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762.415

Ordonnance sur la participation des communes aux coûts des transports publics

(OPCTP)

du 23.08.1995 (état au 01.12.2023)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 12, 5e alinéa et 15 de la loi du 16 septembre 1993 sur les transports publics[1],

sur proposition de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie, *

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 * Champ d'application

La présente ordonnance régit la détermination de l'offre de transports publics au sens de l'article 12, alinéa 1 de la loi sur les transports publics[2] et de l'article 29 de la loi sur la péréquation financière et la compensation des charges[3].

Art. 2 Exercice comptable

La part communale se calcule en fonction des dépenses du canton par année civile.

Les remboursements des emprunts et des indemnités d'investissement versés par le canton après le 1er janvier 1996 sont déduits des dépenses cantonales.

2 Offre de transports publics

Art. 3 Calcul de l’offre de transport *

A l’exception du réseau nocturne, l’offre de transport d’une commune se détermine au nombre de départs des transports publics à partir des arrêts situés dans le périmètre de la commune qui lui sont imputables. Ledit nombre, pondéré en fonction des modes de transport, sert de base à ce calcul. *

L’offre de transport du réseau nocturne se détermine au nombre d’arrivées de transports publics à un arrêt, pondéré en fonction des modes de transport. *

Sont considérées comme réseau nocturne l’offre de nuit conformément à l’article 5a, alinéa 2 de l'ordonnance du 10 septembre 1997 sur l’offre de transports publics (OOT)[4] ainsi que les courses du trafic à longue distance correspondantes.  *

Les lignes exclusivement touristiques, les prestations supplémentaires convenues au sens de l'article 3, alinéa 2 de la loi sur les transports publics[5], les solutions particulières (art. 14, al. 1 OOT) et les exploitations pilotes (art. 15 OOT) fonctionnant toutes deux avec des subventions supplémentaires ainsi que le transport de marchandises n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul de l'offre de transport. *

Art. 3a * Nombre de départs et d’arrivées *

Le nombre de départs est imputé à la commune comme suit:

  1. les départs des courses assurées moins de 122 jours par an ne sont pas imputés;
  2. les départs des courses assurées entre 122 et 244 jours par an sont imputés à moitié;
  3. les départs des courses assurées plus de 244 jours par an sont entièrement imputés.

Le nombre d’arrivées du réseau nocturne est entièrement imputé, indépendamment de la fréquence des courses. *

Art. 4 * Imputation des arrêts

Sous réserve de l’alinéa 1a, les arrêts sont imputés à la commune comme suit: *

  1. les arrêts peu fréquentés et dont le potentiel de demande est faible ne sont pas imputés;
  2. les arrêts peu fréquentés ou dont le potentiel de demande est faible sont imputés à moitié;
  3. les terminus sont entièrement imputés;
  4. les arrêts nécessitant un détour sont entièrement imputés;
  5. tous les autres arrêts sont entièrement imputés.

Les arrêts du réseau nocturne sont imputés à la commune comme suit: *

  1. les arrêts qui sont aussi desservis pendant la journée sont imputés sur la base de la valeur maximale conformément à l’alinéa 1;
  2. les arrêts qui ne sont pas desservis pendant la journée sont entièrement imputés;
  3. les arrêts qui sont situés dans un rayon de 750 mètres des gares de Berne, Biel/Bienne, Thoune, Berthoud, Interlaken et Langenthal sont imputés à moitié.

Un arrêt au moins est entièrement imputé à toute commune disposant d’arrêts sur son territoire.

Si une station de chemin de fer dessert plusieurs communes, elle est répartie entre les communes concernées selon le rapport entre les totaux du nombre d’habitants et de places de travail dans la zone de desserte. Si son potentiel de demande est faible, elle est entièrement imputée à la commune d’implantation. Les conventions différentes conclues entre les communes concernées sont réservées. *

Les arrêts de bus et de tram sont entièrement imputés à la commune d’implantation. Les conventions différentes conclues entre les communes concernées sont réservées. *

Sont considérés comme peu fréquentés les arrêts dont la valeur est inférieure à 0,5 personne montant ou descendant d’un véhicule par course (valeur moyenne calculée du lundi au vendredi). *

Le potentiel de demande d’un arrêt est considéré comme faible lorsque le nombre d’habitants et de places de travail dans la zone de desserte est inférieur à 100.

La zone de desserte est déterminée en application de l’article 4, alinéa 1 OOT. *

Art. 5 * Pondération des modes de transport

Les départs à partir d’une station sont pondérés par les facteurs suivants:

  1. voie normale: EuroCity, InterCity: 4,5
  2. voie normale: InterRegio: 4
  3. voie normale: RegioExpress: 3,5
  4. voie étroite: train direct, InterRegio, RegioExpress: 3
  5. voie normale: train régional, RER: 2,5
  6. voie étroite: train régional, RER: 2
  7. tram: 1,5
  8. bus, trolleybus: 1
  9. transport à câble: 1

Les arrivées du réseau nocturne à une station ou un arrêt sont pondérées par le facteur 0,4. *

Art. 5a * Offres de bus à la demande

Pour les offres de bus à la demande (soumises à supplément, sans horaire fixe), le calcul s'effectue en fonction des points d'arrêt et des heures d'exploitation

Un départ à partir d'une station est imputé à la commune par heure d'exploitation et par point d'arrêt. Sont déterminantes les heures d'exploitation d'un jour ouvrable; celles-ci sont arrondies vers le bas.

Un point d'arrêt au maximum pour 250 habitants est imputé à la commune. L'imputation s'effectue au prorata.

Lorsqu'une commune ne comprend aucun point d'arrêt défini (zone d'exploitation sans arrêt fixe), un point d'arrêt est imputé pour 250 habitants. L'imputation s'effectue au prorata.

Si la commune est également desservie par les transports de ligne durant la période d'exploitation des bus à la demande, le nombre de points d'arrêt imputés est divisé par deux.

Art. 6 Facteur de réduction

L'imputation de l'offre de transport fait l'objet d'une réduction proportionnelle en ce qui concerne les communes de moins de 500 habitants par station ferroviaire intermédiaire imputée.

L'imputation de l'offre de transport fait l'objet d'une réduction proportionnelle en ce qui concerne les communes sans station ferroviaire et de moins de 250 habitants par arrêt de bus intermédiaire imputé.

Le facteur de réduction se calcule selon les formules figurant en annexe. *

3 3 … *

4 4 … *

Art. 9 * Fixation de la clé de répartition

L'Office des transports publics et de la coordination des transports calcule l’offre de transports publics à l’avance pour une période de deux ans en général. *

Pour ce faire, il se réfère à l’horaire annuel publié l’année précédant la période à déterminer. Les offres de remplacement en raison de travaux de transformation ou de rénovation ne sont pas prises en compte, l’horaire normal s’applique. *

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.

A1 Annexe 1: Calcul du facteur de réduction selon l'article 6 *

Art. A1-1 *

Pour les communes «Train», le facteur se calcule selon la formule suivante: H/(STtrain × 500)

Pour les communes «Bus», le facteur se calcule selon la formule suivante: H/(ARbus × 250)

Signification des abréviations:

  1. H: nombre d'habitants
  2. STtrain: valeur totale des stations de chemin de fer imputables
  3. ARbus: valeur totale des arrêts de bus imputables

Sont considérées comme des communes «Train» les communes qui disposent d'au moins une station de chemin de fer qui leur est imputable à moitié; sont considérées comme des communes «Bus» toutes les autres communes disposant d'arrêts de bus.

Les terminus n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul.

Les arrêts du réseau nocturne qui ne sont pas desservis pendant la journée n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul. *

Si le résultat du calcul est inférieur à 0,25, le facteur de réduction est de 0,25.

Egress

Berne, le 23 août 1995

Au nom du Conseil-exécutif,

la présidente: Schaer

le chancelier: Nuspliger

95-54

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
23.08.1995 01.01.1996 Texte législatif première version 95-54
10.09.1997 01.11.1997 Art. 3 al. 2 modifié 97-74
10.09.1997 01.11.1997 Art. 4 al. 6 modifié 97-74
22.08.2001 01.01.2002 Art. 1 modifié 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Titre 3 abrogé 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Art. 7 abrogé 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Titre 4 abrogé 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Art. 8 abrogé 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Art. 10 abrogé 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Art. 11 abrogé 01-60
24.10.2001 01.01.2002 Préambule modifié 01-74
24.10.2001 01.01.2002 Art. 5a introduit 01-74
21.12.2011 01.03.2012 Art. 3 titre modifié 12-14
21.12.2011 01.03.2012 Art. 3 al. 1 modifié 12-14
21.12.2011 01.03.2012 Art. 3a introduit 12-14
21.12.2011 01.03.2012 Art. 4 modifié 12-14
21.12.2011 01.03.2012 Art. 5 modifié 12-14
21.12.2011 01.03.2012 Art. 6 al. 3 introduit 12-14
21.12.2011 01.03.2012 Art. 9 modifié 12-14
21.12.2011 01.03.2012 Titre A1 introduit 12-14
21.12.2011 01.03.2012 Art. A1-1 introduit 12-14
29.10.2014 01.01.2015 Art. 9 al. 1 modifié 14-100
22.09.2021 01.11.2021 Art. 3 al. 1 modifié 21-079
22.09.2021 01.11.2021 Art. 3 al. 1a introduit 21-079
22.09.2021 01.11.2021 Art. 3 al. 1b introduit 21-079
22.09.2021 01.11.2021 Art. 3 al. 2 modifié 21-079
22.09.2021 01.11.2021 Art. 3a titre modifié 21-079
22.09.2021 01.11.2021 Art. 3a al. 2 introduit 21-079
22.09.2021 01.11.2021 Art. 4 al. 1 modifié 21-079
22.09.2021 01.11.2021 Art. 4 al. 1a introduit 21-079
22.09.2021 01.11.2021 Art. 4 al. 3 modifié 21-079
22.09.2021 01.11.2021 Art. 4 al. 3a introduit 21-079
22.09.2021 01.11.2021 Art. 4 al. 4 modifié 21-079
22.09.2021 01.11.2021 Art. 4 al. 6 modifié 21-079
22.09.2021 01.11.2021 Art. 5 al. 1, a modifié 21-079
22.09.2021 01.11.2021 Art. 5 al. 1, c modifié 21-079
22.09.2021 01.11.2021 Art. 5 al. 1, e modifié 21-079
22.09.2021 01.11.2021 Art. 5 al. 1, g modifié 21-079
22.09.2021 01.11.2021 Art. 5 al. 2 introduit 21-079
22.09.2021 01.11.2021 Art. 9 al. 2 modifié 21-079
22.09.2021 01.11.2021 Art. A1-1 al. 3, b modifié 21-079
22.09.2021 01.11.2021 Art. A1-1 al. 3, c modifié 21-079
22.09.2021 01.11.2021 Art. A1-1 al. 5a introduit 21-079
25.10.2023 01.12.2023 Art. 9 al. 1 modifié 23-063
25.10.2023 01.12.2023 Art. 9 al. 2 modifié 23-063

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 23.08.1995 01.01.1996 première version 95-54
Préambule 24.10.2001 01.01.2002 modifié 01-74
Art. 1 22.08.2001 01.01.2002 modifié 01-60
Art. 3 21.12.2011 01.03.2012 titre modifié 12-14
Art. 3 al. 1 21.12.2011 01.03.2012 modifié 12-14
Art. 3 al. 1 22.09.2021 01.11.2021 modifié 21-079
Art. 3 al. 1a 22.09.2021 01.11.2021 introduit 21-079
Art. 3 al. 1b 22.09.2021 01.11.2021 introduit 21-079
Art. 3 al. 2 10.09.1997 01.11.1997 modifié 97-74
Art. 3 al. 2 22.09.2021 01.11.2021 modifié 21-079
Art. 3a 21.12.2011 01.03.2012 introduit 12-14
Art. 3a 22.09.2021 01.11.2021 titre modifié 21-079
Art. 3a al. 2 22.09.2021 01.11.2021 introduit 21-079
Art. 4 21.12.2011 01.03.2012 modifié 12-14
Art. 4 al. 1 22.09.2021 01.11.2021 modifié 21-079
Art. 4 al. 1a 22.09.2021 01.11.2021 introduit 21-079
Art. 4 al. 3 22.09.2021 01.11.2021 modifié 21-079
Art. 4 al. 3a 22.09.2021 01.11.2021 introduit 21-079
Art. 4 al. 4 22.09.2021 01.11.2021 modifié 21-079
Art. 4 al. 6 10.09.1997 01.11.1997 modifié 97-74
Art. 4 al. 6 22.09.2021 01.11.2021 modifié 21-079
Art. 5 21.12.2011 01.03.2012 modifié 12-14
Art. 5 al. 1, a 22.09.2021 01.11.2021 modifié 21-079
Art. 5 al. 1, c 22.09.2021 01.11.2021 modifié 21-079
Art. 5 al. 1, e 22.09.2021 01.11.2021 modifié 21-079
Art. 5 al. 1, g 22.09.2021 01.11.2021 modifié 21-079
Art. 5 al. 2 22.09.2021 01.11.2021 introduit 21-079
Art. 5a 24.10.2001 01.01.2002 introduit 01-74
Art. 6 al. 3 21.12.2011 01.03.2012 introduit 12-14
Titre 3 22.08.2001 01.01.2002 abrogé 01-60
Art. 7 22.08.2001 01.01.2002 abrogé 01-60
Titre 4 22.08.2001 01.01.2002 abrogé 01-60
Art. 8 22.08.2001 01.01.2002 abrogé 01-60
Art. 9 21.12.2011 01.03.2012 modifié 12-14
Art. 9 al. 1 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-100
Art. 9 al. 1 25.10.2023 01.12.2023 modifié 23-063
Art. 9 al. 2 22.09.2021 01.11.2021 modifié 21-079
Art. 9 al. 2 25.10.2023 01.12.2023 modifié 23-063
Art. 10 22.08.2001 01.01.2002 abrogé 01-60
Art. 11 22.08.2001 01.01.2002 abrogé 01-60
Titre A1 21.12.2011 01.03.2012 introduit 12-14
Art. A1-1 21.12.2011 01.03.2012 introduit 12-14
Art. A1-1 al. 3, b 22.09.2021 01.11.2021 modifié 21-079
Art. A1-1 al. 3, c 22.09.2021 01.11.2021 modifié 21-079
Art. A1-1 al. 5a 22.09.2021 01.11.2021 introduit 21-079