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751.111.1

Ordonnance sur l'aménagement des eaux *

(OAE)

du 15.11.1989 (état au 01.01.2025)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 58 de la loi du 14 février 1989 sur l'entretien et sur l'aménagement des eaux (loi sur l'aménagement des eaux, LAE)[1]*

arrête:

Annexes

1 Dispositions générales

Art. 2 Application

Lorsque l'entretien, l'aménagement et la surveillance d'eaux sont subordonnés à une autre Direction que celle des travaux publics et des transports en vertu de la loi sur l'aménagement des eaux[2], du plan directeur des eaux ou d'un arrêté du Conseil-exécutif, ces Directions appliquent la loi sur l'aménagement des eaux et la présente ordonnance par analogie, sauf prescription contraire des autres lois (art. 4, 1er al. LAE[3]). *

Art. 2a * Compétences

Au sein de la Direction des travaux publics et des transports, l'Office des eaux et des déchets est compétent pour la régulation du niveau des eaux selon l'article 4, alinéa 3 LAE[4] et pour l’obligation d’aménager les eaux de la Ire et IIe correction des eaux du Jura. *

L'Office des ponts et chaussées est compétent pour toutes les autres tâches liées à l'aménagement des eaux de la Direction des travaux publics et des transports. Dans ce sens, il lui appartient notamment *

  1. d’approuver les règlements des syndicats de communes (art. 11, al. 2 LAE);
  2. d'ordonner le regroupement en un syndicat de communes, de libérer certaines communes ou corporations de digues de leur obligation d'affiliation à un syndicat ainsi que de dissoudre les syndicats (art. 11a LAE);
  3. d’approuver les règlements des corporations de digues (art. 12, al. 3 LAE);
  4. de lever l’obligation d’édicter un plan d’aménagement des eaux, conformément à l’article 20, alinéa 2, lettre b LAE;
  5. d’approuver les plans d’aménagement des eaux des communes, des syndicats de communes et des corporations de digues (art. 25, al. 4 LAE) ainsi que d’étudier les oppositions (art. 25, al. 6 LAE);
  6. d’approuver les modifications mineures des plans d’aménagement des eaux des communes, des syndicats de communes et des corporations de digues (art. 28, al. 3 LAE);
  7. de retirer l’approbation des plans d’aménagement des eaux des communes, des syndicats de communes et des corporations de digues conformément à l’article 29, alinéa 1 LAE;
  8. d’octroyer les permis d’aménagement des eaux conformément à l’article 31, alinéa 4 LAE;
  9. de révoquer les permis d’aménagement des eaux (art. 32 LAE);
  10. de rendre les décisions relatives aux demandes d’exécution anticipée des mesures prévues au sens de l’article 33, alinéa 1 LAE;
  11. de contraindre le cas échéant une commune à verser des contributions équitables pour le coût des eaux à une autre commune ou à l'assujetti à l'exécution de cette commune (art. 37c LAE);
  12. de rendre des décisions sur les frais supplémentaires lorsque des installations d'utilisation des eaux augmentent le coût de l'entretien ou de l'aménagement des eaux (art. 40 LAE);
  13. de prendre les mesures requises si l’assujetti néglige l’obligation d’aménager les eaux (art. 45 LAE);
  14. d’ordonner la suspension des travaux et le rétablissement de l’état légal (art. 46 LAE);
  15. d’exercer la police des eaux (art. 47 LAE);
  16. de délivrer les concessions ou les autorisations conformément à l’article 49 LAE.

L'Inspection de la pêche et le Service de la promotion de la nature sont les services compétents de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement au sens de l'article 20, 2e alinéa, lettre b LAE. *

Art. 2b * Eaux requérant un niveau de coordination élevé

Les eaux requérant un niveau de coordination élevé sont

  1. l'ancienne Aar avec le Lyssbach,
  2. la Birse,
  3. la Chise,
  4. l'Emme,
  5. la Gürbe,
  6. la Kander,
  7. la Langete,
  8. le canal de Limpach,
  9. la Lütschine,
  10. la Murg avec la Rot,
  11. la Sarine en aval du barrage de Schiffenen,
  12. la Suze,
  13. la Singine,
  14. la Simme,
  15. l'Urtenen,
  16. la Worble.

2 Entretien et aménagement des eaux

Art. 4 Entretien 1 Travaux de réfection de faible envergure (art. 6, al. 3, lit. b LAE) *

Les travaux de réfection ponctuels effectués sur un ouvrage hydraulique, tels que la remise en état des niches d'arrachement, la réparation des dégâts (remplacement des enrochements, des longrines; remise en état des murs de rives, etc.), les travaux de reprise en sous-œuvre et l'aménagement dans un état plus proche du naturel sont en principe des travaux de faible envergure au sens de l'article 6, 3e alinéa, lettre b de la loi sur l'aménagement des eaux[5].

Par ouvrage au sens du 1er alinéa, on entend le tronçon de rive ayant subi des aménagements de même nature. Sont réputés de même nature, dans leur catégorie respective, les différents types de murs en béton, de pavages, d'enrochements ou de corrections combinées (pierres et bois avec plantations, stabilisation végétale), etc.

Les travaux de réfection liés par un rapport de temps et de matière doivent être considérés comme un tout.

Les travaux de réfection cessent d'être réputés de faible envergure lorsqu'ils engendrent une dépense s'élevant à plus du quart du coût du remplacement complet de l'ouvrage.

Est par ailleurs réputé de faible envergure, quel que soit le coût de la mesure, le remplacement, par des ouvrages de même nature, des rampes en enrochement, des seuils en rondins, des déversoirs en pierres ou en bois et des ouvrages qui leur sont assimilés, dans la mesure où la hauteur de la chute n'entrave pas la migration des poissons.

Art. 5 2 Autres travaux d'entretien *

Les interventions au sens de l'article 6, 2e et 3e alinéas de la loi sur l'aménagement des eaux[6] englobent par exemple l'entaillage et le pliage des tiges principales de la berge, la fixation d'arbres entiers, la remise en état des petites niches d'arrachement, l'installation de petites rampes en enrochement ou de seuils en rondins, de déversoirs en pierres ou en bois isolés, dans la mesure où ces travaux sont exécutés d'une manière proche du naturel et n'entravent pas la migration des poissons.

Art. 6 Zones inondables

Des zones inondables peuvent être délimitées à condition qu'aucun être humain ni bâtiment ou installation importants ne s'en trouvent gravement menacés et que la fréquence probable des crues ne nuise pas exagérément à l'exploitation agricole.

La délimitation des zones inondables peut être assortie des restrictions d'affectation requises.

Art. 7 Elimination du bois flottant sur les lacs *

La Police cantonale (police des lacs) est compétente pour l'utilisation de barrages de collecte du bois flottant sur les lacs. *

L'Office des eaux et des déchets est compétent pour l'enlèvement et la valorisation du bois retenu dans les barrages de collecte du bois flottant. *

L'Office des eaux et des déchets est compétent pour l'élimination du bois flottant (dans les eaux) des zones riveraines, pour autant que ce bois flottant tombe sous le coup de l'article 6, alinéa 4 LAE. *

Les exploitants portuaires sont compétents pour le repêchage et l'élimination du bois flottant dans les ports. *

L'Office de l'agriculture et de la nature est compétent pour le repêchage et l'élimination du bois flottant échoué dans les réserves naturelles. *

Les propriétaires des immeubles riverains ou les titulaires des droits de superficie sont compétents pour le repêchage et l'élimination du bois flottant échoué sur les autres rives. *

Art. 8 Mesures sans grandes conséquences sur le plan de l'aménagement des eaux (art. 20, 2e al. LAE)

Les mesures sans grandes conséquences pour les eaux sur le plan de leur aménagement au sens de l'article 20, 2e alinéa, lettre a de loi sur l'aménagement des eaux[7] sont essentiellement

  1. les projets qui n'influencent pas notablement les conditions d'écoulement;
  2. les projets qui ne modifient pas notablement le lit et les berges.

Plusieurs mesures liées par un rapport de temps et de matière forment un seul projet.

3 Procédure

3.1 Plan directeur des eaux

Art. 9 Promulgation du plan directeur des eaux 1 Etudes de base, conceptions et projet

Lors de l'élaboration des études de base, des conceptions et du projet de plan directeur des eaux, l'Office des ponts et chaussées collabore avec tous les services cantonaux qu'intéresse l'aménagement des eaux, tels que l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire, l'Office de l'agriculture et de la nature, l'Office des forêts et des dangers naturels ainsi que l'Office des eaux et des déchets, dans la mesure où ceux-ci sont concernés. *

Il fait appel aux communes et aux régions concernées ainsi qu'aux autres services concernés. *

Art. 10 2 Procédure de participation

L'Office des ponts et chaussées mène la procédure de participation en appliquant par analogie l'article 58 de la loi sur les constructions[8].

Art. 11 3 Décision

Une fois que le projet a été mis au point par l'Office des ponts et chaussées, la Direction des travaux publics et des transports mène la procédure de corapport auprès des Directions et soumet une proposition au Conseil-exécutif. *

Le Conseil-exécutif arrête le plan directeur des eaux en dernière instance cantonale. *

Art. 12 Modification du plan directeur des eaux 1 Principe

Pour modifier le plan directeur des eaux, on applique la même procédure que pour l'édicter.

Art. 13 2 Modification en rapport avec un projet d'aménagement des eaux

Si un plan ou un permis d'aménagement des eaux, en contradiction avec le plan directeur des eaux, entre en force (art. 25, al. 5 et art. 30, al. 1, lit. b LAE), la Direction des travaux publics et des transports soumet au Conseil-exécutif une proposition d'adaptation du plan directeur des eaux. Il est renoncé à la procédure de participation. *

3.2 Procédure de promulgation du plan d'aménagement des eaux et d'octroi du permis d'aménagement des eaux *

Art. 14 Procédure de promulgation du plan d'aménagement des eaux 1 Documents indispensables

Les documents énoncés ci-après sont indispensables à l'appréciation du plan d'aménagement des eaux:

  1. le rapport technique, y compris la preuve du besoin au sens de l'article 7, 1er alinéa de la loi sur l'aménagement des eaux[9];
  2. le devis;
  3. le plan d'ensemble;
  4. le plan de situation;
  5. le profil en long;
  6. les profils en travers typiques;
  7. les profils-type;
  8. une documentation photographique illustrant la situation;
  9. au besoin un plan d'acquisition de terrain;
  10. le rapport de participation; l'article 27 de la loi sur l'aménagement des eaux est réservé;
  11. le rapport d'impact sur l'environnement, lorsqu'il est prescrit par le droit fédéral.

Si un projet général est combiné à des projets de réalisation, les parties qui doivent être exécutées sans que la procédure d'octroi du permis d'aménagement des eaux soit menée doivent être clairement mises en évidence.

… *

On peut, avec l'accord de l'Office des ponts et chaussées, s'abstenir de présenter certains documents.

Art. 15 2 Documents supplémentaires

L'Office des ponts et chaussées peut demander des documents supplémentaires, tels qu'un plan d'ensemble, la présentation séparée de certains ouvrages spéciaux, une analyse hydrogéologique, un inventaire des biotopes, un plan des plantations ou un plan d'aménagement, le descriptif des travaux futurs d'entretien des eaux, si ces documents sont indispensables à l'appréciation du projet. *

Art. 16 3 Forme et contenu

La forme et le contenu des documents sont définis dans les directives et les instructions de l'Office des ponts et chaussées.

Art. 19 Procédure d'octroi du permis d'aménagement des eaux; documents

Les documents énoncés ci-après sont indispensables en procédure d'octroi du permis d'aménagement des eaux:

  1. le rapport technique avec la preuve du besoin au sens de l'article 7, 1er alinéa de la loi sur l'aménagement des eaux[10];
  2. le devis;
  3. le plan d'ensemble;
  4. le plan de situation;
  5. les profils-type.

… *

Les articles 14, 4e alinéa, 15 et 16 sont applicables. Au besoin, l'Office des ponts et chaussées peut également demander les profils en long et en travers ou une documentation photographique illustrant la situation.

L'article 31 de la loi sur l'aménagement des eaux[11] est applicable à la procédure. L'article 17, 2e alinéa et l'article 18 de la présente ordonnance sont applicables par analogie.

3.3 Degré de précision du projet et de l'exécution

Art. 20

Dans le projet détaillé (art. 26, 1er al. LAE[12]), l'emplacement de l'aménagement hydraulique sur le cours d'eau doit être indiqué aussi précisément que possible. Les écarts admis lors de l'exécution, sans qu'il soit nécessaire de modifier le permis ou le plan d'aménagement des eaux, sont les suivants:

  1. hors du milieu bâti: dans le sens de la longueur, ±25 mètres, dans le sens de la perpendiculaire au cours d'eau, ±5 mètres;
  2. dans le milieu bâti: dans le sens de la longueur, ±5 mètres, dans le sens de la perpendiculaire au cours d'eau, entre ±1 mètre.

Dans le projet général (art. 26, 2e al. LAE), il suffit d'indiquer le secteur dans lequel l'aménagement hydraulique est prévu.

Pour les eaux stagnantes, on ne doit indiquer, même dans le projet détaillé, que le secteur ou la bande dans lesquels un aménagement hydraulique est prévu ou peut produire des effets. Si l'aménagement hydraulique doit être réalisé sur la rive, son emplacement doit toutefois être indiqué avec autant de précision que le permet le mode de construction prévu, sans qu'il en résulte de frais disproportionnés.

Les écarts tolérés au sens des 1er à 3e alinéas ne sont pas applicables à l'acquisition de terrain.

S'il est impossible de fixer les détails des aménagements hydrauliques avant leur réalisation, il faut, dans le projet détaillé, indiquer au minimum leur type avec autant de précision que possible. L'indication du type suffit également pour les aménagements hydrauliques réalisés sur les eaux stagnantes. L'Office des ponts et chaussées peut publier un catalogue indicatif des divers aménagements hydrauliques.

3.4 Avis d'entretien *

Art. 21 Avis

L'avis d'entretien est présenté sur le formulaire de l'Office des ponts et chaussées 30 jours au moins avant le début des travaux. Il est déposé en trois exemplaires à l'Office des ponts et chaussées.

Il comprend

  1. le plan de situation ou le plan d'ensemble;
  2. le profil-type (des croquis ou des normes suffisent);
  3. un bref descriptif des travaux accompagné d'un devis;
  4. des renseignements précisant s'il s'agit exclusivement d'un ruisseau à truites ou plus généralement d'eaux poissonneuses;
  5. des indications sur les plantations et l'aménagement;
  6. un programme d'entretien, si les travaux sont liés par un rapport de temps et de matière;
  7. le nom, l'adresse et le numéro de téléphone d'une personne pouvant être contactée pour donner des renseignements sur le projet.

L'assujetti à l'obligation d'aménager les eaux ou l'assujetti à l'exécution peut ne présenter qu'un seul avis d'entretien pour tous les travaux effectués sur une même eau durant une année civile. L'avis collectif doit être remis 30 jours au moins avant le début des premiers travaux.

Art. 22 Examen formel *

… *

L'Office des ponts et chaussées examine dès la réception de l'avis s'il répond aux exigences formelles fixées à l'article 21. Il peut impartir un délai pour corriger l'avis et, dans le même temps, interdire provisoirement l'exécution des travaux. *

Une fois que l'avis se présente sous la forme requise, il en transmet un exemplaire à l'Inspection de la pêche et au Service de la promotion de la nature ainsi qu'aux autres services concernés. *

Art. 23 Examen matériel

L'article 35, 4e alinéa de la loi sur l'aménagement des eaux[13] est applicable à l'examen matériel.

L'Office des ponts et chaussées vérifie en outre que les travaux annoncés sont conformes aux principes d'action au sens de l'article 15 de la loi sur l'aménagement des eaux et au plan directeur des eaux.

Art. 24 * Décision de subventionnement

L'Office des ponts et chaussées renseigne l'assujetti à l'obligation d'aménager les eaux ou l'assujetti à l'exécution sur le résultat de l'examen au sens de l'article 23. *

Cette information n'ouvre aucun droit au subventionnement. *

… *

3.5 Plan cantonal d'aménagement des eaux

Art. 25 Elaboration du projet; information et participation

L'Office des ponts et chaussées ou l'Office des eaux et des déchets élabore le projet. Les articles 9, 10, 14 et 20 sont applicables. Il est possible de renoncer à l'information et à la participation si le projet fait l'objet du plan directeur des eaux. *

Art. 26 Dépôt public et opposition

L'Office des ponts et chaussées dépose publiquement le projet de plan ainsi que le rapport de participation pendant 30 jours dans toute commune sur le territoire de laquelle le plan prévoit une mesure. En outre, il publie le dépôt en mentionnant le droit de former opposition.

L'article 24, 2e et 3e alinéas de la loi sur l'aménagement des eaux est applicable au droit de former opposition et aux conditions de forme.

Le préfet mène les pourparlers de conciliation en présence d'une délégation de l'Office des ponts et chaussées. Il transmet le projet accompagné du procès-verbal des pourparlers de conciliation et de son rapport à l'Office des ponts et chaussées.

Art. 27 Décision et effets

La Direction des travaux publics et des transports arrête le plan cantonal d'aménagement des eaux sur proposition de l'Office des ponts et chaussées. Pour être approuvé, le plan doit être opportun, conforme à la loi et à l'intérêt public. *

L'article 25, 5e et 6e alinéas de la loi sur l'aménagement des eaux est applicable.

L'article 26 de la loi sur l'aménagement des eaux s'applique par analogie aux effets.

3.6 Aménagement des eaux incombant au canton *

Art. 28 Procédure applicable aux cas définis par l'art. 9, 3e al. LAE

Lorsque l'obligation d'aménager les eaux incombe au canton, la Direction des travaux publics et des transports édicte le plan cantonal d'aménagement des eaux. L'article 4, alinéa 1 LAE est réservé. S'il y a péril en la demeure, la Direction des travaux publics et des transports peut ordonner la procédure accélérée au sens de l'article 27 LAE. *

Lorsqu'un permis d'aménagement des eaux est suffisant conformément à l'article 20, alinéa 2 LAE, le projet est élaboré par l'Office des ponts et chaussées ou l'Office des eaux et des déchets. L'article 31 LAE est applicable par analogie. L'autorité délivrant le permis est dans ce cas la Direction des travaux publics et des transports. S'il y a péril en la demeure, elle peut ordonner la procédure accélérée au sens de l'article 31, alinéa 5 LAE. *

Lorsque l'obligation d'aménager les eaux de l'Aar incombe au canton, l'Office des ponts et chaussées élabore un programme pour les travaux planifiables d'entretien des eaux. *

Les travaux d'entretien des eaux sont exécutés par l'Office des ponts et chaussées ou l'Office des eaux et des déchets, d'entente avec les autres services cantonaux intéressés.

Art. 28a * Obligation du canton d'aménager les eaux en rapport avec les routes cantonales (art. 9, 3e al., lit. a LAE) *

Lorsqu'une route passe à proximité immédiate d'un cours d'eau, le canton assume les frais de l'entretien et de l'aménagement des eaux pour la rive située du côté de la route, dans la mesure où ces travaux sont nécessaires pour protéger la route cantonale (protection spécifique). *

La prise en charge des frais pour l'entretien et l'aménagement des eaux sur la rive opposée est possible à titre exceptionnel si la protection de la route l'exige.

En règle générale, le canton assume la moitié des frais des ouvrages transversaux nécessaires à la stabilisation du radier. Une participation plus importante est possible si l'intérêt de protection de la route cantonale l'exige. *

Lorsque la route enjambe un cours d'eau, le canton est assujetti à l'aménagement des eaux dans la mesure où il est nécessaire à la protection de ses ouvrages et installations (protection spécifique). *

4 Financement

4.1 Dispositions générales

Art. 29 Coûts imputables *

Le canton n'alloue de subventions qu'en faveur des frais attestés, engendrés *

  1. par les ouvrages hydrauliques exécutés conformément à la loi,
  2. par les travaux d'entretien des eaux donnant droit à subvention exécutés conformément à la loi,
  3. par les études de base,
  4. par la planification conceptuelle et les projets généraux.

… *

Les frais suivants, notamment, ne donnent pas droit à des subventions: *

  1. les prestations du personnel de bureau et de surveillance de l'assujetti à l'exécution;
  2. les frais administratifs, tels que jetons de présence, indemnités pour les visites, dépenses engendrées par l'élaboration de propositions et de demandes, frais de bureau et de matériel de bureau, frais de port, frais de téléphone et autres semblables;
  3. les frais engendrés par le service de l'intérêt;
  4. les primes d'assurance;
  5. les dépenses engagées pour l'acquisition d'inventaire mobilier;
  6. les émoluments dus pour l'octroi d'autorisations et de permis.

Pour des motifs particuliers et à titre exceptionnel, les coûts d'un projet non exécuté et les primes d'assurance peuvent faire l'objet d'une subvention. *

Aucune subvention n'est en principe versée pour des mesures de protection d'ouvrages et d'installations construits dans des périmètres de danger délimités ou dans des zones de danger connues. *

Les travaux suivants, en particulier, sont réputés ne pas avoir été exécutés conformément à la loi: *

  1. les travaux qui n'ont pas été exécutés conformément au projet autorisé ainsi que les travaux supplémentaires manifestement nécessités par des lacunes dans l'exécution;
  2. la construction d'ouvrages hydrauliques qui a débuté ou qui a été menée à terme sans plan approuvé ni permis d'aménagement des eaux ou autorisation ou permis spécial; les articles 20, alinéa 3 et 33 LAE[14] sont réservés;
  3. les travaux d'entretien des eaux qui ont été exécutés en contradiction grave avec les termes de l'avis d'entretien ou sans autorisation ou permis spécial.

L'approbation ou l'octroi après-coup du permis ou de l'autorisation sont réservés.

… *

Art. 29a * Obligation du canton d'aménager les eaux de l'Aar

L'Office des ponts et chaussées facture aux communes riveraines les coûts imputables au sens de l'article 29, déduction faite des contributions fédérales et des frais pris en charge par le canton.

Art. 30 Versement d'acomptes

Si la promesse de subvention a été accordée et que les travaux aient débuté, le canton peut verser des acomptes pour les frais partiels attestés. *

Art. 31 Contrôle périodique

La Direction des travaux publics et des transports contrôle tous les quatre ans que les taux de subventionnement moyens fixés par la loi sur l'aménagement des eaux soient respectés. *

4.2 Subventions cantonales en faveur de l'entretien *

Art. 32 Entretien majeur (art. 37, al. 1a LAE) *

L'entretien est majeur si *

  1. par avis d'entretien, il engendre des frais subventionnables bruts supérieurs à 8000 francs et
  2. il est indispensable pour
  1.–2. *
  3. aménager les eaux dans un état plus proche du naturel,
  4. préserver le chemin de rive lorsque ce dernier sert exclusivement à l'entretien des eaux.

Art. 33a * Frais d'entretien de la Ire et de la IIe correction des eaux du Jura

Les frais de l'entretien courant du réseau des canaux de la Ire et de la IIe correction des eaux du Jura comprennent *

  1. les heures de travail,
  2. les frais d'exploitation,
  3. les coûts de tiers,
  4. les coûts standard ainsi que
  5. la part aux frais d'administration et de gestion de la Direction des travaux publics et des transports occasionnés en la matière.

La quote-part de chaque commune de la zone d'intervention «Réseau des canaux du Grand Marais et Binnenkanal–Sägibach» de la Ire correction des eaux du Jura se détermine pour un quart en fonction du nombre d'habitants des communes riveraines et pour trois quarts en fonction de la longueur des tronçons de canal concernés et de l'utilité selon le tableau A de l'annexe V. *

La quote-part de chaque commune des zones d'intervention «Canal de la Broye et de la Thielle» et «Canal Nidau-Büren et Aar en aval de Büren an der Aare jusqu'à la centrale de Flumenthal» de la IIe correction des eaux du Jura ainsi que des zones d'intervention «Canal de Hagneck», «Ancienne Thielle» et «Häftli» de la Ire correction des eaux du Jura se détermine pour un quart en fonction du nombre d'habitants des communes riveraines et pour trois quarts en fonction de la longueur des tronçons de canal concernés et de l'utilité selon le tableau B de l'annexe V. *

Le nombre d'habitants est déterminé en fonction de la statistique sur la population résidante des communes selon la loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC)[15] la plus récente publiée sur le portail du canton de Berne. *

Les communes versent chaque année un acompte correspondant aux frais d'entretien budgétisés. Le décompte fondé sur les coûts effectifs est établi au deuxième trimestre de l'année suivante par décision de la Direction des travaux publics et des transports. *

4.3 Indemnités versées aux personnes lésées dans les zones inondables

Art. 34 Restriction d'affectation

S'il est prouvé que la restriction d'affectation au sens de l'article 6, 2e alinéa provoque à elle seule une perte pécuniaire, une indemnité unique d'un montant équitable est versée.

Les dispositions de la loi sur l'expropriation[16] sont réservées.

Art. 35 Dommages dus aux inondations

Le montant de l'indemnité équitable versée pour les dommages dus aux inondations est fixé en fonction de la valeur de la récolte des cultures les plus usuelles, des difficultés de récolte, des cultures de remplacement et du rétablissement de l'état antérieur. Il est fixé en même temps que le montant des subventions en faveur des surprimes d'assurance. *

La réparation des dommages incombe à la Direction des travaux publics et des transports ou aux tiers qu'elle a mandatés. *

La personne lésée annonce l'inondation à l'Office des ponts et chaussées dans un délai qui permette à celui-ci ou aux tiers mandatés de venir constater les dommages, mais au plus tard dans les 10 jours.

L'organe compétent en matière financière décide l'indemnisation sur proposition de l'Office des ponts et chaussées ou des tiers mandatés. L'indemnité est versée selon les crédits budgétaires disponibles.

4.4 Subventions cantonales en faveur des autres postes du coût des eaux (art. 36, lit. a, d, e, f et g, et art. 40 LAE) *

5 Surveillance

Art. 38 Décision de l'Office des ponts et chaussées en cas de doute sur le champ d'application de la loi (art. 3 LAE) *

L'Office des ponts et chaussées statue sur la qualification comme eaux au sens de l'article 3 LAE, sur requête d'un assujetti à l'obligation d'aménager les eaux, d'un assujetti à l'exécution ou d'un propriétaire foncier. *

Art. 39 * Police des eaux 1 Périmètre d'évaluation

En l'absence d'espace réservé aux eaux, les demandes pour des bâtiments ou des installations situés dans les 15 mètres à partir de la ligne des eaux moyennes ou, pour des cours d'eau enterrés situés dans les 15 mètres à partir de l'axe central, doivent être soumises à l'Office des ponts et chaussées. L'Office des ponts et chaussées décide si une autorisation de police des eaux est nécessaire au sens de l'article 48 LAE.

Art. 39a * 2 Conditions d'octroi d'autorisations selon l'article 48, alinéa 3 LAE

Il est notamment porté atteinte aux eaux, à leur entretien ou à leur aménagement lorsque

  1. les eaux ou les ouvrages de protection sont menacés ou altérés;
  2. l'accès aux eaux est entravé;
  3. la capacité d'écoulement des eaux est réduite;
  4. le débit des eaux ou le charriage sont altérés;
  5. l'afflux et l'écoulement d'eaux souterraines sont entravés;
  6. des eaux sont mises sous terre ou sous voûtage;
  7. des eaux sont comblées ou
  8. des frais supplémentaires résultant du projet sont à prévoir pour l'aménagement ou l'entretien des eaux.

Art. 40 3 Extraction de gravier *

Les conditions fixées à l'article 49 de la loi sur l'aménagement des eaux doivent être remplies pour que la concession ou l'autorisation de police des eaux puissent être accordées pour l'extraction de gravier.

Contrairement à l'autorisation, la concession ne peut être accordée que si la capacité de charriage des eaux est faible ou nulle.

Si l'extraction de gravier doit durer un certain temps ou si elle nécessite des investissements importants, c'est au besoin une concession et non une autorisation qui doit être accordée.

L'Office des ponts et chaussées peut limiter la quantité de gravier pouvant être extraite, assortir la concession ou l'autorisation de conditions et charges ou les limiter dans le temps.

… *

6 Corporation de digues

6.1 Constitution

Art. 42 Projets de règlements, de périmètre et de registre des membres

Le conseil communal élabore les projets de règlement communal (règlement d'organisation ou autre), de règlement de la corporation et de plan du périmètre de la propriété foncière à englober. Il dresse en outre un registre des propriétaires des immeubles concernés (art. 655, 2e al., ch. 1 à 3 CCS[17]).

Le règlement communal définit les eaux dont la corporation doit s'occuper et la manière dont les tâches doivent être réparties entre la commune et la corporation.

Le règlement de la corporation doit au minimum définir

  1. les tâches de la corporation;
  2. les organes ainsi que leurs compétences et leurs obligations;
  3. la majorité requise lors d'élections;
  4. le financement;
  5. les droits et les obligations des membres.

Les titulaires de droits de conduite ou de passage peuvent également être inscrits au registre des membres s'ils doivent être admis dans la corporation de digues.

Art. 43 Examen préalable

Les projets de règlements et de plan du périmètre sont remis à l'Office des ponts et chaussées en trois exemplaires pour examen préalable.

L'Office des ponts et chaussées procède à l'examen préalable en consultant l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire. *

Art. 44 Procédure d'opposition

Le conseil communal dépose publiquement les projets de règlements, de plan du périmètre et de registre des membres pendant 30 jours en mentionnant le droit de former opposition.

Le dépôt est publié conformément aux dispositions de l'ordonnance sur les communes. Les propriétaires fonciers qui n'habitent pas la commune et qui ont communiqué leur adresse au secrétariat communal doivent être informés par écrit.

Ont qualité pour former opposition

  1. les autorités du canton et des communes ainsi que les organes des groupements de communes et des corporations de digues, afin de défendre les intérêts publics qui leur sont confiés;
  2. toute personne particulièrement atteinte par la décision et pouvant invoquer un intérêt digne de protection.

L'opposition, écrite et motivée, doit être déposée auprès de l'administration communale avant la fin du dépôt public.

Les pourparlers de conciliation doivent avoir lieu, dans les communes pourvues d'un conseil général ou d'un conseil de ville, avant que cette autorité ne délibère des projets, dans les autres communes, avant la votation communale.

Art. 45 Arrêté populaire

Les dispositions du règlement communal au sens de l'article 42, 2e alinéa doivent être soumises au corps électoral. Les dispositions de l'ordonnance sur les communes[18] sont applicables à l'information.

Art. 46 Approbation du règlement communal et du plan du périmètre

Le conseil communal adresse le règlement communal et les projets de plan du périmètre et de registre des membres à la Direction des travaux publics et des transports pour approbation. Il y joint les oppositions et ses propositions ainsi que le projet de règlement de la corporation. *

La commune transmet une copie de ces documents à la préfecture. *

L’Office des ponts et chaussées contrôle la licéité et l’opportunité du règlement communal et du projet de plan du périmètre et il met le registre des membres au point. Il consulte pour ce faire l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire. *

Après avoir entendu le conseil communal et les propriétaires fonciers concernés, l’Office des ponts et chaussées peut modifier les dispositions illicites ou inopportunes dans la décision d'approbation. *

Dans un premier temps, l’Office des ponts et chaussées ne statue que sur les oppositions qui concernent le règlement communal, le plan du périmètre ou le registre des membres. A ce stade, les oppositions formées contre les dispositions du projet de règlement de la corporation ne sont pas examinées. *

Le règlement communal, le plan du périmètre et le registre des membres sont approuvés sous réserve de la constitution de la corporation de digues.

… *

Art. 47 Effets du plan du périmètre et du registre des membres

Le plan du périmètre approuvé et le registre des membres mis au point désignent les propriétaires d'immeubles et les titulaires de droits de conduite et de passage devant être inclus dans la corporation de digues.

Ils servent de base au conseil communal pour convoquer l'assemblée constitutive.

Art. 48 Assemblée constitutive

Lors de l'assemblée constitutive, chaque membre futur de la corporation dispose d'une voix par immeuble dont il est propriétaire et par droit de superficie et si les titulaires de droits de conduite et de droit de passage doivent être admis dans la corporation de digues (art. 42, 4e al.), d'une voix par droit de conduite et par droit de passage.

La constitution est décidée si la majorité des personnes présentes approuve le règlement.

Après l'adoption du règlement, l'assemblée élit les organes conformément aux dispositions dudit règlement. Si le nombre des personnes à élire a augmenté durant l'assemblée constitutive, une nouvelle assemblée doit être convoquée pour l'élection.

Art. 49 Approbation du règlement de la corporation

L’Office des ponts et chaussées approuve le règlement de la corporation et statue sur les oppositions non vidées. Il consulte l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire avant de rendre sa décision. *

Art. 50 Effets

L'approbation de son règlement confère à la corporation de digues la personnalité morale. Elle est soumise à la loi sur les communes[19]. Les organes ne sont toutefois pas assermentés.

L'obligation d'exécuter les tâches de l'aménagement des eaux est déléguée à la corporation de digues au jour de l'approbation, à moins qu'une autre date ne soit fixée dans la décision d'approbation.

Art. 51 Engagements contractés avant l'approbation

Les actes faits au nom de la corporation de digues avant l'approbation entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.

Si pareils engagements ont été expressément contractés au nom de la corporation de digues à constituer et qu'ils aient été repris par cette dernière dans les trois mois suivant l'approbation, les auteurs sont libérés de toute responsabilité et seule la corporation de digues répond des engagements.

6.2 Modification du périmètre ou du règlement

Art. 52

L'ordonnance sur les communes[20] est applicable à la modification du règlement communal, du règlement de la corporation ou du périmètre, sauf disposition contraire de la loi sur l'aménagement des eaux ou de la présente ordonnance.

Tout changement dans les tronçons pris en charge ou dans les tâches endossées par la corporation présuppose la modification du règlement communal. Pareil changement nécessite l'assentiment du corps électoral de la commune et de la corporation.

L'assemblée sortante des membres de la corporation et la nouvelle assemblée statuent sur la modification du périmètre. Pour être adoptée, la modification du périmètre doit être approuvée par les deux assemblées. La nouvelle assemblée statue ensuite sur la modification du règlement de la corporation.

Les modifications sont soumises à l'approbation de l’Office des ponts et chaussée qui consulte l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire. *

… *

6.3 Dissolution de la corporation de digues

Art. 53 Décision de dissolution

Si la corporation de digues entend se dissoudre, elle en avise le conseil communal et l'Office des ponts et chaussées un an au moins avant la date prévue pour l'assemblée de dissolution.

Si le conseil communal estime que la dissolution intervient en temps inopportun et que le conseil communal et la corporation ne parviennent pas à s'entendre sur la date de la dissolution, la commune ou la corporation peuvent, dans les 60 jours à compter de l'avis au sens du 1er alinéa, demander à l'Office des ponts et chaussées de fixer impérativement une date pour la dissolution.

L'Office des ponts et chaussées ne peut pas obliger la corporation à exécuter contre son gré les tâches de l'aménagement des eaux plus longtemps que ne le nécessite une réglementation transitoire adéquate. Dans la décision fixant la date de la dissolution, l'Office des ponts et chaussées peut aussi statuer sur la manière dont seront achevés les ouvrages hydrauliques dont les travaux ont été entamés. La décision de l'Office des ponts et chaussées peut être contestée conformément à l'article 51, alinéa 2 LAE[21]*

La dissolution est décidée à la majorité des personnes présentes à l'assemblée des membres.

Art. 54 Effets

La dissolution, décidée à la date prévue dans l'avis ou à celle fixée par l'Office des ponts et chaussées, provoque le transfert immédiat à la commune de l'obligation d'exécuter les tâches de l'aménagement des eaux.

Le règlement communal est adapté dans un délai d'un an à compter de la dissolution de la corporation de digues.

Art. 55 Liquidation

La liquidation incombe aux organes de la corporation de digues.

Si la liquidation laisse un excédent et qu'au cours des cinq dernières années la commune ait alloué des contributions à la corporation qui n'étaient pas liées à un projet, ces contributions doivent être remboursées à la commune au pro rata.

Le solde de l'actif ne peut être réparti entre les membres de la corporation, qu'à condition que le règlement de la corporation le prévoie. Sinon, le solde de l'actif passe à la commune pour que celle-ci puisse exécuter, sur les eaux dont la corporation était chargée de s'occuper, les tâches de l'aménagement des eaux. Si la corporation peut laisser la commune libre de disposer comme elle l'entend des fonds, elle ne peut néanmoins pas réserver une autre affectation liée.

7 Dispositions transitoires

Art. 56 Généralités 1 Réglementation exhaustive dans la loi sur l'aménagement des eaux

Si un sujet est réglementé exhaustivement par la loi sur l'aménagement des eaux, les dispositions contraires du règlement communal, du règlement du syndicat de communes ou du règlement de la corporation sont immédiatement abrogées. Cela s'applique en particulier à l'étendue de l'obligation d'aménager les eaux, à l'assujetti à l'obligation, aux principes de planification et d'action, à la procédure, aux redevances préférentielles et à la surveillance.

Art. 57 2 Respect des délais, nouveau délai

Le délai d'adaptation du règlement communal, du règlement du syndicat de communes ou du règlement de la corporation est réputé respecté lorsque le dossier a été déposé auprès du préfet en vue de l'approbation par l’Office des ponts et chaussées. *

Si le délai n'est pas respecté, l’Office des ponts et chaussées peut impartir un nouveau délai, éventuellement sous commination d'adaptation d'office. *

Art. 58 Adaptation des prescriptions dans les communes avec corporations de digues (art. 61 LAE) 1 Principe

Tant que la commune et la corporation de digues n'en ont pas décidé autrement, l'exécution des tâches de l'aménagement des eaux sur les eaux dont la corporation de digues devait s'occuper sous l'ancien droit, est réputée déléguée au sens de l'article 12, 2e alinéa de la loi sur l'aménagement des eaux.

Art. 59 2 Décision de la commune

La commune décide, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi sur l'aménagement des eaux, si elle entend déléguer également à la corporation de digues les tâches concernant les autres eaux ou reprendre à son compte tout ou partie de l'exécution de l'obligation d'aménager les eaux.

Si la commune exécute elle-même l'obligation d'aménager les eaux, l'article 60 de la loi sur l'aménagement des eaux est applicable.

Art. 60 3 Adaptation du règlement de la corporation

La corporation de digues adapte les dispositions de son règlement sur son organisation et sur la perception de contributions aux nouvelles prescriptions dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi sur l'aménagement des eaux[22].

Si le délai au sens du 1er alinéa n'est pas respecté, l’Office des ponts et chaussées peut impartir un nouveau délai au sens de l'article 57, 2e alinéa, éventuellement sous commination de dissolution de la corporation. *

Art. 61 4 Procédure applicable

Au demeurant, les prescriptions sont adaptées selon la procédure au sens de l'article 52.

Art. 62 Adaptation des prescriptions des syndicats de communes

La modification des règlements des syndicats de communes s'effectue conformément à l'ordonnance sur les communes, sauf disposition contraire de la présente ordonnance.

8 Dispositions finales

Art. 63

La loi sur l'aménagement des eaux[23] et la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 1990. *

Egress

Berne, le 15 novembre 1989

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Augsburger

le chancelier: Nuspliger

1989 d 409 | f 422

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
15.11.1989 01.01.1990 Texte législatif première version 1989 d 409 | f 422
14.11.1990 22.12.1990 Annexe 4 introduit 1990 d 475 | f 491
24.03.1993 01.01.1993 Art. 2 al. 1 modifié 1993 d 254 | f 268
24.03.1993 01.01.1993 Art. 2a introduit 1993 d 254 | f 268
24.03.1993 01.01.1993 Art. 9 al. 1 modifié 1993 d 254 | f 268
24.03.1993 01.01.1993 Art. 11 al. 1 modifié 1993 d 254 | f 268
24.03.1993 01.01.1993 Art. 13 al. 1 modifié 1993 d 254 | f 268
24.03.1993 01.01.1993 Art. 27 al. 1 modifié 1993 d 254 | f 268
24.03.1993 01.01.1993 Art. 28 al. 1 modifié 1993 d 254 | f 268
24.03.1993 01.01.1993 Art. 28 al. 2 modifié 1993 d 254 | f 268
24.03.1993 01.01.1993 Art. 31 al. 1 modifié 1993 d 254 | f 268
24.03.1993 01.01.1993 Art. 35 al. 2 modifié 1993 d 254 | f 268
24.03.1993 01.01.1993 Art. 46 al. 1 modifié 1993 d 254 | f 268
10.11.1993 01.01.1994 Art. 9 al. 1 modifié 1993 d 682 | f 725
15.12.1993 14.11.1990 Art. 63 al. 1 modifié 1993 d 809 | f 847
15.12.1993 14.11.1990 Annexe 4 Contenu modifié 1993 d 809 | f 847
22.02.1995 01.05.1995 Art. 40 al. 5 abrogé 95-24
22.02.1995 01.05.1995 Annexe 4 abrogé 95-24
18.10.1995 01.01.1996 Art. 18 modifié 95-95 | 95-75
18.10.1995 01.01.1996 Art. 24 al. 1 modifié 95-95 | 95-75
18.10.1995 01.01.1996 Art. 24 al. 2 modifié 95-95 | 95-75
18.10.1995 01.01.1996 Art. 24 al. 3 introduit 95-95 | 95-75
18.10.1995 01.01.1996 Art. 28 al. 2 modifié 95-95 | 95-75
18.10.1995 01.01.1996 Art. 28 al. 3 modifié 95-95 | 95-75
18.10.1995 01.01.1996 Art. 28a introduit 95-95 | 95-75
18.10.1995 01.01.1996 Art. 29 al. 1, b modifié 95-95 | 95-75
18.10.1995 01.01.1996 Art. 29 al. 2 modifié 95-95 | 95-75
18.10.1995 01.01.1996 Art. 29 al. 3 modifié 95-95 | 95-75
18.10.1995 01.01.1996 Art. 29 al. 3, a introduit 95-95 | 95-75
18.10.1995 01.01.1996 Art. 29 al. 3, b introduit 95-95 | 95-75
18.10.1995 01.01.1996 Art. 29 al. 3, c introduit 95-95 | 95-75
18.10.1995 01.01.1996 Art. 29 al. 3, d introduit 95-95 | 95-75
18.10.1995 01.01.1996 Art. 29 al. 3, e introduit 95-95 | 95-75
18.10.1995 01.01.1996 Art. 29 al. 3, f introduit 95-95 | 95-75
18.10.1995 01.01.1996 Art. 29 al. 4 introduit 95-95 | 95-75
18.10.1995 01.01.1996 Art. 29 al. 5 introduit 95-95 | 95-75
18.10.1995 01.01.1996 Art. 32 al. 1, a modifié 95-95 | 95-75
18.10.1995 01.01.1996 Art. 32 al. 1, b modifié 95-95 | 95-75
18.10.1995 01.01.1996 Art. 33 modifié 95-95 | 95-75
18.10.1995 01.01.1996 Art. 36 modifié 95-95 | 95-75
18.10.1995 01.01.1996 Art. 37 modifié 95-95 | 95-75
18.10.1995 01.01.1996 Annexe 1 Contenu modifié 95-95 | 95-75
18.10.1995 01.01.1996 Annexe 2 Contenu modifié 95-95 | 95-75
26.02.1997 01.05.1997 Art. 33a introduit 97-29
26.02.1997 01.05.1997 Annexe 5 introduit 97-29
29.10.1997 01.01.1998 Art. 2a al. 1 modifié 97-100
29.10.1997 01.01.1998 Art. 2a al. 2 introduit 97-100
29.10.1997 01.01.1998 Art. 2a al. 3 introduit 97-100
22.08.2001 01.01.2002 Art. 9 al. 2 modifié 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Titre 3.2 modifié 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Titre 3.4 modifié 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Art. 24 modifié 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Art. 24 al. 1 modifié 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Art. 24 al. 2 introduit 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Titre 3.6 modifié 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Art. 28a titre modifié 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Art. 28a al. 1 modifié 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Art. 28a al. 3 modifié 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Art. 28a al. 4 modifié 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Art. 29 al. 1 modifié 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Art. 30 al. 1 modifié 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Titre 4.2 modifié 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Art. 33 abrogé 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Art. 35 al. 1 modifié 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Art. 36 abrogé 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Titre 4.4 modifié 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Art. 37 abrogé 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Art. 44 al. 3, a modifié 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Annexe 2 abrogé 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Annexe 3 abrogé 01-60
22.10.2003 01.01.2004 Art. 9 al. 1 modifié 03-97
14.01.2004 01.01.2004 Art. 2a al. 1 modifié 04-5
14.01.2005 01.01.2004 Annexe 5 Contenu modifié 04-5
26.10.2005 01.01.2006 Art. 2a al. 1 modifié 05-129
26.10.2005 01.01.2006 Art. 9 al. 1 modifié 05-129
26.10.2005 01.01.2006 Art. 28 al. 2 modifié 05-129
26.10.2005 01.01.2006 Art. 28 al. 3 modifié 05-129
29.10.2008 01.01.2009 Art. 2 al. 1 modifié 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 2a al. 1 modifié 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 2a al. 2 modifié 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 2a al. 2, k introduit 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 2a al. 2, l introduit 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 2a al. 2, m introduit 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 2a al. 2, n introduit 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 2a al. 2, o introduit 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 2a al. 2, p introduit 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 2a al. 2, q introduit 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 2a al. 2, r introduit 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 11 al. 1 modifié 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 11 al. 2 modifié 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 13 al. 1 modifié 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 27 al. 1 modifié 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 28 al. 1 modifié 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 31 al. 1 modifié 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 35 al. 2 modifié 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 43 al. 2 modifié 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 44 al. 3, b modifié 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 46 al. 1 modifié 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 46 al. 2 modifié 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 46 al. 3 modifié 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 46 al. 4 modifié 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 46 al. 5 modifié 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 46 al. 7 abrogé 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 49 al. 1 modifié 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 52 al. 4 modifié 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 52 al. 5 abrogé 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 53 al. 3 modifié 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 57 al. 1 modifié 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 57 al. 2 modifié 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 60 al. 2 modifié 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 2a al. 1 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 9 al. 1 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 28 al. 2 modifié 08-125
24.06.2009 01.09.2009 Art. 2b introduit 09-71
24.06.2009 01.09.2009 Annexe 1 Contenu modifié 09-71
14.10.2009 01.01.2010 Art. 46 al. 1 modifié 09-119
14.10.2009 01.01.2010 Art. 46 al. 2 modifié 09-119
07.11.2012 01.01.2013 Annexe 5 Contenu modifié 12-104
29.10.2014 01.01.2015 Titre de l'acte législatif modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Préambule modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 1 abrogé 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 2a al. 1 modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 2a al. 2 modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 2a al. 2, b modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 2a al. 2, l modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 2a al. 2, m modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 2a al. 2, q abrogé 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 2a al. 3 modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 2b modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 3 modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 4 titre modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 5 titre modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 7 titre modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 7 al. 1 modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 7 al. 2 modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 7 al. 3 introduit 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 7 al. 4 introduit 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 7 al. 5 introduit 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 7 al. 6 introduit 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 13 al. 1 modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 14 al. 1, c modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 14 al. 1, d modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 14 al. 1, f modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 14 al. 1, i modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 14 al. 3 abrogé 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 15 al. 1 modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 17 abrogé 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 18 abrogé 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 19 al. 1, c abrogé 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 19 al. 1, d abrogé 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 19 al. 2 abrogé 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 22 titre modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 22 al. 1 abrogé 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 22 al. 2 modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 22 al. 3 modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 24 al. 3 abrogé 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 24 al. 4 abrogé 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 25 al. 1 modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 28 al. 1 modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 28 al. 2 modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 28 al. 3 introduit 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 28a al. 1 modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 28a al. 3 modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 29 titre modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 29 al. 7 abrogé 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 29a introduit 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 32 al. 1 modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 33a al. 1 modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 33a al. 1, a introduit 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 33a al. 1, b introduit 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 33a al. 1, c introduit 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 33a al. 1, d introduit 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 33a al. 1, e introduit 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 33a al. 2 modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 33a al. 3 modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 33a al. 4 modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 33a al. 5 modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 38 titre modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 38 al. 1 modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 39 modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 39a introduit 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 40 titre modifié 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Art. 41 abrogé 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Annexe 1 abrogé 14-105
29.10.2014 01.01.2015 Annexe 5 Contenu modifié 14-105
23.10.2019 01.01.2020 Art. 9 al. 1 modifié 19-069
24.06.2020 01.08.2020 Art. 2 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 2a al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 2a al. 2 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 2a al. 3 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 11 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 13 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 27 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 28 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 28 al. 2 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 31 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 33a al. 1, e modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 33a al. 4 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 33a al. 5 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 35 al. 2 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 46 al. 1 modifié 20-065
20.11.2024 01.01.2025 Art. 29 al. 1, b modifié 24-058
20.11.2024 01.01.2025 Art. 29 al. 2 abrogé 24-058
20.11.2024 01.01.2025 Art. 29 al. 6 modifié 24-058
20.11.2024 01.01.2025 Art. 29 al. 6, b modifié 24-058
20.11.2024 01.01.2025 Art. 32 titre modifié 24-058
20.11.2024 01.01.2025 Art. 32 al. 1 modifié 24-058
20.11.2024 01.01.2025 Art. 32 al. 1, b, 1. abrogé 24-058
20.11.2024 01.01.2025 Art. 32 al. 1, b, 2. abrogé 24-058

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 15.11.1989 01.01.1990 première version 1989 d 409 | f 422
Titre de l'acte législatif 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-105
Préambule 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-105
Art. 1 29.10.2014 01.01.2015 abrogé 14-105
Art. 2 al. 1 24.03.1993 01.01.1993 modifié 1993 d 254 | f 268
Art. 2 al. 1 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 2 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 2a 24.03.1993 01.01.1993 introduit 1993 d 254 | f 268
Art. 2a al. 1 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-100
Art. 2a al. 1 14.01.2004 01.01.2004 modifié 04-5
Art. 2a al. 1 26.10.2005 01.01.2006 modifié 05-129
Art. 2a al. 1 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 2a al. 1 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 2a al. 1 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-105
Art. 2a al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 2a al. 2 29.10.1997 01.01.1998 introduit 97-100
Art. 2a al. 2 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 2a al. 2 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-105
Art. 2a al. 2 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 2a al. 2, b 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-105
Art. 2a al. 2, k 29.10.2008 01.01.2009 introduit 08-122
Art. 2a al. 2, l 29.10.2008 01.01.2009 introduit 08-122
Art. 2a al. 2, l 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-105
Art. 2a al. 2, m 29.10.2008 01.01.2009 introduit 08-122
Art. 2a al. 2, m 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-105
Art. 2a al. 2, n 29.10.2008 01.01.2009 introduit 08-122
Art. 2a al. 2, o 29.10.2008 01.01.2009 introduit 08-122
Art. 2a al. 2, p 29.10.2008 01.01.2009 introduit 08-122
Art. 2a al. 2, q 29.10.2008 01.01.2009 introduit 08-122
Art. 2a al. 2, q 29.10.2014 01.01.2015 abrogé 14-105
Art. 2a al. 2, r 29.10.2008 01.01.2009 introduit 08-122
Art. 2a al. 3 29.10.1997 01.01.1998 introduit 97-100
Art. 2a al. 3 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-105
Art. 2a al. 3 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 2b 24.06.2009 01.09.2009 introduit 09-71
Art. 2b 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-105
Art. 3 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-105
Art. 4 29.10.2014 01.01.2015 titre modifié 14-105
Art. 5 29.10.2014 01.01.2015 titre modifié 14-105
Art. 7 29.10.2014 01.01.2015 titre modifié 14-105
Art. 7 al. 1 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-105
Art. 7 al. 2 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-105
Art. 7 al. 3 29.10.2014 01.01.2015 introduit 14-105
Art. 7 al. 4 29.10.2014 01.01.2015 introduit 14-105
Art. 7 al. 5 29.10.2014 01.01.2015 introduit 14-105
Art. 7 al. 6 29.10.2014 01.01.2015 introduit 14-105
Art. 9 al. 1 24.03.1993 01.01.1993 modifié 1993 d 254 | f 268
Art. 9 al. 1 10.11.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 682 | f 725
Art. 9 al. 1 22.10.2003 01.01.2004 modifié 03-97
Art. 9 al. 1 26.10.2005 01.01.2006 modifié 05-129
Art. 9 al. 1 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 9 al. 1 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 9 al. 2 22.08.2001 01.01.2002 modifié 01-60
Art. 11 al. 1 24.03.1993 01.01.1993 modifié 1993 d 254 | f 268
Art. 11 al. 1 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 11 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 11 al. 2 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 13 al. 1 24.03.1993 01.01.1993 modifié 1993 d 254 | f 268
Art. 13 al. 1 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 13 al. 1 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-105
Art. 13 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Titre 3.2 22.08.2001 01.01.2002 modifié 01-60
Art. 14 al. 1, c 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-105
Art. 14 al. 1, d 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-105
Art. 14 al. 1, f 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-105
Art. 14 al. 1, i 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-105
Art. 14 al. 3 29.10.2014 01.01.2015 abrogé 14-105
Art. 15 al. 1 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-105
Art. 17 29.10.2014 01.01.2015 abrogé 14-105
Art. 18 18.10.1995 01.01.1996 modifié 95-95 | 95-75
Art. 18 29.10.2014 01.01.2015 abrogé 14-105
Art. 19 al. 1, c 29.10.2014 01.01.2015 abrogé 14-105
Art. 19 al. 1, d 29.10.2014 01.01.2015 abrogé 14-105
Art. 19 al. 2 29.10.2014 01.01.2015 abrogé 14-105
Titre 3.4 22.08.2001 01.01.2002 modifié 01-60
Art. 22 29.10.2014 01.01.2015 titre modifié 14-105
Art. 22 al. 1 29.10.2014 01.01.2015 abrogé 14-105
Art. 22 al. 2 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-105
Art. 22 al. 3 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-105
Art. 24 22.08.2001 01.01.2002 modifié 01-60
Art. 24 al. 1 18.10.1995 01.01.1996 modifié 95-95 | 95-75
Art. 24 al. 1 22.08.2001 01.01.2002 modifié 01-60
Art. 24 al. 2 18.10.1995 01.01.1996 modifié 95-95 | 95-75
Art. 24 al. 2 22.08.2001 01.01.2002 introduit 01-60
Art. 24 al. 3 18.10.1995 01.01.1996 introduit 95-95 | 95-75
Art. 24 al. 3 29.10.2014 01.01.2015 abrogé 14-105
Art. 24 al. 4 29.10.2014 01.01.2015 abrogé 14-105
Art. 25 al. 1 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-105
Art. 27 al. 1 24.03.1993 01.01.1993 modifié 1993 d 254 | f 268
Art. 27 al. 1 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 27 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Titre 3.6 22.08.2001 01.01.2002 modifié 01-60
Art. 28 al. 1 24.03.1993 01.01.1993 modifié 1993 d 254 | f 268
Art. 28 al. 1 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 28 al. 1 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-105
Art. 28 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 28 al. 2 24.03.1993 01.01.1993 modifié 1993 d 254 | f 268
Art. 28 al. 2 18.10.1995 01.01.1996 modifié 95-95 | 95-75
Art. 28 al. 2 26.10.2005 01.01.2006 modifié 05-129
Art. 28 al. 2 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 28 al. 2 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-105
Art. 28 al. 2 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 28 al. 3 18.10.1995 01.01.1996 modifié 95-95 | 95-75
Art. 28 al. 3 26.10.2005 01.01.2006 modifié 05-129
Art. 28 al. 3 29.10.2014 01.01.2015 introduit 14-105
Art. 28a 18.10.1995 01.01.1996 introduit 95-95 | 95-75
Art. 28a 22.08.2001 01.01.2002 titre modifié 01-60
Art. 28a al. 1 22.08.2001 01.01.2002 modifié 01-60
Art. 28a al. 1 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-105
Art. 28a al. 3 22.08.2001 01.01.2002 modifié 01-60
Art. 28a al. 3 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-105
Art. 28a al. 4 22.08.2001 01.01.2002 modifié 01-60
Art. 29 29.10.2014 01.01.2015 titre modifié 14-105
Art. 29 al. 1 22.08.2001 01.01.2002 modifié 01-60
Art. 29 al. 1, b 18.10.1995 01.01.1996 modifié 95-95 | 95-75
Art. 29 al. 1, b 20.11.2024 01.01.2025 modifié 24-058
Art. 29 al. 2 18.10.1995 01.01.1996 modifié 95-95 | 95-75
Art. 29 al. 2 20.11.2024 01.01.2025 abrogé 24-058
Art. 29 al. 3 18.10.1995 01.01.1996 modifié 95-95 | 95-75
Art. 29 al. 3, a 18.10.1995 01.01.1996 introduit 95-95 | 95-75
Art. 29 al. 3, b 18.10.1995 01.01.1996 introduit 95-95 | 95-75
Art. 29 al. 3, c 18.10.1995 01.01.1996 introduit 95-95 | 95-75
Art. 29 al. 3, d 18.10.1995 01.01.1996 introduit 95-95 | 95-75
Art. 29 al. 3, e 18.10.1995 01.01.1996 introduit 95-95 | 95-75
Art. 29 al. 3, f 18.10.1995 01.01.1996 introduit 95-95 | 95-75
Art. 29 al. 4 18.10.1995 01.01.1996 introduit 95-95 | 95-75
Art. 29 al. 5 18.10.1995 01.01.1996 introduit 95-95 | 95-75
Art. 29 al. 6 20.11.2024 01.01.2025 modifié 24-058
Art. 29 al. 6, b 20.11.2024 01.01.2025 modifié 24-058
Art. 29 al. 7 29.10.2014 01.01.2015 abrogé 14-105
Art. 29a 29.10.2014 01.01.2015 introduit 14-105
Art. 30 al. 1 22.08.2001 01.01.2002 modifié 01-60
Art. 31 al. 1 24.03.1993 01.01.1993 modifié 1993 d 254 | f 268
Art. 31 al. 1 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 31 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Titre 4.2 22.08.2001 01.01.2002 modifié 01-60
Art. 32 20.11.2024 01.01.2025 titre modifié 24-058
Art. 32 al. 1 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-105
Art. 32 al. 1 20.11.2024 01.01.2025 modifié 24-058
Art. 32 al. 1, a 18.10.1995 01.01.1996 modifié 95-95 | 95-75
Art. 32 al. 1, b 18.10.1995 01.01.1996 modifié 95-95 | 95-75
Art. 32 al. 1, b, 1. 20.11.2024 01.01.2025 abrogé 24-058
Art. 32 al. 1, b, 2. 20.11.2024 01.01.2025 abrogé 24-058
Art. 33 18.10.1995 01.01.1996 modifié 95-95 | 95-75
Art. 33 22.08.2001 01.01.2002 abrogé 01-60
Art. 33a 26.02.1997 01.05.1997 introduit 97-29
Art. 33a al. 1 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-105
Art. 33a al. 1, a 29.10.2014 01.01.2015 introduit 14-105
Art. 33a al. 1, b 29.10.2014 01.01.2015 introduit 14-105
Art. 33a al. 1, c 29.10.2014 01.01.2015 introduit 14-105
Art. 33a al. 1, d 29.10.2014 01.01.2015 introduit 14-105
Art. 33a al. 1, e 29.10.2014 01.01.2015 introduit 14-105
Art. 33a al. 1, e 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 33a al. 2 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-105
Art. 33a al. 3 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-105
Art. 33a al. 4 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-105
Art. 33a al. 4 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 33a al. 5 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-105
Art. 33a al. 5 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 35 al. 1 22.08.2001 01.01.2002 modifié 01-60
Art. 35 al. 2 24.03.1993 01.01.1993 modifié 1993 d 254 | f 268
Art. 35 al. 2 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 35 al. 2 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 36 18.10.1995 01.01.1996 modifié 95-95 | 95-75
Art. 36 22.08.2001 01.01.2002 abrogé 01-60
Titre 4.4 22.08.2001 01.01.2002 modifié 01-60
Art. 37 18.10.1995 01.01.1996 modifié 95-95 | 95-75
Art. 37 22.08.2001 01.01.2002 abrogé 01-60
Art. 38 29.10.2014 01.01.2015 titre modifié 14-105
Art. 38 al. 1 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-105
Art. 39 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-105
Art. 39a 29.10.2014 01.01.2015 introduit 14-105
Art. 40 29.10.2014 01.01.2015 titre modifié 14-105
Art. 40 al. 5 22.02.1995 01.05.1995 abrogé 95-24
Art. 41 29.10.2014 01.01.2015 abrogé 14-105
Art. 43 al. 2 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 44 al. 3, a 22.08.2001 01.01.2002 modifié 01-60
Art. 44 al. 3, b 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 46 al. 1 24.03.1993 01.01.1993 modifié 1993 d 254 | f 268
Art. 46 al. 1 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 46 al. 1 14.10.2009 01.01.2010 modifié 09-119
Art. 46 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 46 al. 2 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 46 al. 2 14.10.2009 01.01.2010 modifié 09-119
Art. 46 al. 3 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 46 al. 4 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 46 al. 5 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 46 al. 7 29.10.2008 01.01.2009 abrogé 08-122
Art. 49 al. 1 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 52 al. 4 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 52 al. 5 29.10.2008 01.01.2009 abrogé 08-122
Art. 53 al. 3 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 57 al. 1 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 57 al. 2 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 60 al. 2 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 63 al. 1 15.12.1993 14.11.1990 modifié 1993 d 809 | f 847
Annexe 1 18.10.1995 01.01.1996 Contenu modifié 95-95 | 95-75
Annexe 1 24.06.2009 01.09.2009 Contenu modifié 09-71
Annexe 1 29.10.2014 01.01.2015 abrogé 14-105
Annexe 2 18.10.1995 01.01.1996 Contenu modifié 95-95 | 95-75
Annexe 2 22.08.2001 01.01.2002 abrogé 01-60
Annexe 3 22.08.2001 01.01.2002 abrogé 01-60
Annexe 4 14.11.1990 22.12.1990 introduit 1990 d 475 | f 491
Annexe 4 15.12.1993 14.11.1990 Contenu modifié 1993 d 809 | f 847
Annexe 4 22.02.1995 01.05.1995 abrogé 95-24
Annexe 5 26.02.1997 01.05.1997 introduit 97-29
Annexe 5 14.01.2005 01.01.2004 Contenu modifié 04-5
Annexe 5 07.11.2012 01.01.2013 Contenu modifié 12-104
Annexe 5 29.10.2014 01.01.2015 Contenu modifié 14-105