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762.4

Loi sur les transports publics

du 16.09.1993 (état au 01.08.2020)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi a pour but de garantir une offre de prestations de transports publics suffisante au regard de l'économie publique et de la politique sociale en engageant des moyens aussi rationnellement que possible.

Elle vise une diminution de la pollution de l'environnement et de la consommation d'énergie et l'encouragement d'une urbanisation ordonnée.

A cet effet, elle permet au canton

  1. d'instaurer des incitations pour que le trafic individuel des personnes et des marchandises se reporte sur les moyens de transports publics;
  2. d'améliorer la coordination entre les transports publics et les transports individuels;
  3. de coopérer activement avec les cantons voisins.

Art. 2 Moyens

Le canton définit périodiquement les principes et les objectifs de sa politique des transports.

Il octroie aux entreprises de transport des indemnités (subventions et prêts) au titre de leurs dépenses d'investissement et d'exploitation.

Il peut reprendre des entreprises de transport pour une durée limitée, prendre des participations à de telles entreprises ou soumettre ses prestations à la condition qu'il obtienne le droit de siéger et de voter dans les organes directeurs de ces entreprises ou que des regroupements régionaux soient effectués de manière adéquate.

Il peut participer, sur le plan de l'organisation et du financement, à la constitution et à l'exploitation de communautés tarifaires ainsi qu'à la mise en œuvre d'autres mesures tarifaires.

Il peut octroyer des subventions pour la construction d'installations de transport, ou construire lui-même de telles installations, en particulier pour assurer la jonction entre les transports publics et le trafic individuel ou pour éliminer leurs chevauchements.

2 Mesures

Art. 3 Garantie d'une offre de transports publics adaptée

Le canton énonce les principes auxquels doit obéir l'offre de transports publics non touristiques dans le canton. Ce faisant, il peut notamment définir les modalités d'élaboration de l'offre et des tarifs ainsi que des taux minimums d'utilisation et de couverture des coûts. Il peut convenir avec les entreprises de transport de mandats de prestations à cet effet.

Des communes, des particuliers ou d'autres organisations peuvent convenir de prestations supplémentaires avec les entreprises de transport à condition que les dépenses supplémentaires non couvertes soient prises en charge.

Art. 4 Indemnités octroyées par le canton

Pour garantir l'offre de prestations prévue à l'article 3, le canton octroie des indemnités aux entreprises de transport du trafic général et de transport en agglomération conformément au droit fédéral et au droit cantonal; en particulier, ces indemnités sont octroyées en faveur

  1. des investissements,
  2. de l'exploitation, y compris des exploitations pilotes.

Il peut allouer des indemnités pour des investissements dans le transport de marchandises au sens de l'article 5, 1er alinéa, lettre f.

Art. 5 Indemnités d'investissement

Sont considérées comme des investissements (de remplacement ou de développement) en particulier

  1. l'acquisition de véhicules,
  2. la construction et la rénovation d'installations,
  3. l'amélioration de la sécurité des passages à niveau et leur suppression ainsi que d'autres mesures de sécurité,
  4. la mise en œœuvre de mesures de protection de l'environnement,
  5. l'adoption par une entreprise de transport d'un autre mode de transport et
  6. la construction d'installations servant au transport des marchandises à condition que lesdites installations permettent d'escompter un changement de mode de transport.

Les véhicules et les installations doivent en principe être conçus de façon à être accessibles aux usagers et usagères handicapés.

Art. 6 Indemnités d'exploitation

Des indemnités sont versées notamment pour couvrir

  1. les déficits d'exploitation,
  2. les prestations commandées par le canton.

Le canton peut en outre apporter son soutien à des exploitations pilotes dans le domaine des transports publics présentant un intérêt public prépondérant, notamment pour analyser la demande (études de marché) ou pour expérimenter de nouveaux modes de transport.

Le canton peut subventionner le transport des handicapés.

Les indemnités d'exploitation peuvent également revêtir la forme d'avances.

Art. 7 Conditions régissant l'octroi d'indemnités

Le canton n'octroie des subventions à des entreprises de transport que si celles-ci fournissent des prestations dans le cadre des principes énoncés à l'article 3, si elles sont gérées efficacement et si elles pratiquent des tarifs adaptés. L'article 12, 4e alinéa est réservé.

Il peut faire dépendre ses subventions de la présentation, par les entreprises de transport, de justificatifs de leurs prestations de transport ainsi que des données nécessaires pour contrôler la rentabilité desdites prestations, en particulier le taux d'utilisation et de couverture des coûts des lignes.

Il peut faire dépendre ses subventions de l'application, par les entreprises de transport qui ne reçoivent pas de subventions fédérales, des principes de comptabilité qu'il prescrit.

Des subventions ne sont octroyées en vertu de la présente loi que si les subventions obtenues en vertu d'autres lois sont insuffisantes.

Art. 8 Mesures tarifaires

Le canton peut soutenir financièrement des communautés tarifaires et d'autres mesures tarifaires.

Art. 9 Transports touristiques

Le canton peut, à titre exceptionnel, octroyer des subventions à des entreprises à caractère touristique, de transport ferroviaire ou de navigation, pour autant que ces entreprises revêtent une importance considérable pour une région.

Art. 10 Encouragement de liaisons ferroviaires internationales

Le canton peut encourager des liaisons ferroviaires internationales.

Art. 11 Projets de tiers, information du public

Le canton peut apporter son soutien à des projets de tiers, en particulier les conférences régionales des transports, dans le domaine des transports publics et de la coordination des transports.

Il peut, à titre exceptionnel, mener ou soutenir des campagnes d'information du public visant à promouvoir les transports publics si elles dépassent le cadre des attributions d'entreprises de transport particulières.

3 Financement

Art. 12 Subventions du canton et des communes

Les communes participent, dans le cadre d'un système de compensation des charges conformément à la loi sur la péréquation financière et la compensation des charges, aux indemnités d'investissement et d'exploitation (art. 4, 5 et 6) octroyées par le canton et aux aides financières en faveur des mesures tarifaires et des transports touristiques (art. 8 et 9). *

… *

Si, pour des raisons locales, des installations de transport particulières doivent être construites dans une commune, cette dernière participe aux coûts d'investissement par une subvention supplémentaire d'un montant approprié.

Le canton peut, à titre exceptionnel, exiger de la commune concernée qu'elle participe à la couverture des coûts d'exploitation par une subvention supplémentaire, en particulier lorsque le taux minimal d'utilisation et de couverture des coûts visé à l'article 3 n'est pas atteint.

Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail. *

4 Procédures et compétences

Art. 13 Rapports de planification

Le Conseil-exécutif soumet périodiquement au Grand Conseil un rapport sur l'évolution de l'offre et de la demande de transports publics à moyen terme et un rapport sur la planification des investissements dans le domaine des transports publics.

Le rapport sur l'évolution de l'offre et de la demande de transports publics à moyen terme présente les modifications de l'offre envisagées pour les deux ou trois périodes de validité des horaires à venir et informe sur les mesures et les moyens financiers nécessaires à cet effet.

Le rapport sur la planification des investissements est élaboré en collaboration avec les entreprises de transport sur la base des plans de la Confédération. Il décrit les principaux projets d'investissement dans le domaine des transports publics.

Les deux rapports présentent l'évolution du trafic global ainsi que la coordination entre les transports individuels, les transports publics et l'aménagement du territoire.

Art. 14 Grand Conseil

Sur la base du rapport sur l'évolution de l'offre de transports publics à moyen terme ainsi que du rapport sur la planification des investissements présentés par le Conseil-exécutif, le Grand Conseil arrête *

  1. périodiquement l'offre de transports publics (art. 3),
  2. périodiquement un crédit-cadre pour le financement des investissements dans le domaine des transports publics (art. 5),
  3. dans la limite de ses compétences financières, les subventions en faveur d'installations de transport de marchandises (art. 4, 2e al.), la commande de nouvelles prestations d'intérêt général (art. 6, 1er al., lit. b), l'instauration de mesures tarifaires (art. 8), les subventions en faveur des transports touristiques (art. 9) et l'encouragement de liaisons ferroviaires internationales (art. 10).

Il peut également allouer des crédits d'investissement individuels.

… *

Art. 15 Conseil-exécutif

Le Conseil-exécutif

  1. édicte, dans les limites fixées par l'arrêté du Grand Conseil et après audition des conférences régionales des transports, les dispositions d'exécution relatives à l'offre de transports publics (art. 14, 1er al., lit.a);
  2. arrête l'utilisation du crédit-cadre approuvé par le Grand Conseil en faveur d'investissements dans les transports publics (art. 5);
  3. arrête, dans la limite de ses compétences financières, les subventions d'investissement (art. 5, 1er al.), la commande de nouvelles prestations d'intérêt général (art. 6, 1er al., lit. b), l'instauration de mesures tarifaires (art. 8), les subventions en faveur des transports touristiques (art. 9) et l'encouragement de liaisons ferroviaires internationales (art. 10);
  4. arrête, en dernier ressort, sur la base de l'arrêté sur l'offre (art. 14, 1er al., lit. a), au moyen d'un crédit d'engagement, l'indemnisation des prestations d'exploitation (art. 6) et le soutien des mesures tarifaires (art. 8);
  5. conclut avec les entreprises de transport des contrats visant à garantir l'offre de transports publics prévue par le canton (art. 3 et 4) et à mettre en œuvre des mesures tarifaires (art. 17);[1]
  6. soumet périodiquement au Grand Conseil les rapports sur l'évolution de l'offre de transports publics à moyen terme et sur la planification des investissements (art. 13);[2]
  7. définit l'étendue territoriale des conférences régionales des transports et approuve leurs statuts (art. 16);[3]
  8. nomme les représentants et représentantes du canton dans les entreprises de transports (art. 2, 3e al.);[4]
  9. définit les modalités de détail de la participation financière des communes (art. 12).

Art. 16 Conférences régionales des transports

Les conférences régionales des transports se constituent elles-mêmes. Elles se dotent de statuts assurant la participation adéquate de toutes les communes membres. Le droit de participation du corps électoral et des autorités de chaque commune doit être préservé. Les statuts requièrent l'approbation du Conseil-exécutif. *

Les conférences régionales des transports nomment un comité de cinq à neuf membres.

Les conférences régionales des transports ont en particulier les tâches suivantes:

  1. élaborer des programmes d'offre régionale de transports qui serviront de base à la planification cantonale de l'offre de transports publics à moyen terme (art. 13);
  2. participer à la planification cantonale des investissements (art. 13);
  3. concevoir des communautés tarifaires et les encadrer (art. 2 et 17);
  4. concevoir des prestations supplémentaires de transport régional (art. 3, 2e al. et art. 18);
  5. coordonner les transports individuels et les transports publics dans la région;
  6. participer à l'élaboration des dispositions d'exécution concernant l'offre de transports publics (art. 15, lit. a) et la participation financière des communes (art. 15, lit. h);
  7. donner leur avis sur d'autres questions de politique des transports.

Le Conseil-exécutif peut déléguer d'autres tâches aux conférences régionales des transports. Il ne peut leur accorder des pouvoirs de décision que si elles sont constituées en corporations de droit public. Les décisions des conférences régionales des transports peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction des travaux publics et des transports. *

Art. 16a * Conférence régionale

Dans les régions qui, en application des dispositions de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo)[5], se sont dotées d'une conférence régionale, cette dernière se substitue à la conférence régionale des transports dont elle reprend les tâches et les droits.

La constitution, l'organisation, la représentation des communes ainsi que les droits de participation du corps électoral et des autorités des différentes communes sont régis par les dispositions de la loi sur les communes. L'article 16, alinéas 1 et 2 n'est pas applicable.

Art. 17 Création de communautés tarifaires

Le canton conclut avec les entreprises de transport des contrats par lesquels celles-ci s'engagent à créer des communautés tarifaires dans une région déterminée et par lesquels il s'engage à indemniser les manques à gagner et les dépenses supplémentaires qui en résultent.

Les contrats prennent effet lorsque le canton a défini l'étendue territoriale de la communauté tarifaire et débloqué les moyens nécessaires.

Art. 18 Caractère obligatoire des prestations supplémentaires de transport régional sur proposition de la conférence régionale des transports *

Les conférences régionales des transports peuvent proposer aux communes des prestations supplémentaires de transport régional au sens de l'article 3, 2e alinéa ainsi qu'une clé de répartition des coûts en résultant.

Si deux tiers au moins des communes favorisées par les prestations supplémentaires représentant également deux tiers au moins de la population approuvent les crédits à cet effet, le Conseil-exécutif peut, sur demande de la conférence régionale des transports, obliger les autres communes à participer au financement.

Le Conseil-exécutif peut déléguer cette compétence aux conférences régionales des transports constituées en corporations de droit public.

Art. 18a * Caractère obligatoire des prestations supplémentaires de transport régional sur arrêté de la conférence régionale

Les conférences régionales peuvent arrêter des prestations supplémentaires de transport régional au sens de l'article 3, alinéa 2 ainsi que de la clé de répartition des coûts en résultant.

Cet arrêté est soumis à la votation populaire facultative en application de la loi sur les communes.

5 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 19 Disposition transitoire

Le Conseil-exécutif peut prévoir l'introduction progressive du nouveau droit en faveur des communes pour lesquelles la participation aux indemnités octroyées par le canton conformément à l'article 12, 2e alinéa et aux dispositions du décret du 12 février 1985 sur le financement des routes[6] entraîne, par rapport à l'ancien droit, une augmentation ou une réduction considérable de la charge financière.

Art. 20 Modification de la loi sur la construction des routes

La loi du 2 février 1964 sur la construction et l'entretien des routes[7] est modifiée comme suit:

Art. 21 Approbation de tarifs

Les règlements communaux concernant les tarifs des entreprises de transports publics ne requièrent pas l'approbation du canton.

Art. 22 Abrogation d'un acte législatif

La loi du 4 mai 1969 sur les transports publics est abrogée.

Art. 23 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Au besoin, l'entrée en vigueur peut être échelonnée.

En cas d'entrée en vigueur échelonnée, le Conseil-exécutif précise dans l'arrêté d'entrée en vigueur les articles de la loi du 4 mai 1969 sur les transports publics qui sont abrogés.

Egress

Berne, le 16 septembre 1993

Au nom du Grand Conseil,

le président: Bieri

le chancelier: Nuspliger

ACE n° 875 du 16 mars 1994:

1. La loi du 16 septembre 1993 sur les transports publics entre en vigueur le 1er mai 1994, à l'exception de ses articles 12, 19 et 20.

2. L'article 2, 2e alinéa, l'article 4, 1er alinéa, l'article 6, 1er alinéa et l'article 7, 1er alinéa de la loi du 16 septembre 1993 sur les transports publics ne sont pas applicables aux transports locaux tant que l'article 12 n'est pas entré en vigueur.

3. La loi du 4 mai 1969 sur les transports publics est abrogée avec effet au 1er mai 1994.

4. Les articles 3, 12, 13, 15 et 15a de la loi du 4 mai 1969 sur les transports publics restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 12 de la loi du 16 septembre 1993 sur les transports publics.

5. L'ordonnance concernant les subventions cantonales en faveur d'entreprises de transport des régions urbaines, du 10 novembre 1971, reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 12 de la loi du 16 septembre 1993 sur les transports publics.

 

ACE n° 2183 du 23 août 1995:

Par l'arrêté du Conseil-exécutif n° 0875 du 16 mars 1994, la loi du 16 septembre 1993 sur les transports publics est entrée en vigueur le 1er mai 1994, à l'exception des articles 12, 19 et 20.

Par la deuxième entrée en vigueur partielle, lesdits articles 12, 19 et 20 de la loi sur les transports publics prennent effet au 1er janvier 1996. De ce fait, les articles 3, 12, 13, 15 et 15a encore applicables de la loi du 4 mai 1969 sur les transports publics peuvent être abrogés. Pour ces motifs, le Conseil-exécutif arrête:

1. Les articles 12, 19 und 20 de la loi du 16 septembre 1993 sur les transports publics entrent en vigueur le 1er janvier 1996.

2. Les articles 2, 2e alinéa, 4, 1er alinéa, 6, 1er alinéa et 7, 1er alinéa de la loi du 16 septembre 1993 sur les transports publics s'appliquent également aux transports locaux à partir du 1er janvier 1996.

3. Les articles 3, 12, 13, 15 et 15a de la loi du 4 mai 1969 sur les transports publics sont abrogés au 1er janvier 1996.

94-28

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
16.09.1993 01.05.1994 Texte législatif première version 94-28
18.03.1998 01.01.1999 Art. 14 al. 1 modifié 98-84
18.03.1998 01.01.1999 Art. 14 al. 1, c abrogé 98-84
18.03.1998 01.01.1999 Art. 14 al. 3 abrogé 98-84
18.03.1998 01.01.1999 Art. 15 al. 1, c modifié 98-84
18.03.1998 01.01.1999 Art. 15 al. 1, d modifié 98-84
18.03.1998 01.01.1999 Art. 16 al. 1 modifié 98-84
27.11.2000 01.01.2002 Art. 12 al. 1 modifié 01-48
27.11.2000 01.01.2002 Art. 12 al. 2 abrogé 01-48
27.11.2000 01.01.2002 Art. 12 al. 5 modifié 01-48
27.11.2000 01.01.2002 Art. 15 al. 1, i modifié 01-48
17.06.2007 01.01.2008 Art. 16a introduit 07-103
17.06.2007 01.01.2008 Art. 18 titre modifié 07-103
17.06.2007 01.01.2008 Art. 18a introduit 07-103
24.06.2020 01.08.2020 Art. 16 al. 4 modifié 20-065

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 16.09.1993 01.05.1994 première version 94-28
Art. 12 al. 1 27.11.2000 01.01.2002 modifié 01-48
Art. 12 al. 2 27.11.2000 01.01.2002 abrogé 01-48
Art. 12 al. 5 27.11.2000 01.01.2002 modifié 01-48
Art. 14 al. 1 18.03.1998 01.01.1999 modifié 98-84
Art. 14 al. 1, c 18.03.1998 01.01.1999 abrogé 98-84
Art. 14 al. 3 18.03.1998 01.01.1999 abrogé 98-84
Art. 15 al. 1, c 18.03.1998 01.01.1999 modifié 98-84
Art. 15 al. 1, d 18.03.1998 01.01.1999 modifié 98-84
Art. 15 al. 1, i 27.11.2000 01.01.2002 modifié 01-48
Art. 16 al. 1 18.03.1998 01.01.1999 modifié 98-84
Art. 16 al. 4 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 16a 17.06.2007 01.01.2008 introduit 07-103
Art. 18 17.06.2007 01.01.2008 titre modifié 07-103
Art. 18a 17.06.2007 01.01.2008 introduit 07-103