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752.32

Loi sur l'alimentation en eau

(LAEE)

du 11.11.1996 (état au 01.08.2020)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu les articles 20 et 21 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux[1] ainsi que l'article 35 de la Constitution cantonale[2],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Généralités

Art. 1 Objet

La présente loi règle

  1. les rapports entre le canton et les services des eaux,
  2. les droits et obligations des services des eaux,
  3. les rapports entre les services des eaux et les usagers ainsi que
  4. les rapports entre les services des eaux.

Art. 2 Champ d'application

La présente loi est applicable à tous les services des eaux au sens de la présente loi.

Sont réputés services des eaux les services des eaux de droit public ou de droit privé qui établissent et exploitent des équipements conformément à la loi sur les constructions et fournissent l'eau en contrepartie de contributions et de taxes.

2 Tâches du canton

Art. 3 Tâches

Il incombe au canton

  1. d'apporter son concours aux services des eaux et de les conseiller;
  2. d'assurer la coordination des travaux de planification entre différents services des eaux;
  3. d'examiner et d'approuver les plans généraux d'alimentation en eau des services des eaux;
  4. d'établir des plans régionaux d'alimentation en eau en collaboration avec les communes;
  5. d'exécuter les prescriptions fédérales sur l'alimentation en eau en temps de crise;
  6. de recueillir des données hydrogéologiques en vue du captage d'eau;
  7. de délimiter des périmètres de protection autour des sources et des ressources en eau souterraine inexploitées qui seront nécessaires à l'avenir pour assurer l'approvisionnement en eau.

Art. 4 * Fonds pour l'alimentation en eau

Le canton crée le Fonds pour l'alimentation en eau en tant que financement spécial. Ce fonds est administré par le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports (DTT). *

Le Fonds pour l'alimentation en eau est alimenté par les redevances de concessions uniques et annuelles, qui sont prélevées pour l'utilisation des eaux publiques à des fins d'alimentation en eau potable. Son montant est de dix millions de francs au maximum.

Les avoirs du fonds portent des intérêts qui lui sont acquis.

Art. 5 * Subventions 1 Principe

Des subventions prélevées sur le Fonds pour l'alimentation en eau sont octroyées aux services des eaux aux conditions fixées à l'article 5a, et ce pour

  1. la construction, le renouvellement et l'extension de toutes les installations d'alimentation en eau, à l'exception des conduites et des hydrants situés dans les zones desservies;
  2. la moitié des coûts afférents à la construction et l'extension des conduites de transport situées dans les zones desservies, qui servent en même temps à la distribution de l'eau;
  3. les études, les schémas directeurs et les recherches hydrogéologiques, pour autant que le canton ne les réalise pas lui-même;
  4. la reprise d'installations privées donnant droit à subvention conformément aux lettres a et b;
  5. la prise de participations à des installations d'alimentation en eau existantes;
  6. le préfinancement de réserves de capacité pour lesquelles il n'existe pas encore d'organisme responsable;
  7. la participation à des services des eaux afin de garantir une adhésion ultérieure;
  8. la délimitation de zones de protection des eaux souterraines et de zones de protection des sources et l'acquisition de droits réels;
  9. les mesures organisationnelles nécessaires à la fondation ou à l'extension des services des eaux régionaux.

Sous réserve de l'alinéa 3, aucune subvention n'est octroyée pour le renouvellement de conduites de transport. *

Les services des eaux dont les coûts de maintien de la valeur sont inhabituellement élevés obtiennent des subventions appropriées pour le renouvellement de conduites de transport. Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d'ordonnance. *

Les demandes de subvention seront soumises avant le début des travaux de construction. Toute demande de subvention déposée hors délai est irrecevable. Le Conseil-exécutif peut prévoir une date ultérieure pour les demandes de subvention en particulier pour celles qui concernent des travaux de réfection urgents. *

Art. 5a * 2 Conditions

Des subventions sont versées lorsque

  1. le taux de subvention conformément à l'article 5b, alinéa 1a atteint la valeur minimale fixée par voie d'ordonnance;
  2. le projet se fonde sur un plan général d'alimentation en eau approuvé, correspond à l'état de la technique et se révèle économique;
  3. la construction, le renouvellement ou l'extension planifiés d'installations appartenant aux services concernés est nécessaire plutôt qu'une collaboration avec d'autres services des eaux;
  4. le droit de regard du canton lors de l'étude de projet et de la construction est assuré et
  5. les fonds nécessaires sont disponibles.

Des subventions sont versées indépendamment du taux de subvention minimal au sens de l'alinéa 1, lettre a pour *

  1. le plan général d'alimentation en eau,
  2. les installations servant à de nouveaux services des eaux régionaux ou à l'extension de tels services,
  3. les études hydrogéologiques particulièrement coûteuses ou qui sont nécessaires à l'évaluation des gisements d'eau souterraine,
  4. les mesures au sens de l'article 5, alinéa 1, lettre i.

Le Fonds pour l'alimentation en eau finance en outre la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur la redevance et due par les redevables. *

Les frais d'administration sont portés à la charge du Fonds pour l'alimentation en eau.

Les articles 21 à 27 de la loi du 16 septembre 1992 sur les subventions cantonales (LCSu)[3] concernant la garantie de l'utilisation conforme à l'affectation sont applicables par analogie. *

Art. 5b * 3 Barème

… *

Le taux de subvention en faveur des frais imputables se base sur les coûts annuels de maintien de la valeur proportionnellement au nombre d'habitants permanents et non permanents approvisionnés. Plus les coûts de maintien de la valeur sont élevés, plus le taux de subvention augmente. *

Les coûts de maintien de la valeur sont déterminés par les valeurs d'acquisition des installations devant être remplacées ou renouvelées en vertu du plan général d'alimentation en eau, multipliées par le taux de renouvellement moyen.

Lors du calcul des coûts de maintien de la valeur selon l'alinéa 2, *

  1. les valeurs d'acquisition des conduites et des hydrants situés dans les zones desservies ne sont pas prises en compte;
  2. les valeurs d'acquisition des conduites de transport situées dans les zones desservies, qui servent en même temps à la distribution de l'eau, sont prises en compte seulement pour moitié.

Lorsqu'un service des eaux dessert plusieurs communes ou plusieurs localités à l'intérieur d'une commune, le taux de subvention est déterminé par la moyenne pondérée des taux de subvention et des coûts de maintien de la valeur.

Le taux de subvention ordinaire peut être augmenté de 15 pour cent au maximum

  1. si les installations sont particulièrement coûteuses au regard de leurs performances;
  2. si les conditions hydrogéologiques sont défavorables ou si l'emplacement présente d'autres inconvénients;
  3. si les installations servent à de nouveaux services des eaux régionaux ou à l'extension de tels services.

Le Fonds pour l'alimentation en eau peut servir à financer intégralement l'accomplissement des tâches au sens de l'article 3, alinéa 1, lettres d à g. *

Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d'ordonnance.

Art. 5c * 4 Taux maximaux

Les subventions du Fonds pour l'alimentation en eau ne doivent pas dépasser 50 pour cent des coûts donnant droit à une subvention. La somme des subventions de la Confédération, du canton et de l'Assurance immobilière ne doit pas dépasser 80 pour cent des coûts imputables.

Si des subventions sont versées en vertu de la législation cantonale sur l'agriculture, la subvention du canton en faveur des différentes installations ne peut pas excéder 50 pour cent. Si des subventions fédérales sont versées en vertu de la législation sur l'agriculture, les subventions cantonales ne peuvent pas excéder 40 pour cent.

Les demandes de subvention selon le 2e alinéa sont traitées par le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement avec la participation du service compétent de la DTT. *

Art. 5d * 5 Droit applicable

Les demandes de subvention provenant du Fonds pour l'alimentation en eau sont examinées selon la législation en vigueur au moment de la promesse de subvention.

3 Organisation et financement des services des eaux

Art. 6 Organisation

L'alimentation en eau, y compris la protection contre le feu par des hydrants au sens de la législation sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers, incombe à la commune. *

Les communes peuvent attribuer cette tâche à d'autres organisations de droit public ou à des organisations de droit privé. Celles-ci ont les mêmes droits et obligations que les communes.

Les services des eaux peuvent se regrouper

  1. sous forme de syndicats de communes ou d'organisations de droit privé, s'il s'agit de services communaux;
  2. sous forme d'organisations de droit privé, s'il s'agit d'autres services des eaux.

Dans les cas d'organisations de droit privé, dont la qualité de membre n'est pas liée au prélèvement d'eau, les personnes privées ne peuvent pas disposer ensemble de la majorité des voix. *

Les services des eaux peuvent conclure entre eux des contrats de fourniture d'eau ou de participation.[4]

Les règles d'organisation des syndicats de communes et des organisations de droit privé ainsi que les contrats portant sur l'établissement ou l'exploitation d'installations d'importance régionale requièrent l'approbation du service compétent de la DTT.[5] *

Art. 7 Statut des services des eaux

Dans les limites de la zone desservie par un service des eaux, aucun autre service des eaux au sens de l'article 6 ne sera créé ou agrandi. L'article 14, 2e alinéa et l'article 15, 2e alinéa sont réservés.

Si le raccordement au réseau d'alimentation en eau exploité par le service des eaux peut être raisonnablement exigé, aucun nouveau raccordement à d'autres réseaux d'alimentation en eau ne peut être effectué.

Les services des eaux au sens de l'article 6 sont tenus de raccorder les biens-fonds existants lorsque les propriétaires ont le droit d'être desservis par un réseau d'alimentation en eau et font valoir ce droit.

Art. 8 Qualité de l'eau, pression

La qualité de l'eau potable doit satisfaire aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.

La pression de service des nouvelles installations doit être suffisante pour répondre aux exigences des usages domestiques de l'eau et de la protection contre le feu par des hydrants. Les maisons-tours et les immeubles isolés situés en altitude ne sont pas soumis à cette disposition.

Art. 9 Obligation d'équiper

Les services des eaux sont tenus d'équiper en installations d'alimentation en eau potable, en eau d'usage et en eau d'extinction

  1. les zones à bâtir,
  2. les secteurs bâtis en ordre contigu qui sont situés en dehors de la zone à bâtir.

La disposition et le dimensionnement des installations tiennent compte des plans d'affectation et permettent le raccordement au réseau d'alimentation en eau moyennant un coût supportable.

Art. 10 Autofinancement

L'alimentation en eau, y compris celle des hydrants pour la protection contre le feu, doit s'autofinancer.

Art. 11 Taxes et contributions

L'alimentation en eau est financée par les prestations suivantes:

  1. les taxes uniques et les taxes périodiques de base et de consommation d'eau,
  2. les contributions d'extinction, les contributions des propriétaires fonciers et les contributions d'équipement fixées contractuellement,
  3. les contributions de la Confédération, du canton et de tiers.

Art. 12 Financement spécial et amortissements

Les services des eaux gèrent un financement spécial. Les attributions annuelles sont fonction, dans une juste proportion, de la valeur de remplacement et de la durée de vie des installations.

Les apports au financement spécial doivent garantir le maintien durable de la valeur des installations. Ils seront utilisés en priorité à des fins d'amortissement.

4 Rapports des services des eaux avec les usagers

Art. 13 Règlement d'alimentation en eau

Les services des eaux édictent un règlement sur l'organisation et le financement de l'alimentation en eau.

Art. 14 Obligation d'alimenter en eau

Au titre de l'obligation d'alimenter en eau, les services des eaux sont tenus de fournir en permanence dans leur zone de desserte de l'eau potable et de l'eau d'usage en quantité suffisante. Sont exceptées les coupures en cas de force majeure ou de travaux d'entretien.

Les services des eaux ne sont pas tenus d'augmenter les quantités d'eau d'usage fournies à certains usagers s'il en résulte un surcroît de dépenses qui devra être supporté par les autres usagers.

Art. 15 Obligation de prélèvement

S'il existe un service des eaux au sens de l'article 6, tous les propriétaires fonciers de la zone desservie doivent prélever l'eau potable sur les installations qu'il exploite. L'obligation de prélèvement s'applique aussi à l'eau d'usage, pour autant que celle-ci doive posséder la qualité d'eau potable.

Les bâtiments dont l'alimentation en eau potable répondant aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires est déjà assurée par d'autres installations au moment de l'établissement du réseau ne sont pas assujettis à cette obligation de prélèvement.

5 Collaboration entre les services des eaux

Art. 16 Principe

Des installations communes seront établies et exploitées lorsqu'une telle mesure est indiquée du point de vue technique et économique.

L'établissement et l'exploitation d'installations communes requièrent la création d'une personne morale de droit public ou de droit privé. Les rapports contractuels se limitent strictement à la fourniture d'eau.

Les syndicats et les sociétés d'alimentation en eau sont tenus d'accepter de nouveaux membres et d'édicter à cet effet les dispositions réglementaires nécessaires. Les nouveaux membres doivent participer au financement des installations existantes.

Art. 17 Fourniture d'eau

Les services des eaux qui disposent de manière durable d'un excédent d'eau sont tenus

  1. de fournir de l'eau aux services des eaux voisins et de procéder au besoin à une extension de leurs installations aux frais des services des eaux intéressés;
  2. de fournir de l'eau à ces services des eaux à un prix de production et un prix de consommation couvrant les frais.

S'agissant des installations de captage d'eau soumises à concession, l'autorité concédante statue, en concertation avec les distributeurs d'eau, sur l'obligation de fournir de l'eau aux services des eaux voisins et fixe les conditions y relatives.

6 Planification, construction et exploitation des installations d'alimentation en eau

Art. 18 Plan général d'alimentation en eau

Dans le secteur qu'ils sont tenus d'équiper et d'alimenter en eau, il incombe aux services des eaux, compte tenu des plans régionaux d'alimentation en eau,

  1. d'établir et de mettre régulièrement à jour le plan général d'alimentation en eau (PGA);
  2. d'assurer l'alimentation en eau en temps de crise.

Le PGA doit être pris en compte lors de l'établissement du programme d'équipement au sens de la loi sur les constructions.

S'il existe plusieurs services des eaux dans une commune, le conseil communal assure la coordination.

Les services des eaux régionaux et les communes coordonnent leurs planifications.

Art. 19 Elaboration des projets

Lors de l'élaboration des projets, il est tenu compte

  1. des règles techniques et des normes des associations professionnelles,
  2. des exigences du PGA,
  3. de la sécurité d'approvisionnement,
  4. de la rentabilité,
  5. des préoccupations environnementales et
  6. des besoins liés à l'alimentation en eau potable en temps de crise.

Art. 20 Protection 1 Zones et périmètres de protection

Les services des eaux au sens de l'article 6 délimitent des zones de protection autour des captages d'eau de source ou d'eau souterraine qu'ils exploitent. Les restrictions d'utilisation peuvent être étendues aux zones d'alimentation.

Les autres services des eaux, qui distribuent de l'eau potable dans des zones non desservies par un service des eaux au sens de l'article 6, peuvent faire établir, sur demande, des zones de protection autour de leurs captages d'eau de source ou d'eau souterraine.

Le service compétent de la DTT délimite des périmètres de protection en vue d'assurer à titre préventif la protection des sources et des ressources en eau souterraine inexploitées. *

Les zones et périmètres de protection qui ont été approuvés sont indiqués sur les plans de zones des communes et sur la carte cantonale de protection des eaux.

La procédure et les compétences sont régies par l'article 22.

Art. 21 2 Garantie de l'implantation de conduites publiques

Les services des eaux peuvent garantir les droits de passage de conduites publiques par un plan de quartier.

Sont assimilés aux conduites publiques

  1. les ouvrages spéciaux y afférents et
  2. les installations accessoires nécessaires à l'établissement et à l'entretien des conduites.

La décision d'approbation garantit l'existence des conduites. Sur les biens-fonds concernés, il est interdit d'établir des constructions ou installations ou d'exécuter des mesures susceptibles d'empêcher ou d'entraver considérablement l'établissement ou l'entretien des conduites ou de compromettre leur existence.

Après approbation, le tracé des conduites dont l'implantation est garantie par le droit public peut faire l'objet d'une mention au registre foncier.

Art. 22 3 Procédure et compétences

Les procédures d'établissement d'une zone ou d'un périmètre de protection ou celles visant à garantir l'implantation de conduites publiques sont régies par les prescriptions du plan de quartier communal, sous réserve des alinéas 2 à 4.

Le plan de quartier est arrêté par les organes compétents du service des eaux.

Le service compétent de la DTT mène la procédure et statue en lieu et place de la commune lorsque le territoire de plusieurs communes est concerné par l'établissement d'une zone ou d'un périmètre de protection ou par la garantie d'implantation de conduites publiques. *

Les plans de quartier au sens du 1er alinéa requièrent l'approbation du service compétent de la DTT. *

La décision rendue peut faire l'objet d'un recours auprès de la DTT. *

Art. 23 Etablissement des installations

Toutes les installations d'équipement général et d'équipement de détail sont établies par les services des eaux.

Lorsque les propriétaires fonciers établissent eux-mêmes de telles installations en vertu de la loi sur les constructions, les services des eaux exercent la surveillance sur la planification et la construction des installations. Après achèvement, les installations deviennent propriété des services des eaux.

Art. 24 Exploitation

Les services des eaux maintiennent les installations en bon état de fonctionnement.

Les services des eaux mesurent en continu la quantité d'eau disponible et la quantité d'eau distribuée.

Les services des eaux veillent à ce que l'eau soit consommée avec modération. A cet effet, ils

  1. procèdent à une détection systématique des fuites et y remédient,
  2. peuvent prendre des mesures tarifaires et d'exploitation propres à réduire les pointes de consommation,
  3. ordonnent au besoin des mesures d'économie d'eau et
  4. informent de manière appropriée les usagers.

7 Alimentation en eau potable en temps de crise

Art. 25 Objet

L'alimentation en eau potable en temps de crise (AEC) vise

  1. à exploiter aussi longtemps que possible les installations d'alimentation en eau,
  2. à remédier rapidement aux perturbations et
  3. à assurer le minimum vital en ce qui concerne les besoins en eau potable.

Art. 26 Tâches du service compétent de la DTT *

Le service compétent de la DTT exécute les prescriptions fédérales relatives à l'AEC. *

En temps de crise, il exerce la surveillance sur l'AEC dans le cadre de l'organisation cantonale d'état-major pour les secours en cas de catastrophe et la défense générale.

Il veille à la création et à l'exploitation de centres d'entretien régionaux ainsi qu'à l'acquisition de matériel lourd conformément aux prescriptions fédérales.

Il établit l'atlas cantonal de l'approvisionnement en eau et le met régulièrement à jour.

Art. 27 Tâches des services des eaux

Dans le cadre du PGA, les services des eaux planifient les mesures au sens des prescriptions fédérales relatives à l'AEC.

L'examen et l'approbation des planifications établies sont du ressort du service compétent de la DTT. *

Art. 28 Mesures de construction et d'organisation

Les services des eaux prennent, dans leur sphère de compétence, les mesures de construction et d'organisation qui s'imposent en vertu des prescriptions fédérales.

Art. 29 Tâches des communes

Les communes soutiennent les mesures prises par les services des eaux en vue d'assurer l'AEC.

Elles prennent des mesures complémentaires en matière d'organisation et de construction, font l'acquisition du matériel nécessaire et mettent à disposition leurs sapeurs-pompiers et le personnel de leur service de protection civile. *

8 Exécution et voies de droit

Art. 30 Surveillance

La DTT exerce la surveillance sur l'exécution de la présente loi, par l'intermédiaire de son service compétent, pour autant que l'exécution n'ait pas été attribuée à d'autres services administratifs. *

Art. 31 Coopération

Les Directions et offices cantonaux chargés d'assurer l'alimentation en eau coopèrent et coordonnent leurs activités.

Art. 32 Voies de recours

Les décisions rendues en vertu de la présente loi peuvent être attaquées conformément aux dispositions de la loi de coordination[6] et de la loi sur la procédure et la juridiction administratives[7].

La législation cantonale sur l'expropriation est applicable aux demandes d'indemnisation au titre d'une expropriation formelle ou matérielle fondée sur la présente loi.

9 Dispositions finales

Art. 33 Abrogation d'un texte législatif

L'ordonnance du 16 décembre 1987 sur l'alimentation en eau (OAE) est abrogée.

Art. 34 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

T1 T1 … *

Egress

Berne, le 11 novembre 1996

Au nom du Grand Conseil,

le président: Kaufmann

le vice-chancelier: Krähenbühl

ACE no 975 du 15 avril 1997:

entrée en vigueur le 1er juin 1997.

 

Approuvée par le Département fédéral de justice et police le 4 août 2006[8]

97-40

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
11.11.1996 01.06.1997 Texte législatif première version 97-40
07.06.2001 01.01.2002 Art. 4 modifié 01-88
07.06.2001 01.01.2002 Art. 5 modifié 01-88
07.06.2001 01.01.2002 Art. 5a introduit 01-88
07.06.2001 01.01.2001 Art. 5a al. 3 introduit 01-88
07.06.2001 01.01.2002 Art. 5b introduit 01-88
07.06.2001 01.01.2002 Art. 5c introduit 01-88
07.06.2001 01.01.2002 Art. 6 al. 4 modifié 01-88
07.06.2001 01.01.2002 Titre T1 introduit 01-88
07.06.2001 01.01.2002 Art. T1-1 introduit 01-88
25.03.2002 01.01.2003 Art. 6 al. 1 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 29 al. 2 modifié 02-67
11.06.2019 01.01.2020 Art. 5 al. 1, b modifié 19-072
11.06.2019 01.01.2020 Art. 5 al. 1, h modifié 19-072
11.06.2019 01.01.2020 Art. 5 al. 1, i introduit 19-072
11.06.2019 01.01.2020 Art. 5 al. 2 introduit 19-072
11.06.2019 01.01.2020 Art. 5 al. 3 introduit 19-072
11.06.2019 01.01.2020 Art. 5 al. 4 introduit 19-072
11.06.2019 01.01.2020 Art. 5a al. 1, a modifié 19-072
11.06.2019 01.01.2020 Art. 5a al. 1, b modifié 19-072
11.06.2019 01.01.2020 Art. 5a al. 1, c modifié 19-072
11.06.2019 01.01.2020 Art. 5a al. 1, d modifié 19-072
11.06.2019 01.01.2020 Art. 5a al. 2 modifié 19-072
11.06.2019 01.01.2020 Art. 5a al. 2, a modifié 19-072
11.06.2019 01.01.2020 Art. 5a al. 2, b modifié 19-072
11.06.2019 01.01.2020 Art. 5a al. 2, c modifié 19-072
11.06.2019 01.01.2020 Art. 5a al. 2, d introduit 19-072
11.06.2019 01.01.2020 Art. 5a al. 5 modifié 19-072
11.06.2019 01.01.2020 Art. 5b al. 1 abrogé 19-072
11.06.2019 01.01.2020 Art. 5b al. 1a introduit 19-072
11.06.2019 01.01.2020 Art. 5b al. 2a introduit 19-072
11.06.2019 01.01.2020 Art. 5b al. 4, a modifié 19-072
11.06.2019 01.01.2020 Art. 5b al. 4, c modifié 19-072
11.06.2019 01.01.2020 Art. 5b al. 5 modifié 19-072
11.06.2019 01.01.2020 Art. 5d introduit 19-072
11.06.2019 01.01.2020 Titre T1 abrogé 19-072
11.06.2019 01.01.2020 Art. T1-1 abrogé 19-072
24.06.2020 01.08.2020 Art. 4 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 5c al. 3 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 6 al. 6 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 20 al. 3 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 22 al. 3 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 22 al. 4 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 22 al. 5 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 26 titre modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 26 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 27 al. 2 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 30 al. 1 modifié 20-065

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 11.11.1996 01.06.1997 première version 97-40
Art. 4 07.06.2001 01.01.2002 modifié 01-88
Art. 4 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 5 07.06.2001 01.01.2002 modifié 01-88
Art. 5 al. 1, b 11.06.2019 01.01.2020 modifié 19-072
Art. 5 al. 1, h 11.06.2019 01.01.2020 modifié 19-072
Art. 5 al. 1, i 11.06.2019 01.01.2020 introduit 19-072
Art. 5 al. 2 11.06.2019 01.01.2020 introduit 19-072
Art. 5 al. 3 11.06.2019 01.01.2020 introduit 19-072
Art. 5 al. 4 11.06.2019 01.01.2020 introduit 19-072
Art. 5a 07.06.2001 01.01.2002 introduit 01-88
Art. 5a al. 1, a 11.06.2019 01.01.2020 modifié 19-072
Art. 5a al. 1, b 11.06.2019 01.01.2020 modifié 19-072
Art. 5a al. 1, c 11.06.2019 01.01.2020 modifié 19-072
Art. 5a al. 1, d 11.06.2019 01.01.2020 modifié 19-072
Art. 5a al. 2 11.06.2019 01.01.2020 modifié 19-072
Art. 5a al. 2, a 11.06.2019 01.01.2020 modifié 19-072
Art. 5a al. 2, b 11.06.2019 01.01.2020 modifié 19-072
Art. 5a al. 2, c 11.06.2019 01.01.2020 modifié 19-072
Art. 5a al. 2, d 11.06.2019 01.01.2020 introduit 19-072
Art. 5a al. 3 07.06.2001 01.01.2001 introduit 01-88
Art. 5a al. 5 11.06.2019 01.01.2020 modifié 19-072
Art. 5b 07.06.2001 01.01.2002 introduit 01-88
Art. 5b al. 1 11.06.2019 01.01.2020 abrogé 19-072
Art. 5b al. 1a 11.06.2019 01.01.2020 introduit 19-072
Art. 5b al. 2a 11.06.2019 01.01.2020 introduit 19-072
Art. 5b al. 4, a 11.06.2019 01.01.2020 modifié 19-072
Art. 5b al. 4, c 11.06.2019 01.01.2020 modifié 19-072
Art. 5b al. 5 11.06.2019 01.01.2020 modifié 19-072
Art. 5c 07.06.2001 01.01.2002 introduit 01-88
Art. 5c al. 3 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 5d 11.06.2019 01.01.2020 introduit 19-072
Art. 6 al. 1 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 6 al. 4 07.06.2001 01.01.2002 modifié 01-88
Art. 6 al. 6 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 20 al. 3 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 22 al. 3 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 22 al. 4 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 22 al. 5 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 26 24.06.2020 01.08.2020 titre modifié 20-065
Art. 26 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 27 al. 2 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 29 al. 2 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 30 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Titre T1 07.06.2001 01.01.2002 introduit 01-88
Titre T1 11.06.2019 01.01.2020 abrogé 19-072
Art. T1-1 07.06.2001 01.01.2002 introduit 01-88
Art. T1-1 11.06.2019 01.01.2020 abrogé 19-072