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761.611

Loi sur l'imposition des véhicules routiers

(LIV)

du 12.03.1998 (état au 01.04.2021)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l'article 103, 2e alinéa de la Constitution du canton de Berne[1] et l'article 105 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)[2],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Généralités

Art. 1

La présente loi règle le prélèvement et la perception des taxes cantonales sur la circulation routière et la compétence de percevoir les redevances fédérales sur la circulation routière.

2 Taxes cantonales sur la circulation routière

Art. 2 Objectif

Le produit net des taxes sur la circulation routière sert

  1. à construire, à aménager et à transformer des installations routières;
  2. à entretenir et à exploiter des installations routières;
  3. à assurer la sécurité de la circulation;
  4. à prendre, en rapport avec les installations routières, les mesures nécessaires à la protection de l'environnement, du paysage et des sites;
  5. à promouvoir un trafic respectueux de l'environnement.

Art. 3 Personnes assujetties aux taxes sur la circulation routière

Le détenteur ou la détentrice d'un véhicule et le détenteur ou la détentrice d'un permis de circulation collectif ou d'un permis de circulation à court terme sont assujettis aux taxes sur la circulation routière.

Sont exonérés des taxes sur la circulation routière

  1. la Confédération, l'imposition des véhicules routiers utilisés hors service étant réservée;
  2. les personnes jouissant de l'exterritorialité selon les conventions internationales;
  3. les entreprises de transport automobile concessionnaires dans la mesure où les véhicules sont affectés au trafic de ligne;
  4. les détenteurs et détentrices de véhicules à moteur, pour un seul véhicule à moteur par ménage si eux-mêmes ou une tierce personne faisant ménage commun ont besoin d'un véhicule à moteur pour cause d'invalidité.

Art. 4 Objet des taxes sur la circulation routière

Sont soumis aux taxes sur la circulation routière les véhicules routiers stationnés dans le canton de Berne qui, en vertu de la législation fédérale, doivent être munis d'un permis de circulation et qui circulent sur les voies publiques.

Les cycles et les véhicules qui leur sont assimilés sont exonérés de ces taxes.

Art. 5 Calcul des taxes sur la circulation routière

La taxe normale est calculée selon le poids total

  1. pour les voitures automobiles légères,
  2. pour les voitures automobiles lourdes, les véhicules articulés, les tracteurs, les chariots à moteur, les monoaxes, les machines de travail et les véhicules automobiles agricoles,
  3. pour les motocycles légers et les motocycles,
  4. pour les remorques,
  5. pour les véhicules automobiles à propulsion électrique munis d'une batterie.

La taxe normale est calculée selon une taxe forfaitaire pour l'utilisation d'un permis de circulation collectif.

La taxe normale est calculée sur le nombre de jours durant lequel un véhicule a été autorisé à circuler.

Outre la taxe normale, des bonifications peuvent être accordées afin d’encourager l’utilisation de véhicules plus efficaces sur le plan de la consommation, de l’énergie et des émissions. *

Art. 6 * Période de taxation

La période de taxation est l'année civile.

Art. 7 Taxe normale sur les voitures automobiles légères

La taxe de base sur les voitures automobiles légères s'élève à 24 centimes par kilogramme pour les 1000 premiers kilogrammes. *

Un supplément est perçu pour chaque tranche suivante de 1000 kilogrammes. Celui-ci est égal à 86 pour cent du taux appliqué à la tranche précédente.

Art. 8 Taxe normale sur les voitures automobiles lourdes et les autres véhicules selon l'article 5, 1er alinéa, lettre b

La taxe de base sur les voitures automobiles lourdes et sur les autres véhicules énoncés à l'article 5, 1er alinéa, lettre b s'élève à 24 centimes par kilogramme sur les 1000 premiers kilogrammes. *

Un supplément est perçu pour chaque tranche suivante de 1000 kilogrammes. Celui-ci est égal à 86 pour cent du taux appliqué à la tranche précédente.

Un quart de la taxe normale est perçu sur

  1. les chariots à moteur industriels,
  2. les monoaxes industriels.

Un huitième de la taxe normale est perçu sur

  1. les véhicules automobiles agricoles,
  2. les chariots de travail,
  3. les machines de travail.

Les monoaxes agricoles sont exonérés de la taxe.

Art. 9 * Taxe normale sur les motocycles légers et les motocycles

La taxe de base sur les motocycles légers et les motocycles s’élève à 24 centimes par kilogramme pour les 1000 premiers kilogrammes.

Art. 10 Taxe normale sur les remorques

La taxe de base sur les remorques s'élève à 12 centimes par kilogramme pour les 1000 premiers kilogrammes. *

Un supplément est perçu pour chaque tranche suivante de 1000 kilogrammes, et jusqu’à un poids total de 3500 kilogrammes. Ce supplément est égal à 86 pour cent du taux appliqué à la tranche précédente. Pour les remorques d’un poids total supérieur à 3500 kilogrammes, il est perçu l’impôt dû pour une remorque d’un poids total de 3500 kilogrammes. *

Un quart de la taxe normale est perçu sur

  1. les remorques attelées à des machines de travail,
  2. les remorques de travail,
  3. les roulottes de forains.

Les remorques agricoles sont exonérées de la taxe.

Art. 11 Taxe normale sur les véhicules à propulsion électrique munis de batteries

La taxe de base sur les véhicules à propulsion électrique munis de batteries s'élève à 12 centimes par kilogramme pour les 1000 premiers kilogrammes. *

Un supplément est perçu pour chaque tranche suivante de 1000 kilogrammes. Celui-ci est égal à 86 pour cent du taux appliqué à la tranche précédente.

Art. 12 Taxe normale pour l’utilisation d’un permis de circulation collectif

La taxe normale pour l’utilisation d’un permis de circulation collectif et de plaques professionnelles s’élève à

  1. 500 francs pour les voitures automobiles,
  2. 250 francs pour toutes les autres catégories de véhicules.

Art. 12a *

L’imposition prévoit des bonifications pour l’utilisation de véhicules plus efficaces sur le plan de la consommation, de l’énergie et des émissions.

L’appréciation de l’efficacité se fonde sur le système d’évaluation (catégories d’efficacité) de la Confédération.

Les véhicules mis en circulation à partir du 1er janvier 2013 font l’objet des bonifications suivantes (pourcentage de la taxe normale): *

  1. Catégorie d'efficacité A: bonification 40 pour cent
  2. Catégorie d'efficacité B: bonification 20 pour cent

La bonification pour les véhicules à propulsion électrique munis de batteries est de 60 pour cent de la taxe normale.

Les bonifications sont accordées pour l’année en cours ainsi que les trois années suivant la mise en circulation.

Art. 12b *

Pour les véhicules qui ne sont pas clairement classés dans les catégories A ou B selon le système d’évaluation de la Confédération (p.ex. importation directe, variantes sur le certificat de conformité), le détenteur ou la détentrice doit fournir des bases d’appréciation permettant de déterminer cette catégorie sans autre mesure ou expertise.

Si, après la mise en circulation, la preuve est apportée que le véhicule doit appartenir à une catégorie plus efficace, l’imposition est corrigée depuis la mise en circulation, mais au plus depuis le début de la période d’imposition en cours. Les montants versés en trop sont crédités.

Art. 12c *

Pour les véhicules qui ne sont pas classés dans le système d’évaluation de la Confédération, le Conseil-exécutif peut fixer par voie d’ordonnance des bonifications au sens de l’article 12a si

  1. ces véhicules peuvent être considérés, au vu de la réception par type, comme particulièrement efficaces sur le plan de la consommation, de l’énergie et des émissions, et
  2. qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre, au vu de leurs caractéristiques techniques, à ce qu’ils soient intégrés au système d’évaluation.

La bonification pour les véhicules mentionnés à l’alinéa 1 est de 20 à 40 pour cent de la taxe normale.

Art. 12d * Révocation et restitution de bonifications

Le Conseil-exécutif peut prévoir la révocation et la restitution de bonifications accordées à tort. Ceci s’applique notamment aux cas où des modifications techniques apportées au véhicule ont une influence négative considérable sur les caractéristiques de consommation et d’émissions du type de véhicule.

Art. 13 Taxe sur les permis à court terme

Une taxe forfaitaire de 30 francs est perçue pour la délivrance d'un permis à court terme.

Art. 14 Taxe sur les véhicules munis de plaques interchangeables

Lorsque deux ou plusieurs véhicules sont immatriculés avec un jeu de plaques interchangeables, la taxe est due pour le véhicule dont la taxe annuelle est la plus élevée. *

Art. 15 Taxe sur les véhicules de remplacement

Lorsque le détenteur ou la détentrice remplace son véhicule par un autre au sens des prescriptions fédérales, seule la taxe sur le véhicule remplacé est due.

Art. 16 Taxe sur les véhicules à carrosserie interchangeable

Les véhicules à carrosserie interchangeable sont imposés selon le taux applicable à la catégorie de véhicule dont la taxe annuelle est la plus élevée.

Art. 17 Rabais accordé pour les grands parcs de véhicules

Le Conseil-exécutif peut arrêter par voie d'ordonnance qu'un rabais de 5 à 10 pour cent soit restitué au début de la période fiscale aux détenteurs et détentrices de véhicules qui se sont acquittés durant la période fiscale précédente de taxes sur la circulation routière atteignant entre 50 000 et 100 000 francs. Si ces taxes payées pour une année excèdent 100 000 francs, le Conseil-exécutif peut arrêter un rabais de 10 à 20 pour cent sur le montant excédentaire.

Art. 17a * Forfait

Le Conseil-exécutif ou l’autorité désignée par lui peut convenir avec les détenteurs ou détentrices concernés d’un impôt forfaitaire pour les flottes de véhicules dont le lieu de stationnement ne peut être déterminé qu’au prix d’un travail administratif très important en raison de l’engagement intercantonal ou international de ces véhicules.

3 Déclaration obligatoire

Art. 18

Le détenteur ou la détentrice d'un véhicule est tenue de déclarer à l'Office de la circulation routière et de la navigation, avant la mise en circulation du véhicule, les faits déterminants pour son assujettissement à la taxation cantonale ou fédérale ou pour une modification de la taxation.

Si la personne assujettie omet intentionnellement ou par négligence cette déclaration, il est perçu un émolument s'élevant à 200 francs par cas d'omission.

Il n'est pas procédé à une taxation supplémentaire si le véhicule a été mis en circulation durant moins de 14 jours.

4 Exécution et voies de droit

Art. 19 Compétence

La Direction de la sécurité veille à l'exécution des prescriptions relatives à la perception des taxes cantonales et des redevances fédérales sur la circulation routière. *

Dans l'intérêt d'une perception simplifiée sur le plan suisse de la redevance sur les routes nationales, la Direction de la sécurité peut conclure des contrats avec des tiers afin que ceux-ci se chargent notamment de la vente des vignettes autoroutières et de la comptabilité y relative. *

Art. 19a * Prescription

La taxe est prescrite cinq ans après l’échéance de la période de taxation.

Les dispositions du Code des obligations[3] s’appliquent par analogie à l’interruption de la prescription de la taxe. La prescription est en outre interrompue par tout acte de recouvrement.

La prescription est suspendue durant la période où la personne qui doit verser la taxe n’a pas de domicile en Suisse ou ne peut, pour d’autres raisons, être l’objet de poursuites.

Art. 19b * Remboursement

Si l’obligation de verser la taxe devient caduque pendant la période d’imposition, il existe un droit au remboursement.

Ce droit se périme cinq ans après l’apparition du motif de remboursement.

Art. 20 Voies de droit

Les décisions prononcées en application de la présente loi peuvent être attaquées par voie d'opposition.

La procédure de recours est régie par les prescriptions cantonales et fédérales sur la procédure et la juridiction administratives.

Art. 21 Dispositions d'exécution et droit complémentaire

Le Conseil-exécutif arrête les dispositions d'exécution nécessaires.

Il peut arrêter par voie d'ordonnance des prescriptions complémentaires relatives aux

  1. facilités de paiement,
  2. amortissements de créances,
  3. remises de taxes,
  4. montants minimaux pour la perception et le remboursement des taxes,
  5. avances et versement en espèces des taxes,
  6. révisions de la taxation et révocations des décisions.

5 Dispositions finales

Art. 22 Modification d'un acte législatif

La loi du 4 mars 1973 sur la circulation routière et l'imposition des véhicules routiers[4] est modifiée comme suit:

Art. 23 Abrogation d'un acte législatif

Le décret du 10 mai 1972 sur l'imposition des véhicules routiers est abrogé.

Art. 24 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

T1 Disposition transitoire de la modification du 23.09.2012 (voir ROB 12–73) *

Art. T1-1 *

A partir du 1er janvier 2013, une bonification selon l'article 12a est également accordée pour les véhicules mis en circulation entre le 1er juin 2011 et le 31 décembre 2012 et classés à ce moment-là dans les catégories d'efficacité A ou B pour autant que ces véhicules répondent au moins aux exigences en vigueur en 2012.

Egress

Berne, le 12 mars 1998

Au nom du Grand Conseil,

le président: Seiler

le chancelier: Nuspliger

ACE n° 2049 du 9 septembre 1998:

entrée en vigueur le 1er janvier 1999

98-60

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
12.03.1998 01.01.1999 Texte législatif première version 98-60
27.03.2006 01.01.2007 Art. 10 al. 2 modifié 06-96
27.03.2006 01.01.2007 Art. 17a introduit 06-96
09.09.2010 14.02.2011 Art. 12a al. 3 modifié 11-23
21.11.2011 12.03.2012 Art. 12a al. 3 modifié 12-73
23.09.2012 01.01.2013 Art. 5 al. 4 introduit 12-85
23.09.2012 01.01.2013 Art. 6 modifié 12-85
23.09.2012 01.01.2013 Art. 7 al. 1 modifié 12-85
23.09.2012 01.01.2013 Art. 8 al. 1 modifié 12-85
23.09.2012 01.01.2013 Art. 9 modifié 12-85
23.09.2012 01.01.2013 Art. 10 al. 1 modifié 12-85
23.09.2012 01.01.2013 Art. 11 al. 1 modifié 12-85
23.09.2012 01.01.2013 Art. 12 al. 1, a modifié 12-85
23.09.2012 01.01.2013 Art. 12a introduit 12-85
23.09.2012 01.01.2013 Art. 12b introduit 12-85
23.09.2012 01.01.2013 Art. 12c introduit 12-85
23.09.2012 01.01.2013 Art. 12d introduit 12-85
23.09.2012 01.01.2013 Art. 14 al. 1 modifié 12-85
23.09.2012 01.01.2013 Art. 19a introduit 12-85
23.09.2012 01.01.2013 Art. 19b introduit 12-85
23.09.2012 01.01.2013 Art. 21 al. 2, d introduit 12-85
23.09.2012 01.01.2013 Art. 21 al. 2, e introduit 12-85
23.09.2012 01.01.2013 Art. 21 al. 2, f introduit 12-85
23.09.2012 01.01.2013 Titre T1 introduit 12-85
23.09.2012 01.01.2013 Art. T1-1 introduit 12-85
24.02.2021 01.04.2021 Art. 19 al. 1 modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 19 al. 2 modifié 21-021

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 12.03.1998 01.01.1999 première version 98-60
Art. 5 al. 4 23.09.2012 01.01.2013 introduit 12-85
Art. 6 23.09.2012 01.01.2013 modifié 12-85
Art. 7 al. 1 23.09.2012 01.01.2013 modifié 12-85
Art. 8 al. 1 23.09.2012 01.01.2013 modifié 12-85
Art. 9 23.09.2012 01.01.2013 modifié 12-85
Art. 10 al. 1 23.09.2012 01.01.2013 modifié 12-85
Art. 10 al. 2 27.03.2006 01.01.2007 modifié 06-96
Art. 11 al. 1 23.09.2012 01.01.2013 modifié 12-85
Art. 12 al. 1, a 23.09.2012 01.01.2013 modifié 12-85
Art. 12a 23.09.2012 01.01.2013 introduit 12-85
Art. 12a al. 3 09.09.2010 14.02.2011 modifié 11-23
Art. 12a al. 3 21.11.2011 12.03.2012 modifié 12-73
Art. 12b 23.09.2012 01.01.2013 introduit 12-85
Art. 12c 23.09.2012 01.01.2013 introduit 12-85
Art. 12d 23.09.2012 01.01.2013 introduit 12-85
Art. 14 al. 1 23.09.2012 01.01.2013 modifié 12-85
Art. 17a 27.03.2006 01.01.2007 introduit 06-96
Art. 19 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 19 al. 2 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 19a 23.09.2012 01.01.2013 introduit 12-85
Art. 19b 23.09.2012 01.01.2013 introduit 12-85
Art. 21 al. 2, d 23.09.2012 01.01.2013 introduit 12-85
Art. 21 al. 2, e 23.09.2012 01.01.2013 introduit 12-85
Art. 21 al. 2, f 23.09.2012 01.01.2013 introduit 12-85
Titre T1 23.09.2012 01.01.2013 introduit 12-85
Art. T1-1 23.09.2012 01.01.2013 introduit 12-85