Lexipedia

761.11

Loi cantonale sur la circulation routière

(LCCR)

du 27.03.2006 (état au 01.01.2011)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

en application de l’article 34 de la Constitution cantonale[1], vu les articles 24 et 106 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)[2],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 But, objectifs d’effet

La présente loi règle l’exécution du droit fédéral sur la circulation routière et définit les bases cantonales pour les compétences et les prescriptions complémentaires. Les prescriptions de la législation sur la police et sur la construction des routes sont réservées.

Les dispositions d’exécution visent les objectifs d’effet suivants:

  1. application efficace des dispositions et directives fédérales en matière de circulation routière,
  2. adaptation économique des procédures aux besoins de la clientèle et de l’ensemble de la population.

Art. 2 Parrainage, contrats de publicité

Les autorités compétentes peuvent conclure avec des tiers des contrats de parrainage ou de publicité pour organiser ou financer leurs activités de promotion de la sécurité routière, en particulier pour la mise en œuvre de projets qui ne doivent pas favoriser certains produits au détriment d‘autres.

Le Conseil-exécutif fixe les conditions par voie d’ordonnance.

2 Commission de recours contre les mesures administratives prononcées en vertu de la loi sur la circulation routière (CRMLCR) *

Art. 3 * Compétence

Une commission de recours indépendante de l’administration statue sur les recours formés contre les mesures administratives prononcées à l’égard des conducteurs et conductrices de véhicules ainsi que contre le résultat d’examens de conduite et de courses de contrôle. *

Art. 4 * Election et organisation

L’élection et l’organisation de la commission de recours sont régies par la loi du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM)[3].

3 Prescriptions complémentaires sur la circulation routière

Art. 7 Police des routes

La police des routes est régie par les dispositions de la loi du 8 juin 1997 sur la police (LPol)[4].

Lors des travaux de construction et d’entretien des routes, l’exercice de la police des routes incombe aussi au personnel du canton et des communes chargé de surveiller et d’entretenir les routes. Le canton et les communes peuvent déléguer ces attributions sous leur surveillance à l’entreprise de construction ou à une autre organisation.

Art. 8 Obligation d’informer en cas d’infraction

En cas d’infraction aux prescriptions relatives à la circulation routière, la personne qui détient le véhicule est tenue d’indiquer aux organes de police communale et cantonale le nom et l’adresse de la personne qui conduisait le véhicule au moment de l’infraction. Si le véhicule est détenu par plusieurs personnes, l’obligation d’informer s’étend à chacune de ces personnes.

Si le véhicule est détenu par une personne morale, par une communauté de personnes ou par une raison individuelle, la personne chargée de la gestion des affaires assume l’obligation d’informer. S’il y en a plusieurs, l’obligation d’informer s’étend à chacune de ces personnes.

Le droit de refuser de témoigner ou de fournir des renseignements prévu par le Code de procédure pénale du 15 mars 1995[5] est réservé.

Art. 9 Perception ultérieure des taxes

Si une infraction aux prescriptions de la circulation permet d’éluder l’obligation de verser une taxe, l’autorité compétente peut percevoir la taxe ultérieurement.

Art. 10 Examen médical

L’autorité compétente peut désigner un médecin-conseil ou un institut spécialisé pour effectuer sur les conducteurs et conductrices les examens exigés par le droit fédéral de la circulation routière.

Nul ne peut se prévaloir du droit d’être désigné comme médecin-conseil ou comme institut spécialisé.

Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance les conditions de désignation.

Art. 11 Numéros d’immatriculation particuliers

Nul ne peut prétendre à l’attribution d’un numéro d’immatriculation en particulier. Les plaques de contrôles sont remises en prêt.

Si l’attribution d’un numéro d’immatriculation s’écarte des critères d’attribution ordinaire pour se conformer au vœu de la personne qui détient le véhicule, l’attribution et l’utilisation des plaques de contrôle seront soumises à une taxe supplémentaire, mise à la charge de cette personne.

L’autorité compétente procède à l’attribution moyennant un émolument et une taxe forfaitaires. La taxe supplémentaire pour attribution particulière ne peut dépasser 100'000 francs par numéro. Le Conseil-exécutif fixe les émoluments et les taxes par voie d’ordonnance.

L’autorité compétente peut procéder à l’attribution au plus offrant, au moyen d’une vente aux enchères ou d’un système similaire, sans limite maximale pour la taxe.

Le transfert d’un numéro d’immatriculation entre détenteurs ou détentrices de véhicules est limité et soumis à une taxe allant jusqu’à 100'000 francs. Le Conseil-exécutif fixe les conditions par voie d’ordonnance.

Art. 12 Information sur les détenteurs et détentrices de véhicules

Le nom et l’adresse des personnes détenant des véhicules peuvent être mis à disposition du public 24 heures sur 24 pour une interrogation téléphonique individuelle soumise à émolument.

Art. 13 Transmission de données à des tiers

Le canton de Berne peut adhérer ou participer à des organisations de droit public ou de droit privé qui exploitent elles-mêmes ou en collaboration avec des tiers des infrastructures servant à la transmission de données de la circulation routière touchant aux véhicules par le biais d’une procédure d’appel.

Si l’accès aux données est consenti contre paiement, le canton de Berne doit participer dans une mesure appropriée à un éventuel excédent de revenu.

Art. 14 Vente de données à des tiers

Si des données de la circulation routière touchant aux véhicules sont transmises à des tiers et qu’elles sont utiles avant tout à ceux-ci, une taxe définie par contrat peut être perçue, en plus des frais et émoluments ordinaires.

Art. 15 Manifestations sportives sur les routes principales

Les manifestations sportives telles que la marche, la course à pied, les courses de véhicules et objets assimilés ou les autres compétitions ne sont possibles sur la voie publique qu’avec l’autorisation des autorités compétentes.

4 Utilisation de véhicules à moteur hors des routes publiques

Art. 16 Principe

L’utilisation de véhicules à moteur au sens de la législation fédérale sur la circulation routière hors des voies de communication publiques est en principe interdite.

Art. 17 Exceptions

Ne tombent pas sous le coup de l’interdiction les véhicules à moteur

  1. de l’armée, de la protection civile, de la défense générale, de l’aide en cas de catastrophe,
  2. de la police,
  3. des corps de sapeurs-pompiers, des services de lutte contre la pollution par les hydrocarbures,
  4. du service sanitaire, du service de soins préhospitaliers, du service d’assistance médicale,
  5. utilisés pour l’agriculture et la sylviculture, y compris l’horticulture,
  6. utilisés pour le service des bâtiments et des ponts et chaussées, y compris pour l’entretien des routes,
  7. utilisés pour la construction et l’entretien d’installations,
  8. utilisés pour le trafic interne des entreprises,
  9. utilisés pour l’accès dans les limites de terrains privés,
  10. utilisés pour la formation des conducteurs et conductrices de véhicules.

Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance les autres exceptions. Il détermine la nature, l’ampleur et les conditions des exceptions.

5 Sanctions

Art. 18

Les infractions aux articles 8 et 16 sont punies de l’amende.

6 Exécution

Art. 19

Le Conseil-exécutif désigne l’autorité compétente pour l’exécution ou pour la conclusion de contrats, et édicte les dispositions d’exécution du droit fédéral ou cantonal sur la circulation routière.

Il peut déléguer totalement ou en partie à la Direction concernée les compétences législatives qui lui sont conférées par la présente loi, dans la mesure où les dispositions de la Constitution cantonale ou de la présente loi ne s’y opposent pas.

7 Dispositions finales

Art. 20 Modification d’un acte législatif

La loi du 12 mars 1998 sur l’imposition des véhicules routiers (LIV)[6] est modifiée comme suit:

Art. 21 Abrogation d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1. loi cantonale du 4 mars 1973 sur la circulation routière (LCCR) (RSB 761.11),
2. décret du 10 mai 1972 concernant la Commission des recours en matière de mesures à l’égard des conducteurs de véhicules (RSB 761.121).

Art. 22 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

Berne, le 27 mars 2006

Au nom du Grand Conseil,

le président: Koch

le vice-chancelier: Krähenbühl

ACE n° 1698 du 13 septembre 2006:

entrée en vigueur le 1er janvier 2007

06-96

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
27.03.2006 01.01.2007 Texte législatif première version 06-96
10.04.2008 01.01.2009 Art. 3 al. 1 modifié 08-109
11.06.2009 01.01.2011 Titre 2 modifié 09-147
11.06.2009 01.01.2011 Art. 3 modifié 09-147
11.06.2009 01.01.2011 Art. 4 modifié 09-147
11.06.2009 01.01.2011 Art. 5 abrogé 09-147
11.06.2009 01.01.2011 Art. 6 abrogé 09-147

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 27.03.2006 01.01.2007 première version 06-96
Titre 2 11.06.2009 01.01.2011 modifié 09-147
Art. 3 11.06.2009 01.01.2011 modifié 09-147
Art. 3 al. 1 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 4 11.06.2009 01.01.2011 modifié 09-147
Art. 5 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-147
Art. 6 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-147