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728.1

Décret concernant le remaniement parcellaire de terrains à bâtir, les rectifications de limites et les libérations ou transferts de servitudes

(Décret sur le remaniement parcellaire de terrains à bâtir/DRTB)

du 12.02.1985 (état au 01.01.2023)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l'article 143, 1er alinéa, lettre d de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC)[1] et les articles 19 à 21 de la loi du 4 juin 2008 sur les routes (LR)[2],

sur proposition du Conseil-exécutif, *

décrète:

1 Généralités

Art. 1 Objet

Le présent décret règle le remaniement parcellaire de terrains à bâtir, les rectifications de limites et les libérations ou transferts de servitudes.

Le remaniement parcellaire consiste en une nouvelle répartition des biens-fonds de la zone à bâtir ainsi qu'en une redistribution de la propriété et des autres droits réels qui y sont liés (art. 119 à 124 LC[3]; art. 5 à 65 du présent décret).

La rectification des limites a pour but de redéfinir les limites séparant des biens-fonds afin de permettre un lotissement judicieux (art. 125 LC; art. 66 à 74 du présent décret).

Les servitudes qui empêchent une construction opportune ou conforme aux prescriptions peuvent être libérées ou transférées (art. 126 LC; art. 75 à 78 du présent décret).

Art. 2 Haute surveillance

Le Conseil-exécutif exerce, par l'intermédiaire de la Direction de l'intérieur et de la justice, la haute surveillance sur les remaniements, les rectifications de limites et les libérations ou transferts de servitudes. *

Art. 3 Base

La mensuration cadastrale constitue la base pour le remaniement parcellaire, les rectifications de limites et les libérations ou transferts de servitudes. Le service compétent de la Direction de l'intérieur et de la justice peut ordonner que des bases de mensuration nouvelles ou supplémentaires soient créées. *

Art. 4 Titre exécutoire

Les décisions sur les prestations financières, au sens du présent décret ayant force de chose jugée, sont assimilées à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite[4].

2 Le remaniement parcellaire

2.1 Dispositions générales

Art. 5 But; réserve d'expropriation

Il convient de procéder au remaniement parcellaire de terrains à bâtir lorsque la réalisation de plans d'affectation (art. 57 LC[5]) l'exige, ainsi que lorsque la répartition des biens-fonds est désavantageuse, en cas de rénovation de vieilles villes ou de quartiers (art. 128, 1er al., lit. d, LC[6]) et en cas d'acquisition de terrains lors des constructions de routes (art. 19 LR[7]). *

L'expropriation dans les cas prévus par la loi est réservée.

Art. 6 Arrondissement de remaniement

L'arrondissement de remaniement doit être délimité, compte tenu des intérêts des fonds voisins, de telle sorte que le remaniement parcellaire puisse se faire judicieusement.

L'arrondissement peut être composé de biens-fonds qui ne sont pas contigus et s'étendre sur plusieurs communes.

Des biens-fonds situés hors de la zone à bâtir peuvent être compris dans l'arrondissement, lorsque c'est là le seul moyen permettant d'aboutir à une répartition judicieuse.

L'arrondissement est représenté par le plan du périmètre de remaniement.

Art. 7 Participants

Participent à la procédure de remaniement:

1. les propriétaires des biens-fonds situés dans l'arrondissement de remaniement, y compris le titulaire de droits distincts et permanents grevant ces biens-fonds (propriétaire foncier);
2. les titulaires d'autres droits réels (droits de superficie non distincts, usufruit, droits d'habitation, etc.) et de droits personnels annotés (droits de jouissance) grevant ces biens-fonds;
3. les collectivités publiques (communes, syndicats de communes, Etat) pour lesquelles des zones affectées à des besoins publics ou d'autres surfaces doivent être délimitées dans l'arrondissement de remaniement (collectivités publiques).

Art. 8 Surveillance

La commune exerce la surveillance des remaniements parcellaires sur son territoire. Si le remaniement s'étend sur plusieurs communes, la surveillance sera exercée par la commune ayant le plus de propriétaires fonciers.

Le conseil communal est l'autorité communale compétente au sens du présent décret si le règlement communal ne désigne pas une autre autorité.

Art. 9 Contributions

La commune peut fournir des avances pour les frais engendrés par les travaux préparatoires ou prendre les frais à sa charge si le remaniement parcellaire est dans son intérêt.

Art. 10 Principes applicables à la procédure

Le remaniement parcellaire de terrains à bâtir est engagé par la décision d'introduction (art. 14).

Le remaniement parcellaire est réalisé soit de gré à gré (art. 17 et 18), soit par création d'un syndicat de remaniement (art. 19 à 36), soit d'office (art. 37 à 39). *

Les principes de base du remaniement parcellaire et les dispositions concernant la procédure, l'approbation et l'exécution (art. 40 à 65) sont dans tous les cas déterminants, pour autant qu'il n'existe pas de prescriptions spéciales à ce sujet. *

Le remaniement parcellaire est terminé et sa mention au registre foncier (art. 15) doit être radiée

  1. en règle générale dès l'approbation de la nouvelle répartition des terrains (art. 60);
  2. si, dans un délai fixé par le service compétent de la Direction de l'intérieur et de la justice, d'office ou sur proposition d'un participant après que la commune a été entendue, le remaniement n'est pas entrepris après la décision d'introduction, ou poursuivi, ou terminé.

Art. 11 Régime du plan de quartier

Parallèlement au remaniement parcellaire, un plan de quartier (art. 88 ss LC[8]) règlant l'équipement et les principes à observer pour la construction devra être édicté pour l'arrondissement de remaniement. Sont réservés les cas pour lesquels il existe déjà un plan de quartier approprié ou pour lesquels l'équipement en place et la réglementation fondamentale en matière de construction sont suffisants.

Le plan de quartier doit être accepté par l'autorité communale compétente avant le début de la procédure de dépot au plus tard (art. 54).

Il doit en règle générale être approuvé en même temps que le remaniement parcellaire.

Art. 11a * Obligation de procéder au remaniement parcellaire du terrain à bâtir

Parallèlement à l'édiction du plan de quartier, il y a lieu, au besoin, de procéder au remaniement parcellaire du terrain à bâtir.

2.2 Introduction de la procédure de remaniement parcellaire

Art. 13 Documents de base

Le plan du périmètre (art. 6) accompagné de la désignation des biens-fonds qu'il comprend, et le rapport sur le projet sont les documents de base nécessaires pour la décision d'introduction.

Le rapport doit indiquer le but du remaniement, les modes d'évaluation prévus, l'estimation des frais et les charges financières approximatives qu'auront à supporter les participants. Un projet des statuts peut, le cas échéant, lui être annexé.

Les documents de base seront déposés publiquement dans les bureaux de l'administration de chaque commune concernée pendant trente jours. Le dépôt doit paraître dans la Feuille officielle cantonale et dans l’organe de publication officiel de la commune, avec mention de la possibilité d'émettre, durant le délai de dépôt, des objections et des propositions. Les propriétaires fonciers ayant un domicile connu doivent être informés par écrit. *

Le dépôt public doit être approuvé par le service compétent de la Direction de l'intérieur et de la justice. Au demeurant, l'article 58 LC s'applique par analogie. *

Art. 14 Décision d'introduction

La procédure de remaniement est introduite

  1. par décision, constatée par acte authentique, de la majorité des propriétaires fonciers ou
  2. par décision du conseil communal ou
  3. par ordre de la Direction de l'intérieur et de la justice.

Art. 15 Communication; mention au registre foncier

La décision d'introduction doit être sans retard communiquée à l'autorité communale compétente qui la transmet au bureau du registre foncier et au service compétent de la Direction de l'intérieur et de la justice. *

Suite à la communication de la décision d'introduction, le bureau du registre foncier y mentionne l'inclusion des biens-fonds de l'arrondissement de remaniement dans la procédure de remaniement parcellaire. *

Il donne connaissance aux participants des mentions les concernant ou bien publie la décision d'introduction.

La mention est maintenue jusqu'à la fin de la procédure de remaniement (art. 10, 4e al.).

Art. 16 Effets

Aucune modification juridique ou objective susceptible de compromettre le remaniement ne doit être apportée à un bien-fonds de l'arrondissement de remaniement durant la procédure de remaniement parcellaire (ban de remaniement).

Les modifications doivent être autorisées par la commission de remaniement (art. 25) ou, à défaut, par l’autorité communale compétente. La décision peut être portée par voie de recours devant la Direction de l'intérieur et la justice. *

L'acquéreur d'un bien-fonds situé dans l'arrondissement de remaniement reprend les droits et devoirs du précédent propriétaire sur le plan de la procédure et du droit matériel.

Après avoir entendu les propriétaires fonciers concernés (art. 7, al. 1) ainsi que la commune, le service compétent de la Direction de l'intérieur et de la justice peut décider de modifier l'arrondissement de remaniement. *

2.3 Remaniement de gré à gré

Art. 17 Généralités

Le remaniement peut être réalisé de gré à gré si tous les propriétaires fonciers et les collectivités publiques concernés ont donné leur accord.

Les dispositions du Code des obligations[9] sur la société simple s'appliquent à la communauté des participants au remaniement, sauf convention contraire de leur part. La redistribution doit dans chaque cas être approuvée par tous les participants conformément au 1er alinéa.

La communauté des participants doit faire appel à un directeur technique qualifié et à un notaire; l'article 27 est applicable.

Le remaniement de gré à gré est exclu s'il a pour but de provoquer des changements juridiques qui n'exigent pas de procédure au sens des articles 49 à 65.

Art. 18 Prescriptions spéciales

Les tâches de la commission de remaniement (art. 25) incombent à la communauté ou à une commission ou un expert désigné par elle.

Les dispositions sur le dépôt formel des plans et des listes à l'adresse des participants (art. 50, 51, 2e al., 54 et 59) ne sont pas applicables. Les 3e et 4e alinéas sont réservés.

Les projets de plan pour la nouvelle répartition (art. 52) doivent être déposés pendant trente jours auprès de l'administration de chaque commune concernée à l'adresse des superficiaires et des titulaires de droits de jouissance (art. 7, al. 1, ch. 2). Le dépôt doit leur être communiqué par lettre recommandée avec mention de la possibilité qu'ils ont, durant le délai de dépôt, de former opposition auprès de la commune pour sauvegarder des intérêts dignes de protection. L'article 54, 3e alinéa est applicable. *

L'autorité communale conduit les pourparlers de conciliation. Le préfet statue sur les oppositions non vidées formées contre la nouvelle répartition, sous réserve de recours au Tribunal administratif. Son pouvoir d'examen s'étend à l'ensemble de la procédure en instance inférieure.

L'autorité communale compétente peut, d'entente avec le service compétent de la Direction de l'intérieur et de la justice, fixer des délais pour l'exécution des différentes phases de la procédure ou poursuivre d'office la réalisation du remaniement par création d'un syndicat de remaniement. *

2.4 Remaniement par création d'un syndicat de remaniement

2.4.1 Organisation du syndicat de remaniement

Art. 19 Qualité de membre; droit de vote

Sont membres du syndicat, les propriétaires fonciers et les collectivités publiques au sens de l'article 7, chiffres 1 et 3.

Sauf disposition contraire des statuts et sous réserve du 3e alinéa, chaque membre dispose d'une voix. L'article 30 est applicable pour l'assemblée constitutive.

Les propriétaires communs d'un bien-fonds conviennent lequel d'entre eux exercera le droit de vote; tant que la convention n'a pas été conclue, le droit de vote ne peut pas être exercé. Les réglementations statuaires divergentes sont réservées.

Art. 20 Statuts

Les statuts doivent au moins contenir des dispositions sur

  1. le nom, le siège et le but du syndicat;
  2. les droits et devoirs des membres;
  3. les organes, leurs compétences et la durée des mandats;
  4. la direction des travaux et la surveillance;
  5. les modes d'évaluation;
  6. la couverture des frais du remaniement;
  7. la comptabilité;
  8. la dissolution du syndicat et la répartition de la fortune sociale.

Art. 21 Organes 1 Généralités

Les organes indispensables du syndicat sont

  1. l'assemblée générale;
  2. le comité;
  3. la commission de remaniement;
  4. l'organe de contrôle.

Il n'est pas nécessaire que le président, le secrétaire, le caissier et l'organe de contrôle soient membres du syndicat.

Les organes du syndicat doivent tenir un procès-verbal des délibérations importantes et de toutes les décisions et élections.

Le service compétent de la Direction de l'intérieur et de la justice et l'autorité communale doivent être invités aux assemblées générales et aux séances du comité ainsi que de la commission de remaniement. *

Art. 22 2 Assemblée générale 2.1 Convocation et décision

L'assemblée générale doit être convoquée au moins quinze jours à l'avance; dans le même temps, le service compétent de la Direction de l'intérieur et de la justice et l'autorité communale seront avertis de la date des délibérations. *

Sauf disposition contraire des statuts, l'assemblée générale prend ses décisions à la majorité des voix exprimées.

La représentation d'un membre, sur la base d'une procuration écrite, est autorisée. Les statuts peuvent restreindre le droit de représentation.

L'article 30, 4e alinéa, est réservé pour l'assemblée constitutive.

Art. 23 * 2.2 Opposition contre les décisions de l'assemblée générale

Les membres peuvent former recours devant la Direction de l'intérieur et de la justice contre les décisions de l’assemblée constitutive et de l'assemblée générale. *

Art. 24 3 Comité

Le comité exécute les décisions de l'assemblée générale et pourvoit à l'administration. Il est habilité à prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne ressortissent pas à un autre organe.

Sauf disposition contraire des statuts, le président, le secrétaire et le caissier du syndicat ont le droit de vote au sein du comité, même s'ils ne sont pas membres du syndicat.

Art. 25 4 Commission de remaniement

La commission de remaniement se compose de trois ou cinq experts n'ayant pas qualité de participant au remaniement.

La réalisation technique du remaniement incombe à la commission de remaniement.

Art. 26 5 Organe de contrôle

L'organe de contrôle vérifie les comptes annuels et présente un rapport à l'assemblée générale.

Art. 27 Directeur technique; notaire

Le syndicat doit faire appel à un directeur technique qualifié et à un notaire pratiquant pour la réalisation du remaniement. L'article 25, 1er alinéa, s'applique par analogie.

Le directeur technique assiste la commission de remaniement dans ses activités. Il lui procure les documents nécessaires et élabore le plan pour la nouvelle répartition des terrains (art. 52).

Le notaire dresse les actes authentiques requis, annonce au bureau du registre foncier les modifications juridiques et conseille la commission de remaniement sur les problèmes juridiques.

Art. 28 * Mesures de la Direction de l'intérieur et de la justice *

Si le syndicat de remaniement ne dispose pas des organes nécessaires ou si ceux-ci négligent leurs devoirs, la Direction de l'intérieur et de la justice peut, après avoir entendu la commune, ordonner, aux frais du syndicat, les mesures utiles pour atteindre le but du remaniement ou procéder d'office à la dissolution du syndicat. *

2.4.2 Création du syndicat

Art. 29 Information

Après la décision d'introduction (art. 14), l'autorité communale informe les propriétaires fonciers sur le plan du périmètre et sur le projet et elle les entend à ce sujet, à moins qu'ils n'aient déjà été entendus pendant la procédure au sens de l'article 13, 3e alinéa.

L'information se fera en règle générale par le dépôt à fin d'examen des documents de base (art. 13, 1er et 2e al.) pendant trente jours et par la tenue d'une assemblée d'information.

Art. 30 Assemblée constitutive

Après les avoir informés, l'autorité communale convoque les propriétaires fonciers ainsi que le service compétent de la Direction de l'intérieur et de la justice à l'assemblée constitutive, en indiquant les objets des délibérations. *

La convocation devra indiquer que les décisions seront déposées publiquement durant trente jours après l'assemblée et qu'il pourra être formé recours durant ce délai. *

Il est du ressort de l'assemblée constitutive

  1. de discuter et d'adopter le périmètre et les statuts;
  2. d'adopter le principe du remaniement;
  3. d'élire les organes statutaires ainsi que le directeur technique et le notaire.

La décision concernant les travaux à entreprendre est prise à la majorité des propriétaires fonciers votants. Si des personnes ayant le droit de vote n'assistent pas à l'assemblée malgré une convocation en bonne et due forme, elles sont réputées avoir donné leur accord tacite, à moins qu'elles n'aient au préalable refusé par écrit la création du syndicat de remaniement ou que des propriétaires communs ne parviennent pas à s'entendre (art. 19, 3e al.).

La décision doit être constatée par acte authentique.

Art. 31 * Recours

L'autorité communale transmet les dossiers avec les recours reçus et une proposition motivée à la Direction de l'intérieur et de la justice. Celle-ci connaît des recours en première instance. *

Art. 32 Approbation

La Direction de l'intérieur et de la justice approuve le plan du périmètre et les statuts du syndicat, si le remaniement répond à un intérêt public, qu'il soit opportun et qu'il ne lèse aucun intérêt privé digne de protection. *

Le syndicat acquiert la personnalité par l'approbation, sans inscription au registre du commerce.

2.4.3 Divers

Art. 33 Responsabilité

Le syndicat ne répond de ses engagements qu'à concurrence de sa fortune sociale.

Art. 34 Acquisition de droits par le syndicat

Afin de faciliter la réalisation du remaniement, le syndicat peut acquérir de gré à gré des biens-fonds et des droits réels limités.

Art. 35 * Droit de gage

Il existe, en faveur du syndicat de remaniement, une hypothèque légale au sens de l’article 109b, lettre d de la loi du 28 mai 1911 sur l’introduction du Code civil suisse (LiCCS)[10] pour garantir ses créances.

2.4.4 Dissolution du syndicat

Art. 36 Conditions

Le syndicat doit être dissout lorsque le remaniement parcellaire est terminé (art. 10, 4e al.) et que ses engagements sont remplis.

La décision de dissolution doit être approuvée par le service compétent de la Direction de l'intérieur et de la justice. La dissolution au sens de l'article 28 est réservée. *

2.5 Remaniement parcellaire d'office

Art. 37 Conditions

Le remaniement parcellaire peut être ordonné d'office, si un intérêt public prépondérant l'exige.

Le remaniement parcellaire ne peut être ordonné que si la création du syndicat de remaniement a échoué.

Art. 38 Organes; décisions

L'autorité communale compétente ou, le cas échéant, le service compétent de la Direction de l'intérieur et de la justice désigne la commission de remaniement, le directeur technique et le notaire. Les propriétaires fonciers devront être entendus. *

La composition de la commission de remaniement peut être différente de celle prévue à l'article 25.

Le service compétent de la Direction de l'intérieur et de la justice est habilité, après avoir entendu la commune, à prendre les dispositions nécessaires à la réalisation du remaniement. *

… *

Art. 39 Procédure

Les organes désignés conduisent la procédure de remaniement parcellaire conformément aux articles 49 à 65. *

Le service compétent de la Direction de l'intérieur et de la justice constate dans une décision la fin du remaniement parcellaire. *

Le service compétent notifie la décision aux participants ainsi qu'à la commune et requiert la radiation de la mention au registre foncier. *

2.6 Réalisation du remaniement

2.6.1 Principes

Art. 40 Masse de remaniement; soustraction de terrain

La superficie totale des biens-fonds soumis à la procédure de remaniement constitue, arithmétiquement parlant, la masse de remaniement.

Le terrain affecté aux routes et aux autres bâtiments et installations publics sera soustrait de la masse de remaniement.

Art. 41 Répartition 1 Principe

Le droit à la répartition des propriétaires fonciers participants est fixé proportionnellement aux surfaces ou aux valeurs déterminantes de la propriété précédente ou sur la base d'une combinaison rationnelle de ces deux modes de répartition.

Lorsque, en raison de l'exiguïté du terrain auquel a droit le participant, aucune parcelle susceptible d'être construite ne peut être attribuée, et que les tentatives faites pour attribuer des parts de copropriété ou de propriété commune, ou d'autres mesures destinées au maintien de la propriété foncière ont échoué, une indemnité doit être versée, conformément à l'article 48.

Art. 42 2 Répartition sur la base des surfaces

Lorsque le remaniement a lieu sur la base des surfaces, le droit à la répartition doit être satisfait par l'attribution de biens-fonds susceptibles d'être construits de façon rationnelle, et situés au même endroit ou jouissant d'une situation équivalente. Les intérêts de tous les participants doivent être sauvegardés selon le principe de l'équité.

Art. 43 3 Répartition sur la base des valeurs

Lorsque le remaniement a lieu sur la base des valeurs, la répartition s'opère en principe proportionnellement à la valeur déterminante de la propriété antérieure.

L'article 42 est applicable par analogie pour le droit à la répartition. Dans la mesure du possible, on veillera au maintien des entreprises artisanales existantes.

Art. 44 4 Répartition de la propriété commune, de droits de superficie, etc.

Lorsqu'une répartition judicieuse l'exige,

  1. une propriété commune peut, avec l'assentiment écrit des propriétaires, être partagée ou être transformée en copropriété;
  2. des droits limités, tels que droits de superficie ou d'habitation peuvent être nouvellement créés avec l'assentiment écrit du titulaire et du grevé.

Art. 45 5 Répartition avec obligation de construire

S'agissant d'un bien-fonds pour lequel la commune a obtenu le droit d'expropriation à des fins de rénovation de vieille ville ou de quartier (art. 128, 1er al., lit. d, LC[11]) ou pour lequel il existe une obligation légale de construire, la répartition peut être assortie de la condition que le bien-fonds sera construit dans un délai convenable, selon les prescriptions en matière de construction en vigueur pour le nouvel état (art. 11).

Le délai est fixé dans le plan de répartition ou par la commune. Il peut être prolongé par la Direction de l'intérieur et de la justice. *

Lorsque le fonds n'est pas construit, la commune peut faire usage du droit d'expropriation. L'indemnité sera fixée par le juge compétent en matière d'expropriation.

Art. 46 Indemnités dues 1 par la collectivité au syndicat

Sous réserve d'un autre arrangement, la collectivité publique versera pour les terrains destinés à des buts d'utilité publique une indemnité correspondant à la valeur de l'ancienne propriété.

Les terrains qui servent essentiellement aux besoins des habitants de l'arrondissement de remaniement ne doivent pas être indemnisés.

Art. 47 2 par le syndicat à des titulaires de droits réels limités

Une indemnité doit être versée pour la libération de droits réels limités pour autant que l'intérêt au maintien du droit ne disparaisse pas du fait du remaniement.

L'indemnité est mise à la charge du propriétaire du bien-fonds libéré du droit réel limité, jusqu'à concurrence de l'avantage qu'il en retire.

Art. 48 3 par le syndycat aux propriétaires fonciers

Une indemnité entière doit être versée

  1. lorsque la répartition ne correspond pas au moins à la valeur déterminante des biens-fonds compris dans la masse. Les changements de valeur ne résultant pas du remaniement n'entrent pas en considération;
  2. lorsque par suite de l'exiguïté de la superficie comprise dans la masse, aucun bien-fonds susceptible d'être construit ne peut être attribué. L'indemnité correspond en général à la moyenne entre la valeur qu'avait le fonds pour le propriétaire précédent et la valeur qu'il a pour le syndicat de remaniement, compte tenu de l'article 40, 2e alinéa;
  3. pour la perte de constructions, de plantations, d'autres installations et jouissances et pour les autres inconvénients en résultant.

L'article 804 du Code civil[12] est applicable au payement de l'indemnité.

2.6.2 Procédure

Art. 49 Ancien état 1 Constatation et estimation

Le directeur technique se procure les plans de situation et la liste des propriétaires de l'ancien état de l'arrondissement de remaniement.

Si le remaniement est réalisé sur la base des valeurs, la commission de remaniement établit, avec la participation du directeur technique, la liste des valeurs des biens-fonds compris dans la masse. Est déterminante la valeur des biens-fonds en tant que terrains à bâtir, à l'époque du début de la procédure d'estimation, selon les prescriptions en matière de construction en vigueur à cette époque.

Si des constructions, des plantations, etc. se trouvent sur le bien-fonds, il faut en outre déterminer la valeur qu'a le bien-fonds avec ces parties intégrantes.

Art. 50 2 Dépôt

Le plan de situation et la liste des propriétaires de l'ancien état ainsi que, le cas échéant, la liste des valeurs seront déposés pendant trente jours auprès de l'administration de chaque commune concernée à l'adresse des propriétaires fonciers.

Le dépôt doit leur être communiqué par lettre recommandée avec mention du droit de former opposition (art. 55).

Art. 51 Redistribution 1 Préparation de la nouvelle répartition

La commission de remaniement élabore un plan de répartition avec la participation du directeur technique.

Les propriétaires fonciers seront avertis par lettre recommandée qu'ils peuvent prendre connaissance du plan de répartition dans les trente jours et prendre position par écrit à son sujet.

Art. 52 2 Plan de redistribution des terrains

La commission de remaniement établit, avec la participation du directeur technique et du notaire mandaté, le plan de redistribution des terrains. Ce dernier comporte:

  1. le plan de répartition avec le tracé des anciens et des nouveaux biens-fonds;
  2. le plan des servitudes avec la représentation graphique des nouvelles servitudes et de celles qui subsistent. Si nécessaire, les servitudes libérées doivent aussi être représentées;
  3. l'état du remaniement comportant:
  1. les tableaux des états de propriété pour l'ancien et le nouvel état selon les surfaces ou les valeurs;
  2. les servitudes, charges foncières, gages immobiliers, annotations et mentions selon l'ancien et le nouvel état;
  1. le cas échéant, le plan d'estimation avec l'estimation des valeurs pour les biens-fonds et les droits selon les prescriptions en matière de construction désormais applicables à l'arrondissement de remaniement.

Les participants doivent, si nécessaire, régler la question des baux à loyer et à ferme non annotés, en dehors de la procédure de remaniement.

Art. 53 3 Calcul des indemnités

La commission de remaniement procède aux estimations nécessaires pour fixer les indemnités qui résultent du remaniement (art. 46 à 48).

Art. 54 4 Dépôt; avis

Le plan de redistribution des terrains et la liste des indemnités, sans indication concernant les droits de gage immobiliers, seront déposés auprès de l'administration de chaque commune concernée à l'adresse des participants pendant trente jours. A titre d'information, le plan de quartier édicté conformément à l'article 11 sera, le cas échéant, joint aux actes déposés. Le dépôt est soumis à l'approbation du service compétent de la Direction de l'intérieur et de la justice. *

Les participants doivent être informés du dépôt et de leur droit de former opposition (art. 55) par lettre recommandée.

Le dépôt doit être annoncé publiquement si tous les participants ne peuvent pas être recensés ou avertis de manière sûre. L'article 13, 3e alinéa est applicable pour les organes de publication.

Art. 55 Opposition; voies de droit 1 Généralités

Les participants peuvent former opposition contre l'estimation de la valeur de leur ancien état de propriété, la redistribution projetée des terrains et les indemnités prévues, pendant le délai de dépôt (art. 50 et 54) auprès de la commission de remaniement. L'opposition doit être motivée.

La commission de remaniement essaie de parvenir à un arrangement avec les opposants. Elle statue sur les oppositions non vidées, sous réserve de recours au préfet.

La décision sur recours du préfet est susceptible de recours devant le Tribunal administratif. Son pouvoir d'examen s'étend à l'ensemble de la procédure en première instance, y compris la pertinence de l'estimation. *

Art. 56 * 2 Effet suspensif

La redistribution projetée ne fonde aucun droit tant que des oppositions ou recours sont en suspens. Les articles 60, 3e alinéa et 63 sont réservés.

2.6.3 Frais de remaniement

Art. 57 Principes; obligation de fournir des avances

Les participants doivent répondre des frais de remaniement, y compris les frais de mensuration, ainsi que des engagements financiers du syndicat, conformément aux principes contenus dans le présent décret, dans les statuts ou fixés par convention.

La collectivité publique doit, pour les parcelles qui lui sont attribuées, participer aux frais de remaniement dans la mesure où ces parcelles ne servent pas principalement les besoins des habitants de l'arrondissement de remaniement.

La commisson de remaniement peut fixer les avances de frais devant être fournies par les participants ainsi que les échéances.

Art. 58 Plan de répartition des frais

La commission de remaniement établit, avec la participation du directeur technique, le plan de répartition des frais selon les principes suivants:

  1. En général, les frais doivent être répartis lors d'un remaniement sur la base des surfaces, proportionnellement aux surfaces des biens-fonds répartis, et lors d'un remaniement sur la base des valeurs, proportionnellement à la valeur du nouvel état.
  2. Il convient toutefois de tenir compte des différents avantages résultant du remaniement.

Art. 59 Dépôt; oppositions et voies de droit

L'article 54 est applicable pour le dépôt du plan de répartition des frais et l'article 55 pour les oppositions et les voies de droit.

2.6.4 Approbation et exécution de la redistribution des terrains

Art. 60 Approbation

La redistribution des terrains doit être soumise à l'approbation de la Direction de l'intérieur et de la justice. *

L'approbation est accordée si la redistribution est conforme aux dispositions légales, en particulier aux prescriptions en matière de construction et à l'intérêt public, elle est judicieuse et elle répond aux exigences requises pour l'inscription des modifications juridiques au registre foncier.

La Direction de l'intérieur et de la justice peut approuver des parties de la redistribution s'il est possible d'y procéder sans préjudice pour les parties encore contestées. *

Art. 61 Acquisition de droits immobiliers sans inscription au registre foncier

Dès l'approbation, les modifications juridiques résultant de la redistribution des terrains s'opèrent de plein droit.

Art. 62 Droits de gage immobilier

Les dispositions du Code civil[13], en particulier les articles 802, 803, 804 et 811, sont applicables pour l'épuration des droits de gage immobilier.

L'article 55 s'applique par analogie en cas de litige.

Les charges publiques grevant d'anciens biens-fonds sont reportées sur les nouveaux immeubles attribués aux mêmes endroits, même lorsqu'elles ne sont pas mentionnées dans le plan de redistribution des terrains.

Art. 63 Envoi en possession anticipé

Le service compétent de la Direction de l'intérieur et de la justice peut autoriser les participants à prendre possession par anticipation de tout ou partie des biens-fonds ou à exercer d'autres droits. *

Sa décision est susceptible de recours à la Direction de l'intérieur et de la justice. La décision sur recours de cette dernière peut être attaquée par voie de recours au Tribunal administratif. *

L'envoi en possession anticipé ne peut avoir lieu que si les moyens de preuve concernant l'état antérieur sont complets.

Art. 64 Attribution préalable de terrains

Si le remaniement parcellaire concerne un territoire vaste, qui doit faire l'objet de plusieurs plans de quartiers et qui doit être bâti par étapes, du terrain peut préalablement être attribué au territoire réservé à la construction.

L'attribution préalable est autorisée uniquement si, en même temps, un plan de quartier (art. 11) est approuvé pour le terrain en question.

Lors de l'attribution préalable, les droits de propriété sur les biens-fonds qui n'ont pas été attribués doivent être épurés dans le registre foncier. A cet effet, l'ensemble du terrain restant provisoirement inclus dans la masse de remaniement peut être soumis au régime de la copropriété.

Les plus ou moins-values éventuelles doivent être compensées dans le cadre de la redistribution définitive des terrains.

La division du périmètre de remaniement initial en fonction des étapes de construction, destinée à la réalisation de remaniements parcellaires distincts, est réservée.

Art. 65 Modification au registre foncier; mensuration

Le notaire mandaté requiert l'inscription des modifications juridiques au registre foncier.

La redistribution des terrains approuvée avec l'indication provisoire des superficies sert de justificatif pour les réquisitions d'inscriptions des modifications juridiques au registre foncier.

L'arrondissement remanié doit faire l'objet d'une nouvelle mensuration.

3 La rectification de limites

Art. 66 Principes

La rectification des limites peut être réalisée lorsque leur tracé complique ou empêche la construction rationnelle ou conforme aux prescriptions sur un des biens-fonds concernés au moins.

La rectification des limites ne doit pas gêner considérablement la construction sur les autres biens-fonds concernés.

Les dispositions sur le remaniement parcellaire sont applicables par analogie à moins que les prescriptions ci-après n'en disposent autrement.

Art. 67 Introduction de la procédure 1 Requête

Chaque propriétaire foncier intéressé peut requérir auprès de l'autorité communale compétente la réalisation d'une rectification de limites. Un plan avec la nouvelle limite proposée sera joint à la requête.

L'autorité communale compétente transmet la requête accompagnée d'un rapport et d'une proposition au préfet.

Le conseil communal peut aussi proposer d'office la réalisation d'une rectification de limites.

Art. 68 2 Décision d'introduction *

Le préfet, après avoir entendu les propriétaires fonciers concernés, décide si la rectification de limites proposée doit être réalisée ou non, fixe, le cas échéant, les principes applicables à cet égard et décide à qui incombent les frais. Il doit préalablement entendre les propriétaires fonciers concernés.

La décision du préfet peut être portée par voie de recours devant la Direction de l'intérieur et de la justice. *

L'article 15 s'applique pour la communication de la décision d'introduction et la mention au registre foncier. *

Art. 69 Réalisation de la rectification de limites 1 Principes applicables à l'échange

La rectification de limites est en général réalisée par échange de parties de biens-fonds de même valeur.

L'échange se fera sur la base des superficies ou des valeurs; il faut tenir compte des effets qu'aura l'échange sur les possibilités d'utilisation.

S'il n'est pas possible de procéder à un échange, des biens-fonds ou parties de biens-fonds sur lesquels toute construction est impossible peuvent être ajoutés à une parcelle contiguë.

Les droits réels limités et les droits personnels annotés peuvent, pour autant que la rectification des limites l'exige, être adaptés.

Art. 70 2 Indemnités

Lorsqu'un des biens-fonds concernés subit une moins-value ou qu'il bénéficie des plus-values résultant de la rectification des limites dans une mesure par trop limitée, ces inégalités doivent être compensées en espèces entre les propriétaires fonciers participants.

Une indemnité entière doit être versée pour les biens-fonds ou les parties de biens-fonds attribués à titre de supplément à un autre propriétaire foncier (art. 69, 3e al.). Elle correspond en général à la moyenne de la valeur que représentent les superficies respectivement pour l'ancien et pour le nouveau propriétaire.

Art. 71 3 Frais

Les frais engendrés par la rectification des limites doivent être supportés par les propriétaires fonciers en fonction de leur intérêt.

Art. 72 4 Procédure 4.1 Fixation des nouvelles limites

Sitôt la décision d'introduction devenue exécutoire, le préfet, avec la participation du géomètre d'arrondissement compétent et du bureau du registre foncier, établit le plan de rectification des limites, fixe les indemnités et la répartition des frais. *

Le plan de rectification des limites doit répondre aux exigences requises pour l'inscription au registre foncier de la nouvelle situation juridique.

Art. 73 4.2 Dépôt; opposition et voies de droit

Le plan de rectification des limites, le plan de répartition des frais et, le cas échéant, la liste des indemnités seront déposés pendant trente jours auprès de l'administration de chaque commune concernée à l'adresse des participants.

Ces derniers seront informés par lettre recommandée du dépôt, avec l'indication qu'ils peuvent former opposition motivée auprès de l'autorité communale compétente pendant le délai de dépôt.

Le préfet examine les oppositions; il essaie de parvenir à un arrangement avec les opposants et approuve le plan de rectification des limites, le plan de répartition des frais et, le cas échéant, la liste des indemnités. *

La décision du préfet peut être portée par voie de recours devant la Direction de l'intérieur et de la justice. *

Art. 74 Exécution

Dès l'entrée en force de la décision d'approbation, les modifications juridiques s'opèrent de plein droit. La préfecture doit en requérir l'inscription au registre foncier.

Le plan de rectification des limites tient lieu de pièce justificative pour les réquisitions d'inscription des modifications juridiques au registre foncier.

4 Libération et transfert de servitudes

Art. 75 Principe

Par analogie avec la loi sur l'expropriation[14], les servitudes suivantes peuvent être libérées ou transférées:

  1. les servitudes qui se trouvent en contradiction avec des prescriptions impératives en matière de construction;
  2. les servitudes qui font obstacle à une utilisation rationnelle du sol commandée par l'intérêt public, sans qu'un intérêt suffisant du propriétaire du fonds dominant le justifie.

Art. 76 Procédure

La procédure est introduite par le conseil communal soit sur proposition d'un propriétaire foncier, soit d'office.

Le conseil communal rend la décision de libération ou de transfert qui s'impose en vertu de l'article 75 après avoir entendu les participants. *

La décision est susceptible de recours devant le préfet. La décision sur recours rendue par ce dernier peut être attaquée devant le Tribunal administratif. *

Art. 77 Indemnisation et compensation d'avantages

Le propriétaire du fonds dominant doit être indemnisé par la commune selon les principes de la législation en matière d'expropriation. Le propriétaire du fonds servant doit verser une contribution correspondant à l'avantage qu'il retire.

Si les personnes précitées ne parviennent pas à s'entendre sur l'indemnité ou sur la compensation des avantages, le juge compétent en matière d'expropriation tranche si l'un des participants intente une action.

Art. 78 Exécution

La libération ou le transfert de la servitude s'opère de plein droit dès le versement de l'indemnité.

Le conseil communal requiert l'inscription des modifications juridiques au registre foncier. La décision accompagnée de l'attestation d'entrée en force et des pièces prouvant le payement seront jointes à la réquisition.

5 Dispositions finales et transitoires

Art. 79 Entrée en vigueur; abrogation de textes législatifs

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur[15] du présent décret.

L'entrée en vigueur entraîne l'abrogation du décret du 13 mai 1965 sur les remaniements de fonds bâtis et non bâtis et les ajustements de limites.

Art. 80 Exécution; dispositions transitoires

Le Conseil-exécutif peut édicter les prescriptions nécessaires à l'application du présent décret.

Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie édicte les directives techniques requises. *

Il définit, sous réserve de recours au Conseil-exécutif, celles des procédures de remaniement parcellaire actuellement en cours qui seront soumises à l'ancien droit, et celles soumises au droit nouveau.

Art. 81 Approbation par le Conseil fédéral

L'approbation du présent décret par le Conseil fédéral est réservée.

Egress

Berne, le 12 février 1985

Au nom du Grand Conseil,

le président: Mast

le vice-chancelier: Nuspliger

 

Décision du Conseil fédéral du 24 septembre 1985:

les articles 15, 2e alinéa, 35 et 68, 3e alinéa sont approuvés.

1985 d 72 | f 78

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
12.02.1985 01.01.1986 Texte législatif première version 1985 d 72 | f 78
18.03.1992 01.10.1992 Art. 12 abrogé 1992 d 67 | f 69
17.09.1992 15.12.1992 Art. 31 modifié 1992 d 322 | 346
17.09.1992 15.12.1992 Art. 38 al. 3 modifié 1992 d 322 | 346
17.09.1992 15.12.1992 Art. 55 al. 3 modifié 1992 d 322 | 346
17.09.1992 15.12.1992 Art. 56 modifié 1992 d 322 | 346
17.09.1992 15.12.1992 Art. 73 al. 3 modifié 1992 d 322 | 346
17.09.1992 15.12.1992 Art. 76 al. 2 modifié 1992 d 322 | 346
17.09.1992 15.12.1992 Art. 76 al. 3 modifié 1992 d 322 | 346
24.03.1993 01.01.1993 Art. 2 al. 1 modifié 1993 d 247 | f 260
24.03.1993 01.01.1993 Art. 14 al. 1, c modifié 1993 d 247 | f 260
24.03.1993 01.01.1993 Art. 28 al. 1 modifié 1993 d 247 | f 260
24.03.1993 01.01.1993 Art. 45 al. 2 modifié 1993 d 247 | f 260
24.03.1993 01.01.1993 Art. 60 al. 1 modifié 1993 d 247 | f 260
24.03.1993 01.01.1993 Art. 60 al. 3 modifié 1993 d 247 | f 260
24.03.1993 01.01.1993 Art. 68 al. 2 modifié 1993 d 247 | f 260
24.03.1993 01.01.1993 Art. 73 al. 4 modifié 1993 d 247 | f 260
23.06.1993 01.01.1994 Art. 14 al. 1, c modifié 1993 d 440 | f 461
23.03.1994 01.01.1995 Art. 11a introduit 94-78
29.10.1997 01.01.1998 Art. 39 al. 3 modifié 97-100
29.10.1997 01.01.1998 Art. 80 al. 2 modifié 97-100
28.03.2006 01.01.2010 Art. 15 al. 2 modifié 08-135 | 09-90
28.03.2006 01.01.2010 Art. 72 al. 1 modifié 08-135 | 09-90
10.04.2008 01.01.2009 Art. 2 al. 1 modifié 08-46
10.04.2008 01.01.2009 Art. 3 al. 1 modifié 08-46
10.04.2008 01.01.2009 Art. 10 al. 4, b modifié 08-46
10.04.2008 01.01.2009 Art. 13 al. 4 modifié 08-46
10.04.2008 01.01.2009 Art. 15 al. 1 modifié 08-46
10.04.2008 01.01.2009 Art. 16 al. 2 modifié 08-46
10.04.2008 01.01.2009 Art. 16 al. 4 modifié 08-46
10.04.2008 01.01.2009 Art. 18 al. 5 modifié 08-46
10.04.2008 01.01.2009 Art. 21 al. 4 modifié 08-46
10.04.2008 01.01.2009 Art. 22 al. 1 modifié 08-46
10.04.2008 01.01.2009 Art. 23 modifié 08-46
10.04.2008 01.01.2009 Art. 28 modifié 08-46
10.04.2008 01.01.2009 Art. 30 al. 1 modifié 08-46
10.04.2008 01.01.2009 Art. 31 al. 1 modifié 08-46
10.04.2008 01.01.2009 Art. 32 al. 1 modifié 08-46
10.04.2008 01.01.2009 Art. 36 al. 2 modifié 08-46
10.04.2008 01.01.2009 Art. 38 al. 1 modifié 08-46
10.04.2008 01.01.2009 Art. 38 al. 4 abrogé 08-46
10.04.2008 01.01.2009 Art. 39 al. 2 modifié 08-46
10.04.2008 01.01.2009 Art. 45 al. 2 modifié 08-46
10.04.2008 01.01.2009 Art. 54 al. 1 modifié 08-46
10.04.2008 01.01.2009 Art. 60 al. 1 modifié 08-46
10.04.2008 01.01.2009 Art. 60 al. 3 modifié 08-46
10.04.2008 01.01.2009 Art. 63 al. 1 modifié 08-46
10.04.2008 01.01.2009 Art. 63 al. 2 modifié 08-46
10.04.2008 01.01.2009 Art. 68 titre modifié 08-46
10.04.2008 01.01.2009 Art. 68 al. 2 modifié 08-46
10.04.2008 01.01.2009 Art. 68 al. 3 modifié 08-46
10.04.2008 01.01.2009 Art. 73 al. 4 modifié 08-46
04.06.2008 01.01.2009 Préambule modifié 08-132
04.06.2008 01.01.2009 Art. 5 al. 1 modifié 08-132
04.06.2008 01.01.2009 Art. 13 al. 3 modifié 08-132
29.10.2008 01.01.2009 Art. 30 al. 2 modifié 08-123
29.10.2008 01.01.2009 Art. 63 al. 2 modifié 08-123
29.10.2008 01.01.2009 Art. 76 al. 3 modifié 08-123
26.01.2010 01.01.2011 Art. 13 al. 3 modifié 10-84
16.06.2011 01.01.2012 Art. 35 modifié 11-118
02.09.2020 01.11.2020 Art. 2 al. 1 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 3 al. 1 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 10 al. 2 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 10 al. 3 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 10 al. 4, b modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 13 al. 4 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 14 al. 1, c modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 15 al. 1 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 16 al. 2 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 16 al. 4 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 18 al. 3 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 18 al. 5 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 21 al. 4 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 22 al. 1 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 23 al. 1 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 28 titre modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 28 al. 1 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 30 al. 1 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 31 al. 1 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 32 al. 1 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 36 al. 2 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 38 al. 1 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 38 al. 3 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 39 al. 1 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 39 al. 2 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 45 al. 2 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 54 al. 1 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 60 al. 1 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 60 al. 3 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 63 al. 1 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 63 al. 2 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 68 al. 2 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 73 al. 4 modifié 20-089
08.12.2021 01.01.2023 Art. 13 al. 3 modifié 22-063

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 12.02.1985 01.01.1986 première version 1985 d 72 | f 78
Préambule 04.06.2008 01.01.2009 modifié 08-132
Art. 2 al. 1 24.03.1993 01.01.1993 modifié 1993 d 247 | f 260
Art. 2 al. 1 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-46
Art. 2 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 3 al. 1 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-46
Art. 3 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 5 al. 1 04.06.2008 01.01.2009 modifié 08-132
Art. 10 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 10 al. 3 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 10 al. 4, b 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-46
Art. 10 al. 4, b 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 11a 23.03.1994 01.01.1995 introduit 94-78
Art. 12 18.03.1992 01.10.1992 abrogé 1992 d 67 | f 69
Art. 13 al. 3 04.06.2008 01.01.2009 modifié 08-132
Art. 13 al. 3 26.01.2010 01.01.2011 modifié 10-84
Art. 13 al. 3 08.12.2021 01.01.2023 modifié 22-063
Art. 13 al. 4 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-46
Art. 13 al. 4 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 14 al. 1, c 24.03.1993 01.01.1993 modifié 1993 d 247 | f 260
Art. 14 al. 1, c 23.06.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 440 | f 461
Art. 14 al. 1, c 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 15 al. 1 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-46
Art. 15 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 15 al. 2 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-135 | 09-90
Art. 16 al. 2 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-46
Art. 16 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 16 al. 4 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-46
Art. 16 al. 4 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 18 al. 3 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 18 al. 5 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-46
Art. 18 al. 5 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 21 al. 4 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-46
Art. 21 al. 4 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 22 al. 1 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-46
Art. 22 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 23 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-46
Art. 23 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 28 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-46
Art. 28 02.09.2020 01.11.2020 titre modifié 20-089
Art. 28 al. 1 24.03.1993 01.01.1993 modifié 1993 d 247 | f 260
Art. 28 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 30 al. 1 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-46
Art. 30 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 30 al. 2 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-123
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Art. 76 al. 3 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-123
Art. 80 al. 2 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-100