L’autorité communale de police des constructions veille à ce que les prescriptions légales ainsi que les dispositions, charges et conditions du permis de construire soient observées lors de l’exécution du projet.
Elle contrôle l’exécution du projet de construction en se basant sur la déclaration spontanée en matière de police des constructions établie par la personne responsable.
Elle peut s’adjoindre les services cantonaux spécialisés si leurs compétences sont nécessaires au contrôle.
Elle a l’obligation de contrôler sur place
- le banquetage,
- le raccordement des conduites d’eaux usées au réseau public,
- les installations d’infiltration.
Si elle n’a pas octroyé elle-même le permis de construire, elle remet un double du procès-verbal de réception des contrôles à l’autorité d’octroi du permis de construire.
Elle veille à faire rétablir l'état conforme à la loi lorsque les travaux de construction sont illicites ou que des prescriptions en matière de construction ou de conditions et charges n'ont pas été observées ultérieurement (art. 46 et 47 LC). A cet égard, elle respecte les principes de la proportionnalité et de la protection de la bonne foi.
Elle veille à l'élimination des perturbations de l'ordre public dues à des constructions et installations inachevées, entretenues de manière négligente ou contraires de toute autre façon à la réglementation (art. 45, 2e al. lit. c et art. 47 LC).
Elle communique le début des travaux, par acte judiciaire ou lettre recommandée, aux personnes qui ont annoncé une demande en compensation des charges (art. 31, 2e al. LC).