Les cantons parties au présent accord harmonisent les notions et les méthodes de mesure dans leur droit de l’aménagement du territoire et de la construction.
Les notions et les méthodes de mesure qui font l’objet de l’accord figurent en annexes.
721.2-1
Les cantons parties au présent accord harmonisent les notions et les méthodes de mesure dans leur droit de l’aménagement du territoire et de la construction.
Les notions et les méthodes de mesure qui font l’objet de l’accord figurent en annexes.
En adhérant à l’accord, les cantons adoptent des notions et des méthodes de mesure objets de l’accord dans le cadre de leur compétence constitutionnelle.
La législation ne peut être complétée par des notions en matière de construction et des méthodes de mesure contraires à celles faisant l’objet de l’harmonisation.
Les cantons adaptent leur législation dans un délai de trois ans à compter de leur adhésion et fixent les délais pour l’adaptation des plans d’affectation. *
L’Autorité intercantonale est formée des membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de l’environnement (DTAP) qui représentent les cantons parties au présent accord.
Chaque canton partie dispose d’une voix.
L’Autorité intercantonale peut prendre des décisions lorsque la moitié au moins des cantons parties est représentée. Les décisions sont prises à la majorité des trois-quarts des membres présents. Les modifications de l’accord requièrent l’unanimité des cantons parties.
L’Autorité intercantonale exécute le présent accord. À cette fin, elle
Elle est au surplus compétente pour:
Les cantons parties assument les coûts de l’Autorité intercantonale proportionnellement à leur nombre d’habitants.
Les cantons adhèrent à l’accord en remettant leur déclaration d’adhésion à l’Autorité intercantonale. Avant l’entrée en vigueur de l’accord, ils remettent cette déclaration à la DTAP.
Les cantons peuvent dénoncer le présent accord pour la fin d’une année civile moyennant un préavis écrit de six mois adressé à l’Autorité intercantonale.
Le présent accord entre en vigueur dès que six cantons y ont adhéré.[1]
Conformément à l'article 5 de la loi sur les publications officielles[2], l'annexe 1 (Notions et méthodes de mesure) est publiée sous la forme d'un renvoi.
Conformément à l'article 5 de la loi sur les publications officielles[3], l'annexe 2 (Esquisses) est publiée sous la forme d'un renvoi.
Au nom du Conseil-exécutif,
le président: Gasche
le chancelier: Nuspliger
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2005 | 12.03.2008 | Texte législatif | première version | 11-54 |
| 26.11.2010 | 26.11.2010 | Art. 2 al. 3 | modifié | - |
| 24.05.2017 | 01.05.2015 | Art. 2 al. 3 | modifié | 17-021 |
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| Texte législatif | 22.09.2005 | 12.03.2008 | première version | 11-54 |
| Art. 2 al. 3 | 26.11.2010 | 26.11.2010 | modifié | - |
| Art. 2 al. 3 | 24.05.2017 | 01.05.2015 | modifié | 17-021 |