Lexipedia

721.2-1

Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions

(AIHC)

du 22.09.2005 (état au 01.05.2015)

Préambule

Art. 1 Principe

Les cantons parties au présent accord harmonisent les notions et les méthodes de mesure dans leur droit de l’aménagement du territoire et de la construction.

Les notions et les méthodes de mesure qui font l’objet de l’accord figurent en annexes.

Art. 2 Obligations des cantons

En adhérant à l’accord, les cantons adoptent des notions et des méthodes de mesure objets de l’accord dans le cadre de leur compétence constitutionnelle.

La législation ne peut être complétée par des notions en matière de construction et des méthodes de mesure contraires à celles faisant l’objet de l’harmonisation.

Les cantons adaptent leur législation dans un délai de trois ans à compter de leur adhésion et fixent les délais pour l’adaptation des plans d’affectation. *

Art. 3 Autorité intercantonale

L’Autorité intercantonale est formée des membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de l’environnement (DTAP) qui représentent les cantons parties au présent accord.

Chaque canton partie dispose d’une voix.

L’Autorité intercantonale peut prendre des décisions lorsque la moitié au moins des cantons parties est représentée. Les décisions sont prises à la majorité des trois-quarts des membres présents. Les modifications de l’accord requièrent l’unanimité des cantons parties.

Art. 4 Compétences de l’Autorité intercantonale

L’Autorité intercantonale exécute le présent accord. À cette fin, elle

  1. règle son application et contrôle son exécution par les cantons;
  2. coordonne son activité avec la Confédération, les cantons et les organisations qui édictent des normes, afin d’éviter des notions et des méthodes de mesure divergentes dans le droit de l’aménagement du territoire et de la construction de la Confédération, des cantons et des communes;
  3. constitue l’organe de contact pour la Confédération, les communes et les organisations qui édictent des normes, les associations techniques et professionnelles.

Elle est au surplus compétente pour:

  1. les modifications de l’accord;
  2. la prolongation du délai pour l’adaptation de la législation;
  3. l’élaboration et la publication d’explications;
  4. l’adoption d’un règlement d’organisation.

Art. 5 Financement

Les cantons parties assument les coûts de l’Autorité intercantonale proportionnellement à leur nombre d’habitants.

Art. 6 Adhésion

Les cantons adhèrent à l’accord en remettant leur déclaration d’adhésion à l’Autorité intercantonale. Avant l’entrée en vigueur de l’accord, ils remettent cette déclaration à la DTAP.

Art. 7 Dénonciation

Les cantons peuvent dénoncer le présent accord pour la fin d’une année civile moyennant un préavis écrit de six mois adressé à l’Autorité intercantonale.

Art. 8 Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur dès que six cantons y ont adhéré.[1]

A1 Annexe 1: Notions et méthodes de mesure

Art. A1-1

Conformément à l'article 5 de la loi sur les publications officielles[2], l'annexe 1 (Notions et méthodes de mesure) est publiée sous la forme d'un renvoi.

A2 Annexe 2: Esquisses

Art. A2-1

Conformément à l'article 5 de la loi sur les publications officielles[3], l'annexe 2 (Esquisses) est publiée sous la forme d'un renvoi.

Egress

Berne, le 12 mars 2008

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Gasche

le chancelier: Nuspliger

11-54

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
22.09.2005 12.03.2008 Texte législatif première version 11-54
26.11.2010 26.11.2010 Art. 2 al. 3 modifié -
24.05.2017 01.05.2015 Art. 2 al. 3 modifié 17-021

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 22.09.2005 12.03.2008 première version 11-54
Art. 2 al. 3 26.11.2010 26.11.2010 modifié -
Art. 2 al. 3 24.05.2017 01.05.2015 modifié 17-021