. 1 modifié 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 101 al. 2 introduit 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 101 al. 4 abrogé 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 101a introduit 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 102 abrogé 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 103 abrogé 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 104 abrogé 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 105 al. 1, b modifié 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 105 al. 4 modifié 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 105 al. 5 modifié 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 106 abrogé 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 110 al. 3 introduit 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 118 al. 1 modifié 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 119 titre modifié 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 119 al. 1 modifié 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 120 al. 1 modifié 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 121 al. 4 modifié 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 121 al. 5 introduit 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 122 al. 3 modifié 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 122a introduit 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 122b introduit 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. 122c introduit 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Titre T1 introduit 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. T1-1 introduit 94-127
26.10.1994 01.01.1995 Art. T1-2 introduit 94-127
29.10.1997 01.01.1998 Art. 18b introduit 97-100
29.10.1997 01.01.1998 Art. 102 introduit 97-100
29.10.1997 01.01.1998 Art. 103 introduit 97-100
29.10.1997 01.01.1998 Art. 108a introduit 97-96
29.10.1997 01.01.1998 Art. 109 modifié 97-96
29.10.1997 01.01.1998 Art. 109 al. 3 introduit 97-96
10.06.1998 01.09.1998 Art. 109a introduit 98-41
10.06.1998 01.09.1998 Art. 122a modifié 98-41
22.12.1999 01.03.2000 Préambule modifié 00-12
22.12.1999 01.03.2000 Art. 49 modifié 00-12
22.12.1999 01.03.2000 Art. 50 modifié 00-12
22.12.1999 01.03.2000 Art. 50 titre modifié 00-12
22.12.1999 01.03.2000 Art. 51 modifié 00-12
22.12.1999 01.03.2000 Art. 51 titre modifié 00-12
22.12.1999 01.03.2000 Art. 52 modifié 00-12
22.12.1999 01.03.2000 Art. 52 titre modifié 00-12
22.12.1999 01.03.2000 Art. 53 modifié 00-12
22.12.1999 01.03.2000 Art. 53 titre modifié 00-12
22.12.1999 01.03.2000 Art. 54 modifié 00-12
22.12.1999 01.03.2000 Art. 54 titre modifié 00-12
22.12.1999 01.03.2000 Art. 54a introduit 00-12
22.12.1999 01.03.2000 Art. 55 titre modifié 00-12
22.12.1999 01.03.2000 Art. 56 titre modifié 00-12
22.12.1999 01.03.2000 Titre T2 introduit 00-12
22.12.1999 01.03.2000 Art. T2-1 introduit 00-12
20.09.2000 01.12.2000 Titre 4a introduit 00-82
20.09.2000 01.12.2000 Art. 29a introduit 00-82
20.09.2000 01.12.2000 Art. 29b introduit 00-82
20.09.2000 01.12.2000 Art. 29c introduit 00-82
20.09.2000 01.12.2000 Art. 29d introduit 00-82
20.09.2000 01.12.2000 Titre T3 introduit 00-82
20.09.2000 01.12.2000 Art. T3-1 introduit 00-82
25.10.2000 01.01.2001 Préambule modifié 00-113
25.10.2000 01.01.2001 Titre 3 modifié 00-113
25.10.2000 01.01.2001 Art. 12 al. 3 abrogé 00-113
25.10.2000 01.01.2001 Art. 13 modifié 00-113
25.10.2000 01.01.2001 Art. 13 titre modifié 00-113
25.10.2000 01.01.2001 Art. 13a modifié 00-113
25.10.2000 01.01.2001 Art. 13b al. 1 modifié 00-113
25.10.2000 01.01.2001 Art. 13c al. 2 modifié 00-113
25.10.2000 01.01.2001 Art. 13c al. 3 modifié 00-113
25.10.2000 01.01.2001 Art. 13d titre modifié 00-113
25.10.2000 01.01.2001 Art. 13d al. 1 modifié 00-113
25.10.2000 01.01.2001 Art. 13e titre modifié 00-113
25.10.2000 01.01.2001 Art. 13e al. 1 modifié 00-113
25.10.2000 01.01.2001 Art. 13e al. 3 modifié 00-113
25.10.2000 01.01.2001 Art. 13e al. 4 modifié 00-113
25.10.2000 01.01.2001 Art. 14 titre modifié 00-113
25.10.2000 01.01.2001 Art. 15 titre modifié 00-113
25.10.2000 01.01.2001 Art. 16 titre modifié 00-113
25.10.2000 01.01.2001 Art. 17 titre modifié 00-113
25.10.2000 01.01.2001 Art. 18 titre modifié 00-113
25.10.2000 01.01.2001 Art. 18a titre modifié 00-113
25.10.2000 01.01.2001 Titre T4 introduit 00-113
25.10.2000 01.01.2001 Art. T4-1 introduit 00-113
25.10.2000 01.01.2001 Art. T4-2 introduit 00-113
25.10.2000 01.01.2001 Art. T4-3 introduit 00-113
26.02.2003 01.05.2003 Art. 57 al. 4 modifié 03-31
26.02.2003 01.05.2003 Art. 70 al. 3 modifié 03-31
11.02.2004 01.06.2004 Art. 36 al. 2, a modifié 04-21
11.02.2004 01.06.2004 Art. 37 abrogé 04-21
26.01.2005 01.04.2005 Art. 103 titre modifié 05-11
26.01.2005 01.04.2005 Art. 103 al. 1 modifié 05-11
25.05.2005 01.08.2005 Art. 3 al. 2, b modifié 05-59
25.05.2005 01.08.2005 Art. 6 al. 2 modifié 05-59
25.05.2005 01.08.2005 Art. 15 al. 2 modifié 05-59
25.05.2005 01.08.2005 Art. 25 al. 1 modifié 05-59
25.05.2005 01.08.2005 Art. 57 al. 3 modifié 05-59
25.05.2005 01.08.2005 Art. 59 al. 2 modifié 05-59
25.05.2005 01.08.2005 Art. 102 al. 3 modifié 05-59
25.05.2005 01.08.2005 Art. 102 al. 3, c modifié 05-59
25.05.2005 01.08.2005 Art. 105 al. 1, b modifié 05-59
25.05.2005 01.08.2005 Art. 110 al. 1 modifié 05-59
25.05.2005 01.08.2005 Art. 110 al. 2, b modifié 05-59
25.05.2005 01.08.2005 Art. 110 al. 2, c modifié 05-59
25.05.2005 01.08.2005 Art. 110 al. 2, d abrogé 05-59
25.05.2005 01.08.2005 Art. 113 al. 1 modifié 05-59
25.05.2005 01.08.2005 Art. 113 al. 2 modifié 05-59
25.05.2005 01.08.2005 Art. 114 abrogé 05-59
25.05.2005 01.08.2005 Art. 115 al. 1 modifié 05-59
25.05.2005 01.08.2005 Art. 115 al. 3 abrogé 05-59
25.05.2005 01.08.2005 Art. 116 abrogé 05-59
25.05.2005 01.08.2005 Art. 117 titre modifié 05-59
25.05.2005 01.08.2005 Art. 117 al. 1 modifié 05-59
25.05.2005 01.08.2005 Art. 117 al. 2 modifié 05-59
25.05.2005 01.08.2005 Art. 121 al. 3 modifié 05-59
25.05.2005 01.08.2005 Art. 121 al. 4 abrogé 05-59
25.05.2005 01.08.2005 Art. 121 al. 5 abrogé 05-59
25.05.2005 01.08.2005 Art. 122 al. 4 modifié 05-59
25.05.2005 01.08.2005 Art. 122b al. 1 modifié 05-59
25.05.2005 01.08.2005 Art. 122b al. 1, b modifié 05-59
25.05.2005 01.08.2005 Art. 122b al. 1, c modifié 05-59
26.10.2005 01.01.2006 Art. 18b al. 1 modifié 05-129
24.10.2007 01.01.2008 Art. 15 al. 2 modifié 07-119
24.10.2007 01.01.2008 Art. 25 al. 1 modifié 07-119
24.10.2007 01.01.2008 Art. 29a al. 2 modifié 07-119
24.10.2007 01.01.2008 Art. 110 al. 1 modifié 07-119
24.10.2007 01.01.2008 Art. 110 al. 2, b modifié 07-119
24.10.2007 01.01.2008 Art. 110 al. 2, c modifié 07-119
24.10.2007 01.01.2008 Art. 113 al. 1 modifié 07-119
24.10.2007 01.01.2008 Art. 113 al. 2 modifié 07-119
24.10.2007 01.01.2008 Art. 115 titre modifié 07-119
24.10.2007 01.01.2008 Art. 115 al. 1 modifié 07-119
24.10.2007 01.01.2008 Art. 121a introduit 07-119
24.10.2007 01.01.2008 Art. 122 al. 5 introduit 07-119
09.04.2008 01.07.2008 Art. 64 al. 4 introduit 08-42
09.04.2008 01.07.2008 Art. 69 al. 2 modifié 08-42
09.04.2008 01.07.2008 Art. 69 al. 3 modifié 08-42
09.04.2008 01.07.2008 Art. 69 al. 4 introduit 08-42
09.04.2008 01.07.2008 Art. 69a introduit 08-42
09.04.2008 01.07.2008 Titre T5 introduit 08-42
09.04.2008 01.07.2008 Art. T5-1 introduit 08-42
29.10.2008 01.01.2009 Art. 13a al. 4 modifié 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 34 al. 3 modifié 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 103 al. 1, c modifié 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 120 al. 4 modifié 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 122c titre modifié 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 122c al. 2 modifié 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Préambule modifié 08-124
29.10.2008 01.01.2009 Art. 1 modifié 08-124
29.10.2008 01.01.2009 Art. 3 al. 2, a modifié 08-124
29.10.2008 01.01.2009 Art. 6 al. 3 modifié 08-124
29.10.2008 01.01.2009 Art. 40 al. 1 modifié 08-124
29.10.2008 01.01.2009 Art. 33 al. 3 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 33 al. 4 modifié 08-125
01.04.2009 01.07.2009 Art. 64 al. 4 modifié 09-44
01.04.2009 01.07.2009 Art. 64 al. 5 introduit 09-44
24.06.2009 01.09.2009 Préambule modifié 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Art. 10 titre modifié 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Art. 10 al. 1 modifié 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Art. 10 al. 2 modifié 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Art. 13a al. 1 modifié 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Art. 13d modifié 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Art. 16 al. 3 abrogé 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Art. 17 al. 3 abrogé 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Art. 18a al. 1, a modifié 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Art. 18a al. 1, b modifié 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Art. 18b titre modifié 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Art. 18b al. 1 modifié 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Art. 29c al. 1 modifié 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Art. 29d al. 1 modifié 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Art. 30 al. 1 modifié 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Art. 45 al. 2 modifié 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Art. 46 al. 2 modifié 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Art. 54a modifié 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Art. 73 al. 2, a modifié 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Art. 76 al. 3, c modifié 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Titre 13a introduit 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Art. 91a introduit 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Art. 91b introduit 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Art. 91c introduit 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Art. 91d introduit 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Art. 91e introduit 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Art. 91f introduit 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Art. 92 al. 2, b modifié 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Art. 93 modifié 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Art. 94 modifié 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Art. 105 al. 1 modifié 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Art. 105 al. 1, c modifié 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Art. 120a introduit 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Art. 121a al. 3 modifié 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Art. 122a al. 1 introduit 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Art. 122b al. 1 modifié 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Titre T6 introduit 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Art. T6-1 introduit 09-71
14.10.2009 01.01.2010 Art. 101 al. 1 modifié 09-119
14.10.2009 01.01.2010 Art. 101 al. 3 modifié 09-119
14.10.2009 01.01.2010 Art. 118 al. 1 modifié 09-119
14.10.2009 01.01.2010 Art. 120 titre modifié 09-119
14.10.2009 01.01.2010 Art. 120 al. 1 modifié 09-119
14.10.2009 01.01.2010 Art. 120 al. 4 modifié 09-119
25.05.2011 01.08.2011 Art. 23 al. 2, b modifié 11-55
25.05.2011 01.08.2011 Art. 23 al. 2, d modifié 11-55
25.05.2011 01.08.2011 Art. 24 al. 2 modifié 11-55
25.05.2011 01.08.2011 Art. 29 al. 1, a modifié 11-55
25.05.2011 01.08.2011 Art. 45 al. 1 modifié 11-55
25.05.2011 01.08.2011 Art. 45 al. 2 modifié 11-55
25.05.2011 01.08.2011 Art. 49 al. 2 modifié 11-55
25.05.2011 01.08.2011 Art. 52 al. 1, a, 2. modifié 11-55
25.05.2011 01.08.2011 Art. 52 al. 1, b, 2. modifié 11-55
25.05.2011 01.08.2011 Art. 52 al. 3, a modifié 11-55
25.05.2011 01.08.2011 Art. 52 al. 4 modifié 11-55
25.05.2011 01.08.2011 Art. 53 al. 1 modifié 11-55
25.05.2011 01.08.2011 Art. 53 al. 2 modifié 11-55
25.05.2011 01.08.2011 Art. 53 al. 3, a modifié 11-55
25.05.2011 01.08.2011 Art. 53 al. 3, b modifié 11-55
25.05.2011 01.08.2011 Art. 54 al. 1, b modifié 11-55
25.05.2011 01.08.2011 Art. 72 al. 2, a modifié 11-55
25.05.2011 01.08.2011 Art. 92 modifié 11-55
25.05.2011 01.08.2011 Art. 93 abrogé 11-55
25.05.2011 01.08.2011 Art. 94 abrogé 11-55
25.05.2011 01.08.2011 Art. 95 abrogé 11-55
25.05.2011 01.08.2011 Art. 96 abrogé 11-55
25.05.2011 01.08.2011 Art. 97 abrogé 11-55
25.05.2011 01.08.2011 Art. 98 abrogé 11-55
07.12.2011 01.03.2012 Art. 104 introduit 12-6
18.09.2013 01.01.2014 Art. 122 al. 6 introduit 13-80
07.05.2014 01.08.2014 Art. 49 al. 2 modifié 14-48
07.05.2014 01.08.2014 Art. 51 al. 1 modifié 14-48
07.05.2014 01.08.2014 Art. 51 al. 2 modifié 14-48
07.05.2014 01.08.2014 Art. 54a modifié 14-48
07.05.2014 01.08.2014 Art. 54b introduit 14-48
07.05.2014 01.08.2014 Art. 54c introduit 14-48
18.06.2014 01.01.2015 Art. 89 al. 3 introduit 14-65
02.07.2014 01.08.2014 Art. 49 al. 2 modifié 14-65
11.11.2015 01.01.2016 Art. 120a al. 1 abrogé 15-95
11.11.2015 01.01.2016 Art. 120a al. 2 abrogé 15-95
11.11.2015 01.01.2016 Art. 120a al. 3 modifié 15-95
09.12.2015 01.02.2016 Art. 13b al. 1 modifié 16-002
09.12.2015 01.02.2016 Art. 91a al. 1 modifié 16-002
09.12.2015 01.02.2016 Art. 91b titre modifié 16-002
09.12.2015 01.02.2016 Art. 91b al. 1 modifié 16-002
09.12.2015 01.02.2016 Art. 91b al. 1, a introduit 16-002
09.12.2015 01.02.2016 Art. 91b al. 1, b introduit 16-002
09.12.2015 01.02.2016 Art. 91b al. 1, c introduit 16-002
09.12.2015 01.02.2016 Art. 91b al. 2 abrogé 16-002
09.12.2015 01.02.2016 Art. 91b al. 3 abrogé 16-002
09.12.2015 01.02.2016 Art. 91c abrogé 16-002
09.12.2015 01.02.2016 Art. 91d abrogé 16-002
09.12.2015 01.02.2016 Art. 91e al. 2 modifié 16-002
09.12.2015 01.02.2016 Art. 91e al. 3 abrogé 16-002
09.12.2015 01.02.2016 Art. 91f titre modifié 16-002
09.12.2015 01.02.2016 Art. 91f al. 1 modifié 16-002
09.12.2015 01.02.2016 Art. 91f al. 2 modifié 16-002
09.12.2015 01.02.2016 Art. 91f al. 3 modifié 16-002
09.12.2015 01.02.2016 Art. 91f al. 4 abrogé 16-002
08.02.2017 01.04.2017 Titre 2a introduit 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 11a introduit 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 11b introduit 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 11c introduit 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 11d introduit 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 11e introduit 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 11f introduit 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 11g introduit 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 13 al. 3 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 13 al. 3, b modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 15a introduit 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 16 al. 1 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 16 al. 2 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 16 al. 3a introduit 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 21 al. 3 introduit 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 21 al. 4 introduit 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 22 titre modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 22 al. 1 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 22 al. 1a introduit 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 22 al. 1b introduit 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 22 al. 2 abrogé 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 22 al. 3 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 22 al. 3, a modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 22 al. 3, b modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 22 al. 4 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 23 al. 1 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 24 abrogé 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 25 titre modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 25 al. 1 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 25 al. 2 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 25 al. 2, a modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 25 al. 2, b modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 25 al. 2, c modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 25 al. 2, d abrogé 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 26 titre modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 26 al. 1 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 26 al. 2 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 27 titre modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 27 al. 1 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 28 titre modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 28 al. 1 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 28 al. 1, b modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 28 al. 2 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 29 abrogé 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 29a al. 2 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Titre 5 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 30 titre modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 30 al. 1 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 30 al. 2 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 30 al. 3 abrogé 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 31 abrogé 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 32 abrogé 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 33 titre modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 33 al. 1 abrogé 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 33 al. 2 abrogé 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 33 al. 3 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 34 al. 1 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 34 al. 3 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 34a introduit 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Titre 5a introduit 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 35 titre modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 46 al. 2 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 46a introduit 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 47 al. 1 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 59 al. 2 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 69 al. 2 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Titre 12 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 85 titre modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 85 al. 1 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 85 al. 2 abrogé 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 85 al. 2a introduit 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 85 al. 3 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 86 abrogé 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 87 abrogé 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 88 titre modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 88 al. 3 abrogé 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 91a al. 1 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 91b1 introduit 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 100a introduit 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 110 al. 1 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 110 al. 1a introduit 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 110 al. 2 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 110 al. 2, a modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 110 al. 3 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 112 al. 1 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 112 al. 2 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 117 titre modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 117 al. 1 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 117 al. 2 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 117 al. 3 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 120 al. 4 abrogé 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 120 al. 5 introduit 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 122 al. 8 introduit 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 122a titre modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 122a al. 5 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Titre T7 introduit 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. T7-1 introduit 17-006
22.01.2020 01.03.2020 Art. 10 al. 3 modifié 20-012
22.01.2020 01.03.2020 Art. 11a al. 2 modifié 20-012
22.01.2020 01.03.2020 Art. 18b al. 1 modifié 20-012
22.01.2020 01.03.2020 Art. 34 al. 3 modifié 20-012
22.01.2020 01.03.2020 Art. 44 al. 4 modifié 20-012
22.01.2020 01.03.2020 Art. 57 al. 2 modifié 20-012
22.01.2020 01.03.2020 Art. 57 al. 4 modifié 20-012
22.01.2020 01.03.2020 Art. 70 al. 1 modifié 20-012
22.01.2020 01.03.2020 Art. 70 al. 3 modifié 20-012
22.01.2020 01.03.2020 Art. 91e al. 2 modifié 20-012
22.01.2020 01.03.2020 Art. 102 al. 2 modifié 20-012
22.01.2020 01.03.2020 Art. 102 al. 3 modifié 20-012
22.01.2020 01.03.2020 Art. 102 al. 3, a modifié 20-012
22.01.2020 01.03.2020 Art. 102 al. 3, b modifié 20-012
22.01.2020 01.03.2020 Art. 102 al. 3, c modifié 20-012
22.01.2020 01.03.2020 Art. 104 al. 1 modifié 20-012
22.01.2020 01.03.2020 Art. 108a al. 1 modifié 20-012
22.01.2020 01.03.2020 Art. 109 al. 1 modifié 20-012
22.01.2020 01.03.2020 Art. 109 al. 3 modifié 20-012
22.01.2020 01.03.2020 Art. 117 al. 1 modifié 20-012
22.01.2020 01.03.2020 Art. 117 al. 2 modifié 20-012
22.01.2020 01.03.2020 Art. 117 al. 3 modifié 20-012
22.01.2020 01.03.2020 Art. 120 al. 5 abrogé 20-012
22.01.2020 01.03.2020 Art. 120a abrogé 20-012
22.01.2020 01.03.2020 Art. 120b introduit 20-012
22.01.2020 01.03.2020 Art. 120c introduit 20-012
22.01.2020 01.03.2020 Art. 121 al. 3 modifié 20-012
02.09.2020 01.11.2020 Art. 89 al. 3 modifié 20-086
22.09.2021 01.03.2022 Art. 100a abrogé 21-080
22.09.2021 01.03.2022 Art. 109 al. 1 modifié 21-080
22.09.2021 01.03.2022 Art. 109 al. 1a introduit 21-080
22.09.2021 01.03.2022 Art. 109 al. 1b introduit 21-080
22.09.2021 01.03.2022 Art. 110 al. 1b introduit 21-080
22.09.2021 01.03.2022 Art. 112 al. 1 modifié 21-080
22.09.2021 01.03.2022 Art. 112 al. 2 modifié 21-080
22.09.2021 01.03.2022 Art. 113 al. 1 modifié 21-080
22.09.2021 01.03.2022 Art. 113 al. 2 modifié 21-080
22.09.2021 01.03.2022 Art. 118 al. 1 modifié 21-080
22.09.2021 01.03.2022 Art. 118 al. 3 modifié 21-080
22.09.2021 01.03.2022 Art. 120 al. 1 modifié 21-080
22.09.2021 01.03.2022 Art. 120 al. 2 modifié 21-080
22.09.2021 01.03.2022 Art. 120 al. 3 modifié 21-080
22.09.2021 01.03.2022 Art. 120c abrogé 21-080
22.09.2021 01.03.2022 Art. 122 al. 2 modifié 21-080
22.09.2021 01.03.2022 Art. 122 al. 3 modifié 21-080
22.09.2021 01.03.2022 Titre T8 introduit 21-080
22.09.2021 01.03.2022 Art. T8-1 introduit 21-080
22.09.2021 01.03.2022 Art. T8-2 introduit 21-080
14.09.2022 01.11.2022 Art. 69 al. 3 abrogé 22-081
16.11.2022 01.01.2023 Art. 56a introduit 22-097
01.03.2023 01.04.2023 Art. 99a introduit 23-016
01.03.2023 01.04.2023 Art. 99b introduit 23-016
01.03.2023 01.04.2023 Art. 112 al. 1a introduit 23-016
01.03.2023 01.04.2023 Art. 118 al. 1a introduit 23-016
01.03.2023 01.04.2023 Art. 118 al. 4, c abrogé 23-016
01.03.2023 01.04.2023 Art. 121 al. 3 modifié 23-016
01.03.2023 01.04.2023 Art. 121 al. 3a introduit 23-016
01.03.2023 01.04.2023 Art. 122a al. 1 abrogé 23-016
01.03.2023 01.04.2023 Art. 122a al. 2 modifié 23-016
01.03.2023 01.04.2023 Art. 122a al. 3 modifié 23-016
01.03.2023 01.04.2023 Art. 122a al. 6 modifié 23-016
24.01.2024 01.03.2024 Art. 11d al. 1, Tableau, "Surface du terrain" renommé 24-007
24.01.2024 01.03.2024 Art. 11d al. 2, Tableau, "a" / "Surface du terrain et volume du trafic" modifié 24-007
24.01.2024 01.03.2024 Art. 11d al. 2, Tableau, "Surface du terrain et volume du trafic" renommé 24-007
24.01.2024 01.03.2024 Art. 11d al. 2, Tableau, "Niveau de qualité de la desserte (NQTP)" renommé 24-007
24.01.2024 01.03.2024 Art. 11d al. 2, Tableau, "b" / "Surface du terrain et volume du trafic" modifié 24-007
24.01.2024 01.03.2024 Art. 11d al. 2, Tableau, "b" / "Niveau de qualité de la desserte (NQTP)" modifié 24-007
24.01.2024 01.03.2024 Art. 11d al. 2, Tableau, "c" / "Surface du terrain et volume du trafic" modifié 24-007
24.01.2024 01.03.2024 Art. 11d al. 2, Tableau, "c" / "Niveau de qualité de la desserte (NQTP)" modifié 24-007
24.01.2024 01.03.2024 Art. 11d al. 2, Tableau, "d" / "Surface du terrain et volume du trafic" modifié 24-007
24.01.2024 01.03.2024 Art. 11d al. 2, Tableau, "d" / "Niveau de qualité de la desserte (NQTP)" modifié 24-007
24.01.2024 01.03.2024 Art. 11d al. 2, Tableau, "e" introduit 24-007
24.01.2024 01.03.2024 Art. 11d al. 2a introduit 24-007
24.01.2024 01.03.2024 Art. 11d al. 4 modifié 24-007
20.03.2024 01.05.2024 Art. 33 al. 3 modifié 24-016
20.03.2024 01.05.2024 Art. 33 al. 4 modifié 24-016
20.03.2024 01.05.2024 Art. 33a introduit 24-016
20.03.2024 01.05.2024 Art. 34 al. 1 modifié 24-016
20.03.2024 01.05.2024 Art. 34 al. 1a introduit 24-016
20.03.2024 01.05.2024 Art. 34 al. 1b introduit 24-016
20.03.2024 01.05.2024 Art. 34 al. 2 modifié 24-016
20.03.2024 01.05.2024 Art. 34 al. 3 modifié 24-016
20.03.2024 01.05.2024 Titre T9 introduit 24-016
20.03.2024 01.05.2024 Art. T9-1 introduit 24-016

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 06.03.1985 01.01.1986 première version 1985 d 106 | f 112
Préambule 26.10.1994 01.01.1995 modifié 94-127
Préambule 22.12.1999 01.03.2000 modifié 00-12
Préambule 25.10.2000 01.01.2001 modifié 00-113
Préambule 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-124
Préambule 24.06.2009 01.09.2009 modifié 09-71
Art. 1 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-124
Art. 3 al. 2, a 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-124
Art. 3 al. 2, b 26.10.1994 01.01.1995 modifié 94-127
Art. 3 al. 2, b 25.05.2005 01.08.2005 modifié 05-59
Art. 6 al. 2 25.05.2005 01.08.2005 modifié 05-59
Art. 6 al. 3 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-124
Art. 10 24.06.2009 01.09.2009 titre modifié 09-71
Art. 10 al. 1 24.06.2009 01.09.2009 modifié 09-71
Art. 10 al. 2 24.06.2009 01.09.2009 modifié 09-71
Art. 10 al. 3 24.03.1993 01.01.1993 modifié 1993 d 254 | f 268
Art. 10 al. 3 10.11.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 682 | f 725
Art. 10 al. 3 22.01.2020 01.03.2020 modifié 20-012
Titre 2a 08.02.2017 01.04.2017 introduit 17-006
Art. 11a 08.02.2017 01.04.2017 introduit 17-006
Art. 11a al. 2 22.01.2020 01.03.2020 modifié 20-012
Art. 11b 08.02.2017 01.04.2017 introduit 17-006
Art. 11c 08.02.2017 01.04.2017 introduit 17-006
Art. 11d 08.02.2017 01.04.2017 introduit 17-006
Art. 11d al. 1, Tableau, "Surface du terrain" 24.01.2024 01.03.2024 renommé 24-007
Art. 11d al. 2, Tableau, "a" / "Surface du terrain et volume du trafic" 24.01.2024 01.03.2024 modifié 24-007
Art. 11d al. 2, Tableau, "Surface du terrain et volume du trafic" 24.01.2024 01.03.2024 renommé 24-007
Art. 11d al. 2, Tableau, "Niveau de qualité de la desserte (NQTP)" 24.01.2024 01.03.2024 renommé 24-007
Art. 11d al. 2, Tableau, "b" / "Surface du terrain et volume du trafic" 24.01.2024 01.03.2024 modifié 24-007
Art. 11d al. 2, Tableau, "b" / "Niveau de qualité de la desserte (NQTP)" 24.01.2024 01.03.2024 modifié 24-007
Art. 11d al. 2, Tableau, "c" / "Surface du terrain et volume du trafic" 24.01.2024 01.03.2024 modifié 24-007
Art. 11d al. 2, Tableau, "c" / "Niveau de qualité de la desserte (NQTP)" 24.01.2024 01.03.2024 modifié 24-007
Art. 11d al. 2, Tableau, "d" / "Surface du terrain et volume du trafic" 24.01.2024 01.03.2024 modifié 24-007
Art. 11d al. 2, Tableau, "d" / "Niveau de qualité de la desserte (NQTP)" 24.01.2024 01.03.2024 modifié 24-007
Art. 11d al. 2, Tableau, "e" 24.01.2024 01.03.2024 introduit 24-007
Art. 11d al. 2a 24.01.2024 01.03.2024 introduit 24-007
Art. 11d al. 4 24.01.2024 01.03.2024 modifié 24-007
Art. 11e 08.02.2017 01.04.2017 introduit 17-006
Art. 11f 08.02.2017 01.04.2017 introduit 17-006
Art. 11g 08.02.2017 01.04.2017 introduit 17-006
Titre 3 25.10.2000 01.01.2001 modifié 00-113
Art. 12 al. 3 25.10.2000 01.01.2001 abrogé 00-113
Art. 13 26.10.1994 01.01.1995 titre modifié 94-127
Art. 13 26.10.1994 01.01.1995 modifié 94-127
Art. 13 25.10.2000 01.01.2001 modifié 00-113
Art. 13 25.10.2000 01.01.2001 titre modifié 00-113
Art. 13 al. 3 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 13 al. 3, b 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 13a 26.10.1994 01.01.1995 introduit 94-127
Art. 13a 25.10.2000 01.01.2001 modifié 00-113
Art. 13a al. 1 24.06.2009 01.09.2009 modifié 09-71
Art. 13a al. 4 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 13b 26.10.1994 01.01.1995 introduit 94-127
Art. 13b al. 1 25.10.2000 01.01.2001 modifié 00-113
Art. 13b al. 1 09.12.2015 01.02.2016 modifié 16-002
Art. 13c 26.10.1994 01.01.1995 introduit 94-127
Art. 13c al. 2 25.10.2000 01.01.2001 modifié 00-113
Art. 13c al. 3 25.10.2000 01.01.2001 modifié 00-113
Art. 13d 26.10.1994 01.01.1995 introduit 94-127
Art. 13d 25.10.2000 01.01.2001 titre modifié 00-113
Art. 13d 24.06.2009 01.09.2009 modifié 09-71
Art. 13d al. 1 25.10.2000 01.01.2001 modifié 00-113
Art. 13e 26.10.1994 01.01.1995 introduit 94-127
Art. 13e 25.10.2000 01.01.2001 titre modifié 00-113
Art. 13e al. 1 25.10.2000 01.01.2001 modifié 00-113
Art. 13e al. 3 25.10.2000 01.01.2001 modifié 00-113
Art. 13e al. 4 25.10.2000 01.01.2001 modifié 00-113
Art. 14 26.10.1994 01.01.1995 titre modifié 94-127
Art. 14 25.10.2000 01.01.2001 titre modifié 00-113
Art. 14 al. 1 26.10.1994 01.01.1995 modifié 94-127
Art. 14 al. 2 26.10.1994 01.01.1995 introduit 94-127
Art. 14 al. 3 26.10.1994 01.01.1995 modifié 94-127
Art. 15 25.10.2000 01.01.2001 titre modifié 00-113
Art. 15 al. 2 25.05.2005 01.08.2005 modifié 05-59
Art. 15 al. 2 24.10.2007 01.01.2008 modifié 07-119
Art. 15a 08.02.2017 01.04.2017 introduit 17-006
Art. 16 25.10.2000 01.01.2001 titre modifié 00-113
Art. 16 al. 1 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 16 al. 2 10.11.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 682 | f 725
Art. 16 al. 2 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 16 al. 3 24.06.2009 01.09.2009 abrogé 09-71
Art. 16 al. 3a 08.02.2017 01.04.2017 introduit 17-006
Art. 17 25.10.2000 01.01.2001 titre modifié 00-113
Art. 17 al. 3 26.10.1994 01.01.1995 modifié 94-127
Art. 17 al. 3 24.06.2009 01.09.2009 abrogé 09-71
Art. 18 25.10.2000 01.01.2001 titre modifié 00-113
Art. 18 al. 1, b 26.10.1994 01.01.1995 abrogé 94-127
Art. 18a 26.10.1994 01.01.1995 introduit 94-127
Art. 18a 25.10.2000 01.01.2001 titre modifié 00-113
Art. 18a al. 1, a 24.06.2009 01.09.2009 modifié 09-71
Art. 18a al. 1, b 24.06.2009 01.09.2009 modifié 09-71
Art. 18b 29.10.1997 01.01.1998 introduit 97-100
Art. 18b 24.06.2009 01.09.2009 titre modifié 09-71
Art. 18b al. 1 26.10.2005 01.01.2006 modifié 05-129
Art. 18b al. 1 24.06.2009 01.09.2009 modifié 09-71
Art. 18b al. 1 22.01.2020 01.03.2020 modifié 20-012
Art. 20 al. 2 10.11.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 682 | f 725
Art. 21 al. 3 08.02.2017 01.04.2017 introduit 17-006
Art. 21 al. 4 08.02.2017 01.04.2017 introduit 17-006
Art. 22 08.02.2017 01.04.2017 titre modifié 17-006
Art. 22 al. 1 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 22 al. 1a 08.02.2017 01.04.2017 introduit 17-006
Art. 22 al. 1b 08.02.2017 01.04.2017 introduit 17-006
Art. 22 al. 2 08.02.2017 01.04.2017 abrogé 17-006
Art. 22 al. 3 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 22 al. 3, a 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 22 al. 3, b 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 22 al. 4 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 23 al. 1 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 23 al. 2, b 25.05.2011 01.08.2011 modifié 11-55
Art. 23 al. 2, d 25.05.2011 01.08.2011 modifié 11-55
Art. 24 08.02.2017 01.04.2017 abrogé 17-006
Art. 24 al. 2 25.05.2011 01.08.2011 modifié 11-55
Art. 25 08.02.2017 01.04.2017 titre modifié 17-006
Art. 25 al. 1 25.05.2005 01.08.2005 modifié 05-59
Art. 25 al. 1 24.10.2007 01.01.2008 modifié 07-119
Art. 25 al. 1 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 25 al. 2 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 25 al. 2, a 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 25 al. 2, b 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 25 al. 2, c 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 25 al. 2, d 08.02.2017 01.04.2017 abrogé 17-006
Art. 26 08.02.2017 01.04.2017 titre modifié 17-006
Art. 26 al. 1 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 26 al. 2 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 27 08.02.2017 01.04.2017 titre modifié 17-006
Art. 27 al. 1 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 28 08.02.2017 01.04.2017 titre modifié 17-006
Art. 28 al. 1 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 28 al. 1, b 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 28 al. 2 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 29 08.02.2017 01.04.2017 abrogé 17-006
Art. 29 al. 1, a 25.05.2011 01.08.2011 modifié 11-55
Titre 4a 20.09.2000 01.12.2000 introduit 00-82
Art. 29a 20.09.2000 01.12.2000 introduit 00-82
Art. 29a al. 2 24.10.2007 01.01.2008 modifié 07-119
Art. 29a al. 2 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 29b 20.09.2000 01.12.2000 introduit 00-82
Art. 29c 20.09.2000 01.12.2000 introduit 00-82
Art. 29c al. 1 24.06.2009 01.09.2009 modifié 09-71
Art. 29d 20.09.2000 01.12.2000 introduit 00-82
Art. 29d al. 1 24.06.2009 01.09.2009 modifié 09-71
Titre 5 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 30 08.02.2017 01.04.2017 titre modifié 17-006
Art. 30 al. 1 24.06.2009 01.09.2009 modifié 09-71
Art. 30 al. 1 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 30 al. 2 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 30 al. 3 08.02.2017 01.04.2017 abrogé 17-006
Art. 31 08.02.2017 01.04.2017 abrogé 17-006
Art. 32 08.02.2017 01.04.2017 abrogé 17-006
Art. 33 08.02.2017 01.04.2017 titre modifié 17-006
Art. 33 al. 1 08.02.2017 01.04.2017 abrogé 17-006
Art. 33 al. 2 08.02.2017 01.04.2017 abrogé 17-006
Art. 33 al. 3 24.03.1993 01.01.1993 modifié 1993 d 254 | f 268
Art. 33 al. 3 10.11.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 682 | f 725
Art. 33 al. 3 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 33 al. 3 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 33 al. 3 20.03.2024 01.05.2024 modifié 24-016
Art. 33 al. 4 24.03.1993 01.01.1993 modifié 1993 d 254 | f 268
Art. 33 al. 4 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 33 al. 4 20.03.2024 01.05.2024 modifié 24-016
Art. 33a 20.03.2024 01.05.2024 introduit 24-016
Art. 34 al. 1 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 34 al. 1 20.03.2024 01.05.2024 modifié 24-016
Art. 34 al. 1a 20.03.2024 01.05.2024 introduit 24-016
Art. 34 al. 1b 20.03.2024 01.05.2024 introduit 24-016
Art. 34 al. 2 20.03.2024 01.05.2024 modifié 24-016
Art. 34 al. 3 24.03.1993 01.01.1993 modifié 1993 d 254 | f 268
Art. 34 al. 3 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 34 al. 3 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 34 al. 3 22.01.2020 01.03.2020 modifié 20-012
Art. 34 al. 3 20.03.2024 01.05.2024 modifié 24-016
Art. 34a 08.02.2017 01.04.2017 introduit 17-006
Titre 5a 08.02.2017 01.04.2017 introduit 17-006
Art. 35 08.02.2017 01.04.2017 titre modifié 17-006
Art. 36 al. 2, a 11.02.2004 01.06.2004 modifié 04-21
Art. 37 11.02.2004 01.06.2004 abrogé 04-21
Art. 40 al. 1 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-124
Art. 44 al. 4 10.11.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 682 | f 725
Art. 44 al. 4 22.01.2020 01.03.2020 modifié 20-012
Art. 45 al. 1 25.05.2011 01.08.2011 modifié 11-55
Art. 45 al. 2 24.06.2009 01.09.2009 modifié 09-71
Art. 45 al. 2 25.05.2011 01.08.2011 modifié 11-55
Art. 46 al. 2 24.06.2009 01.09.2009 modifié 09-71
Art. 46 al. 2 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 46a 08.02.2017 01.04.2017 introduit 17-006
Art. 47 al. 1 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 49 29.06.1994 01.09.1994 modifié 94-66
Art. 49 22.12.1999 01.03.2000 modifié 00-12
Art. 49 al. 2 25.05.2011 01.08.2011 modifié 11-55
Art. 49 al. 2 07.05.2014 01.08.2014 modifié 14-48
Art. 49 al. 2 02.07.2014 01.08.2014 modifié 14-65
Art. 50 22.12.1999 01.03.2000 modifié 00-12
Art. 50 22.12.1999 01.03.2000 titre modifié 00-12
Art. 51 22.12.1999 01.03.2000 modifié 00-12
Art. 51 22.12.1999 01.03.2000 titre modifié 00-12
Art. 51 al. 1 07.05.2014 01.08.2014 modifié 14-48
Art. 51 al. 2 07.05.2014 01.08.2014 modifié 14-48
Art. 52 22.12.1999 01.03.2000 modifié 00-12
Art. 52 22.12.1999 01.03.2000 titre modifié 00-12
Art. 52 al. 1, a, 2. 25.05.2011 01.08.2011 modifié 11-55
Art. 52 al. 1, b, 2. 25.05.2011 01.08.2011 modifié 11-55
Art. 52 al. 3, a 25.05.2011 01.08.2011 modifié 11-55
Art. 52 al. 4 25.05.2011 01.08.2011 modifié 11-55
Art. 53 22.12.1999 01.03.2000 modifié 00-12
Art. 53 22.12.1999 01.03.2000 titre modifié 00-12
Art. 53 al. 1 25.05.2011 01.08.2011 modifié 11-55
Art. 53 al. 2 25.05.2011 01.08.2011 modifié 11-55
Art. 53 al. 3, a 25.05.2011 01.08.2011 modifié 11-55
Art. 53 al. 3, b 25.05.2011 01.08.2011 modifié 11-55
Art. 54 22.12.1999 01.03.2000 modifié 00-12
Art. 54 22.12.1999 01.03.2000 titre modifié 00-12
Art. 54 al. 1, b 25.05.2011 01.08.2011 modifié 11-55
Art. 54a 22.12.1999 01.03.2000 introduit 00-12
Art. 54a 24.06.2009 01.09.2009 modifié 09-71
Art. 54a 07.05.2014 01.08.2014 modifié 14-48
Art. 54b 07.05.2014 01.08.2014 introduit 14-48
Art. 54c 07.05.2014 01.08.2014 introduit 14-48
Art. 55 22.12.1999 01.03.2000 titre modifié 00-12
Art. 56 22.12.1999 01.03.2000 titre modifié 00-12
Art. 56a 16.11.2022 01.01.2023 introduit 22-097
Art. 57 al. 2 22.01.2020 01.03.2020 modifié 20-012
Art. 57 al. 3 26.10.1994 01.01.1995 modifié 94-127
Art. 57 al. 3 25.05.2005 01.08.2005 modifié 05-59
Art. 57 al. 4 26.02.2003 01.05.2003 modifié 03-31
Art. 57 al. 4 22.01.2020 01.03.2020 modifié 20-012
Art. 59 al. 2 25.05.2005 01.08.2005 modifié 05-59
Art. 59 al. 2 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 64 al. 4 09.04.2008 01.07.2008 introduit 08-42
Art. 64 al. 4 01.04.2009 01.07.2009 modifié 09-44
Art. 64 al. 5 01.04.2009 01.07.2009 introduit 09-44
Art. 69 al. 2 09.04.2008 01.07.2008 modifié 08-42
Art. 69 al. 2 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 69 al. 3 09.04.2008 01.07.2008 modifié 08-42
Art. 69 al. 3 14.09.2022 01.11.2022 abrogé 22-081
Art. 69 al. 4 09.04.2008 01.07.2008 introduit 08-42
Art. 69a 09.04.2008 01.07.2008 introduit 08-42
Art. 70 al. 1 22.01.2020 01.03.2020 modifié 20-012
Art. 70 al. 3 26.02.2003 01.05.2003 modifié 03-31
Art. 70 al. 3 22.01.2020 01.03.2020 modifié 20-012
Art. 72 al. 2, a 25.05.2011 01.08.2011 modifié 11-55
Art. 73 al. 2, a 24.06.2009 01.09.2009 modifié 09-71
Art. 76 al. 3, c 24.06.2009 01.09.2009 modifié 09-71
Titre 12 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 85 08.02.2017 01.04.2017 titre modifié 17-006
Art. 85 al. 1 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 85 al. 2 08.02.2017 01.04.2017 abrogé 17-006
Art. 85 al. 2a 08.02.2017 01.04.2017 introduit 17-006
Art. 85 al. 3 10.11.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 682 | f 725
Art. 85 al. 3 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 86 08.02.2017 01.04.2017 abrogé 17-006
Art. 87 08.02.2017 01.04.2017 abrogé 17-006
Art. 88 08.02.2017 01.04.2017 titre modifié 17-006
Art. 88 al. 3 08.02.2017 01.04.2017 abrogé 17-006
Art. 89 al. 3 18.06.2014 01.01.2015 introduit 14-65
Art. 89 al. 3 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-086
Titre 13a 24.06.2009 01.09.2009 introduit 09-71
Art. 91a 24.06.2009 01.09.2009 introduit 09-71
Art. 91a al. 1 09.12.2015 01.02.2016 modifié 16-002
Art. 91a al. 1 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 91b 24.06.2009 01.09.2009 introduit 09-71
Art. 91b 09.12.2015 01.02.2016 titre modifié 16-002
Art. 91b al. 1 09.12.2015 01.02.2016 modifié 16-002
Art. 91b al. 1, a 09.12.2015 01.02.2016 introduit 16-002
Art. 91b al. 1, b 09.12.2015 01.02.2016 introduit 16-002
Art. 91b al. 1, c 09.12.2015 01.02.2016 introduit 16-002
Art. 91b al. 2 09.12.2015 01.02.2016 abrogé 16-002
Art. 91b al. 3 09.12.2015 01.02.2016 abrogé 16-002
Art. 91c 24.06.2009 01.09.2009 introduit 09-71
Art. 91c 09.12.2015 01.02.2016 abrogé 16-002
Art. 91b1 08.02.2017 01.04.2017 introduit 17-006
Art. 91d 24.06.2009 01.09.2009 introduit 09-71
Art. 91d 09.12.2015 01.02.2016 abrogé 16-002
Art. 91e 24.06.2009 01.09.2009 introduit 09-71
Art. 91e al. 2 09.12.2015 01.02.2016 modifié 16-002
Art. 91e al. 2 22.01.2020 01.03.2020 modifié 20-012
Art. 91e al. 3 09.12.2015 01.02.2016 abrogé 16-002
Art. 91f 24.06.2009 01.09.2009 introduit 09-71
Art. 91f 09.12.2015 01.02.2016 titre modifié 16-002
Art. 91f al. 1 09.12.2015 01.02.2016 modifié 16-002
Art. 91f al. 2 09.12.2015 01.02.2016 modifié 16-002
Art. 91f al. 3 09.12.2015 01.02.2016 modifié 16-002
Art. 91f al. 4 09.12.2015 01.02.2016 abrogé 16-002
Art. 92 25.05.2011 01.08.2011 modifié 11-55
Art. 92 al. 2, b 24.06.2009 01.09.2009 modifié 09-71
Art. 93 24.06.2009 01.09.2009 modifié 09-71
Art. 93 25.05.2011 01.08.2011 abrogé 11-55
Art. 94 24.06.2009 01.09.2009 modifié 09-71
Art. 94 25.05.2011 01.08.2011 abrogé 11-55
Art. 95 25.05.2011 01.08.2011 abrogé 11-55
Art. 96 25.05.2011 01.08.2011 abrogé 11-55
Art. 97 25.05.2011 01.08.2011 abrogé 11-55
Art. 98 25.05.2011 01.08.2011 abrogé 11-55
Art. 99 26.10.1994 01.01.1995 abrogé 94-127
Art. 99a 01.03.2023 01.04.2023 introduit 23-016
Art. 99b 01.03.2023 01.04.2023 introduit 23-016
Art. 100a 08.02.2017 01.04.2017 introduit 17-006
Art. 100a 22.09.2021 01.03.2022 abrogé 21-080
Art. 101 al. 1 26.10.1994 01.01.1995 modifié 94-127
Art. 101 al. 1 14.10.2009 01.01.2010 modifié 09-119
Art. 101 al. 2 26.10.1994 01.01.1995 introduit 94-127
Art. 101 al. 3 14.10.2009 01.01.2010 modifié 09-119
Art. 101 al. 4 26.10.1994 01.01.1995 abrogé 94-127
Art. 101a 11.02.1987 16.04.1987 introduit 1987 d 81 | f 83
Art. 101a 10.11.1993 01.01.1994 abrogé 1993 d 682 | f 725
Art. 101a 26.10.1994 01.01.1995 introduit 94-127
Art. 102 26.10.1994 01.01.1995 abrogé 94-127
Art. 102 29.10.1997 01.01.1998 introduit 97-100
Art. 102 al. 2 22.01.2020 01.03.2020 modifié 20-012
Art. 102 al. 3 25.05.2005 01.08.2005 modifié 05-59
Art. 102 al. 3 22.01.2020 01.03.2020 modifié 20-012
Art. 102 al. 3, a 22.01.2020 01.03.2020 modifié 20-012
Art. 102 al. 3, b 22.01.2020 01.03.2020 modifié 20-012
Art. 102 al. 3, c 25.05.2005 01.08.2005 modifié 05-59
Art. 102 al. 3, c 22.01.2020 01.03.2020 modifié 20-012
Art. 103 26.10.1994 01.01.1995 abrogé 94-127
Art. 103 29.10.1997 01.01.1998 introduit 97-100
Art. 103 26.01.2005 01.04.2005 titre modifié 05-11
Art. 103 al. 1 26.01.2005 01.04.2005 modifié 05-11
Art. 103 al. 1, a 10.11.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 682 | f 725
Art. 103 al. 1, c 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 103 al. 1, d 10.11.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 682 | f 725
Art. 104 26.10.1994 01.01.1995 abrogé 94-127
Art. 104 07.12.2011 01.03.2012 introduit 12-6
Art. 104 al. 1 22.01.2020 01.03.2020 modifié 20-012
Art. 105 al. 1 24.06.2009 01.09.2009 modifié 09-71
Art. 105 al. 1, b 26.10.1994 01.01.1995 modifié 94-127
Art. 105 al. 1, b 25.05.2005 01.08.2005 modifié 05-59
Art. 105 al. 1, c 24.06.2009 01.09.2009 modifié 09-71
Art. 105 al. 4 26.10.1994 01.01.1995 modifié 94-127
Art. 105 al. 5 26.10.1994 01.01.1995 modifié 94-127
Art. 106 26.10.1994 01.01.1995 abrogé 94-127
Art. 108a 29.10.1997 01.01.1998 introduit 97-96
Art. 108a al. 1 22.01.2020 01.03.2020 modifié 20-012
Art. 109 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-96
Art. 109 al. 1 22.01.2020 01.03.2020 modifié 20-012
Art. 109 al. 1 22.09.2021 01.03.2022 modifié 21-080
Art. 109 al. 1a 22.09.2021 01.03.2022 introduit 21-080
Art. 109 al. 1b 22.09.2021 01.03.2022 introduit 21-080
Art. 109 al. 3 29.10.1997 01.01.1998 introduit 97-96
Art. 109 al. 3 22.01.2020 01.03.2020 modifié 20-012
Art. 109a 10.06.1998 01.09.1998 introduit 98-41
Art. 110 al. 1 25.05.2005 01.08.2005 modifié 05-59
Art. 110 al. 1 24.10.2007 01.01.2008 modifié 07-119
Art. 110 al. 1 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 110 al. 1a 08.02.2017 01.04.2017 introduit 17-006
Art. 110 al. 1b 22.09.2021 01.03.2022 introduit 21-080
Art. 110 al. 2 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 110 al. 2, a 10.11.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 682 | f 725
Art. 110 al. 2, a 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 110 al. 2, b 10.11.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 682 | f 725
Art. 110 al. 2, b 25.05.2005 01.08.2005 modifié 05-59
Art. 110 al. 2, b 24.10.2007 01.01.2008 modifié 07-119
Art. 110 al. 2, c 10.11.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 682 | f 725
Art. 110 al. 2, c 25.05.2005 01.08.2005 modifié 05-59
Art. 110 al. 2, c 24.10.2007 01.01.2008 modifié 07-119
Art. 110 al. 2, d 24.03.1993 01.01.1993 modifié 1993 d 254 | f 268
Art. 110 al. 2, d 25.05.2005 01.08.2005 abrogé 05-59
Art. 110 al. 3 26.10.1994 01.01.1995 introduit 94-127
Art. 110 al. 3 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 112 al. 1 10.11.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 682 | f 725
Art. 112 al. 1 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 112 al. 1 22.09.2021 01.03.2022 modifié 21-080
Art. 112 al. 1a 01.03.2023 01.04.2023 introduit 23-016
Art. 112 al. 2 10.11.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 682 | f 725
Art. 112 al. 2 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 112 al. 2 22.09.2021 01.03.2022 modifié 21-080
Art. 113 al. 1 10.11.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 682 | f 725
Art. 113 al. 1 25.05.2005 01.08.2005 modifié 05-59
Art. 113 al. 1 24.10.2007 01.01.2008 modifié 07-119
Art. 113 al. 1 22.09.2021 01.03.2022 modifié 21-080
Art. 113 al. 2 10.11.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 682 | f 725
Art. 113 al. 2 25.05.2005 01.08.2005 modifié 05-59
Art. 113 al. 2 24.10.2007 01.01.2008 modifié 07-119
Art. 113 al. 2 22.09.2021 01.03.2022 modifié 21-080
Art. 114 10.11.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 682 | f 725
Art. 114 25.05.2005 01.08.2005 abrogé 05-59
Art. 115 24.10.2007 01.01.2008 titre modifié 07-119
Art. 115 al. 1 25.05.2005 01.08.2005 modifié 05-59
Art. 115 al. 1 24.10.2007 01.01.2008 modifié 07-119
Art. 115 al. 3 25.05.2005 01.08.2005 abrogé 05-59
Art. 116 10.11.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 682 | f 725
Art. 116 25.05.2005 01.08.2005 abrogé 05-59
Art. 117 25.05.2005 01.08.2005 titre modifié 05-59
Art. 117 08.02.2017 01.04.2017 titre modifié 17-006
Art. 117 al. 1 10.11.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 682 | f 725
Art. 117 al. 1 25.05.2005 01.08.2005 modifié 05-59
Art. 117 al. 1 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 117 al. 1 22.01.2020 01.03.2020 modifié 20-012
Art. 117 al. 2 10.11.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 682 | f 725
Art. 117 al. 2 25.05.2005 01.08.2005 modifié 05-59
Art. 117 al. 2 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 117 al. 2 22.01.2020 01.03.2020 modifié 20-012
Art. 117 al. 3 10.11.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 682 | f 725
Art. 117 al. 3 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 117 al. 3 22.01.2020 01.03.2020 modifié 20-012
Art. 118 al. 1 10.11.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 682 | f 725
Art. 118 al. 1 26.10.1994 01.01.1995 modifié 94-127
Art. 118 al. 1 14.10.2009 01.01.2010 modifié 09-119
Art. 118 al. 1 22.09.2021 01.03.2022 modifié 21-080
Art. 118 al. 1a 01.03.2023 01.04.2023 introduit 23-016
Art. 118 al. 3 10.11.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 682 | f 725
Art. 118 al. 3 22.09.2021 01.03.2022 modifié 21-080
Art. 118 al. 4, c 01.03.2023 01.04.2023 abrogé 23-016
Art. 119 26.10.1994 01.01.1995 titre modifié 94-127
Art. 119 al. 1 26.10.1994 01.01.1995 modifié 94-127
Art. 120 14.10.2009 01.01.2010 titre modifié 09-119
Art. 120 al. 1 10.11.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 682 | f 725
Art. 120 al. 1 26.10.1994 01.01.1995 modifié 94-127
Art. 120 al. 1 14.10.2009 01.01.2010 modifié 09-119
Art. 120 al. 1 22.09.2021 01.03.2022 modifié 21-080
Art. 120 al. 2 22.09.2021 01.03.2022 modifié 21-080
Art. 120 al. 3 22.09.2021 01.03.2022 modifié 21-080
Art. 120 al. 4 10.11.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 682 | f 725
Art. 120 al. 4 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 120 al. 4 14.10.2009 01.01.2010 modifié 09-119
Art. 120 al. 4 08.02.2017 01.04.2017 abrogé 17-006
Art. 120 al. 5 08.02.2017 01.04.2017 introduit 17-006
Art. 120 al. 5 22.01.2020 01.03.2020 abrogé 20-012
Art. 120a 24.06.2009 01.09.2009 introduit 09-71
Art. 120a 22.01.2020 01.03.2020 abrogé 20-012
Art. 120a al. 1 11.11.2015 01.01.2016 abrogé 15-95
Art. 120a al. 2 11.11.2015 01.01.2016 abrogé 15-95
Art. 120a al. 3 11.11.2015 01.01.2016 modifié 15-95
Art. 120b 22.01.2020 01.03.2020 introduit 20-012
Art. 120c 22.01.2020 01.03.2020 introduit 20-012
Art. 120c 22.09.2021 01.03.2022 abrogé 21-080
Art. 121 al. 1 10.11.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 682 | f 725
Art. 121 al. 3 02.12.1992 31.12.1992 modifié 1992 d 440 | f 461
Art. 121 al. 3 10.11.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 682 | f 725
Art. 121 al. 3 25.05.2005 01.08.2005 modifié 05-59
Art. 121 al. 3 22.01.2020 01.03.2020 modifié 20-012
Art. 121 al. 3 01.03.2023 01.04.2023 modifié 23-016
Art. 121 al. 3a 01.03.2023 01.04.2023 introduit 23-016
Art. 121 al. 4 02.12.1992 31.12.1992 modifié 1992 d 440 | f 461
Art. 121 al. 4 26.10.1994 01.01.1995 modifié 94-127
Art. 121 al. 4 25.05.2005 01.08.2005 abrogé 05-59
Art. 121 al. 5 26.10.1994 01.01.1995 introduit 94-127
Art. 121 al. 5 25.05.2005 01.08.2005 abrogé 05-59
Art. 121a 24.10.2007 01.01.2008 introduit 07-119
Art. 121a al. 3 24.06.2009 01.09.2009 modifié 09-71
Art. 122 al. 2 22.09.2021 01.03.2022 modifié 21-080
Art. 122 al. 3 10.11.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 682 | f 725
Art. 122 al. 3 26.10.1994 01.01.1995 modifié 94-127
Art. 122 al. 3 22.09.2021 01.03.2022 modifié 21-080
Art. 122 al. 4 25.05.2005 01.08.2005 modifié 05-59
Art. 122 al. 5 24.10.2007 01.01.2008 introduit 07-119
Art. 122 al. 6 18.09.2013 01.01.2014 introduit 13-80
Art. 122 al. 8 08.02.2017 01.04.2017 introduit 17-006
Art. 122a 26.10.1994 01.01.1995 introduit 94-127
Art. 122a 10.06.1998 01.09.1998 modifié 98-41
Art. 122a 08.02.2017 01.04.2017 titre modifié 17-006
Art. 122a al. 1 24.06.2009 01.09.2009 introduit 09-71
Art. 122a al. 1 01.03.2023 01.04.2023 abrogé 23-016
Art. 122a al. 2 01.03.2023 01.04.2023 modifié 23-016
Art. 122a al. 3 01.03.2023 01.04.2023 modifié 23-016
Art. 122a al. 5 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 122a al. 6 01.03.2023 01.04.2023 modifié 23-016
Art. 122b 26.10.1994 01.01.1995 introduit 94-127
Art. 122b al. 1 25.05.2005 01.08.2005 modifié 05-59
Art. 122b al. 1 24.06.2009 01.09.2009 modifié 09-71
Art. 122b al. 1, b 25.05.2005 01.08.2005 modifié 05-59
Art. 122b al. 1, c 25.05.2005 01.08.2005 modifié 05-59
Art. 122c 26.10.1994 01.01.1995 introduit 94-127
Art. 122c 29.10.2008 01.01.2009 titre modifié 08-122
Art. 122c al. 2 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Titre T1 26.10.1994 01.01.1995 introduit 94-127
Art. T1-1 26.10.1994 01.01.1995 introduit 94-127
Art. T1-2 26.10.1994 01.01.1995 introduit 94-127
Titre T2 22.12.1999 01.03.2000 introduit 00-12
Art. T2-1 22.12.1999 01.03.2000 introduit 00-12
Titre T3 20.09.2000 01.12.2000 introduit 00-82
Art. T3-1 20.09.2000 01.12.2000 introduit 00-82
Titre T4 25.10.2000 01.01.2001 introduit 00-113
Art. T4-1 25.10.2000 01.01.2001 introduit 00-113
Art. T4-2 25.10.2000 01.01.2001 introduit 00-113
Art. T4-3 25.10.2000 01.01.2001 introduit 00-113
Titre T5 09.04.2008 01.07.2008 introduit 08-42
Art. T5-1 09.04.2008 01.07.2008 introduit 08-42
Titre T6 24.06.2009 01.09.2009 introduit 09-71
Art. T6-1 24.06.2009 01.09.2009 introduit 09-71
Titre T7 08.02.2017 01.04.2017 introduit 17-006
Art. T7-1 08.02.2017 01.04.2017 introduit 17-006
Titre T8 22.09.2021 01.03.2022 introduit 21-080
Art. T8-1 22.09.2021 01.03.2022 introduit 21-080
Art. T8-2 22.09.2021 01.03.2022 introduit 21-080
Titre T9 20.03.2024 01.05.2024 introduit 24-016
Art. T9-1 20.03.2024 01.05.2024 introduit 24-016