La présente loi règle la participation du canton à la BKW SA.
741.3
Loi sur la participation du canton à la BKW SA
(Loi BKW, LBKW)
Préambule
vu l'article 95, alinéa 2, lettre c de la Constitution cantonale[1],
sur proposition du Conseil-exécutif,
Art. 1 Objet
Art. 2 Position de la BKW SA
La BKW SA est soumise au Code suisse des obligations (CO)[2] et à la réglementation boursière.
Dans le cadre de ses activités, la BKW SA est assujettie aux dispositions de la législation suisse sur les cartels. Elle ne doit donc pas, en particulier, tirer injustement avantage de la participation du canton et de son monopole sur le réseau.
Art. 3 Position du canton
Les droits et les obligations prévus aux articles 660 ss CO s'appliquent au canton en sa qualité d'actionnaire de la BKW SA.
Dans ses statuts, la BKW SA peut, en vertu de l'article 762 CO, conférer au canton le droit de déléguer des représentants ou représentantes au conseil d'administration.
Le canton s'engage en tant qu'actionnaire pour conserver son droit de délégation.
Art. 4 Exercice des droits
Le Conseil-exécutif exerce les droits appartenant au canton en sa qualité d'actionnaire.
Il statue sur la désignation et la révocation des représentants et représentantes du canton au conseil d'administration de la BKW SA.
Art. 5 Information et maintien du secret
Les délégués et déléguées au conseil d'administration informent le Conseil-exécutif de manière appropriée sur les affaires de la société.
Le Conseil-exécutif doit tenir secrètes les informations confidentielles qui lui sont communiquées par ses délégués et déléguées au conseil d'administration. Le droit à l'information et l'obligation d'informer selon la législation sur le Grand Conseil sont réservés.
Art. 6 But de la participation
La participation du canton à la BKW SA contribue à la réalisation des objectifs cantonaux en matière de politiques énergétique, économique et financière.
Art. 7 Cadre de la participation
La participation du canton à la BKW SA s'élève au minimum à 51 pour cent, et au maximum à 60 pour cent du capital et des voix.
Art. 8 Modification de la participation
Le Conseil-exécutif décide dans le cadre défini à l'article 7 du moment et de l'ampleur d'une modification de la participation.
Il tient compte ce faisant des objectifs cantonaux en matière de politiques énergétique, économique et financière.
Art. 9 Entrée en vigueur
Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Egress
Au nom du Grand Conseil,
la présidente: Zybach
le secrétaire général: Trees
Extrait du procès-verbal du Conseil-exécutif du 29 août 2018
Le Conseil-exécutif constate que durant le délai référendaire il n’a pas été fait usage du droit de demander le vote populaire contre la loi sur la participation du canton à la BKW SA (loi BKW, LBKW).
La loi doit être insérée dans le Recueil officiel des lois bernoises.
Certifié exact
Le chancelier: Auer
ACE n° 915 du 29 août 2018:
entrée en vigueur le 1er octobre 2018
Tableau des modifications par date de décision
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 21.03.2018 | 01.10.2018 | Texte législatif | première version | 18-061 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| Texte législatif | 21.03.2018 | 01.10.2018 | première version | 18-061 |