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751.11

Loi sur l'entretien et sur l'aménagement des eaux

(Loi sur l'aménagement des eaux, LAE)

du 14.02.1989 (état au 01.01.2025)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi réglemente l'entretien et l'aménagement des eaux.

L’aménagement des eaux comprend la protection active et la protection passive contre les crues ainsi que la revitalisation. *

La présente loi réglemente en outre la police des eaux.

Art. 2 But

La présente loi a pour but d'une part de maintenir les eaux dans un état naturel ou de les aménager dans un état proche du naturel, et d'autre part d'éliminer les dangers sérieux que représentent les eaux pour l'homme, les animaux et les biens de valeur ou d'indemniser les dommages dans des cas particuliers.

Art. 3 Champ d'application 1 Principe

La présente loi est applicable à toutes les eaux de surface stagnantes et courantes, y compris les tronçons qui ont été enterrés.

Les cours d'eau qui n'ont pas creusé de lit ne sont pas des eaux courantes au sens de la présente loi.

Art. 4 2 Exceptions

Lorsque l'aménagement des eaux occupe une place secondaire dans un projet subordonné à une autre loi, tel qu'un projet d'utilisation des eaux, d'amélioration foncière, de reboisement ou de délimitation de zones à protéger ou de zones de danger, l'ensemble du projet, aménagement des eaux compris, est régi par la loi en question.

… *

La Direction des travaux publics et des transports assure la régulation du débit de l’Aar en aval du lac de Brienz jusqu’à Murgenthal et celle du niveau des eaux des lacs de Brienz, de Thoune et de Bienne. A l’exception du règlement de régulation pour la IIe correction des eaux du Jura, les règlements de régulation sont édictés sous forme de plan cantonal d’aménagement des eaux. *

Dans la mesure où un projet au sens du 1er, du 2e ou du 3e alinéa comporte des travaux d'aménagement des eaux au sens de l'article 7 de la présente loi, les principes fixés à l'article 15 doivent également être respectés. Les autres autorités compétentes requièrent les rapports officiels et techniques de la Direction des travaux publics et des transports et, s'il y a déversement dans un émissaire, son approbation. *

Art. 4a * Eaux requérant un niveau de coordination élevé

Le Conseil-exécutif désigne les eaux requérant un niveau de coordination élevé par voie d’ordonnance.

Il tient compte en particulier

  1. de la taille du bassin versant,
  2. du nombre de communes dans le bassin versant,
  3. de la surface située dans les zones de danger rouges ou bleues,
  4. de l'état écomorphologique des eaux,
  5. des eaux qui ont la propriété de constituer une frontière cantonale sur une longue distance.

Art. 5 * Réserve d’autorisations et de permis spéciaux

Les autorisations et permis spéciaux requis par les lois fédérales ou cantonales pour les ouvrages hydrauliques, les travaux d'entretien et autres constructions, installations et objets sur les eaux et sur leurs rives sont réservés.

Art. 5a * Partenariat *

Le canton, les communes et les assujettis à l'exécution collaborent à la mise en application de la présente loi sur la base d'un partenariat.

1a Garantie de l'espace nécessaire *

Art. 5b * Espace réservé aux eaux et aux étendues d'eau

Les communes déterminent l'espace réservé aux eaux dans leur réglementation fondamentale en matière de construction ou dans des plans de quartier conformément au droit fédéral et à l'alinéa 2.

Concernant les cours d'eau pour lesquels le droit fédéral prescrit la détermination d'un espace réservé sans en fixer la largeur minimale, cette dernière doit être de 30 mètres plus la largeur du fond du lit existant, mais au moins de 45 mètres. Pour toute augmentation ou réduction de l'espace réservé aux eaux, le droit fédéral s'applique par analogie.

Les communes peuvent définir dans leur réglementation fondamentale en matière de construction ou dans leurs plans de quartier quelles parties de l'espace réservé aux eaux sont densément bâties au sens du droit fédéral. En l'absence de définition, il revient au service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice de décider si une zone est densément bâtie. *

Le droit fédéral et l'article 11 de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC)[1] sont déterminants pour l'affectation de l'espace réservé aux eaux.

Art. 5c * Acquisition de terrain

Le terrain nécessaire à l'aménagement des eaux est acquis de gré à gré, par voie de remaniement parcellaire ou d'expropriation. Des terrains peuvent être acquis à titre prévisionnel.

Art. 5d * Procédure de remaniement parcellaire 1 Conditions et procédures

S'agissant de l'acquisition de terrains, la procédure des améliorations foncières et forestières ou celle de remaniement parcellaire de terrains à bâtir est applicable lorsqu'elle est utile à l'aménagement des eaux ou lorsqu'elle permet que le sol devant servir à l'aménagement des eaux soit utilisé conformément à sa destination première.

La Direction des travaux publics et des transports peut exiger qu'il soit procédé aux remaniements parcellaires nécessaires à l'aménagement des eaux. Sa demande représente un juste motif au sens de l'article 8, alinéa 1 de la loi du 16 juin 1997 sur la procédure des améliorations foncières et forestières (LPAF)[2] pour ordonner d'office la mise en œuvre d'un projet. *

La Direction des travaux publics et des transports peut exiger que *

  1. des immeubles du domaine public soient inclus;
  2. des réductions équitables de la surface des immeubles compris dans le remaniement parcellaire soient consenties et que le terrain ainsi cédé pour l'aménagement des eaux soit bonifié à sa valeur vénale à l'entreprise de remaniement;
  3. la plus-value des immeubles résultant de l'aménagement des eaux soit imputée sur l'indemnité.

Art. 5e * 2 Envoi en possession anticipé

S'il y a lieu de commencer les travaux d'aménagement des eaux avant la clôture de la procédure de remaniement, la Direction des travaux publics et des transports peut exiger l'envoi en possession anticipé. Avant de se prononcer, les services chargés du remaniement entendent les personnes concernées et prennent les dispositions nécessaires à l'estimation du terrain. *

Art. 5f * 3 Coûts

Les frais supplémentaires occasionnés par le remaniement parcellaire pour l'aménagement des eaux dans les territoires où des remaniements étaient de toute façon nécessaires vont au compte de cet aménagement. Lorsque l'aménagement des eaux entraîne de nouveaux remaniements dans des terrains déjà remaniés ou dans des régions de fermes isolées, les frais en découlant vont dans leur intégralité au compte de l'aménagement.

Art. 5g * Détermination de l'indemnité d'expropriation

Si la personne intéressée reconnaît, sur le principe et quant à son ampleur, son obligation de céder sa propriété foncière ou d'y admettre des restrictions, la Commission d'estimation en matière d'expropriation peut être saisie pour fixer l'indemnité, même s'il n'existe pas de plan d'aménagement des eaux entré en force.

2 Tâches, assujettissement et organisation

2.1 Tâches

Art. 6 Entretien des eaux

Les eaux doivent être entretenues.

Toutes les interventions propres à maintenir en bon état les eaux, leur proximité immédiate et les ouvrages hydrauliques (ouvrages de protection et installations de protection contre les mouvements de terrain) servent à l'entretien des eaux.

L'entretien des eaux comprend *

  1. les opérations de curage,
  2. les travaux de réfection de faible envergure sur les ouvrages hydrauliques;
  3. l'entretien et le remplacement de la végétation par des plantes adaptées au milieu,
  4. la lutte contre les plantes exotiques invasives sur les berges et les rives,
  5. l'entretien des berges et des chemins de service,
  6. l'enlèvement du bois flottant et d'autres matériaux d'obturation s'il est nécessaire à la protection contre les crues.

Il incombe au canton de prévenir toute obturation en amont des ouvrages de régulation cantonaux ainsi que de retirer des lacs les grandes quantités de bois flottant, si ces opérations s’imposent pour garantir la protection contre les crues, assurer la navigabilité concessionnée des voies d’eau ou protéger les roselières. *

Art. 7 * Aménagement des eaux

Si les eaux menacent sérieusement des personnes ou des biens de valeur et que le danger ne puisse être écarté par les travaux d'entretien ou par des mesures d'aménagement du territoire, des mesures adéquates, conformes aux principes de planification (art. 15), doivent être prises.

Les mesures destinées à assurer la protection passive contre les crues sont notamment

  1. l'information et l'alerte en cas de risque de crues,
  2. la délimitation des zones de danger et des zones à protéger dans les plans d'affectation,
  3. les interdictions de construire et les charges imposées pour les ouvrages et installations,
  4. les mesures destinées à la protection de certains objets.

Le recalibrage du profil d'écoulement, les mesures de retenue, la dérivation des pointes de crue, le détournement d'un cours d'eau et la réfection ou le remplacement d'ouvrages de protection, associés si possible au rétablissement simultané des eaux dans un état proche du naturel, constituent l'essentiel de la protection active contre les crues.

Des zones peuvent être désignées comme inondables dans le plan d'aménagement des eaux à condition qu'aucun être humain ni aucun animal ne soit sérieusement menacé et qu'aucun dommage matériel important ne soit redouté, et que

  1. des mesures actives de protection contre les crues accroissent le risque de manière ciblée ou
  2. qu'il est renoncé à mettre en œuvre des mesures efficaces et proportionnées de protection active contre les crues afin de ne pas accroître le risque pour les riverains inférieurs.

Ne sont pas considérées comme des zones inondables celles dans lesquelles se déverse un volume d'eau dépassant le débit de dimensionnement (surcharge).

Les mesures prises dans l'intérêt des eaux contre les mouvements de terrain, telles que la stabilisation des pentes par des mesures biologiques et techniques sont aussi assimilées à des aménagements hydrauliques.[3]

Les mesures actives et passives de protection contre les crues peuvent être combinées.[4]

Art. 8 * Revitalisation

En vertu du droit fédéral, les eaux et les tronçons de cours d'eau ayant subi des altérations doivent être revitalisés. Le canton élabore les bases de planification nécessaires.

2.2 Assujettissement à l'obligation d'aménager les eaux

Art. 9 Définition et assujettis

L'obligation d'aménager les eaux englobe l'obligation d'entretenir les eaux, celle de protéger activement contre les crues et celle de revitaliser. *

Elle incombe

  1. à la commune, pour les eaux courantes; l'obligation, faite au canton (3e al.) et au concessionnaire (4e et 5e al.), d'aménager les eaux est réservée;
  2. au propriétaire du bien-fonds riverain ou au titulaire du droit de superficie (riverain des lacs) pour les lacs, à l’exception de l’obligation de revitaliser, les revitalisations étant quant à elles du ressort des communes.

L'obligation d'aménager les eaux incombe au canton *

  1. si la route cantonale passe à proximité immédiate du cours d'eau ou qu'elle l'enjambe;
  2. si les cours d'eau concernés relèvent de la Ire ou de la IIe correction des eaux du Jura,
  3. sur l'Aar à partir de Räterichsboden.

Lorsqu'elle octroie un droit de force hydraulique, l'autorité compétente peut déléguer tout ou partie de l'obligation d'aménager les eaux au concessionnaire. La procédure est régie par la loi cantonale sur l'utilisation des eaux. L'autorité qui délivre la concession entend la commune et requiert le rapport technique du service compétent de la Direction des travaux publics et des transports. *

Le concessionnaire d'une petite centrale hydraulique d'une puissance brute inférieure à 300 kilowatts est exempté de l'obligation d'aménager les eaux, dans la mesure où ce n'est pas pour lui que les eaux présentent le plus grand intérêt.

2.3 Organisation de l'exécution de l'obligation d'aménager les eaux

Art. 10 Modes d'exécution

L'obligation d'aménager les eaux est exécutée

1. par l'assujetti à l'obligation lui-même ou
2. en ce qui concerne les eaux courantes, par un assujetti à l'exécution, à savoir
  a un syndicat de communes,
  b une corporation de digues.

La commune peut en outre déléguer au riverain, avec l'accord de ce dernier, l'exécution de l'obligation d'entretenir les eaux revêtant peu d'importance pour l'aménagement.

Art. 11 Syndicat de communes

Plusieurs communes ou corporations de digues peuvent se regrouper en un syndicat de communes pour aménager les eaux.

Sauf disposition contraire de la présente loi, la constitution, la modification, la dissolution et l'organisation du syndicat de communes sont régies par les dispositions de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo)[5]. Le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports approuve le règlement du syndicat de communes, après avoir requis le corapport du service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice. *

… *

Art. 11a * Coopération en présence de plan directeur des eaux

Le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports peut, sur requête d'une commune ou d'une corporation de digues, ou d'office, fixer un délai aux communes situées dans le périmètre d'un plan directeur des eaux selon l'article 16, afin qu'elles élaborent les bases d'une forme appropriée de coopération. *

Si aucun contrat de coopération ou règlement approprié n'est soumis au service compétent de la Direction des travaux publics et des transports dans le délai imparti, celle-ci peut contraindre les communes à coopérer. Elle définit *

  1. les communes concernées par la coopération,
  2. le contenu et la forme juridique de la coopération,
  3. les grandes lignes de l'organisation et du financement.

La Direction des travaux publics et des transports sollicite le rapport technique de la Direction de l’intérieur et de la justice. La participation des communes est garantie. *

Art. 12 Corporation de digues

La commune peut, par voie de règlement, déléguer à la corporation de digues, avec l'accord de cette dernière, en ce qui concerne toutes les eaux ou des eaux déterminées,

  1. l'entretien,
  2. la planification de l'aménagement des eaux et l'élaboration des projets,
  3. l'exécution des projets ou
  4. le financement,

La corporation de digues est une corporation de droit public; elle est soumise à la loi sur les communes[6], sauf disposition contraire de la présente loi ou de l'ordonnance du Conseil-exécutif. Elle est autonome en ce qui concerne les tâches qui lui sont déléguées. La Direction de l’intérieur et de la justice surveille notamment l'organisation et la gestion financière de la corporation de digues. *

Le Conseil-exécutif réglemente la procédure de création de nouvelles corporations de digues et de modification de corporations existantes. Le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports approuve les règlements après avoir consulté le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice. *

Art. 13 Obligation de tolérer

Les riverains des eaux doivent tolérer que des tiers pénètrent sur leur fonds, y circulent ou l'utilisent de toute autre manière pour entretenir les eaux, exécuter des travaux d'aménagement des eaux ou procéder à des contrôles.

Les intérêts du riverain doivent être pris en considération. Celui-ci doit être informé à temps.

Si des dommages sont causés, l'assujetti à l'obligation d'aménager les eaux et l'assujetti à l'exécution répondent solidairement de l'indemnisation. Ils peuvent aussi rétablir l'état antérieur.

Art. 14 Responsabilité

La responsabilité de la commune, du syndicat de communes et de la corporation de digues en ce qui concerne les dommages dus à la mauvaise exécution ou à la violation de l'obligation d'aménager les eaux est régie par la loi sur les communes[7]. La commune d'une part et le syndicat de communes ou la corporation de digues d'autre part répondent solidairement.

La responsabilité du riverain et du propriétaire du bien-fonds riverain d'un lac est régie par le droit civil.

Art. 14a * Ouvrages hydrauliques sur terrains de tiers

Tout propriétaire foncier répondant du dommage causé par un ouvrage hydraulique au sens de l'article 58 du Code des obligations (CO)[8] peut faire recours contre les assujettis à l'aménagement des eaux ou à l'exécution de l'ouvrage.

3 Planification, aménagement et entretien

3.1 Principes de planification et d'action

Art. 15 *

La protection contre les crues doit en premier lieu être assurée par l'entretien des eaux et par des mesures passives de protection. Si cela n'est pas possible, il convient d'adopter des mesures actives de protection contre les crues propres à ramener le risque à un niveau acceptable. L'opportunité des mesures doit être évaluée en fonction de leurs répercussions sur le bassin versant.

En ce qui concerne les eaux et les zones à proximité, les principes suivants doivent en outre si possible être respectés:

  1. les eaux doivent être maintenues dans un état naturel ou aménagées d'une manière proche du naturel, ou encore, revitalisées;
  2. les mesures prises doivent être conformes à la technique de l'aménagement des eaux;
  3. les objectifs de projet sont définis en fonction du risque et des coûts;
  4. les caractéristiques des différentes eaux, du bassin versant et du réseau hydrographique doivent être respectées;
  5. l'équilibre entre les eaux de surface et les eaux souterraines ne doit pas être perturbé;
  6. les exigences de la protection des eaux, du paysage, de la nature et de l'environnement, ainsi que de la pêche, de l'agriculture et de la sylviculture doivent être prises en considération;
  7. les intérêts de la navigation et de l'utilisation des eaux doivent être respectés;
  8. la végétation des rives doit être entretenue, remplacée par des plantes adaptées au milieu ou plantée;
  9. les chemins de rive servant à l'entretien doivent être préservés et, lorsque cela est nécessaire pour l'aménagement des eaux, de nouveaux chemins doivent être aménagés; et
  10. les principes du développement durable doivent être respectés;
  11. les surfaces d'assolement doivent être préservées.

3.2 Etudes de base, conceptions et plan directeur des eaux

Art. 16 * Compétence, effets

Le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports élabore les études de base et les projets de conceptions en vertu desquelles les objectifs de la présente loi doivent être réalisés. *

Le Conseil-exécutif édicte un plan directeur des eaux qui requièrent un niveau de coordination élevé, dans la mesure où il n'existe encore aucune planification directrice supracommunale pour celles-ci. En présence de syndicats d'aménagement des eaux ou de corporations de digues, il peut leur transmettre cette obligation.

Il peut édicter des plans directeurs pour d’autres eaux, si l’appréciation de l’opportunité des activités relevant de l’aménagement des eaux, la coordination de ces activités dans une région assez étendue ou d’autres motifs l’exigent.

Le plan directeur des eaux a force obligatoire pour les autorités du canton. Faisant partie intégrante du plan directeur cantonal au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, il a également force obligatoire pour les autorités de la Confédération et des autres cantons.[9]

Art. 17 Objet du plan directeur des eaux

Le plan directeur des eaux décrit dans les grandes lignes la manière dont les objectifs visés par la présente loi doivent être atteints dans des bassins versants déterminés et dont les mesures d'aménagement des eaux doivent être coordonnées avec d'autres activités ayant des effets sur l'aménagement du territoire.

Il peut notamment désigner

  1. l'espace réservé aux eaux ainsi que les tronçons de cours d'eau et les rives qui doivent être maintenus dans un état naturel, aménagés d'une manière proche du naturel ou revitalisés;
  2. les espaces devant servir de zones inondables ou de réservoirs d'écrêtement des crues;
  3. les zones qui doivent être délimitées comme zones à protéger ou comme zones de dangers et dans lesquelles aucun bâtiment ou installation nouveaux ne doivent être construits ou ne peuvent l'être que s'ils sont protégés contre les crues de manière adéquate;
  4. les tronçons de cours d'eau et les rives pour lesquels des mesures actives de protection contre les crues doivent être prises;
  5. le degré de sécurité devant être atteint grâce aux mesures de protection contre les crues (objectifs de projet);
  6. les zones à proximité des eaux où des mesures contre les mouvements de terrain doivent être prises;
  7. les principes de l'entretien des eaux;
  8. les mesures qui revêtent de l'importance pour le bilan alluvionnaire;
  9. les tronçons de cours d'eau sur lesquels la réalisation d'ouvrages hydrauliques ne nécessite qu'un permis d'aménagement des eaux (art. 20, 2e al., lit. c);
  10. les tronçons de cours d'eau et les projets d'aménagement des eaux qui sont soumis à une loi cantonale autre que la présente, et la Direction cantonale compétente (art. 4, art. 43, 2e al.);
  11. les zones appelant des formes précises de coopération;
  12. la manière de répartir les coûts entre les communes;
  13. la classification des eaux du point de vue de l'utilisation de la force hydraulique (stratégie de l'eau).

Art. 18 Procédure de promulgation du plan directeur des eaux 1 Avec force obligatoire pour le canton

Le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports élabore le projet de plan directeur des eaux en se fondant sur les études de base et les conceptions élaborées, et il le fait concorder avec les autres activités ayant des effets sur l'aménagement du territoire. Il collabore à cet effet avec les autres services cantonaux concernés. *

Une fois la procédure de participation achevée, la Direction des travaux publics et des transports adresse une proposition au Conseil-exécutif. *

Le Conseil-exécutif arrête le plan directeur des eaux en dernière instance cantonale. *

Si un syndicat d'aménagement des eaux ou une corporation de digues édicte un plan directeur des eaux, la procédure selon les articles 58 ss de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC) [RSB 721.0] s'applique par analogie. Le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports est l'autorité qui procède à l'examen préalable et approuve le plan. *

Art. 19 2 Avec force obligatoire pour la Confédération et les cantons

La Direction des travaux publics et des transports introduit la procédure d'adaptation du plan directeur cantonal au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (loi sur l’aménagement du territoire, LAT) (art. 9, 2e al. LAT[10]), si et dans la mesure où des tâches de la Confédération ou des cantons voisins sont concernées. *

Le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports élabore le projet et mène la procédure de participation. *

3.3 Plan d'aménagement des eaux et permis d'aménagement des eaux

3.3.1 Conditions

Art. 20 Régime du plan et du permis

Toute mesure allant au-delà du simple entretien nécessite un plan d'aménagement des eaux. Les 2e, 3e et 4e alinéas sont réservés.

Un permis d'aménagement des eaux suffit

  1. pour les mesures sans grandes conséquences pour les eaux sur le plan de leur aménagement, mais non pour la délimitation d'une zone inondable;
  2. lorsque le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports, d'entente avec les services compétens de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement, lève dans un cas particulier l'obligation d'édicter un plan d'aménagement des eaux du fait qu'elle serait disproportionnée au vu des conditions topographiques. La décision du service compétent de la Direction des travaux publics et des transports ne peut pas être contestée en tant que telle;
  3. lorsque le plan directeur des eaux prononce, pour un tronçon de cours d'eau déterminé, la levée générale de l'obligation d'édicter un plan d'aménagement des eaux;
  4. pour les projets des riverains des lacs devant être exécutés sur les rives des lacs.

Les travaux d'urgence destinés à écarter un risque de dommage imminent ou grandissant ne nécessitent pas de plan ni de permis.

Les concessions donnent droit à l'exécution immédiate des travaux d'aménagement des eaux qu'elles décrivent.

Les mesures autorisées en vertu des 1er à 4e alinéas ne nécessitent pas de permis de construire au sens de la loi sur les constructions.

3.3.2 Plan d'aménagement des eaux

Art. 21 Droit d'édicter le plan

Le plan d'aménagement des eaux est édicté par la commune, le syndicat de communes ou la corporation de digues.

La Direction des travaux publics et des transports édicte le plan cantonal d'aménagement des eaux afin de sauvegarder des intérêts régionaux ou cantonaux menacés, afin de permettre au canton d'exécuter l'obligation d'aménager les eaux, ou, à titre de substitution, si une commune ou son assujetti à l'exécution omet d'édicter son plan. Le Conseil-exécutif réglemente la procédure. *

Art. 22 Objet

Les éléments suivants peuvent notamment faire l'objet du plan d'aménagement des eaux:

  1. les zones inondables et les restrictions à la construction indispensables;
  2. le projet général ou le projet détaillé;
  3. l'entretien des eaux;
  4. les droits devant être expropriés;
  5. le financement.

Art. 23 Procédure 1 Information et participation de la population; examen préalable

Les autorités et les organes requièrent suffisamment tôt les conseils du service compétent de la Direction des travaux publics et des transports pour élaborer les projets. *

Ils informent la population sur les mesures d'aménagement des eaux prévues et lui donnent la possibilité de participer. Ils peuvent y renoncer si le projet fait l'objet du plan directeur des eaux.

Ils remettent le projet accompagné du rapport sur la procédure de participation au service compétent de la Direction des travaux publics et des transports. Une copie est adressée à la préfecture. *

Art. 24 2 Dépôt public et opposition

Le projet doit faire l'objet d'une publication et d'un dépôt public pendant au moins 30 jours dans toute commune sur le territoire de laquelle le plan prévoit une mesure. Le droit de former opposition doit être mentionné.

Ont qualité pour former opposition

  1. les personnes particulièrement atteintes par le projet et qui peuvent faire valoir un intérêt digne de protection;
  2. les organisations privées visées aux articles 35a et 35c, alinéa 3 de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC)[11];
  3. les autorités de la commune et les organes des syndicats de communes, des corporations de digues, du canton et de la Confédération, afin de défendre les intérêts publics qui leur sont confiés.

Les oppositions, motivées, doivent être déposées par écrit auprès de la commune, avant la fin du dépôt public.

Le préfet mène les pourparlers de conciliation. Il peut à cet égard avoir recours au service compétent de la Direction des travaux publics et des transports. Il transmet le projet accompagné de son rapport à l'organe compétent pour décider. *

Art. 25 3 Décision et approbation

Dans la commune, les électeurs arrêtent le plan d'aménagement des eaux. Le règlement communal peut attribuer cette compétence au conseil général ou au conseil de ville.

Dans le syndicat de communes et dans la corporation de digues, la compétence appartient à l'organe désigné par le règlement.

Une fois arrêté, le plan d’aménagement des eaux est adressé au préfet qui le transmet, accompagné de son rapport et de sa proposition, au service compétent de la Direction des travaux publics et des transports. *

Le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports approuve le plan d’aménagement des eaux s’il est opportun, conforme à la loi et à l’intérêt public. Il peut modifier un plan contraire à la loi ou inopportun, après avoir entendu les intéressés. *

Si le plan d'aménagement des eaux est en contradiction avec le plan directeur des eaux mais qu'il permette de mieux concrétiser les objectifs de la présente loi, il est néanmoins réputé opportun.

Le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports étudie simultanément les oppositions. Il notifie en général la décision d’approbation en même temps que la décision sur les autorisations et permis spéciaux. Dans la mesure où ces derniers relèvent également de la compétence de la Direction des travaux publics et des transports ou d’un de ses offices, ils sont réputés accordés dès que le plan est approuvé. *

Art. 26 Effets

Le plan d'aménagement des eaux qui a pour objet un projet détaillé donne le droit d'exécuter les mesures prévues et qui sont désignées dans la décision d'approbation.

Si le plan d'aménagement des eaux a pour objet un projet général, l'octroi du permis d'aménagement des eaux est réservé en ce qui concerne le projet détaillé.

Le plan d'aménagement des eaux peut être assorti d'une décision autorisant des dépenses lorsque celles-ci sont exposées avec suffisamment de précision et qu'elles ont été arrêtées par l'organe compétent en matière financière.

La commune, le syndicat de communes ou la corporation de digues acquièrent avec le plan le droit d'exproprier les droits désignés par lui. La procédure d'expropriation est régie par la loi cantonale sur l'expropriation[12].

Le plan de quartier au sens de la loi sur les constructions[13] ou le plan de route produisent les mêmes effets que le plan d'aménagement des eaux s'ils réglementent des aménagements hydrauliques.

Art. 27 Procédure accélérée

S'il y a péril en la demeure, le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports peut renoncer à l'information et à la participation de la population, à l'examen préalable et à la tenue de pourparlers de conciliation. *

Dans ce cas, la durée du dépôt public, le délai d'opposition et le délai de recours sont de dix jours.

La décision du service compétent de la Direction des travaux publics et des transports de mener la procédure accélérée ne peut pas être contestée en tant que telle. *

Art. 28 Modifications mineures du plan d'aménagement des eaux

Le conseil communal peut arrêter des modifications mineures du plan d'aménagement des eaux sans information et sans participation de la population au sens de l'article 23, 2e alinéa, sans examen préalable et sans dépôt public.

Avant la décision, les personnes concernées doivent être informées par lettre recommandée; le droit de former opposition dans les 30 jours doit leur être signalé.

L'article 25, 3e à 6e alinéas est applicable à l'approbation par le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports. *

En ce qui concerne le syndicat de communes et la corporation de digues, la compétence d'arrêter les modifications mineures est régie par le règlement.

Art. 29 Retrait de l'approbation

Si le plan d'aménagement des eaux doit être adapté par suite de modifications considérables des caractéristiques des eaux ou que, par suite de découvertes nouvelles, une autre solution semble plus propre à régler les problèmes de l'aménagement des eaux, le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports peut retirer l'approbation du plan d'aménagement des eaux, pour autant que les mesures prévues n'aient pas encore été réalisées. *

Il peut alors enjoindre la commune ou l’assujetti à l’exécution d’édicter un nouveau plan dans un délai raisonnable. La Direction des travaux publics et des transports peut au besoin édicter un plan cantonal d’aménagement des eaux. *

3.3.3 Permis d'aménagement des eaux

Art. 30 Conditions d'octroi

Le permis d'aménagement des eaux est octroyé, sur demande de l'assujetti à l'obligation d'aménager les eaux ou de l'assujetti à l'exécution,

  1. si le projet concrétise le plan d'aménagement des eaux;
  2. en l'absence de plan d'aménagement des eaux, si le projet correspond au plan directeur des eaux. S'il est en contradiction avec ce dernier, le requérant a toute liberté pour prouver que son projet est mieux à même de concrétiser les principes de planification et d'action;
  3. en l'absence de plan directeur des eaux, si le projet respecte les principes de planification et d'action.

Le projet doit par ailleurs être conforme aux dispositions du droit public qui sont applicables à l'aménagement des eaux et qui ne sont examinées à l'occasion d'aucune procédure.

Le permis d'aménagement des eaux n'est en général établi qu'une fois les autorisations et permis spéciaux accordés. Si ces derniers relèvent également de la compétence de la Direction des travaux publics et des transports, ils sont réputés délivrés en même temps que le permis d'aménagement des eaux. *

L'octroi du permis d'aménagement des eaux peut être assorti de charges relatives à l'entretien.

Art. 31 Procédure

Une fois la demande de permis déposée, la commune la publie et la dépose publiquement pendant 30 jours en mentionnant le droit de former opposition.

Le projet détaillé, qui concrétise le projet général du plan d'aménagement des eaux, est publié uniquement si les intérêts publics concernés le sont plus que par le projet général. S'il n'est pas publié, les personnes concernées doivent être informées par écrit de sa mise en dépôt public. Une mesure prévue dans le plan d'aménagement des eaux ne peut plus faire l'objet d'une opposition en procédure d'octroi du permis d'aménagement des eaux.

La qualité pour former opposition est régie par l'article 24, 2e alinéa.

Le préfet mène les pourparlers de conciliation. Il peut à cet égard avoir recours au service compétent de la Direction des travaux publics et des transports. Il transmet la demande, accompagnée d'un rapport et d'une proposition, au service compétent de la Direction des travaux publics et des transports. Ce dernier statue sur la demande et étudie les oppositions. *

S'il y a péril en la demeure, le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports peut ordonner qu'il soit renoncé à la tenue de pourparlers de conciliation. Dans ce cas, la durée du dépôt public, le délai d'opposition et le délai de recours sont de dix jours. La décision du service compétent de la Direction des travaux publics et des transports de mener la procédure accélérée ne peut pas être contestée séparément. *

Art. 32 Révocation

Le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports peut révoquer le permis d'aménagement des eaux si les conditions prévues à l'article 29, 1er alinéa sont remplies. *

3.3.4 Exécution anticipée

Art. 33 Compétence et conditions

Après la décision sur le plan d'aménagement des eaux ou, en procédure d'octroi du permis d'aménagement des eaux, après le dépôt public, le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports peut, sur demande, autoriser l'exécution anticipée des mesures prévues si aucune opposition n'a été formée et que le plan d'aménagement des eaux ou le permis d'aménagement des eaux soient susceptibles d'être respectivement approuvé ou accordé. *

L'autorisation de procéder à l'exécution anticipée n'équivaut pas à une promesse de subventionnement.

3.3.5 Coordination

Art. 34

Avant la procédure d'approbation du plan d'aménagement des eaux et la procédure d'octroi du permis d'aménagement des eaux, le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports requiert les rapports officiels et techniques des unités administratives compétentes, coordonne l'obtention des autorisations et permis spéciaux et traite avec les autorités fédérales. *

3.4 Entretien des eaux

Art. 35

Les travaux d'entretien des eaux peuvent être exécutés sans permis d'aménagement des eaux et sans permis de construire. Les autorisations et permis spéciaux requis sont néanmoins réservés.

Si une contribution financière du canton est escomptée, les travaux d'entretien doivent être annoncés au service compétent de la Direction des travaux publics et des transports au moins 30 jours à l'avance. *

Le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports informe les autres services administratifs cantonaux concernés. *

Le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports interdit l'exécution des travaux d'entretien prévus dans les 20 jours à compter de l'annonce, *

  1. s'ils vont au-delà du simple entretien des eaux ou
  2. s'ils sont contraires au plan d'aménagement des eaux ou au permis d'aménagement des eaux.

Il détermine simultanément si, pour le projet, il convient de mener la procédure du plan d'aménagement des eaux ou la procédure d'octroi du permis d'aménagement des eaux.

… *

4 Financement

Art. 36 * Principe

Toute personne assujettie à l'obligation d'aménager les eaux prend en charge les coûts, dans la mesure où les articles ci-après n'en disposent pas autrement.

Les riverains des lacs et les concessionnaires ne reçoivent aucune subvention pour les mesures de protection contre les crues et d'entretien des eaux.

Art. 37 * Cours d’eau pour lesquels les communes sont assujetties à l’obligation d’aménager les eaux 1 Entretien des eaux

Le canton verse des subventions à hauteur de 66 pour cent pour les frais des communes engendrés par l’entretien des eaux bénéficiant d’indemnités fédérales. *

Il verse des subventions à hauteur de 33 pour cent pour les frais des communes engendrés par l’entretien majeur des eaux restant. Le Conseil-exécutif définit l’entretien majeur des eaux. *

La subvention du canton peut être réduite équitablement si les frais en faveur desquels elle est allouée sont dus au fait que l’entretien des eaux a été négligé.

Art. 37a * 2 Mesures de protection contre les crues et de revitalisation

Le canton peut allouer des subventions pour la réalisation de mesures de protection contre les crues ou de revitalisation auxquelles la Confédération alloue des contributions. Le Conseil-exécutif définit les coûts imputables.

Les subventions correspondent à

  1. 60 pour cent au plus des coûts imputables pour la construction, la réfection et le remplacement des ouvrages et installations de protection, l'installation et l'exploitation de stations de mesure et la mise en place de systèmes techniques d'alerte préliminaire,
  2. 90 pour cent au plus des coûts imputables pour l'établissement de documents de base sur les dangers, notamment de cartes des dangers,
  3. 95 pour cent au plus des coûts imputables pour les revitalisations et les revitalisations combinées avec la construction ou le remplacement d'ouvrages de protection au sens de la lettre a.

Un supplément maximal de 20 pour cent des coûts imputables peut être alloué à des projets particulièrement efficaces bénéficiant d'une subvention en vertu de l'alinéa 2, lettre a.

Le Conseil-exécutif donne la promesse de subventionnement. Il autorise les subventions qui ne sont pas soumises à la votation facultative dans la mesure où cette autorisation de dépenses n'est pas déléguée à une unité administrative subordonnée. Les dépenses liées à des travaux d’urgence sont approuvées par le Conseil-exécutif et ne sont soumises ni à l’autorisation de dépenses du Grand Conseil ni à la votation facultative. Un crédit budgétaire n’est pas absolument nécessaire pour ces dépenses. *

La subvention n'est pas exigible, tant que les crédits budgétaires requis n'ont pas été débloqués et que l'exécution de la mesure n'a pas débuté.

L'exécution de la mesure pour laquelle une subvention est demandée ne doit pas débuter avant la promesse de subventionnement. L'article 33 est réservé. L'autorisation de procéder à l'exécution anticipée n'équivaut pas à une promesse de subventionnement.

En cas d'événements extraordinaires grevant excessivement une commune, le Conseil-exécutif peut augmenter équitablement le montant de la subvention.

Art. 37b * 3 Eaux avec plan directeur

Le canton prend en charge 75 pour cent des coûts des plans directeurs au sens de l'article 16. Les frais restants sont à la charge des communes situées dans le périmètre du plan directeur. Ils sont répartis entre les communes en fonction de leur nombre d'habitants.

Les communes répartissent entre elles les coûts des mesures prescrites par le plan directeur. Si elles ne parviennent pas à se mettre d'accord, le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports détermine la clé de répartition des frais compte tenu des avantages que les communes retirent de ces mesures. Pour ce faire, il peut prendre en compte les clés de répartition qui étaient applicables entre les communes concernées dans le cadre d'autres projets de protection contre les crues. *

Art. 37c * 4 Compensation d'avantages particuliers

Le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports peut contraindre une commune à verser des contributions équitables pour les coûts d'aménagement des eaux à une autre commune ou à l'assujetti à l'exécution de cette commune, si un aménagement hydraulique est particulièrement profitable à la commune, en particulier si *

  1. grâce à l'aménagement du cours supérieur ou du cours inférieur, elle peut s'abstenir, en tout ou en grande partie, de procéder ellemême à des aménagements hydrauliques, ou
  2. si elle peut modifier considérablement le débit d'un émissaire.

Art. 38 * Eaux des Ire et IIe corrections des eaux du Jura

Sur décision de la Direction des travaux publics et des transports, les coûts qu’entraîne pour le canton l’entretien courant du réseau des canaux des Ire et IIe corrections des eaux du Jura sont mis pour moitié à la charge des communes riveraines et bénéficiaires. Le Conseil-exécutif fixe une clé de répartition qui tient compte de l’utilité et de la longueur des tronçons concernés ainsi que du nombre d’habitants des communes. Les frais des renouvellements globaux des systèmes de canaux font l’objet d’une réglementation spéciale. *

Art. 38a * Aar à partir de Räterichsboden

Les coûts qu'entraîne pour le canton l'obligation d'aménager les eaux de l'Aar sont répartis entre le canton et les communes riveraines. Font exception les coûts du plan directeur que le canton supporte seul.

Le canton assume les coûts à concurrence du montant des subventions selon l'article 37, alinéa 1 et l'article 37a. Chaque commune prend en charge les frais qui restent après déduction des subventions cantonales pour les mesures exécutées sur son territoire.

Art. 39 Indemnités versées aux personnes lésées dans les zones inondables

Dans les zones inondables du plan directeur, l'ayant-droit a droit à une indemnité équitable ou à une contribution aux primes d'assurance, si celles-ci sont plus élevées que la normale. Le Conseil-exécutif fixe le montant des indemnités et des contributions.

Le Grand Conseil inscrit les fonds nécessaires au budget.

Le Conseil-exécutif a la compétence financière de verser les indemnités. La délégation de compétences en matière de dépenses au sens de la loi sur les finances de l'Etat est réservée.

Le Conseil-exécutif peut confier la réparation des dommages à la Direction des travaux publics et des transports ou à des tiers. *

La commune, le syndicat de communes ou la corporation de digues rembourse au canton 33 pour cent de l'indemnité versée aux personnes lésées dans les zones inondables. La Direction des travaux publics et des transports fixe le montant par voie de décision. *

Art. 40 * Frais supplémentaires suite à l’utilisation des eaux

Si une installation d’utilisation des eaux augmente le coût de l’entretien ou de l’aménagement des eaux, les frais supplémentaires sont mis à la charge du concessionnaire. Le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports fixe le montant par voie de décision. *

Art. 41 Contribution des propriétaires fonciers *

La commune et le syndicat de communes peuvent, par voie de règlement, prévoir la perception auprès du propriétaire foncier ou du titulaire du droit de superficie de contributions pour les frais engendrés par la planification, la protection active contre les crues et l'acquisition de droits réels. Les contributions sont déterminées en fonction de l'avantage particulier retiré par le propriétaire foncier.

Est notamment réputée avantage particulier la protection du bien-fonds à proprement parler et des installations d'équipement y conduisant contre les dangers provoqués par les eaux.

La contribution peut être déterminée en fonction de la proximité du bien-fonds par rapport aux eaux, de la longueur de la zone de contact, des conditions topographiques, de la surface ou de la valeur du bien-fonds, ou de tout autre critère objectif.

Au demeurant, le décret sur les contributions des propriétaires fonciers pour les installations d'équipement et pour les ouvrages et mesures d'intérêt public est applicable par analogie.

Art. 42 Corporations de digues *

Conformément à son règlement, la corporation de digues peut, sur décision formelle, percevoir régulièrement auprès de ses membres des contributions déterminées en fonction de l'avantage qu'ils retirent des activités de la corporation en matière d'aménagement et d'entretien des eaux.

L'article 41, 2e et 3e alinéas est applicable à la détermination de l'avantage et des contributions.

La corporation de digues peut constituer des réserves adéquates.

La commune peut fournir des contributions à la corporation de digues en les finançant par ses moyens généraux.

5 Surveillance

5.1 Surveillance en général

Art. 43 Compétence

Le Conseil-exécutif exerce la haute surveillance des eaux et de leur aménagement; la Direction des travaux publics et des transports, par l'intermédiaire de ses services compétents concernés, agit pour le compte du Conseil-exécutif, sous réserve du 2e alinéa. *

La surveillance des eaux qui, en vertu du plan directeur des eaux ou d'un arrêté du Conseil-exécutif, sont subordonnées à une autre Direction pour l'entretien et l'aménagement, est exercée par la Direction en question. Les autres Directions coordonnent leurs activités avec celles de la Direction des travaux publics et des transports. Elles appliquent par analogie les articles 44 à 50 de la présente loi, sauf disposition contraire des autres lois (art. 4, 1er al.). *

Le préfet sert d'intermédiaire entre les communes, les assujettis à l'obligation d'aménager les eaux et les assujettis à l'exécution et assure la coordination des travaux d'urgence.

Le service compétent de la Direction concernée conseille les assujettis à l'aménagement des eaux et les assujettis à l'exécution. *

Art. 44 Contrôle des eaux

Le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports contrôle l'état des eaux, les travaux d'entretien et d'aménagement des eaux ainsi que le respect des prescriptions de la police des eaux. *

Les riverains signalent à la commune les nouveaux dangers et dommages affectant les eaux, dès qu'ils en ont connaissance. Les communes, leurs assujettis à l'exécution et les concessionnaires signalent les mises en garde à l'autorité de surveillance et au préfet.

Au besoin, le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports, accompagné de l'assujetti à l'obligation d'aménager les eaux, de l'assujetti à l'exécution et du préfet se rendent sur place une fois par an. *

Les organes de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement informent la Direction des travaux publics et des transports de l'appréciation qu'ils portent sur les eaux et en particulier sur les dangers imminents. *

Art. 45 Violation de l'obligation d'aménager les eaux

Si l'assujetti à l'obligation d'aménager les eaux ou l'assujetti à l'exécution négligent l'entretien ou l'aménagement des eaux, le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports prend les mesures requises. *

Si la personne en cause ne donne pas suite aux injonctions du service compétent de la Direction des travaux publics et des transports, la Direction des travaux publics et des transports édicte un plan cantonal d'aménagement des eaux là où cela s'impose. Si un permis d'aménagement des eaux est suffisant pour les travaux requis, le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports élabore le projet, le dépose publiquement dans la commune pendant 30 jours en mentionnant le droit de former opposition, mène les pourparlers de conciliation et adopte le projet; il étudie les oppositions encore pendantes. L'article 24, 2e alinéa est applicable à la qualité pour faire opposition. *

Le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports fixe alors à la personne concernée un délai pour exécuter les travaux, sous commination d'exécution par substitution. *

Si cette décision n'est pas exécutée dans les délais, le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports fait procéder aux travaux. *

Le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports fixe la part des frais incombant à la personne en cause. Les articles 37 à 40 sont applicables. L'assujetti à l'obligation d'aménager les eaux ou l'assujetti à l'exécution concerné supporte les frais supplémentaires causés par la violation de l'obligation d'aménager les eaux et par l'intervention relevant du droit de la surveillance. *

Si, en dépit de l'avertissement, une corporation de digues persiste à négliger l'obligation d'exécuter qui lui incombe et que la commune ne lui retire pas elle-même cette obligation, la Direction des travaux publics et des transports peut ordonner la dissolution de la corporation de digues. *

Art. 46 Mesures illicites

Le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports ordonne la suspension des travaux et le rétablissement de l'état légal, sous commination d'exécution par substitution et en fixant un délai raisonnable, si des tiers procèdent à des interventions interdites, ou que des assujettis à l'obligation d'aménager les eaux ou des assujettis à l'exécution effectuent des travaux formellement illicites. *

Les dispositions suivantes sont applicables à la suite de la procédure:

  1. Si une procédure appropriée de promulgation de plan ou d'octroi de permis est introduite dans les délais, la procédure de rétablissement de l'état légal est suspendue jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue dans la procédure introduite. La lettre d est réservée.
  2. L'introduction d'une procédure postérieure est exclue, si une décision exécutoire a déjà été prise au sujet des mesures.
  3. Lorsque la décision sur la demande de permis ou sur le plan a été rendue, le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports adapte si nécessaire la décision de rétablissement de l'état légal et fixe le cas échéant un nouveau délai.
  4. Si la demande postérieure de permis d'aménagement des eaux ou d'autorisation de police des eaux ou encore de concession est déposée dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de rétablissement de l'état légal, celle-ci perd sa validité. Si la demande ne peut pas être satisfaite ou ne peut l'être qu'en partie, le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports arrête une nouvelle décision de rétablissement de l'état légal. Le délai de recours contre la décision de rétablissement de l'état légal recommence alors à courir. Si la demande postérieure est retirée, la décision de rétablissement de l'état légal retrouve sa validité.

Le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports fait exécuter les mesures de rétablissement de l'état légal ordonnées par décision exécutoire par des tiers, aux frais de l'assujetti, s'il ne les a pas exécutées dans le délai imparti. *

5.2 Police des eaux

Art. 47 Compétence

Les services compétents de la Direction des travaux publics et des transports exercent la police des eaux placées sous la surveillance de cette Direction. *

… *

L'autorité compétente en matière d'utilisation des eaux statue également sur l'autorisation de police des eaux, après avoir consulté le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports. *

Art. 48 Autorisation, dérogation, concession 1 Régime de l'autorisation et conditions d'octroi, dérogations

Les bâtiments et installations dans les eaux, au bord, au-dessus ou sous celles-ci et dans l’espace réservé aux eaux, ainsi que les autres mesures dans le secteur à proximité des eaux nécessitent une autorisation de police des eaux s’ils ont une influence sur le débit, l’écoulement, la sécurité et la configuration du lit et des rives, sur la préservation des fonctions écologiques ou sur l’accès aux eaux. Une concession ou une autorisation sont nécessaires en cas d’extraction de gravier. L’alinéa 2 est réservé. *

Les travaux d'entretien et d'aménagement des eaux exécutés par les ayants-droit ne nécessitent pas d'autorisation de police des eaux.

Le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports accorde l'autorisation, à moins que le projet ne porte atteinte aux eaux, à leur entretien ou à leur aménagement. *

Il ne peut être dérogé au 3e alinéa que s'il existe un motif important et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

Si l'exercice de la dérogation augmente le coût des eaux, le titulaire ou son ayant cause supporte les frais supplémentaires.

La dérogation peut être liée à des conditions, être assortie de charges ou être limitée dans le temps.

Art. 49 2 Extraction de gravier

Le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports peut délivrer la concession ou l'autorisation d'extraction de gravier, si et aussi longtemps que le bilan alluvionnaire ne s'en trouve pas perturbé. Il n'existe pas de droit à l'extraction de gravier. *

Pour l’extraction de gravier dans les eaux à des fins commerciales, une taxe d’utilisation de 5 à 15 francs par mètre cube est perçue. Le montant est fixé en tenant compte de l’intérêt public à l’extraction de matériau et de son importance économique pour le ou la titulaire de l’autorisation. *

Le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports révoque la concession ou l'autorisation ou les restreint, lorsqu'on est en droit de supposer que l'extraction de gravier perturbe le bilan alluvionnaire. Le titulaire de l'autorisation n'est pas indemnisé; les règles du droit de l'expropriation s'appliquent au concessionnaire. *

A la fin de la durée de validité de la concession ou de l'autorisation, l'état originel doit être si possible rétabli. L'ayant droit doit enlever les installations à ses frais. En cas d'octroi de la concession ou de l'autorisation, une sûreté peut être exigée pour les frais d'une éventuelle exécution par substitution.

Art. 50 Procédure

L'article 31, 1er , 3e et 4e alinéas s'applique par analogie à la procédure. Si aucun intérêt public important n'est touché, il suffit, en lieu et place de la publication, d'adresser une communication écrite aux personnes concernées.

Le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports coordonne l'obtention des autres autorisations et permis spéciaux requis en liaison avec les eaux. *

6 Voies de droit et peines

6.1 Voies de droit

Art. 51 * Contestation de décisions

Les décisions de la Direction des travaux publics et des transports concernant le plan cantonal d’aménagement des eaux sont susceptibles de recours devant le Conseil-exécutif. *

Les décisions au sens de l’article 11a, alinéa 2 ainsi que les décisions sur la dissolution de corporations de digues sont susceptibles de recours devant la Direction; les décisions sur recours rendues par cette dernière peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil-exécutif, qui statue en qualité de dernière instance cantonale. *

Au surplus, les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[14] sont applicables.

Art. 52 Contestation de décisions sur des prestations financières

Les décisions concernant les contributions des propriétaires fonciers et les contributions réglementaires aux corporations de digues sont susceptibles de recours administratif au préfet; la décision de ce dernier est susceptible de recours au Tribunal administratif.

Les décisions rendues par le Conseil-exécutif et par la Direction des travaux publics et des transports au sujet de prestations financières peuvent être portées directement devant le Tribunal administratif. *

Au surplus, les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables. *

Art. 53 Procédure

Les dispositions de la loi sur la procédure et la justice administratives[15] sont applicables à la procédure. *

En ce qui concerne les travaux d'urgence, les décisions rendues par les autorités compétentes sont immédiatement exécutoires.

Art. 54 Titre exécutoire

Les décisions exécutoires sur les frais, les émoluments, les amendes et sur d'autres prestations financières, fondées sur la présente loi ou sur les textes d'exécution, sont assimilées à un titre de mainlevée d'opposition au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite[16].

6.2 Peines

Art. 55 Faits constitutifs d'infraction et mesure de la peine

Celui qui, intentionnellement ou par négligence grave, et sans être en possession des autorisations de police des eaux requises ou contrairement à pareille autorisation, exécute des bâtiments, installations ou autres mesures dans les eaux, au bord, au-dessus ou sous celles-ci (article 48), est passible d'une amende allant de 1000 à 40'000 francs.

Dans les cas graves, dans les cas de récidive ou si le contrevenant a agi par cupidité, l’amende peut être portée à 100'000 francs au plus. *

Dans les cas de peu de gravité, l'amende est comprise entre 50 et 1000 francs.

Art. 56 * Prescription

Les infractions au sens de l’article 55 se prescrivent par sept ans.

Art. 57 Droit supplétif

Au demeurant, le droit pénal cantonal et fédéral supplétif est réservé.

7 Dispositions d'exécution, dispositions transitoires et dispositions finales

7.1 Exécution

Art. 58 Ordonnance sur l'aménagement des eaux

Le Conseil-exécutif édicte les prescriptions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Art. 58a * Règlements communaux

Les communes sans corporation de digues édictent les règlements nécessaires à l'organisation et à l'exécution de l'obligation d'aménager les eaux.

Les règlements communaux ne requièrent pas l'approbation du canton.

Le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports élabore des règlements-types, conseille les communes lorsqu'elles édictent des règlements et examine ces derniers. *

7.2 Dispositions transitoires

Art. 59 Application du droit antérieur

Les projets pour lesquels une subvention cantonale ou fédérale a été promise avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être exécutés. L'application par analogie des articles 29 et 32 est réservée.

En ce qui concerne les projets autorisés globalement sous l'ancien droit, le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie décide si, pour les étapes n'étant pas encore au bénéfice d'une promesse de subvention cantonale ou fédérale, un plan d'aménagement des eaux doit être édicté ou une demande de permis d'aménagement des eaux déposée. La décision du service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie ne peut pas être contestée en tant que telle. *

Art. 60 Adaptation des prescriptions dans les communes sans corporation de digues

Dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les communes sans corporation de digues édictent le règlement nécessaire à l'organisation et à l'exécution de l'obligation d'aménager les eaux ou adaptent les règlement existants.

Art. 61 Adaptation des prescriptions dans les communes avec corporations de digues

Le Conseil-exécutif réglemente la procédure d'adaptation des prescriptions dans les communes comprenant des corporations de digues.

Art. 62 Adaptation des règlements de syndicats de communes

Si le règlement d'un syndicat de communes comporte des dispositions contraires à la présente loi ou aux prescriptions d'exécution, le syndicat l'adapte dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 63 Droits acquis des concessionnaires

Si les droits acquis résultant d'une concession accordée avant l'entrée en vigueur de la présente loi priment sur la réglementation de l’article 40, le canton supporte les frais supplémentaires. *

Art. 64 * Contributions au sens de l’article 37c

L’article 37c est applicable aux zones à bâtir qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas encore bâties ou ne le sont que pour une part négligeable, et dont la construction nécessitera des aménagements hydrauliques sur l’émissaire. *

7.3 Dispositions finales

Art. 65 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi[17].

Art. 66 Abrogation de textes législatifs

L'entrée en vigueur de la présente loi abroge les textes législatifs suivants:

  1. la loi du 3 avril 1857 concernant l'entretien et la correction des eaux, ainsi que le dessèchement des marais et autres terrains;
  2. l'ordonnance du 15 mai 1970 déterminant les eaux du domaine public et les eaux privées placées sous surveillance de l'Etat ainsi que toutes ses modifications;
  3. l'arrêté du Conseil-exécutif du 4 décembre 1956 concernant les corporations de digues; examen du compte annuel.

Art. 67 Adaptation de dispositions

La loi du 9 juin 1985 sur les constructions[18] est modifiée comme suit:

A l'article 42, 1er alinéa, lettre h du décret du 10 février 1970 concernant la procédure d'octroi du permis de construire[19], l'expression «législation sur la police des constructions hydrauliques» est remplacée par «loi sur l'aménagement des eaux».

L'article premier, 3e alinéa de la loi du 20 mai 1973[20] sur les communes est libellé comme suit:

La loi du 3 décembre 1950 sur l'utilisation des eaux[21] est modifiée comme suit:

T1 Dispositions transitoires de la modification du 17.03.2014

Art. T1-1

Le Conseil-exécutif édicte les plans directeurs conformément à l'article 16, alinéa 2, dans les dix ans suivant l'entrée en vigueur de la modification.

Les communes déterminent l'espace réservé aux eaux dans les délais fixés par le droit fédéral.Pour les cours d'eau, la détermination des zones riveraines protégées selon le droit cantonal est valable jusqu'au terme du délai fixé par le droit fédéral, si cette réglementation est inscrite dans l'aménagement local avec force obligatoire pour les propriétaires fonciers et

  1. a été approuvée après le 1er septembre 2009 par le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques ou
  2. été approuvée avant le 1er septembre 2009 par le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques et satisfait matériellement au droit cantonal applicable à partir de cette date en matière de zone riveraine protégée.

Au surplus, les dispositions transitoires fédérales s'appliquent.

Egress

Berne, le 14 février 1989

Au nom du Grand Conseil,

le président: Schmidlin

le chancelier: Nuspliger

1989 d 106 | f 106

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
14.02.1989 01.01.1990 Texte législatif première version 1989 d 106 | f 106
17.09.1992 15.12.1992 Art. 25 al. 6 modifié 1992 d 332 | f 346
17.09.1992 15.12.1992 Art. 31 al. 4 modifié 1992 d 332 | f 346
17.09.1992 15.12.1992 Art. 45 al. 2 modifié 1992 d 332 | f 346
24.03.1993 01.01.1993 Art. 43 al. 2 modifié 1993 d 247 | f 260
24.03.1993 01.01.1993 Art. 44 al. 4 modifié 1993 d 247 | f 260
24.03.1993 01.01.1993 Art. 45 al. 6 modifié 1993 d 247 | f 260
10.11.1993 01.01.1994 Art. 11 al. 2 modifié 1993 d 696 | f 714
10.11.1993 01.01.1994 Art. 11 al. 3 modifié 1993 d 696 | f 714
10.11.1993 01.01.1994 Art. 12 al. 2 modifié 1993 d 696 | f 714
10.11.1993 01.01.1994 Art. 12 al. 3 modifié 1993 d 696 | f 714
02.05.1995 01.01.1996 Art. 58a introduit 95-73
02.05.1995 01.01.1996 Art. 4 al. 2 abrogé 95-75
02.05.1995 01.01.1996 Art. 6 al. 4 modifié 95-75
02.05.1995 01.01.1996 Art. 9 al. 3 modifié 95-75
02.05.1995 01.01.1996 Art. 9 al. 3, a modifié 95-75
02.05.1995 01.01.1996 Art. 9 al. 3, b modifié 95-75
02.05.1995 01.01.1996 Art. 35 al. 5 abrogé 95-75
02.05.1995 01.01.1996 Art. 37 modifié 95-75
02.05.1995 01.01.1996 Art. 38 modifié 95-75
02.05.1995 01.01.1996 Art. 40 al. 1 modifié 95-75
02.05.1995 01.01.1996 Art. 52 al. 3 modifié 95-75
02.05.1995 01.01.1996 Art. 64 al. 1 modifié 95-75
29.10.1997 01.01.1998 Art. 43 al. 1 modifié 97-100
29.10.1997 01.01.1998 Art. 43 al. 4 modifié 97-100
29.10.1997 01.01.1998 Art. 47 al. 1 modifié 97-100
29.10.1997 01.01.1998 Art. 47 al. 2 abrogé 97-100
29.10.1997 01.01.1998 Art. 47 al. 3 abrogé 97-100
29.10.1997 01.01.1998 Art. 47 al. 4 modifié 97-100
29.10.1997 01.01.1998 Art. 58a al. 3 modifié 97-100
29.10.1997 01.01.1998 Art. 58a al. 3 modifié 97-100
29.10.1997 01.01.1998 Art. 59 al. 2 modifié 97-100
07.06.2001 01.01.2002 Art. 5a introduit 01-87
07.06.2001 01.01.2002 Art. 9 al. 2, a modifié 01-87
07.06.2001 01.01.2002 Art. 21 al. 2 modifié 01-87
07.06.2001 01.01.2002 Art. 24 al. 2, c modifié 01-87
07.06.2001 01.01.2002 Art. 35 al. 2 modifié 01-87
07.06.2001 01.01.2002 Art. 63 al. 1 modifié 01-87
14.12.2004 01.01.2007 Art. 55 al. 2 modifié 06-129
28.03.2006 01.01.2010 Art. 16 al. 1 modifié 08-134, 09-90
28.03.2006 01.01.2010 Art. 18 al. 1 modifié 08-134, 09-90
28.03.2006 01.01.2010 Art. 18 al. 2 modifié 08-134, 09-90
28.03.2006 01.01.2010 Art. 19 al. 1 modifié 08-134, 09-90
28.03.2006 01.01.2010 Art. 19 al. 2 modifié 08-134, 09-90
28.03.2006 01.01.2010 Art. 20 al. 2, b modifié 08-134, 09-90
28.03.2006 01.01.2010 Art. 21 al. 2 modifié 08-134, 09-90
28.03.2006 01.01.2010 Art. 23 al. 1 modifié 08-134, 09-90
28.03.2006 01.01.2010 Art. 23 al. 3 modifié 08-134, 09-90
28.03.2006 01.01.2010 Art. 24 al. 4 modifié 08-134, 09-90
28.03.2006 01.01.2010 Art. 25 al. 3 modifié 08-134, 09-90
28.03.2006 01.01.2010 Art. 27 al. 1 modifié 08-134, 09-90
28.03.2006 01.01.2010 Art. 27 al. 3 modifié 08-134, 09-90
28.03.2006 01.01.2010 Art. 30 al. 3 modifié 08-134, 09-90
28.03.2006 01.01.2010 Art. 31 al. 4 modifié 08-134, 09-90
28.03.2006 01.01.2010 Art. 32 al. 1 modifié 08-134, 09-90
28.03.2006 01.01.2010 Art. 33 al. 1 modifié 08-134, 09-90
28.03.2006 01.01.2010 Art. 34 al. 1 modifié 08-134, 09-90
28.03.2006 01.01.2010 Art. 39 al. 4 modifié 08-134, 09-90
28.03.2006 01.01.2010 Art. 43 al. 1 modifié 08-134, 09-90
28.03.2006 01.01.2010 Art. 43 al. 2 modifié 08-134, 09-90
28.03.2006 01.01.2010 Art. 44 al. 1 modifié 08-134, 09-90
28.03.2006 01.01.2010 Art. 44 al. 3 modifié 08-134, 09-90
28.03.2006 01.01.2010 Art. 44 al. 4 modifié 08-134, 09-90
28.03.2006 01.01.2010 Art. 45 al. 1 modifié 08-134, 09-90
28.03.2006 01.01.2010 Art. 45 al. 2 modifié 08-134, 09-90
28.03.2006 01.01.2010 Art. 45 al. 3 modifié 08-134, 09-90
28.03.2006 01.01.2010 Art. 45 al. 4 modifié 08-134, 09-90
28.03.2006 01.01.2010 Art. 45 al. 5 modifié 08-134, 09-90
28.03.2006 01.01.2010 Art. 46 al. 1 modifié 08-134, 09-90
28.03.2006 01.01.2010 Art. 46 al. 2, c modifié 08-134, 09-90
28.03.2006 01.01.2010 Art. 46 al. 2, d modifié 08-134, 09-90
28.03.2006 01.01.2010 Art. 47 al. 1 modifié 08-134, 09-90
28.03.2006 01.01.2010 Art. 47 al. 4 modifié 08-134, 09-90
28.03.2006 01.01.2010 Art. 50 al. 2 modifié 08-134, 09-90
10.04.2008 01.01.2009 Art. 11 al. 2 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 12 al. 3 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 18 al. 3 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 24 al. 2, a modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 25 al. 3 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 25 al. 4 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 25 al. 6 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 28 al. 3 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 29 al. 1 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 29 al. 2 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 51 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 52 al. 2 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 52 al. 3 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 53 al. 1 modifié 08-109
28.01.2009 01.09.2009 Art. 4a introduit 09-64
28.01.2009 01.09.2009 Art. 5 modifié 09-64
28.01.2009 01.09.2009 Art. 5a titre modifié 09-64
28.01.2009 01.09.2009 Art. 24 al. 2, b modifié 09-64
28.01.2009 01.09.2009 Art. 48 al. 1 modifié 09-64
28.01.2009 01.09.2009 Art. 56 modifié 09-64
17.03.2014 01.01.2015 Art. 1 al. 2 modifié 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 4 al. 3 modifié 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 4 al. 4 modifié 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 4a modifié 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Titre 1a introduit 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 5b introduit 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 5c introduit 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 5d introduit 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 5e introduit 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 5f introduit 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 5g introduit 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 6 al. 3 modifié 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 6 al. 4 modifié 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 7 modifié 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 8 modifié 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 9 al. 1 modifié 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 9 al. 2, b modifié 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 9 al. 3, c introduit 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 9 al. 4 modifié 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 11 al. 3 abrogé 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 11a introduit 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 14a introduit 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 15 modifié 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 16 modifié 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 17 al. 2, a modifié 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 17 al. 2, e modifié 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 17 al. 2, g modifié 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 17 al. 2, l modifié 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 17 al. 2, m introduit 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 17 al. 2, n introduit 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 18 al. 4 introduit 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 31 al. 5 modifié 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 34 al. 1 modifié 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 35 al. 2 modifié 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 35 al. 4 modifié 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 36 modifié 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 37 modifié 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 37a introduit 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 37b introduit 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 37c introduit 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 38 modifié 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 38a introduit 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 39 al. 5 introduit 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 40 modifié 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 41 titre modifié 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 42 titre modifié 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 48 al. 1 modifié 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 48 al. 3 modifié 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 49 al. 1 modifié 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 49 al. 2 modifié 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 49 al. 3 modifié 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 51 al. 2 modifié 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 63 al. 1 modifié 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 64 modifié 14-89
17.03.2014 01.01.2015 Art. 64a abrogé 14-89
09.06.2016 01.04.2017 Art. 37a al. 4 modifié 17-008
24.06.2020 01.08.2020 Art. 4 al. 3 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 4 al. 4 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 5b al. 3 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 5d al. 2 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 5d al. 3 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 5e al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 9 al. 4 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 11 al. 2 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 11a al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 11a al. 2 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 11a al. 3 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 12 al. 2 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 12 al. 3 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 16 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 18 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 18 al. 2 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 18 al. 4 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 19 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 19 al. 2 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 20 al. 2, b modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 21 al. 2 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 23 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 23 al. 3 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 24 al. 4 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 25 al. 3 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 25 al. 4 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 25 al. 6 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 27 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 27 al. 3 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 28 al. 3 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 29 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 29 al. 2 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 30 al. 3 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 31 al. 4 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 31 al. 5 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 32 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 33 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 34 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 35 al. 2 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 35 al. 3 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 35 al. 4 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 37b al. 2 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 37c al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 38 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 39 al. 4 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 39 al. 5 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 40 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 43 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 43 al. 2 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 44 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 44 al. 3 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 44 al. 4 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 45 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 45 al. 2 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 45 al. 3 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 45 al. 4 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 45 al. 5 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 45 al. 6 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 46 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 46 al. 2, c modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 46 al. 2, d modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 46 al. 3 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 47 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 47 al. 4 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 48 al. 3 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 49 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 49 al. 3 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 50 al. 2 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 51 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 52 al. 2 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 58a al. 3 modifié 20-065
09.09.2024 01.01.2025 Art. 37 al. 1 modifié 25-015
09.09.2024 01.01.2025 Art. 37 al. 1a introduit 25-015

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 14.02.1989 01.01.1990 première version 1989 d 106 | f 106
Art. 1 al. 2 17.03.2014 01.01.2015 modifié 14-89
Art. 4 al. 2 02.05.1995 01.01.1996 abrogé 95-75
Art. 4 al. 3 17.03.2014 01.01.2015 modifié 14-89
Art. 4 al. 3 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 4 al. 4 17.03.2014 01.01.2015 modifié 14-89
Art. 4 al. 4 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 4a 28.01.2009 01.09.2009 introduit 09-64
Art. 4a 17.03.2014 01.01.2015 modifié 14-89
Art. 5 28.01.2009 01.09.2009 modifié 09-64
Art. 5a 07.06.2001 01.01.2002 introduit 01-87
Art. 5a 28.01.2009 01.09.2009 titre modifié 09-64
Titre 1a 17.03.2014 01.01.2015 introduit 14-89
Art. 5b 17.03.2014 01.01.2015 introduit 14-89
Art. 5b al. 3 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 5c 17.03.2014 01.01.2015 introduit 14-89
Art. 5d 17.03.2014 01.01.2015 introduit 14-89
Art. 5d al. 2 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 5d al. 3 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 5e 17.03.2014 01.01.2015 introduit 14-89
Art. 5e al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 5f 17.03.2014 01.01.2015 introduit 14-89
Art. 5g 17.03.2014 01.01.2015 introduit 14-89
Art. 6 al. 3 17.03.2014 01.01.2015 modifié 14-89
Art. 6 al. 4 02.05.1995 01.01.1996 modifié 95-75
Art. 6 al. 4 17.03.2014 01.01.2015 modifié 14-89
Art. 7 17.03.2014 01.01.2015 modifié 14-89
Art. 8 17.03.2014 01.01.2015 modifié 14-89
Art. 9 al. 1 17.03.2014 01.01.2015 modifié 14-89
Art. 9 al. 2, a 07.06.2001 01.01.2002 modifié 01-87
Art. 9 al. 2, b 17.03.2014 01.01.2015 modifié 14-89
Art. 9 al. 3 02.05.1995 01.01.1996 modifié 95-75
Art. 9 al. 3, a 02.05.1995 01.01.1996 modifié 95-75
Art. 9 al. 3, b 02.05.1995 01.01.1996 modifié 95-75
Art. 9 al. 3, c 17.03.2014 01.01.2015 introduit 14-89
Art. 9 al. 4 17.03.2014 01.01.2015 modifié 14-89
Art. 9 al. 4 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 11 al. 2 10.11.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 696 | f 714
Art. 11 al. 2 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 11 al. 2 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 11 al. 3 10.11.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 696 | f 714
Art. 11 al. 3 17.03.2014 01.01.2015 abrogé 14-89
Art. 11a 17.03.2014 01.01.2015 introduit 14-89
Art. 11a al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 11a al. 2 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 11a al. 3 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 12 al. 2 10.11.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 696 | f 714
Art. 12 al. 2 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 12 al. 3 10.11.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 696 | f 714
Art. 12 al. 3 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 12 al. 3 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 14a 17.03.2014 01.01.2015 introduit 14-89
Art. 15 17.03.2014 01.01.2015 modifié 14-89
Art. 16 17.03.2014 01.01.2015 modifié 14-89
Art. 16 al. 1 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134, 09-90
Art. 16 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 17 al. 2, a 17.03.2014 01.01.2015 modifié 14-89
Art. 17 al. 2, e 17.03.2014 01.01.2015 modifié 14-89
Art. 17 al. 2, g 17.03.2014 01.01.2015 modifié 14-89
Art. 17 al. 2, l 17.03.2014 01.01.2015 modifié 14-89
Art. 17 al. 2, m 17.03.2014 01.01.2015 introduit 14-89
Art. 17 al. 2, n 17.03.2014 01.01.2015 introduit 14-89
Art. 18 al. 1 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134, 09-90
Art. 18 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 18 al. 2 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134, 09-90
Art. 18 al. 2 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 18 al. 3 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 18 al. 4 17.03.2014 01.01.2015 introduit 14-89
Art. 18 al. 4 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 19 al. 1 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134, 09-90
Art. 19 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 19 al. 2 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134, 09-90
Art. 19 al. 2 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 20 al. 2, b 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134, 09-90
Art. 20 al. 2, b 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 21 al. 2 07.06.2001 01.01.2002 modifié 01-87
Art. 21 al. 2 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134, 09-90
Art. 21 al. 2 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 23 al. 1 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134, 09-90
Art. 23 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 23 al. 3 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134, 09-90
Art. 23 al. 3 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 24 al. 2, a 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 24 al. 2, b 28.01.2009 01.09.2009 modifié 09-64
Art. 24 al. 2, c 07.06.2001 01.01.2002 modifié 01-87
Art. 24 al. 4 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134, 09-90
Art. 24 al. 4 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 25 al. 3 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134, 09-90
Art. 25 al. 3 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 25 al. 3 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 25 al. 4 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 25 al. 4 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 25 al. 6 17.09.1992 15.12.1992 modifié 1992 d 332 | f 346
Art. 25 al. 6 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 25 al. 6 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 27 al. 1 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134, 09-90
Art. 27 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 27 al. 3 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134, 09-90
Art. 27 al. 3 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 28 al. 3 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 28 al. 3 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 29 al. 1 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 29 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 29 al. 2 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 29 al. 2 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 30 al. 3 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134, 09-90
Art. 30 al. 3 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 31 al. 4 17.09.1992 15.12.1992 modifié 1992 d 332 | f 346
Art. 31 al. 4 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134, 09-90
Art. 31 al. 4 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 31 al. 5 17.03.2014 01.01.2015 modifié 14-89
Art. 31 al. 5 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 32 al. 1 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134, 09-90
Art. 32 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 33 al. 1 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134, 09-90
Art. 33 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 34 al. 1 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134, 09-90
Art. 34 al. 1 17.03.2014 01.01.2015 modifié 14-89
Art. 34 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 35 al. 2 07.06.2001 01.01.2002 modifié 01-87
Art. 35 al. 2 17.03.2014 01.01.2015 modifié 14-89
Art. 35 al. 2 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 35 al. 3 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 35 al. 4 17.03.2014 01.01.2015 modifié 14-89
Art. 35 al. 4 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 35 al. 5 02.05.1995 01.01.1996 abrogé 95-75
Art. 36 17.03.2014 01.01.2015 modifié 14-89
Art. 37 02.05.1995 01.01.1996 modifié 95-75
Art. 37 17.03.2014 01.01.2015 modifié 14-89
Art. 37 al. 1 09.09.2024 01.01.2025 modifié 25-015
Art. 37 al. 1a 09.09.2024 01.01.2025 introduit 25-015
Art. 37a 17.03.2014 01.01.2015 introduit 14-89
Art. 37a al. 4 09.06.2016 01.04.2017 modifié 17-008
Art. 37b 17.03.2014 01.01.2015 introduit 14-89
Art. 37b al. 2 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 37c 17.03.2014 01.01.2015 introduit 14-89
Art. 37c al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 38 02.05.1995 01.01.1996 modifié 95-75
Art. 38 17.03.2014 01.01.2015 modifié 14-89
Art. 38 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 38a 17.03.2014 01.01.2015 introduit 14-89
Art. 39 al. 4 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134, 09-90
Art. 39 al. 4 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 39 al. 5 17.03.2014 01.01.2015 introduit 14-89
Art. 39 al. 5 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 40 17.03.2014 01.01.2015 modifié 14-89
Art. 40 al. 1 02.05.1995 01.01.1996 modifié 95-75
Art. 40 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 41 17.03.2014 01.01.2015 titre modifié 14-89
Art. 42 17.03.2014 01.01.2015 titre modifié 14-89
Art. 43 al. 1 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-100
Art. 43 al. 1 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134, 09-90
Art. 43 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 43 al. 2 24.03.1993 01.01.1993 modifié 1993 d 247 | f 260
Art. 43 al. 2 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134, 09-90
Art. 43 al. 2 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 43 al. 4 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-100
Art. 44 al. 1 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134, 09-90
Art. 44 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 44 al. 3 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134, 09-90
Art. 44 al. 3 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 44 al. 4 24.03.1993 01.01.1993 modifié 1993 d 247 | f 260
Art. 44 al. 4 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134, 09-90
Art. 44 al. 4 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 45 al. 1 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134, 09-90
Art. 45 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 45 al. 2 17.09.1992 15.12.1992 modifié 1992 d 332 | f 346
Art. 45 al. 2 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134, 09-90
Art. 45 al. 2 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 45 al. 3 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134, 09-90
Art. 45 al. 3 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 45 al. 4 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134, 09-90
Art. 45 al. 4 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 45 al. 5 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134, 09-90
Art. 45 al. 5 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 45 al. 6 24.03.1993 01.01.1993 modifié 1993 d 247 | f 260
Art. 45 al. 6 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 46 al. 1 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134, 09-90
Art. 46 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 46 al. 2, c 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134, 09-90
Art. 46 al. 2, c 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 46 al. 2, d 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134, 09-90
Art. 46 al. 2, d 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 46 al. 3 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 47 al. 1 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-100
Art. 47 al. 1 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134, 09-90
Art. 47 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 47 al. 2 29.10.1997 01.01.1998 abrogé 97-100
Art. 47 al. 3 29.10.1997 01.01.1998 abrogé 97-100
Art. 47 al. 4 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-100
Art. 47 al. 4 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134, 09-90
Art. 47 al. 4 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
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Art. 48 al. 1 17.03.2014 01.01.2015 modifié 14-89
Art. 48 al. 3 17.03.2014 01.01.2015 modifié 14-89
Art. 48 al. 3 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
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Art. 49 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 49 al. 2 17.03.2014 01.01.2015 modifié 14-89
Art. 49 al. 3 17.03.2014 01.01.2015 modifié 14-89
Art. 49 al. 3 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
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Art. 50 al. 2 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 51 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 51 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 51 al. 2 17.03.2014 01.01.2015 modifié 14-89
Art. 52 al. 2 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 52 al. 2 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 52 al. 3 02.05.1995 01.01.1996 modifié 95-75
Art. 52 al. 3 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 53 al. 1 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 55 al. 2 14.12.2004 01.01.2007 modifié 06-129
Art. 56 28.01.2009 01.09.2009 modifié 09-64
Art. 58a 02.05.1995 01.01.1996 introduit 95-73
Art. 58a al. 3 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-100
Art. 58a al. 3 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-100
Art. 58a al. 3 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 59 al. 2 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-100
Art. 63 al. 1 07.06.2001 01.01.2002 modifié 01-87
Art. 63 al. 1 17.03.2014 01.01.2015 modifié 14-89
Art. 64 17.03.2014 01.01.2015 modifié 14-89
Art. 64 al. 1 02.05.1995 01.01.1996 modifié 95-75
Art. 64a 17.03.2014 01.01.2015 abrogé 14-89